L ARBITRAGE POUR REGLER LES ACCIDENTS DE ROULAGE OU LES LITIGES ENTRE VOISINS? Avant propos

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1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - DOCTRINE - L ARBITRAGE POUR REGLER LES ACCIDENTS DE ROULAGE OU LES LITIGES ENTRE VOISINS? par ME Francis TEHEUX 6 septembre 2001 Avant propos La Justice traditionnelle fonctionne mal, disent certains. Ou, en tout cas, trop lentement. Et de remettre au goût du jour l arbitrage, cette forme de Justice «privatisée» jusqu ici réservée dans la pratique aux litiges commerciaux d importance. Serait-elle la panacée pour résoudre rapidement les conséquences des accidents de roulage ou les litiges entre voisins? La solution miracle, sûrement pas. Une voie parmi d autres, assurément. 1. La loi pour évacuer les Juges de Police et les Juges de Paix? a) Dispositions légales de base On sait que l article 1676, al. 1 er, du Code judiciaire dispose que «tout différend déjà né ou qui pourrait naître d un rapport de droit déterminé et sur lequel il est permis de transiger peut faire l objet d une convention d arbitrage». La loi, si les parties le veulent bien, permet donc d écarter la saisine des cours et tribunaux qu elle a elle-même créés, pour confier à des juges privés, librement choisis, la solution de leur litige. Si la pratique ne semble pas avoir eu recours à l arbitrage pour solutionner les «petits» litiges habituellement portés devant le Juge de paix, considéré comme le juge naturel de ce contentieux, il est cependant certain que rien légalement n empêche qu ils le soient. htttp:// LES ACTUALITES DU BARREAU de LIEGE 6/09/01

2 2 En est-il de même pour les litiges consécutifs aux accidents de roulage? L article 601 bis du Code Judiciaire dispose que «quel qu en soit le montant, le Tribunal de Police connaît de toute demande relative à la réparation d un dommage résultant d un accident de la circulation, même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n est pas accessible au public». Le législateur a ainsi modifié radicalement en 1994 les règles de compétence, en soustrayant les contentieux pénaux et civils du roulage aux Tribunaux jusqu alors saisis, soit, au pénal, le Tribunal Correctionnel (puis en appel la Cour d Appel) ou le Tribunal de Police (et en appel le Tribunal Correctionnel), soit, au civil, les Tribunaux de Première Instance ou de Commerce (et en appel la Cour d Appel) ou les Juges de Paix (et en appel le Tribunal de Première Instance). Le but était officiellement de résorber l arriéré judiciaire constaté au niveau des Cours d Appel. En réalité, l arriéré a été déplacé ailleurs et les Tribunaux de Police se sont vite révélés eux-mêmes surchargés, spécialement à Bruxelles. La combinaison des articles 601 bis et 1376 du code judiciaire induit la question de savoir si l exclusivité de la compétence du Tribunal de Police consacrée par la loi du 11 juillet 1994 n implique pas l inarbitrabilité du contentieux civil qui lui est normalement soumis. b) Principe de base : l arbitrabilité Une controverse est née, lors de l adoption de la loi nouvelle, sur la portée de l exclusivité de compétence octroyée au Tribunal de Police. On s est notamment demandé si l action récursoire de l assureur contre l assuré pouvait entrer dans la catégorie des «demandes relatives à la réparation d un dommage résultant d un accident de la circulation». Cette question, après beaucoup de controverses, a été tranchée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 5 janvier Il en ressort que le recours de l assureur ressort bien de la compétence exclusive du Tribunal de Police. Cette exclusivité entraîne-t-elle l inarbitrabilité? Bien que certains aient soutenu le contraire, la réponse à cette question est négative.

3 3 L exclusivité de la compétence donnée au Tribunal de Police signifie simplement que, lorsque les parties à un litige résultant d un accident de la circulation décident de le soumettre au pouvoir judiciaire, elles ne peuvent saisir valablement que le Tribunal de Police. Mais elles peuvent préférer le choix d un Tribunal arbitral, sous les deux réserves qui vont à présent être examinées. c) L incidence de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre Forcément, les litiges nés d un accident de la circulation mettent aux prises non seulement les conducteurs et/ou les propriétaires des véhicules en cause mais également, directement ou indirectement, les compagnies auprès desquelles les parties ont souscrit un contrat assurant leur protection juridique ou leur responsabilité. La loi de 1992 peut dès lors avoir une incidence directe sur l arbitrabilité. L article 79 : Le droit de direction du procès On sait que cet article 79 donne à l assureur le droit de diriger le procès relativement à la réclamation de la victime à partir du moment où sa garantie est due. Cette disposition implique évidemment que l assuré ne pourra conclure une convention d arbitrage avec la partie lésée sans l accord exprès de l assureur, sauf à s exposer à la déchéance de la couverture. Bien évidemment, si la compagnie d assurances est d accord, la convention d arbitrage pourra être conclue au nom de l assuré lui-même mais c est l assureur qui sera derrière lui pour diriger le procès. L article 36 : L inarbitrabilité temporaire Cet article de la loi de 1992 dispose que la clause par laquelle les parties à un contrat d assurance s engagent d avance à soumettre à des arbitres les contestations à naître du contrat est réputé non écrite. Il est prévu que le Roi peut soustraire certains contrats d assurances à ce régime d inarbitrabilité temporaire mais ce n est en tout cas pas possible pour la matière de la responsabilité civile relative aux véhicules automoteurs. La conséquence de ce régime légal est que la convention d arbitrage ne peut intervenir qu après la survenance du sinistre.

4 4 d) Difficultés pratiques Pour mettre l arbitrage sur rail après la survenance du sinistre, il faut compter sur la bonne volonté des parties. C est là la première difficulté. Mais il faut surtout considérer les difficultés nées de ce que l on peut appeler le multipartisme. Un exemple simple permet de mesurer toute la difficulté de la tâche. Un banal accident de la circulation implique deux conducteurs. Le recours à l arbitrage nécessitera l accord, non pas seulement de deux personnes (les conducteurs) mais bien de quatre personnes (les deux conducteurs et leurs assureurs), ou de six personnes (les mêmes et les compagnies R.C. et CAS si les risques ont été souscrits séparément), ou huit personnes (si les propriétaires des véhicules sont couverts en dégâts matériels par une troisième compagnie). Le nombre d accords à réunir augmente évidemment avec la multiplicité de conducteurs en cause. La difficulté s accroît encore s il y a un litige entre un assureur et son assuré et que l assureur compte défendre ses intérêts propres. 2. Les conventions de l ASBL ARBITRAGE et de LEGIBEL a) L ASBL ARBITRAGE Cette ASBL a été créée par le Barreau de Liège, le Barreau de Bruxelles français, les intermédiaires d assurances et l UPEA. L objectif essentiel est que le litige né de l accident de roulage soit tranché dans les six mois de la saisine du Tribunal arbitral (sauf s il y a appel). 1. Compétence Ce Tribunal peut être saisi : de tout litige de la compétence des Tribunaux de Police

5 5 et portant sur des dommages d ordre matériel exclusivement ou portant en outre sur le remboursement de frais médicaux et pharmaceutiques à concurrence d un maximum de 250 Euros ( BEF) après intervention des organismes d assurance maladie invalidité. 2. Saisine La partie qui prend l initiative de recourir à l arbitrage complète une demande de recours à celui-ci et l adresse au secrétariat de l ASBL qui en informe les autres parties. Dans un délai de 21 jours, le défendeur notifie au secrétariat sa décision d accepter ou non l arbitrage. S il ne le fait pas dans ce délai, le demandeur retrouve sa liberté d action. Le Tribunal arbitral est saisi dès que le secrétariat a reçu l accord de toutes les parties. Pour garantir l indépendance des arbitres, la demande d arbitrage précise également l identité de tous les assureurs et des intermédiaires qui sont intéressés au litige. Dans les 7 jours de la réception de l accord de toutes les parties, le secrétariat de l ASBL les informe de la composition du Tribunal arbitral et de la date de la première audience. Celle-ci aura lieu au plus tard dans les 14 jours. 3. Composition du Tribunal arbitral Chaque chambre du Tribunal est composée de trois arbitres : un avocat (choisi dans une liste d avocats désignés par le Conseil de l Ordre des Avocats du Barreau de Liège d une part et par le Conseil de l Ordre des Avocats du Barreau de Bruxelles français d autre part), qui préside la chambre et qui rédigera la sentence, un arbitre choisi sur la liste regroupant les intermédiaires d assurances et un arbitre choisi sur la liste dressée par l UPEA. La convocation à la première audience indique l identité des arbitres. Avant tout débat, chaque partie peut récuser librement, sans devoir motiver sa décision, les arbitres dont les noms ont été notifiés.

6 6 4. Première audience Lors de la première audience, les parties confirment leur accord sur la composition du Tribunal arbitral et signent la convention d arbitrage. Le Tribunal tente de concilier les parties et peut allouer un montant provisionnel correspondant à l incontestablement dû. Le calendrier de procédure fixé par le secrétariat est acté. On peut plaider à cette première audience dans le cadre de débats succincts. 5. Délais Le demandeur a un mois pour conclure à partir du jour de la première audience. Le défendeur a un mois pour lui répondre. Chacune des parties dispose ensuite d un délai de 14 jours pour répliquer. L audience de plaidoiries est fixée dans les 14 jours de la mise en état définitive. Les conclusions et les dossiers doivent être communiqués à chacun des arbitres et aux autres parties dans ces délais à défaut de quoi ces pièces sont rejetées d office des débats. 6. Audience de plaidoiries Avant les débats, un des arbitres résume les faits et les thèses en présence. Les parties sont ensuite entendues en leurs plaidoiries. Le Tribunal arbitral peut ordonner toute mesure d instruction qu il estime utile (comparution personnelle des parties, audition de témoins, désignation d expert, descente sur les lieux, production de documents). En cas de défaut d une des parties, le Tribunal arbitral peut statuer en l état sauf accord de l autre partie pour une remise. 7. La sentence Le Tribunal arbitral est tenu de rendre sa sentence dans un délai d un mois à partir de la clôture des débats. Ce délai ne peut être prolongé que par décision motivée du Tribunal arbitral.

7 7 La sentence est évidemment écrite et motivée. Elle est notifiée par recommandé aux parties et par pli simple ou télécopie à leurs conseils, dans les 7 jours. 8. Recours La sentence est rendue en dernier ressort si les montants cumulés des demandes, hors intérêts, sont inférieurs à Euros ( BEF). L appel est formé au secrétariat de l ASBL par le dépôt, dans le mois de la notification de la sentence, d une requête d appel motivée qui est alors notifiée aux autres parties. L appel se déroule selon la même procédure et avec les mêmes délais que la procédure d instance. Les arbitres d appel sont évidemment différents. 9. Les frais Les frais d arbitrage sont fixés en première instance et en appel à 350 Euros ( BEF). Il n y a pas d indemnité de procédure. En cours d instance, si le Tribunal arbitral estime qu en fonction des circonstances de la cause les honoraires et les frais doivent dépasser ce chiffre, il doit en informer les parties et demander à l ASBL ARBITRAGE de déterminer le montant des frais et honoraires. Si les parties ne marquent pas leur accord sur la décision prise à cet égard ou ne consignent pas le montant réclamé, le Tribunal arbitral est dessaisi. La sentence d arbitrage répartit les frais d arbitrage entre les parties. b) LEGIBEL Le groupement d intérêt économique LEGIBEL a créé un Tribunal arbitral pour régler les litiges opposant les assurés de l une de ses compagnies membres soit la SMAP, la CGER Assurances devenue FB Assurances, P&V, MEGA et les Assurances Fédérales.

8 8 1. Compétence Le Tribunal arbitral est compétent tout litige opposant les assurés de l une des compagnies d assurances membres en toute matière (la compétence n étant donc pas limitée aux accidents de roulage) à l exclusion des matières qui sont d ordre public (procédures pénales, procédure familiales, procédures fiscales, procédures de faillite). 2. Saisine La partie qui prend l initiative de recourir à l arbitrage complète une demande de recours à celui-ci et l adresse au secrétariat de LEGIBEL qui en informe les autres parties. La partie défenderesse dispose d un délai de 30 jours pour marquer son accord. Si celui-ci est intervient, la partie demanderesse dispose d un délai de 15 jours pour répliquer à l exposé de la demande de la partie défenderesse ou pour notifier sa propre demande. Si la partie défenderesse ne répond pas à la demande d arbitrage dans le délai de 30 jours, la partie demanderesse retrouve sa liberté. 3. Composition du Tribunal arbitral Le Tribunal est composé de trois arbitres : Un avocat, qui préside le Tribunal, et qui est «habituellement mandaté dans le cadre de litiges de cette nature devant les tribunaux de l ordre judiciaire». En ce qui concerne les arbitres émanant du Barreau de Liège, le Conseil de l Ordre, après un appel général, a établi une liste d arbitres. Un juriste, gestionnaire de sinistres, mandaté par l une des compagnies membres de LEGIBEL. Un membre du personnel de LEGIBEL. Les parties peuvent avant tout débat au fond récuser les arbitres pour les mêmes causes que les Juges et dans les conditions prévues par les articles 828 et suivants du Code Judiciaire. Les conditions de récusation sont donc plus strictes que pour le Tribunal arbitral de l ASBL ARBITRAGE.

9 9 4. Procédure La règle fondamentale retenue par LEGIBEL est que la procédure soit en principe écrite, à défaut pour les parties de choisir expressément les débats oraux. Dans ce dernier cas, les parties sont convoquées par recommandé et comparaissent en personne ou par avocat ou par mandataire justifiant une procuration spéciale et écrite agrée par LEGIBEL. Les agents d affaires sont exclus. En cas d absence d une des parties, l affaire peut être prise par défaut par le Tribunal arbitral. 5. Délais A partir de la réception de la convention d arbitrage signée par toutes les parties, celles-ci sont invitées à déposer au secrétariat dans les 30 jours leurs pièces inventoriées. Si les parties désirent conclure, les délais sont fixés conformément à l article er du Code Judiciaire, soit : Le défendeur a un mois pour conclure Le demandeur dispose d un mois pour conclure en réponse Le défendeur dispose de 15 jours pour ses répliques éventuelles. Le Tribunal peut ordonner des mesures d instruction. 6. La sentence Le Tribunal doit prononcer sa sentence dans les 30 jours à compter de la prise en délibéré. Ce délai peut être prolongé de 30 jours au plus. La sentence est écrite et motivée et notifiée par recommandé à chaque partie. 7. Recours Une différence notable du système d arbitrage mis en place par LEGIBEL est que les parties ont convenu que toute sentence est définitive et rendue en dernier ressort.

10 10 8. Les frais A la signature de la convention d arbitrage, chacun des assureurs des parties consigne une somme provisionnelle de 100 Euros (4.034 BEF). La sentence doit obligatoirement partager les dépens par moitié entre les parties. 3. Conclusions Le recours effectif à l arbitrage pour régler les litiges nés d un accident de roulage est dépendant de la bonne volonté de toutes les parties intéressées. En cas d ouverture d un dossier répressif, il sera dépendant du sort réservé à ce dossier par le Parquet. Le système a l ambition de solutionner les litiges rapidement. La multiplicité des parties peut être un obstacle à la saisine du Tribunal arbitral. Des différences notables existent entre les deux systèmes : 1. La compétence est différente puisque le Tribunal arbitral de LEGIBEL pourra connaître des litiges ayant entraîné aussi des dommages corporels (outre qu il peut traiter des matières autres que le droit de la circulation routière). 2. La composition du Tribunal est différente. 3. Les possibilités de récusation sont plus larges dans le système de l ASBL ARBITRAGE. 4. La procédure est écrite pour LEGIBEL mais orale pour l ASBL ARBITRAGE. 5. Le coût de la procédure est sensiblement différent dans les deux systèmes de même que la répartition des dépens. 6. L appel est limité aux affaires dépassant dans le système de l ASBL ARBITRAGE. Il n existe pas dans la système LEGIBEL. Qu il me soit permis de relever le rôle que le Barreau a voulu jouer dans les deux systèmes, à la fois dans leur création et dans leur fonctionnement.

11 11 C est assurément un gage de qualité qu un avocat préside le Tribunal arbitral et soit chargé de la rédaction de la sentence. Le Barreau de Liège a veillé à la transparence du choix de ses arbitres par un appel général et à leur qualité puisque la liste a été arrêtée par le Conseil de l Ordre.

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