Accord N 3 Le Règlement du Plan d Epargne d Entreprise dans le GIE AtlantiCA En date du 13 mai 2004 Modifié par avenant du 24 mai 2006
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- Franck Rousseau
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1 Accord N 3 Le Règlement du Plan d Epargne d Entreprise dans le GIE AtlantiCA En date du 13 mai 2004 Modifié par avenant du 24 mai 2006 Les organisations syndicales signataires : CGT, SNECA-CGC TABLE DES MATIERES INDEX L ACCORD
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3 TABLE DES MATIERES Article 1 - Objet Article 2 - Les salariés bénéficiaires Article 3 - Les formalités d adhésion Article 4 - La tenue des comptes des salariés Article 5 - Les versements au Plan d Epargne d Entreprise par les bénéficiaires Article 6 - Les versements au Plan d Epargne d Entreprise par l entreprise Article 7 - L utilisation des versements Article 8 - Modification du mode de placement des FCPE Article 9 - La capitalisation des revenus Article 10 - Le délai d indisponibilité Article 11 - Le déblocage anticipé Article 12 - L information des salariés Information des salaries par le GIE AtlantiCA Information des détenteurs de parts de FCPE par CA-ELS Information des salariés sortis Article 13 - Transfert des avoirs des salariés sortis Article 14 - Le conseil de surveillance Article 15 - Transfert des Plans d Epargne d Entreprise des anciens GIE Dialog, Gicab et Logitaine Principe Modification du mode de placement Sort du FCPE UNIPLAN MONETAIRE DYNAMIQUE Sort du FCPE UNI ETHICAL Article 16 - Le traitement des litiges Article 17 - Durée Publicité
4 Index B Bénéficiaires de l'accord, 4 Bulletin d'adhésion, 4 C CA-ELS, 4 Conseil de surveillance, 8 Déblocage anticipé, 6 Durée de l'accord, 9 FCP, 5 FCPE Transferts, 6 Fonds communs de placement: Voir FCP Indisponibilité, 6 Exceptions, 6 Information, 7 D F I Litiges, 9 Objet de l'accord, 4 PEE des ex-gie, 8 Revenus, 6 L O P R T Tenue des comptes, 4 Transferts des avoirs, 8 Versements au PEE Par le bénéficiaire, 4 Par l'entreprise, 5 Utilisation, 5 V
5 L accord ARTICLE 1 - OBJET Cet accord est conclu en application des dispositions légales relatives au Plan d Epargne d Entreprise. Ce plan, dont le règlement figure ci-dessous, a pour objet de permettre aux salariés de l entreprise de participer, avec l aide de celle-ci, à la constitution d un portefeuille collectif de valeurs mobilières et de bénéficier ainsi des avantages fiscaux attachés à cette forme d épargne. ARTICLE 2 - LES SALARIES BENEFICIAIRES Tous les salariés à condition qu ils justifient de 2 mois d ancienneté dans l entreprise, peuvent adhérer au Plan d Epargne d Entreprise. Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés à la date du premier versement et au cours des douze mois de l année civile qui le précèdent, et ce conformément à l article L du Code du Travail. Les salariés ayant quitté l entreprise peuvent demeurer bénéficiaires selon les modalités définies aux articles L alinéa 2 et R du Code du Travail. ARTICLE 3 - LES FORMALITES D ADHESION En raison du caractère facultatif de sa participation au Plan d Epargne d Entreprise, chaque bénéficiaire doit souscrire un bulletin d adhésion qui lui est fourni, à sa demande, par le service du personnel. Le versement au Plan d Epargne d Entreprise entraîne de fait l adhésion au plan. ARTICLE 4 - LA TENUE DES COMPTES DES SALARIES Les versements du Plan d Epargne d Entreprise sont portés au crédit des comptes individuels ouverts au nom des salariés dans les livres de CA-Titres qui reçoit de l entreprise tous les éléments nécessaires à la tenue de ces comptes. Les frais de tenue des comptes individuels sont pris en charge par l entreprise. Article modifié par avenant du 4 mai ARTICLE 5 - LES VERSEMENTS AU PLAN D EPARGNE D ENTREPRISE PAR LES BENEFICIAIRES Les comptes individuels ouverts au nom des salariés dans le cadre de ce plan peuvent être alimentés de la façon suivante : Les sommes provenant, en tout ou partie, de l intéressement des salariés : Le versement devra être effectué en une seule fois dans un délai de 15 jours à compter de l attribution de la prime d intéressement. Les versements volontaires, réguliers ou occasionnels, des salariés. Les produits du portefeuille et avoirs fiscaux y afférents.
6 Les sommes transférées au titre de l article R du Code du Travail. Le montant total des versements annuels volontaires effectués par le salarié ajouté au versement de l intéressement ne peut excéder le quart de la rémunération annuelle brute de l intéressé. ARTICLE 6 - LES VERSEMENTS AU PLAN D EPARGNE D ENTREPRISE PAR L ENTREPRISE L entreprise prendra à sa charge les commissions de souscription prévues par les règlements des fonds sur les sommes versées dans le cadre de l intéressement et/ou des versements volontaires, dans la limite de quatre versements annuels. ARTICLE 7 - L UTILISATION DES VERSEMENTS Les sommes affectées à la réalisation du plan d épargne d entreprise seront versées par l'entreprise dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour du versement du bénéficiaire ou de la date à laquelle elles sont dues par l'entreprise. Les sommes collectées sont employées, au choix du bénéficiaire, à l acquisition de parts d un ou plusieurs Fonds Communs de Placement d Entreprise (FCPE) suivants : CAAM BRIO MONETAIRE UNI SOLIDAIRE AGRIPLAN RENDEMENT CAAM BRIO EQUILIBRE AGRIPLAN EXPANSION CAAM BRIO ACTIONS FRANCE CAAM BRIO ACTIONS EUROPEENNES CREDIT AGRICOLE SA ACTIONS UNI SR SERENITE, UNI SR RENDEMENT, UNI SR EXPANSION Ces fonds sont gérés par la société Crédit Agricole Asset Management, société de gestion de portefeuille, 90 Boulevard PASTEUR, PARIS et ont pour dépositaire CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES BANK Boulevard PASTEUR, PARIS. Les orientations de gestion et les caractéristiques des nouveaux fonds sont décrites dans la notice d information de ces fonds qui sont présentes sur le site de CAELS dénommé accessible par l intranet du GIE AtlantiCA via c@ rubrique Sites CA - Epargne salariale. Article modifié par avenant du 24 mai ARTICLE 8 - MODIFICATION DU MODE DE PLACEMENT DES FCPE A tout moment, les salariés, anciens salariés, retraités ou préretraités, ont la possibilité de demander le transfert de tout ou partie des avoirs disponibles et/ou indisponibles qu ils détiennent dans un des FCPE vers un autre des FCPE, à l exception des avoirs détenus dans les fonds suivants : CREDIT AGRICOLE CLASSIQUE
7 CREDIT AGRICOLE MULTIPLE 2003 CREDIT AGRICOLE MULTIPLE 2005 Toutefois, les porteurs de parts qui détiennent des avoirs disponibles, à compter du 1 er juillet 2006, sur le fonds commun de placement «CREDIT AGRICOLE CLASSIQUE», ont la possibilité de transférer en tout ou partie et à tout moment ces avoirs vers un autre des FCPE, à l exception des FCPE «CREDIT AGRICOLE MULTIPLE 2003» et «CREDIT AGRICOLE MULTIPLE 2005» L opération de transfert ainsi réalisée est sans effet sur la durée de blocage et donne lieu au prélèvement de la commission de souscription prévue par les règlements de ces fonds. Toutefois, le GIE prendra en charge les commissions de souscription des quatre premières opérations effectuées chaque année, pour les seuls salariés du GIE AtlantiCA. Article modifié par avenant du 24 mai ARTICLE 9 - LA CAPITALISATION DES REVENUS Les revenus des sommes investies dans le Plan d Epargne d Entreprise seront automatiquement capitalisés. Les avoirs fiscaux et crédits d impôt attachés aux valeurs mobilières détenues par le FCPE feront l objet d une demande de remboursement à l administration fiscale. ARTICLE 10 - LE DELAI D INDISPONIBILITE Les sommes versées aux comptes des salariés seront indisponibles pendant cinq ans à compter de la date du versement. Il est convenu que le délai court à compter du 1 er juillet de l année au cours de laquelle les versements sont effectués dans le plan d épargne. A l expiration de la période de blocage, les salariés pourront demander la liquidation de leurs avoirs en une fois ou de manière fractionnée. ARTICLE 11 - LE DEBLOCAGE ANTICIPE Les salariés ou leurs ayants droit peuvent, toutefois, obtenir la levée anticipée de l indisponibilité des sommes placées dans les cas prévus par la réglementation en vigueur, à savoir : mariage du bénéficiaire ou conclusion d un pacte civil de solidarité par le bénéficiaire, naissance ou arrivée au foyer d un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge, divorce, séparation ou dissolution d un pacte civil de solidarité lorsqu ils sont assortis d un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d au moins un enfant au domicile de l intéressé, invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, dans les conditions fixées par les articles L du code du travail ou L du code de la sécurité sociale, décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, cessation du contrat de travail du bénéficiaire,
8 affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité d une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d une société à condition d en exercer effectivement le contrôle au sens de l article R du Code du travail, à l installation en vue de l exercice d une autre profession non salariée ou à l acquisition de parts sociales d une société coopérative de production, affectation des sommes épargnées à l acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l article R du code de la construction et de l habitation, sous réserve de l existence d un permis de construire ou d une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel, situation de surendettement du salarié définie à l article L du Code de la consommation, sur demande adressée à l organisme gestionnaire des fonds ou à l employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l apurement du passif du bénéficiaire Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation. La demande du salarié doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l indisponibilité intervient sous forme d un versement unique qui porte, au choix du salarié sur tout ou partie des droits susceptibles d être débloqués. En cas de décès du bénéficiaire, ses ayants-droits doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l article 150 OA du Code Général des Impôts à compter du 7ème mois suivant le décès. ARTICLE 12 - L INFORMATION DES SALARIES Information des salaries par le GIE AtlantiCA Le GIE AtlantiCA informera les salariés de l existence du règlement du Plan d Epargne d Entreprise et de son contenu intégral dans le portail Intranet dudit GIE. Il est consultable, à tout moment, à la Direction des Ressources Humaines Information des détenteurs de parts de FCPE par CA-ELS CA-Titres désigné en qualité de teneur de registre des comptes administratifs, envoie directement aux détenteurs de parts après chaque opération (versement, rachat ) un relevé de compte individuel récapitulant le nombre de parts acquises et la date de disponibilité de leurs versements, les cas dans lesquels ces parts peuvent être exceptionnellement disponibles, le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS, et au moins une fois par an un relevé avec l indication de l état de leur compte. Ces informations seront également mises à disposition sur les serveurs télématiques. Article modifié par avenant du 4 mai Information des salariés sortis Lorsqu un salarié, quittant l entreprise, reçoit pour la première fois l état récapitulatif prévu à l article L du code du travail, il lui est remis un livret d épargne salariale. Outre les états récapitulatifs, il comporte un rappel des dispositions des articles L , R , R du code du travail.
9 L état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes : l identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs épargnés ou transférés dans l entreprise par accord d intéressement et plans d épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs seront disponibles, l identité et l adresse des teneurs de registres de comptes administratifs auprès desquels le bénéficiaire a un compte. En cas de changement d adresse, il appartient au bénéficiaire d en aviser la direction en temps utile. Lorsqu'un salarié qui a quitté l entreprise, ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui, les parts de FCPE lui revenant sont tenues à sa disposition pendant 30 ans par la société de gestion. A l expiration de ce délai de prescription, la société de gestion procédera à la liquidation des parts et versera le montant ainsi obtenu au Trésor Public. ARTICLE 13 - TRANSFERT DES AVOIRS DES SALARIES SORTIS Afin d obtenir le transfert des sommes qu il détient au sein du Plan d Epargne d Entreprise, le salarié doit indiquer à l entreprise qu il quitte, les avoirs qu il souhaite transférer en utilisant les mentions faites dans l état récapitulatif ou dans le dernier relevé dont il dispose ; il lui demande de liquider ces avoirs. Si le transfert est effectué vers un plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l emploie, le salarié précise dans sa demande l affectation de son épargne au sein du ou des plans qu il a choisi. En pareil cas, le salarié communique à l entreprise qu il a quittée, les avoirs qu il souhaite transférer, le nom et l adresse de son nouvel employeur et de l établissement qui tient le registre des comptes administratifs et informe ces derniers de ce transfert et de l affectation de son épargne. Saisie d une telle demande, l entreprise demande, sans délai, à l établissement qui tient le registre des comptes administratifs, la liquidation des parts détenues au sein du plan d épargne. Les éléments concernant les périodes d indisponibilités déjà courues et les éléments nécessaires à l application de la législation sociale, seront également communiqués. ARTICLE 14 - LE CONSEIL DE SURVEILLANCE En application des articles L et L du code monétaire et financier, il est institué un Conseil de Surveillance des FCPE dont la composition, les pouvoirs et le fonctionnement sont précisés dans le règlement des FCPE. Le temps passé par le salarié représentant les porteurs de parts, lui-même porteur de parts, désigné par le Comité d Entreprise, aux réunions plénières du Conseil de Surveillance est assimilé à du temps de travail. ARTICLE 15 - TRANSFERT DES PLANS D EPARGNE D ENTREPRISE DES ANCIENS GIE Dialog, Gicab ET Logitaine Principe Les sommes affectées aux plans d Epargne d Entreprise et au Plan Partenarial d Epargne Salariale Volontaire (PPESV) des anciens GIE Dialog, Gicab et Logitaine sont transférés
10 conventionnellement en l état, ainsi que les FCPE, dans le présent Plan d Epargne d Entreprise. En conséquence, le délai d indisponibilité couru des sommes concernées par le transfert s impute sur la durée de blocage prévue par le nouveau plan, à l exception des sommes provenant du PPESV qui demeureront indisponibles 5 ans à compter de leur transfert Modification du mode de placement Article supprimé par avenant du 24 mai Sort du FCPE UNIPLAN MONETAIRE DYNAMIQUE Le FCPE Uniplan Monétaire Dynamique a été transféré dans le FCPE Uniplan épargne, sur la valeur liquidative du 24 février Sort du FCPE UNI ETHICAL Le FCPE UNI ETHICAL a été transféré dans le FCPE UNI SOLIDAIRE en mai ARTICLE 16 - LE TRAITEMENT DES LITIGES Tous les litiges et contestations relatifs à l'application du présent règlement seront réglés à l'amiable entre les parties. A défaut, le différend sera porté devant la juridiction compétente du lieu du siège social de l'entreprise. ARTICLE 17 - DUREE PUBLICITE Le règlement du Plan d'epargne d Entreprise est institué pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Il prend effet à compter de la date de signature du présent accord. Pendant sa durée d application, les organisations syndicales signataires, représentées dans le GIE AtlantiCA, et la Direction du GIE AtlantiCA pourront décider de modifier à tout moment le présent plan par avenant. Ce plan peut être dénoncé par l une ou l autre des parties, avec un préavis de trois mois mais sa liquidation définitive ne pourra intervenir qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité visé à l Article Conformément à la législation, le présent accord sera déposé auprès du Service Départemental de l Inspection du Travail, de l Emploi et de la Politique Sociale Agricoles de Loire Atlantique, ainsi qu au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud hommes de Nantes dont dépend le GIE AtlantiCA.
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