GUIDE DE REDACTION DE LA PROCEDURE DE QUALIFICATION ET DE FORMATION DES PERSONNELS AUTORISES A PRONONCER L APRS POUR LES AERONEFS

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1 GUIDE DE REDACTION DE LA PROCEDURE DE QUALIFICATION ET DE FORMATION DES PERSONNELS AUTORISES A PRONONCER L APRS POUR LES AERONEFS DE PLUS DE 5,7 TONNES DANS UN ORGANISME AGREE PARTIE 145 P Ed. 2-10/2005 Rév. 0 Page : PG

2 EVOLUTION DU FASCICULE CE DOCUMENT EST REEDITE IL ANNULE ET REMPLACE L EDITION PRECEDENTE La présente édition a pour objet de prendre en compte les assouplissements relatifs aux personnels en cours de qualification qui ont été diffusés par lettre n /GSAC.LF du 02/08/2005. P Ed. 2-10/2005 Rév. 0 Page : EV/1

3 LISTE DES PAGES EN VIGUEUR Page Ed. Date Rév. Date Page Ed. Date Rév. Date PG 2 10/ EV/1 2 10/ PV/1 2 10/ SO/1 2 10/ / / / / / / / A1/1 2 10/ P Ed. 2-10/2005 Rév. 0 Page : PV/1

4 SOMMAIRE 1. Objet Page 1 2. Domaine d application Page 1 3. Références Page 1 4. Définitions Page 1 5. Guide de rédaction du 3.4 du M.O.E. Page Préambule Page M.O.E. Page 2 ANNEXE 1 Liste des diplômes ou titres de mécanicien d entretien aéronef P Ed. 2-10/2005 Rév. 0 Page : SO/1

5 1. OBJET Le présent fascicule a pour objet de fournir aux organismes d entretien agréés Partie 145 un guide de rédaction pour la partie du 3.4 du MOE relative aux procédures de qualification et de formation des personnels autorisés à prononcer l APRS pour des aéronefs de plus de 5,7 tonnes. Ce guide de rédaction complète le fascicule P (Guide de rédaction du MOE). Il ne couvre que les exigences minimales liées aux formations de base, aux formations de type et l expérience de base à prendre en compte dans le cadre de l habilitation APRS des personnels sur des aéronefs de masse supérieure à 5,7 tonnes. Il ne couvre pas les autres exigences plus générales de l habilitation APRS (expérience 6 mois / 2 ans, formation Facteurs Humains, évaluation, ), ni celles liées au maintien ou au renouvellement de cette habilitation. 2. DOMAINE D'APPLICATION Le présent fascicule s applique aux organismes d entretien agréés Partie 145 entretenant des aéronefs de plus de 5,7 tonnes. La mise à jour du MOE doit se faire à l'occasion du premier amendement suivant la publication du présent fascicule, et au plus tard avant le 30/06/2006. Cet amendement du MOE est de portée limitée jusqu'au 28/09/2006 puisqu'il sert essentiellement à introduire les règlements Partie 66 et Partie REFERENCES R Textes réglementaires (CE) n 2042/2003 du 20/11/03. P AMC de la Partie 145. P Guide de rédaction du manuel des spécifications de l organisme d entretien Partie 145. Le présent fascicule a été approuvé par lettre n /DCS du 09/03/ DEFINITIONS Voir le règlement Partie GUIDE DE REDACTION DU 3.4 DU M.O.E Préambule Pour les organismes agréés JAR 145 avant le 1 er juin 2001 pour l'entretien d'aéronefs de masse supérieure ou égale à 5,7 tonnes, les pré requis suivants sont considérés comme acquis : a) En réponse à la demande du SFACT-E (lettre N 01/142 SFACT-E du 05/12/2001), l organisme d entretien a déposé auprès du GSAC un état des droits acquis (exercice des droits du grand-père), faisant apparaître : La liste et le domaine d habilitation des personnels autorisés à signer l APRS avant le 1 er juin 2001 pour des aéronefs de masse 5,7 tonnes. P Ed. 2-10/2005 Rév. 0 Page : 1

6 La liste et le domaine d habilitation des personnels éligibles au 1 er juin 2001, c est-àdire qui, à cette date, remplissaient les conditions de formation de base, d expérience et de formation de tâches pour la catégorie A ou de type pour les catégories B ou C permettant d être habilités à signer l APRS pour des aéronefs de masse 5,7 tonnes. La liste et le domaine d APRS envisagé des personnels qui, au 1 er juin 2001, suivaient une formation en vue d être habilités APRS. b) L organisme d entretien a converti les habilitations APRS délivrées selon les procédures du MOE en vigueur avant le 1 er juin 2001 en APRS répondant aux catégories de la Partie 66 avec prise en compte des limitations éventuelles. Cette conversion doit être faite en conformité avec la grille de conversion déposée et acceptée par le GSAC. c) La procédure d habilitation des personnels autorisés à signer l APRS en vigueur avant le 01/06/2001 est conservée pour permettre l exercice et la vérification des droits du grand-père des personnels présents dans la société avant le 1 er juin Cette procédure est a priori conforme aux exigences du JAR 145 révision 2 de juillet ATTENTION : A partir du 28 septembre 2006 : la détention d'une licence Partie 66 sera obligatoire pour pouvoir être habilité à prononcer l'aprs sur un aéronef de masse supérieure à 5,7 tonnes certaines dispositions transitoires décrites dans le 3.4.B.2 du MOE seront abrogées. En revanche, les droits acquis par les mécaniciens avant le 1 er juin 2001 resteront convertibles en licence Partie 66 après cette date. IMPORTANT : Dans tout ce qui suit, il sera question de licence Partie 66. Il faut prendre en compte le fait que toute licence JAR 66 délivrée avant le 28 septembre 2005 est réputée conforme à la Partie 66. Les licences JAR 66 seront transformées en licence Partie 66 par la suite à l occasion de leur premier amendement ou de leur renouvellement Procédure M.O.E. Dans le texte qui suit, la numérotation correspond à celle de la structure du MOE présentée dans le fascicule P Nota : Le paragraphe 3.4.B donne les règles à suivre pour faire évoluer le niveau de qualification des personnels selon les exigences de la Partie 66 avant de pouvoir envisager de les habiliter APRS en appliquant les conditions du 3.4 A. Le contenu de ce paragraphe est l objet même de ce fascicule. Les différents cas qui peuvent se présenter à l organisme sont développés en sous paragraphe du 3.4.B. P Ed. 2-10/2005 Rév. 0 Page : 2

7 3.4. Procédures de qualification et de formation du personnel autorisé à prononcer l APRS 3.4.A Procédures générales de qualification et de formation du personnel APRS et de soutien Décrire dans cette partie les procédures générales s appliquant à l ensemble du domaine d habilitation APRS correspondant à l activité de l organisme d entretien (formation FH, expérience 6 mois/2 ans, évaluation, délivrance habilitation APRS, ). (fascicule P-54-18). 3.4.B Exigences additionnelles minimales de qualification des personnels habilités APRS pour des aéronefs de masse supérieure à 5,7 tonnes 3.4.B.1. Personnel détenteur d une licence Partie 66 Une comparaison entre le domaine d habilitation envisagé et le domaine couvert par la licence Partie 66 de l intéressé est effectuée (comparaison des catégories et sous catégories de base, des éventuelles qualifications de type et prise en compte d éventuelles limitations). En plus de la mention d'un type ou d'une famille de type sur la licence, il pourra être exigé, une formation complémentaire sur les spécificités et options (version cargo, VIP, ) des appareils entretenus. Ces formations pourront être effectuées par l'organisme Partie B.1.1. Si le domaine d habilitation envisagé est inclus dans celui de la licence Partie 66 de l intéressé et si les dispositions du 3.4.A sont respectées, l autorisation de prononcer l APRS peut être accordée. 3.4.B.1.2. Si le domaine d habilitation envisagé pour un personnel catégorie B ou C nécessite l adjonction d une nouvelle qualification de type sur la licence, le détenteur de la licence Partie 66 devra suivre avec succès une formation de type selon l appendice 3 de la Partie 66 dans un organisme dont la formation de type est approuvée par la DGAC ou dans un organisme agréé Partie 147 pour ce type d aéronef. Si le domaine d habilitation envisagé pour un personnel catégorie A nécessite une formation de tâches sur un type d aéronef, le détenteur de la licence Partie 66 devra suivre avec succès une formation de tâches sur ce type d aéronef dans un organisme agréé Partie 147 ou Partie B.1.3. Si le domaine d habilitation envisagé nécessite l adjonction sur la licence d une nouvelle catégorie ou sous-catégorie de base, l autorisation de prononcer l APRS ne pourra être accordée que lorsque la licence Partie 66 aura été révisée et si les dispositions du 3.4.A continuent d être respectées. 3.4.B.1.4. Si le domaine d habilitation envisagé nécessite la levée d une limitation de privilèges par rapport à une catégorie Partie 66, le détenteur de la licence Partie 66 devra, pour obtenir la levée de cette limitation, démontrer par examen (attestation Partie 147) qu il possède les connaissances de base nécessaires et justifier qu il a l expérience requise. Les modules ou sous modules de formation de base soumis à examen et correspondant à cette levée de limitation sont définis dans la grille de conversion déposée par l organisme d entretien dans lequel le détenteur de la licence a fait valider ses droits acquis, ou peuvent être obtenus auprès du GSAC (département Licences Formation). Une dispense partielle ou totale de certains modules peut être obtenue auprès du GSAC si les titres ou diplômes détenus couvrent les connaissances requises. P Ed. 2-10/2005 Rév. 0 Page : 3

8 3.4.B.2. Dispositions transitoires valables jusqu'au 28/09/2006 (sauf indication particulière) pour les personnels non détenteurs d une licence Partie B.2.1. Personnel déjà au sein de l entreprise avant le 1er juin 2001 Une comparaison entre d une part le domaine d habilitation envisagé et d autre part les catégories et sous catégories de base (assorties d éventuelles limitations) et les qualifications de type pour lequel des droits sont acquis est faite sur la base de l état des droits acquis validés par le GSAC (documents référencés : XXXXX - note : il s agit des «grands-pères et des éligibles»). 3.4.B.2.1.a. Si le domaine d habilitation envisagé est inclus dans celui des droits acquis validés et si les dispositions du 3.4.A sont respectées, l autorisation de prononcer l APRS peut être accordée. 3.4.B.2.1.b. Si le domaine d habilitation envisagé nécessite l adjonction d une nouvelle qualification de type ou de nouvelles formations de tâches, l autorisation de prononcer l APRS ne pourra être accordée qu après suivi d une qualification de type ou formation de tâches : soit selon les standards acceptés par le GSAC avant le 1 er juin 2001, soit selon les standards Partie B.2.1.c. Si le domaine d habilitation envisagé nécessite l adjonction d une nouvelle catégorie ou sous catégorie de base, le personnel doit demander une licence Partie 66. L autorisation de prononcer l APRS ne pourra être accordée que lorsque le personnel aura obtenu sa licence Partie 66 et si les dispositions du 3.4.A continuent d être respectées. 3.4.B.2.1.d. Si le domaine d habilitation envisagé nécessite la levée d une limitation de privilèges par rapport à une catégorie Partie 66, la levée de cette limitation devra être obtenue en démontrant par examen (attestation Partie 147) qu il possède les connaissances de base nécessaires. Les modules ou sous modules de formation de base soumis à examen sont définis dans la grille de conversion déposée par l organisme d entretien dans lequel le personnel concerné a fait valider ses droits acquis, ou peuvent être obtenus auprès du GSAC (département Licences Formation). Une dispense partielle ou totale de certains modules peut être obtenue auprès du GSAC si les titres ou diplômes détenus couvrent les connaissances requises. 3.4.B.2.1.e. (disposition valable jusqu'au 28/09/2008) Cas particulier des personnels en cours de qualification, en vue d être habilités APRS, au 1 er juin 2001 : lorsqu un personnel déclaré dans l état des droits acquis validé par le GSAC (document référencé : XXXX- note : il s agit de la liste des personnels en formation) a terminé sa formation de base, de tâches ou de type et acquis l expérience conformément aux procédures en vigueur avant le 1 er juin 2001 (cf. 3.4.B.3), il pourra demander une licence Partie 66 auprès du GSAC. L autorisation de prononcer l APRS ne pourra être accordée que lorsque le personnel aura obtenu sa licence Partie 66 et si les dispositions du 3.4.A continuent d être respectées. Dans ce cadre, la formation initiale doit correspondre à l un des diplômes ou titres suivants : (Choisir dans l annexe 1 les diplômes ou titres correspondant aux exigences de l entreprise et aux formations de base visées). P Ed. 2-10/2005 Rév. 0 Page : 4

9 3.4.B.2.2. Personnel entré dans l entreprise entre le 1 er juin 2001 et le 28 septembre 2006 (disposition valable jusqu'au 28/09/2008) 3.4.B.2.2.a. Les personnels ayant des droits acquis au sein d un autre organisme d entretien agréé JAR 145 devront faire valider ces droits par l autorité qui a délivré cet agrément. Cette validation des droits acquis doit être faite par la délivrance d une licence Partie 66 assortie de limitations éventuelles. Ces personnels sont traités selon les modalités applicables aux détenteurs d une licence Partie 66 ( 3.4.B.1). 3.4.B.2.2.b. Les personnels ayant commencé un cursus de qualification avant le 1 er juin 2001 pourront, jusqu'au 28/09/2008, terminer leur cursus selon les modalités en vigueur avant le 1 er juin 2001 (cf. 3.4.B.3) si et seulement si la formation de base de ces personnels (diplôme ou titre, combinaison de titres ou diplômes) correspond à l un des diplômes ou titres suivants : (Choisir dans l annexe 1 les diplômes ou titres correspondants aux exigences de l entreprise et aux formations de base visées). De plus, ces personnels doivent satisfaire aux conditions d expérience du 66.A.30 et de formation de type/tâche de la Partie 66 en suivant avec succès, soit une formation de type dans un centre de formation agréé Partie 147 (ou un cours approuvé DGAC), soit une formation aux tâches dans un organisme Partie 147 ou Partie 145. NOTA : Pour une habilitation en catégorie B le niveau minimum du diplôme ou titre requis doit être équivalent au niveau du BAC PRO. Les titulaires d un CAP aéronautique ou équivalent peuvent accéder à une licence de catégorie A uniquement. Toutefois les critères d acquisition d expérience seront au moins égaux à ceux du 66.A.30, avec les réductions liées au suivi d une formation technique, à savoir : 1. Pour la catégorie A : i) trois ans d'expérience pratique en entretien sur des aéronefs en exploitation, si le demandeur n'a pas reçu auparavant de formation technique appropriée, ou ii) deux ans d'expérience pratique en entretien sur des aéronefs en exploitation et la réalisation d'une formation appropriée en tant qu'ouvrier qualifié, dans un contexte technique, ou iii) un an d'expérience pratique en entretien sur des aéronefs en exploitation et la réalisation d'un cours de formation de base agréé, conformément à la Partie Pour la catégorie B2 et pour les sous-catégories B1.1 et B1.3 : i) cinq ans d'expérience pratique en entretien sur des aéronefs en exploitation, si le demandeur n'a pas reçu auparavant de formation technique correspondante, ou ii) trois ans d'expérience pratique en entretien sur des aéronefs en exploitation et la réalisation d'une formation correspondante en tant qu'ouvrier qualifié, dans un environnement technique non aéronautique, ou iii) deux ans d'expérience pratique en entretien sur des aéronefs en exploitation et la réalisation d'un cours de formation de base agréé par la Partie Pour la catégorie C en ce qui concerne les aéronefs lourds : i) trois ans d'expérience en exerçant les prérogatives de la catégorie B1.1, B1.3 ou B2 sur des aéronefs lourds ou en tant que personnel de soutien B1.1, B1.3 ou B2 selon la Partie 145 ou une combinaison des deux, ou P Ed. 2-10/2005 Rév. 0 Page : 5

10 ii) cinq ans d'expérience en exerçant les prérogatives de la catégorie B1.2 ou B1.4 sur des aéronefs lourds ou en tant que personnel de soutien B1.2 ou B1.4 selon la Partie-145 ou une combinaison des deux. L acquisition des qualifications de types éventuelles devra être faite en conformité avec les exigences Partie 66. A l issue de ce cursus de qualification, ces personnels devront faire valider leurs droits acquis par le GSAC et demander une licence Partie 66. L autorisation de prononcer l APRS ne pourra être accordée que lorsque le personnel aura obtenu sa licence Partie 66 et si les dispositions du 3.4.A continuent d être respectées. 3.4.B.2.3. Habilitation APRS exceptionnelle ( optionnel) Dans le cas imprévu d un aéronef immobilisé sur un site sur lequel il n y a pas d organisme agréé ou accepté Partie 145, une habilitation exceptionnelle peut être délivrée dans les conditions suivantes : obtention des preuves sur l expérience en entretien d au moins 5 ans, obtention de la licence d entretien aéronef OACI en cours de validité couvrant le type d aéronef concerné, accord préalable du responsable qualité ou d un de ses représentants (à préciser selon l organisation particulière de la société), des cartes de travail détaillées sont fournies au personnel APRS, habilitation APRS (préciser la forme sous laquelle cette autorisation est émise fax, sita, télex ), une copie de l autorisation donnée sera adressée au GSAC dans un délai maximum de 7 jours, une copie de cette autorisation devra être archivée dans les dossiers APRS. 3.4.B.2.4. Maintenance en ligne hors de l'ue ( optionnel) Pour un entretien en ligne effectué dans une escale située hors de l'union européenne, les personnels peuvent être habilités APRS à partir d une qualification de base obtenue selon la réglementation aéronautique nationale du pays non membre de l'union européenne dans les conditions définies dans l'appendice IV de la Partie 145 (reprendre les dispositions de l'appendice IV en vigueur). Une comparaison entre le domaine d habilitation envisagé et le domaine de compétence correspondant aux justificatifs associés au règlement national du pays en question et aux éventuelles conditions supplémentaires est effectué : Si le domaine d habilitation envisagé est inclus dans le domaine de compétence et si les conditions du 3.4.A sont respectées, l habilitation APRS peut être délivrée. Dans le cas contraire, un complément de qualification sera nécessaire. 3.4.B.2.5. Personnels Navigants Techniques pour des aéronefs > 5.7T Dans le cas de consigne de navigabilité répétitive à réaliser à chaque visite prévol, une habilitation restreinte peut être délivrée à un personnel navigant technique dans les conditions suivantes : P Ed. 2-10/2005 Rév. 0 Page : 6

11 avoir suivi une formation pratique suffisante assurant que ce personnel est en mesure d assurer l intervention technique en question au niveau requis, délivrance de l habilitation APRS selon les conditions du 3.4.A. Pour les autres cas : voir fascicule P B.2.6. Autres cas Les personnels dont le cas n est pas décrit ci-dessus, notamment les personnels entrés dans l'entreprise après le 28/09/2006, devront obtenir une licence Partie 66 préalablement à une habilitation APRS. Toutefois, une dispense partielle ou totale de passer un examen sur certains modules pourra être obtenue si les titres ou diplômes détenus couvrent les connaissances requises (crédit d examen). NOTA : Jusqu au 28/09/2006, pour les personnels habilités APRS entrés dans l entreprise avant le 1 er juin 2001, il appartient à l organisme d entretien de déterminer s il exige la détention d une licence ou s il contrôle lui-même que ces personnels remplissent les conditions de qualifications de la Partie 66. Dans ce dernier cas, il conviendra de détailler dans ce paragraphe la manière dont ce contrôle est effectué par l organisme et le moyen par lequel le GSAC est informé. 3.4.B.3 Procédure applicable avant le 01/06/2001 Reproduire la procédure en vigueur avant le 01/06/2001 (pour prise en compte des droits acquis et acquisition éventuelle de nouveaux droits). P Ed. 2-10/2005 Rév. 0 Page : 7

12 ANNEXE 1 LISTES DES DIPLOMES OU TITRES DE MECANICIEN D ENTRETIEN AERONEF I - MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE - CAP MECANICIEN T2 - CAP MECANICIEN T3 - DMA CME - DMA EIR - BAC PROFESSIONNEL Mécanicien Systèmes Cellule MSC - BAC PROFESSIONNEL Mécanicien Systèmes Avionique MSA - BAC PRO. MSC + Mention Complémentaire - BAC PRO. MSA + Mention Complémentaire - BTS MEMA II - MINISTERE DE LA DEFENSE II-1 ARMEE DE l AIR : Brevet élémentaire Mécanicien Cellule Hydraulique : Brevet élémentaire Mécanicien Systèmes de propulsion : Brevet élémentaire Mécanicien Avionique : Brevet élémentaire Mécanicien Equipement électronique de bord - Brevet supérieur II-2 MARINE (Aéronavale) - Brevet d aptitude technique de mécanicien aéronautique - Brevet d aptitude technique d électromécanicien aéronautique - Brevet d aptitude technique d électronicien aéronautique II-3 ARMEE DE TERRE (ALAT) - CTE Cellule et motorisation des aéronefs - CT1 Maintenance Cellule et motorisation - CT1 Maintenance avionique des matériels aériens III - MINISTERE DE L EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE - Diplômes de mécanicien aéronautique AFPA IV - AUTRES ECOLES IV-1 AIR FRANCE - EFE - EFA IV-2 INSTITUT AMAURY DE LA GRANGE (IAAG) - TSMA Nota : La liste ci-dessus est destinée à être complétée. Lorsqu un diplôme n est pas listé, il convient de demander au GSAC/LF la validation de celui-ci. Toute nouvelle validation permettra de compléter cette liste. P Ed. 2-10/2005 Rév. 0 Page : A1/1

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