Les contraintes de la jurisprudence européenne. Confiance mutuelle et protection des droits fondamentaux dans l ELSJ

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1 Les contraintes de la jurisprudence européenne Confiance mutuelle et protection des droits fondamentaux dans l ELSJ Francesco Maiani Plan de l exposé L objet: l arrêt N.S., ses antécédents, ses suites possibles Introduction: Règlement Dublin (RD) et confiance mutuelle Contexte: le précédent M.S.S. (rappel) L arrêt N.S. Un cadrage systématique Des confirmations Des ambiguïtés et des réticences Une ouverture Après N.S. Puid et Halaf? La méthode: textes choisis, commentaire, discussion 2

2 Introduction & contexte Confiance mutuelle et présomption de sécurité 3 Les Etats membres, qui respectent tous le principe de non-refoulement, sont considérés comme des pays sûrs par les ressortissants de pays tiers (préambule RD, cons. 2) L encadrement strasbourgeois M.S.S. (points choisis) Pleine soumission à contrôle européen Pas de présomptions irréfragables: la Grèce «pays non sûr» (3 CEDH) sur la base de rapports de situation fiables et concordants Effondrement généralisé du système l exigence d individualisation du risque s efface devant son caractère «suffisamment concret» Preuve: le fardeau ne peut être rejeté sur le demandeur: «Les autorités belges savaient ou devaient savoir» NS: cadrage systématique La Charte et la clause «d évocation» (3 2 RD) [L]a décision adoptée par un Etat membre sur le fondement de l article [3 2 RD] met en œuvre le droit de l Union aux fins de l article 6 TUE et/ou de l article 51 de la Charte Prise en compte de la jurisprudence de Strasbourg? Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la [CEDH], leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite Convention [ ] (52 III Charte) Point de théorisation dans NS, mais appropriation de M.S.S. Arrêt Dereci: «il convient de donner [aux droits correspondants ] le même sens et la même portée que ceux conférés [par la CEDH] tel qu interprété[s] par la jurisprudence de la Cour [EDH] 4

3 NS: confirmations (1) Une présomption de sécurité nécessairement réfragable [U]ne application du [Règlement Dublin] sur la base d une présomption irréfragable [de sécurité] est incompatible avec l obligation des Etats membres d interpréter et d appliquer [le Règlement] de manière conforme aux droits fondamentaux. [S]i le [Règlement Dublin] imposait une présomption irréfragable [ ] il pourrait lui-même être considéré comme remettant en cause les garanties visant à la protection et au respect des droits fondamentaux par l Union et par ses Etats membres 5 NS: confirmations (2) Une présomption renversée dans le cas de la Grèce [D]ans l hypothèse où il y aurait lieu de craindre sérieusement qu il existe des défaillances systémiques de la procédure d asile et des conditions d accueil des demandeurs d asile dans l Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant [ ] ce transfert serait incompatible avec [l art. 4 Charte] Le niveau d atteinte aux droits fondamentaux décrit dans [l arrêt M.S.S.] atteste qu il existait en Grèce, à l époque du transfert du requérant M.S.S., une défaillance systématique [ ] 6

4 NS: ambiguïtés et réticences (1) Comment la Cour en vient à la «défaillance systémique» Deux piliers: respect des droits fondamentaux et confiance mutuelle [I]l ne serait pas compatible avec les objectifs et le système du [Règlement Dublin] que la moindre violation des [Directives] suffise à empêcher tout transfert d un demandeur d asile [I]l ne peut en être conclu que toute violation d un droit fondamental par l Etat membre responsable affecterait les obligations des autres Etats membres de respecter les dispositions du règlement [Dublin]. En effet, il en va de la raison d être de l Union et de la réalisation de [l ELSJ] et, plus particulièrement, du [SECA], fondé sur la confiance mutuelle [ ] En revanche, dans l hypothèse où il y aurait lieu de craindre sérieusement qu il existe des défaillances systémiques [ ] 7 NS: ambiguïtés et réticences (2) Questions ouvertes Qu est-ce qu une «défaillance systémique»? Quid d éventuels risques résultant de circonstances individuelles? Questions escamotées: au-delà de l art. 4 Charte? Ainsi qu il résulte du point 106 du présent arrêt, un État membre violerait l article 4 de la charte s il transférait un demandeur d asile vers l État membre [ ] dans les circonstances décrites au point 94 du présent arrêt. Il n apparaît pas que les articles 1er, 18 et 47 de la charte soient susceptibles d entraîner une réponse différente. 8

5 NS: ouverture Thème introduit motu proprio par la Cour [I]l est constant entre les parties [ ] que [la Grèce] était, en 2010, le point d entrée dans l Union de près de 90 % des migrants illégaux, si bien que la charge supportée par cet État membre en raison de cet afflux est disproportionnée par rapport à celle supportée par les autres États membres et que les autorités grecques sont dans l incapacité matérielle d y faire face Par ailleurs, l article 80 TFUE prévoit que la politique de l asile et sa mise en oeuvre sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier [ ] 9 Après NS NS: pas un point d arrivée, mais un point de départ Confirmation de l essentiel de M.S.S., accents différents, souci évident de préserver l édifice Dublin Questions ouvertes notamment Relations systématiques Dublin-droit harmonisé de l asile au sein du SECA L énigme de l article 18 Charte Le «signal» sur le principe de solidarité critique ou menace d application? Opportunités d approfondir d ores et déjà disponibles C-4/11, Puid: quid de la violation «à grande échelle» des Directives Accueil et Procédure? C-528/11, Halaf: droit d évocation et principe de solidarité? Quel est le «contenu» du droit d asile de l art. 18 Charte? 10

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