CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE

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1 Dominique LEGIER - Gabrielle GERVAIS de LAFOND Philippe ROCHEFORT William DEVAINE Société Civile Professionnelle d'avocats 2 bis rue Carnot BP ANGOULEME TEL : FAX : CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE SOUS L'EXECUTION DESQUELLES IL SERA PROCEDE SELON DES MODALITES QUI SERONT ULTERIEUREMENT FIXEES A LA VENTE EN LA FORME DES SAISIES IMMOBILIERES JUGE DE L EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ANGOULEME AU PALAIS DE JUSTICE DE LADITE VILLE PLACE FRANCIS LOUVEL AUDIENCE D ORIENTATION DU: MERCREDI 12 OCTOBRE 2011 A 10 HEURES 30 BIENS APPARTENANT A SOCIETE MOTEURS ET BOBINAGES ROUILLACAIS, exerçant sous le sigle SOCIETE MBR 1

2 AUX REQUETE, POURSUITES ET DILIGENCES DE : Maître Jean-François TORELLI, mandataire liquidateur, domicilié en cette qualité, 17 rue René Goscinny, ANGOULEME Agissant en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SOCIETE MOTEURS ET BOBINAGES ROUILLACAIS, exerçant sous le sigle SOCIETE MBR, ci-après désigné, Pour lequel domicile est élu au cabinet de la S.C.P LEGIER GERVAIS de LAFOND ROCHEFORT DEVAINE qui se constitue pour lui et au cabinet duquel domicile est élu sur la présente procédure de vente d'immeubles et ses suites, AU PREJUDICE DE : SOCIETE MOTEURS ET BOBINAGES ROUILLACAIS, exerçant sous le sigle SOCIETE MBR, société à responsabilité limitée, immatriculé au RCS d'angouleme sous le numéro SIREN , ayant son siège ZI. DE LANTILLON ROUILLAC, agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur Georges FELIOT, domicilié en cette qualité 24 Rue René Dormes, FONTENAY LE FLEURY. EN VERTU : I ) de la copie exécutoire d'un jugement déclaratif de mise en liquidation judiciaire rendu le 12 février 2009 par le TRIBUNAL DE COMMERCE d'angouleme, jugement actuellement définitif. 2 ) d'une ordonnance rendue le 02 juin 2011 par Monsieur Jean- Michel COHEN Juge Commissaire près le TRIBUNAL DE COMMERCE d'angouleme à la liquidation judiciaire de la SOCIETE MOTEURS ET BOBINAGES ROUILLACAIS. Ladite ordonnance publiée à la conservation des hypothèques d'angouleme 1er Bureau le 27 juillet 2011 volume 2011S numéro 22. Laquelle a ordonné la vente aux enchères publiques, à la barre du Tribunal de Grande Instance, en UN SEUL LOT, des biens immeubles ci-après désignés. 2

3 Une assignation comportant les mentions prescrites par l'article 39 du décret n du 27 juillet 2006, assignation, dont copie est jointe au présent cahier des conditions de vente (annexe 1) a été délivrée à Monsieur Georges FELIOT es qualité de gérant de la SOCIETE MOTEURS ET BOBINAGES ROUILLACAIS aux fins de comparaître devant le JUGE DE L'EXECUTION du Tribunal de Grande Instance d'angouleme à l'audience d'orientation qui se tiendra Le 12 OCTOBRE 2011 A 10 HEURES 30 A cette audience le Juge de l Exécution constatera la conformité de la présente poursuite aux articles 2191 et 2193 du Code civil ainsi qu aux dispositions de la Loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 et du décret d application du 28 décembre 2005 et ce dans les limites de sa compétence. Les créanciers inscrits ont été régulièrement assignés. DESIGNATION DES BIENS A VENDRE COMMUNE DE ROUILLAC (16170) D'un bâtiment à usage industriel situé ZI DE LANTILLON, comprenant : - entrée et sanitaires carrelés, couloir, desservant deux bureaux en sol béton recouvert de dalles plastiques; - deux grands ateliers, grande pièce; - autres sanitaires, vestiaires, cantine, chaufferie; le tout en état vétuste. La superficie totale de l'ensemble immobilier est d'environ 1560 mètres carrés dont partie bureau d'environ 65 mètres carrées. le tout cadastré : SEC N LIEUDIT CONTENANCE NATURE ha a ca cadastrale AK 276 LE LANTILLON S AK 366 LE LANTILLON 2 19 AK 367 LE LANTILLON TOTAL

4 RAPPORT D'EXPERTISE Un rapport d'expertise a été dressé par Maître CHAUVEAU, notaire à ROULET SAINT ESTEPHE (16) en date du 3 mai 2010, lequel est annexé aux présentes. (annexe 3) ORIGINE DE PROPRIETE Ledit ensemble immobilier dépend de l'actif de la SARL "MOTEURS BOBINAGE ROUILLACAIS" pour l'avoir acquis de la communauté de Communes du ROUILLACAIS suivant acte reçu par Maître Catherine CENEDESES-GUILLOT, notaire à ROUILLAC (CHARENTE) le 25 juin 2002 le 5 août 2002 volume 2002 P n Tous les renseignements relatifs à l'origine de propriété sont donnés sans aucune garantie et sans que la partie poursuivante, ou l'avocat poursuivant ne puisse en aucune façon être inquiétés OCCUPATION L'ensemble immobilier est libre de toute occupation. CONFORMITE ET ETAT DES IMMEUBLES Par courrier en date du 28 juillet 2011, la Mairie de ROUILLAC a transmis les renseignements d urbanisme relatifs à l immeuble susvisé et transmis un certificat d'urbanisme d'information en date du 30 août (Cf Annexe 5) Sans que cela dispense les futurs acquéreurs de prendre connaissance intégrale du courrier de la Mairie et de ses annexes, il est attiré leur attention, plus particulièrement sur les documents joints suivants, sans que ces informations soient exhaustives et limitatives : - permis de construire délivré le 28/5/1979 (1 page) - permis de construire délivré le 18/8/1983 (1 page) - certificat de conformité du 18/6/1984 (1 page) - extrait du Plan Local d'urbanisme de la Commune de ROUILLAC (Zone urbaine UX) (5 pages) 4

5 - extrait de la délibération du conseil Municipal du 9 mars 2011 instituant un droit de préemption Urbain sur l'ensemble des zones U du PLU de ladite commune. (1 page) - arrêté préfectoral et annexes du 11 mai 2006 relatif aux risques naturels et technologiques majeurs. (5 pages) - arrêté préfectoral du 8 mars 2005 (2 pages) et arrêté municipal du 24 juillet 2001 (1 page) relatif à la lutte contre les termites et autres insectes xylophages. - certificat d'urbanisme du (2 pages) La vente de ces immeubles est poursuivie dans l'état où ils se trouvent et l'adjudicataire devra faire son affaire personnelle sans recours contre le poursuivant, ni action en diminution de prix, de toutes démarches administratives et de toutes prestations complémentaires à fournir pour obtenir la régularisation des dossiers administratifs et de la délivrance des certificats de conformité, s'il y a lieu. IMPOTS FONCIERS Par courrier en date du 6 juillet 2011, la TRESORERIE DE ROUILLAC a indiqué que le montant de l impôt foncier de l année 2010 s'élevait à (annexe 4) Elle a également indiqué que le montant de l'arriéré de l'impôt foncier était de La présente information est donnée aux adjudicataires éventuels en raison de l application des dispositions du paragraphe 1 er de l article 1920 du CGI, lequel précise que le privilège du TRESOR s exerce quel que soit le propriétaire des biens. Cette position a été rappelée par un arrêt de la Cour de Cassation du 28 mars En conséquence il n est pas exclu que le TRESOR fasse délivrer des avis à tiers détenteurs. Néanmoins en l espèce il s agit d une vente sur publication judiciaire, il appartiendra à l adjudicataire d apprécier ce risque au vu des règles de la procédure collective. 5

6 CLAUSE CONCERNANT LA CHARGE DE L'IMPOT FONCIER Il est précisé que l'adjudicataire supportera une part d'impôt foncier relatif à l'année de l'adjudication. Cette part sera calculée au prorata temporis annuel à compter du jour de l'adjudication. Il en assurera le remboursement à Maître TORELLI es-qualité de liquidateur à première demande. ETAT HYPOTHECAIRE CERTIFIE Un état hypothécaire certifié exact sur publication de l ordonnance du Juge Commissaire valant saisie est joint au présent cahier des conditions de vente (annexe 2) RADIATION La radiation des inscriptions doit intervenir conformément aux dispositions des articles R et suivants du Code de Commerce NOTA : S'agissant d'une vente soumise aux dispositions des articles L642-18, R et s du Code de Commerce, les dispositions de la partie fixe du cahier des conditions de vente type pour les saisies immobilières ont été modifiées en conséquence, notamment les articles 1O - 11 et 17, et l'article 12 du cahier des conditions de vente type a été supprimé, entrainant de ce fait une renumérotation des articles. ENCHERES S agissant d une vente dans le cadre des dispositions des articles L et suivants du Code de Commerce, il est expressément rappelé à l attention des adjudicataires potentiels les dispositions de l article L ci après reproduit : «Ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. 6

7 De même, il est fait interdiction à ces personnes d acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens dépendant de la liquidation, directement ou indirectement, ainsi que d acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société. Toutefois, lorsqu il s agit d une exploitation agricole, le Tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l une des personnes visées au premier alinéa, à l exception des contrôleurs. Dans les autres cas, le Tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l une des personnes visées au premier alinéa, à l exception des contrôleurs, par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l avis des contrôleurs. Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l acte. Lorsque l acte est soumis à publicité, le délia court à compter de celle-ci.» Ainsi que les dispositions de l article L ci après reproduit : «Les dispositions de l article L sont applicables aux cessions d actifs réalisées en application des articles L et L Dans ce cas, les pouvoirs du Tribunal sont exercés par le Juge- Commissaire.» CLAUSES SPECIALES EXPERTISES 1 DIAGNOSTIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES Toutes les expertises parasitaires, amiantes, plomb énergétiques et autres seront annexées au présent cahier des conditions de vente, par voie de dire, avant l'audience d'adjudication. 7

8 2 CONTROLE DE L'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL L'article 160 de la loi GRENELLE II du 12 juillet 2010, et de l'article du code de la construction et de l'habitation, prévoit l'obligation de produire un diagnostique d'assainissement pour les immeubles à usage d'habitation d'assainissement non collectif, de moins de 3 ans et en cas de non-conformité de l'installation, l'obligation pour l'acquéreur de faire procéder aux travaux de mise en conformité dans le délai d'un an à compter de la signature de l'acte de vente authentique. Les ventes publiques étant soumises à ces dispositions, un contrôle de l'assainissement sera effectué par l'organisme compétent, et le rapport sera annexé au présent cahier des conditions de vente, par voie de dire, avant l'audience d'adjudication. * - * - * - * - * - * Il sera procédé à la vente aux enchères publiques comme prévu par les articles 2204 et suivants du Code Civil, à l'audience d'adjudication du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'angouleme, après accomplissement des formalités prescrites par la Loi aux jours et heure qui seront ultérieurement fixés, au plus offrant et dernier enchérisseur, sous les CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES ci après indiquées Les biens seront vendus UN SEUL LOT sur la MISE A PRIX fixée par le juge de la procédure collective, soit ,00 EUROS avec possibilité de baisse d'un quart en l'absence d'enchères Liste des pièces annexées au présent cahier des conditions de vente 1. Assignation débiteur 2. état hypothécaire sur formalité 3. rapport d expertise de Me CHAUVEAU 4. lettre impôts (taxe foncière) 5. renseignements d urbanisme 8

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