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1 3 ème section Jugement n Audience publique du 6 octobre 2015 Prononcé du 6 novembre 2015 COMMUNE de COMBOURG (Ille-et-Vilaine) Poste comptable : TINTENIAC Exercices : 2008 à 2012 République Française Au nom du peuple français La chambre, Vu le réquisitoire en date du 17 décembre 2014, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Messieurs X, Y et Z, comptables de la commune de COMBOURG au titre d opérations relatives aux exercices 2008 à 2012, notifié le 31 décembre 2014 à Messieurs X et Z et le 3 janvier 2015 à Monsieur Y ; Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la commune de Combourg, par Monsieur X, du 1 er janvier au 31 décembre 2008, Monsieur Y du 1 er janvier 2009 au 1 er mars 2010 et Monsieur Z, à compter du 2 mars 2010 ; Vu l article 60 de la loi de finances n du 23 février 1963 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ; Vu le décret n du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l article 90 de la loi n du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; Vu l arrêté du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 10 décembre 2008 portant réorganisation de postes comptables des services déconcentrés du Trésor, notamment son article 2 : «La trésorerie de Combourg est regroupée sur celle de Tinténiac» avec effet au 1 er janvier 2009 ; Vu le rapport de Monsieur William WICHEGROD, premier conseiller, magistrat chargé de l instruction ; Vu les conclusions du procureur financier ; Vu les pièces du dossier ; Entendu lors de l audience publique du 6 octobre 2015 M. William WICHEGROD, premier conseiller, en son rapport, M. Patrick PRIOLEAUD, procureur financier, en ses conclusions, et Monsieur Z, comptable ;

2 2 / 6 Sur la présomption de charge n 1, soulevée à l encontre de Monsieur X, au titre de l exercice 2008, de Monsieur Y, au titre de l exercice 2009 et de Monsieur Z au titre des exercices 2010 et 2011 : Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Bretagne de la responsabilité encourue par Monsieur X, à raison de ,88, Monsieur Y à raison de et Monsieur Z à raison de ,03 pour les versements irréguliers d une prime de fin d année dont les montants individuels n auraient pas respecté les conditions arrêtées par les délibérations du conseil municipal des 19 mars 1985 et 8 décembre 1992 ; Attendu que les comptables font valoir qu une délibération datée du 8 décembre 1994 revalorise le montant individuel de la prime et accorde une évolution du même taux d augmentation que les traitements de la fonction publique, que les primes versées l ont été en conformité avec cette délibération ; Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que les montants versés au titre de la prime de fin d année répondent aux exigences de la délibération du 8 décembre 1993 ; Attendu qu en versant une prime conforme aux montants individuels arrêtés par la délibération du 8 décembre 1993, corrigés de l évolution du point d indice de la fonction publique, les comptables n ont pas manqué à leur obligation de contrôle de la vérification de l exactitude des calculs de liquidation imposée par l article 13 du décret du ; Attendu qu en fonction de l analyse qui précède, il n y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité des comptables à raison de la présomption de charge n 1 à l encontre de Messieurs X, Y et Z ; Sur la présomption de charge n 2, soulevée à l encontre de Monsieur X, au titre de l exercice 2008, de Monsieur Y, au titre de l exercice 2009 et de Monsieur Z au titre des exercices 2010 et 2011 : Attendu que par le réquisitoire susvisé le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Bretagne de la responsabilité encourue par Monsieur X, à raison de 1 408,48, Monsieur Y à raison de 1 064,82 et Monsieur Z à raison de ,92 pour les versements d une indemnité forfaitaire complémentaire pour élections en l absence de délibération fixant le montant du crédit global attribué à ce titre ; Attendu que le comptable produit une délibération datée du 30 mars 1994 établissant le montant global et la répartition de «l enveloppe indemnitaire complémentaire» ainsi que l arrêté du 19 juillet 2007 attribuant les IFTS à la directrice des services au taux de huit, soit le plus élevé ; Attendu que dans sa réponse, le maire de la commune de Combourg fait valoir que le versement des indemnités forfaitaires complémentaires pour élections, attribuées au personnel des catégories A et B, était effectué en référence au décret n du 14 janvier 2002, que la délibération n du 30 juin 1997 aurait prévu l attribution de l indemnité forfaitaire complémentaire pour élections, que dès lors les indemnités ont été versées conformément aux textes en vigueur et aux délibérations de la collectivité ; Attendu que dans ses conclusions le procureur financier fait valoir que l arrêté du 27 février 1962 qui institue l indemnité forfaitaire complémentaire pour élections précise «qu elle sera allouée dans la double limite d un crédit global et d une somme individuelle», que la délibération du 30 juin 1997 ne fixe pas le crédit global, que les comptables ne disposaient pas des éléments permettant de vérifier la liquidation de l indemnité ; Attendu que l article 5 de l arrêté du 27 février 1962 modifié fixant le régime des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires alloue l indemnité forfaitaire complémentaire dans la limite d un crédit global «obtenu en multipliant la valeur maximum de l'indemnité forfaitaire mensuelle pour travaux supplémentaires des attachés territoriaux de 2 ème classe par le nombre de bénéficiaires», que l assemblée délibérante n a pas défini dans sa délibération du 30 juin 1997 le coefficient de référence de l'indemnité forfaitaire mensuelle pour travaux supplémentaires ;

3 3 / 6 Attendu que l arrêté attribuant le taux maximal de huit de cette prime à un agent ne permet pas d en déduire la volonté de l assemblée délibérante d établir un crédit maximal pour l ensemble des agents concernés, que les états répartissant l enveloppe de cette indemnité n ont pas été signés par l ordonnateur, qu aucun arrêté individuel n a été pris par l autorité compétente et en l absence de décision de l assemblée délibérante fixant le taux moyen des indemnités exigée par la rubrique de l annexe I de l article D du code général des collectivités territoriales, il apparaît que le comptable ne disposait pas des éléments permettant de s assurer de l exactitude des calculs de liquidation ; Attendu dès lors qu en ne suspendant pas le paiement des indemnités forfaitaires complémentaires pour élections, les comptables ont méconnu leur obligation de contrôle de la production des justifications imposée par l article 13 du décret du 29 décembre 1962 et ont engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire ; Attendu que dans sa réponse, le maire de la commune de Combourg fait valoir qu ayant respecté les délibérations de l assemblée délibérante, la commune n aurait pas subi de préjudice ; Attendu que dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir qu en l absence de délibération répondant aux exigences de la rubrique de l annexe I de l article D du code général des collectivités territoriales, l assemblée délibérante ne s est engagée à aucun moment sur le montant de l indemnité forfaitaire complémentaire pour élections, que les dépenses en cause présentent un caractère indu ; Attendu que les délibérations produites ne permettent pas de déduire le taux moyen décidé pour l application de l article 5 de l arrêté du 27 février 1962 fixant le régime des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, qu en l absence de vote d un crédit global accordé au paiement des indemnités forfaitaires complémentaires pour élections, la commune a subi un appauvrissement patrimonial causé par le manquement des comptables ; Attendu que le manquement des comptables a causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l article 60 de la loi du 23 février susvisée, à la commune de Combourg ; Attendu qu aucun contrôle hiérarchisé de la dépense n a été adopté sur la période antérieure à septembre 2010, que le plan de contrôle adopté par la suite prévoit un contrôle a posteriori des heures supplémentaires en avril et un contrôle exhaustif de la paie en mai, que seul le mandat n 785 du 19 juin 2012 se trouvait hors du champ de contrôle, et qu avant l adoption de ce plan, le contrôle devait être exhaustif ; Attendu qu aux termes du même article, «Lorsque le manquement du comptable [ ] a causé un préjudice financier à l organisme public concerné [ ], le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ; qu ainsi, il y a lieu de constituer Monsieur X débiteur pour la somme de 1 408,48, Monsieur Y débiteur pour la somme de 1 064,82 et Monsieur Z débiteur pour la somme de ,92 de la commune de Combourg ; Attendu qu aux termes du paragraphe VIII de l article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; qu en l espèce, cette date est le 31 décembre 2014, date de réception du réquisitoire par Monsieur X et Monsieur Z et le 3 janvier 2015, date de réception du réquisitoire par Monsieur Y ; Par ces motifs, DÉCIDE : Article 1 er : Il n y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité des comptables au titre de la présomption de charge n 1 ; Article 2 : En ce qui concerne Monsieur X Au titre de l exercice 2008, (charge n 2)

4 4 / 6 Monsieur X est constitué débiteur de la commune de Combourg pour la somme de 1 408,48, augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre Le paiement n entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l objet de règles de contrôle sélectif. Article 3 : En ce qui concerne Monsieur Y Au titre de l exercice 2009, (charge n 2) Monsieur Y est constitué débiteur de la commune de Combourg pour la somme de 1 064,82, augmentée des intérêts de droit à compter du 3 janvier Le paiement n entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l objet de règles de contrôle sélectif. Article 4 : En ce qui concerne Monsieur Z Au titre de l exercice 2011, (charge n 2) Monsieur Z est constitué débiteur de la commune de Combourg pour la somme de 4 314,92, augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre Le paiement entrait dans une catégorie de dépenses faisant l objet de règles de contrôle sélectif. Les règles prévoyaient que ce paiement devait être contrôlé. Article 5 : En ce qui concerne Monsieur Z Au titre de l exercice 2012, (charge n 2) Monsieur Z est constitué débiteur de la commune de Combourg pour la somme de 5 600, augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre Le paiement entrait dans une catégorie de dépenses faisant l objet de règles de contrôle sélectif. Les règles prévoyaient que ce paiement devait être contrôlé. Article 6 : En ce qui concerne Monsieur Z Au titre de l exercice 2012, (charge n 2) Monsieur Z est constitué débiteur de la commune de Combourg pour la somme de 5 600, augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre Le paiement entrait dans une catégorie de dépenses faisant l objet de règles de contrôle sélectif. Les règles ne prévoyaient pas que ce paiement devait être contrôlé. Article 7 : La décharge de Monsieur X, Monsieur Y et de Monsieur Z ne pourra être donnée qu après apurement des débets.

5 5 / 6 Article 8 : En ce qui concerne Monsieur Y et Monsieur Z Au titre de l exercice 2010, Monsieur Y et Monsieur Z sont déchargés de leurs gestions respectivement pour la période du 1 er janvier au 1 er mars 2010 et du 2 mars au 31 décembre Fait et jugé par Monsieur Jean-François FORESTIER, Président de séance ; Monsieur Frédéric CHANLIAU, Premier conseiller et Monsieur Thierry BOUTOUTE, Premier conseiller. En présence de Madame Annie FOURMY, greffière de séance. Signé : M. FORESTIER Mme FOURMY En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. 1 A Rennes, le 6 novembre 2015 La secrétaire générale, Catherine PÉLERIN En application des articles R à R du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R à R du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l étranger. La révision d un jugement peut être demandée après expiration des délais d appel, et ce dans les conditions prévues à l article R du même code. 1 Sauf si non-lieu à charge

6 6 / 6 ANNEXE 1 Agent Marie-Hélène Grade Elections 2008 Montant versé ( ) 1 056,36 Rédacteur chef 352,12 TOTAL 1 408,48 Bordereau Mandat émis le Elections , Elections ,60 Marie-Hélène Rédacteur chef 958,88 Pierre DEFRANCE Rédacteur 479,44 TOTAL 4 314,92 Elections 2012 (22 avril et 6 mai) 3 200,00 Marie-Hélène Rédacteur chef 1 200,00 Pierre DEFRANCE Rédacteur 600,00 Isabelle JUBAULT Rédacteur 600,00 TOTAL 5 600,00 Elections 2012 (10 et 17 juin) 3 200,00 Marie-Hélène Rédacteur chef 1 200,00 Pierre DEFRANCE Rédacteur 600,00 Isabelle JUBAULT Rédacteur 600,00 TOTAL 5 600,

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