B.O.I. N 46 du 8 mars 1993 [BOI 6E-2-93]

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1 B.O.I. N 46 du 8 mars 1993 [BOI 6E-2-93] Références du document 6E-2-93 Date du document 08/03/93 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 6 E-2-93 N 46 du 8 mars C.D. / 6 ( E 135 ) Instruction du 23 février 1993 Taxe professionnelle Personnes et activités exonérées. Activités industrielles et commerciales Loueurs en meublés (C.G.I., art et article 103 de la loi de finances pour 1992, n du 30 décembre 1991) NOR BUD F J [S.L.F. - Bureau B 3] Dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 1992 (n du 30 décembre 1991), les 3 et 4 de l'article 1459 du code général des impôts exonéraient de taxe professionnelle 1 : - sauf avis contraire du conseil général, les personnes qui louent d'une façon saisonnière une partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural (article ) ; - sur délibération du conseil municipal, les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues au I de l'article 58 de la loi n du 29 novembre 1965 lorsque ces locaux sont compris dans l'habitation personnelle du loueur (article ). Les gîtes ruraux étaient donc exonérés de plein droit, sauf décision contraire du conseil général qui s'imposait aux autres collectivités bénéficiaires de la taxe professionnelle. En revanche, l'exonération des meublés de tourisme était subordonnée à une délibération du conseil municipal laquelle s'imposait aux autres collectivités. S'agissant de locaux qui constituent l'habitation personnelle du loueur, la combinaison des dispositions des 3 et 4 de l'article 1459, du 1 du I et du 1 du II de l'article 1407 du code général des impôts conduisait à les imposer à la fois à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle. L'article 103 de la loi de finances pour 1992 (n du 30 décembre 1991) (cf 6 A-1-92 ) remplace les 3 et 4 de l'article 1459 du code général des impôts par un 3 : - prévoyant une exonération de taxe professionnelle de plein droit des personnes qui louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle ; - mais donnant aux collectivités locales la possibilité de supprimer cette exonération, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts. Etant désormais exonérés de plein droit de la taxe professionnelle, ces locaux restent donc imposables à la seule taxe d'habitation, sauf délibération contraire des collectivités locales et de leurs groupements. Dans ce dernier cas, la double imposition taxe d'habitation et taxe professionnelle subsiste. B.O.I. N 46 du 8 mars 1993 [BOI 6E-2-93] 1

2 SECTION I - CHAMP D'APPLICATION DE L'EXONERATION L'exonération de taxe professionnelle prévue au 3 de l'article 1459 du code général des impôts concerne désormais trois catégories de personnes louant en meublé leur habitation personnelle : - celles qui louent leur habitation comme gîte rural (a du 3 de l'article 1459) ; - celles qui la louent comme meublé de tourisme (b du 3 de l'article 1459) ; - enfin, les personnes qui louent en meublé leur habitation personnelle dans des conditions autres que celles visées aux 1, 2 et aux a et b du 3 de l'article 1459 (c du 3 de l'article 1459). I - PERSONNES LOUANT LEUR HABITATION PERSONNELLE COMME GITE RURAL Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural sont exonérées de taxe professionnelle, sauf décision contraire des collectivités locales concernées. Conformément à l'article 103 déjà cité, les conditions d'application de l'exonération de taxe professionnelle aux personnes qui louent leur habitation personnelle comme gîte rural sont fixées par décret. Tel est l'objet du décret n du 15 décembre 1992, (cf annexe) qui abroge également la définition du gîte rural qui découlait des articles 322 A à 322 F de l'annexe III au code général des impôts. A - DEFINITION DU GITE RURAL Le gîte rural s'entend du logement meublé qui remplit deux conditions : - être classé «gîte de France» dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi n du 29 novembre 1965 ; - ne pas constituer l'habitation principale ou secondaire du locataire. 1 - Etre classé gîte de France Le classement «gîte de France» résulte actuellement d'un arrêté du 21 novembre 1989 qui modifie l'arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France. Il est fonction de critères d'environnement, de conception et d'aménagement. L'homologation «gîte de France» est réservée à des hébergements touristiques situés en zone rurale et qui sont sélectionnés par les Relais départementaux des gîtes de France. Ces derniers sont une émanation de la Fédération Nationale des gîtes de France, organisme reconnu par le Ministère du Tourisme. En conséquence, les gîtes ruraux qui ne sont pas classés «gîtes de France» ne peuvent bénéficier, à ce titre, de l'exonération de taxe professionnelle, quand bien même leurs caractéristiques seraient semblables. Ils peuvent toutefois être exonérés de taxe professionnelle au titre du b ou du c du 3 de l'article 1459 (cf ciaprès). 2 - Ne pas constituer l'habitation principale ou secondaire du locataire Cette condition implique que la location soit effectuée de façon saisonnière, ce qui n'exclut pas la location durant les week-ends seulement. 3 - Date d'effet de l'homologation «gîte de France» et de la radiation a) Homologation L'homologation «gîte de France» résulte de la simple adhésion du loueur à la charte des gîtes de France. Conformément au principe de l'annualité, cette homologation n'a d'effet, pour l'exonération de taxe professionnelle, qu'à compter du le' janvier de l'année suivante. B.O.I. N 46 du 8 mars 1993 [BOI 6E-2-93] 2

3 Avant même leur homologation, les gîtes ruraux peuvent cependant bénéficier, le cas échéant, de l'exonération prévue au c du 3 de l'article 1459 (cf ci-après). b) Radiation Tout manquement à l'une quelconque des stipulations de la charte des gîtes de France peut entraîner la perte du label «gîte de France». La radiation est prononcée par les Relais départementaux des gîtes de France. Elle entraîne la déchéance de l'exonération de taxe professionnelle prévue au a du 3 de l'article 1459 à compter du le' janvier de l'année suivante. Cela étant, ces locaux meublés peuvent, le cas échéant, rester exonérés de taxe professionnelle au titre du c du 3 de l'article 1459 du code général des impôts. B - LE GITE RURAL DOIT FAIRE PARTIE DE L'HABITATION PERSONNELLE DU LOUEUR L'exonération de taxe professionnelle est subordonnée à la condition que le gîte rural fasse partie de l'habitation personnelle du loueur. Par habitation personnelle du loueur, il convient d'entendre tout logement que le propriétaire occupe à titre de résidence principale ou de résidence secondaire en dehors des périodes de location. En conséquence, les personnes qui louent à titre de gîte rural non pas leur habitation personnelle mais des locaux aménagés uniquement en vue de la location en meublé sont en tout état de cause exclues du bénéfice des exonérations de taxe professionnelle prévues à l'article 1459 du code général des impôts. Ces locaux sont imposables à la taxe professionnelle et exonérés de taxe d'habitation. II - PERSONNES LOUANT LEUR HABITATION PERSONNELLE COMME MEUBLE DE TOURISME Les personnes qui louent en meublé des locaux compris dans leur habitation personnelle et classés dans les conditions prévues au I de l'article 58 de la loi n du 29 novembre 1965 sont exonérées de taxe professionnelle en vertu du b du 3 de l'article 1459 du code général des impôts. L'exonération n'est plus subordonnée à une délibération préalable des conseils municipaux ; elle est de droit ; mais elle peut être supprimée par chacune des collectivités ou groupements concernés pour la part qui lui revient. Cela dit, le nouveau dispositif n'apporte aucune modification au champ d'application de cette exonération par rapport à la situation antérieure. Il en est ainsi notamment en ce qui concerne : - les modalités de classement des meublés de tourisme (cf DB 6 E 1354, 12 et 13 ) ; - et la nature des locaux susceptibles de bénéficier de l'exonération (cf DB 6 E 1354, 16 ). Il convient toutefois de signaler que l'article 121 quinquies DB de l'annexe IV au code général des impôts relatif à la date d'effet des déclarations souscrites en vue du classement des meublés est abrogé. Cette abrogation est toutefois sans incidence dès lors en effet que les dispositions de cet article ne faisaient que tirer les conséquences du principe de l'annualité : les déclarations souscrites par le loueur en vue du classement de ses locaux meublés (article 2 de l'arrêté du 28 décembre 1976 relatif à la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France modifié par l'arrêté du 8 janvier 1993, JO du 29 janvier 1993) prennent effet à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été déposées. Il est précisé également que, même en l'absence de classement, ou en cas de déclassement, les locaux meublés peuvent désormais être exonérés au titre du c du 3 de l'article 1459 du code général des impôts lorsqu'ils font partie de l'habitation personnelle du loueur et que les collectivites locales ou leurs groupements n'ont pas pris de délibération pour supprimer cette exonération. B.O.I. N 46 du 8 mars 1993 [BOI 6E-2-93] 3

4 III - PERSONNES LOUANT LEUR HABITATION PERSONNELLE ET VISEES AU C DU 3 DE L'ARTICLE 1459 DU CODE GENERAL DES IMPOTS Le c du 3 exonère de taxe professionnelle toutes les personnes qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle et qui ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue en faveur des gîtes ruraux (I ci-dessus), des meublés de tourisme (II ci-dessus) ou de l'exonération instituée par les 1 et 2 de l'article 1459 du code général des impôts (personnes louant tout ou partie de leur habitation personnelle accidentellement ou, sous certaines conditions, de manière non saisonnière). L'exonération ne vise que les meublés qui dépendent de l'habitation personnelle (principale ou secondaire) du loueur (cf ci-dessus). Dans le cas contraire, le loueur est imposable à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun. Cette exonération est applicable alors même que le propriétaire confie à une société de gestion ou à une agence le soin de louer son habitation. IV - CAS PARTICULIERS 1 - «Pluripropriété» La «pluripropriété» est régie par la loi du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. a) Sociétés de «pluripropriété» Ces sociétés sont redevables de la taxe d'habitation pour les logements dont les associés ont la jouissance (article 1408-I du code général des impôts). Lorsqu'elles ne se limitent pas à la gestion de leur patrimoine social mais exercent une activité commerciale, ces sociétés sont également redevables de la taxe professionnelle pour cette activité. L'exonération de taxe professionnelle prévue au 3 de l'article 1459 n'est donc pas susceptible de s'appliquer à ces sociétés. b) - Associés des sociétés de «pluripropriété» Ces associés ont la jouissance d'un logement meublé pendant une période déterminée. Ces logements sont imposés à la taxe d'habitation au nom de la société. Lorsqu'ils louent de manière régulière leur lot-période, et dans des conditions telles qu'ils peuvent être considérés comme exerçant une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général, ils sont imposables à la taxe professionnelle. Dans cette hypothèse, ils peuvent bénéficier de l'exonération prévue au c du 3 de l'article 1459 du code général des impôts. 2 - «Nouvelle propriété» ou «propriété allégée» Dans cette formule, contrairement à la pluripropriété où l'acquéreur n'a qu'un droit de jouissance, l'acquisition est un achat en pleine propriété avec jouissance différée. L'acquéreur confie la gestion de son logement, par bail commercial de longue durée, à une société de gestion immobilière en contrepartie d'un droit d'occupation temporaire qui, dans certains cas, peut s'exercer, le cas échéant, dans un autre logement. La «nouvelle propriété» ou «propriété allégée» est placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévu par la loi n du 10 juillet 1965 modifiée ou sous le régime des sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divisées défini aux articles L à 17 du code de la construction et de l'habitation. Les résidences de tourisme entrent dans cette catégorie de locaux meublés. Les sociétés qui gèrent ces ensembles ont la disposition des locaux meublés et sont donc imposables à la taxe professionnelle pour leur activité de loueur en meublé. Elles ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue au c du 3 de l'article 1459 puisqu'il ne s'agit pas d'une habitation personnelle. Ces logements étant imposés à la taxe professionnelle au nom de la société gérante, ils ne sauraient donc, en tout état de cause, être imposés à cette taxe au nom des copropriétaires ou multipropriétaires. B.O.I. N 46 du 8 mars 1993 [BOI 6E-2-93] 4

5 SECTION II - SUPPRESSION DE L'EXONERATION Les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre peuvent s'opposer à l'application des exonérations de taxe professionnelle accordées aux personnes visées aux a, b et c du 3 de l'article 1459 du code général des impôts (cf I ci-dessus). La suppression de l'exonération est subordonnée à une délibération régulière et explicite des autorités compétentes prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis. I - AUTORITES COMPETENTES POUR PRENDRE LES DELIBERATIONS ET PORTEE DES DELIBERA TIONS A - AUTORITES COMPETENTES Il s'agit : - des conseils municipaux pour les impositions perçues au profit des communes et des groupements non dotés d'une fiscalité propre dont elles sont membres ; - des organes délibérants des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre pour la part qui leur revient ; - des conseils généraux pour les impositions perçues au profit des départements et, le cas échéant, des établissements publics de la Basse-Seine, de la Métropole lorraine et du Nord Pas-de-Calais et des établissements publics fonciers visés à l'article 1607 bis du code général des impôts ; - des conseils régionaux pour les impositions perçues au profit des régions et pour la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit de la région Ile-de-France. B - CONTENU DES DELIBERATIONS Les délibérations peuvent concerner : - l'ensemble des trois catégories de personnes visées au 3 de l'article 1459 qui louent en meublé leur habitation personnelle (à titre de gîte rural, de meublé de tourisme, ou à un titre autre que ceux prévus aux 1 et 2 et aux a et b du 3 de l'article 1459) ; - ou l'une ou plusieurs de ces catégories. Elles doivent être de portée générale et concerner tous les locaux visés par la délibération. Elles ne peuvent limiter ni la quotité d'imposition ni la durée de l'exonération. C - DATE D'EFFET ET DUREE DE VALIDITE DES DELIBERATIONS Les délibérations doivent être prises avant le 1 er juillet pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou rapportées. II - MODALITES D'APPLICATION Les redevables sont imposés à la taxe professionnelle pour la seule part revenant à la collectivité qui a délibéré en ce sens. L'imposition peut donc porter sur la totalité ou sur une fraction seulement de la cotisation mise à la charge du loueur. B.O.I. N 46 du 8 mars 1993 [BOI 6E-2-93] 5

6 L'imposition à la taxe professionnelle se cumule alors avec l'imposition à la taxe d'habitation due par le propriétaire pour son habitation personnelle. Etant subordonnées à une délibération des collectivités locales, avant le 1 er juillet pour l'année suivante, les exonérations prévues au 3 de l'article 1459 du code général des impôts prennent effet, au plus tôt, à compter de Les délibérations prises antérieurement par les conseils municipaux ou les conseils généraux deviennent caduques pour les impositions établies à compter de Le Directeur, Chef du Service de la Législation Fiscale M. TALY B.O.I. N 46 du 8 mars 1993 [BOI 6E-2-93] 6

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