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1 Page 1 Document 1 de 1 Cour d'appel Aix-en-Provence Chambre Janvier 2013 Infirmation N 2013/27 Numéro de rôle : 11/02222 X / Y Classement : Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : La loi n du 4 mars 2002 a introduit dans l' article L du Code de la santé publique l'obligation pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de leur activité de prévention, de diagnostic et de soins. Par ailleurs, conformément à l' article 83 du Code de déontologie médicale devenu l' article R du Code de la santé publique, l'exercice habituel de la médecine sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant du droit privé, doit dans tous les cas faire l'objet d'un contrat écrit, définissant les obligations respectives des parties et précisant les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du Code de déontologie ; cette convention doit être communiquée au conseil départemental de l'ordre des médecins concerné qui vérifie sa conformité avec les prescriptions du Code de déontologie, et s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis. En l'espèce, l'oniam a dû procéder à l'indemnisation de la patiente conformément aux dispositions de l' article L du Code de la santé publique, la polyclinique ayant été dans l'incapacité de retrouver la trace du justificatif d'assurance du médecin. Toutefois, la polyclinique si elle a commis une faute en l'absence d'un contrat écrit alors que le médecin a opéré dans l'établissement de manière occasionnelle pendant un an, celle-ci est bien fondée à soutenir qu'il ne lui incombait pas de vérifier la réalité de la souscription d'une assurance par le médecin, vérification qui n'est pas prévue par

2 Page 2 les textes légaux ou réglementaires, ni davantage dans les contrats types où seul le rappel de la nécessité pour le praticien de s'assurer est mentionné, et qui ne peut résulter de ce que la responsabilité de l'établissement de soins n'est pas engagée par le seul fait de l'existence d'une faute commise par le praticien. Par ailleurs, la transmission du contrat à l'ordre des médecins n'aurait pas eu pour effet d'entraîner de la part de celui-ci, une vérification de la souscription d'une assurance qui n'est pas davantage prévue par les textes, l'ordre devant seulement vérifier les clauses contractuelles, et qui ne peut découler de la simple transmission du contrat en l'absence d'obligation légale d'y annexer une attestation d'assurance ou même de mentionner l'assureur choisi. Il s'ensuit que la faute commise par la polyclinique en n'établissant pas de contrat écrit est sans lien de causalité avec le dommage subi par l'oniam qui doit donc être déboutée de sa demande fondée sur la responsabilité délictuelle. De plus, l' article L alinéa 4 du Code de la santé publique dispose que l'oniam qui a indemnisé la victime en cas de silence ou de refus explicite de l'assureur de faire une offre ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou que sa couverture est épuisée, est subrogé dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou le cas échéant de son assureur ; la personne responsable du dommage peut être aussi bien le praticien que l'établissement de soins. Néanmoins, le bien fondé du recours de l'oniam est subordonné à la preuve que cette dernière est responsable du dommage subi par la victime. Or en l'espèce, si la polyclinique a commis une faute en acceptant qu'exerce en son sein un médecin dont elle n'avait pas vérifié les compétences, cette faute est sans lien avec le préjudice subi par la victime qui était une cliente du médecin et qui aurait été opérée par celui-ci, quel que soit le lieu de ses interventions chirurgicales, aucun élément ne permettant de retenir que le médecin n'opérait pas également dans d'autres établissements. Ainsi, la demande de l'oniam doit être rejetée. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10e Chambre ARRÊT AU FOND DU 30 JANVIER 2013 N 2013/27 Rôle N 11/02222 SA POLYCLINIQUE SANTA MARIA Compagnie d'assurances SHAM C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE HAUTE SAONE OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX Grosse délivrée

3 Page 3 le : à : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n 08/6501. APPELANTES SA POLYCLINIQUE SANTA MARIA, RCS NICE B prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, [...] représentée par la SCP L. P.-L. A., avocats au barreau d'aix-en-provence, assistée de Me Claude-andré C., avocat au barreau de NICE substitué par Me Sylvain F., avocat au barreau de NICE Compagnie d'assurances SHAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, [...] représentée par la SCP L. P.-L. A., avocats au barreau d'aix-en-provence, assistée de Me Claude-andré C., avocat au barreau de NICE substitué par Me Sylvain F., avocat au barreau de NICE INTIMEES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE HAUTE SAONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, [...] représentée par Me Jean-michel S., avocat au barreau d'aix-en-provence constitué aux lieu et place de la SCP S., avocats au barreau d'aix-en-provence, OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, [...] représenté par la SCP J F J. - P G W., avocats au barreau d'aix-en-provence, assisté de Me Patrick DE LA G., avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR

4 Page 4 En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure BOURREL, Président, et Madame Patricia TOURNIER, Conseiller, chargées du rapport. les plaidoiries. Madame Patricia TOURNIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Patricia TOURNIER, Conseiller Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : Le 16 avril 2002, le docteur G. a opéré madame B. de la cataracte à l'oeil gauche au sein de la polyclinique Santa Maria à Nice, et l'a réopérée le 30 avril 2002, madame B. se plaignant de douleurs et de l'absence d'amélioration de son acuité visuelle. Diverses complications étant survenues après ces interventions avec en définitive une vision de l'oeil gauche limitée à quelques perceptions lumineuses, madame B. a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation Provence-Alpes-Côte d'azur d'une demande d'indemnisation, commission qui a désigné un expert le 15 avril Au vu du rapport de cet expert, la dite commission a conclu dans un avis du 20 janvier 2005, que le docteur G. avait tardé à identifier la complication dont a été victime madame B. dans les suites de l'intervention initiale et avait fait perdre à celle-ci une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé, dans une proportion fixée à 75% ;

5 Page 5 elle a par ailleurs invité l'oniam, en application de l' article L du code de la santé publique, à formuler une offre d'indemnisation au motif que l'assureur du docteur G. était pour l'heure inconnu. L'ONIAM a alors versé la somme globale de ,37 euro à madame B. en indemnisation de son préjudice, selon protocoles des 30 mai 2005 et 2 novembre Par actes d'huissier en date des 12, 13 et 18 novembre 2008, l'oniam a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice, la polyclinique Santa Maria, l'assureur de celle-ci la SHAM, ainsi que la CPAM de la Haute Saône à l'effet d'obtenir le remboursement de l'indemnisation versée à madame B., des frais d'expertise exposés ainsi que des frais d'enquête pour rechercher le docteur G.. articles 1382 et 1383 du, a : Par décision en date du 4 janvier 2011, le tribunal statuant au visa des code civil - dit que la société Polyclinique Santa Maria a commis une faute en ne formalisant pas de contrat d'exercice avec le docteur G., - déclaré la société Polyclinique Santa Maria responsable de la perte d'une chance pour l'oniam d'exercer une action subrogatoire contre l'assureur du docteur G., - condamné in solidum la société Polyclinique Santa Maria et son assureur la SHAM à indemniser l'oniam à hauteur de 80% de ses préjudices et à lui verser : la somme de ,29 euro au titre de l'indemnité globale versée à madame B., la somme de 480 euro au titre des frais d'expertise médicale de madame B., docteur G., la somme de 1.435,20 euro au titre des frais d'enquête exposés pour rechercher le novembre 2008, - dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 - débouté l'oniam du surplus de ses demandes, - débouté la société Polyclinique Santa Maria de ses demandes, - déclaré la société Polyclinique Santa Maria responsable d'une perte de chance pour la CPAM de la Haute Saône d'exercer une action subrogatoire contre l'assureur du docteur G., - condamné in solidum la société Polyclinique Santa Maria et son assureur la SHAM à indemniser la CPAM de la Haute Saône à hauteur de 80% de ses débours et à lui verser la somme de ,94 euro à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2009, outre la somme de 955 euro au titre de l'

6 Page 6 article L du, code de la sécurité sociale - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné in solidum la société Polyclinique Santa Maria et son assureur la SHAM aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de euro à l'oniam en application de l' article 700 du. La SA Polyclinique Santa Maria et la compagnie d'assurances SHAM ont interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration déposée au greffe le 7 février Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 10 août 2011, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, la SA Polyclinique Santa Maria et la compagnie d'assurances SHAM demandent à la Cour : - au visa des articles 1147 et suivants du code civil, de constater l'absence de faute de la polyclinique, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'engagement de la responsabilité contractuelle de celle-ci, et de débouter l'oniam ainsi que la CPAM de l'intégralité de leurs demandes, - au visa des articles L et L du code de la santé publique, de constater que n'existe aucune action subrogatoire de l'oniam à l'encontre de la polyclinique, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de recours subrogatoire de l'oniam et de débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes, - au visa des articles 1382 du code civil, du code de la santé publique, R et L du code de la santé publique, de réformer la décision déférée, de constater l'absence de faute imputable à la polyclinique, de dire que la responsabilité délictuelle de celle-ci n'est pas engagée, de débouter l'oniam et la CPAM de l'intégralité de leurs demandes, si une faute était retenue, de constater l'absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice de l'oniam, de dire que la responsabilité de la polyclinique n'est pas engagée, de rejeter l'intégralité des demandes de l'oniam et de la CPAM, - en tout état de cause, de condamner l'oniam à payer à la polyclinique la somme de euro au titre de l' article 700 du ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l' article 699 du pour leur recouvrement ;

7 Page 7 ils soutiennent notamment que l'absence de conclusion d'un contrat d'exercice par la polyclinique avec le docteur G. n'est pas constitutive d'une faute pour l'établissement, qu'il s'agit d'une obligation déontologique qui s'impose à l'égard du médecin seulement, de même que la transmission du contrat à l'ordre des médecins, qu'au surplus le docteur G. n'intervenait qu'occasionnellement au sein de la polyclinique, que celle-ci était tierce au contrat passé entre le docteur G. et sa patiente, qu'elle a seulement hébergé les interventions du docteur G. sur madame B. et est exempte de critique quant à l'exécution de ce contrat d'hôtellerie la liant à madame B. ; que la subrogation de l'oniam dans les droits de la victime ne peut s'exercer que contre la personne responsable du dommage, à savoir le docteur G. ; que l'oniam ne peut agir à la fois sur le fondement de la subrogation et sur celui de la responsabilité délictuelle ; qu'il n'incombe pas à l'établissement de soins de vérifier la souscription par les médecins exerçant en son sein, d'un contrat d'assurance, qu'il n'est pas prouvé que le docteur G. n'était pas assuré ; que madame B. se serait faite opérer par le docteur G. quel que soit le lieu de son intervention ; que même dans l'hypothèse de l'existence d'un contrat écrit, rien n'assure que le docteur G. l'aurait transmis à l'ordre des médecins ; que ce dernier n'a pas pour obligation de vérifier le respect par les médecins de leur obligation d'assurance ; que l'oniam ne justifie pas avoir fait les recherches nécessaires pour localiser le docteur G.. Par ses dernières conclusions déposées le 1er juillet 2011, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, l'oniam a formé appel incident en ce que le tribunal a retenu une perte de chance et a limité le remboursement du concluant à hauteur de 80% des sommes versées à madame B., et demande à la Cour : - de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu la responsabilité délictuelle de la polyclinique à l'égard du concluant, la polyclinique ayant laissé le docteur G. exercer en son sein sans vérifier la couverture d'assurance de celui-ci, ce qui empêche le concluant d'exercer un recours contre l'assureur du praticien, - pour le surplus, de constater que la polyclinique a laissé le docteur G. exercer en son sein sans vérifier la qualification de celui-ci, hospitalier à l'égard de madame B., de dire que la polyclinique a commis une faute dans l'exécution de son contrat de dire que la polyclinique engage sa responsabilité en raison de ses manquements, de dire que le concluant est fondé à exercer son action subrogatoire à l'égard de la polyclinique et de son assureur, tant sur le fondement de l' article L alinéa 4 du code de la santé publique que sur celui des articles 1249 et du code civil, de réformer la décision déférée sur ce point, de dire que les fautes de la polyclinique sont à l'origine certaine, directe et exclusive du préjudice subi par le concluant, de condamner la polyclinique Santa Maria et son assureur au remboursement intégral des sommes versées par le concluant à madame B., soit la somme de ,37 euro,

8 Page 8 de condamner en outre la polyclinique Santa Maria et son assureur au paiement de la somme de 600 euro correspondant aux frais d'expertise, de celle de euro correspondant aux frais d'enquêtes et de recherches, de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, de 'condamner le docteur G. à octroyer à l'oniam la somme de euro au titre de l' article 700 du, ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l' article 699 du pour le recouvrement de ceux d'appel. demande à la Cour de : Par ses dernières conclusions déposées le 6 juin 2011, la CPAM de la Haute Saône - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la responsabilité de la polyclinique Santa Maria, - dans l'hypothèse où cette responsabilité serait retenue, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les appelants à lui payer les dépenses de santé qu'elle a prises en charge pour un montant de ,18 euro en proportion de la responsabilité et la somme de 955 euro au titre de l' article L du code de la sécurité sociale, sommes qui lui ont été réglées par la SHAM, - condamner soit les appelants, soit l'oniam en cas de réformation, aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l' article 699 du pour leur recouvrement. La clôture est en date du 29 novembre Motifs de la décision : Il convient de constater que l'oniam précise dans les motifs de ses conclusions, exercer à titre principal son action personnelle sur le fondement délictuel, et à titre surabondant une action subrogatoire dans les droits de madame B., de sorte que la Polyclinique Santa Maria et la SHAM ne peuvent utilement arguer de ce que l'oniam invoquerait le fondement contractuel et le fondement délictuel de façon cumulative. La loi du 4 mars 2002 a introduit dans l' article L du code de la santé publique, l'obligation pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de leur activité de prévention, de diagnostic et de soins.

9 Page 9 Par ailleurs, conformément à l' article 83 du code de déontologie médicale applicable lors de l'intervention subie par madame B., devenu depuis lors l'article R du code de la santé publique, l'exercice habituel de la médecine sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant du droit privé, doit dans tous les cas faire l'objet d'un contrat écrit, définissant les obligations respectives des parties et précisant les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du code de déontologie ; cette convention doit être communiquée au conseil départemental de l'ordre des médecins concerné qui vérifie sa conformité avec les prescriptions du code de déontologie, et s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis. Santa Maria et le docteur G. ; En l'espèce, il est constant qu'aucun contrat écrit n'a été conclu entre la polyclinique la polyclinique ne peut utilement soutenir que cette obligation ne s'imposait pas au motif que le docteur G. n'aurait pas exercé la médecine à titre habituel en son sein, alors que par courrier du 16 mars 2004, elle avait indiqué, certes que le docteur G. opérait occasionnellement dans son établissement mais qu'il l'avait fait pendant un an, de sorte que la condition d'exercice habituel doit être considérée comme étant remplie ; de même, l'établissement d'un écrit s'imposait tant au docteur G. qu'à elle-même. Par ailleurs, la polyclinique a été dans l'incapacité de retrouver la trace du justificatif d'assurance du docteur G. lorsque cela lui a été demandé, de sorte que l'oniam a dû procéder à l'indemnisation de madame B., conformément aux dispositions de l' article L du code de la santé publique. Toutefois, la polyclinique est bien fondée à soutenir qu'en toute hypothèse, il ne lui incombait pas de vérifier la réalité de la souscription d'une assurance par le docteur G., vérification qui n'est pas prévue par les textes légaux ou réglementaires, ni davantage dans les contrats types où seul le rappel de la nécessité pour le praticien de s'assurer est mentionné, et qui ne peut résulter de ce que la responsabilité de l'établissement de soins n'est pas engagée par le seul fait de l'existence d'une faute commise par le praticien ; par ailleurs, la transmission du contrat à l'ordre des médecins n'aurait pas eu pour effet d'entraîner de la part de celui-ci, une vérification de la souscription d'une assurance qui n'est pas davantage prévue par les textes, l'ordre devant seulement vérifier les clauses contractuelles, et qui ne peut découler de la simple transmission du contrat en l'absence d'obligation légale d'y annexer une attestation d'assurance ou même de mentionner l'assureur choisi. Il s'ensuit que la faute commise par la polyclinique en n'établissant pas de contrat écrit est sans lien de causalité avec le dommage subi par l'oniam. responsabilité délictuelle. L'ONIAM doit en conséquence être débouté de sa demande sur le fondement de la L'article L alinéa 4 du code de la santé publique dispose que l'oniam qui a indemnisé la victime en cas de silence ou de refus explicite de l'assureur de faire une offre ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou que sa couverture est épuisée, est subrogé dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou le cas échéant de son assureur ; la personne responsable du dommage peut être aussi bien le praticien que l'établissement de soins.

10 Page 10 En l'espèce, l'oniam est donc recevable à se prévaloir de ce texte pour exercer son recours contre la polyclinique Santa Maria, ; le bien fondé de son recours est toutefois subordonné à la preuve que cette dernière est responsable du dommage subi par madame B., au même titre que le docteur G.. Il résulte du rapport d'expertise établi à la demande de la CRCI que madame B. née le 10 août 1924, était suivie depuis l'âge de 45 ans, alternativement par un ophtalmologiste de Pontarlier, le docteur H., et par un ophtalmologiste de Nice, le docteur G., madame B. résidant alternativement aux Fins (25) et à Nice (06) ; qu'elle a consulté le docteur G. à plusieurs reprises avant que celui-ci ne décide d'intervenir chirurgicalement et de l'opérer à la polyclinique Santa Maria. La polyclinique Santa Maria a par ailleurs indiqué dans un courrier du 26 juillet 2007 adressé au conseil de l'oniam que le docteur G. avait été accepté dans la clinique parce que son père était un praticien reconnu, et qu'aucune information n'avait été prise concernant sa formation et ses qualités. Il s'ensuit que si la polyclinique a ainsi commis une faute en acceptant qu'exerce en son sein un médecin dont elle n'avait pas vérifié les compétences, cette faute est sans lien avec le préjudice subi par madame B. qui était une cliente du docteur G. et qui aurait été opérée par celui-ci, quel que soit le lieu de ses interventions chirurgicales, aucun élément ne permettant de retenir que le docteur G. n'opérait pas également dans d'autres établissements ; l'oniam ne peut en conséquence qu'être débouté également de sa demande fondée sur la subrogation dans les droits de madame B.. La CPAM de la Haute Saône sera de ce fait déboutée de ses propres demandes. La décision déférée sera en conséquence infirmée. L'ONIAM étant débouté de ses demandes, supportera les dépens de première instance et d'appel ; article 700 du ; il sera dès lors débouté de sa demande fondée sur l' Santa Maria. l'équité ne justifie pas l'application de ce texte au profit de la société polyclinique PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

11 Page 11 Infirme la décision du tribunal de grande instance de Nice en date du 4 janvier 2011, excepté en ce qu'elle a dit que la société polyclinique Santa Maria a commis une faute en ne formalisant pas de contrat d'exercice avec le docteur G.. Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute ainsi commise par la société polyclinique Santa Maria et le préjudice subi par l'oniam qui a dû indemniser madame B.. Déboute l'oniam de ses demandes à l'encontre de la société Polyclinique Santa Maria et de la SHAM tant sur le fondement délictuel que sur le fondement contractuel en tant que subrogé dans les droits de madame B.. Déboute la CPAM de Haute Saône de ses demandes à l'encontre de la société Polyclinique Santa Maria et de la SHAM. recouvrés conformément à l' article 699 du. Condamne l'oniam aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant article 700 du au profit d'aucune des parties. Dit n'y avoir lieu à application de l' Le Greffier, Le Président, Décision Antérieure Tribunal de grande instance Nice du 4 janvier 2011 n 08/6501 (Recevabilité) Législation : La rédaction JurisData vous signale : C. déont. médic., art. 83 ; C. santé publ., art. L ;

12 Page 12 C. santé publ., art. L ; C. santé publ., art. R Loi anti-perruche n , 4 mars 2002, NOR MESX L Jurisprudence : Décision à rapprocher : Cass. 1re civ., déc., du 3 mai 2006, n n Note de la Rédaction : Critère(s) de sélection : décision très motivée Abstract professions médicales. Responsabilité civile, responsabilité médicale, obligation d'assurance des Profession, médecin, contrat entre membres de professions libérales, convention entre un médecin et une clinique, absence de contrat écrit, exercice occasionnel de son activité dans une clinique, exercice habituel de la médecine dans une institution ressortissant au droit privé, contrat écrit obligatoire, faute commise par la polyclinique (oui). Responsabilité civile, responsabilité médicale, recours délictuel de l'oniam, obligation d'indemniser la victime en l'absence d'assureur, absence d'attestation d'assurance (oui), faute de la polyclinique dans l'absence d'établissement de contrat (oui), faute de la polyclinique dans l'absence de vérification d'assurance du médecin (non), faute sans lien de causalité avec le dommage subi par l'oniam. Responsabilité civile, responsabilité médicale, recours subrogatoire de l'oniam, recours contre le praticien ou l'établissement de soins, preuve par l'oniam du lien de causalité entre la faute de l'établissement et le préjudice de la victime, faute de la polyclinique n'ayant pas vérifié les compétences du praticien (oui), faute sans lien avec le préjudice subi (oui). LexisNexis SA

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