AVENANT n 3 A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
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- Angélique Duval
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1 BJI CAISSE D'f PARGNf Ira ALSACE AVENANT n 3 A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
2 ENTRE LES SOUSSIGNEES : La CAISSE D'EPARGNE D'ALSACE, dont le siège social est sis au 1 Route du Rhin STRASBOURG Cedex 9, représentée pat Monsieur Marion-Jacques BERGTHOLD en sa qualité de Membre du Directoire, Et Les organisations syndicales, ci-après représentée par : Pour la CFDT représentée par M. Patrick SCHIRCK Pour la CGC représentée par Mme Christine LIONNET Pour le SU-UNSA représenté par M. Jean-Louis FELDNER Pour le SUD représenté par M. Bernard MEYER D'une part, D'autre part, ARTICLE 1 : OBJET Le présent avenant s'applique aux salariés de la Caisse d'epargne d'alsace liés pat une convention en forfait jours ou forfait heures. Il a notamment pout objet de préciser les dispositions de l'accord initial en matière de : Fi.. mtion des durées maximales de travail et des temps de repos. Modalités et conditions de contrôle du suivi de l'organisation du travail des salariés concernés. Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos. Dans ce cadre, les dispositions du point 0 Cadres occupant des emplois classés I - H - G de l'article IX DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX CADRES est supprimé et remplacé pat l'article 2 déflnis ci-dessous. Les dispositions du Cadres occupant des emplois classés F de l'article IX DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX CADRES est supprimé et remplacé pat l'article 3 déflnis ci-dessous L'article VII MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL est abrogé. Les autres dispositions de l'accord ARTT du 12 décembre 2000 et de ses avenants du 19 octobre 2001 et du 28 février 2011 restent inchangées. 2
3 ARTICLE 2: CADRES LIES PAR UNE CONVENTION DE FORFAIT JOURS A. Catégories de personnel concernées Il est rappelé que concernant les salariés cadres, conformément aux dispositions de l'article L du code du travail, le décompte en jours du temps de travail est effectué pour les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du setvice ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Au regard de ces critères et compte tenu de leur responsabilité, de leur grande autonomie dans l'organisation et la gestion de leur emploi du temps et de leur moyen, les cadres dont l'emploi relève d'un niveau de classification CM7- CM8- CM9 et CM 10 voient le décompte annuel de la durée du travail réalisé sous forme de forfait exprimé en nombre de jours. Chaque salarié concerné dispose d'un contrat de travail ou le cas échéant d'un avenant à son contrat de travail formalisant la convention individuelle de forfait en jours. Cette convention précise: Les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie ; Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ; Le rappel du respect nécessaire des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire ; La rémunération forfaitaire du salarié Afin de mieux répondre à ces exigences et afin d'exposer les modalités de décompte et le suivi des forfaits en jours, un avenant individuel sera proposé aux salariés concernés par ce dispositif. B. Régime juridique En application des dispositions légales, les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes : A la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine ; Au régime des heures supplémentaires ; Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire. Toutefois, les parties conviennent que la durée maximale hebdomadaire de travail de ces cadres ne devra pas dépasser 48 heures sauf circonstances exceptionnelles. Les salariés relevant de cette catégorie bénéficient du repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés dans l'entreprise, des congés payés et le cas échéant, des congés d'ancienneté et des congés spéciaux appliqués dans l'entreprise. Ils disposent de toute latitude pour déterminer leur temps de travail dans le cadre de ce forfait, sous résetve de respecter les dispositions précitées. La rémunération annuelle des salariés signataires d'une convention de forfait en jours est forfaitaire et fait l'objet d'un lissage sur l'année, le montant mensuel étant indépendant du nombre de jours réellement travaillés dans le mois. 3
4 C. Modalités et caractéristiques du forfait en jours Ces cadres sont rémunérés sut la base d'un forfait annuel de 209 jours (208 + journée de solidarité). Ce nombre de jours est fixé pout l'année civile du 1er janvier au 31 décembre. Afin d'assurer le respect de ce plafond, les salariés bénéficieront de jours de repos dont le nombre variera chaque année en fonction du calendrier, en particulier de la configuration des jours fériés sut l'année. Le forfait de 209 jours est obtenu de la façon suivante: 365 jours (sauf année bissextile) Moins le nombre de samedis et de dimanches ou de dimanches et de lundis (en principe 104 jours avec des variations possibles d'une année sut l'autre) Moins le nombre de jours ouvrés de congés payés (26 jours + congés d'ancienneté le cas échéant) Moins le nombre de jours de congés de fractionnement le cas échéant Moins le nombre de jours fériés sut l'année civile tombant un jour ouvré (11 jours pat an avec des variations possibles d'une année sut l'autre) Moins le nombre de jours de repos cadre (11 jours pout les collaborateurs qui travaillent du mardi au samedi ou 12 jours pout les collaborateurs qui travaillent du lundi au vendredi pout un temps de travail annuel effectif complet) Moins le nombre de jours mobiles attribués dans l'année. Moins le cas échéant le nombre de jours de repos dits «jours de repos forfait». Il est convenu qu'un collaborateur qui dispose de jours de fractionnement, d'ancienneté et mobiles ne subit pas de réduction de ces jours quelque soit le nombre de jours travaillés dans l'année. D. Modalités de décompte des jours travaillés Le décompte des jours de travail se fait pat journée ou demi-journée travaillées. Ainsi ne sont pas pris en compte pout le décompte du forfait annuel de 209 jours, les journées ou demi-journée: de congés payés de quelque nature que ce soit, de repos fixés pat l'employeur ainsi que les jours fériés d'absence maladie, maternité et adoption, congés pout événements familiaux, congés parentaux, congés d'allaitement, congés individuels de formation, de congés sans solde de quelque nature que ce soit. Toutes les absences de demi-journée ou de journée prise à l'initiative du salarié (notamment congés payes, repos cadres... ) doivent faite l'objet d'une demande préalable soumise à validation de la hiérarchie selon le système utilisé dans l'entreprise. Il est rappelé que pout le personnel travaillant le samedi, le décompte des absences est déftni à hauteur de 1 jour pout toutes les absences prises en samedi isolé ou samedi accolé à une autre absence et de 0,5 jour pout les motifs d'absence Jours mobiles ou jour repos cadre lorsqu'ils sont posés de manière isolée. Le plafond de 209 jours s'applique au salarié pout une période de référence complète justifiant d'un droit à congés payés annuel intégral et qui utilise l'intégralité de ceux-ci dans la période de référence. Pout les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet (salariés qui ne seraient pas présents durant la totalité de la période de référence du fait de leut embauche et/ ou de leut 4
5 départ en cours d'année ou qui sont promus en cours d'année, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre. E. Modalités de contrôle et de suivi Compte tenu de la latitude d'action dont ils disposent dans la détermination de leur temps de travail, les collaborateurs concernés sont directement tenus de veiller eux-mêmes au respect de leur temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Ils veilleront notamment à respecter une amplitude de journée de travail qui n'excède pas 13 heures. Il est en effet entendu que les journées d'une amplitude supérieure à 13 heures ne pourraient être qu'exceptionnelles. Dans ce cas, il pourra être dérogé à cette amplitude quotidienne sous réserve que le salarié concerné décale d'autant le commencement de sa journée de travail suivante afln de respecter le repos quotidien de 11 heures. En aucun cas le dépassement de l'amplitude quotidienne qui est laissée à l'initiative du salarié pour les besoins de l'accomplissement de sa mission ne pourra donner lieu à dédommagement. Pour garantir le respect de ces temps de repos et durées maximales de travail, les cadres liés à une convention de forfait jours sont soumis à un système auto déclaratif mensuel. Seront indiqués mensuellement le nombre de jours travaillés par semaine dans le mois ainsi que le nombre de jours de repos pris en précisant leur nature. Ce relevé mensuel sera remis sous version électronique en début de chaque mois pour le mois écoulé à la Direction des Ressources Humaines, et mis à la disposition du responsable hiérarchique. En cas de non respect des temps de repos minimaux quotidien et/ ou hebdomadaire, un entretien individuel avec le cadre concerné sera organisé avec sa hiérarchie afln d'apprécier la charge de travail et de discuter de l'organisation du travail. Les parties rappellent que la durée de travail sera également décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié. Par ailleurs, lors de l'entretien annuel d'appréciation organisé avec son supérieur hiérarchique, les cadres liés à une convention de forfait jours évoqueront l'adéquation de ce mode d'aménagement du temps de travail avec la charge de travail, l'organisation du travail, l'amplitude des journées de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ainsi que la rémunération. ARTICLE 3: CADRES OCCUPANT DES EMPLOIS CLASSES CM6 Du fait de la nature de leurs fonctions et responsabilités impliquant des contraintes d'organisation peu compatible avec la durée légale hebdomadaire de travail, les cadres dont l'emploi est classé CM6 sont rémunérés sur la base d'un forfait annuel en heures. Ce forfait annuel est de 1667 heures. La limite journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures, dans la limite de 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives. Ils bénéficient de 2 jours de repos consécutifs. Les modalités de décompte du temps de travail de ces cadres sont réalisées par le système de pointage en vigueur au niveau du Siège et par un système auto déclaratif hebdomadaire individuel transmis à la hiérarchie et contrôlé par elle. La rémunération correspondant au forfait annuel se conforme aux dispositions légales prévues par l'article L
6 Une convention de forfait est établie par chaque personne. Elle vaut avenant au contrat de travail. ARTICLE 4 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt par la Caisse d'epargne d'alsace dans les conditions prévues par la loi. Fait à Strasbourg, le 2 avri12012, en sept exemplaires. Pour la Caisse d'epargne d'alsace, Marion-Jacques BERGTHOLD Membre du Directoire _jf!!r Pour la CFDT, M. Patrick SCHIRCK Pour le SNE-CGC, Mme Christine LIONNET ~r Pour le SU-UNSA, M. Jean-Louis FELDNER 1 -:?'" ---:::::::::::: ~ Pour SUD, M. Bernard MEYER 6
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