DEMANDERESSE Société CIPLA LIMITED. domiciliée : chez Cabinet karsenty & ASSOCIES 70 BD DE COURCELLES PARIS. DEFENDEUR Société ASTRA SENECA
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1 TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 4ème section N RG : 11/07690 ORDONNANCE DE REFERE RETRACTATION N MINUTE : rendue le 01 Juin 2011 Assignation du : 20 Mai 2011 DEMANDERESSE Société CIPLA LIMITED domiciliée : chez Cabinet karsenty & ASSOCIES 70 BD DE COURCELLES PARIS représentée par Me Martine KARSENTY RICARD de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0156 DEFENDEUR Société ASTRA SENECA SODERTALJE SUEDE représenté par Me Marina COUSTE de l'association HOWREY LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #0295 MAGISTRAT Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente assistée de DRAI Géraldine,Greffier DÉBATS A l'audience du 26 Mai 2011, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 01 Juin ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort.c U
2 3' chambre eme section EXPOSE DU LITIGE: La société Astra Zeneca est titulaire des brevets européens B1 portant surie principe actif esomeprazole et B2 portant sur le procédé d'obtention. Sur autorisation présidentielle obtenue le 17 mars 2011, elle a fait pratiquer trois saisies-contrefaçon dans différents locaux de la société Ethypharm le 21 mars 2011, puis une saisiecontrefaçon à l'afssaps le 28 mars Le 29 avril 2011, la société Astra Zeneca a fait assigner la société Ethypharm devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la désignation d'un expert chargé de procéder à l'examen des documents saisis dans les locaux de la société défenderesse, sous le sceau de la confidentialité. Le même jour, la société Astra Zeneca a également fait assigner la société Ethypharm afin d'obtenir des mesures d'interdiction provisoire sur le fondement de la contrefaçon de la revendication 3 du brevet européen B2. Le 18 mai 2011, la société Astra Zeneca a, en outre, engagé une autre procédure en interdiction provisoire sur le fondement de la contrefaçon du brevet européen Bi. Le 20 mai 2011, la société Cipla fabricant du principe actif utilisé par la société Ethypharm a fait assigner la société Astra Zeneca en rétraction de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon à l'afssaps. Elle expose que dans le cadre de cette saisie, la société Astra Zeneca s'est notamment vue remettre des copies de la partie fermée du dossier DMF (drug master file) uniquement accessible aux autorités de santé puisque contenant des informations précises sur les secrets de fabrique et le savoir-faire particulier de l'entreprise. Elle indique que la société Ethypharm n'a pas connaissance du contenu de ce document. Elle ajoute que n'étant pas attraite à la procédure, elle n'a appris que de façon incidente la saisie de ces documents et n'a pas eu la possibilité d'en solliciter la mise sous scellés. Après avoir expliqué qu'elle est recevable à agir en rétractation puisque les opérations de saisie ont porté sur des éléments de son DMF, la société Cipla fait valoir à l'appui de sa demande principale en rétractation, que l'ordonnance méconnaît les statuts et la mission de l'afssaps en autorisant sans restriction et sans précaution de confidentialité, la saisie de l'entier dossier d' AMM y compris le DMF. En second lieu, la société Cipla soutient qu'il convenait de faire application de la loi du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs. Elle déclare que ce régime spécial de communication de documents administratifs empêche le juge judiciaire d'ordonner celleci, sans au moins en référer préalablement à la CADA. Elle invoque spécialement l'article 6-II de ladite loi relatif au secret en matière commerciale et industrielle. A titre subsidiaire, la société Cipla demande la mise au secret de l'ensemble des documents saisis dans l'attente de l'organisation d'une expertise. Elle ajoute que la société Astra Zeneca a saisi des documents sans aucun lien avec la contrefaçon alléguée, qu'il en est notamment ainsi d'un procédé de micronisation étranger au litige. Elle fait valoir cie
3 Ordonnance du ler juin 2011 qu'elle a été mise dans l'impossibilité de bénéficier des dispositions de l'article R615-4 du Code de la propriété intellectuelle. Elle réclame la somme de E sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Astra Zeneca s'oppose à l'ensemble de ces demandes. Elle soutient que la loi du 17 juillet 1978 est inapplicable en l'espèce alors qu'elle n'a pas agi en qualité d'administrée en vue d'user d'un droit de communication mais en qualité de victime d'une possible contrefaçon en vue d'obtenir des éléments de preuve. Elle expose que sa situation est régie par les dispositions spécifiques de l'article L615-5 du Code de la propriété intellectuelle qui ne comporte aucune réserve dans l'hypothèse d'une saisie au sein d'une autorité administrative ou portant sur des documents administratifs. Elle précise que de nombreuses saisies ont déjà été réalisées à l'afssaps et qu'elles ont été validées. La société Astra Zeneca fait, par ailleurs, valoir qu'elle a utilisé les moyens mis à sa disposition par le Code de la propriété intellectuelle pour établir dans l'urgence la preuve de la contrefaçon. Elle explique qu'elle a eu connaissance de la commercialisation à partir de fin mars 2011, qu'elle a fait réaliser trois saisies au sein de différents établissements Ethypharrn mais que celles-ci se sont révélées inefficaces, la société saisie demandant le placement sous scellés des documents utiles à l'établissement des faits de contrefaçon et s'opposant à la saisie réelle d'échantillons en sollicitant le prix de Elle conclut que dans ces circonstances, il était fondamental qu'elle puisse obtenir l'accès à la partie fermée du DMF. Elle précise que la saisie s'est déroulée sous le contrôle du lien entre les documents saisis par extraits et le contenu de l'ordonnance autorisant la mesure par les agents de l'afssaps et que l'autorité administrative n'a pas jugé nécessaire de demander un placement sous scellés. Elle ajoute que les documents saisis sont en lien direct avec la contrefaçon et que leur caractère confidentiel ne fait pas obstacle à ce que le saisissant y ait accès. Elle fait en outre valoir que la société Cipla ne peut se prévaloir de l'article R615-4 du Code de la propriété intellectuelle alors qu'elle n'est pas le saisi et qu'elle n'a pas agi sans délai. Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes et réclame la somme de sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION: Les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ont pour objet de faciliter de manière générale l'accès des personnes qui le demandent, aux documents administratifs. Elles ne font pas obstacle à la mise en oeuvre de l'article L615-5 du Code de la propriété intellectuelle qui permet au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle d'obtenir la preuve des faits de contrefaçon qu'il allègue. La partie fermée d'un DMF contient des informations très confidentielles relatives au savoir-faire du laboratoire et à ce titre, est protégée par le secret des affaires. cire
4 RG : La question est de savoir si le caractère extrêmement confidentiel de ces données imposait de prévoir, dès l'ordonnance, un placement sous scellé, ou à tout le moins exige que cette mise sous scellé soit prescrite à la demande de la société Cipla. Il est de principe constant que le saisissant doit avoir accès à tous les documents susceptibles d'établir la contrefaçon même si ceux-ci présentent un caractère confidentiel et la saisie de pièces confidentielles ne saurait être contestée dès lors qu'il entrait dans la mission de l'huissier de justice de les appréhender. Le seul critère qui justifie la mise en oeuvre de mesures conservatoires telles que la mise sous scellés et l'organisation d'une expertise est non le caractère confidentiel des documents mais leur caractère utile à la preuve de la contrefaçon. Il n'est pas contesté que le DMF qui porte sur le mode de fabrication de la substance active est en lien direct avec les faits de contrefaçon du procédé de fabrication objet du brevet EP 940. Il n'est pas non plus sérieusement établi que la saisie-contrefaçon aurait porté sur des documents et informations confidentiels, sans lien avec les faits allégués. Au surplus, lorsque des intérêts légitimes et protégés sont en opposition, il appartient au juge de décider lequel doit prévaloir, compte tenu des circonstances propres à l'espèce. Deux circonstances particulières sont à prendre en considération d'une part l'imminence de la mise sur le marché du produit argué de contrefaçon. En l'espèce celui -ci a été introduit sur le marché dans les jours qui ont suivi les saisies de telle sorte que la société Astra Zeneca subit déjà des pertes importantes. D'autre part, la société Astra Zeneca a fait procéder à trois saisies avant de se rendre à l'afssaps et n'a obtenu aucun élément immédiatement exploitable, l'ensemble des pièces susceptibles d'établir ou non l'absence d'une contrefaçon ayant été placées sous scellés, à la demande de la société Ethypharm. Dans ces conditions, la société Astra Zeneca se trouvait dans l'impossibilité matérielle d'établir une violation de ses droits de propriété intellectuelle alors que le produit argué de contrefaçon était d'ores et déjà introduit sur le marché. Ainsi, il y a lieu d'admettre que la confidentialité du DMF ne peut lui être opposée pour faire obstacle à la production de la preuve dans le cadre d'actions en contrefaçon de ses brevets. Il n'y avait donc pas lieu de prévoir des mesures destinées à assurer la confidentialité des pièces susceptibles d'être saisies, dès l'ordonnance, le saisi pouvant toujours se prévaloir de l'article R615-4 du Code de la propriété intellectuelle. Il convient de relever que l'ordonnance n'a pas expressément indiqué que la saisie -contrefaçon dans les locaux de l'afssaps devrait intervenir après les saisies contrefaçon chez la société Ethypharm et en cas d'ineffectivité de ces dernières.
5 Néanmoins, il y a lieu de constater que la société saisissante a respecté ces conditions de telle sorte que cette omission n'a pas porté grief. En conséquence, il y a lieu de rejeter tant la demande en rétractation de l'ordonnance rendue le 17 mars 2011 que la demande tendant à la modifier en vue d'ordonner la mise sous scellés des documents saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon à l'afssaps. Il sera alloué à la société Astra Zeneca la somme de E, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Rejetons la demande en rétractation de l'ordonnance rendue le 17 mars 2011 autorisant la saisie-contrefaçon à l'afssaps, Rejetons la demande tendant à la modifier en vue d'ordonner la mise sous scellés des documents saisis lors des opérations de saisiecontrefaçon à l'afssaps, Condamnons la société Cipla à payer à la société Astra zeneca, la somme de E sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons la société Cipla aux dépens. Faite et rendue à Paris le 01 Juin 2011 Le Greffier Le; Page 5
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