Le contrat d assurance terrestre à l aune de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

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1 Le contrat d assurance terrestre à l aune de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances Christophe VERDURE 1 Docteur en sciences juridiques Avocat Chargé de cours invité à l UCL Professeur invité à l Université d Anvers Chargé de cours associé à l Université du Luxembourg... Samenvatting De idee achter de goedkeuring van de wet van 4 april 2014 is een vereenvoudiging van het wetgevende kader in de verzekeringssector en dit met het oog op een betere bescherming van de consument. Onder het mom van het verenigen van meerdere wetten in één wet brengt ze echter heel wat aanpassingen, of zelfs nieuwe verplichtingen, aan. Deze bijdrage heeft dan ook tot doel die nieuwe verplichtingen te onderzoeken wat betreft de verzekeringsovereenkomst en dit vanuit een pragmatisch perspectief. Daarnaast worden de huidige limieten van de wet benadrukt, die nog moet aangevuld worden door verschillende Koninklijke of Ministeriële Besluiten, waarvan de meeste goedgekeurd zijn op advies van de FSMA. Résumé La loi du 4 avril 2014 a été adoptée dans un souci de simplification du cadre législatif dans le secteur des assurances, et ce afin d assurer une plus grande protection des consommateurs. Toutefois, sous couvert de «codifier» plusieurs lois, elle emporte de nombreux ajustements, voire de nouvelles obligations. À cet égard, la présente contribution vise à examiner celles relatives au contrat d assurance dans une perspective pragmatique, tout en soulignant les limites actuelles de la loi, qui est appelée à être complétée par divers arrêtés royaux ou ministériels, adoptés majoritairement sur avis de la FSMA.... TABLE DES MATIÈRES Introduction 260 I. L offre et la conclusion de contrats 262 A. La rédaction des documents 262 B. Les règles spécifiques relatives aux assurances obligatoires 263 C. Les publicités, autres documents et avis 263 D. La segmentation 264 E. Sanction civile 265 II. Les dispositions communes à tous les contrats 265 A. Conclusion du contrat 265 B. Exécution du contrat 266 C. Stipulation pour autrui 267 D. Aggravation du risque 267 E. Durée et fin du contrat 267 F. Prescription 267 III. Assurances de dommage 267 A. Contrat d assurance de choses 267 B. Contrat d assurance de la responsabilité 268 IV. Assurances de personnes 268 A. Dispositions communes 268 B. Contrats d assurance sur la vie 268 C. Contrats d assurance maladie 269 D. Contrats d assurance garantissant le remboursement d un crédit 269 Conclusion Introduction À l occasion des 20 ans de la loi du 25 juin 1992, le Professeur Fontaine avait insisté sur le fait que, eu égard aux qualités de ladite loi, le législateur devait y être attentif pour les réformes futures 2. Si ce souhait ne concernait que la loi sur le contrat d assurance terrestre, peut-être le législateur aurait-il pu en tenir compte dans le cadre de la réforme Twin Peaks 2 entamée voici plus d un an et d ailleurs toujours en cours. En effet, si elle fut étonnamment qualifiée d «auda- 1. La présente contribution est arrêtée au 31 juillet L auteur peut être contacté à l adresse verdure@euridis.be. 2. M. FONTAINE, «La loi du 25 juin 1992 a 20 ans» in B. DUBUISSON & V. CALLEWAERT (dir.), La loi sur le contrat d assurance terrestre. Bilan et perspectives après 20 années d application, Bruxelles, Bruylant, 2012, p T. Verz./ Bull. Ass. 2014/3 - n 388 Bulletin des Assurances Kluwer

2 Rechtsleer cieuse» par certains 3, la doctrine majoritaire s est au contraire émue de ses incohérences 4 et limites 5, voire de son inutilité 6, sans négliger son coût pour le secteur 7. Alors qu elle entrait en vigueur le 30 avril 2014, était publiée à cette même date au Moniteur belge la loi du 4 avril dont l intitulé tout en sobriété, mais au spectre très large, pouvait laisser présager du pire. Cette loi «relative aux assurances» était en effet annoncée comme s inscrivant dans le prolongement «du même mouvement de réorganisation du contrôle», cristallisé par Twin Peaks 2. Son adoption a en réalité été sous-tendue par quatre éléments, ainsi que les travaux parlementaires l indiquent. Le premier concerne la transposition en droit belge de la directive Solvabilité 2 9, le deuxième vise la simplification de la législation actuelle, le troisième est issu de la nécessité de mieux préciser le rôle respectif de la BNB et de la FSMA, et le quatrième a pour objectif de mieux protéger le consommateur d assurances 10. C est ainsi que la loi du 4 avril 2014 «vise principalement à clarifier, dans l intérêt du consommateur d assurances, la législation actuelle en matière d assurances ayant une portée générale, tant en ce qui concerne les dispositions normatives qu en ce qui concerne les dispositions relatives au contrôle, en rassemblant les différentes lois existantes dans une seule loi dont l objectif est d assurer la protection des preneurs d assurance, des assurés, des bénéficiaires et de tous tiers ayant un intérêt à l exécution de contrats d assurance» 11. Comprenant 353 articles structurés en 9 parties 12 et entrant en vigueur, sauf dispositions contraires spécifiquement prévues, le 1 er novembre prochain 13,laloi du 4 avril 2014 constitue une «première étape sur la voie de la simplification du cadre législatif» 14 en matière d assurances, dès lors qu elle intègre plusieurs lois préexistantes (selon le cas, totalement ou partiellement), à savoir la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, la loi du 11 juin 1874 applicable aux contrats d assurance non terrestre (par exemple l assurance transport), la loi du 27 mars 1995 relative à l intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d assurances, dans sa dernière version, telle que modifiée par la réforme Twin Peaks 2, et les dispositions de la loi du 9 juillet 1975 sur le contrôle des entreprises d assurances qui concernent la protection des consommateurs et qui relèvent dès lors de la compétence de la FSMA (par opposition aux dispositions relatives au contrôle prudentiel qui relèvent de la compétence de la BNB 15 ). Parmi ces 4 lois, sont abrogées celle de 1874 et celle de 1995, dès lors qu elles sont totalement intégrées. Les deux autres lois continueront à exister pour les dispositions ne faisant pas l objet de la loi du 4 avril Ainsi, de simplification législative, il n est pas réellement question, dès lors que, désormais, trois lois sont en vigueur (les deux non abrogées et la nouvelle loi) et que leur articulation s avère moins claire qu auparavant. Dans le cadre de la présente contribution, l accent sera mis sur les nouvelles dispositions (ou les modifications intervenues) relatives au contrat d assurance terrestre, afin de mettre en exergue les changements réalisés. Relevons d ores et déjà que, à l instar de Twin Peaks 2, la portée de nombreuses modifications ne peut pas encore être pleinement appréciée, dès lors qu elles pourront ou devront, selon les cas, être précisées par arrêté royal, adopté sur avis de la FSMA. Ainsi, le rôle 3. P. MOREAU, «Les règles MiFID applicables au secteur de l assurance: portrait d une audacieuse réforme», R.G.A.R., 2014, n C. VERDURE, «Quelques réflexions critiques sur la réforme Twin peaks II», For. ass., 2014, n 145, p F. LONGFILS & I. OLEKSY, «Les nouvelles obligations d information et de diligence issues de la mifidisation du secteur de l assurance», For. ass., 2014, n 145, p J.-L. FAGNART, «La mifidisation de l assurance ou l art du trompe-l œil», For. ass., 2014, n 145, p C. DEVOET, «Une réforme dont l utilité reste à prouver», For. ass., 2014, n 145, p Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, M.B., 30 avril 2014, p Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l accès aux activités de l assurance et de la réassurance et leur exercice, J.O., 17 décembre 2009, L 335, p. 1. Sur cette directive, voy. not. H. COUSY, «An outsider s view on Solvency II» in J. STUYCK (éd.), Consumers and Financial services, R.E.D.C., 2010/1, p. 109; R. GHUELDRE & F. VANNESSON, «La Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l accès aux activités de l assurance et de la réassurance et leur exercice», R.G.D.A., 2010/3, p. 611; H. COUSY, «Solvabilité II Un très bref aperçu et quelques points d interrogation», Euredia, 2011/2, p Voy. également F. CHANDELLE, «Protection des assurés: plaidoyer pour des fonds de garantie reposant sur des partenariats public-privé», For. ass., 2011, n 110, p Doc. parl., La Chambre, Projet de loi du 13 février 2014 relatif aux assurances, n 3361/001, p. 4 (ci-après les «Travaux parlementaires»). 11. Ibid., p. 5. L article 3 de la loi du 4 avril 2014 va également en ce sens, en disposant que ladite loi «a pour objet de protéger les droits des preneurs d assurance, des assurés, des bénéficiaires et de tous tiers ayant un intérêt à l exécution de contrats d assurance». 12. Les 9 parties de la loi sont les suivantes: Dispositions générales (partie 1; articles 1 à 6); dispositions spécifiques concernant l exercice des activités (partie 2; articles 7 à 20); l offre et la conclusion de contrats (partie 3; articles 21 à 53); le contrat d assurance terrestre (partie 4; articles 54 à 224); le contrat d assurance autre que le contrat d assurance terrestre (partie 5; articles 225 à 256); l intermédiation en assurances et la distribution d assurances (partie 6; articles 257 à 279); l organisation du contrôle (partie 7; articles 280 à 303); dispositions pénales (partie 8; articles 304 à 310); dispositions de nature diverse (partie 9; articles 311 à 353). 13. Article 352 de la loi du 4 avril Travaux parlementaires, p X. DIEUX, «La nouvelle alliance: présentation des nouvelles structures de supervision du secteur financier», J.T., 2012, p. 61. Sur la répartition des compétences entre les deux entités, voy. not. Ph. LEFEVRE, «Réforme du contrôle du secteur financier: conséquences pour le secteur des assurances» in Ch.-A. VAN OLDENEEL (coord.), Réforme du contrôle du secteur financier (Twin Peaks) Incidences en assurance, Coll. Dossier du Bulletin des assurances 2011, Bruxelles, Kluwer, 2011, pp. 53 et s. Notons enfin que la BNB a vu ses compétences élargies par le truchement de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, M.B., 7 mai 2014, p Article 347 de la loi du 4 avril Kluwer Tijdschrift voor Verzekeringen T. Verz./ Bull. Ass. 2014/3 - n

3 accru de la FSMA se voit conforté par la nouvelle loi, conséquence collatérale de la nouvelle approche du droit des assurances (avis préalable de la FSMA sur tout question d ordre technique ou concret), qui n est toutefois pas sans susciter certaines interrogations 17. I. L offre et la conclusion de contrats A. La rédaction des documents Alors que la loi du 25 juin 1992 était applicable au contrat d assurance terrestre, il convenait sur certains points de se référer en complément à la loi de contrôle de 1975, laquelle contenait également plusieurs dispositions générales relatives au contenu et à la forme des contrats et autres documents intervenant dans la conclusion et l exécution du contrat d assurance 18. Ces obligations sont reprises au sein de la loi du 4 avril Il est rappelé que les conditions générales, particulières et spéciales, de même que les contrats dans leur ensemble (ainsi que toute clause séparément) sont censés avoir été établis, dès la conclusion du contrat, en conformité avec les dispositions des parties 2 et 3 de la loi du 4 avril , et doivent par ailleurs être rédigés en termes clairs et précis 20. Il est également précisé que ces documents contractuels ne peuvent contenir de clause de nature à porter atteinte à l équivalence des engagements entre l assureur et ceux du preneur d assurance. Ainsi, une absence d équivalence entre les prestations réciproques a déjà été relevée lorsque des conditions générales couvraient le risque de grève et d émeutes, mais comprenaient des exclusions à ce point importantes que le contrat était vidé de sa substance 21. Si cette obligation n est pas neuve 22, son insertion au sein de la loi lui permettra vraisemblablement d être davantage usitée 23. Par ailleurs, une nouvelle règle d interprétation est insérée au sein de la loi du 4 avril En cas de doute sur le sens d une clause, l'interprétation la plus favorable au preneur d assurance prévaut dans tous les cas 24. Par ailleurs, si le preneur d'assurance et l assuré ne sont pas une seule et même personne, c'est l interprétation la plus favorable à l'assuré qui prévaut 25. En marge des règles générales de rédaction, la loi du 4 avril 2014 prévoit une série d informations précontractuelles pour les assurances «non-vie» (informations sur le droit du contrat et le traitement des plaintes; siège principal d un assureur établi à l étranger, voire succursale avec qui le contrat est conclu; etc.) 26 et «vie» (adresse de l assureur; référence au rapport sur la solvabilité et la situation financière prévu par Solvency 2; informations spécifiques concernant l engagement; etc.) 27. Ensuite, des obligations spécifiques à donner durant la vie du contrat sont prévues, également pour les assurances «non-vie» (modification du nom et de l adresse du siège principal, et du représentant de l assureur) 28 et pour les assurances «vie» (modifications des conditions générales, spéciales et particulières; modification de certaines informations en matière d engagement; etc.) 29. Le contenu des informations qui doivent être communiquées pourra être précisé par arrêté royal, sur avis de la FSMA 30. Les obligations précontractuelles et communiquées durant la vie du contrat dans les assurances vie doivent être formulées de manière claire et précise, par écrit et dans l une des langues officielles de la Belgique 31 (ou dans une autre langue si l assuré le demande ou s il a la liberté de choisir le droit applicable, ce qui implique que l on se situe hors assurance obligatoire, voy. supra). Aucune obligation similaire n est prévue spécifiquement pour les assurances «non-vie» 17. Voy. not. C. VERDURE, «Quelques réflexions critiques sur la réforme Twin peaks II», op. cit., p Principalement les articles 19, 19bis,19ter,28sexies,28septies et 65 de la loi du 9 juillet Notons que l article 21 de la loi du 4 avril 2014 prévoit qu un arrêté royal, rendu sur avis de la FSMA, pourra fixer des règles pour la rédaction de tous les documents relatifs à la conclusion et à l exécution des contrats d assurance. 19. Article 22, 1 de la loi du 4 avril Article 23, 1 de la loi du 4 avril Bruxelles, 13 octobre 2003, R.G.A.R., 2005, n Article 14 de l Arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d assurances, M.B., 11 avril 1991, p Voy. le recensement des décisions réalisé par M. MICHEL, «Les clauses abusives au regard de la réglementation de contrôle des entreprises d assurance», For. ass., 2009, n 93, p Cette règle d interprétation s'avère, classique en droit de la consommation (article 31, 4 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, reprise à l article 40, 2 de la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du marché, elle-même reprise à l article VI.37, 2 du Code de droit économique). Sur cette clause d interprétation, voy. A. CRUQUENAIRE, «L interprétation la plus favorable au consommateur, principe efficace ou gadget inutile?», For. ass., 2013, n 136, p Article 23, 2 de la loi du 4 avril Articles 32 et 33 de la loi du 4 avril S agissant plus spécifiquement du traitement des plaintes, il convient de se reporter à l article XVI.2 du Code de droit économique qui prévoit qu «afin de permettre au consommateur d introduire directement plainte auprès de l entreprise ou de demander de l information relative à l exécution d un contrat déjà conclu, l entreprise fournit les informations visées à l article III.74 et lorsqu un tel service existe, le numéro de téléphone et de télécopieur et l adresse électronique du service compétent en la matière». En outre, ce service ne peut faire référence dans sa dénomination aux termes «ombuds», «médiation», «conciliation», «arbitrage», «entité qualifiée» ou de «règlement extrajudiciaire des litiges». Cette obligation vise toutefois le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Elle ne s'applique donc pas aux entreprises, pour lesquelles les règles habituelles demeurent en vigueur. Néanmoins, il paraît peu probable que les polices pouvant viser les deux publics aient des dispositions distinctes à cet égard. C est surtout pour les polices à destination des entreprises que cette précision est importante, dès lors qu elles ne doivent pas être modifiées. 27. Article 35 de la loi du 4 avril Article 34 de la loi du 4 avril Article 36 de la loi du 4 avril Article 38 de la loi du 4 avril Article 37 de la loi du 4 avril T. Verz./ Bull. Ass. 2014/3 - n 388 Bulletin des Assurances Kluwer

4 Rechtsleer qui devront toutefois respecter les principes généraux exposés ci-dessus. B. Les règles spécifiques relatives aux assurances obligatoires Les assurances obligatoires en vertu du droit belge reçoivent certaines précisions par la loi du 4 avril Outre l application du droit belge au contrat 32, l article 26 de la loi du 4 avril 2014 prévoit que les assureurs qui proposent des assurances «non-vie» rendues obligatoires en Belgique sont tenus d en informer la FSMA. Cette disposition va plus loin en relevant, que la FSMA peut «exiger» des assureurs qu ils lui communiquent ainsi qu à la BNB, préalablement à leur diffusion les conditions générales et spéciales 33. À cet égard, relevons tout d abord que les conditions particulières ne sont pas visées, dès lors que les «conditions spéciales» concernent «les conditions générales qui s appliquent à une catégorie déterminée d assurés ou de risques» 34. Ensuite, ni la loi ni les travaux parlementaires ne tirent les conséquences de cette obligation de communication préalable. À tout le moins, il semblerait logique que, dans le cadre de ses compétences, la FSMA puisse imposer des modifications ou refuser la vente de produits s ils émanent d assureurs établis à l étranger et œuvrant en LPS, au motif que les conditions générales ne respectent pas les mesures d intérêt général (dont relève la loi du 4 avril 2014). Par ailleurs, la loi impose désormais que les documents et informations relatives aux assurances obligatoires soient rédigées «au moins» dans la langue imposée par la loi ou le décret 35. Enfin, notons que, lorsque la loi belge exige une preuve de la souscription d une assurance oligatoire, l assureur doit délivrer une «attestation certifiant que le contrat d assurance obligatoire a été souscrit» 36. Tel pourrait être le cas de l assurance RC des intermédiaires en assurances, dès lors que la souscription de cette assurance est une condition d inscription, mais également de maintien de l agrément 37. C. Les publicités, autres documents et avis L article 28 de la loi du 4 avril 2014 prévoit tout d abord que tous les documents portés à la connaissance du public en Belgique doit comprendre certaines mentions fixées par arrêté royal, sur avis de la FSMA. Un arrêté royal peut également fixer, sur avis à nouveau de la FSMA, des règles relatives au contenu et au mode de présentation des avis, publicités et autres documents de commercialisation 38 qui se rapportent aux contrats d assurance offerts ou commercialisés en Belgique 39. Il convient d'ores et déjà de se référer à l'arrêté royal du 25 avril , qui ne nous semble toutefois pas totalement épuiser cette habilitation. À tout le moins, nonobstant l'existence de précisions additionnelles, il convient que les avis, publicités et autres documents relatifs aux contrats d assurance offerts ou commercialisés contiennent des informations qui ne peuvent être trompeuses ou inexactes, et qui soient compatibles avec «les autres informations dont la loi prévoit la communication obligatoire au candidat preneur d assurance» 41. En outre, les publicités, voire de manière plus large «toute communication à caractère promotionnel», doivent être clairement reconnaissables en tant que telles 42. Par ailleurs, l article 28, 5 de la loi du 4 avril 2014 impose l obligation de conserver une copie de la publicité pendant une période déterminée, à savoir tant que le délai de prescription pour les actions intentées à l égard d un assureur ou d un intermédiaire n est pas écoulé et à tout le moins pendant une période d au moins 2 ans. Notons qu une obligation similaire de conservation de documents est prévue à l article 14 de la loi, lequel dispose que les assureurs 43 doivent conserver 44 les documents relatifs aux contrats d assurance qu ils ont souscrit. Les copies «photographiques, microphotographiques, magnétiques, électroniques ou optiques ( ) font foi comme les originaux, dont elles sont pré- 32. Article 25 de la loi du 4 avril Cette règle est reprise de l article 7, 4, sous b) du Règlement (CE) n 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), J.O., 4 juillet 208, L 177, p. 6. Sur ce règlement, voy. not. P. WAUTELET, «Rome I et le consommateur de produits et services financiers», R.E.D.C., 2009/4, p Article 26, 2 de la loi du 4 avril Travaux parlementaires, p Article 26, 3 de la loi du 4 avril Article 31 de la loi du 4 avril Les éléments qui doivent figurer sur l attestation seront déterminés par arrêté royal, sur avis de la FSMA. 37. C. VERDURE, L intermédiation et la distribution en assurances, coll. Droit des assurances, Limal, Anthemis, 2012, p. 70, n Par commercialisation, il convient d entendre «la présentation d un contrat d assurance, de quelque manière que ce soit, en vue d inciter le preneur d assurance ou le preneur d assurance potentiel à souscrire un contrat d assurance» (Article 28, 4 de la loi du 4 avril 2014.). 39. Article 28, 2 de la loi du 4 avril Arrêté royal imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail, M.B., 12 juin 2014, p Article 28, 3, al. 1 de la loi du 4 avril Article 28, 3, al. 2 de la loi du 4 avril Une distinction est opérée parmi les assureurs étrangers, selon qu ils relèvent ou non de l Espace économique européen. Il en résulte certains aménagements des obligations. 44. La FSMA peut adopter un règlement pour fixer le délai de conservation obligatoire des documents. Kluwer Tijdschrift voor Verzekeringen T. Verz./ Bull. Ass. 2014/3 - n

5 sumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle lorsqu elles ont été établies par [l ]assureur ou sous son contrôle» 45. Le Roi peut intervenir, sur avis de la FSMA, pour fixer les conditions et modalités de l établissement de ces copies. Si ce principe s avère assez logique en soi, il nous semble connaître un tempérament assez important, dès lors que Twin Peaks 2 prévoyait une obligation similaire à charge des prestataires de services d intermédiation 46. En pratique, l obligation de tenir un dossier sera souvent mise à charge des intermédiaires non liés, tels que les courtiers. D. La segmentation La segmentation est à l assurance ce que le café est au petit-déjeuner, un mal et une nécessité. La sélection des risques est en effet un principe fondamental de l assurance, dès lors que l assureur ne peut pas accepter l ensemble des risques qui lui sont soumis. Il les classe alors selon des critères, lui permettant d assurer une mutualisation, et donc de proposer une couverture assortie d un tarif 47. Les risques de la segmentation sont toutefois assez évidents, dès lors qu une tranche d assurés peut être exclue de facto des couvertures offertes. L exemple classique consiste à refuser la souscription d une assurance RC auto aux jeunes conducteurs 48. L une des principales innovations de la loi du 4 avril 2014 est l encadrement de la segmentation, et ce dans un souci de transparence. Les travaux préparatoires insistent sur le fait qu il ne s agit pas d interdire la segmentation, mais de renforcer, dans certains cas, la protection du preneur d assurance, de l assuré et/ou du bénéficiaire, contre toute différenciation arbitraire 49. Cette protection qui n intervient que ci ces derniers revêtent la qualité de consommateurs 50, intervient dans 5 types de contrat, parmi les plus souscrits: l assurance RC auto, l assurance incendie risques simples, l assurance RC vie privée, l assurance protection juridique et l assurance individuelle sur la vie 51. En réalité, les obligations en matière de segmentation prévues par la nouvelle loi sont de deux ordres. En premier lieu, elles comprennent une obligation particulière de transparence et de motivation, qui s ajoute aux règles applicables en vertu de la législation antidiscrimination 52. Cette transparence des critères de segmentation est prévue, dès lors que l assureur devra publier, sur son site internet, ceux qu il utilise, par type de contrat, en expliquant «de manière claire et compréhensible pour le preneur d assurance la raison pour laquelle il utilise ces critères» 53. Il devra également indiquer sur l offre faite au preneur d assurance les critères de segmentation déterminant les conditions tarifaires qui sont proposées 54. Si l assureur refuse l octroi d une assurance, le preneur devra en être avisé par écrit, de manière expresse et motivée. Cette communication s avère en outre individuelle 55. Par ailleurs, un arrêté ministériel, pris sur avis de la FSMA, pourra déterminer, le cas échéant par type de contrat, les critères de segmentation pouvant être utilisés ou ceux qui ne peuvent l être 56. En second lieu, elles vont «plus loin» 57 que la législation anti-discrimination du 10 mai 2007, en visant la segmentation, quel que soit le critère utilisé (et pas uniquement ceux de cette dernière législation) 58. Ainsi, outre les critères classiques de l âge ou de la nationalité, tout autre critère tel que le code postal, la sinistralité, le caractère sportif d un véhicule rentre dans le giron de la segmentation. En outre, la segmentation opérée sur le plan de l acceptation, de la tarification et/ou de l étendue de la garantie doit être «objectivement justifiée par un objectif légitime», et «les moyens de réaliser cet objectif doivent être appropriés et nécessaires» 59. Ainsi, un examen à double détente est réalisé. Outre la justification objective par un objectif légitime, dont la portée exacte reste à ce stade assez énigmatique (il peut seulement en être déduit qu aucun refus subjectif, qui serait propre à l assuré et non objectivé pour une catégorie, ne peut intervenir), il conviendra d effectuer un examen de proportionnalité, ce qui 45. Article 14, al. 3 de la loi du 4 avril Notons que cette disposition est une reprise de l article 71 de la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé (M.B., 31 décembre 1996, p ), qui était applicable au secteur de l assurance. Sur ce point, M. FONTAINE, Droit des assurances, 4 ième éd., coll. Précis de la faculté de droit de l UCL, Bruxelles, Larcier, 2010, n FSMA, FSMA, Modification de la loi du 27 mars 1995 et extension des règles de conduite MiFID au secteur des assurances, FSMA_2014_02, 16 avril 2014, p C. PARIS, Les dérives de la segmentation en assurance, coll. Les dossiers du J.T., n 49, Bruxelles, Larcier, 2005, p Une réponse avait été tentée à cet égard, avec le contrat RC auto 29/29. Voy. L. KERZMANN, «La nature hybride du contrat-type auto et son incidence sur la validité des contrats 29/29», Bull. ass., 2004, n 348, p Travaux parlementaires, p Cette notion de consommateur s entend au sens du Code de droit économique (qui a intégré les dispositions de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché). 51. Article 43, 1 de la loi du 4 avril Le 2 de cette disposition prévoit toutefois qu un arrêté ministériel, pris sur avis de la FSMA, peut étendre les obligations de segmentation, ou certaines d entre elles, à d autres contrats d assurance. 52. Travaux parlementaires, p Article 45, 1 de la loi du 4 avril Article 46 de la loi du 4 avril Article 46, 4 de la loi du 4 avril Article 45, 2 de la loi du 4 avril Travaux parlementaires, p Ibid. 59. Article 44 de la loi du 4 avril T. Verz./ Bull. Ass. 2014/3 - n 388 Bulletin des Assurances Kluwer

6 Rechtsleer nourrira vraisemblablement un contentieux important. En outre, la segmentation jouera également un rôle dans le cadre de la proposition de modification du contrat à la suite de l aggravation du risque 60 (voy infra). Notons enfin que l article 311, 2 de la loi du 4 avril 2014 prévoit une période transitoire pour se conformer à cette nouvelle obligation, s agissant des contrats déjà en vigueur (au plus tard le 1 er décembre 2015, soit le premier jour du 13 ème mois suivant l entrée en vigueur de la loi). E. Sanction civile La sanction civile 61 de nullité, en cas d offre irrégulière de contrats d assurance, est prévue de longue date à l article 3, 3 de la loi de contrôle. En parallèle, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers 62 comporte également un article qui règle les conséquences de toute offre irrégulière relative à un produit d assurance relevant des branches 21, 23 et 26. Dans un souci de clarté, ces deux régimes ont été harmonisés au sein de l article 8 de la loi du 4 avril Outre la sanction classique 63, le nouvel article intègre, au regard du désormais ancien article 86ter, 1, 5 de la loi du 2 août 2002, le fait que l assureur sera tenu de la réparation du dommage causé par la nullité du contrat concerné dans le chef du preneur d assurance de l assuré ou du bénéficiaire, et ce nonobstant toute stipulation contraire défavorable à ces derniers 64.Le dommage est, à cet égard, présumé résulter de la conclusion illégale du contrat d assurance par un assureur non autorisé. Comment convient-il d apprécier la portée de cette disposition? Bien que les intérêts en jeu soient essentiels, ils ne concernent pas directement l ordre public, étant donné que, d une part, ils ne protègent que des intérêts privés, à savoir ceux des assurés et, le cas échéant, des bénéficiaires, et, d autre part, leur nonrespect ne semble pas «de nature à faire trembler les bases de notre système économique» 65. Il nous semble, par conséquent que la nullité doit être qualifiée de relative 66. Au delà des conséquences attachées à cette qualification, il n en demeure pas moins que «cette nullité est radicalement atténuée» 67, dès lors que la seule condition de la bonne foi de l assuré fait que le dommage est présumé résulter de la conclusion illégale du contrat par un assureur non autorisé et implique sa réparation par ce dernier. Il demeurera toutefois en suspens l appréciation de l étendue dudit dommage, qui ne sera pas toujours évidente et qui nécessitera de revenir aux canons classiques. II. Les dispositions communes à tous les contrats A. Conclusion du contrat La majorité des dispositions de la loi du 25 juin 1992 relatives à la conclusion du contrat d assurance ont été reprises au sein de la loi du 4 avril 2014, sans changement majeur. Deux articles doivent toutefois être mis en exergue. En premier lieu, il s agit de l article 57 de la loi du 4 avril 2014, qui reprend l ancien article 4 de la loi du 25 juin Son libellé est toutefois amendé. L article 57, 3 de la loi du 4 avril 2014 règle le droit de rétractation du preneur d assurance qui vaut désormais, en ce qui concerne les contrats d assurance sur la vie et les opérations de capitalisation, pour tous les contrats d assurance et pas uniquement pour ceux qui ont été formés au moyen d une «demande d assurance» ou d une «police présignée» 68. Par ailleurs, il est désormais prévu, de manière «nouvellement classique» qu un arrêté royal, rendu sur avis de la FSMA, pourra préciser les modalités applicables en cas d exercice du droit de résiliation 69. En second lieu, il s agit d une nouvelle disposition, à cet endroit dans la structure de la loi. En effet, l article 61 de la loi du 4 avril 2014 reprendre à l identique l ancien article 95 de la loi du 25 juin 1992 relatif à l information médicale. La nouveauté consiste en réalité à son emplacement. Si le changement peut paraître anodin à première vue, ses conséquences sont en réalité très importantes. Jusqu à présent, l article 95 précité s appliquait dans le cadre des assurances de personnes. Il prévoyait no- 60. Article 81, 1, al. 2 de la loi du 4 avril La partie 8 de la loi du 4 avril 2014 comprend les sanctions pénales. 62. M.B., 4 septembre 2002, p Article 8, al. 1 de la loi du 4 avril Article 8, al. 2 de la loi du 4 avril Cette sanction est d'ailleurs reprise de l'article 86ter, 1, al. 2 de la loi du 2 août A. PUTTEMANS, «L ordre public et la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, sur l information et la protection du consommateur» in Les Conférences du Centre de droit privé et de droit économique, n 3, L ordre public. Concept et application, coll. de la Faculté de droit de l Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 142, n H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. I, pp , n 96. Sur la distinction entre nullité relative et nullité absolue, voy. M. DUPONT, «Nullité absolue et nullité relative» in P. WERY (dir.), La nullité des contrats, coll. CUP, vol. 88, Bruxelles, Larcier, 2006, p M. FONTAINE, Droit des assurances, op. cit., n À cet égard, les travaux parlementaires relèvent que cette modification a été réalisée eu égard à l article 9, 1 de l arrêté royal vie qui n opère pas de distinction selon le mode de formation du contrat (Travaux parlementaires, p. 38). 69. Article 57, 6 de la loi du 4 avril Kluwer Tijdschrift voor Verzekeringen T. Verz./ Bull. Ass. 2014/3 - n

7 tamment la procédure à suivre pour la transmission des certificats médicaux, nécessaires à la conclusion ou à l exécution de contrats d assurance 70. Désormais, à la suite de l adoption de la nouvelle loi, si la procédure demeure identique, le champ d application matériel de cette disposition se voit fortement élargi et vise toute information médicale, quelle que soit la police d assurance qui le requiert 71. Ainsi, il est possible d imaginer, par exemple, que, si l assureur RC auto réclame un certificat d assurance attestant d aptitudes à la conduite (vue, réflexes, etc.), la procédure du nouvel article 61 de la loi du 4 avril 2014 devra être suivie. Les travaux parlementaires donnent également comme exemple les assurances assistance voyage et assurances annulations, où l état de santé du candidat est un facteur de détermination de la couverture d assurance 72. B. Exécution du contrat Dans le cadre des dispositions relatives à l exécution du contrat d assurance, la loi du 4 avril 2014 innove avec son article 68 qui concerne les mineurs 73. Cette disposition prévoit que «l assureur qui effectue un paiement à un mineur, un interdit ou un autre incapable en application d un contrat d'assurance, l effectue sur un compte ouvert à son nom, frappé d indisponibilité jusqu à la majorité ou à la levée de l incapacité, sans préjudice du droit de jouissance légale». Ce principe vaut tant pour les assurances de personnes que pour les assurances de dommages 74. Cette nouvelle disposition résulte des modifications législatives requises à la suite de l arrêt Stagno c. Belgique de la Cour européenne des droits de l homme 75. Dans cet arrêt, relatif au délai de prescription en droit belge des assurances, plusieurs enfants étaient bénéficiaires, à la suite du décès de leur père, d une assurance décès souscrite à leur profit. Compte tenu de leur minorité, l assureur versa l argent sur le compte de leur mère, administratrice légale, qui dilapida l argent. Deux des enfants intentèrent une action contre l assureur à leur majorité, laquelle intervint après que le délai de prescription fut acquis. L action fut par conséquent déclarée irrecevable. La CEDH a toutefois estimé qu une telle application rigide du délai de prescription (en l espèce, l article 32 de la loi du 11 juin 1874) avait empêché les requérantes d utiliser un recours qui leur était en principe disponible. Aussi, la limitation à leur droit d accès à un tribunal était disproportionnée au regard de la sécurité juridique et de la bonne administration, en violation de l article 6, 1 de la Convention 76. Afin de tenir compte des circonstances ayant mené à cet arrêt de la CEDH, et pour obvier à toute situation similaire à l avenir, le nouvel article 68 de la loi du 4 avril 2014 doit être salué. Cette disposition bénéficie de son corollaire au niveau de la prescription (voy. infra). En marge de ce nouvel article 68, d autres dispositions relatives à l exécution du contrat ont été amendées dans le cadre de la loi du 4 avril Tel est tout d abord le cas de l article 70 qui concerne la sommation de payer (ancien article 15 de la loi du 25 juin 1992). De nouvelles mentions obligatoires devant être reprises dans la mise en demeure sont désormais prévues. Ainsi, outre la sommation de payer dans le délai fixé, la date d échéance de la prime et les conséquences du défaut de paiement dans le délai, doivent être mentionnés, la mise en demeure doit contenir le montant de la prime dont le preneur d assurance est redevable, et doit préciser que la suspension de la garantie ou la résiliation du contrat prend fin à compter du lendemain du jour où le délai prend fin, sans que cela ne porte préjudice à la garantie relative à un événement assuré antérieurement 77. Ensuite, s agissant de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat, il est désormais prévu que, si la garantie a été suspendue, le paiement des primes échues par le preneur met fin à cette suspension 78, sans que des intérêts de retard ne puissent lui être imputés 79. Par ailleurs, en cas de défaut de paiement de prime par le preneur d assurance, l assureur dispose de trois possibilités. En premier lieu, il peut résilier le contrat sans suspendre sa garantie au préalable, à défaut pour le preneur de s exécuter dans le délai fixé par la mise en demeure. En deuxième lieu, il peut suspendre sa garantie et, dans la même mise en demeure, indiquer sa volonté de résilier le contrat si le preneur d assurance n a pas régularisé sa situation à l expira- 70. Voy. not. J.-C. ANDRÉ-DUMONT, L assurance maladie privée, coll. Droit des assurances, Limal, Anthemis, 2012, pp. 124 et s.; G. SCHAMPS, «Le secret médical et l assureur: Commentaire du nouvel article 95 de la loi du 25 juin 2002 sur le contrat d assurance terrestre», Rev. Dr. Santé, , p Travaux parlementaires, p Ibid. 73. Article 68 de la loi du 4 avril Travaux parlementaires, p C.E.D.H., 7 juillet 2009, Stagno c. Belgique, requête n 1062/ Sur cet arrêt, voy. B. DUBUISSON, «La prescription des actions dérivant du contrat d assurance devant la Cour européenne des droits de l homme», obs. sous. C.E.D.H., 7 juillet 2009, J.L.M.B., 2010, p Article 70, al. 3 de la loi du 4 avril Article 71, al. 2 de la loi du 4 avril Travaux parlementaires, p T. Verz./ Bull. Ass. 2014/3 - n 388 Bulletin des Assurances Kluwer

8 Rechtsleer tion de la période de suspension 80. Dans ce cas, la résiliation prend effet à l expiréation d un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter du premier jour de la suspension. En troisième lieu, l assureur peut simplement suspendre sa garantie 81.Ilne pourra alors résilier le contrat que moyennant une nouvelle mise en demeure qui devra respecter le formalisme prévu à l article 70 de la loi du 4 avril 2014 (voy. supra). C. Stipulation pour autrui Les règles relatives à la stipulation pour autrui sont désormais contenues à l article 77 de la loi du 4 avril Si le mécanisme n est nullement modifié 82, le Roi pourra, sur avis de la FSMA, préciser les règles auxquelles doivent saisfaire les stipulations pour autrui. L objectif est de protéger les droits des assurés et de tous tiers ayant un intérêt à l exécution du contrat d assurance. D. Aggravation du risque L article 81 de la loi du 4 avril 2014 relatif à l aggravation du risque est repris quasiment à l identique de la loi du 25 juin Le libellé initial est toutefois désormais précédé de la mention: «Sans préjudice des dispositions de la partie 3, titre III, chapitre 2». Sous ce début de phrase sibyllin, sont en réalité visées les nouvelles dispositions relatives à la segmentation (voy. supra). Il en résulte que, si l assureur apprend l aggravation du risque, il ne peut proposer une modification du contrat ou, le cas échéant, le résilier qu en respectant les critères de segmentation établis. E. Durée et fin du contrat L annualité du contrat d assurance et son corollaire, la reconduction tacite, constituent la norme. La loi du 4 avril 2014 reprend évidemment ce principe, mais ajoute une nouvelle exception à celles déjà existantes, à savoir les contrats d assurance maladie et d assurance sur la vie. Il est ainsi prévu que le principe de l annualité du contrat ne trouve pas non plus application aux opérations de capitalisation 83. L ancien article 31 relatif à la résiliation après sinistre, devenu article 86 de la loi du 4 avril 2014, a également été rafraîchi, dans le souci de l uniformiser avec l article 70 relatif à la sommation de payer (voy. supra) et l article 84 relatif aux formes de la résiliation (ancien article 29 LCAT). À cet égard, le calcul du délai intervient, dans ces trois hypothèses, à partir du lendemain de la signification, du lendemain de la date du récépissé ou du lendemain de la date du dépôt de l envoi recommandé à la poste. Ainsi, la référence à la notification pour la computation du délai disparaît. F. Prescription Ainsi qu il a été exposé, dans le cadre de l exécution du contrat d assurance, la prise en compte de la situation des mineurs a suscité certains ajustements au sein de la loi du 4 avril Outre le nouvel article 68 (voy. supra), la nouvelle disposition de ladite loi en matière de prescription a fait l objet d une modification par rapport au libellé de l article 35 de la loi du 25 juin Il est désormais prévu que «la prescription contre les mineurs, interdits et autres incapables ne court pas jusqu au jour de la majorité ou de la levée de l incapacité» 84. Une telle solution avait déjà été appelée de ses vœux par la doctrine depuis de nombreuses années, dès lors qu elle estimait que le droit belge devait, de lege feranda, «être assorti de soupages ou de gardefous chaque fois qu il exclut la suspension pour incapacité du champ d application d une courte prescription» 85. La nouvelle disposition comprend ainsi davantage que des garde-fous, dès lors qu'une suspension de la prescription est désormais prévue par la loi du 4 avril III. Assurances de dommage A. Contrat d assurance de choses Les modifications apportées par la loi du 4 avril 2014 aux contrats d assurance de chose concernent, toutes, la couverture des catastrophes naturelles en assurance incendie, risques simples. Tout d abord, il convient de relever que la notion de catastrophe naturelle a été complétée. Si l inondation est reprise parmi les catastrophes naturelles, elle est désormais définie à l article 124 de la loi du 4 avril 2014, s inscrivant ainsi dans le prolongement de l interprétation légale qui en avait été donnée par 80. Article 71, al. 3 de la loi du 4 avril Article 71, al. 4 de la loi du 4 avril Voy. not. P. WERY, Précis de droit des obligations, op. cit., p. 730, n Article 85, 1, al. 3 de la loi du 4 avril Article 89, 1 de la loi du 4 avril J.-F. VAN DROOGHENBROECK & M. MARCHANDISE, «Les causes d interruption et de suspension» in P. JOURDAIN & P. WERY (dir.), La prescription extinctive Études de droit comparé, Bruxelles, Bruylant et Paris, L.G.D.J., 2010, p Kluwer Tijdschrift voor Verzekeringen T. Verz./ Bull. Ass. 2014/3 - n

9 une loi du 1 er mars En outre, il est clarifié que les glissements et affaissementes de terrain qui résultent d une inondation entrent également dans le cadre de la définition de «catastrophe naturelle». Ensuite, l article 131 de la loi du 4 avril 2014, qui concerne le bureau de tarification, a été modifié pour tenir compte de la nouvelle répartition des compétences relatives au contrôle des entreprises d assurance, dans l hypothèse d une sanction d un assureur qui ne respecte par les obligations prévues par ladite disposition. Ainsi, l ancien renvoi à la loi de contrôle a été supprimé et désormais, en vertu de l article 288, 4 de la loi du 4 avril 2014, la FSMA disposera de la possibilité de demander à la BNB la révocation de l agrément d un assureur en cas d infraction grave et systématique. Enfin, la caisse de compensation peut se voir confier une mission de coordination entre l assureur direct et la Caisse nationale des calamités. Cet éventuel nouveau rôle intervient par arrêté royal 87. B. Contrat d assurance de la responsabilité Parmi les dispositions relatives au contrat d assurances de la responsabilité, la loi du 4 avril 2014 ne contient qu une seule modification. Celle-ci s avère toutefois essentielle en pratique, dès lors qu elle concerne l action récursoire de l assureur envers son assuré. Initialement, l article 88 de la loi du 25 juin 1992 était libellé comme suit: «L assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur d assurance et, s il y a lieu, contre l assuré autre que le preneur, dans la mesure où il aurait pu refuser ou réduire ses prestations d après la loi ou le contrat d assurance ( ). La problématique de l étendue du recours était toutefois débattue 88. Se posait en effet la question de savoir si, lorsque l assureur avait indemnisé le dommage de la victime et se retournait contre son assuré, il pouvait, en présence de plusieurs fautes concurrentes dont certaines n étaient pas imputables à ce dernier, lui réclamer l intégralité de ses débours ou uniquement la part de l assuré liée à sa propre faute. La loi du 4 avril 2014 clarifie la disposition et clôt le débat en disposant que le recours contre le preneur d assurance et, s il y a lieu, l assuré autre que le preneur ne pourra intervenir qu à concurrence de la part de responsabilité qui lui incombe personnellement. Cette disposition n est pas sans conséquence pour l assureur, dès lors que la charge de l insolvabilité d un coresponsable ne pèsera plus sur l assuré, au motif que le fait qu une autre personne soit coresponsable est indépendant de sa volonté 89. Enfin, le champ d application matériel de cette disposition s avère en réalité très large, dès lors qu il s applique à tout contrat d assurance fondant son droit de recours sur son libellé. Tel est par exemple le cas de l assurance RC vie privée 90 dont l article 7 encadre le droit de recours de l assureur en se référant explicitement à la «loi». IV. Assurances de personnes A. Dispositions communes La loi du 4 avril 2014 emporte une grande évolution relative aux assurances prévoyant des prestations en cas de naissance d une personne mort-née ou de décès d une personne de moins de cinq ans accomplis. Si la règle en vigueur jusqu à présent était l interdiction absolue de toute police d assurance visant ce risque spécifique 91, la nouvelle loi la remplace par une habilitation au Roi permettant d imposer des conditions particulières pour ce type d assurance 92. B. Contrats d assurance sur la vie L article 160 de la loi du 4 avril 2014 reprend l article 97 de la loi du 25 juin 1992 qui revêt une importance particulière, en ce qu il détermine le champ d application de certaines dispositions relatives aux contrats d assurance sur la vie. Plus précisément, il vise par «contrats d assurance vie» 93, «tous les contrats d assurance de personnes dans lesquels la survenance de l événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine». Le législateur avait précisé dans une loi du 86. Loi du 1 er mars 2007 portant des dispositions diverses (III), M.B., 14 mars 2007, p Voy. à cet égard, C. VERDURE, «La couverture des catastrophes naturelles en droit belge: entre assurance, solidarité et solutions alternatives», For. ass., 2011, n 111, p. 34, spéc. p Article 132, 2 de la loi du 4 avril Sur la question, voy. V. CALLEWAERT, «L objet et l étendue de l action récursoire de l assureur», For. ass., 2007, n 74, p. 73; B. CEULEMANS & J. TINANT, «L action récursoire: petit tour d horizon» in C. EYBEN & C. VERDURE (coord.), Les recours de l assureur, coll. Ateliers des FUCaM, 2009, pp. 35 et s. 89. Travaux parlementaires, p Arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée, M.B., 31 janvier 1984, p Sur les origines et la portée de cette interdiction, voy. J.-M. BINON, «Les assurances de personnes: aperçu général du cadre juridique actuel» in M. FONTAINE (coord.), Droit des assurances, CUP, vol. XIII, Liège, 1997, p Article 159 de la loi du 4 avril Sur cette notion, voy. J.-M. BINON, Droit des assurances de personnes. Aspects civils, techniques et sociaux, coll. Précis de la Faculté de droit de l UCL, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 62; C. DEVOET, Les assurances de personnes,2 ème éd., coll. Droit des assurances, Limal, Anthemis, 2011, p T. Verz./ Bull. Ass. 2014/3 - n 388 Bulletin des Assurances Kluwer

10 Rechtsleer 19 juillet , que rentrent également dans le cadre de cette notion, les contrats d assurance où «les prestations réciproques ont été évaluées sans tenir compte des lois de survenance» 95. Cette précision vise en réalité à clore le débat quant à l éventuelle disqualification des «nouveaux contrats d assurance vie», en produits de pur placement financier 96. L article 160 de la nouvelle loi intègre les précisions apportées par cette loi de 2013 et confirme, pour autant que de besoin, que les produits d assurances concernés ont exclusivement un caractère forfaitaire. Ce même article 160 est complété par un nouvel alinéa autorisant le Roi à déclarer certains articles du chapitre (relatif aux assurances vie) inapplicables ou devant être compris différemment pour certains contrats d assurance spécifique. Tel pourrait être le cas des assurances de groupe 97. Par ailleurs, les droits du preneur d assurance ont également fait l objet de précisions. L article 171 de la loi du 4 avril 2014 ne fait désormais plus référence à l article 299 du Code civil, mais aux articles 193 et 196 de la même loi, qui déterminent les circonstances dans lesquelles le conjoint bénéficiaire demeure bénéficiaire même après le divorce. Ces deux dispositions font partie d une section de la loi du 4 avril 2014, intitulée «effets du divorce ou de la séparation de corps dans les assurances entre époux communs en biens», dont le contenu a également été adapté pour tenir compte de la suppression du divorce pour cause déterminée 98. C. Contrats d assurance maladie L ancien article 138bis-6 de la loi du 25 juin 1992 prévoyait une procédure permettant aux malades chroniques et aux personnes handicapées, n ayant pas atteint l âge de soixante-cinq ans, d avoir droit à une assurance soins de santé, moyennant certaines réserves 99. Initialement prévue pour une période temporaire 100, afin de pouvoir apprécier l évalution de son impact sur le marché, il s est avéré que l application de l article 138bis-6 ne donnait pas lieu à controverse. Par conséquent, l article 206 de la loi du 4 avril 2014 reflète ce constant et ne contient plus de limite temporelle. D. Contrats d assurance garantissant le remboursement d un crédit L article 212 de la loi du 4 avril 2014 habilite, en son paragraphe 1 er, le Roi à exécuter un ou plusieurs des points définis dans la loi. Si ce mécanisme est classique, il était en réalité contenu, en germes, dans l article 138ter-1, 2 de la loi du 25 juin Cette disposition prévoyait que le Roi n interviendrait dans ce cadre, sur proposition conjointe des ministres ayant les Assurances et la Santé publique dans leurs attributions et après avoir recueilli l avis de la Commission de la protection de la vie privée, que si la Commission des assurances 101 dûment mandatée par le 1 er ne parvenait pas à élaborer le code de bonne conduite qui y était mentionné. Désormais, l habilitation au Roi devient la règle, en lieu et place de l intervention de la Commission des assurances. En outre, le Roi pourra, dans le cadre de l élaboration de ces règles d exécution, «rendre obligatoire la production d une déclaration sur l honneur concernant l objet du contrat d assurance» 102. Ensuite, le Roi reçoit également une habilitation additionnelle pour prévoir que le réassureur ne devra pas réaliser de réévalution des propositions de surprime lorsque cette surprime est intérieure ou égale à un pourcentage déterminé de la prime de base (maximum 25%) 103. Cette hypothèse fait suite à la transmission au réassureur, par l assureur, du dossier du preneur d assurance qui n est pas d accord avec la prime d assurance proposée. Par ailleurs, le Roi peut également créer un Bureau du suivi de la tarification, dont la mission est d examiner les propositions de surprime ou les refus d assurance, à la demande de la partie la plus diligente 104. Les tâches du bureau ont été amendées par la loi du 4 avril Désormais, d une part, le Roi peut prendre des mesures visant à limiter le flux de dossiers de révision, 94. Loi du 19 juillet 2013 interprétative de l article 97 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, M.B., 8 août 2013, p Article 2 de la loi du 19 juillet C. DEVOET, «L assurance vie est-elle un contrat aléatoire?», Bull. ass., 2002, pp et «Pour en finir avec la requalification de certaines assurances-vie», note sous Mons (2 ème ch.), 4 décembre 2007, Bull. ass., 2008, p. 313; J.-L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres, coll. T.P.D.C., vol. 3, Bruxelles, Kluwer, 2011, p. 517 et les références citées. 97. Travaux parlementaires, p Loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, M.B., 7 juin 2007, p Sur cette loi, voy. not. J.-C. BROUWERS, «La réforme du divorce (loi du 27 avril 2007)», Rev. not. b., 2007, p. 582; J.-P. MASSON, «La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce», J.T., 2007, p N. SCHMITZ, «Les modifications apportées à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre en assurance maladie et en assurance du solde restant dû: trois pas en avant» in B. DUBUISSON & V. CALLEWAERT (dir.), La loi sur le contrat d assurance terrestre. Bilan et perspectives après 20 années d application, op. cit., p Sur les reports successifs de la date butoir, voy. Ibid., pp Commission des assurances, Avis du 30 septembre 2010, DOC C/2010/ Article 212, 1 er, 9 de la loi du 4 avril Article 214 de la loi du 4 avril Article 217, 1 de la loi du 4 avril Kluwer Tijdschrift voor Verzekeringen T. Verz./ Bull. Ass. 2014/3 - n

11 lorsque la demande de surprime est en deçà d un certain seuil 105. D autre part, le bureau peut connaître des cas dans lesquels la gravité de l affection médicale est telle que l entreprise d assurance refuse le contrat 106. Enfin, des dispositions spécifiques relatives aux frais de fonctionnement du Bureau et à la prise en charge de ses tâches de secrétariat ont été insérées à l article 221 de la loi du 4 avril Ces principes ont été repris et développés dans un arrêté royal du 10 avril Conclusion L examen réalisé des dispositions de la loi du 4 avril 2014 relatives au contrat d assurance terrestre a permis de mettre en exergue les évolutions intervenues. Si certaines s avèrent surtout un affinement des dispositions antérieures, d autres constituent une réelle nouveauté afin de tenir compte, notamment, des évolutions jurisprudentielles ou législatives intervenues. Si certains choix posés par le législateur doivent être salués, de nombreuses évolutions sont conditionnées à l adoption de mesures d exécution. À l instar de la réforme Twin peaks 2, le rôle de la FSMA est renforcé dès lors qu elle rendra presque systématiquement un avis. Le risque est évidemment que l avis soit suivi intégralement, vu la technicité de la matière, ce qui mènerait à une situation où l autorité de contrôle est également à l origine des normes dont elle doit veiller à l application. Une telle confusion des genres suscite à tout le moins certaines interrogations légitimes 105. Article 217, 1, al. 2 de la loi du 4 avril Article 217, 3 de la loi du 4 avril 2014; Travaux parlementaires, p Arrêté royal du 10 avril 2014 réglementant certains contrats d'assurance visant à garantir le remboursement du capital d'un crédit hypothécaire, M.B., 10 juin 2014, p T. Verz./ Bull. Ass. 2014/3 - n 388 Bulletin des Assurances Kluwer

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