Règlement de prévoyance de la Caisse de pension SPS et Jelmoli

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1 Règlement de prévoyance de la Caisse de pension SPS et Jelmoli Valable à partir du 1 er janvier 2017

2 1 ABREVIATIONS ET DESIGNATIONS UTILISEES Fondation La fondation de prévoyance du personnel en tant que personne juridique Caisse de pension L institution de prévoyance gérée par la Fondation Entreprise Collaborateurs Assurés Âge de la retraite AVS AI LPP LFLP Les sociétés du groupe SPS ainsi que les entreprises qui lui sont étroitement liées économiquement et/ou financièrement et qui ont conclu un contrat d affiliation avec la Fondation les collaboratrices et les collaborateurs engagés contractuellement par l entreprise les collaborateurs affiliés à la Fondation l âge atteint le 1 er jour du mois suivant le 65 e anniversaire Assurance Vieillesse et Survivants Assurance Invalidité Loi fédérale sur la Prévoyance Professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Afin de faciliter la lecture du texte, les formes masculines utilisées dans le présent règlement s appliquent également aux personnes de sexe féminin.

3 2 Index I. Conditions générales 4 Art. 1 Fondation 4 Art. 2 Affiliation 4 Art. 3 Examen médical 5 Art. 4 Salaire assuré 6 Art. 5 Bonifications et capital d épargne 6 II. Financement 8 Art. 6 Cotisations 8 Art. 7 Prestation d entrée, somme de rachat 8 III. Prestations d assurance 10 Art. 8 Prestations assurées, information des assurés 10 Art. 9 Rente de vieillesse, capital vieillesse, rentes pour enfants 10 Art. 10 Rente d invalidité, rentes pour enfants 12 Art. 11 Rente de conjoint ou allocation unique, rente de concubin 13 Art. 12 Capital décès 14 Art. 13 Rentes d orphelins 15 Art. 14 Affectation des fonds libres, adaptation des rentes 15 Art. 15 Conditions de versement 15 IV. Résiliation de la relation de prévoyance 16 Art. 16 Échéance, prolongation de la couverture d assurance, rembourse- ment 16 Art. 17 Montant de la prestation de sortie 16 Art. 18 Affectation de la prestation de sortie 16 V. Dispositions particulières 18 Art. 19 Prise en considération des prestations de tiers, réduction de la prestation 18 Art. 20 Garantie des prestations de la Fondation 19 Art. 21 Obligation de notifier et de renseigner 19 Art. 22 Versement anticipé, mise en gage, obligation de renseigner 20 Art. 23 Divorce 21 Art. 24 Découvert 22 VI. Organisation 23 Art. 25 Conseil de fondation 23

4 3 VII Dispositions finales 24 Art. 26 Application et modification du règlement 24 Art. 27 Liquidation partielle ou totale, résiliation des contrats avenants 24 Art. 28 Contestations 24 Art. 29 Dispositions transitoires 24 Art. 30 Entrée en vigueur 25 Avenant

5 4 I. Conditions générales Art. 1 Fondation 1. Sous la dénomination de Caisse de pension SPS et Jelmoli existe une fondation au sens des articles 80 ss. du Code Civil Suisse, de l article 331 du Code suisse des Obligations et des articles 48 et 49 LPP. La Fondation s est fait enregistrer pour instituer la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité selon la LPP auprès de l autorité de surveillance du canton de Zurich. 2. La Fondation a pour but la protection des assurés et de leurs survivants contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l invalidité et du décès. 3. La Fondation peut réassurer certains risques auprès d une société d assurance soumise à la surveillance officielle des assurances. 4. La Fondation fournit dans tous les cas au minimum les prestations prévues par la LPP. A cet effet, elle tient pour chaque assuré un compte témoin duquel émane son avoir de vieillesse LPP accumulé et les prétentions minimales légales. 5. Les conditions concernant le conjoint (y compris la signature conjointe en cas de retrait du capital/versement en espèces et le divorce) sont valables également pour les partenaires enregistrés selon LPart (loi fédérale sur le partenariat). Art. 2 Affiliation 1. Sont affiliés à la Fondation les collaborateurs dont le salaire assuré (art. 4, al. 2) est supérieur au seuil d entrée (voir avenant). L al. 2 reste sous réserve. L affiliation débute lorsque commence la relation de travail, au plus tôt cependant le 1 er janvier suivant le 17 e anniversaire. Les entrées entre le 1 er et le 15 du mois sont enregistrées au 1 er du mois courant, celles entre le 16 et le 31 du mois au 1 er du mois suivant. Font également partie des collaborateurs à assurer, les employés rémunérés au salaire horaire, les employés à temps partiel et les employés ne travaillant que provisoirement ou en tant qu auxiliaires, dès lors que leur contrat de travail n est pas de prime abord limité à trois mois maximum. L entreprise désigne nommément les membres de la direction du groupe. Ces derniers peuvent être assurés au plan «S» (voir avenant). 2. Ne sont pas affiliés à la Fondation, les collaborateurs a) qui ont déjà atteint l âge de la retraite b) qui sont déjà assurés obligatoirement en dehors de l entreprise pour une activité professionnelle principale ou qui exercent en profession principale une activité lucrative indépendante. c) qui sont invalides à 70% au moins selon l AI, de même que les collaborateurs qui restent assurés selon l art. 26a LPP. d) dont le contrat de travail n est conclu que pour une durée de trois mois maximum. En cas de prolongation du contrat au-delà de trois mois, l obligation d assurer intervient dès le moment où la prolongation a été convenue. Si plusieurs engagements consécutifs auprès du même employeur durent au total plus de trois mois sans qu une interruption de travail ne dé-

6 5 passe trois mois, le collaborateur est assuré dès le début du 4 e mois cumulé. Cependant, s il a été convenu avant le premier engagement que la durée d engagement dépasserait trois mois au total, le collaborateur est de facto assuré dès le début de ses rapports de travail. e) qui ne travaillent pas ou ne travailleront probablement pas en permanence en Suisse et qui sont assurés suffisamment à l étranger, dès lors qu ils sollicitent la libération de l affiliation dans la Fondation. La Fondation ne prend pas en charge les assurances facultatives des collaborateurs au service de plusieurs employeurs (art. 46 LPP). 3 Pour les cas exceptionnels prévus par la LPP, le Conseil de fondation peut décider de libérer un assuré de l affiliation obligatoire à la Fondation. Celui-ci doit cependant fournir la preuve de son affiliation à d autres assurances. 4 Si le salaire d un assuré descend en dessous du seuil d entrée (cf. al. 1), le capital d épargne est prolongé et rapporte des intérêts au maximum pendant deux ans sans attribution de bonifications. Ensuite, généralement, l assuré est exclu de la Fondation et a droit à une prestation de sortie. Les assurés ayant été affiliés à la Fondation pour plus de 5 ans peuvent y rester avec l accord du Conseil de fondation. Art. 3 Examen médical 1 Tout collaborateur qui doit être affilié à la Fondation est tenu de remplir un questionnaire sur son état de santé. La gérance de la Fondation décide conformément aux directives du Conseil de fondation si le collaborateur doit être examiné, aux frais de la Fondation, par un médecin choisi par le Conseil de fondation et qui devra délivrer un certificat médical. 2 Si l état de santé est déficient, le Conseil de fondation est habilité à réduire les prestations d invalidité et / ou de décès. Si un événement assuré se produit pendant la durée de la réserve, les restrictions imposées aux prestations surobligatoires seront maintenues à vie. 3 La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne sera pas réduite par une nouvelle réserve pour raison de santé, le temps de réserve écoulé auprès de l institution de prévoyance précédente étant pris en compte dans la nouvelle réserve. 4 La durée de la réserve est fixée à 5 ans maximum. 5 Si un cas d assurance survient avant la remise du questionnaire ou avant l examen de santé, dont l origine est antérieure à l affiliation à la Fondation, seules les presta tions rachetées au moyen de la prestation de sortie apportée seront versées. 6 Le présent règlement ne prévoit aucun droit aux prestations si une personne n est pas apte au travail à 100% avant l affiliation ou à l affiliation à la Fondation, sans pour autant être reconnue invalide au sens de la LPP, et si la cause à l origine de cette incapacité de travail entraîne l invalidité ou le décès dans les délais faisant foi selon la LPP. Si cette personne était assurée dans une autre institution de prévoyance au début de son incapacité de travail, celle-ci prendra à sa charge le versement de prestations.

7 6 Art. 4 Salaire assuré 1 Le salaire assuré correspond au salaire annuel selon al. 2, déduction faite du montant de coordination selon al Le salaire assuré correspond au salaire annuel fixé contractuellement (bonus inclus mais allocations familiales, primes d ancienneté, d anniversaire, de mariage, frais forfaitaires, pourboires etc. non compris). Les pertes de gains résultant de maladie, d accident, de maternité, de service militaire ou de protection civile ne sont pas prises en compte. 3 Le montant de coordination est consigné dans l avenant correspondant. 4 En accord avec l entreprise, le Conseil de fondation définit le montant maximum du salaire assuré (cf. avenant) tout en considérant les dispositions légales (art. 79c LPP et art. 60c OPP2). 5 Le salaire assuré est déterminé une première fois lors de l affiliation du collaborateur et est ensuite adapté dès l entrée en vigueur de chaque modification de salaire. 6 Pour les employés à temps partiel et les invalides partiels, le montant de coordination de même que le salaire maximum assuré sont adaptés, pour les premiers au degré d activité, pour les seconds au droit à l invalidité. Art. 5 Bonifications et capital d épargne 1 Pour chaque assuré un compte individuel de vieillesse est établi et géré qui renseigne sur le capital d épargne accumulé. Le capital d épargne se compose: a) des bonifications d épargne, intérêts inclus b) des prestations d entrée facultatives, intérêts inclus c) des sommes de rachat facultatives, intérêts inclus d) d autres apports éventuels, intérêts inclus e) sous déduction des versements éventuels pour l encouragement à la propriété du logement ou suite à un divorce, intérêts inclus 2 À la fin de chaque année civile, une bonification est créditée sur le compte de vieillesse de chaque assuré. 3 Les dispositions suivantes sont réglementaires pour la gestion du compte de vieillesse: a) Vers la fin de chaque année civile, le Conseil de fondation définit le taux d intérêt en fin d année et le taux d intérêt de mutation (voir avenant). Le capital d épargne des assurés qui n ont pas quitté l entreprise au 1 er janvier de l année civile suivante est rémunéré au taux d intérêt défini en fin d année. Le capital d épargne des mutations de l année civile suivante (p. ex. les départs de l entreprise et les départs en retraite) sont rémunérés au taux de mutation. Lors de la fixation de ces deux taux d intérêt, le Conseil de fondation respecte en particulier les prescriptions légales, la performance réalisée et le degré de couverture estimé (dans le cas du taux d intérêt en fin d année),

8 7 ainsi que les perspectives de rendement pour l année civile suivante (dans le cas du taux d intérêt de mutation). b) L intérêt est calculé sur le solde du compte de vieillesse à la fin de l année précédente et crédité sur le compte de vieillesse à la fin de chaque année civile. Les bonifications de l année en cours sont ajoutées sans intérêts au capital d épargne. c) Dans le cas d une prestation d entrée ou de rachat, celle-ci rapporte des intérêts durant l année civile en cours à partir de la date de réception du versement. d) Lors d un cas d assurance ou lors du départ d un assuré de la Fondation pendant l année civile, les intérêts pour l année en cours sont crédités sur le solde du compte de vieillesse en début d année pour la période écoulée jusqu à la date de l événement. A cela s ajoute la bonification correspondant à la durée d affiliation de l année concernée. 4 En cas d invalidité partielle, le capital d épargne existant au début du droit à une rente d invalidité de la Fondation et le salaire assuré au début de l incapacité de travail sont répartis en proportion du droit à la rente d invalidité. Le capital d épargne correspondant à la partie active est géré comme pour un assuré travaillant à plein temps. Le montant des cotisations d épargne correspond au degré de cotisation standard.

9 8 II. Financement Art. 6 Cotisations 1 Les assurés et l entreprise versent chaque année des cotisations de risque et d épargne spécifiées dans l annexe. Dans le cadre de son plan de prévoyance, l assuré a le choix entre trois plans d épargne conformément à l avenant. L assuré peut changer de plan d épargne chaque année. Le plan d épargne choisi prend effet le 1 er avril. L assuré peut changer de plan d épargne jusqu au 31 janvier, sur demande écrite à la Fondation. Lors de son entrée, l assuré est affilié selon la variante standard pour autant qu il ne choisisse pas d autre variante de cotisation d ici à sa prise de fonction. 2 L entreprise déduit les cotisations du salaire des assurés, mensuellement et sur 12 mois, et les reverse à la Fondation. Les cotisations de l entreprise sont versées à la Fondation en même temps que les cotisations des assurés, ou sont mises à la charge d une éventuelle réserve de contributions de l entreprise. 3 L obligation de cotiser débute au moment de l affiliation dans la Fondation, mais toujours au début d un mois, et se termine, sous réserve de l al. 4., a) lors de la résiliation du contrat de travail ou b) à l âge de la retraite. 4 En cas d accident, de maladie, de maternité ou de service militaire, l obligation de cotiser subsiste aussi longtemps qu un salaire ou une compensation de salaire (p. ex. l indemnité journalière de l assurance maladie ou de l assurance accident) est versé. Les cotisations sont alors déduites du salaire ou de la compensation de salaire. 5 L assuré ayant atteint l âge de 58 ans et dont le salaire diminue de 50% au plus peut maintenir la prévoyance sur la base du salaire assuré jusqu ici. L employeur n est pas tenu de financer les cotisations dans le cadre du maintien de la prévoyance. 6 Quand la situation financière de la Fondation le permet, le Conseil de fondation peut, en accord avec l expert en matière de prévoyance professionnelle, décider d une réduction temporaire des cotisations versées par l assuré et l entreprise. Art. 7 Prestation d entrée, somme de rachat 1 La prestation de sortie d institutions de prévoyance précédentes doit être versée à la Fondation à titre de prestation d entrée. Cette prestation d entrée est créditée à l assuré en tant que capital d épargne. 2 La prestation d entrée est due au moment de l affiliation à la Fondation. 3 L assuré est tenu de présenter à la Fondation le décompte de la prestation de sortie de ses institutions de prévoyance précédentes. 4 L assuré est tenu de signaler à la Fondation son appartenance antérieure à une institution de libre passage, de même que la forme de sa prévoyance. L institution de libre passage doit verser le capital de prévoyance à la Fondation lors de l entrée de l assuré dans cette dernière. 5 Un assuré employé à temps plein peut verser des sommes de rachat supplémentaires jusqu à l âge de la retraite. La somme de rachat maximale est calculée selon le

10 9 tableau en annexe. Cette somme maximale est réduite des avoirs du pilier 3a, qui dépassent la limite prévue à l art. 60a, al. 2 OPP2, et des éventuels avoirs de libre passage que l assuré n a pas été tenu d apporter à la Fondation. Les sommes de rachat sont créditées à l assuré sous forme de capital d épargne. La Fondation ne garantit pas la possibilité de déduction des sommes de rachat au niveau fiscal. Avant le premier rachat, l assuré doit déposer le formulaire «Rachat». 6 Dans le cas où des versements anticipés ont été effectués pour l encouragement à la propriété du logement, des rachats facultatifs ne peuvent être opérés qu après le remboursement de ces versements anticipés. Exception est faite lors d un rachat suite à un divorce (art. 23). Un rachat peut également être effectué lorsque la limite d âge pour un remboursement selon l art. 22, al. 8, est dépassée. Dans ce cas, la somme de rachat maximale sera diminuée de la somme du versement anticipé. 7 Les personnes qui arrivent de l étranger et qui n ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse sont autorisées à fournir, pendant les cinq premières années d affiliation à une institution de prévoyance suisse, un rachat annuel au maximum de 20% du salaire assuré, sous réserve de l art. 60b, al. 2 OPP2. Passé ce délai de cinq ans, l assuré peut verser les sommes de rachat selon les dispositions susmentionnées. 8 L entreprise peut prendre en charge les sommes de rachat des assurés.

11 10 III. Prestations d assurance Art. 8 Prestations assurées, information des assurés 1 La Fondation garantit aux assurés et à leurs survivants les prestations suivantes: a) rente de vieillesse, capital de vieillesse, rentes pour enfants (art. 9) b) rente d invalidité et rentes pour enfants (art. 10) c) rente de conjoint ou allocation unique / rente de concubin (art. 11) d) capital en cas de décès (art. 12) e) rentes d orphelins (art. 13) 2 Les assurés reçoivent chaque année un certificat de prévoyance sur lequel sont stipulés le capital d épargne, le salaire assuré, les cotisations, les prestations assurées et les prestations de sortie. La Fondation tient les assurés au courant, annuellement et sous une forme appropriée, de l organisation, du financement et de la composition du Conseil de fondation. Sur demande, l assuré peut obtenir les comptes annuels ainsi que des informations concernant le rendement du capital, l évolution du risque actuariel, les frais administratifs, le calcul du capital de prévoyance, la constitution de réserves et le degré de couverture de la Fondation. 3 Les prestations d assurance précitées sont octroyées sous réserve expresse des articles 19 et 20. En outre, elles sont soumises aux dispositions de versement de l art. 15. Dans tous les cas, les prestations minimales légales selon la LPP sont garanties (cf. art. 1, al. 4). Art. 9 Rente de vieillesse, capital vieillesse, rentes pour enfants 1 Le droit aux prestations de vieillesse est acquis lorsque la relation de travail prend fin après le 58 e anniversaire de l assuré, à condition qu il n ait pas droit à des prestations d invalidité de la fondation, sous réserve de l art. 16, al. 2. Le droit aux prestations de vieillesse est acquis au plus tard lorsque l assuré atteint l âge de la retraite, sous réserve de l al La rente de vieillesse est définie sur la base du montant du capital épargne accumulé au moment de la retraite et du taux de conversion. Le capital épargne déterminant est celui restant après un éventuel versement anticipé. Le Conseil de fondation est habilité à adapter les taux de conversion aux données actuarielles. Avant tout abaissement du taux de conversion (p. ex. au ), le Conseil de fondation examine et confirme lors de la séance d automne qui précède si la baisse prévue est nécessaire et si la prestation aux assurés peut être partiellement compensée avec un versement dans le capital épargne individuel.

12 11 Taux de conversion en Âge dès % 5.90% 5.80% 5.70% 5.60% % 5.87% 5.74% 5.61% 5.48% % 5.84% 5.68% 5.52% 5.36% % 5.81% 5.62% 5.43% 5.24% % 5.78% 5.56% 5.34% 5.12% % 5.75% 5.50% 5.25% 5.00% % 5.60% 5.35% 5.10% 4.85% % 5.45% 5.20% 4.95% 4.70% % 5.30% 5.05% 4.80% 4.55% % 5.15% 4.90% 4.65% 4.40% % 5.00% 4.75% 4.50% 4.25% % 4.85% 4.60% 4.35% 4.10% % 4.70% 4.45% 4.20% 3.95% L âge est calculé exactement en années et en mois. Les valeurs intermédiaires sont interpolées linéairement. 3 Au moment de la retraite, l assuré peut percevoir son capital d épargne disponible, partiellement ou entièrement, sous forme de capital vieillesse. Dans ce cas, il doit en faire la demande par écrit auprès de l administration au plus tard deux mois auparavant et cette demande doit être signée également par son conjoint. Sinon, ce droit est perdu. Faite dans les deux mois avant l âge de la retraite, une telle déclaration est irrévoca ble. 4 Si, après avoir atteint l âge de 58 ans révolus et avec l accord de l entreprise, un assuré réduit son taux de travail de 30% minimum, il peut demander une retraite partielle. Les dispositions précitées s appliquent en substance également pour la rente vieillesse partielle ou le capital vieillesse partiel. Les parts du capital d épargne correspondant à la retraite partielle sont déterminantes pour l établissement de la rente vieillesse partielle ou le capital vieillesse partiel. Les parts du capital d épargne correspondant au taux de travail réduit sont gérées selon l art. 5 comme pour un assuré travaillant à temps plein. Le salaire assuré se détermine, conformément à l art. 4, sur la base du salaire annuel totalisé. Les cotisations et le devoir de cotisation s orientent sur le salaire assuré ainsi défini, conformément à l art Si un assuré poursuit sa relation de travail avec l entreprise au-delà de l âge de la retraite, il peut soit percevoir la prestation de vieillesse qui lui est due, soit la reporter jusqu à, son 70 e anniversaire au plus tard. Dans ce cas, la rente de vieillesse sera déterminée à la fin du report d après le capital alors disponible. En cas de décès de l assuré avant la cessation de l activité professionnelle, les prestations pour survivants sont calculées de la même manière que pour le bénéficiaire d une rente de vieillesse, sur la base de la rente de vieillesse définie à la date du décès.

13 12 6 Si l assuré prend sa retraite avant l âge effectif de la retraite, l assuré a une possibilité de rachat pour atteindre la plus haute rente de vieillesse réglementaire (cf. annexe). 7 Pour chaque enfant qui remplirait les conditions pour l octroi d une rente d orphelin en cas de décès, le retraité peut prétendre à une rente pour enfant s élevant à 10% de la rente de vieillesse perçue. Art. 10 Rente d invalidité, rentes pour enfants 1 Un assuré est considéré invalide lorsqu il ne peut plus, pleinement ou partiellement, exercer son activité professionnelle ou toute autre activité lucrative correspondant à son niveau de vie, à ses connaissances et ses capacités pour cause de maladie (y compris la dégradation de ses facultés psychiques ou physiques) ou d accident ou s il est reconnu invalide dans le sens de l AI. 2 La décision de l AI est déterminante pour reconnaître l invalidité et en fixer le degré. Lors de situation particulière, la Fondation est habilitée à requérir l avis d un médecin conseil désigné par ses soins pour juger de l état de santé et de la capacité de travail de l assuré. Dans ce cas, les pertes de gain dues à l invalidité, calculées sur le salaire précédent, sont déterminantes pour fixer le degré d invalidité. Le degré d invalidité fixé par la Fondation doit cependant correspondre au minimum au degré d invalidité fixé par l AI. 3 L assuré a droit à une rente d invalidité a) s il est invalide à 40% au moins et si, à survenance de l incapacité de travail dont les causes ont provoqué l invalidité, il était assuré à la Fondation ou b) si, suite à une infirmité congénitale, il était atteint d une incapacité de travail comprise entre 20% et 40% au début de son activité professionnelle et qu il était assuré à 40% au moins lorsque l incapacité de travail, dont la cause est à l origine de l invalidité, a augmenté. c) s il est devenu invalide avant sa majorité, ceci ayant entraîné une incapacité de travail comprise entre 20% et 40% au début de son activité professionnelle et qu il était assuré à 40% au moins lorsque l incapacité de travail, dont la cause est à l origine de l invalidité, a augmenté. 4 Le montant de la rente d invalidité est fixé en proportion de la rente d invalidité complète selon le degré d invalidité et sera redéfini à chaque révision du degré d invalidité. 5 La rente d invalidité complète correspond à la rente de vieillesse assurée au moment de l entrée en invalidité (taux de projection 2%), toutefois au minimum à 50% mais au maximum à 60% du salaire assuré converti à un taux d emploi de 100%. 6 La rente d invalidité est versée jusqu au décès ou aussi longtemps que l invalidité subsiste (sous réserve de l al. 9), mais tout au plus jusqu à l âge de la retraite. 7 Le droit à la rente d invalidité est reporté aussi longtemps que l entreprise continue à verser un salaire ou une indemnité s y substituant (p. ex. les indemnités journalières de l assurance maladie ou accident) correspondant au minimum à 80% du salaire perdu, aux frais desquels l entreprise a participé au moins de moitié. Le montant de l indemnité se substituant au salaire avant toute réduction éventuelle suite au devoir de prestation de l AI est déterminant. 8 Si un assuré pouvant prétendre à une rente d invalidité partielle de la Fondation quitte celle-ci, il continue de recevoir la rente partielle d invalidité. En outre, une prestation de

14 13 sortie selon l art. 18 lui est versée pour la partie active. Les prestations pour la partie active, dont l assurance se poursuit, se calculent selon la rente partielle d invalidité. 9 Si, selon l art. 26a LPP, la rente de l AI est réduite ou supprimée suite à une diminution du degré d invalidité, le rentier invalide reste assuré pendant trois ans, aux mêmes conditions auprès de la Fondation, à condition qu il ait participé, avant la diminution ou la suppression de la rente, à des mesures selon l art. 8a LAI, ou que la rente ait été diminuée ou supprimée pour raison de reprise d une activité professionnelle ou d augmentation du degré d emploi. La couverture d assurance et la prétention à des prestations sont également maintenues aussi longtemps que le bénéficiaire d une rente d invalidité perçoit une prestation transitoire selon l art. 32 LAI. Pendant la poursuite de l assurance et le maintien du droit aux prestations la Fondation peut diminuer la rente d invalidité du rentier invalide en fonction du degré d invalidité réduit, mais seulement dans la mesure où la réduction est compensée par un revenu supplémentaire du rentier invalide. Dans le cadre du maintien de l assurance provisoire. Les rentiers invalides concernés sont considérés comme invalides dans le sens de ce règlement. 10 Pour chaque enfant qui remplirait les conditions pour l octroi d une rente d orphelin en cas de décès, le rentier invalide peut prétendre à une rente pour enfant s élevant à 10% de la rente d invalidité perçue. Art. 11 Rente de conjoint ou allocation unique, rente de concubin 1 Si un assuré ou un bénéficiaire de rente de vieillesse ou d invalidité marié décède, son conjoint survivant peut prétendre à une rente de conjoint a) s il doit subvenir à l entretien d un ou de plusieurs enfants ou b) s il a atteint l âge de 45 ans révolus et que le mariage a duré cinq ans au moins. Si le conjoint survivant ne répond à aucun de ces critères, il a droit à une allocation unique égale à trois fois le montant annuel de la rente de conjoint. Le cas échéant, la durée d un concubinage (cf. al. 5) est additionnée à la durée du mariage. 2 La rente de conjoint s élève à 60% de la rente de vieillesse assurée ou en cours au moment du décès. 3 Si le conjoint est plus jeune de 10 ans ou plus que l assuré décédé, sa rente de conjoint est réduite de 2% de son montant pour chaque année complète excédant les 10 ans de différence. En outre, si le mariage a été conclu après l âge de la retraite, la rente de conjoint est réduite de 10% de son montant par année écoulée entre l âge de la retraite et le mariage. L allocation unique sera refusée si le mariage de l assuré a été conclu moins de deux ans avant son décès dans le but évident d assurer à son conjoint une rente de conjoint. 4 Le conjoint divorcé du défunt est assimilé au conjoint survivant pour autant que le mariage ait duré au moins 10 ans et que, dans le jugement de divorce, une rente d entretien à vie ou une rente selon l art. 124 e, al. 1 du CC ait été allouée. Les prestations de la Fondation peuvent toutefois être réduites du montant qui excède le droit découlant du jugement du divorce lorsqu elles sont ajoutées aux rentes de survivants versées par l AVS. Des rentes de survivants de l AVS ne sont prises en considération que dans la mesure où elles seraient plus élevées que la propre prétention à une rente d invalidité de l AI ou à une rente de vieillesse de l AVS.

15 14 5 Aux mêmes conditions que le conjoint, le concubin d un assuré ou d un bénéficiaire de rente vieillesse ou d invalidité non marié, qu il soit de même sexe ou de sexe différent, mais sans aucun lien de parenté avec ce dernier - a droit à une rente pour survivants égale à la rente de conjoint pour autant a) que l assuré décédé ait subvenu aux besoins de son concubin de manière substantielle ou que ce dernier ait formé avec l assuré décédé une communauté de vie ininterrompue pendant les cinq dernières années précédant le décès ou qu il doive subvenir à l entretien d un ou de plusieurs enfants communs et b) que le concubin ne touche aucune rente de veuve ou de veuf (art. 20a LPP) ni aucune rente de concubin d une autre institution de prévoyance et c) que l assuré ou le bénéficiaire d une rente vieillesse ou d invalidité ait déclaré son concubin par écrit à la Fondation et d) qu une demande soit adressée au Conseil de fondation au plus tard six mois après le décès de l assuré. 6 Le droit à une rente de conjoint ou de concubin débute le mois suivant le décès, mais au plus tôt, après que le dernier salaire ait été versé. Ce droit s éteint en cas de mariage du conjoint ou du concubin. En cas de remariage, le conjoint survivant a droit à une allocation unique d un montant égal à trois fois le montant annuel de la rente de conjoint. 7 En cas de décès d un bénéficiaire de rente de vieillesse ou d invalidité, le droit à la rente de concubin existe si les conditions de l al. 5 sont remplies au moment du premier versement de la rente. Art. 12 Capital décès 1 Si un assuré ou un bénéficiaire de rente décède sans qu une prestation selon l art. 11 ne soit versée, un capital décès est octroyé à l ayant-droit. 2 Le capital décès équivaut a) au moment du décès d un assuré au capital d épargne accumulé mais au minimum à 50% du salaire assuré. Le montant est réduit de moitié pour les ayants droit conformément à l al. 3, lettre e). b) au moment du décès d un bénéficiaire d une rente de vieillesse à autant de fois le montant annuel de la rente vieillesse que d années entre l âge de la retraite et 70 ans. 3 Ont droit au capital décès dans l ordre ci-après, indépendamment du droit de succession: a) le conjoint survivant; à défaut b) les enfants du défunt (à parts égales); qui ont droit à une rente d orphelin de la Fondation; à défaut c) les personnes à l entretien desquelles la personne assurée a subvenu de façon substantielle ou la personne qui a formé avec l assuré décédé une communauté de vie ininterrompue pendant les cinq dernières années précédant le décès ou qui doit subvenir à l entretien d un ou de plusieurs enfants communs, à condition qu elles ne touchent pas de rente de veuf ou de veuve (art. 20a, al. 2 LPP) ; à défaut d) les autres enfants (à parts égales); à défaut e) les parents et les frères et sœurs selon l ordre de succession

16 15 Les personnes selon c) ne peuvent prétendre au capital décès que si elles ont été déclarées par écrit à la Fondation, la déclaration devant avoir été déposée auprès de la Fondation du vivant de l assuré. Art. 13 Rentes d orphelins 1 Si un assuré ou un bénéficiaire de rente de vieillesse ou d invalidité décède, chacun de ses enfants a droit à une rente d orphelin. Ce droit débute le mois suivant le décès, mais au plus tôt, après que le dernier salaire ait été versé. La rente est versée jusqu à l âge de 18 ans révolus. Pour les enfants toujours en formation ou qui pour cause d invalidité physique ou psychique sont dans l incapacité de travailler pleinement ou partiellement, le droit à la rente d orphelin subsiste jusqu à leur 25 e anniversaire. 2 Les enfants recueillis n ont droit à la rente d orphelin que si le défunt a subvenu de manière substantielle à leur entretien. 3 La rente d orphelin correspond à 20% de la rente assurée ou de la rente de vieillesse en cours au moment du décès. Art. 14 Affectation des fonds libres, adaptation des rentes 1 Dans le cadre des disponibilités financières, le Conseil de fondation décide de l affectation des fonds libres de la Fondation. Les fonds libres sont déterminés par l expert en prévoyance professionnelle selon les principes actuariels. 2 Selon les possibilités financières de la Fondation, les rentes sont adaptées à l évolution des prix, le Conseil de fondation décidant cependant d année en année si une adaptation est possible et dans quelle mesure. Dans tous les cas, une adaptation des rentes conformément à l art. 36, al. 1 LPP est à effectuer. La Fondation commente les décisions du Conseil de fondation dans son compte annuel. Art. 15 Conditions de versement 1 Les rentes sont calculées en tant que rentes annuelles. Elles sont versées aux ayants droits en 12 paiements mensuels arrondis au franc supérieur. Au sein de l espace UE et AELE, les paiements sont effectués sans frais par virement bancaire ou postal à l adresse communiquée à la Fondation, en règle générale une adresse de paiement en Suisse La pleine rente est encore octroyée le mois dans lequel le droit à la rente expire. 2 Le Conseil de fondation remplace une rente par une prestation unique en capital si la rente de vieillesse ou d invalidité est inférieure à 10%, la rente de conjoint ou de concubin à 7% et la rente pour enfant à 2% de la rente maximale AVS (cf. avenant). La prestation en capital est calculée selon les bases actuarielles de la Fondation. Son paiement rend caduques toutes autres prétentions de l assuré ou de ses survivants envers la Fondation.

17 16 IV. Résiliation de la relation de prévoyance Art. 16 Échéance, prolongation de la couverture d assurance, remboursement 1 La relation de prévoyance cesse à la dissolution des rapports de travail, pour autant qu aucune prétention à des prestations de vieillesse, de survivants ou d invalidité n existe, sous réserve d une prolongation de la couverture d assurance selon l al Lorsque le contrat de travail d un assuré est résilié après l âge de 58 ans révolus et que ce dernier débute une activité professionnelle indépendante ou salariée ou s il est au chômage, il peut demander que se termine la relation de prévoyance. 3 A la fin de la relation de prévoyance, l assuré qui quitte la Fondation a droit à une prestation de sortie. 4 La prestation de sortie est due à la sortie de la Fondation. Dès lors, elle produit un intérêt minimal selon la LPP (cf. avenant). Si la Fondation ne verse pas la prestation de sortie dans un délai de 30 jours, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, l intérêt moratoire fixé par le Conseil fédéral commence à courir (cf. avenant). 5 L assuré reste couvert contre le risque de décès et d invalidité pendant un mois après la résiliation de la relation de travail, au plus tard jusqu à son entrée dans une nouvelle institution de prévoyance. 6 Si la Fondation doit fournir des prestations pour survivants ou d invalidité après le versement de la prestation de sortie, celle-ci doit lui être remboursée si le versement des prestations susmentionnées le requiert. Les prestations pour survivants et d invalidité seront réduites en conséquence si le remboursement n est pas effectué. Art. 17 Montant de la prestation de sortie 1 La prestation de sortie équivaut au capital d épargne accumulé (art. 15 LFLP), au moins à la somme minimale selon l art. 17 LFLP ou au capital vieillesse selon la LPP (art. 18 LFLP). 2 Si l entreprise a pris à sa charge, partiellement ou entièrement, des sommes de rachat selon l art. 7, le montant équivalent sera déduit de la prestation de sortie. La déduction diminue d un dixième de la somme prise en charge par l entreprise au terme de chaque année entière de cotisation. La partie non utilisée est créditée à l entreprise, à la réserve de contribution de l employeur. Art. 18 Affectation de la prestation de sortie 1 Lorsque l assuré quitte la Fondation et entre dans une nouvelle institution de prévoyance, la Fondation verse la prestation de sortie à cette nouvelle institution. 2 Les assurés qui quittent la Fondation mais n entrent pas dans une nouvelle institution de prévoyance sont tenus de communiquer à la Fondation si la prestation de sortie doit être versée sur un compte de libre passage ou affectée à l établissement d une police de libre passage. Sans instruction de la part de l assuré, la prestation de libre passage majorée des intérêts sera versée à l institution supplétive, au plus tôt six mois, au plus tard deux ans après la sortie de l assuré.

18 17 3 L assuré peut demander le versement en espèces de sa prestation de sortie, a) s il quitte définitivement la Suisse (sous réserve de l al. 4) ou b) s il s établit à son propre compte et n est, de ce fait, plus assujetti à la prévoyance professionnelle obligatoire ou c) si sa prestation de sortie est inférieure au montant annuel de sa cotisation. 4 L assuré qui quitte définitivement la Suisse ne peut requérir le versement en espèces de son avoir de vieillesse LPP, a) s il est obligatoirement assuré pour les risques vieillesse, décès et invalidité selon les prescriptions légales d un état membre de l Union Européenne; b) s il est obligatoirement assuré pour les risques vieillesse, décès et invalidité selon les prescriptions légales islandaises ou norvégiennes; c) s il est domicilié au Liechtenstein. 5 Pour les assurés mariés, le versement en espèces requiert le consentement écrit du conjoint. 6 Les prestations issues de rachats versés durant les trois dernières années ne sont pas versées en espèces, mais versées sur un compte de libre passage ou affectées à l établissement d une police de libre passage.

19 18 V. Dispositions particulières Art. 19 Prise en considération des prestations de tiers, réduction de la prestation 1 Si en cas d invalidité ou de décès d un assuré les prestations de la fondation, augmentées d autres revenus imputables pour l assuré et ses enfants ou ses survivants, sont supérieures à 90% du salaire annuel déterminant présumé, y compris toutes les indemnités, les rentes versées par la Fondation seront réduites jusqu à concurrence de la limite précitée. Ces dispositions sont valables également pour les prestations de sortie en capital de la Fondation. Les revenus du conjoint ou du partenaire survivant ainsi que ceux des orphelins seront additionnés. Les prestations de vieillesse seront réduites de la même façon tant que des prestations de l assurance accident ou militaire seront dispensées. 2 Sont considérés comme revenus imputables les prestations de nature et de but identiques à celles versées à l ayant droit en compensation du dommage subi, soit: a) les prestations de l AVS/AI (et/ou des assurances sociales nationales et étrangères), à l exception des allocations pour indigence, b) les prestations de l assurance militaire ou de l assurance accidents obligatoire, c) les prestations d autres assurances pour lesquelles l entreprise a contribué au moins par moitié au versement des primes, d) les prestations d institutions de prévoyance et d institutions de libre passage nationales et étrangères. Les revenus d activités lucratives et les revenus de substitution encore touchés ou encore raisonnablement réalisables par les bénéficiaires de prestations d invalidité sont imputés à l exception du revenu supplémentaire réalisé dans le cadre d une participation à des mesures de réinsertion selon l art. 8a LAI. Le revenu d invalide selon la décision de l AI sert de référence pour déterminer les revenus d activités lucratives encore réalisables. Des réductions de prestations d autres assureurs en raison de faute grave ainsi que des réductions de prestations à l âge de la retraite conformément à la LLP ne sont pas compensées. Les prestations en capital unique sont converties à leur valeur de rente selon les principes actuariels de la Fondation. En sont exclues les sommes de réparation et indemnités similaires qui ne sont pas prises en compte. Dans tous les cas, les prestations minimales légales selon la LPP et ses règles d application seront accordées. 3 Lors de situation difficile ou d une hausse des prix croissante, le Conseil de fondation peut diminuer voire supprimer une réduction de rente, en vertu de la situation financière d un assuré et en tenant compte de la fortune, des revenus, des devoirs d assistance, des prestations complémentaires, de l aide sociale. 4 Lorsque l AVS/AI réduit, retire ou refuse ses prestations parce que le décès ou l invalidité de l assuré a été provoqué par une faute grave de l ayant droit ou que l assuré s oppose à une mesure de réinsertion de l AI, la Fondation peut réduire ses prestations dans la même proportion. De même, la Fondation n est pas tenue de compenser les refus ou les réductions de prestation de l assurance accident ou militaire.

20 19 5 La Fondation est autorisée à exiger d un ayant droit aux prestations de survivants ou d invalidité qu il lui cède ses prétentions envers un tiers responsable d un dommage jusqu à concurrence du montant des prestations dues par elle-même. 6 Si l assurance accident, l assurance militaire ou la Prévoyance Professionnelle vieillesse survivants et invalidité selon LPP contestent le versement des rentes, l ayant droit peut requérir la prise en charge provisoire des prestations auprès de la fondation. Si, à la naissance du droit, l institution de prévoyance obligée de fournir des prestations n est pas clairement définie, l ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de prestations à l institution de prévoyance auprès de laquelle il était assuré en dernier. La Fondation accorde la prise en charge provisoire des prestations dans le cadre des prestations minimales prévues par la LPP. 7 Si le cas est repris par un autre assureur ou une autre institution de prévoyance, ces derniers sont tenus, conformément à leurs obligations, de rembourser les prestations provisoires versées par la Fondation. Art. 20 Garantie des prestations de la Fondation 1 Les prestations de la Fondation ne sont pas soumises à l exécution forcée, sous réserve de dispositions légales contraires. Les prestations de la fondation ne peuvent être mises en gage ou cédées avant leur échéance, sous réserve de l art. 22. Toute disposition contraire est nulle. 2 Les prestations de la fondation touchées illégitimement seront compensées avec les futures prétentions de prestations de la Fondation ou devront être remboursées. 3 Les créances envers un assuré ou un bénéficiaire de rente cédées par l entreprise à la Fondation, ne peuvent être compensées par les prestations de la Fondation, à l exception des cotisations dues par l assuré. Art. 21 Obligation de notifier et de renseigner 1 Tout assuré ou ayant droit est tenu de fournir à la Fondation, spontanément et de manière véridique, tous renseignements susceptibles d avoir quelque importance pour l assurance, notamment au sujet de son état de santé lors de son affiliation à la Fondation, ainsi que tout changement de son état civil et de sa situation familiale. 2 Sur requête de la Fondation, les rentiers doivent produire une attestation officielle de vie. Les invalides sont tenus de communiquer d office toutes décisions éventuelles de l AI et tous revenus d activités lucratives ou toutes rentes supplémentaires. Les assurés sont tenus de garantir l accès aux décisions de l AI à la Fondation. 3 Les assurés et les ayants droit sont tenus de remettre à la Fondation tous renseignements et documents utiles et de produire les documents relatifs aux prestations, réductions ou refus de compagnies d assurance ou de tiers mentionnés à l art. 19. En cas de refus, la Fondation peut différer ses prestations conformément à son pouvoir discrétionnaire. 4 Les assurés au bénéfice de plusieurs rapports de prévoyance dont le total dépasse leurs salaires et revenus soumis à l AVS selon l art. 79c de la LPP sont tenus d informer la Fondation de l ensemble des rapports de prévoyance existants et des salaires et revenus assurés dans ce cadre.

21 20 5 La Fondation rejette toute responsabilité pour les éventuelles suites résultant d un manquement aux devoirs précités, susceptibles de nuire aux assurés ou à leurs survivants. Art. 22 Versement anticipé, mise en gage, obligation de renseigner 1 Jusqu à trois ans précédant l âge de la retraite, l assuré peut demander le versement d une somme (au minimum CHF ) destinée à l acquisition d un logement pour ses besoins personnels (achat et construction d un logement en propriété, participation à la propriété du logement et remboursement de prêts hypothécaires). Par besoin personnel on entend l utilisation par l assuré d un logement à son lieu de domicile ou à son lieu de séjour habituel. Pour ce même usage, l assuré peut également mettre en gage la même somme ou son droit à la prestation de prévoyance. 2 Un versement anticipé peut être demandé tous les cinq ans. 3 Jusqu à l âge de 50 ans, l assuré peut obtenir ou mettre en gage un montant équivalent à sa prestation de sortie. Lorsque l assuré est âgé de plus de 50 ans, il ne peut prétendre au maximum qu à la prestation de sortie à laquelle il avait droit à l âge de 50 ans ou à la moitié de la prestation de sortie à laquelle il a droit au moment du versement. Aucun versement anticipé ne peut être accordé sur les prestations résultant de rachats effectués durant les trois dernières années écoulées avant la demande. 4 L assuré peut demander par écrit d être informé du montant dont il dispose pour l achat d un logement, de même que de la réduction de prestations liée à un tel versement. La Fondation recommande à l assuré une assurance complémentaire destinée à combler la lacune de prévoyance que créé le versement anticipé. Elle le rend en outre attentif à l aspect fiscal. 5 L assuré qui revendique le droit au versement anticipé ou à la mise en gage est tenu de produire les documents relatifs à l acquisition et la construction d un logement en propriété ou les pièces relatives à l amortissement du prêt hypothécaire, le règlement ou le contrat de location ou de prêt relatif à l acquisition de parts de coopératives de construction et d habitation conclu avec le maître d ouvrage et les actes notariés relatifs à des participations similaires. L assuré marié doit fournir le consentement écrit de son conjoint au versement anticipé et à toute constitution ultérieure d un droit de gage immobilier. En cas de mise en gage, la Fondation vérifie si le conjoint a cosigné le contrat de gage avec l institut de financement. 6 La Fondation règle le versement anticipé dans un délai de six mois suivant la requête de l assuré. En cas de découvert, la Fondation peut étendre le délai de paiement d un versement anticipé destiné au remboursement de prêts hypothécaires ou en réduire le montant. Elle peut aussi refuser le versement. La Fondation est tenue d informer l assuré de la durée de ces mesures. 7 Si les versements anticipés mettent en péril les liquidités de la Fondation, celle-ci est habilitée à différer les demandes. Les requêtes sont honorées par ordre de priorité qui doit être porté à la connaissance de l autorité de surveillance. 8 Le versement anticipé implique une réduction proportionnelle du capital d épargne qui entraîne une réduction équivalente des prestations assurées de vieillesse, d invalidité et de survivants. Un éventuel remboursement, partiel ou total, du versement anticipé est permis jusqu à trois ans avant l âge de la retraite. Le montant remboursé est traité comme la somme de rachat selon l art. 7. Le montant remboursé est attribué à l avoir de vieillesse LPP et aux autres avoirs de vieillesse dans la même proportion qu au moment de l octroi du versement anticipé.

22 21 9 La Fondation demande à l assuré une indemnité de CHF 400 pour le travail administratif occasionné par le traitement de sa demande de versement anticipé ou de mise en gage. L assuré doit rembourser à la Fondation les frais de mention au registre fon cier. Art. 23 Divorce 1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises pendant le mariage et jusqu à l introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux conformément aux dispositions des art. 122 à 124e du CC. 2 Lors du divorce d un assuré et si la Fondation, s appuyant sur la décision du tribunal, doit verser une partie de la prestation de sortie acquise durant la durée du mariage à l institution de prévoyance du conjoint divorcé, le capital d épargne accumulé par l assuré se réduit du montant versé. La réduction est imputée proportionnellement au rapport entre l avoir de vieillesse LPP et les autres avoirs de vieillesse. Les prestations assurées diminuent en fonction du montant transféré, selon l art. 22 al. 8. L assuré peut à tout moment effectuer des rachats jusqu à hauteur du montant de la partie de prestation de sortie versée, conformément à l art. 7. Le rachat est attribué à l avoir de vieillesse LPP et aux autres avoirs de vieillesse dans la même proportion qu au moment de l octroi du versement anticipé. 3 Lorsque la Fondation doit transférer une partie de la prestation de sortie acquise pendant la durée du mariage à l institution de prévoyance du conjoint divorcé en vertu d un jugement du tribunal à la suite de la dissolution du mariage d un bénéficiaire de rente d invalidité (avant l âge de la retraite), la rente d invalidité est réduite au moment où le divorce entre en force. La rente d invalidité est réduite au montant dont elle est imputée si son calcul est basé sur l avoir de vieillesse diminué de la part à transférer. La réduction de la rente d invalidité versée jusqu à cette date ne peut toutefois pas être supérieure, proportionnellement, au rapport entre la partie de l avoir transférée et l avoir total. Les prestations assurées diminuent en fonction des rentes d invalidité réduites. La réduction est calculée selon les dispositions réglementaires applicables au calcul de la rente d invalidité. Le moment déterminant pour le calcul est la date de l introduction de la procédure de divorce. Un droit à une rente pour enfant existant à l introduction de la procédure de divorce est maintenu en l état. 4 Si un tribunal a prononcé le partage de la rente de vieillesse ou de la rente d invalidité lors de la dissolution du mariage d un bénéficiaire d une rente de vieillesse ou d un bénéficiaire d une rente d invalidité (après l âge de la retraite), la rente de vieillesse ou la rente d invalidité est amputée de la part de rente accordée. La part accordée au conjoint divorcé est convertie, conformément à l art. 19h OLP, en rente viagère au bénéfice du conjoint divorcé à partir du moment où le divorce entre en force. Dans le cas d un bénéficiaire de rente d invalidité, la part de rente accordée au conjoint divorcé continue d être prise en compte pour le calcul d une éventuelle réduction de la rente d invalidité selon l art. 19, al.1 et 2. Le droit à la rente viagère s éteint au décès du conjoint divorcé. 5 La Fondation transfère la rente viagère à l institution de prévoyance ou à l institution de libre passage du conjoint divorcé. La Fondation et le conjoint divorcé peuvent convenir d un transfert sous forme de capital au lieu d un transfert sous forme de rente. L indemnité en capital est calculée selon les bases actuarielles de la Fondation. Le versement met fin à toute autre prétention du conjoint divorcé. 6 Lorsque le conjoint divorcé a droit à une rente d invalidité entière ou qu il a atteint l âge minimum pour la retraite anticipée selon la LPP, il peut demander le versement de la

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