CDGR 1 Date d'entrée en vigueur : Tarif intérieur (CDGR) Règle AC : 0001

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1 CDGR 1 Date d'entrée en vigueur : Tarif intérieur (CDGR) Règle AC : 0001 Titre/application 70 Application du tarif Nota : Le transporteur a conclu divers accords d exploitation à code multiple avec d autres transporteurs. Par suite de ces ententes, le transporteur commercialise sous ses propres nom et code de transporteur (AC) les vols exploités par un autre transporteur, appelé le «transporteur exploitant». Lorsqu ils voyagent avec le transporteur exploitant, les passagers peuvent être assujettis à des conditions générales de transport différentes de celles contenues dans le présent tarif. Lorsqu ils font une réservation, les passagers sont informés que le vol est assuré par un autre transporteur et ils sont priés de consulter les conditions générales de transport du transporteur exploitant avant leur voyage. A) Les règles du présent tarif régissent l application de tous les frais et prix intra- Canada publiés dans les tarifs qui renvoient explicitement au présent tarif et y sont assujettis, sous réserve de certaines exceptions qui y sont explicitement mentionnées, le cas échéant. Ces règles constituent les conditions suivant lesquelles le transporteur effectue le transport ou convient de le faire et desquelles conviennent expressément les passagers, comme si elles figuraient dans le contrat de transport. B) Modifications des règles, des frais et des prix Le transport est assujetti aux règles, aux frais et aux prix en vigueur à la date où le billet est délivré, sauf disposition contraire aux termes de règles tarifaires applicables. Aux fins de la présente règle, l achat d un avis de passage payé équivaut à l achat et à la délivrance d un billet, pourvu que le vol d origine ainsi que la date de ce vol figurent sur l avis de passage payé et que ce dernier soit acheté conformément aux exigences en matière de réservation et de billetterie applicables au prix. Les dispositions de la présente règle ne s appliquent qu au passager au nom de qui le billet a été initialement délivré. 1) Annulé 2) Si le billet a été délivré avant la date d entrée en vigueur d un tarif comprenant une augmentation du prix local ou du prix commun applicable (peu importe si le prix résulte d un changement de niveau tarifaire, d une modification des conditions régissant le prix ou de l annulation du prix lui-même), la différence ne sera pas exigée, sous réserve des conditions suivantes : a) Le coupon de vol d origine a été délivré pour un vol en particulier au prix en vigueur à la date de délivrance du billet déterminée par la validation de celuici. b) Le coupon de vol d origine ne fait l objet d aucune modification volontaire après la date d entrée en vigueur de toute augmentation du prix applicable. c) Les coupons de vol autres que le coupon du vol d origine ne font l objet d aucune modification volontaire visant à tenir compte d une différence de transporteur, de base tarifaire, de point d origine ou de destination ou d arrêt par rapport à ce qui figurait initialement sur le billet. C) Toute référence aux prix, aux règles ainsi qu à des pages, articles ou notes est continue et comprend les révisions, les suppléments et les nouvelles publications qui s y rapportent. D) Le transporteur est responsable d assurer le transport sur son propre réseau seulement. Lorsqu un transporteur délivre un billet, enregistre les bagages ou prend toute autre mesure pour le transport sur le réseau d un autre transporteur (que ce transport fasse partie ou non d un service multitronçon), ce transporteur agit à titre de mandataire seulement pour cet autre transporteur et n assume aucune responsabilité pour les actes ou les omissions commis par celui-ci. 1

2 E) Aucun mandataire, employé ou représentant du transporteur n a le pouvoir de modifier quelque disposition que ce soit du contrat de transport ou du présent tarif, ou d y renoncer. F) Les prix s appliquent au trajet entre les points pour lesquels ils sont publiés. Les billets ne peuvent être délivrés aux prix publiés applicables à partir ou à destination d un point plus éloigné que les points effectifs du trajet, même lorsque la délivrance de ces billets donnerait lieu à un tarif plus bas. G) Si l une quelconque des dispositions du présent tarif ou du billet est jugée invalide, illégale ou inexécutoire par un tribunal compétent, les autres dispositions demeurent néanmoins valides, exécutoires et en vigueur. H) Prix erronés Air Canada se réserve le droit d annuler des réservations ou des billets délivrés à un prix comportant une erreur avant que celle-ci soit détectée et corrigée. Air Canada se réserve le droit d annuler le billet acheté et de rembourser le montant qui a été payé par le client ou d offrir à celui-ci le billet au prix publié qui aurait dû lui être offert au moment de sa réservation. Transport international 71 B) Non utilisé Tarifs en vigueur 72 C) Modifications des règles, des frais et des prix Le transport est assujetti aux règles, aux frais et aux prix en vigueur à la date où le billet est délivré, sauf disposition contraire aux termes de règles tarifaires applicables. Aux fins de la présente règle, l achat d un avis de passage payé équivaut à l achat et à la délivrance d un billet, pourvu que le vol d origine ainsi que la date de ce vol figurent sur l avis de passage payé et que ce dernier soit acheté conformément aux exigences en matière de réservation et de billetterie applicables au prix. Les dispositions de la présente règle ne s appliquent qu au passager au nom de qui le billet a été initialement délivré. 1) Si, une fois que le billet a été délivré, mais avant qu aucune partie de celui-ci n ait été utilisée, une baisse du prix ou des frais applicables au transport indiqués sur le billet entrent en vigueur ou si un nouveau prix auquel le passager est admissible s ajoute entre les points indiqués sur le billet, le montant de la différence de prix peut être remboursé, au gré d Air Canada, sous réserve des conditions suivantes : a) L origine, la destination, le ou les points d arrêt, le ou les vols, la ou les dates indiqués sur le billet initial ou le billet délivré en échange du billet initial demeurent inchangés. b) À la suite de la diminution de prix ou de frais ou de l ajout d un nouveau prix, toutes les conditions qui s y rapportent sont respectées, y compris le code de réservation ainsi que les exigences concernant la réservation et la délivrance préalable d un billet. c) Malgré ce qui précède, Air Canada se réserve le droit de refuser les remboursements lorsque les prix sont réduits pour une durée limitée. 2

3 2) Si le billet a été délivré avant la date d entrée en vigueur d un tarif comprenant une augmentation du prix local ou du prix commun applicable (peu importe si le prix résulte d un changement de niveau tarifaire, d une modification des conditions régissant le prix ou de l annulation du prix lui-même), la différence ne sera pas exigée, sous réserve des conditions suivantes : a) Le coupon de vol d origine a été délivré pour un vol en particulier au prix en vigueur à la date de délivrance du billet déterminée par la validation de celuici. b) Le coupon de vol d origine ne fait l objet d aucune modification volontaire après la date d entrée en vigueur de toute augmentation du prix applicable. c) Les coupons de vol autres que le coupon du vol d origine ne font l objet d aucune modification volontaire visant à tenir compte d un changement de transporteur, de base tarifaire, de point d origine ou de destination ou d arrêt par rapport à ce qui figurait initialement sur le billet. Application du tarif 73 D) Toute référence aux prix, aux règles ainsi qu à des pages, articles ou notes est continue et comprend les révisions, les suppléments et les nouvelles publications qui s y rapportent. E) Le transporteur est responsable d assurer le transport sur son propre réseau seulement. Lorsqu un transporteur délivre un billet, enregistre des bagages ou prend toute autre mesure pour le transport sur le réseau d un autre transporteur (que ce transport fasse partie ou non d un service multitronçon), ce transporteur agit seulement à titre de mandataire pour cet autre transporteur et n assume aucune responsabilité pour les actes ou les omissions commis par celui-ci. F) Aucun mandataire, employé ou représentant du transporteur n a le pouvoir de modifier quelque disposition que ce soit du contrat de transport ou du présent tarif, ou d y renoncer. G) Les prix s appliquent au trajet entre les points pour lesquels ils sont publiés. Les billets ne peuvent être délivrés aux prix publiés applicables à partir ou à destination d un point plus éloigné que les points effectifs du trajet, même lorsque la délivrance de ces billets donnerait lieu à un tarif plus bas. H) Si l une quelconque des dispositions du présent tarif ou du billet est jugée invalide, illégale ou inexécutoire par un tribunal compétent, les autres dispositions demeurent néanmoins valides, exécutoires et en vigueur. I) Prix erronés Air Canada se réserve le droit d annuler des réservations ou des billets délivrés à un prix comportant une erreur avant que celle-ci soit détectée et corrigée. Air Canada se réserve le droit d annuler le billet acheté et de rembourser le montant qui a été payé par le client ou d offrir à celui-ci le billet au prix publié qui aurait dû lui être offert au moment de sa réservation. Tarif intérieur (CDGR) Règle AC : 0002 Titre/application 70 Version électronique des règles tarifaires La version électronique des règles tarifaires est publiée dans un format normalisé et peut contenir en partie ou en totalité les catégories de renseignements mentionnées ci-dessous. Les conditions régissant les prix figurent à la règle tarifaire qui s applique à un prix donné. Si une catégorie n est pas mentionnée dans une règle tarifaire sous forme électronique ou si certaines dispositions, par exemple les différentes combinaisons possibles des types de trajets, sont absentes, les hypothèses énoncées ci-dessous s appliquent. 3

4 Catégorie 1 Admissibilité La présente catégorie est utilisée pour définir les critères d identification et le groupe d âge d un type de passager en particulier, si cela fait partie des conditions. Elle n est pas utilisée pour définir le type effectif de passager, par exemple les ecclésiastiques ou les militaires, pour une classe tarifaire. Ces renseignements sont fournis dans l application des classes tarifaires. Si la présente catégorie est absente, on présume qu il n y a aucune restriction quant à l admissibilité. Jour et heure 71 Catégorie 2 Renseignements relatifs au jour et à l heure La présente catégorie définit les heures et les jours de la semaine où le voyage est permis. Les renseignements quant aux heures et aux jours s appliquent aux points d origine des voyages dont le départ est prévu durant cette période. Si la présente catégorie est absente, on présume que ce prix est offert pour un voyage effectué à toute heure de la journée et n importe quel jour de la semaine. Les prix s appliquent en tout temps, sous réserve des restrictions quant aux dates d interdiction qui peuvent figurer à la catégorie 11 (dates d interdiction), des restrictions quant aux classes de service, des restrictions quant aux limites de capacité et de toute limite qui fait l objet d une note de bas de page afférente au prix. Le trajet peut se poursuivre sur des vols de correspondance à des heures ou au cours de jours autres que ceux spécifiés dans une application. De plus, l arrivée au point de destination ou au point d arrêt est permise en dehors des heures d interdiction. Les applications aux vols pendant la semaine ou la fin de semaine à destination ou au départ d Hawaii ou de l Alaska concernent le segment sans escale du trajet entre la ville-porte du Canada ou de la zone continentale des États-Unis et la ville-porte d Hawaii ou de l Alaska. Saisonnalité 72 Catégorie 3 Caractère saisonnier La présente catégorie est utilisée pour tenir compte des dates de validité d un prix (pour les prix promotionnels) ou des dates d une saison en particulier (pour les prix saisonniers). Les prix qui s appliquent de manière saisonnière doivent porter une mention expresse à cet effet. Un prix est présumé promotionnel à moins qu il ne comporte une mention de caractère saisonnier. Si la présente catégorie est absente, on présume que le prix est offert tous les jours sans exception. Lorsqu il est indiqué que le prix s applique à une date spécifique, cette date renvoie à la dernière date à laquelle le voyage peut commencer au point d origine, s il s agit de prix saisonniers, et à chaque segment, s il s agit de prix promotionnels. Un voyage peut se terminer après des vols de correspondance ou se poursuivre sur ceux-ci à des heures ou des jours autres que ceux qui sont spécifiés dans une application, à moins d indication contraire à la catégorie 6, séjour minimal, ou à la catégorie 7, séjour maximal. Les prix s appliquent en tout temps, sous réserve des restrictions quant aux dates d interdiction qui peuvent figurer à la catégorie 11 (dates d interdiction), des restrictions quant aux classes de service, des restrictions quant aux limites de capacité et de toute autre limite qui fait l objet d une note de bas de page afférente au prix. Si aucune disposition quant au jour de la semaine ou à l heure du jour n a été prévue, les prix sont valides à toute heure et tous les jours où la classe de service applicable est offerte, conformément à l horaire ordinaire de chaque transporteur. 4

5 L application en matière de vol saisonnier ou de vol promotionnel à destination ou au départ d Hawaii ou de l Alaska concerne le segment sans escale du trajet entre la ville-porte du Canada ou de la zone continentale des États-Unis et la ville-porte d Hawaii ou de l Alaska. Prix promotionnels pour appliquer la présente catégorie, on présume que les dates de prix promotionnel s appliquent à chaque segment du trajet, à moins d indication contraire. Prix saisonniers pour appliquer la présente catégorie, on présume que le prix saisonnier est calculé d après la partie initiale du voyage. Sauf indication contraire, le prix saisonnier en vigueur au point d origine est utilisé pour le reste du voyage, peu importe la date. Changements ou annulations de vol 73 Catégorie 4 Application à des vols spécifiques La présente catégorie tient compte des renseignements sur l utilisation d un prix pour certains numéros de vol, types de services (sans escale, avec coupons d arrêt, etc.), types d appareils et points d arrêt. La présente catégorie peut être utilisée pour tenir compte de l application positive ou négative des renseignements. Si la présente catégorie est absente, cela indique qu il n y a aucune restriction quant au vol pour ce prix. Réservation et délivrance préalable d un billet 74 Catégorie 5 Réservation et délivrance préalable d un billet La présente catégorie sert à définir les exigences touchant la réservation et la billetterie applicables à un prix pour la délivrance d un billet initial. La présente catégorie indique quels tronçons du voyage, le cas échéant, doivent être confirmés préalablement à la délivrance du billet. Si des délais sont fixés, il est présumé qu ils doivent être respectés avant le début du trajet aller. Les exigences concernant la revalidation ou la redélivrance préalable d un billet ne sont pas énoncées sous la présente catégorie, mais font plutôt l objet de la catégorie 16, Pénalités. Si la présente catégorie est absente, aucune exigence touchant la réservation ou la délivrance préalable d un billet ne s applique à ce prix. Les dispositions des règles 100 (Billets), 105 (Validité des billets), 110 (Délivrance d un stock de billets), 115 (Confirmation des places réservées) et 135 (Annulation des réservations) énoncées dans les règles générales pertinentes s appliquent, à moins d indication contraire. S il est indiqué «le nombre de places est limité», le transporteur limite le nombre de passagers transportés pour tout vol à ces prix. De plus, ces prix ne sont pas nécessairement offerts pour tous les vols dans un marché précis. De plus amples précisions concernant la plupart des transporteurs sont fournies à la règle 20 (Limites de capacité) des règles générales applicables. L accès à bord ne sera accordé aux passagers voyageant à un prix qui exige une réservation et la délivrance préalable d un billet que pour le vol pour lequel ils détiennent une réservation confirmée. Cependant, si un passager se présente à la billetterie du transporteur à l aéroport de départ dans les deux heures suivant l heure de départ prévue indiquée sur son billet, celuici sera admis, selon les disponibilités, à bord du prochain vol du transporteur. Séjour minimal 75 Catégorie 6 Séjour minimal La présente catégorie précise la première date à laquelle le trajet de retour peut débuter. Elle indique également quels points doivent être utilisés dans le calcul du séjour minimal. À moins d indication contraire, on présume que le calcul commence au point d origine et que le jour du départ n est pas inclus. Si le point à partir duquel le trajet de retour peut débuter n est pas défini, on présume qu il s agit du dernier point d arrêt. De même, si le point de destination à l aller n est pas défini, on présume qu il s agit du dernier point d arrêt. L absence de la présente catégorie indique qu il n y a pas d'exigence de séjour minimal associée au prix. 5

6 Les billets sont valides pour un an à partir de la date de délivrance du billet, selon les critères énoncés à la règle 105 (Validité du billet) des règles générales applicables. Exemple de calcul du séjour minimal : Si le jour du départ est le lundi 6 janvier et que le séjour minimal est de deux jours, le trajet de retour ne peut pas commencer avant le mercredi 8 janvier. Exception : à destination et au départ d Hawaii, le nombre de jours minimal renvoie au segment sans escale du trajet de retour entre Hawaii et la zone continentale de l Amérique du Nord. Séjour maximal 76 Catégorie 7 Séjour maximal La présente catégorie indique la dernière date à laquelle le trajet de retour peut débuter ou se terminer. En présence de cette catégorie, il est toujours indiqué si le séjour maximal s applique à la date de début du voyage ou à la date de fin de celui-ci. Comme c est le cas pour le séjour minimal, on présume que les points de calcul pour le séjour maximal sont le jour du départ et le dernier point d arrêt, à moins d indication contraire. De même, le jour du départ n est pas compris dans le calcul. En aucun cas le séjour maximal ne doit dépasser un an à partir de la date à laquelle le voyage débute au point d origine. L absence de la présente catégorie indique qu il n y a pas de séjour maximal pour ce prix. Les billets sont valides un an à partir de la date à laquelle le voyage débute, ou si aucune partie du billet n est utilisée, à partir de la date de délivrance du billet, selon les critères énoncés à la règle 105 (Validité du billet) des règles générales applicables. À titre d exemple de calcul du séjour maximal, si le jour du départ est le lundi 6 janvier et que le séjour maximal est de sept jours, le trajet de retour doit débuter au plus tard le lundi 13 janvier. Points d arrêt 77 Catégorie 8 Points d arrêt La présente catégorie définit les conditions en vertu desquelles les points d arrêt sont autorisés et les frais qui s y rattachent. La présente catégorie repose sur deux hypothèses. La première est que les points d arrêt ne sont pas permis, sauf en présence de cette catégorie. Si les points d arrêt sont permis, on suppose : 1) qu ils peuvent être effectués à tout point de l itinéraire du transporteur; 2) que les points d arrêt sont sans frais au point de demi-tour; et 3) qu une interruption de trajet de plus de quatre heures constitue un point d arrêt pour un vol intérieur, à moins d indication contraire. Si la présente catégorie est absente, les points d arrêt ne sont permis nulle part dans l itinéraire du passager. Le point de demi-tour ou le point de destination à l aller d un trajet aller-retour n est pas considéré comme un point d arrêt. Le nombre de points d arrêt permis s ajoute à l arrêt permis au point de demi-tour. Deux aéroports desservant la même ville sont considérés comme un même point, par exemple, Washington National (DCA) et Washington Dulles (IAD). Les aéroports qui desservent la même ville, mais qui desservent également d autres régions métropolitaines, comme SJC et SFO, ne sont pas considérés comme un même point, à moins d indication à cet effet dans la règle applicable. Correspondances 78 Catégorie 9 Correspondances La présente catégorie ne s applique pas aux voyages intérieurs. 6

7 Combinabilité 79 Catégorie 10 Combinaisons permises La présente catégorie traite des combinaisons permises de prix particuliers et autres prix dans le but de créer un aller simple, un trajet aller-retour, un trajet circulaire ou un trajet en circuit ouvert. Elle se divise en quatre catégories principales et quatre sous-catégories. Les quatre principales catégories sont : 1) les trajets en circuit ouvert; 2) les trajets circulaires à deux volets; 3) les trajets circulaires à plus de deux volets; et 4) les trajets de bout en bout. Les quatre sous-catégories établissent des restrictions particulières quant aux quatre catégories principales. Ces quatre sous-catégories sont : 1) les combinaisons de transporteurs; 2) les combinaisons de prix ou de règles; 3) les combinaisons de classes tarifaires ou de types de prix; et 4) les combinaisons de trajets en circuit ouvert (c est-à-dire les cas où les circuits ouverts sont ou ne sont pas permis). Les hypothèses et les définitions suivantes figurent dans la catégorie lorsqu elle est présentée. Définitions 1) Trajet aller-retour : du point A au point B et retour au point A selon la même classe tarifaire et avec le même transporteur. 2) Trajet circulaire (deux volets) : du point A au point B et retour au point A avec deux transporteurs différents, ou avec le même transporteur, mais selon des classes tarifaires différentes, ou avec des transporteurs différents, mais selon la même classe tarifaire ou non. 3) Trajet circulaire (plus de deux volets) : du point A au point B au point C et retour au point A avec le même transporteur ou des transporteurs différents, selon la même classe tarifaire ou non. 4) Trajet de bout en bout : selon une combinaison de deux prix publiés ou plus, en vue de construire un trajet multitronçon. 5) Trajet en circuit ouvert : tout trajet qui consiste essentiellement en un trajet aller-retour ou un trajet circulaire; cependant, le point de départ de l aller et le point d arrivée du retour ou le point de départ du retour et le point d arrivée de l aller sont différents. Dans le cas de trajets en double circuit ouvert : les points de départ et d arrivée de l aller et du retour diffèrent. Hypothèses 1) Les prix aller simple peuvent être combinés à tout prix aller simple ou aller-retour, à moins que ce ne soit explicitement interdit. Les dispositions qui limitent la combinaison de prix aller simple doivent porter une mention expresse à cet effet. 2) Les trajets en circuit ouvert et les trajets circulaires à plus de deux volets ne sont pas permis, à moins de disposition contraire. 3) Tous les prix aller-retour régis par la même règle et par le même tarif, sauf en ce qui a trait aux prix applicables durant des saisons différentes, peuvent être combinés pour construire des trajets circulaires à deux volets, à moins que cette combinaison ne soit explicitement interdite. Les prix régis par la même règle énoncée dans les tarifs EF-2, CDFR-2 et DFR-3 peuvent être combinés, à moins qu une disposition contraire l interdise explicitement dans la règle. 4) Sauf en ce qui a trait aux combinaisons de bout en bout, les conditions les plus restrictives s appliquent lorsqu il y a combinaison de prix semi-circulaires. (Les pénalités ne sont pas prises en considération au moment de déterminer les conditions les plus restrictives durant la combinabilité.) Tous les prix peuvent être combinés de bout en bout, et l itinéraire doit passer par le point de construction tarifaire, à moins de disposition contraire. 7

8 5) Lorsque les trajets circulaires sont permis, le prix pour ce type de trajet est de 50 pour cent du prix aller-retour pour chaque tronçon. Lorsque des trajets circulaires à plus de deux volets sont permis, si le prix aller-retour n est publié pour aucun tronçon, le prix aller simple applicable est utilisé pour ce tronçon, à moins que ce ne soit explicitement interdit. D autres dispositions relatives aux trajets circulaires sont énoncées à la règle 175 (Trajets circulaires) des règles générales applicables, et s appliquent à la fois à la construction de trajets circulaires à l aide de prix aller simple et aux prix aller-retour régis par les règles qui autorisent les trajets circulaires. 6) Tout renvoi aux points d arrêt dans la présente catégorie pour les trajets circulaires constitue un renvoi aux points de rupture tarifaire. 7) Lorsque les trajets en circuit ouvert sont permis, le prix pour ce type de trajet est de 50 pour cent du prix aller-retour pour le segment aller et de 50 pour cent du prix allerretour pour le segment retour. À moins qu il ne soit fait expressément mention de trajets en double circuit ouvert, les dispositions relatives aux trajets en circuit ouvert renvoient uniquement aux trajets en simple circuit ouvert. Aux fins des combinaisons en circuit ouvert, deux aéroports desservant principalement la même ville et des aérogares jumelées sont considérés comme un même point. 8) Lorsque le trajet aller-retour a lieu durant la fin de semaine dans un sens et durant la semaine dans l autre sens, le prix combiné est de 50 pour cent du prix de fin de semaine et de 50 pour cent du prix de semaine. Ce principe s applique également lorsque les segments aller et retour s effectuent les jours où des prix différents s appliquent, que ces jours soient expressément désignés ou non comme jours de semaine ou jours de fin de semaine. 9) Lorsque le trajet aller-retour a lieu durant les heures ou par les vols en période de pointe ou de jour dans un sens et durant les heures ou par les vols en période hors pointe ou de nuit dans l autre sens, le prix combiné est de 50 pour cent du prix de pointe ou de jour et de 50 pour cent du prix hors pointe ou de nuit. Dates d interdiction 80 Catégorie 11 Dates d interdiction La présente catégorie a pour but de définir les dates ou les périodes durant lesquelles le voyage n est pas permis. On présume que les périodes d interdiction s appliquent à l heure de départ prévue d un vol, peu importe le segment du trajet du passager qu elles représentent. L absence de la présente catégorie indique que le tarif n est pas assujetti à des dates d interdiction. Aucun segment du trajet ne peut être parcouru à ces dates, à moins d indication contraire dans la règle. Exception : annulé Suppléments 81 Catégorie 12 Suppléments La présente catégorie définit les conditions en vertu desquelles des suppléments s appliquent ainsi que les frais qui s y rattachent. On présume qu il n y a aucun supplément, sauf en présence de cette catégorie. Si une dérogation aux restrictions tarifaires ou la modification de celles-ci est possible moyennant certains frais, ces conditions sont énoncées soit dans la présente catégorie soit dans la catégorie 16, Pénalités. Voyage accompagné 82 Catégorie 13 Voyage accompagné La présente catégorie fait partie d une règle lorsqu il est nécessaire de voyager accompagné d un ou de plusieurs passagers pour être admissible à un prix. Si la présente catégorie est absente, un passager peut voyager seul sur la totalité de l itinéraire. Les applications tarifaires valent pour les enfants âgés de deux à onze ans et seulement s ils sont accompagnés d un passager adulte payant âgé d au moins douze ans, à bord du même vol et dans la même cabine pour la totalité du trajet. 8

9 Restrictions de voyage - 83 Catégorie 14 Restrictions de voyage La présente catégorie est utilisée pour énoncer les restrictions concernant certaines dates de voyage en particulier. Habituellement, il s agit de la date à partir de laquelle le prix entre en vigueur ou de la date après laquelle il n est plus en vigueur. Si la présente catégorie est absente, le prix est en vigueur en tout temps. Billets 84 Catégorie 15 Restrictions de vente La présente catégorie est utilisée pour définir un prix qui peut être offert à la vente, sous réserve de restrictions fondées sur la date ou le point de vente ou de certaines conditions similaires. En règle générale, ces dates sont les dates de première et de dernière réservation ou les dates de billetterie. Si la présente catégorie est absente, le prix peut faire l objet d une réservation et d une délivrance de billet en tout temps, à quelque endroit et par qui que ce soit. Les ventes de billets à un prix particulier sont permises à l échelle mondiale. L achat d un avis de passage payé constitue l achat d un billet. Pénalités 85 Catégorie 16 Pénalités La présente catégorie est utilisée pour déterminer si des pénalités sont applicables et quels frais seront perçus. Elle est également utilisée pour préciser les conditions en vertu desquelles un changement d itinéraire peut avoir lieu ou des billets peuvent être délivrés de nouveau. On présume qu il n y a pas de pénalités, sauf en présence de cette catégorie. Les prix aller-retour s appliquent seulement à l achat avant le départ du point d origine. Un passager ne peut pas faire surclasser son billet à pareil prix après le début du voyage, à moins d une disposition à cet effet dans la règle. Les règles 260 (Remboursements involontaires) et 270 (Remboursements volontaires) des règles générales s appliquent, sauf en cas de modification au moyen de dispositions précises de la règle tarifaire applicable. Les remboursements volontaires sont des remboursements faits au passager lorsque celui-ci a annulé le voyage de son propre gré ou n a pas occupé la place qui lui a été réservée pour quelque motif que ce soit. Les remboursements involontaires sont des remboursements faits selon le mode de paiement initial lorsque le voyage du passager prend fin avant même qu il ait atteint la destination finale indiquée sur le billet, en raison de l annulation d un vol ou de l omission de faire une escale prévue. Aucun acompte n est requis, et les billets non utilisés sont remboursables. Point intermédiaire plus élevé 86 Catégorie 17 Point intermédiaire plus élevé La présente catégorie ne s applique pas aux voyages intérieurs. Endos de billet 87 Catégorie 18 Endos de billet La présente catégorie est utilisée pour indiquer quelles sont les exigences relatives à l endos de billet et l endroit sur le billet prévu pour l endos. Si la présente catégorie est absente, il n y a aucune exigence d endos de billet pour ce prix. 9

10 Réductions 88 Catégorie 19 Réductions pour enfants La présente catégorie est utilisée pour fournir soit le montant précis des prix, soit les renseignements permettant de calculer les prix réduits pour enfants. Elle précise également les exigences d accompagnement applicables aux enfants qui voyagent selon le prix calculé ou précisé. Si la présente catégorie est absente, les enfants ne peuvent bénéficier d une réduction de prix. Les prix réduits pour enfants, le cas échéant, sont publiés à titre de prix distincts, ou font l objet d une liste à la règle 8000 (Prix enfants) et sont exprimés en pourcentage par rapport au prix adulte correspondant. On présume que la règle 8000 ne s applique pas. Lorsque la présente catégorie ne figure pas dans une règle précise, les réductions prévues à la règle 8000 (Prix enfants) ne peuvent s appliquer aux classes tarifaires de la présente règle. Au lieu des réductions prévues à la règle 8000, un transporteur peut choisir de publier des prix précis pour enfants. Lorsqu une règle donnée ne précise pas si les réductions standards ou des prix précis pour enfants sont offerts, les enfants demeurent, en règle générale, admissibles à la réduction standard accordée par rapport au plein prix adulte normal publié pour un trajet entre les points en question, ou sont admissibles aux autres réductions ou prix pour enfants dans le marché en question, pourvu que les conditions applicables à ces prix soient remplies. À moins d indication contraire, les passagers qui voyagent en bénéficiant d une réduction pour enfants doivent être accompagnés d un adulte âgé d au moins douze ans, dans la même cabine et pour tous les tronçons. Catégorie 20 Réductions pour représentants de l organisateur de voyages La présente catégorie est utilisée pour fournir soit le montant précis des prix, soit les renseignements permettant de calculer les prix réduits pour représentants de l organisateur de voyages. Elle précise également les exigences d accompagnement applicables aux représentants de l organisateur de voyages, selon le prix calculé ou précisé. Si la présente catégorie est absente, les représentants de l organisateur de voyages ne peuvent bénéficier d une réduction de prix. Les réductions pour représentants de l organisateur de voyages, le cas échéant, sont précisées dans le tarif CDFR-2, aux règles 6030 et Catégorie 21 Réductions pour agents La présente catégorie est utilisée pour fournir soit le montant précis des prix, soit les renseignements permettant de calculer les prix réduits pour agents. Elle précise également les exigences de voyage qui s y rattachent et applicables aux agents, selon le prix calculé ou précisé. Si la présente catégorie est absente, les agents ne peuvent bénéficier d une réduction de prix. Les réductions pour agents, le cas échéant, sont précisées dans le tarif CDFR-2, aux règles 6050, 6055, 6066, et Catégorie 22 Autres réductions La présente catégorie est utilisée pour fournir soit le montant précis des prix, soit les renseignements permettant de calculer les réductions pour tout type de passager autre que les enfants, les représentants de l organisateur de voyages ou les agents. Elle précise également les exigences de voyage qui s y rattachent, en fonction du prix calculé ou précisé. Si la présente catégorie est absente, le type de passager qui relève de la présente catégorie ne peut bénéficier d une réduction de prix. Les réductions pour un passager qui occupe deux places ne s appliquent pas, à moins d une disposition expresse à cet effet dans la règle. Ces réductions, s il y a lieu, sont précisées dans le tarif CDFR-2, à la règle 6020 (Passagers occupant deux places). 10

11 Dispositions diverses 89 Catégorie 23 Dispositions diverses La présente catégorie est utilisée pour préciser si des prix particuliers devraient être appliqués dans le cadre d une construction de prix non publiés, d une répartition de prix, du calcul d un remboursement ou d un ajustement monétaire, ou encore à titre de tarif proportionnel. La présente catégorie contient également des renseignements divers qui ne sont pas propres à la catégorie, par exemple, des règles générales qui ne sont pas applicables. On présume que les prix peuvent être utilisés à toute fin. Catégorie 24 Prix déterminé par calcul La présente catégorie s applique aux prix déterminés par calcul qui utilisent des équations pour calculer le montant du prix. Ces prix peuvent se fonder sur d autres prix précis pour additionner ou soustraire des montants ou pour obtenir les résultats en pourcentages. Prix déterminé par calcul 90 Catégorie 25 Non disponible Exigences relatives aux réservations de groupe 91 Catégorie 26 Groupes La présente catégorie définit les exigences d admissibilité aux prix de groupe, c est-à-dire la taille minimale du groupe, le type de groupe, les remplaçants, la nécessité pour les membres du groupe de voyager ensemble et les restrictions de voyage individuel. Si la présente catégorie est absente, on présume qu il n y a aucune disposition concernant les groupes pour pareil prix. Lorsqu il est indiqué que tous les membres du groupe doivent voyager ensemble, le groupe doit voyager à bord du même appareil sur tous les segments de l itinéraire. Cependant, si l absence de places ou toute autre condition d exploitation empêchent les passagers de voyager en groupe, certains membres seront transportés à bord du vol précédent ou du vol suivant. Les prix de groupe publiés dans le présent tarif s appliquent de manière individuelle à chaque passager. Réductions pour représentants de l organisateur de voyages 92 Catégorie 27 Circuits touristiques La présente catégorie précise quelles sont les exigences relatives aux circuits touristiques pour un prix, par exemple, le forfait et le nombre de nuits minimaux, le prix minimal ainsi que le numéro et le type de circuit. Si la présente catégorie est absente, on présume qu il n y a aucune disposition concernant les circuits touristiques pour ce prix. Le prix du circuit calculé en se rapportant à une règle tarifaire particulière renvoie aux dispositions relatives aux portions terrestres et est en sus du prix publié pour le trajet en avion. Prix pour visite à l étranger 93 Catégorie 28 Visite à l étranger La présente catégorie comprend les exigences d admissibilité au prix pour visite à l étranger, par exemple, le pays de résidence, la proximité du pays de destination et l achat du billet. Si la catégorie est absente, on présume que le prix ne constitue pas un prix pour visite à l étranger. 11

12 Perception d acomptes 94 Catégorie 29 Acomptes La présente catégorie indique s il existe des exigences d acompte pour être admissible à un prix, par exemple, le montant de l acompte, le nombre de jours nécessaire avant la délivrance du billet ou précédant le voyage, les conditions de remboursement de l acompte et les dispenses d exigences d acompte. Si la présente catégorie est absente, on présume qu il n y a aucune exigence d acompte pour ce prix. Modifications volontaires 95 Catégorie 31 Modifications volontaires La présente catégorie prévoit un système d automatisation des règles destiné à automatiser la collecte des frais applicables à la modification de billets, s il y a lieu, et la méthode pour calculer la différence entre le nouveau et l ancien prix. L application manuelle des dispositions de la catégorie 16 (pénalités) peut se révéler coûteuse en temps et à forte intensité de travail, et entraîner des erreurs de calcul. La codification de la catégorie 31 donne automatiquement le prix exact. Tarif intérieur (CDGR) Règle AC : 0005 Titre/application 70 Définitions Aux fins du présent tarif ou des tarifs qui y renvoient, à moins de définition contraire : Par «adulte», on entend une personne qui a passé le cap de son 12 e anniversaire de naissance à la date de début du voyage. En plus de sa connotation habituelle, le terme «animal» comprend les reptiles, les oiseaux, la volaille et les poissons. Par «prix adulte applicable», on entend le prix qui serait applicable à un adulte pour le transport devant être utilisé, et exclut les prix spéciaux qui seraient applicables en raison du statut d adulte. Par «plein prix applicable», on entend le plein prix adulte applicable pour la classe de service prévue à l horaire ordinaire officiel du transporteur pour l appareil, ou pour la cabine de l appareil utilisée par le passager. Par «région des Antilles», on entend : Antigua Haïti Antilles néerlandaises Jamaïque Bahamas Martinique Barbade République dominicaine Bermudes Saint-Kitts-et-Nevis Caïmans (îles) Sainte-Lucie Dominique Saint-Martin Grenade Saint-Vincent-et-les-Grenadines Guadeloupe Trinité-et-Tobago Par «transporteur», on entend Air Canada et l un quelconque des transporteurs ayant un accord d exploitation à code multiple avec Air Canada prévu à la règle 500 des présentes. Par «enfant», on entend une personne qui a passé le cap de son deuxième anniversaire de naissance, sans avoir encore passé le cap de son douzième anniversaire de naissance à la date de début du voyage. 12

13 Par «trajet circulaire», on entend tout trajet dont la destination finale est le point d origine, mais qui inclut au moins un autre point d arrêt, et qui n emprunte pas le même itinéraire dans les deux sens. Exemples de trajets circulaires : Exemple 1 : du point 1 au point 2 avec le transporteur aérien A et du point 2 au point 1 avec le transporteur aérien B Exemple 2 : du point 1 au point 2 au point 3 avec le transporteur aérien A Exemple 3: du point 1 au point 2 avec le transporteur aérien A (première classe) et du point 2 au point 1 avec le transporteur aérien A ou tout autre transporteur aérien (classe touriste) Par «COB», on entend «exploiter sous la dénomination sociale». Par «zone continentale des États-Unis», on entend le District de Columbia et tous les États des États-Unis autres que l Alaska et Hawaii. Par «destination», on entend le dernier point d arrêt aller d un aller simple ou le point d origine d un trajet aller-retour ou d un trajet circulaire. Aux fins de la présente définition, les points terminaux d un circuit ouvert doivent être considérés comme un même point. Par «classe économique», on entend le service en vol prévu à l horaire ordinaire officiel d Air Canada pour la classe économique (cabine Y). Par «classe affaires», on entend le service en vol prévu à l horaire ordinaire officiel d AC pour la classe affaires (cabine J). Par «coupon de vol», on entend la partie du billet qui indique les endroits particuliers entre lesquels le coupon est valide aux fins de transport. Par «plein prix adulte», on entend le prix aller simple désigné par la classe et le code tarifaires, qu il soit expressément publié ou qu il découle d une construction tarifaire. Nota : Pour le transport dans des marchés où différents prix de classe économique (par exemple, YW, YX, YH, YL) sont publiés en fonction du jour où le passager voyage, par «plein prix adulte», on entend le prix de classe économique applicable le jour du transport. Par «tarif de référence pour les règles applicables», on entend le tarif CDGR-1. Par «il» ou «lui», on entend, aux fins des présentes, tout passager masculin ou féminin, selon le cas. Par «Service Hospitalité», on entend le service en vol prévu à l horaire ordinaire officiel d Air Canada pour la classe économique (cabine Y). Par «bébé», on entend une personne qui n a pas passé le cap de son deuxième anniversaire de naissance à la date de début du voyage. Si la personne atteint ses deux ans au cours du voyage, elle répond à la définition d «enfant». Par «vol banalisé», on entend un vol exploité sur les lignes de deux ou plusieurs transporteurs, sans qu il y ait de changement d appareil. Par «transport international», on entend des services de transport ou autres assurés par un transporteur quelconque et visés par l expression «transport international», telle qu elle est utilisée dans la Convention pour l unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, ou cette même Convention, telle que modifiée, ou par la Convention de Montréal pour l unification de certaines règles relatives au transport aérien international (1999), selon celle des deux qui s applique au transport en cause. Pour déterminer l applicabilité de l expression «transport international» : Par «escales convenues», on entend toutes les escales entre le point de départ initial et le point de destination finale prévues par un transporteur aérien qui participe au transport entre ces points, selon ce qui est indiqué dans les horaires de ce transporteur; cependant, chaque transporteur participant se réserve le droit de modifier, au besoin, les «escales convenues» sans pour autant priver le transport de son caractère international; Par «exploitation unique», on entend le transport exécuté par plusieurs transporteurs aériens successifs pour lequel des dispositions ont été prises à l avance; l «exploitation unique» est réputée constituer un «seul et unique transport», peu importe si un ou plusieurs billets, ou autres documents, ont été délivrés pour ce transport et si ces billets ou documents sont délivrés avant le début du transport en question; toutefois, la présente disposition ne doit pas être réputée contenir une définition exclusive du transport envisagé par les parties comme une «exploitation unique». 13

14 Par «avion à réaction», on entend les avions suivants (et les séries qui s y rattachent) : 777 de Boeing, A340, A330, 767 de Boeing, A321, A320, A319, 190 d Embraer, 175 d Embraer, CRJ705, CRJ100/200 et 737 de Boeing. Par «dimensions linéaires extérieures maximales», on entend la somme de la plus grande longueur extérieure, de la plus grande largeur extérieure et de la plus grande hauteur extérieure. Par «passager militaire», on entend un membre du personnel des Forces armées canadiennes qui est en service actif. Par «bon pour services divers» (MCO), on entend un document, valide durant un an après la date de délivrance, délivré par un transporteur ou par l un de ses mandataires et échangeable contre un billet, un bulletin de bagages ou la prestation de services par la personne dont le nom figure sur le document. Par «tarifs normaux», on entend le plein prix de classe affaires ou de classe économique. Par «trajet en circuit ouvert», on entend tout trajet qui consiste essentiellement en un trajet aller-retour ou en un trajet circulaire; cependant, le point de destination de l aller et le point de départ du retour, ou le point de départ de l aller et le point d arrivée du retour diffèrent. Exemple d un trajet en circuit ouvert : Du point 1 au point 2 au point 3. Par «origine», on entend le premier point d embarquement d un trajet aller simple, d un trajet aller-retour ou d un trajet circulaire. Aux fins de la présente définition, les points terminaux d un trajet en circuit ouvert doivent être considérés comme un même point. Par «point de destination à l aller» ou «point de demi-tour», on entend le point d arrêt d un itinéraire, soit celui qui, habituellement, est le plus éloigné du point d origine, et à partir duquel un passager commence son trajet de retour au point d origine. Par «places Préférence», on entend celles qui offrent plus d'espace pour les jambes, notamment celles près d une cloison ou d une issue de secours. Le nombre et le type de places disponibles varient en fonction du type d'appareil. Par «avis de passage payé», on entend l avis transmis entre différents bureaux d un transporteur ou différents transporteurs et selon lequel une personne, à un endroit donné, a acheté et demandé la délivrance d un billet prépayé, tel que décrit dans l autorisation, au nom d une autre personne à un autre endroit donné. Par «réacheminement», on entend la délivrance d un nouveau billet couvrant le transport jusqu à la même destination que celle indiquée sur le billet ou sur une partie du billet dont le passager est titulaire, mais suivant un itinéraire différent de celui indiqué sur ledit billet, ou la reconnaissance du billet ou d une partie du billet dont le passager est titulaire pour le transport jusqu à la même destination que celle indiquée sur ledit billet, mais suivant un itinéraire différent de celui indiqué sur ledit billet. Par «trajet aller-retour», on entend tout trajet, dont la destination finale est le point d origine, et qui est effectué selon le même itinéraire dans les deux sens. Exemples de trajets aller-retour Exemple d un trajet aller-retour local : Du point 1 au point 2 avec le transporteur aérien A Du point 2 au point 1 avec le transporteur aérien A Exemple d un trajet aller-retour commun : Du point 1 au point 2 avec le transporteur aérien A Du point 2 au point 3 avec le transporteur aérien B Du point 3 au point 2 avec le transporteur aérien B Du point 2 au point 1 avec le transporteur aérien A Par «itinéraire», on entend le ou les transporteurs, la ou les villes, la ou les classes de service, ou le ou les types d avions (avion à réaction ou à hélices) en vertu desquels le transport est assuré entre deux points, tel qu il est indiqué en regard de tout prix régi par le présent tarif. Par «frais d administration», on entend les frais modiques qui permettent de couvrir les coûts liés au traitement de la demande du passager. 14

15 Par «droit de tirage spécial», on entend une unité monétaire spéciale, dont le cours fluctue et qui est recalculé chaque jour bancaire ouvrable. Le cours de cette unité monétaire est connu de la plupart des banques commerciales et est publié dans certains journaux et dans le Bulletin du FMI, une publication hebdomadaire du Fonds monétaire international, à Washington Par «point d arrêt», on entend l interruption délibérée du voyage, demandée par le passager et à laquelle le transporteur a préalablement consenti, à un point qui se situe entre le point de départ et le point de destination. Par «billet», on entend le titre de passage délivré par un transporteur sous forme de billet papier ou de billet électronique. Par «hémisphère occidental», on entend les États-Unis d Amérique, le Canada, le Groenland, le Mexique, l Amérique centrale et l Amérique du Sud, les Bermudes, les Bahamas et les îles de la mer des Antilles. Tarif intérieur (CDGR) Règle AC : 0010 Titre/application 70 Passeports et visas Responsabilité du passager A) Il incombe à chaque voyageur qui souhaite franchir une frontière internationale d obtenir tous les documents de voyage nécessaires et de respecter les lois de chaque pays dont il vient, qu il traverse et où il souhaite se rendre, et à moins de disposition contraire dans les lois applicables, il doit indemniser chaque transporteur pour la perte ou les dommages subis, ou les frais engagés par chacun de ces transporteurs, en raison du défaut du passager de se conformer aux obligations du présent paragraphe. Aucun transporteur ne peut être tenu responsable des conseils ou des renseignements qu un mandataire ou un employé du transporteur aura fournis à un passager quant à la façon d obtenir ces documents ou de se conformer à ces lois, que ces conseils ou renseignements aient été fournis verbalement ou par écrit, ou par tout autre moyen, ni des conséquences subies par un passager par suite de son défaut d obtenir ces documents ou de se conformer à ces lois. Lois applicables 71 B) Sous réserve des lois et des règlements applicables, le passager doit payer le prix applicable lorsque le transporteur, sur ordre d un gouvernement, est tenu de retourner un passager à son point d origine ou à un autre endroit en raison de son inadmissibilité dans un pays ou de son expulsion d un pays, qu il s agisse du pays de transit ou de destination. Le prix applicable constituera le prix qui aurait été applicable si le billet initial avait indiqué la destination révisée sur le nouveau billet. Toute différence entre le prix ainsi applicable et le prix payé par le passager sera perçue auprès du passager ou remboursée selon le mode de paiement initial, selon le cas. Le transporteur appliquera au paiement de ce prix les sommes versées par le passager au transporteur pour le transport non utilisé, ou les sommes appartenant au passager et que le transporteur a en sa possession. Le prix perçu pour le transport au point de refus ou d expulsion ne sera pas remboursé par le transporteur, à moins que les lois du pays visé exigent que ce prix soit remboursé. Tarif intérieur (CDGR) Règle AC : 0020 Titre/application 70 Limites de capacité Le transporteur limite le nombre de passagers transportés à bord d un vol en particulier aux prix régis par des règles renvoyant aux présentes, et ces prix ne sont pas nécessairement offerts pour tous les vols exploités par le transporteur. Le nombre de places que le transporteur doit mettre à la disposition des passagers pour un vol donné est déterminé selon le bon jugement du transporteur quant à la capacité en passagers prévue pour chaque vol. 15

16 Tarif intérieur (CDGR) Règle AC : 0025 Titre/application 70 Données personnelles Le passager reconnaît que des données personnelles ont été fournies au transporteur afin de faire une réservation pour un transport, d obtenir des services connexes, de faciliter les conditions d immigration et d entrée, et de mettre ces données à la disposition d organismes gouvernementaux. À ces fins, le passager autorise le transporteur à conserver ces données et à les transmettre à ses propres bureaux, à d autres transporteurs ou à des fournisseurs de services connexes, ou à des autorités canadiennes et étrangères situées dans quelque pays que ce soit. Tarif intérieur (CDGR) Règle AC : 0033 Titre/application 70 Passagers ayant une déficience Définitions 71 A) Définitions 1) Ambulatoire personne qui peut se déplacer à l intérieur d un avion sans aide. 2) Autonome personne qui est indépendante, autonome et apte à subvenir à tous ses besoins naturels durant le vol, et qui ne nécessite aucun soin spécial ou inhabituel au-delà des services qui sont offerts au grand public, mis à part l aide pour l embarquement ou le débarquement. Air Canada accepte l évaluation d un passager ayant une déficience quant à son autonomie. 3) Accompagnateur personne âgée d au moins 16 ans, physiquement apte à aider une personne ayant une déficience à atteindre une sortie en cas d urgence, et qui répond aux besoins personnels de ce passager durant le vol, le cas échéant. 4) Animal d utilité animal dont une personne ayant une déficience a besoin et qui fait l objet d un certificat attestant qu il a été dressé par un organisme professionnel de dressage des animaux d utilité pour assister une personne ayant une déficience. B) Acceptation des personnes ayant une déficience 1) Le transporteur accepte de transporter toute personne dont l état mental ou physique est tel qu il la rend inapte à prendre soin d elle-même sans aide ni traitement médical en cours de route, aux conditions suivantes : a) la personne voyage avec un accompagnateur qui en sera responsable en cours de route; b) avec l aide de cet accompagnateur, la personne ne nécessite aucune attention ou assistance déraisonnable de la part des employés du transporteur au-delà de ce qui est normalement fourni par ceux-ci. 2) Les passagers non autonomes et les passagers à la fois sourds et aveugles doivent être accompagnés en tout temps. a) Le transporteur doit limiter le nombre de passagers non ambulatoires en fonction du type d appareil, de l autonomie de la personne et de la présence d un accompagnateur. Communiquer avec le transporteur pour plus de précisions. Le transporteur peut modifier les limites dans le cas d'athlètes ayant une déficience qui prennent part à un événement sportif. 3) Certificat médical Le transporteur se réserve le droit d'exiger l'agrément de ses propres autorités médicales si le voyage comporte un risque ou un danger inhabituels pour le passager ou pour les autres passagers (y compris les enfants à naître, dans le cas de passagères enceintes). 16

17 4) La même personne ne peut servir à la fois d accompagnateur ou d accompagnateur Sécurité pour un enfant de moins de 8 ans et auprès d'un client pour qui ce type d'accompagnement est une nécessité. L accompagnateur ou l accompagnateur Sécurité doit voyager dans la même cabine que le passager ayant besoin dudit accompagnateur ou accompagnateur Sécurité. 5) Allergies graves a) Grave allergie aux noix et aux arachides À bord des vols exploités par Air Canada, Air Canada Express et Air Canada rouge, une zone tampon sera établie pour les passagers atteints d une grave allergie aux noix ou aux arachides afin d éviter les risques d exposition. Les passagers occupant la zone tampon seront avisés avant le départ de ne pas consommer de produits contenant des noix ou des arachides et ne se verront pas proposer d'aliments du Café Air Canada reconnus pour contenir des noix ou des arachides. L importance de la zone tampon dépend du type d appareil, de la cabine et de sa configuration. b) Grave allergie aux chats À bord des vols exploités par Air Canada, Air Canada Express et Air Canada rouge, une zone tampon sera établie pour les passagers atteints d une grave allergie aux chats afin d éviter les risques d exposition. L importance de la zone tampon dépend du type d appareil, de la cabine et de sa configuration. c) Préavis et autorisation médicale Les passagers qui ont besoin d'une zone tampon peuvent être tenus de fournir un préavis de 48 heures et d'obtenir une autorisation médicale préalable. d) Responsabilité Air Canada ne peut pas garantir que les repas, les collations ou l'environnement sont exempts d'allergènes. Il incombe au passager atteint d'une allergie grave de prendre des précautions supplémentaires, comme emballer ses propres collations, utiliser du désinfectant pour les mains, apporter des lingettes pour nettoyer les surfaces environnantes et transporter un auto-injecteur d'épinéphrine. C) Placement des passagers et restrictions 1) Les passagers ayant une déficience qui exigent une place particulière à bord d'un vol exploité par Air Canada et qui n'ont pas procédé à la présélection de leurs places au moment de la réservation doivent communiquer avec un centre de réservations d'air Canada au moins 24 heures avant le départ. 2) Les passagers ayant une déficience qui exigent une place particulière à bord d'un vol commercialisé sous le code d Air Canada et exploité par un autre transporteur doivent communiquer soit avec un centre de réservations d'air Canada, soit directement avec le transporteur exploitant. 3) Les passagers ayant une déficience ne peuvent pas occuper de sièges dans les rangées désignées comme rangées issues de secours, y compris les issues d'ailes. 4) Places supplémentaires gratuites a) Air Canada offrira une ou plusieurs places supplémentaires à bord des vols exploités par Air Canada et les transporteurs Air Canada Express (voir la règle 500), si le type d'appareil et la configuration de celui-ci le permettent, à toutes les personnes qui : i) ont une déficience et doivent, conformément à la présente règle, voyager avec un accompagnateur; ii) ont une déficience en raison de leur obésité et ne peuvent s'asseoir dans un seul fauteuil; iii) ont une déficience et, pour cette raison, ne peuvent s'asseoir dans un seul fauteuil. Nota : La présélection des places n'est pas autorisée. Les places sont attribuées manuellement. 17

18 b) Lorsqu'une place supplémentaire est requise pour un passager qui a une déficience et qui doit voyager avec un accompagnateur, ce passager peut acheter une place en Classe affaires, sauf à bord d'appareils qui disposent de fauteuils-lits. L accompagnateur doit voyager dans la cabine où prend place le passager qui a une déficience. c) Lorsque des places supplémentaires sont requises conformément aux sousalinéas a) ii) et a) iii) ci-dessus, prendre note qu il n y a pas de places supplémentaires gratuites disponibles en Classe affaires, ou à bord des appareils Beech si une ou plusieurs places supplémentaires sont requises, ou à bord des appareils CRJ et Embraer si deux places supplémentaires ou plus sont requises. d) Lorsque des places supplémentaires sont requises conformément au sousalinéa a) ii) ci-dessus et qu'aucune autre invalidité n'existe, l'autorisation médicale, une fois obtenue, est valide pour une période de deux ans, et peut être renouvelée si aucune autre invalidité n'est présente. Le passager doit informer Air Canada de tout changement important relatif aux renseignements qu'il a fournis dans le cadre du processus d'autorisation médicale. Air Canada se réserve le droit de réviser l'autorisation médicale avant l'expiration de la période de validité de deux ans, à sa discrétion. D) Réservations, préavis et enregistrement à l'avance Les réservations doivent être faites au moins 48 heures avant le départ, en informant le transporteur de la nature de la déficience et de l'assistance requise. Le transporteur déploiera tous les efforts raisonnables pour répondre aux besoins des passagers qui n'auront pas fait une réservation 48 heures à l'avance. Si des services d'oxygène particuliers sont requis, le transporteur exige d'en être informé 48 heures avant le départ. Voir la règle 90. E) Prix et frais applicables aux personnes ayant une déficience et requérant l'aide d'un accompagnateur 1) Un accompagnateur qui voyage avec tout passager ayant une déficience n'a rien à débourser (à condition que cette personne ayant une déficience soit un passager payant), mais il doit payer les taxes et les frais applicables, sauf les frais d'amélioration aéroportuaires au départ de Gander (Terre-Neuve-et- Labrador). 2) Les passagers ayant une déficience peuvent se prévaloir de tout type de prix offert, sous réserve de la règle applicable pour le type de prix utilisé. F) Acceptation des aides à la mobilité 1) En plus de la franchise de bagages normale prévue à la règle 220, le transporteur accepte les articles suivants, qui doivent être placés dans la soute à bagages, s ils sont nécessaires pour la mobilité ou le bien-être d une personne : a) les fauteuils roulants manuels et électriques, les triporteurs et quadriporteurs, les déambulateurs ainsi que d'autres aides à la mobilité, par ordre de priorité, sous réserve des restrictions suivantes relatives à leur taille : Type d'appareil Largeur Hauteur Beech 1900D 0,74 m (29 po) 1,40 m (55 po) CRA/CRJ 1,07 m (42 po) 0,81 m (32 po) Dash 8 1,24 m (49 po) 1,50 m (59 po) 175/190 d Embraer 1,14 m (45 po) 0,79 m (31,4 po) A319/A320/A321 1,45 m (57 po) 1,09 m (43 po) 767 1,14 m (45 po) 1,45 m (57 po) A330/777 1,50 m (59 po) 1,45 m (57 po) b) Le passager peut garder ses béquilles ou sa canne, pourvu qu elles puissent être rangées en toute sécurité. 18

19 c) Le transporteur accepte sans frais les aides à la mobilité munies de batteries versables de la manière suivante : L aide à la mobilité doit pouvoir passer par l embrasure de la porte de soute et être arrimée dans la soute en position verticale, y compris pour les correspondances réseau. S il faut procéder à un démontage pour que l aide à la mobilité puisse être transportée en soute, le passager doit apporter les directives de démontage. Pour sa part, le transporteur fournit l assistance requise pour démonter et emballer l aide, puis pour la déballer et la remonter et fait en sorte de la rendre rapidement au passager à son arrivée à destination, le tout sans frais. Les bornes de batterie doivent être isolées pour éviter un court-circuit accidentel (en utilisant, par exemple, un contenant pour batterie). Il n est pas nécessaire de débrancher la batterie ni de la retirer, toutefois elle doit être solidement fixée à l aide à la mobilité. 2) L équipement médical fonctionnant sur batteries ou piles est accepté, conformément aux conditions suivantes : * L équipement médical fonctionnant sur batteries ou piles doit être rangé de façon sécuritaire pour le décollage et l atterrissage. Types de batterie ou de pile Exigences Restrictions interne faisant partie d un équipement au plomb-acide scellé aucune exigence particulière lorsque installée dans l appareil aucune plomb-acide (non versable / à électrolyte gélifié au lithium-ion cadmium-nickel (NiCd) à hydrure métallique de nickel (NiMh) externe / plomb-acide scellé de rechange plomb-acide (non versable / à électrolyte gélifié) au lithium-ion cadmium-nickel (NiCd) à hydrure métallique de nickel (NiMh) plomb-acide (versable / à électrolyte gélifié) externe doit être protégée pour éviter les courts-circuits (Nota 1) Nota 1 : Étui de protection requis. Exemples : sac de nylon, contenant de plastique, etc. bagages de cabine seulement interdite Aides à la mobilité Fauteuils roulants Exigences Restrictions Triporteurs, quadriporteurs plomb-acide (non versable / à électrolyte gélifié) plomb-acide (versable) doit être protégée pour éviter les courts-circuits doit être protégée pour éviter les courts-circuits Le fauteuil roulant doit, en toutes circonstances, être mis à bord, arrimé et déchargé en position verticale. Le fauteuil roulant doit, en toutes circonstances, être mis à bord, arrimé et déchargé en position verticale. G) Animaux d utilité Voir la règle 200. H) Le transporteur n engage aucunement sa responsabilité relativement à son refus de transporter un passager ou à sa décision de le faire descendre, aux termes des paragraphes qui constituent la présente règle ou de la règle 35. Cependant, à la demande du passager, un remboursement sera effectué conformément à la règle 260 sous réserve de la règle tarifaire applicable. 19

20 Tarif intérieur (CDGR) Règle AC : 0035 Titre/application 70 Refus de transport Restrictions du transporteur I Refus de transport ou décision de faire descendre un passager Le transporteur doit refuser d'embarquer un passager ou le faire descendre à un point quelconque pour l'une des raisons suivantes : Nota : Si le passager voyage avec un accompagnateur conformément à la règle 33, le transport doit leur être refusé à tous les deux ou ils doivent descendre ensemble. A) Demandes ou règlements gouvernementaux Chaque fois que cette mesure est nécessaire pour se conformer à un règlement gouvernemental ou à une directive d'un responsable du gouvernement, ou pour se conformer à une demande du gouvernement aux fins de transport d'urgence ayant trait à la défense nationale ou chaque fois que cette mesure est nécessaire ou souhaitable en raison des conditions météorologiques ou de toute autre situation indépendante de la volonté du transporteur (y compris, notamment, les cas fortuits ou de force majeure, les conflits de travail, les grèves, les mouvements populaires, les embargos, les guerres, les hostilités ou les perturbations), qu elle soit réelle ou signalée ou qu elle menace de se produire. Fouille d un passager 71 B) Fouille d un passager ou perquisition de biens Lorsqu un passager refuse de se soumettre à une fouille ou à la perquisition de ses biens pour y chercher des explosifs ou encore une arme ou un article dissimulé, meurtrier ou dangereux. Preuve d identité 72 C) Preuve d'identité Lorsqu'un passager refuse, sur demande, de produire une preuve d'identité délivrée par un gouvernement et de montrer son visage en entier. Nota : Le transporteur est tenu de contrôler chaque passager en le regardant et en portant une attention particulière à son visage en entier afin de vérifier s il paraît âgé de 18 ans ou plus, auquel cas le transporteur est tenu de comparer le physique du passager, en particulier son visage en entier, avec une preuve d'identité avec photo délivrée par un gouvernement, où figure le nom du passager, sa date de naissance et son sexe, ou d exiger deux pièces d'identité délivrées par le gouvernement indiquant chacune le nom du passager, et dont l'une, au moins, précise sa date de naissance et son sexe. Refus de transport 73 D) À des fins d immigration ou pour toute autre considération, lorsqu un passager doit franchir une frontière internationale, si : 1) les documents de voyage de ce passager ne sont pas en règle; 2) pour quelque raison que ce soit, l embarquement à partir d un pays, le transit par ce pays ou l entrée dans celui-ci, ou le pays à partir duquel, par lequel ou jusqu auquel le passager souhaite être transporté serait illégal; 3) ce passager omet ou refuse de se conformer aux règlements du transporteur. Conformité aux règlements et aux règles 74 E) État d un passager : 1) Lorsque l état mental ou physique d un passager est tel qu il le rend inapte à prendre soin de lui-même, sans aide ou traitement médical en cours de route, à moins que toutes les conditions suivantes ne soient remplies : a) il voyage avec un accompagnateur titulaire d un billet qui est responsable de lui apporter les soins appropriés en cours de route; 20

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