Exercices : 2007 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. La Chambre régionale des comptes de Lorraine,

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1 Audience publique du 4 novembre 2010 Jugement n Lecture publique du 3 décembre 2010 Commune de BOULAY-MOSELLE N du compte : Poste comptable : trésorerie de Boulay-Moselle Exercices : 2007 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La Chambre régionale des comptes de Lorraine, Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de BOULAY pour l exercice 2007 par M. Jean-Paul X... ; Vu le code des juridictions financières, notamment son article L ; Vu l article 60 modifié de la loi de finances pour 1963 n du 23 février 1963 ; Vu le décret du 29 novembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le réquisitoire du procureur financier n du 19 mars 2010, notifié aux parties le 6 avril 2010 ; Vu la réponse en date du 2 juin 2010, enregistrée à la chambre le 7 juin 2010, produite par M. Jean-Paul X..., comptable de la commune de BOULAY, ainsi que les pièces transmises en complément par ce dernier, enregistrées au greffe le 20 août 2010 ; Vu le rapport n de M. Jean-Paul AZAMBOURG, premier conseiller, communiqué au procureur financier le 7 octobre 2010 ; Vu les conclusions n 0179/2010 de M. Christophe BERTHELOT, procureur financier, datées du 11 octobre 2010 ; Vu les lettres du 13 octobre 2010 informant les parties de la clôture de l instruction et du dépôt des conclusions du procureur financier ; Vu les lettres du 15 octobre 2010 notifiées le 18 octobre 2010, informant les parties de l inscription de l affaire à l audience ;

2 2 Entendus à l audience publique M. Jean-Paul AZAMBOURG, premier conseiller, en son rapport, M. Christophe BERTHELOT, procureur financier, en ses conclusions orales, M. Jean-Paul X... ne s étant pas présenté à l audience ; ORDONNE ce qui suit Charge unique : paiement d indemnités d astreintes (exercice 2007, compte n 64118) Attendu que, par réquisitoire susvisé du 19 mars 2010, le procureur financier près la juridiction a saisi la Chambre régionale des comptes de Lorraine d opérations susceptibles de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Jean-Paul X..., comptable de la commune de BOULAY, pendant l exercice 2007, du fait de paiements irréguliers ; Attendu qu aux termes de l article 60-1 de la loi n du 23 février 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu ils sont tenus d assurer en matière de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité est engagée dès lors qu une dépense a été irrégulièrement payée ; qu en application des dispositions des articles 12 et 13 du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables publics sont tenus d exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance, qui porte notamment sur la production des justifications et la vérification des calculs de liquidation ; Attendu qu il ressort de l examen des comptes de la commune de BOULAY pour l exercice 2007 qu au cours de cet exercice, le comptable public a payé à différents agents des services techniques municipaux, par mandats imputés au compte 64118, des indemnités d astreintes, dites astreintes d exploitation, pour une somme de 8 089,60 ; que ces indemnités ont été réglées dans les conditions suivantes : Objet de la dépense N de Montant total des indemnités N des mandats bordereau d astreinte versées Paye janvier , 17, 18 et ,00 Paye février , 146, 148 et ,00 Paye mars , 366, 368 et ,00 Paye avril , 504, 506 et ,00 Paye mai , 687, 689 et ,00 Paye juin , 929, 931 et ,00 Paye juillet , 1165, 1167 et ,95 Paye août , 1405, 1407 et ,90 Paye septembre , 1578, 1580 et ,00 Paye octobre , 1871, 1873 et ,75 Paye novembre , 2048, 2050 et ,00 Paye décembre , 2326, 2328 et ,00 Total 8089,60 Attendu qu il ressort de l instruction que ces indemnités ont été attribuées et versées sur la base d une délibération du conseil municipal du 20 février 1998 décidant :

3 3 «1 ) de mettre en place, au niveau des trois personnes des services techniques, une astreinte sous forme de permanence à domicile qui sera effectuée, par rotation, par une même personne du lundi au lundi suivant 7 heures ; 2 ) de fixer le taux de cette indemnité d astreinte conformément à l arrêté du 7 février 1996». Attendu que ces indemnités ont été liquidées sur la base des montants indiqués par l arrêté interministériel du 28 décembre 2005 fixant, à compter du 1 er janvier 2005, les taux de l indemnité d astreinte attribuée à certains agents du ministère des transports, de l équipement, du tourisme et de la mer ; Attendu, par ailleurs, que le versement desdites indemnités au cours des mois de janvier à décembre 2007 inclus ne reposait sur aucune décision individuelle de l ordonnateur ; Attendu que la rubrique 2021 de l annexe I de l article D du code général des collectivités territoriales, fixée par le décret n du 2 avril 2003 établissant la liste des pièces justificatives de la dépense publique locale, règlement applicable à la date de paiement des mandats de la paie de janvier à avril 2007 inclus, prévoyait pour le paiement des primes et indemnités des agents territoriaux : «2021 primes et indemnités : 1 ) décision de l assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d attribution et le taux moyen des indemnités ; 2 ) arrêté fixant le taux individuel applicable à chaque agent». Attendu que la rubrique de l annexe I de l article D du code général des collectivités territoriales, fixée par le décret n du 25 mars 2007 établissant la liste des pièces justificatives de la dépense publique locale, règlement applicable à la date de paiement des mandats de la paie de mai à décembre 2007 inclus, prévoit pour le paiement des indemnités d astreinte et de permanence : « : astreintes et permanences : 1 ) délibération déterminant les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes et à des permanences, la liste des emplois concernés, les modalités de leur organisation ; 2 ) état liquidatif, précisant l emploi de l agent, la période d astreinte ou de permanence, le taux applicable, et, le cas échéant, le nombre d heures d intervention réalisées pendant la période d astreinte». Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier constatait, en premier lieu, que ces indemnités d astreinte ont été prises en charge par le comptable sans qu il dispose de l ensemble des pièces justificatives fixées à l annexe I de l article D du code général des collectivités territoriales et, en second lieu, qu en l absence de toute décision individuelle d attribution de ces indemnités, le comptable de la commune de BOULAY devait procéder au contrôle de leur exacte liquidation, au regard des montants fixés par l arrêté du 7 février 1996 visé dans la délibération du 20 février 1998 susmentionnée et non pas de ceux prévus par l arrêté interministériel du 28 décembre 2005 précité ;

4 4 Attendu qu en l absence des pièces justificatives prévues par le règlement, le procureur financier a estimé que ces paiements étaient susceptibles d engager la responsabilité pécuniaire et financière de M. Jean-Paul X... ; Attendu qu en réponse au réquisitoire, le comptable a souligné que le comptable public n est pas juge de la légalité interne ou externe des actes administratifs et qu il ne lui appartient pas de se substituer aux services chargés du contrôle de légalité pour apprécier la validité d un acte administratif ; qu il a considéré, par ailleurs, qu un tableau récapitulatif des indemnités mandatées, faisant apparaître le nom des bénéficiaires, daté et par l ordonnateur et établi au moment du mandatement, peut valablement être retenu comme pièce justificative et qu il en est ainsi des bordereaux de mandatements et des mandats individualisés de dépenses attestant du service fait ; qu il a fait valoir, enfin, que la collectivité n a subi aucun préjudice financier. Attendu qu en complément et postérieurement à sa réponse écrite, le comptable a transmis à la chambre, d une part, «les copies des bordereaux de mandats qui font apparaître au regard de chaque bénéficiaire des astreintes les montants payés» et, d autre part, «les documents établis mensuellement par l ordonnateur indiquant par agent les périodes d astreinte» ; Attendu que les indemnités en cause n ont pas été liquidées sur la base de l arrêté du 7 février 1996 visé dans la délibération du conseil municipal susvisée du 20 février 1998, ni, d ailleurs, de l arrêté du 24 août 2006 applicable en 2007 ; qu il en résulte que lesdites indemnités ont été versées en l absence de délibération en fondant le calcul de liquidation ; Attendu, également, que les états récapitulatifs des indemnités mandatées ne sont ni datés, ni s de l agent, que certains n ont pas été transmis et qu à plusieurs reprises la liquidation détaillée des astreintes indemnisées figurant sur la fiche de paie ne correspond pas à l état des astreintes établi par l administration communale ; que l émission de bordereaux de mandats et de mandats individuels ne permet pas, à elle seule, de présumer de la régularité de la dépense et qu il incombe, en tout état de cause, au comptable de s assurer que ces mandats sont accompagnés des pièces justificatives adéquates ; Attendu, enfin, qu il est de jurisprudence constante que l absence de préjudice financier pour l organisme dont les comptes sont jugés ne s oppose pas, par elle-même, à la mise en jeu de la responsabilité du comptable public ; Attendu, sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens, qu en l absence de décision individuelle les attribuant, le versement des indemnités d astreinte en cause n a pas été appuyé des pièces justificatives suffisantes, telles que requises par l annexe I de l article D du code général des collectivités territoriales ; Attendu qu en conséquence, il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable à raison des paiements d indemnités d astreintes effectués, au cours de l exercice 2007, au profit de divers agents des services techniques de la commune de BOULAY à hauteur de 8 089,60 ; Attendu qu il résulte de ce qui précède que M. Jean-Paul X... se trouve dans le cas prévu par l article 60 précité de la loi n du 23 février 1963 ; qu il y a lieu de le constituer débiteur de la commune de BOULAY pour la somme de 8 089,60 ;

5 5 Attendu qu aux termes de paragraphe VIII de l article 60 modifié de la loi précitée du 23 février 1963, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; qu en l espèce, le point de départ du calcul des intérêts doit être fixé au 19 mars 2010, date du réquisitoire susvisé ; M. Jean-Paul X... est constitué débiteur envers la commune de BOULAY de la somme de huit mille quatre-vingt neuf euros et soixante centimes (8 089,60 ) ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2010, date du réquisitoire susvisé. Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes de Lorraine, hors la présence du conseiller rapporteur et du procureur financier le 4 novembre 2010, par : M. Jean LACHKAR, président de section, président de séance,, M. Michel MATHEY et Mme Paule GUILLOT, présidents de section. Le président de section, Michel MATHEY Le président de section, Président de séance Jean LACHKAR La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été par le président de la Chambre régionale des comptes de Lorraine et par la secrétaire générale. La Secrétaire générale Juliette FOURES Le Président de la chambre, Dominique ROGUEZ Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes de Lorraine par moi, Frédéric LACZKOWSKI, greffier

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