Assurance responsabilité pour les entreprises et cautionnement
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- Émilien Mongeau
- il y a 10 ans
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1 Assurance responsabilité pour les entreprises et cautionnement Recueil de formulaires, 2 e édition (F406-S2) Addenda Lors de la compilation du Recueil de formulaires F406-S2, 2 e édition, deux formulaires relatifs à l assurance responsabilité civile des entreprises n ont pas été mis à jour. Il s agit des formulaires BAC 2100 et BAC Vous trouverez, joints au présent document, les dernières versions de ces deux formulaires : BAC 2100 ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DES ENTREPRISES ( ) BAC 2200 ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DES ENTREPRISES ( ) Vous y trouverez de plus les 4 avenants suivants, qui ont été ajoutés au recueil F406-S2 : AVENANT RELATIF AUX ERREURS D INTERPRÉTATION DES DATES BAC 2332 EXCLUSION RELATIVE AU TERRORISME BAC 2333 EXCLUSION DES CHAMPIGNONS ET DÉRIVÉS FONGIQUES BAC 2334 GARANTIE LIMITÉE CONTRE LES CHAMPIGNONS ET LES DÉRIVÉS FONGIQUES Veuillez noter que la mise à jour des formulaires et l ajout de ces avenants dans le recueil de formulaires F406-S2 n ont pas d incidence sur la préparation aux examens qui seront implantés à compter du 2 mai 2005.
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3 Assurance responsabilité civile des entreprises COMPAGNIE D ASSURANCE Siège social - Canada BAC 2100 N o DE POLICE Agent/Courtier En contrepartie du paiement de la prime et aux conditions du contrat, nous acceptons de vous accorder la couverture énoncée ci-après. CONDITIONS PARTICULIÈRES 1. Assuré désigné Adresse 2. Durée du contrat 3. Annexe optionnelle pour responsabilité civile liée à la pollution Du Au Jour Mois Année Jour Mois Année à 0 h 01 heure normale à l adresse susindiquée de l Assuré désigné OPTION 1 Prime $ OPTION 2 Prime $ DÉCLINÉE 4. Montants de couverture PLAFOND GLOBAL $ Plafond par sinistre $ Plafond pour préjudice personnel $ Plafond pour responsabilité locative par local $ Plafond pour frais médicaux par personne $ Annexe optionnelle pour R.C. pollution $ Plafond par sinistre $ Plafond global 5. Type d entreprise INDIVIDUELLE COENTREPRISE SOCIÉTÉ DE PERSONNES SOCIÉTÉ (autre qu une société de personnes ou une coentreprise) 6. Nature de l activité commerciale 7. Emplacement de tous les locaux dont vous êtes propriétaire, locataire ou occupant 8. Catégorie N o de code Base de tarification Taux Prime provisionnelle 9. Prime minimum $ PRIME TOTALE $ 10. Avenants Contresigné le par (Date) Représentant autorisé Signature de l assureur
4 ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DES ENTREPRISES Veuillez lire votre police attentivement CONDITIONS PARTICULIÈRES Nom et adresse de l Assuré désigné Durée du contrat Garanties et montants de couverture Type d entreprise, son activité et son emplacement CHAPITRE I - GARANTIES Garantie A - Notre engagement...1 Responsabilité pour dommage corporel et matériel Exclusions...1 Garantie B - Notre engagement...3 Responsabilité pour préjudice personnel Exclusions...4 Garantie C - Notre engagement...4 Frais médicaux Exclusions...4 Garantie D - Notre engagement...5 Responsabilité locative Exclusions...5 Exclusions communes...5 Annexe optionnelle pour responsabilité civile liée à la pollution - Garanties A, C et D Option 1 Annexe à garantie limitée pour R.C. pollution...7 Option 2 Annexe à garantie limitée pour R.C. pollution (120 heures)...8 Prises en charge supplémentaires...9 CHAPITRE II - LA QUALITÉ D ASSURÉ...9 Page CHAPITRE III - MONTANTS DE COUVERTURE...10 CHAPITRE IV - CONDITIONS PROPRES À L ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DES ENTREPRISES Faillite...11 Devises canadiennes...11 Résiliation...11 Modifications...11 Obligations en cas de sinistre, de réclamation ou de poursuite...12 Examen de vos livres et archives...12 Inspections et enquêtes...12 Demandes en justice contre nous...12 Pluralité d assurances...13 Révision de la prime...13 Primes...14 Assertions...14 Individualité de la responsabilité; Responsabilité entre assurés...14 Transmission à nous de vos droits de recouvrement...14 Transmission de vos droits et obligations ci-prévus...14 CHAPITRE V - DÉFINITIONS...14
5 BAC 2100 Assurance responsabilité civile des entreprises Cette police contient des dispositions qui restreignent sa couverture. Veuillez la lire attentivement dans son entier afin de savoir avec précision quels sont les droits, obligations et garanties qu elle renferme. Les mots << vous >> et << votre >> se rapportent à l Assuré désigné dont le nom figure dans les Conditions particulières. Les mots << nous >> et << notre >> se rapportent à la compagnie d assurance. Le terme << assuré >> a le sens précisé au CHAPITRE II - LA QUALITÉ D ASSURÉ. Les autres mots et expressions indiqués entre guillemets sont définis plus loin. CHAPITRE I - GARANTIES GARANTIE A - RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGE CORPOREL ET MATÉRIEL 1. Notre engagement a. Nous paierons les sommes que l assuré se verra légalement tenu de payer en tant que dommages-intérêts compensatoires pour << dommage corporel >> ou << dommage matériel >> visés par le présent contrat. Nulle autre obligation de paiement ou d exécution n en découle à moins d être prévue explicitement sous la rubrique PRISES EN CHARGE SUPPLÉMENTAIRES - GARANTIES A, B ET D. Le présent contrat ne s applique qu au << dommage corporel >> et au << dommage matériel >> survenant pendant la durée du contrat. Le << dommage corporel >> ou le << dommage matériel >> doit être l effet d un << sinistre >> survenu dans les limites du << territoire couvert >>. Nous aurons le droit et l obligation d opposer une défense à toute << poursuite >> visant de tels dommages-intérêts compensatoires, sous les réserves suivantes : 1) la somme que nous paierons pour couvrir les dommages-intérêts sera limitée ainsi que le prévoit le CHAPITRE III - MONTANTS DE COUVERTURE; 2) nous nous réservons le droit de vérifier le bien-fondé des réclamations ou des << poursuites >>, ou de les régler; 3) nos droits et obligations de défense cessent dès l épuisement de la garantie applicable par suite de l exécution des jugements ou des règlements intervenus au titre des garanties A, B ou D, ou du paiement des frais médicaux au titre de la garantie C. b. Les dommages-intérêts compensatoires pour << dommage corporel >> s étendent aux dommages-intérêts compensatoires revendiqués par toute personne juridique pour soins, perte de services ou décès découlant à tout moment du << dommage corporel >>. c. Le << dommage matériel >> constitué par la privation de jouissance d un bien matériel non endommagé est réputé survenir au moment du << sinistre >> qui en est la cause. 2. Exclusions Sont exclus de la garantie : a. Le << dommage corporel >> et le << dommage matériel >> attendus ou voulus de la part de l assuré, exception faite du << dommage corporel >> résultant de l emploi d une force raisonnable pour protéger des personnes ou des biens. b. Le << dommage corporel >> et le << dommage matériel >> à l égard desquels l assuré s est obligé contractuellement ou conventionnellement à payer des dommages-intérêts compensatoires, sauf dans les cas suivants : 1) l obligation découle d un contrat ou d une convention qui constituent un << contrat assuré >>; 2) l assuré serait tenu de payer ces dommages-intérêts compensatoires indépendamment de cette obligation contractuelle ou conventionnelle. c. Toute obligation incombant à l assuré sous un régime légal d indemnisation dans le cas, par exemple, d accidents du travail, d invalidité ou de chômage. d. Le << dommage corporel >> subi par un employé de l assuré du fait et au cours de ses fonctions. L exclusion s applique : a) que la responsabilité de l assuré soit à titre d employeur ou non; b) à toute obligation de partager les dommages-intérêts compensatoires avec une personne obligée de payer des dommages-intérêts compensatoires pour le dommage, ou de rembourser cette personne. Page 1 sur 16
6 BAC 2100 L exclusion est sans effet en ce qui concerne : i) la responsabilité que l assuré a assumée aux termes d un << contrat assuré >>; ii) les employés pour le compte desquels l assuré cotise ou est tenu de cotiser sous le régime d une loi relative aux accidents du travail. e. 1) Le << dommage corporel >> ou le << dommage matériel >> découlant de la propriété, de l utilisation ou de la conduite, de la part ou pour le compte d un assuré, a) d une << automobile >>; b) d une motoneige ou de ses remorques; c) d un véhicule participant alors à un concours de vitesse ou de carambolage ou à des tours de prouesse, ou servant à s y exercer ou à s y préparer; d) d un véhicule assuré en vertu d une police de responsabilité automobile ou qui ne saurait légalement être assuré autrement, sauf des machines, des dispositifs ou du matériel installés sur un véhicule se trouvant sur les lieux de leur utilisation ou fixés à un tel véhicule. 2) Le << dommage corporel >> ou le << dommage matériel >> visés par une police de responsabilité automobile qui est en vigueur, qui serait en vigueur si sa garantie n était épuisée ou qui devrait être en vigueur de par la loi. L exclusion e est sans effet en ce qui concerne le << dommage corporel >> subi par un employé pour le compte duquel l assuré cotise ou est tenu de cotiser sous le régime d une loi relative aux accidents du travail. f. Le << dommage corporel >> ou le << dommage matériel >> découlant de la propriété, de l entretien, de l utilisation, de la conduite, du chargement, du déchargement ou de la remise aux soins d autrui, de la part ou pour le compte d un assuré, d une embarcation. L exclusion est sans effet à l égard : 1) des embarcations qui se trouvent à terre, sur des lieux dont vous êtes propriétaire ou locataire; 2) des embarcations qui, en plus de ne pas vous appartenir, répondent aux critères suivants : a) elles mesurent moins de 8 mètres de longueur, b) elles ne servent pas au transport de personnes ou de biens à titre onéreux; 3) du << dommage corporel >> subi par un employé pour le compte duquel l assuré cotise ou est tenu de cotiser sous le régime d une loi relative aux accidents du travail. g. 1) Le << dommage corporel >> ou le << dommage matériel >> découlant de la propriété, de l entretien, de l utilisation, de la conduite, du chargement, du déchargement ou de la remise aux soins d autrui, de la part ou pour le compte d un assuré : a) d un aéronef; b) d un aéroglisseur. 2) Le << dommage corporel >> ou le << dommage matériel >> découlant de la propriété, de l existence, de l utilisation ou de l exploitation, de la part ou pour le compte d un assuré, de lieux servant d aéroport ou de terrain d atterrissage d aéronefs et à toutes les opérations s y rattachant même accessoirement. h. Le << dommage matériel >> : 1) aux biens dont vous êtes propriétaire, locataire ou occupant; 2) aux lieux que vous vendez, donnez ou abandonnez, s il découle d une partie quelconque de ces lieux; 3) aux biens qui vous sont prêtés; 4) aux biens personnels dont vous avez le soin, la garde ou la maîtrise; 5) à toute partie d un bien réel sur laquelle vous - ou un entrepreneur ou sous-traitant travaillant directement ou indirectement pour vous - exécutez des opérations, s il découle de ces opérations; 6) à toute partie d un bien ayant besoin d être remise en état, réparée ou remplacée parce que << vos ouvrages >> à son égard ont été mal faits. L alinéa 2 de la présente exclusion est sans effet, si les lieux sont << vos ouvrages >> et que vous ne les avez jamais occupés, loués ou conservés à fin de location. Les alinéas 3, 4, 5 et 6 de la présente exclusion sont sans effet à l égard de la responsabilité assumée par suite d un accord de voie d évitement. Page 2 sur 16
7 BAC 2100 L alinéa 6 de la présente exclusion est sans effet à l égard du << dommage matériel >> visé par le << risque produits/après opérations >>. i. Le << dommage matériel >> à << vos produits >> découlant d eux, en tout ou en partie. j. Le << dommage matériel >> à << vos ouvrages >> découlant d eux, en tout ou en partie, dans la mesure où ils sont visés par le << risque produits/après opérations >>. La présente exclusion est sans effet si les ouvrages endommagés ou ceux ayant donné lieu au dommage ont été exécutés pour vous par un sous-traitant. k. Le << dommage matériel >> à un << bien détérioré >> ou à un bien qui n a subi aucun dommage physique, découlant : 1) d une défectuosité, d une lacune, d une insuffisance ou d un élément dangereux dans << vos produits >> ou << vos ouvrages >>; 2) de votre retard ou de votre omission - ou du retard ou de l omission d une personne agissant pour votre compte - dans l exécution comme elle se devait d un contrat ou d une convention. La présente exclusion est sans effet à l égard de la privation de jouissance de tout autre bien découlant d un préjudice physique soudain et accidentel à << vos produits >> ou à << vos ouvrages >> une fois leur mise en usage conformément à leur destination. l. Les pertes, frais et dépenses supportés par vous ou d autres personnes à l occasion de la privation de jouissance, du retrait, du rappel, de l inspection, de la réparation, du remplacement, du réglage, de l enlèvement ou de l évacuation : 1) de << vos produits >>, 2) de << vos ouvrages >>, ou 3) de << biens détériorés >>, si ces produits, ouvrages ou biens sont retirés du marché ou repris à leurs utilisateurs à la demande de toute personne juridique en raison d une défectuosité, d une lacune, d une insuffisance ou d un danger connus ou soupçonnés. m. Le << dommage corporel >> et le << dommage matériel >> découlant d une << situation de pollution >>. n. Les risques nucléaires - Voir Exclusions communes. o. Les risques de guerre - Voir Exclusions communes. GARANTIE B - RESPONSABILITÉ POUR PRÉJUDICE PERSONNEL 1. Notre engagement a. Nous paierons les sommes que l assuré se verra légalement tenu de payer en tant que dommages-intérêts compensatoires pour << préjudice personnel >> visé par le présent contrat. Nulle autre obligation de paiement ou d exécution n en découle à moins d être prévue explicitement sous la rubrique PRISES EN CHARGE SUPPLÉMENTAIRES - GARANTIES A, B ET D. Nous aurons le droit et l obligation d opposer une défense à toute << poursuite >> visant de tels dommages-intérêts compensatoires, sous les réserves suivantes : 1) la somme que nous paierons pour couvrir les dommages-intérêts sera limitée ainsi que le prévoit le CHAPITRE III - MONTANTS DE COUVERTURE; 2) nous nous réservons le droit de vérifier le bien-fondé des réclamations ou des << poursuites >>, ou de les régler; 3) nos droits et obligations de défense cessent dès l épuisement de la garantie applicable par suite de l exécution des jugements ou des règlements intervenus au titre des garanties A, B ou D, ou du paiement des frais médicaux au titre de la garantie C. b. L assurance ne s applique au << préjudice personnel >> que si le délit qui l a causé répond aux conditions suivantes : 1) il a été commis dans les limites du << territoire couvert >> pendant que le contrat d assurance était en vigueur; 2) il découle de l exploitation de votre entreprise, à l exclusion de toute activité de publicité, d édition, de radiodiffusion ou de télédiffusion faite par vous ou pour vous. 2. Exclusions Est exclu de la garantie tout << préjudice personnel >> : 1) découlant de paroles ou d écrits mensongers dont l assuré est sciemment l auteur ou l instigateur; Page 3 sur 16
8 BAC ) découlant de paroles ou d écrits dont la diffusion initiale précédait l entrée en vigueur du contrat d assurance; 3) découlant de la violation d une loi ou d un arrêté pénaux commise volontairement par l assuré ou avec son consentement; 4) dont l assuré a assumé la responsabilité par contrat ou par convention, dans la mesure où il serait responsable en dommagesintérêts compensatoires indépendamment de cette obligation contractuelle ou conventionnelle; 5) découlant d une << situation de pollution >>. GARANTIE C - FRAIS MÉDICAUX 1. Notre engagement a. Nous paierons les frais médicaux décrits ci-après pour tout << dommage corporel >> causé par un accident survenu : 1) dans des lieux dont vous êtes propriétaire ou locataire, 2) dans des voies attenantes aux lieux dont vous êtes propriétaire ou locataire, ou 3) du fait de vos opérations, si les conditions suivantes sont réunies : a) l accident a eu lieu dans les limites du << territoire couvert >> pendant que le contrat d assurance était en vigueur; b) les frais ont été engagés et nous ont été déclarés dans les douze mois suivant l accident; c) la victime s est soumise, à nos frais, à des examens faits par des médecins de notre choix et à la fréquence déterminée raisonnablement par nous. b. Nous paierons sans égard à la faute et jusqu à concurrence de la garantie applicable. Nous rembourserons les frais raisonnables : 1) des premiers soins donnés au moment de l accident; 2) des services médicaux, chirurgicaux, radiologiques et dentaires nécessaires, prothèses comprises; 3) des services ambulanciers, hospitaliers, infirmiers (fournis par des professionnels) et funéraires nécessaires. 2. Exclusions Est exclu de la garantie le << dommage corporel >> : a. à un assuré;. b. à une personne engagée pour travailler pour le compte d un assuré ou de tout locataire d un assuré; c. à une personne blessée dans des lieux qu elle occupe habituellement, s agissant de lieux dont vous êtes propriétaire ou locataire; d. à une personne, qu elle soit ou non au service d un assuré, ayant au moment de l accident droit à une indemnité sous un régime légal relatif, par exemple, aux accidents du travail ou aux prestations d invalidité; e. à une personne blessée au cours d exercices athlétiques ou d activités sportives; f. dont la compensation est interdite par la loi; g. faisant partie des << risques produits/après opérations >>; h. découlant d une << situation de pollution >>; i. lié à des risques nucléaires - voir Exclusions communes; j. lié à des risques de guerre - voir Exclusions communes. GARANTIE D - RESPONSABILITÉ LOCATIVE 1. Notre engagement Nous paierons les sommes que l assuré se verra légalement tenu de payer en tant que dommages-intérêts compensatoires pour Page 4 sur 16
9 BAC 2100 << dommage matériel >> visé par le présent contrat. Nulle autre obligation de paiement ou d exécution n en découle à moins d être prévue explicitement sous la rubrique PRISES EN CHARGE SUPPLÉMENTAIRES - GARANTIES A, B ET D. Le présent contrat ne s applique qu au << dommage matériel >> causé à des lieux dont vous êtes le locataire ou l occupant, pendant la durée du contrat, par un incendie, une explosion, de la fumée ou une fuite d un matériel de protection contre l incendie. Le << dommage matériel >> doit être l effet d un << sinistre >> survenu dans les limites du << territoire couvert >>. Nous aurons le droit et l obligation d opposer une défense à toute << poursuite >> visant de tels dommages-intérêts compensatoires, sous les réserves suivantes : 1) la somme que nous paierons pour couvrir les dommages-intérêts sera limitée ainsi que le prévoit le CHAPITRE III - MONTANTS DE COUVERTURE; 2) nous nous réservons le droit de vérifier le bien-fondé des réclamations ou des << poursuites >>, ou de les régler; 3) nos droits et obligations de défense cessent dès l épuisement de la garantie applicable par suite de l exécution des jugements ou des règlements intervenus au titre des garanties A, B ou D, ou du paiement des frais médicaux au titre de la garantie C. 2. Exclusions Sont exclus de la garantie : a. Le << dommage matériel >> attendu ou voulu de la part de l assuré; b. Le << dommage matériel >> dont l assuré est tenu pour en avoir assumé la responsabilité contractuellement ou conventionnellement, sauf dans la mesure où il serait responsable en dommages-intérêts compensatoires indépendamment de cette obligation contractuelle ou conventionnelle; c. Le << dommage matériel >> découlant d une << situation de pollution >>, étant entendu que, pour l application de la garantie D exclusivement, la définition de << polluant >> ne comprend pas la fumée; d. Les risques nucléaires - voir Exclusions communes; e. Les risques de guerre - voir Exclusions communes. EXCLUSIONS COMMUNES AUX GARANTIES A, C ET D Sont exclus des garanties : 1. Risques nucléaires a. la responsabilité imposée par toute loi relative à la responsabilité nucléaire, ensemble ses modifications, ou découlant de celle-ci; b. le << dommage corporel >> et le << dommage matériel >> contre lesquels un assuré est également couvert en vertu d un contrat d assurance de responsabilité nucléaire (qu il y soit nommément désigné ou non et qu il ait ou non le pouvoir d en forcer l exécution) émanant de l Association canadienne d assurance nucléaire ou de quelque autre assureur ou groupe ou pool d assureurs, même en cas d extinction de cet autre contrat sur épuisement de la garantie; c. le << dommage corporel >> et le << dommage matériel >> résultant directement ou indirectement du risque nucléaire découlant : 1) de la propriété, de l entretien, de l exploitation ou de l utilisation d installations nucléaires de la part ou pour le compte d un assuré, 2) de la fourniture par un assuré de services, de matériaux, de pièces ou de matériel à l occasion de la conception, de l érection, de l entretien, de l exploitation ou de l utilisation d installations nucléaires, 3) de la possession, de la consommation, de l utilisation, de la manutention, de l évacuation ou du transport de substances fissibles ou d autres matières radioactives (à l exception des isotopes radioactifs qui se trouvent à l extérieur d installations nucléaires et qui, ayant atteint le stade final de la fabrication, sont utilisables à des fins scientifiques, médicales, agricoles, commerciales ou industrielles) utilisées, distribuées, manipulées ou vendues par un assuré. Page 5 sur 16
10 BAC 2100 Les définitions qui suivent s appliquent au présent contrat. 1) << risque nucléaire >> L ensemble des propriétés dangereuses des matières radioactives, notamment leur radioactivité, leur toxicité et leur explosivité. 2) << matière radioactive >> L uranium, le thorium, le plutonium, le neptunium, ainsi que leurs dérivés et composés, les isotopes radioactifs d autres éléments et toute autre substance désignée par une loi relative à la responsabilité nucléaire, ensemble ses modifications, comme étant une substance réglementée susceptible d émettre de l énergie atomique ou comme étant requise pour la production, l utilisation ou l application de l énergie atomique. 3) << installations nucléaires >> S entend : a) des dispositifs conçus ou utilisés pour entretenir la fission nucléaire dans une réaction à chaîne autoporteuse ou pour contenir une masse critique composée en tout ou en partie de plutonium, de thorium ou d uranium; b) du matériel ou des mécanismes conçus ou utilisés pour (i) la séparation des isotopes de plutonium, de thorium et d uranium, ou de certains d entre eux, et (ii) le traitement ou l emballage des déchets; c) du matériel ou des mécanismes servant au traitement, à la fabrication ou à l alliage du plutonium, du thorium ou de l uranium enrichis en isotopes d uranium 233 ou 235, ou de certains d entre eux, si, à quelque moment que ce soit, la quantité totale de ces substances se trouvant sous la garde de l assuré aux lieux où le matériel ou les mécanismes susdits sont situés comporte plus de 25 grammes de plutonium ou d uranium 233, dans l ensemble, ou plus de 250 grammes d uranium 235; d) des ouvrages, bassins, excavations, lieux ou endroits aménagés pour le stockage ou l évacuation des déchets des substances radioactives, ou utilisés à cette fin, y compris l emplacement où ils se trouvent, de même que l ensemble des opérations qui y sont exercées et des lieux affectés à ces opérations. 4) << substance fissible >> Substance réglementée qui est susceptible d émettre de l énergie atomique par fission nucléaire ou dont on peut obtenir une substance ayant cette propriété. 2. Risques de guerre Le << dommage corporel >> et le << dommage matériel >> résultant d une guerre, d une invasion, d un acte d ennemis étrangers, d hostilités (en état de guerre ou non), d une guerre civile, d une rébellion, d une révolution, d une insurrection ou d une action militaire. Page 6 sur 16
11 BAC 2100 ANNEXE OPTIONNELLE POUR RESPONSABILITÉ CIVILE LIÉE À LA POLLUTION - GARANTIES A, C ET D Option 1 ANNEXE À GARANTIE LIMITÉE POUR RESPONSABILITÉ CIVILE LIÉE À LA POLLUTION Cette option ne s applique que si l option 1 est cochée et qu une prime apparaît pour elle au point 3 des Conditions particulières. Sous réserve des dispositions de la présente annexe, les clauses, conditions, exclusions et plafonds du contrat d assurance demeurent inchangés. 1. Nous paierons les sommes que l assuré se verra légalement tenu de payer en tant que dommages-intérêts compensatoires pour << dommage corporel >> ou << dommage matériel >> survenus à l occasion du déversement, de la décharge, de l émission, de la dispersion, du suintement, de la fuite, de la migration, du rejet ou de l échappement de << polluants >> résultant directement d un << sinistre >> déjà couvert par les garanties A, C ou D. Pour l application de la présente garantie limitée, les exclusions m de la garantie A, h de la garantie C et c de la garantie D n ont pas d effet. 2. Nous paierons les sommes que l assuré se verra légalement tenu de payer en tant que dommages-intérêts compensatoires pour << dommage matériel >> relativement aux frais ou aux dépenses occasionnés par le testage, la surveillance, la dépollution, la suppression, le confinement, le traitement, la détoxication, la correction ou la neutralisation des effets du déversement, de la décharge, de l émission, de la dispersion, du suintement, de la fuite, de la migration, du rejet ou de l échappement de << polluants >> résultant directement d un << sinistre >> déjà couvert par les garanties A, C ou D, ces frais ou dépenses n étant remboursables qu en vertu de la présente annexe. 3. Sont exclus de l annexe : a. toute somme que l assuré se verra légalement tenu de payer du fait du déversement, de la décharge, de l émission, de la dispersion, du suintement, de la fuite, de la migration, du rejet ou de l échappement de << polluants >> ayant survenu : i) avant la durée du contrat indiquée au point 2 des Conditions particulières, ii) dans des lieux ou emplacements ou à partir de lieux ou d emplacements qui servent ou ont servi à un assuré ou à d autres personnes, ou pour leur compte, à fins de manutention, de stockage, d évacuation ou de traitement de déchets, iii) du fait du transport, de la manutention, du stockage, de l évacuation ou du traitement des déchets par ou pour un assuré ou un groupement dont on peut imputer la responsabilité à l assuré, iv) dans des lieux ou emplacements ou à partir de lieux ou d emplacements où un assuré - ou un entrepreneur ou soustraitant travaillant directement ou indirectement pour le compte d un assuré - se livre à des opérations destinées à l << assainissement >>, ou v) dans des lieux ou emplacements ou à partir de lieux ou d emplacements : a) dont un assuré est ou a été propriétaire, occupant ou locataire, ou qui lui sont ou lui ont été prêtés, ou b) où un assuré - ou un entrepreneur ou sous-traitant travaillant directement ou indirectement pour le compte d un assuré - se livre à des opérations au cours desquelles les << polluants >> y sont apportés à l initiative ou à la demande de l assuré, de l entrepreneur ou du sous-traitant, étant entendu que le sous-alinéa v n a pas d effet dans le cas de << dommage corporel >> ou de << dommage matériel >> causés par la chaleur, la fumée ou les émanations d un feu qui devient impossible à maîtriser ou qui se propage au-delà des limites voulues, ou causés par les substances extinctrices utilisées pour le combattre; b. toute amende ou pénalité infligée à un assuré. 4. La somme que nous paierons au titre de la présente annexe est celle que prévoit le chapitre III - Montants de couverture. Option 2 ANNEXE À GARANTIE LIMITÉE POUR RESPONSABILITÉ CIVILE LIÉE À LA POLLUTION (120 HEURES) Cette option ne s applique que si l option 2 est cochée et qu une prime apparaît pour elle au point 3 des Conditions particulières. Sous réserve des dispositions de la présente annexe, les clauses, conditions, exclusions et plafonds du contrat d assurance demeurent inchangés. Page 7 sur 16
12 BAC Nous paierons les sommes que l assuré se verra légalement tenu de payer en tant que dommages-intérêts compensatoires pour << dommage corporel >> ou << dommage matériel >> survenus à l occasion du déversement, de la décharge, de l émission, de la dispersion, du suintement, de la fuite, de la migration, du rejet ou de l échappement de << polluants >> résultant directement d un << sinistre >> déjà couvert par les garanties A, C ou D. Pour l application de la présente garantie limitée, les exclusions m de la garantie A, h de la garantie C et c de la garantie D n ont pas d effet. 2. Nous paierons les sommes que l assuré se verra légalement tenu de payer en tant que dommages-intérêts compensatoires pour << dommage matériel >> relativement aux frais ou aux dépenses occasionnés par le testage, la surveillance, la dépollution, la suppression, le confinement, le traitement, la détoxication, la correction ou la neutralisation des effets du déversement, de la décharge, de l émission, de la dispersion, du suintement, de la fuite, de la migration, du rejet ou de l échappement de << polluants >> résultant directement d un << sinistre >> déjà couvert par les garanties A, C ou D, ces frais ou dépenses n étant remboursables qu en vertu de la présente annexe. 3. Sont exclus de l annexe : a. toute somme que l assuré se verra légalement tenu de payer du fait du déversement, de la décharge, de l émission, de la dispersion, du suintement, de la fuite, de la migration, du rejet ou de l échappement de << polluants >> ayant survenu : i) avant la durée du contrat indiquée au point 2 des Conditions particulières, ii) dans des lieux ou emplacements ou à partir de lieux ou d emplacements qui servent ou ont servi à un assuré ou à d autres personnes, ou pour leur compte, à fins de manutention, de stockage, d évacuation ou de traitement de déchets, iii) du fait du transport, de la manutention, du stockage, de l évacuation ou du traitement des déchets par ou pour un assuré ou un groupement dont on peut imputer la responsabilité à l assuré, iv) dans des lieux ou emplacements ou à partir de lieux ou d emplacements où un assuré - ou un entrepreneur ou soustraitant travaillant directement ou indirectement pour le compte d un assuré - se livre à des opérations destinées à l << assainissement >>, ou v) dans des lieux ou emplacements ou à partir de lieux ou d emplacements : a) dont un assuré est ou a été propriétaire, occupant ou locataire, ou qui lui sont ou lui ont été prêtés, ou b) où un assuré - ou un entrepreneur ou sous-traitant travaillant directement ou indirectement pour le compte d un assuré - se livre à des opérations au cours desquelles les << polluants >> y sont apportés à l initiative ou à la demande de l assuré, de l entrepreneur ou du sous-traitant, étant entendu que le sous-alinéa v n a pas d effet dans le cas de << dommage corporel >> ou de << dommage matériel >> (i) causés par la chaleur, la fumée ou les émanations d un feu qui devient impossible à maîtriser ou qui se propage audelà des limites voulues, ou causés par les substances extinctrices utilisées pour le combattre, ou (ii) lorsque les quatre conditions suivantes sont réunies : (1) le déversement, la décharge, l émission, la dispersion, le suintement, la fuite, la migration, le rejet ou l échappement des << polluants >> commence avant la durée du contrat indiquée au point 2 des Conditions particulières, (2) le déversement, la décharge, l émission, la dispersion, le suintement, la fuite, la migration, le rejet ou l échappement des << polluants >> dépasse en quantité ou en qualité l activité courante ou habituelle de l assuré, (3) le déversement, la décharge, l émission, la dispersion, le suintement, la fuite, la migration, le rejet ou l échappement des << polluants >> sont découverts dans les 120 heures qui suivent, (4) le déversement, la décharge, l émission, la dispersion, le suintement, la fuite, la migration, le rejet ou l échappement des << polluants >> nous sont communiqués dans les 120 heures de leur découverte; b. toute amende ou pénalité infligée à un assuré. Page 8 sur 16
13 4. La somme que nous paierons au titre de la présente annexe est celle que prévoit le chapitre III - Montants de couverture. PRISES EN CHARGE SUPPLÉMENTAIRES - GARANTIES A, B ET D Nous paierons, à l occasion de la défense par nous de toute réclamation ou << poursuite >> : a. nos frais en entier; BAC 2100 b. le prix de tout cautionnement nécessaire à l obtention d une mainlevée, mais jusqu à concurrence des garanties applicables et sans aucune obligation de notre part de fournir pareils cautionnements; c. tous les frais raisonnables engagés par l assuré à notre demande en vue de nous aider dans les recherches ou la défense, y compris, jusqu à concurrence de 100 $ par jour, les pertes réelles de revenus en raison d absence au travail; d. les dépens entiers imposés à l assuré de même que les intérêts ayant couru depuis l inscription du jugement sur la partie de celuici qui tombe sous le coup de notre couverture. Ces paiements s ajoutent à la couverture de l assurance. CHAPITRE II - LA QUALITÉ D ASSURÉ 1. Si votre entreprise est qualifiée dans les Conditions particulières : a. d entreprise individuelle - vous-même et votre conjoint êtes des assurés, mais seulement en ce qui concerne l exploitation de l entreprise dont vous êtes propriétaire unique. b. de société de personnes ou de coentreprise - vous êtes un assuré. Vos membres et associés ainsi que leurs conjoints le sont aussi, mais seulement en ce qui concerne l exploitation de l entreprise. c. de société autre qu une société de personne ou une coentreprise - vous êtes un assuré. Vos dirigeants et administrateurs le sont aussi, mais seulement en ce qui concerne ces fonctions. Vos actionnaires le sont aussi, mais seulement en ce qui concerne leur responsabilité en tant qu actionnaires. 2. Sont également des assurés : a. vos employés non dirigeants, mais seulement pour les actes qu ils accomplissent dans le cadre de l emploi qu ils occupent à votre service et exception faite : 1) du << dommage corporel >> ou du << préjudice personnel >> causés à vous-même ou à un collègue de travail dans le cadre de son emploi, 2) du << dommage corporel >> ou du << préjudice personnel >> causés à une personne ayant, au moment du dommage ou du préjudice, droit à une indemnité sous un régime légal relatif, par exemple, aux accidents du travail ou aux prestations d invalidité, 3) du << dommage corporel >> ou du << préjudice personnel >> découlant de la prestation ou de l omission de services professionnels en matière de santé, 4) du << dommage matériel >> à des biens dont eux-mêmes, d autres parmi vos employés ou certains de vos associés ou membres (s agissant d une société de personnes ou d une coentreprise) sont propriétaires, occupants ou locataires, ou qui leur sont prêtés; b. toute personne (non employée par vous) ou tout groupement agissant comme votre gérant immobilier; c. toute personne juridique ayant provisoirement et dûment la garde de votre patrimoine, advenant votre décès, mais seulement : 1) en ce qui concerne la responsabilité découlant de son entretien ou de son utilisation, et 2) en attendant la nomination de votre représentant personnel; d. votre représentant personnel, advenant votre décès, mais seulement dans l exercice de ses fonctions comme telles, étant entendu qu il vous succédera dans tous les droits et obligations découlant du présent contrat. 3. Toute société nouvellement acquise ou constituée par vous, autre qu une société de personnes ou une coentreprise, dont vous conservez la propriété ou le contrôle, sera réputée une Assurée désignée, si elle n a accès à aucune autre assurance de même nature. Néanmoins : Page 9 sur 16
14 BAC 2100 a. la couverture en vertu de la présente clause prend fin au bout de 90 jours suivant l acquisition ou la constitution de la société ou, en tout état de cause, à l expiration du contrat d assurance; b. les garanties A et D ne couvrent pas le << dommage corporel >> ou le << dommage matériel >> survenus avant l acquisition ou la constitution par vous de la société; c. la garantie B ne couvre pas le << préjudice personnel >> découlant d un délit commis avant l acquisition ou la constitution par vous de la société. Nulle personne juridique n est un assuré en ce qui concerne l exploitation actuelle ou ancienne d une société de personnes ou d une coentreprise qui ne figure pas comme un Assuré désigné dans les Conditions particulières. CHAPITRE III - MONTANTS DE COUVERTURE 1. Les Montants de couverture des Conditions particulières et les règles qui suivent déterminent le maximum que nous paierons, sans égard au nombre : a. d assurés; b. de réclamations faites ou de << poursuites >> engagées; c. de personnes juridiques faisant des réclamations ou engageant des << poursuites >>. 2. Le Plafond global représente le maximum que nous paierons, dans l ensemble : a. en application des garanties A, B et D, au titre des dommages-intérêts compensatoires; b. en application de la garantie C, au titre des frais médicaux. 3. Sous réserve du Plafond global, le Plafond par sinistre représente le maximum que nous paierons, dans l ensemble, pour la totalité du << dommage corporel >> et du << dommage matériel >> découlant d un même << sinistre >> : a. en application des garanties A et D, au titre des dommages-intérêts compensatoires; b. en application de la garantie C, au titre des frais médicaux. 4. Sous réserve du Plafond global, le Plafond pour préjudice personnel représente le maximum que nous paierons, en application de la garantie B, au titre de l ensemble des dommages-intérêts compensatoires, pour la totalité du << préjudice personnel >> subi par une même personne juridique. 5. Sous réserve du Plafond global et du Plafond par sinistre, le Plafond pour responsabilité locative représente le maximum que nous paierons, en application de la garantie D, au titre des dommages-intérêts compensatoires, pour le << dommage matériel >> subi par un même local. 6. Sous réserve du Plafond global et du Plafond par sinistre, le Plafond pour frais médicaux représente le maximum que nous paierons, en application de la garantie C, au titre de l ensemble des frais médicaux pour << dommage corporel >> subi par une même personne. 7. Sous réserve du Plafond global, du Plafond par sinistre, du Plafond pour responsabilité locative et du Plafond pour frais médicaux, les plafonds par sinistre et global de l Annexe optionnelle pour R.C. pollution représentent les maximums que nous paierons en application des options 1 ou 2 de l Annexe optionnelle pour responsabilité civile liée à la pollution, si l une ou l autre est cochée au point 3 des Conditions particulières. Les montants de couverture s appliquent séparément à chacune des périodes d une année qui se suivent, ainsi qu à toute fraction d année, décomptées à partir de la prise d effet prévue dans les Conditions particulières. Toutefois, si, après l établissement de la police, la durée du contrat est prolongée d une période additionnelle de moins de 12 mois, cette période additionnelle sera réputée faire partie de la dernière période précédente pour l application des Montants de couverture. CHAPITRE IV - CONDITIONS PROPRES À L ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DES ENTREPRISES 1. Faillite La faillite ou l insolvabilité de l assuré ou de sa succession ne nous dégage pas des obligations que nous confère le présent contrat. 2. Devises canadiennes Tous les montants de couverture, de primes ou autres qui apparaissent dans la police sont en devises canadiennes. Page 10 sur 16
15 BAC Résiliation a. L Assuré désigné figurant en premier dans les Conditions particulières peut résilier le présent contrat en nous remettant un préavis écrit de résiliation ou en nous l envoyant par la poste. b. Nous pouvons résilier le présent contrat en remettant à l Assuré désigné figurant en premier ou en lui envoyant par la poste un préavis écrit de résiliation d au moins : 1) 15 jours, en cas de résiliation pour non-paiement de la prime; 2) 30 jours dans les autres cas. Sauf au Québec, la résiliation prend effet, si le préavis est donné par la poste, au bout des 15 ou 30 jours - selon le motif de résiliation - suivant l arrivée de la lettre au bureau de poste de sa destination, la preuve de la mise à la poste établissant péremptoirement que le préavis a été donné. Au Québec, la résiliation prend effet au bout des 15 ou 30 jours - selon le motif de résiliation - suivant l arrivée du préavis à la dernière adresse connue de l Assuré désigné figurant en premier. c. Notre préavis sera remis ou envoyé à la dernière adresse postale que nous connaissons de l Assuré désigné figurant en premier. d. Le contrat prend fin à la date d effet de la résiliation. e. En cas de résiliation, nous rembourserons à l Assuré désigné figurant en premier tout trop-perçu de la prime. Si c est nous qui résilions, ce remboursement correspondra exactement à la partie non courue de l assurance, sinon il pourra être moindre. La résiliation prendra effet même si aucun remboursement n a été effectué ou proposé par nous. 4. Modifications La police matérialise la totalité des accords entre vous et nous relativement à la présente assurance. L Assuré désigné figurant en premier dans les Conditions particulières est habilité à apporter des changements au contrat moyennant notre consentement. Toute modification, renonciation ou dispense se fait par voie d un avenant établi par nous et intégré à la police. 5. Obligations en cas de sinistre, de réclamation ou de poursuite a. Vous devez veiller à ce que nous soyons avisés promptement de tout << sinistre >> susceptible d occasionner une réclamation. L avis doit préciser : 1) comment, quand et où le << sinistre >> s est produit; 2) les noms et adresses des victimes et des témoins. b. Si un assuré quelconque fait l objet d une réclamation ou d une << poursuite >>, vous devez veiller à ce que nous en soyons avisés promptement par écrit. c. Vous-même ainsi que tout autre assuré concerné devez : 1) nous transmettre immédiatement copie de toutes mises en demeure, avis, assignations et autres actes de procédure reçus relativement à la réclamation ou à la << poursuite >>; 2) nous autoriser à obtenir tous les dossiers et renseignements voulus; 3) nous prêter votre concours lorsque nous faisons des recherches, négocions un règlement ou présentons une défense relativement à la réclamation ou à la << poursuite >>; 4) nous aider, si nous vous en faisons la demande, à faire valoir tout droit à l encontre de toute personne juridique susceptible de devoir répondre à l assuré de préjudices ou dommages également visés par la présente assurance. d. Aucun assuré ne doit volontairement, sauf à ses propres frais, effectuer un paiement, assumer une obligation quelconque ou engager des dépenses, sauf pour fournir des premiers soins, sans notre consentement. 6. Examen de vos livres et archives À tout moment au cours du présent contrat et des trois années subséquentes, nous avons le droit d examiner et de vérifier vos livres et archives dans la mesure où ils concernent le présent contrat. 7. Inspections et enquêtes Page 11 sur 16
16 BAC 2100 Nous avons le droit, sans cependant y être tenus : a. d effectuer à tout moment des inspections et enquêtes; b. de vous présenter des rapports sur la situation constatée; c. de recommander des changements. Les inspections, enquêtes, rapports ou recommandations visent uniquement l assurabilité et la tarification du risque. Nous ne faisons pas d inspections en matière de sécurité. Nous ne cherchons pas à remplir les fonctions qui incombent aux responsables de la santé ou de la sécurité des travailleurs ou du public en général. Nous ne garantissons pas que la situation : a) est salubre ou sans danger; b) est conforme à la loi, aux règlements, aux codes ou aux normes. Cette condition s applique non seulement à nous, mais aussi à tout service de classement, de consultation, de tarification ou autre organisme qui fait des inspections, des enquêtes, des rapports ou des recommandations en matière d assurance. 8. Demandes en justice contre nous Nulle personne juridique n est fondée en vertu du présent contrat : a. à nous joindre comme partie ou à nous inclure de quelque façon dans une << poursuite >> en dommages-intérêts compensatoires contre un assuré; b. à nous poursuivre en vertu du présent contrat sans que ses clauses aient été entièrement observées. Il est permis à une personne juridique de nous poursuivre en recouvrement de créance à la suite d un règlement amiable ou d un jugement définitif obtenu contre un assuré à l issue d un procès réel, mais nous ne serons pas tenus des dommages-intérêts compensatoires non recouvrables en vertu du présent contrat ou au-delà des plafonds applicables. Le règlement amiable s entend d un règlement assorti d une décharge de responsabilité et souscrit par nous, l assuré et le réclamant ou le représentant personnel de ce dernier. Toute << poursuite >> ou autre instance contre nous se prescrit par un an à compter du jugement ou du règlement amiable. Si le contrat est régi par la loi du Québec, le délai de prescription est de trois ans à compter de la naissance du droit d action. 9. Pluralité d assurances Si l assuré est valablement admissible à d autres prestations d assurance à l égard d un risque contre lequel nous le garantissons aux termes des garanties A, B ou D du présent contrat, nos obligations sont limitées de la manière suivante : a. En première ligne Sauf dans les cas prévus en b, la présente assurance intervient en première ligne. Elle est alors intégrale, à moins qu une ou plusieurs des autres assurances interviennent aussi en première ligne, auquel cas le partage de responsabilité parmi les assureurs concernés se fait selon la méthode énoncée en c. b. En complément La présente assurance est complémentaire par rapport à toute autre assurance, qu elle soit de première ligne, complémentaire, éventuelle ou autre, dans les cas suivants : 1) cette autre assurance assure des biens; c est le cas par exemple des assurances incendie, des garanties annexes, des assurances de chantiers, des assurances contre les risques d installation ou d autres assurances de ce genre couvrant << vos ouvrages >> ou les lieux qui vous sont loués; 2) la perte découle de l entretien ou de l utilisation d embarcations, s agissant de cas non visés par l exclusion f de la garantie A du chapitre I. Lorsque la présente assurance est complémentaire, nous ne serons pas tenus, aux termes des garanties A, B ou D, d opposer une défense aux réclamations ou aux << poursuites >>, si quelque autre assureur en a l obligation. Si aucun autre assureur n assume la défense, nous nous en chargerons, jouissant alors de tous les droits de l assuré contre ces autres assureurs. Lorsque la présente assurance est complémentaire à d autres assurances, nous ne paierons que notre part de la perte qui Page 12 sur 16
17 BAC 2100 excède, le cas échéant, la somme des montants suivants : 1) le montant total des sommes que ces autres assurances paieraient pour la perte, sans égard à la présente assurance; 2) le montant total des franchises et de l autoassurance découlant de ces autres assurances. Nous partagerons le reliquat de la perte, s il y a lieu, avec toute autre assurance qui n est pas visée par la présente disposition d assurance complémentaire et qui n a pas été achetée expressément dans le but de s appliquer en complément aux Montants de couverture des Conditions particulières de la présente police. c. Formule de contribution Si toutes les autres assurances acceptent la contribution à parts égales, nous appliquerons cette formule, chaque assureur contribuant alors à parts égales jusqu à concurrence de son montant de couverture ou de la perte subie, selon le cas. Si la contribution à parts égales n est pas acceptée par toutes les autres assurances, nous appliquerons la formule de la contribution par plafond, c est-à-dire que la part de chaque assureur correspondra au rapport de son montant de couverture au total des montants de couverture applicables pour l ensemble des assureurs. 10. Révision de la prime a. Les primes de la présente assurance sont calculées en fonction de nos règles et de nos tarifs. b. La prime provisionnelle qui apparaît dans la police n est qu une prime initiale. À la fin de chaque exercice de vérification, nous calculerons la prime acquise pour la période en question. Les primes révisées sont échues et payables sur demande à l Assuré désigné figurant en premier. Si la somme des primes provisionnelle et révisée qui ont été payées pour la durée du contrat s avère supérieure à la prime acquise, nous rembourserons l excédent à l Assuré désigné figurant en premier, sous réserve de la prime minimum stipulée aux Conditions particulières. c. L Assuré désigné figurant en premier doit conserver dans ses archives les renseignements qu il nous faut pour calculer la prime, et nous en fournir copie sur demande. 11. Primes C est à l Assuré désigné figurant en premier dans les Conditions particulières : a. que revient la responsabilité de payer les primes; b. que nous rembourserons les ristournes de prime. 12. Assertions En acceptant le présent contrat, vous reconnaissez : a. que les renseignements figurant aux Conditions particulières sont exacts et complets; b. que ces renseignements proviennent de vos assertions; c. que nous avons établi ce contrat sur la foi de vos assertions. 13. Individualité de la responsabilité; Responsabilité entre assurés Abstraction faite des Montants de couverture ainsi que des droits et obligations reconnus spécifiquement à l Assuré désigné figurant en premier, le présent contrat s applique : a. comme si chacun des Assurés désignés était l unique Assuré désigné; b. séparément à chaque assuré contre qui une réclamation est faite ou à qui une << poursuite >> est intentée. 14. Transmission à nous de vos droits de recouvrement Nous est transmis tout droit de l assuré de recouvrer tout ou partie d un paiement que nous avons fait en application du présent Page 13 sur 16
18 BAC 2100 contrat. L assuré est défendu de faire quoi que soit, après la survenance de la perte, qui puisse diminuer sa portée. À notre demande, l assuré intentera une << poursuite >> ou nous transmettra son droit et nous aidera à le faire valoir. 15. Transmission de vos droits et obligations ci-prévus Vos droits et obligations découlant du présent contrat ne peuvent être transmis sans notre consentement écrit, sauf dans le cas du décès d un Assuré désigné ayant statut de particulier. Advenant votre décès, vos droits et obligations seront transmis à votre représentant successoral, mais seulement aux fins de l exercice de son mandat. En attendant sa nomination, toute personne ayant temporairement et dûment la garde de vos biens sera investie de vos droits et obligations, mais uniquement à l égard de ces biens-là. CHAPITRE V - DÉFINITIONS << assainissement >> Le fait d évaluer les effets des polluants ou d agir sur eux, par des mesures par exemple de testage, de surveillance, de dépollution, de suppression, de confinement, de traitement, de détoxication, de décontamination, de stabilisation, de correction ou de neutralisation. << automobile >> Tout véhicule terrestre automoteur ou toute remorque ou semi-remorque (avec machines, dispositifs et matériel y fixés) destinés principalement au transport de personnes ou de choses sur la voie publique et utilisés à cette fin. << bien détérioré >> Bien matériel autre que << vos produits >> ou << vos ouvrages >>, rendu inutilisable ou moins utile du fait : a. qu est incorporé à lui << vos produits >> ou << vos ouvrages >> qu on sait ou qu on croit être défectueux, lacunaires, inadéquats ou dangereux, ou b. que vous avez omis d exécuter des obligations contractuelles ou conventionnelles, à supposer qu il puisse être remis en état moyennant : a. la réparation, le remplacement, le réglage ou la suppression de << vos produits >> ou de << vos ouvrages >>, ou b. l exécution par vous de vos obligations contractuelles ou conventionnelles. << contrat assuré >> N importe lequel des actes suivants : a. un bail immobilier; b. un accord de voie d évitement; c. un accord de servitude ou de permission ouvrant droit à des véhicules ou à des piétons d utiliser des croisements rail-route privés à niveau; d. tout autre accord de servitude; e. l indemnisation d une municipalité que requiert un arrêté, sauf s il s agit de travaux exécutés pour le compte de cette municipalité; f. un contrat d entretien d élévateurs; g. toute partie d un contrat ou d un accord propre à votre entreprise en vertu de laquelle vous assumez d avance - avant la survenance du << dommage corporel >> ou du << dommage matériel >> - la responsabilité civile délictuelle d une autre personne de payer des dommages-intérêts compensatoires pour << dommage corporel >> ou << dommage matériel >> à une tierce personne juridique. Il faut entendre par responsabilité civile délictuelle la responsabilité extra-contractuelle imposée par la loi. Est exclue de la définition de << contrat d assuré >> toute partie d un contrat ou d un accord visant à indemniser un architecte, un ingénieur ou un arpenteur-géomètre des préjudices ou dommages découlant des actes suivants : 1) l établissement ou l approbation - ou l omission d établir ou d approuver - des cartes, des plans, des expertises, des rapports, des levés, des demandes de modification, des designs ou des devis; Page 14 sur 16
19 BAC ) le fait de donner des directives ou des instructions - ou l omission de ce faire -, si telle est la cause première du préjudice ou du dommage. << dommage corporel >> L expression vise notamment les blessures et les maladies, de même que la mort résultant d elles et de toute autre forme de dommage corporel. << dommage matériel >> Selon le cas : a. le dommage physique à un bien matériel, y compris la privation de jouissance pouvant en résulter; b. la privation de jouissance d un bien matériel qui n a pas subi de dommage physique. << polluant >> Irritant ou contaminant solide, liquide, gazeux ou thermique, tels que fumée, odeurs, vapeurs, suie, gaz, acides, alcalis, produits chimiques et déchets, y compris, dans ce dernier cas, des matières à recycler, à remettre en état ou à récupérer. << poursuite >> Instance civile en dommages-intérêts compensatoires pour << dommage corporel >>, << dommage matériel >> ou << préjudice personnel >> ci-visés. S entend également d un arbitrage tenu aux mêmes fins et auquel vous êtes tenu, avec ou sans notre consentement. << préjudice personnel >> Préjudice autre qu un dommage corporel, résultant des délits suivants : a. arrestation ou détention injustifiées ou séquestration; b. poursuite malveillante; c. prise de possession illicite d une pièce, d une demeure ou de locaux, ou expulsion illicite de l occupant; d. paroles ou écrits diffamatoires à l endroit d une personne juridique ou dépréciant sa marchandise, ses produits ou ses services; e. paroles ou écrits violant le droit à la vie privée. << risque produits/après opérations >> L expression s entend notamment du << dommage corporel >> et du << dommage matériel >> pouvant survenir hors des lieux dont vous êtes propriétaire ou locataire et résultant de << vos produits >> ou de << vos ouvrages >>, à l exception : a. des produits qui demeurent physiquement en votre possession; b des ouvrages qui ne sont pas encore terminés et qui n ont pas été abandonnés. << Vos ouvrages >> sont réputés terminés dès la survenance d un des événements suivants : 1) la fin de l ensemble des travaux objets du contrat; 2) la fin de l ensemble des travaux à effectuer sur ce chantier-ci, si plusieurs chantiers sont prévus au contrat; 3) la mise en service, conformément à sa destination, de toute partie des travaux effectués sur un chantier donné, sauf sur l initiative d un autre entrepreneur ou d un sous-traitant collaborant au même projet. Sont réputés terminés les ouvrages ayant atteint leur achèvement, même s ils demandent entretien, réglage, réparation ou remplacement. Le présent risque ne s étend pas au << dommage corporel >> ou au << dommage matériel >> résultant de l outillage, du matériel non installé ou de matériaux abandonnés ou inutilisés. << sinistre >> Un accident quelconque, y compris l exposition continue ou répétée à des conditions nocives essentiellement de même nature. << situation de pollution >> Selon le cas : a. le déversement, la décharge, l émission, la dispersion, le suintement, la fuite, la migration, le rejet ou l échappement réels, présumés ou menaçants de << polluants >>, b. l existence réelle ou présumée de << polluants >>, Page 15 sur 16
20 BAC 2100 peu importe les lieux, le chantier ou l emplacement, que ceux-ci appartiennent ou non à l assuré. << territoire couvert >> a. Le Canada et les États-Unis d Amérique (y compris ses territoires et possessions); b. les eaux et espaces aériens internationaux, sauf si le préjudice ou le dommage survient pendant un déplacement dont le point de départ ou la destination n est pas visé par l alinéa a ci-dessus; c. partout dans le monde, si les deux conditions suivantes sont réunies : 1) le préjudice ou le dommage découle : a) soit de marchandises ou de produits fabriqués ou vendus par vous dans le territoire visé à l alinéa a ci-dessus, b) soit des activités d une personne dont le domicile se trouve dans le territoire visé à l alinéa a ci-dessus, mais qui se trouve ailleurs pendant une courte durée pour représenter votre entreprise; 2) l obligation de l assuré de payer des dommages-intérêts compensatoires résulte d une << poursuite >> jugée sur le fond dans les limites du territoire visé à l alinéa a ci-dessus ou d un règlement amiable qui a reçu notre approbation écrite. << vos ouvrages >> a. Les travaux et opérations exécutés par vous ou pour votre compte; b. les matériaux, les pièces ou le matériel fournis relativement à ces travaux ou opérations. L expression s entend aussi des garanties données ou des assertions faites quant à l aptitude à l usage, à la qualité, à la durabilité ou à la performance des éléments visés aux alinéas a ou b qui précèdent. << vos produits >> a. Les marchandises ou produits - autres que des biens réels - fabriqués, vendus, manutentionnés, distribués ou aliénés 1) par vous-même, 1) par d autres personnes faisant affaire sous votre nom, ou 2) par une personne juridique dont vous avez acquis l entreprise ou l actif; b. les contenants (autres que les véhicules), les matériaux, les pièces ou le matériel fournis relativement à ces marchandises ou produits. L expression s entend aussi des garanties données ou des assertions faites quant à l aptitude à l usage, à la qualité, à la durabilité ou à la performance des éléments visés aux alinéas a ou b qui précèdent. Sont exclus les machines distributrices et les autres biens loués ou placés à l usage d autrui, mais non vendus. Page 16 sur 16
21 Assurance responsabilité civile des entreprises COMPAGNIE D ASSURANCE Siège social - Canada BAC 2200 N o DE POLICE Agent/Courtier En contrepartie du paiement de la prime et aux conditions du contrat, nous acceptons de vous accorder la couverture énoncée ci-après. CONDITIONS PARTICULIÈRES 1. Assuré désigné Adresse 2. Durée du contrat 3. Annexe optionnelle pour responsabilité civile liée à la pollution Du Au Jour Mois Année Jour Mois Année à 0 h 01 heure normale à l adresse susindiquée de l Assuré désigné OPTION 1 Prime $ OPTION 2 Prime $ DÉCLINÉE 4. Montants de couverture PLAFOND GLOBAL $ Plafond par sinistre $ Plafond pour préjudice personnel $ Plafond pour responsabilité locative par local $ Plafond pour frais médicaux par personne $ Annexe optionnelle pour R.C. pollution $ Plafond par sinistre $ Plafond global 5. Rétroactivité Sont exclus des garanties A et D le << dommage corporel >> et le << dommage matériel >> survenus avant la date ci-dessous. Date limite de rétroactivité : (Inscrire la date ou << sans objet >>, selon le cas.) 6. Type d entreprise INDIVIDUELLE COENTREPRISE SOCIÉTÉ DE PERSONNES SOCIÉTÉ (autre qu une société de personnes ou une coentreprise) 7. Nature de l activité commerciale 8. Emplacement de tous les locaux dont vous êtes propriétaire, locataire ou occupant 9. Catégorie N o de code Base de tarification Taux Prime provisionnelle 10. Prime minimum $ PRIME TOTALE $ 11. Avenants Contresigné le par (Date) Représentant autorisé Signature de l assureur
22 ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DES ENTREPRISES Veuillez lire votre police attentivement CONDITIONS PARTICULIÈRES Nom et adresse de l Assuré désigné Durée du contrat Garanties et montants de couverture Type d entreprise, son activité et son emplacement CHAPITRE I - GARANTIES Garantie A - Notre engagement...1 Responsabilité pour dommage corporel et matériel Exclusions...1 Garantie B - Notre engagement...3 Responsabilité pour préjudice personnel Exclusions...4 Garantie C - Notre engagement...4 Frais médicaux Exclusions...4 Garantie D - Notre engagement...5 Responsabilité locative Exclusions...5 Exclusions communes...6 Annexe optionnelle pour responsabilité civile liée à la pollution - Garanties A, C et D Option 1 Annexe à garantie limitée pour R.C. pollution...7 Option 2 Annexe à garantie limitée pour R.C. pollution (120 heures)...8 Prises en charge supplémentaires...9 CHAPITRE II - LA QUALITÉ D ASSURÉ...10 CHAPITRE III - MONTANTS DE COUVERTURE...10 CHAPITRE IV - CONDITIONS PROPRES À L ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DES ENTREPRISES Faillite...11 Devises canadiennes...11 Résiliation...11 Modifications...12 Obligations en cas de sinistre, de réclamation ou de poursuite...12 Examen de vos livres et archives...12 Inspections et enquêtes...12 Demandes en justice contre nous...13 Pluralité d assurances...13 Révision de la prime...14 Primes...14 Assertions...14 Individualité de la responsabilité; Responsabilité entre assurés...15 Transmission à nous de vos droits de recouvrement...15 Transmission de vos droits et obligations ci-prévus...15 CHAPITRE V - PROROGATION DU DÉLAI DE NOTIFICATION...15 CHAPITRE VI - DÉFINITIONS...16 Page
23 BAC 2200 Assurance responsabilité civile des entreprises LES GARANTIES A ET D SONT FONCTION DE LA DATE DE LA RÉCLAMATION. VEUILLEZ LIRE LA POLICE ATTENTIVEMENT DANS SON ENTIER. Cette police contient des dispositions qui restreignent sa couverture. Veuillez la lire attentivement dans son entier afin de savoir avec précision quels sont les droits, obligations et garanties qu elle renferme. Les mots << vous >> et << votre >> se rapportent à l Assuré désigné dont le nom figure dans les Conditions particulières. Les mots << nous >> et << notre >> se rapportent à la compagnie d assurance. Le terme << assuré >> a le sens précisé au CHAPITRE II - LA QUALITÉ D ASSURÉ. Les autres mots et expressions indiqués entre guillemets sont définis plus loin. CHAPITRE I - GARANTIES GARANTIE A - RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGE CORPOREL ET MATÉRIEL 1. Notre engagement Nous paierons les sommes que l assuré se verra légalement tenu de payer en tant que dommages-intérêts compensatoires pour << dommage corporel >> ou << dommage matériel >> visés par le présent contrat, à condition que ce dernier soit en vigueur au moment où ces dommages-intérêts compensatoires sont réclamés d un assuré pour la première fois. Nulle autre obligation de paiement ou d exécution n en découle à moins d être prévue explicitement sous la rubrique PRISES EN CHARGE SUPPLÉMENTAIRES - GARANTIES A, B ET D. Le présent contrat ne s applique pas au << dommage corporel >> ou au << dommage matériel >> survenu avant la Date limite de rétroactivité, si pareille date est prévue dans les Conditions particulières, ou après la durée du contrat. Le << dommage corporel >> ou le << dommage matériel >> doit être l effet d un << sinistre >> survenu dans les limites du << territoire couvert >>. Nous aurons le droit et l obligation d opposer une défense à toute << poursuite >> visant de tels dommages-intérêts compensatoires, sous les réserves suivantes : a. la somme que nous paierons pour couvrir les dommages-intérêts sera limitée ainsi que le prévoit le CHAPITRE III - MONTANTS DE COUVERTURE; b. nous nous réservons le droit de vérifier le bien-fondé des réclamations ou des << poursuites >>, ou de les régler; c. nos droits et obligations de défense cessent dès l épuisement de la garantie applicable par suite de l exécution des jugements ou des règlements intervenus au titre des garanties A, B ou D, ou du paiement des frais médicaux au titre de la garantie C. Toute réclamation d une personne juridique en dommages-intérêts compensatoires sera réputée avoir été faite dès l instant qu un assuré ou nous-mêmes en avons été avisés et l avons consignée. L ensemble des réclamations en dommages-intérêts compensatoires pour << dommage corporel >> à la même personne, y compris les dommages-intérêts réclamés par toute personne juridique pour soins, perte de services ou décès découlant à tout moment du << dommage corporel >>, seront réputées avoir été faites dès l instant que la première d entre elles a été faite contre un assuré. L ensemble des réclamations en dommages-intérêts compensatoires pour << dommage matériel >> causant des pertes à la même personne juridique à la suite d un << sinistre >> seront réputées avoir été faites dès l instant que la première d entre elles a été faite contre un assuré. 2. Exclusions Sont exclus de la garantie : a. Le << dommage corporel >> et le << dommage matériel >> attendus ou voulus de la part de l assuré, exception faite du << dommage corporel >> résultant de l emploi d une force raisonnable pour protéger des personnes ou des biens. b. Le << dommage corporel >> et le << dommage matériel >> à l égard desquels l assuré s est obligé contractuellement ou conventionnellement à payer des dommages-intérêts compensatoires, sauf dans les cas suivants : 1) l obligation découle d un contrat ou d une convention qui constituent un << contrat assuré >>; 2) l assuré serait tenu de payer ces dommages-intérêts compensatoires indépendamment de cette obligation contractuelle ou conventionnelle. c. Toute obligation incombant à l assuré sous un régime légal d indemnisation dans le cas, par exemple, d accidents du Page 1 sur 17
24 BAC 2200 travail, d invalidité ou de chômage. d. Le << dommage corporel >> subi par un employé de l assuré du fait et au cours de ses fonctions. L exclusion s applique : a) que la responsabilité de l assuré soit à titre d employeur ou non; b) à toute obligation de partager les dommages-intérêts compensatoires avec une personne obligée de payer des dommages-intérêts compensatoires pour le dommage, ou de rembourser cette personne. L exclusion est sans effet en ce qui concerne : i) la responsabilité que l assuré a assumée aux termes d un << contrat assuré >>; ii) les employés pour le compte desquels l assuré cotise ou est tenu de cotiser sous le régime d une loi relative aux accidents du travail. e. 1) Le << dommage corporel >> ou le << dommage matériel >> découlant de la propriété, de l utilisation ou de la conduite, de la part ou pour le compte d un assuré, a) d une << automobile >>; b) d une motoneige ou de ses remorques; c) d un véhicule participant alors à un concours de vitesse ou de carambolage ou à des tours de prouesse, ou servant à s y exercer ou à s y préparer; d) d un véhicule assuré en vertu d une police de responsabilité automobile ou qui ne saurait légalement être assuré autrement, sauf des machines, des dispositifs ou du matériel installés sur un véhicule se trouvant sur les lieux de leur utilisation ou fixés à un tel véhicule. 2) Le << dommage corporel >> ou le << dommage matériel >> visés par une police de responsabilité automobile qui est en vigueur, qui serait en vigueur si sa garantie n était épuisée ou qui devrait être en vigueur de par la loi. L exclusion e est sans effet en ce qui concerne le << dommage corporel >> subi par un employé pour le compte duquel l assuré cotise ou est tenu de cotiser sous le régime d une loi relative aux accidents du travail. f. Le << dommage corporel >> ou le << dommage matériel >> découlant de la propriété, de l entretien, de l utilisation, de la conduite, du chargement, du déchargement ou de la remise aux soins d autrui, de la part ou pour le compte d un assuré, d une embarcation. L exclusion est sans effet à l égard : 1) des embarcations qui se trouvent à terre, sur des lieux dont vous êtes propriétaire ou locataire; 2) des embarcations qui, en plus de ne pas vous appartenir, répondent aux critères suivants : a) elles mesurent moins de 8 mètres de longueur, b) elles ne servent pas au transport de personnes ou de biens à titre onéreux; 3) du << dommage corporel >> subi par un employé pour le compte duquel l assuré cotise ou est tenu de cotiser sous le régime d une loi relative aux accidents du travail. g. 1) Le << dommage corporel >> ou le << dommage matériel >> découlant de la propriété, de l entretien, de l utilisation, de la conduite, du chargement, du déchargement ou de la remise aux soins d autrui, de la part ou pour le compte d un assuré : a) d un aéronef; b) d un aéroglisseur. 2) Le << dommage corporel >> ou le << dommage matériel >> découlant de la propriété, de l existence, de l utilisation ou de l exploitation, de la part ou pour le compte d un assuré, de lieux servant d aéroport ou de terrain d atterrissage d aéronefs et à toutes les opérations s y rattachant même accessoirement. h. Le << dommage matériel >> : 1) aux biens dont vous êtes propriétaire, locataire ou occupant; 2) aux lieux que vous vendez, donnez ou abandonnez, s il découle d une partie quelconque de ces lieux; 3) aux biens qui vous sont prêtés; 4) aux biens personnels dont vous avez le soin, la garde ou la maîtrise; 5) à toute partie d un bien réel sur laquelle vous - ou un entrepreneur ou sous-traitant travaillant directement ou indirectement pour vous - exécutez des opérations, s il découle de ces opérations; 6) à toute partie d un bien ayant besoin d être remise en état, réparée ou remplacée parce que << vos ouvrages >> à son Page 2 sur 17
25 BAC 2200 égard ont été mal faits. L alinéa 2 de la présente exclusion est sans effet, si les lieux sont << vos ouvrages >> et que vous ne les avez jamais occupés, loués ou conservés à fin de location. Les alinéas 3, 4, 5 et 6 de la présente exclusion sont sans effet à l égard de la responsabilité assumée par suite d un accord de voie d évitement. L alinéa 6 de la présente exclusion est sans effet à l égard du << dommage matériel >> visé par le << risque produits/après opérations >>. i. Le << dommage matériel >> à << vos produits >> découlant d eux, en tout ou en partie. j. Le << dommage matériel >> à << vos ouvrages >> découlant d eux, en tout ou en partie, dans la mesure où ils sont visés par le << risque produits/après opérations >>. La présente exclusion est sans effet si les ouvrages endommagés ou ceux ayant donné lieu au dommage ont été exécutés pour vous par un sous-traitant. k. Le << dommage matériel >> à un << bien détérioré >> ou à un bien qui n a subi aucun dommage physique, découlant : 1) d une défectuosité, d une lacune, d une insuffisance ou d un élément dangereux dans << vos produits >> ou << vos ouvrages >>; 2) de votre retard ou de votre omission - ou du retard ou de l omission d une personne agissant pour votre compte - dans l exécution comme elle se devait d un contrat ou d une convention. La présente exclusion est sans effet à l égard de la privation de jouissance de tout autre bien découlant d un préjudice physique soudain et accidentel à << vos produits >> ou à << vos ouvrages >> une fois leur mise en usage conformément à leur destination. l. Les pertes, frais et dépenses supportés par vous ou d autres personnes à l occasion de la privation de jouissance, du retrait, du rappel, de l inspection, de la réparation, du remplacement, du réglage, de l enlèvement ou de l évacuation : 1) de << vos produits >>, 2) de << vos ouvrages >>, ou 3) de << biens détériorés >>, si ces produits, ouvrages ou biens sont retirés du marché ou repris à leurs utilisateurs à la demande de toute personne juridique en raison d une défectuosité, d une lacune, d une insuffisance ou d un danger connus ou soupçonnés. m. Le << dommage corporel >> et le << dommage matériel >> découlant d une << situation de pollution >>. n. Les risques nucléaires - Voir Exclusions communes. o. Les risques de guerre - Voir Exclusions communes. GARANTIE B - RESPONSABILITÉ POUR PRÉJUDICE PERSONNEL 1. Notre engagement a. Nous paierons les sommes que l assuré se verra légalement tenu de payer en tant que dommages-intérêts compensatoires pour << préjudice personnel >> visé par le présent contrat. Nulle autre obligation de paiement ou d exécution n en découle à moins d être prévue explicitement sous la rubrique PRISES EN CHARGE SUPPLÉMENTAIRES - GARANTIES A, B ET D. Nous aurons le droit et l obligation d opposer une défense à toute << poursuite >> visant de tels dommages-intérêts compensatoires, sous les réserves suivantes : 1) la somme que nous paierons pour couvrir les dommages-intérêts sera limitée ainsi que le prévoit le CHAPITRE III - MONTANTS DE COUVERTURE; 2) nous nous réservons le droit de vérifier le bien-fondé des réclamations ou des << poursuites >>, ou de les régler; 3) nos droits et obligations de défense cessent dès l épuisement de la garantie applicable par suite de l exécution des jugements ou des règlements intervenus au titre des garanties A, B ou D, ou du paiement des frais médicaux au titre de la garantie C. b. L assurance ne s applique au << préjudice personnel >> que si le délit qui l a causé répond aux conditions suivantes : 1) il a été commis dans les limites du << territoire couvert >> pendant que le contrat d assurance était en vigueur; Page 3 sur 17
26 BAC ) il découle de l exploitation de votre entreprise, à l exclusion de toute activité de publicité, d édition, de radiodiffusion ou de télédiffusion faite par vous ou pour vous. 2. Exclusions Est exclu de la garantie tout << préjudice personnel >> : 1) découlant de paroles ou d écrits mensongers dont l assuré est sciemment l auteur ou l instigateur; 2) découlant de paroles ou d écrits dont la diffusion initiale précédait l entrée en vigueur du contrat d assurance; 3) découlant de la violation d une loi ou d un arrêté pénaux commise volontairement par l assuré ou avec son consentement; 4) dont l assuré a assumé la responsabilité par contrat ou par convention, dans la mesure où il serait responsable en dommagesintérêts compensatoires indépendamment de cette obligation contractuelle ou conventionnelle; 5) découlant d une << situation de pollution >>. GARANTIE C - FRAIS MÉDICAUX 1. Notre engagement a. Nous paierons les frais médicaux décrits ci-après pour tout << dommage corporel >> causé par un accident survenu : 1) dans des lieux dont vous êtes propriétaire ou locataire, 2) dans des voies attenantes aux lieux dont vous êtes propriétaire ou locataire, ou 3) du fait de vos opérations, si les conditions suivantes sont réunies : a) l accident a eu lieu dans les limites du << territoire couvert >> pendant que le contrat d assurance était en vigueur; b) les frais ont été engagés et nous ont été déclarés dans les douze mois suivant l accident; c) la victime s est soumise, à nos frais, à des examens faits par des médecins de notre choix et à la fréquence déterminée raisonnablement par nous. b. Nous paierons sans égard à la faute et jusqu à concurrence de la garantie applicable. Nous rembourserons les frais raisonnables : 1) des premiers soins donnés au moment de l accident; 2) des services médicaux, chirurgicaux, radiologiques et dentaires nécessaires, prothèses comprises; 3) des services ambulanciers, hospitaliers, infirmiers (fournis par des professionnels) et funéraires nécessaires. 2. Exclusions Est exclu de la garantie le << dommage corporel >> : a. à un assuré;. b. à une personne engagée pour travailler pour le compte d un assuré ou de tout locataire d un assuré; c. à une personne blessée dans des lieux qu elle occupe habituellement, s agissant de lieux dont vous êtes propriétaire ou locataire; d. à une personne, qu elle soit ou non au service d un assuré, ayant au moment de l accident droit à une indemnité sous un régime légal relatif, par exemple, aux accidents du travail ou aux prestations d invalidité; e. à une personne blessée au cours d exercices athlétiques ou d activités sportives; f. dont la compensation est interdite par la loi; g. faisant partie des << risques produits/après opérations >>; h. découlant d une << situation de pollution >>; i. lié à des risques nucléaires - voir Exclusions communes; Page 4 sur 17
27 BAC 2200 j. lié à des risques de guerre - voir Exclusions communes. GARANTIE D - RESPONSABILITÉ LOCATIVE 1. Notre engagement Nous paierons les sommes que l assuré se verra légalement tenu de payer en tant que dommages-intérêts compensatoires pour << dommage matériel >> visé par le présent contrat, à condition que ce dernier soit en vigueur au moment où ces dommagesintérêts compensatoires sont réclamés d un assuré pour la première fois. Nulle autre obligation de paiement ou d exécution n en découle à moins d être prévue explicitement sous la rubrique PRISES EN CHARGE SUPPLÉMENTAIRES - GARANTIES A, B ET D. Le présent contrat ne s applique qu au << dommage matériel >> causé à des lieux dont vous êtes le locataire ou l occupant, pendant la durée du contrat, par un incendie, une explosion, de la fumée ou une fuite d un matériel de protection contre l incendie. Le présent contrat ne s applique pas au << dommage matériel >> survenu avant la Date limite de rétroactivité, si pareille date est prévue dans les Conditions particulières, ou après la durée du contrat. Le << dommage matériel >> doit être l effet d un << sinistre >> survenu dans les limites du << territoire couvert >>. Nous aurons le droit et l obligation d opposer une défense à toute << poursuite >> visant de tels dommages-intérêts compensatoires, sous les réserves suivantes : a. la somme que nous paierons pour couvrir les dommages-intérêts sera limitée ainsi que le prévoit le CHAPITRE III - MONTANTS DE COUVERTURE; b. nous nous réservons le droit de vérifier le bien-fondé des réclamations ou des << poursuites >>, ou de les régler; c. nos droits et obligations de défense cessent dès l épuisement de la garantie applicable par suite de l exécution des jugements ou des règlements intervenus au titre des garanties A, B ou D, ou du paiement des frais médicaux au titre de la garantie C. Toute réclamation d une personne juridique en dommages-intérêts compensatoires sera réputée avoir été faite dès l instant qu un assuré ou nous-mêmes en avons été avisés et l avons consignée. L ensemble des réclamations en dommages-intérêts compensatoires pour << dommage matériel >> causant des pertes à la même personne juridique à la suite d un << sinistre >> seront réputées avoir été faites dès l instant que la première d entre elles a été faite contre un assuré. 2. Exclusions Sont exclus de la garantie : a. Le << dommage matériel >> attendu ou voulu de la part de l assuré; b. Le << dommage matériel >> dont l assuré est tenu pour en avoir assumé la responsabilité contractuellement ou conventionnellement, sauf dans la mesure où il serait responsable en dommages-intérêts compensatoires indépendamment de cette obligation contractuelle ou conventionnelle; c. Le << dommage matériel >> découlant d une << situation de pollution >>, étant entendu que, pour l application de la garantie D exclusivement, la définition de << polluant >> ne comprend pas la fumée; d. Les risques nucléaires - voir Exclusions communes; e. Les risques de guerre - voir Exclusions communes. EXCLUSIONS COMMUNES AUX GARANTIES A, C ET D Sont exclus des garanties : 1. Risques nucléaires a. la responsabilité imposée par toute loi relative à la responsabilité nucléaire, ensemble ses modifications, ou découlant de celle-ci; b. le << dommage corporel >> et le << dommage matériel >> contre lesquels un assuré est également couvert en vertu d un Page 5 sur 17
28 BAC 2200 contrat d assurance de responsabilité nucléaire (qu il y soit nommément désigné ou non et qu il ait ou non le pouvoir d en forcer l exécution) émanant de l Association canadienne d assurance nucléaire ou de quelque autre assureur ou groupe ou pool d assureurs, même en cas d extinction de cet autre contrat sur épuisement de la garantie; c. le << dommage corporel >> et le << dommage matériel >> résultant directement ou indirectement du risque nucléaire découlant : 1) de la propriété, de l entretien, de l exploitation ou de l utilisation d installations nucléaires de la part ou pour le compte d un assuré, 2) de la fourniture par un assuré de services, de matériaux, de pièces ou de matériel à l occasion de la conception, de l érection, de l entretien, de l exploitation ou de l utilisation d installations nucléaires, 3) de la possession, de la consommation, de l utilisation, de la manutention, de l évacuation ou du transport de substances fissibles ou d autres matières radioactives (à l exception des isotopes radioactifs qui se trouvent à l extérieur d installations nucléaires et qui, ayant atteint le stade final de la fabrication, sont utilisables à des fins scientifiques, médicales, agricoles, commerciales ou industrielles) utilisées, distribuées, manipulées ou vendues par un assuré. Les définitions qui suivent s appliquent au présent contrat. 1) << risque nucléaire >> L ensemble des propriétés dangereuses des matières radioactives, notamment leur radioactivité, leur toxicité et leur explosivité. 2) << matière radioactive >> L uranium, le thorium, le plutonium, le neptunium, ainsi que leurs dérivés et composés, les isotopes radioactifs d autres éléments et toute autre substance désignée par une loi relative à la responsabilité nucléaire, ensemble ses modifications, comme étant une substance réglementée susceptible d émettre de l énergie atomique ou comme étant requise pour la production, l utilisation ou l application de l énergie atomique. 3) << installations nucléaires >> S entend : a) des dispositifs conçus ou utilisés pour entretenir la fission nucléaire dans une réaction à chaîne autoporteuse ou pour contenir une masse critique composée en tout ou en partie de plutonium, de thorium ou d uranium; b) du matériel ou des mécanismes conçus ou utilisés pour (i) la séparation des isotopes de plutonium, de thorium et d uranium, ou de certains d entre eux, et (ii) le traitement ou l emballage des déchets; c) du matériel ou des mécanismes servant au traitement, à la fabrication ou à l alliage du plutonium, du thorium ou de l uranium enrichis en isotopes d uranium 233 ou 235, ou de certains d entre eux, si, à quelque moment que ce soit, la quantité totale de ces substances se trouvant sous la garde de l assuré aux lieux où le matériel ou les mécanismes susdits sont situés comporte plus de 25 grammes de plutonium ou d uranium 233, dans l ensemble, ou plus de 250 grammes d uranium 235; d) des ouvrages, bassins, excavations, lieux ou endroits aménagés pour le stockage ou l évacuation des déchets des substances radioactives, ou utilisés à cette fin, y compris l emplacement où ils se trouvent, de même que l ensemble des opérations qui y sont exercées et des lieux affectés à ces opérations. 4) << substance fissible >> Substance réglementée qui est susceptible d émettre de l énergie atomique par fission nucléaire ou dont on peut obtenir une substance ayant cette propriété. 2. Risques de guerre Le << dommage corporel >> et le << dommage matériel >> résultant d une guerre, d une invasion, d un acte d ennemis étrangers, d hostilités (en état de guerre ou non), d une guerre civile, d une rébellion, d une révolution, d une insurrection ou d une action militaire. ANNEXE OPTIONNELLE POUR RESPONSABILITÉ CIVILE LIÉE À LA POLLUTION - GARANTIES A, C ET D Option 1 ANNEXE À GARANTIE LIMITÉE POUR RESPONSABILITÉ CIVILE LIÉE À LA POLLUTION Cette option ne s applique que si l option 1 est cochée et qu une prime apparaît pour elle au point 3 des Conditions particulières. Page 6 sur 17
29 BAC 2200 Sous réserve des dispositions de la présente annexe, les clauses, conditions, exclusions et plafonds du contrat d assurance demeurent inchangés. 1. Nous paierons les sommes que l assuré se verra légalement tenu de payer en tant que dommages-intérêts compensatoires pour << dommage corporel >> ou << dommage matériel >> survenus à l occasion du déversement, de la décharge, de l émission, de la dispersion, du suintement, de la fuite, de la migration, du rejet ou de l échappement de << polluants >> résultant directement d un << sinistre >> déjà couvert par les garanties A, C ou D. Pour l application de la présente garantie limitée, les exclusions m de la garantie A, h de la garantie C et c de la garantie D n ont pas d effet. 2. Nous paierons les sommes que l assuré se verra légalement tenu de payer en tant que dommages-intérêts compensatoires pour << dommage matériel >> relativement aux frais ou aux dépenses occasionnés par le testage, la surveillance, la dépollution, la suppression, le confinement, le traitement, la détoxication, la correction ou la neutralisation des effets du déversement, de la décharge, de l émission, de la dispersion, du suintement, de la fuite, de la migration, du rejet ou de l échappement de << polluants >> résultant directement d un << sinistre >> déjà couvert par les garanties A, C ou D, ces frais ou dépenses n étant remboursables qu en vertu de la présente annexe. 3. Sont exclus de l annexe : a. toute somme que l assuré se verra légalement tenu de payer du fait du déversement, de la décharge, de l émission, de la dispersion, du suintement, de la fuite, de la migration, du rejet ou de l échappement de << polluants >>ayant survenu : i) avant la durée du contrat indiquée au point 2 des Conditions particulières, ii) dans des lieux ou emplacements ou à partir de lieux ou d emplacements qui servent ou ont servi à un assuré ou à d autres personnes, ou pour leur compte, à fins de manutention, de stockage, d évacuation ou de traitement de déchets, iii) du fait du transport, de la manutention, du stockage, de l évacuation ou du traitement des déchets par ou pour un assuré ou un groupement dont on peut imputer la responsabilité à l assuré, iv) dans des lieux ou emplacements ou à partir de lieux ou d emplacements où un assuré - ou un entrepreneur ou soustraitant travaillant directement ou indirectement pour le compte d un assuré - se livre à des opérations destinées à l << assainissement >>, ou v) dans des lieux ou emplacements ou à partir de lieux ou d emplacements : a) dont un assuré est ou a été propriétaire, occupant ou locataire, ou qui lui sont ou lui ont été prêtés, ou b) où un assuré - ou un entrepreneur ou sous-traitant travaillant directement ou indirectement pour le compte d un assuré - se livre à des opérations au cours desquelles les << polluants >> y sont apportés à l initiative ou à la demande de l assuré, de l entrepreneur ou du sous-traitant, étant entendu que le sous-alinéa v n a pas d effet dans le cas de << dommage corporel >> ou de << dommage matériel >> causés par la chaleur, la fumée ou les émanations d un feu qui devient impossible à maîtriser ou qui se propage au-delà des limites voulues, ou causés par les substances extinctrices utilisées pour le combattre; b. toute amende ou pénalité infligée à un assuré. 4. La somme que nous paierons au titre de la présente annexe est celle que prévoit le chapitre III - Montants de couverture. Option 2 ANNEXE À GARANTIE LIMITÉE POUR RESPONSABILITÉ CIVILE LIÉE À LA POLLUTION (120 HEURES) Cette option ne s applique que si l option 2 est cochée et qu une prime apparaît pour elle au point 3 des Conditions particulières. Sous réserve des dispositions de la présente annexe, les clauses, conditions, exclusions et plafonds de la police demeurent inchangés. 1. Nous paierons les sommes que l assuré se verra légalement tenu de payer en tant que dommages-intérêts compensatoires pour << dommage corporel >> ou << dommage matériel >> survenus à l occasion du déversement, de la décharge, de l émission, de la dispersion, du suintement, de la fuite, de la migration, du rejet ou de l échappement de << polluants >> résultant directement d un << sinistre >> déjà couvert par les garanties A, C ou D. Pour l application de la présente garantie limitée, les exclusions m de la garantie A, h de la garantie C et c de la garantie D n ont pas d effet. Page 7 sur 17
30 BAC Nous paierons les sommes que l assuré se verra légalement tenu de payer en tant que dommages-intérêts compensatoires pour << dommage matériel >> relativement aux frais ou aux dépenses occasionnés par le testage, la surveillance, la dépollution, la suppression, le confinement, le traitement, la détoxication, la correction ou la neutralisation des effets du déversement, de la décharge, de l émission, de la dispersion, du suintement, de la fuite, de la migration, du rejet ou de l échappement de << polluants >> résultant directement d un << sinistre >> déjà couvert par les garanties A, C ou D, ces frais ou dépenses n étant remboursables qu en vertu de la présente annexe. 3. Sont exclus de l annexe : a. toute somme que l assuré se verra légalement tenu de payer du fait du déversement, de la décharge, de l émission, de la dispersion, du suintement, de la fuite, de la migration, du rejet ou de l échappement de << polluants >>ayant survenu : i) avant la durée du contrat indiquée au point 2 des Conditions particulières, ii) dans des lieux ou emplacements ou à partir de lieux ou d emplacements qui servent ou ont servi à un assuré ou à d autres personnes, ou pour leur compte, à fins de manutention, de stockage, d évacuation ou de traitement de déchets, iii) du fait du transport, de la manutention, du stockage, de l évacuation ou du traitement des déchets par ou pour un assuré ou un groupement dont on peut imputer la responsabilité à l assuré, iv) dans des lieux ou emplacements ou à partir de lieux ou d emplacements où un assuré - ou un entrepreneur ou soustraitant travaillant directement ou indirectement pour le compte d un assuré - se livre à des opérations destinées à l << assainissement >>, ou v) dans des lieux ou emplacements ou à partir de lieux ou d emplacements : a) dont un assuré est ou a été propriétaire, occupant ou locataire, ou qui lui sont ou lui ont été prêtés, ou b) où un assuré - ou un entrepreneur ou sous-traitant travaillant directement ou indirectement pour le compte d un assuré - se livre à des opérations au cours desquelles les << polluants >> y sont apportés à l initiative ou à la demande de l assuré, de l entrepreneur ou du sous-traitant, étant entendu que le sous-alinéa v n a pas d effet dans le cas de << dommage corporel >> ou de << dommage matériel >> (i) causés par la chaleur, la fumée ou les émanations d un feu qui devient impossible à maîtriser ou qui se propage audelà des limites voulues, ou causés par les substances extinctrices utilisées pour le combattre, ou (ii) lorsque les quatre conditions suivantes sont réunies : (1)le déversement, la décharge, l émission, la dispersion, le suintement, la fuite, la migration, le rejet ou l échappement des << polluants >> commence avant la durée de la police indiquée au point 2 des Conditions particulières, (2)le déversement, la décharge, l émission, la dispersion, le suintement, la fuite, la migration, le rejet ou l échappement des << polluants >> dépasse en quantité ou en qualité l activité courante ou habituelle de l assuré, (3)le déversement, la décharge, l émission, la dispersion, le suintement, la fuite, la migration, le rejet ou l échappement des << polluants >> sont découverts dans les 120 heures qui suivent, (4)le déversement, la décharge, l émission, la dispersion, le suintement, la fuite, la migration, le rejet ou l échappement des << polluants >> nous sont communiqués dans les 120 heures de leur découverte; b. toute amende ou pénalité infligée à un assuré. 4. La somme que nous paierons au titre de la présente annexe est celle que prévoit le chapitre III - Montants de couverture. PRISES EN CHARGE SUPPLÉMENTAIRES - GARANTIES A, B ET D Nous paierons, à l occasion de la défense par nous de toute réclamation ou << poursuite >> : Page 8 sur 17
31 BAC 2200 a. nos frais en entier; b. le prix de tout cautionnement nécessaire à l obtention d une mainlevée, mais jusqu à concurrence des garanties applicables et sans aucune obligation de notre part de fournir pareils cautionnements; c. tous les frais raisonnables engagés par l assuré à notre demande en vue de nous aider dans les recherches ou la défense, y compris, jusqu à concurrence de 100 $ par jour, les pertes réelles de revenus en raison d absence au travail; d. les dépens entiers imposés à l assuré de même que les intérêts ayant couru depuis l inscription du jugement sur la partie de celui-ci qui tombe sous le coup de notre couverture. Ces paiements s ajoutent à la couverture de l assurance. CHAPITRE II - LA QUALITÉ D ASSURÉ 1. Si votre entreprise est qualifiée dans les Conditions particulières : a. d entreprise individuelle - vous-même et votre conjoint êtes des assurés, mais seulement en ce qui concerne l exploitation de l entreprise dont vous êtes propriétaire unique. b. de société de personnes ou de coentreprise - vous êtes un assuré. Vos membres et associés ainsi que leurs conjoints le sont aussi, mais seulement en ce qui concerne l exploitation de l entreprise. c. de société autre qu une société de personne ou une coentreprise - vous êtes un assuré. Vos dirigeants et administrateurs le sont aussi, mais seulement en ce qui concerne ces fonctions. Vos actionnaires le sont aussi, mais seulement en ce qui concerne leur responsabilité en tant qu actionnaires. 2. Sont également des assurés : a. vos employés non dirigeants, mais seulement pour les actes qu ils accomplissent dans le cadre de l emploi qu ils occupent à votre service et exception faite : 1) du << dommage corporel >> ou du << préjudice personnel >> causés à vous-même ou à un collègue de travail dans le cadre de son emploi, 2) du << dommage corporel >> ou du << préjudice personnel >> causés à une personne ayant, au moment du dommage ou du préjudice, droit à une indemnité sous un régime légal relatif, par exemple, aux accidents du travail ou aux prestations d invalidité, 3) du << dommage corporel >> ou du << préjudice personnel >> découlant de la prestation ou de l omission de services professionnels en matière de santé, 4) du << dommage matériel >> à des biens dont eux-mêmes, d autres parmi vos employés ou certains de vos associés ou membres (s agissant d une société de personnes ou d une coentreprise) sont propriétaires, occupants ou locataires, ou qui leur sont prêtés; b. toute personne (non employée par vous) ou tout groupement agissant comme votre gérant immobilier; c. toute personne juridique ayant provisoirement et dûment la garde de votre patrimoine, advenant votre décès, mais seulement : 1) en ce qui concerne la responsabilité découlant de son entretien ou de son utilisation, et 2) en attendant la nomination de votre représentant personnel; d. votre représentant personnel, advenant votre décès, mais seulement dans l exercice de ses fonctions comme telles, étant entendu qu il vous succédera dans tous les droits et obligations découlant du présent contrat. 3. Toute société nouvellement acquise ou constituée par vous, autre qu une société de personnes ou une coentreprise, dont vous conservez la propriété ou le contrôle, sera réputée une Assurée désignée, si elle n a accès à aucune autre assurance de même nature. Néanmoins : a. la couverture en vertu de la présente clause prend fin au bout de 90 jours suivant l acquisition ou la constitution de la société ou, en tout état de cause, à l expiration du contrat d assurance; b. les garanties A et D ne couvrent pas le << dommage corporel >> ou le << dommage matériel >> survenus avant l acquisition Page 9 sur 17
32 BAC 2200 ou la constitution par vous de la société; c. la garantie B ne couvre pas le << préjudice personnel >> découlant d un délit commis avant l acquisition ou la constitution par vous de la société. Nulle personne juridique n est un assuré en ce qui concerne l exploitation actuelle ou ancienne d une société de personnes ou d une coentreprise qui ne figure pas comme un Assuré désigné dans les Conditions particulières. CHAPITRE III - MONTANTS DE COUVERTURE 1. Les Montants de couverture des Conditions particulières et les règles qui suivent déterminent le maximum que nous paierons, sans égard au nombre : a. d assurés; b. de réclamations faites ou de << poursuites >> engagées; c. de personnes juridiques faisant des réclamations ou engageant des << poursuites >>. 2. Le Plafond global représente le maximum que nous paierons, dans l ensemble : a. en application des garanties A, B et D, au titre des dommages-intérêts compensatoires; b. en application de la garantie C, au titre des frais médicaux. 3. Sous réserve du Plafond global, le Plafond par sinistre représente le maximum que nous paierons, dans l ensemble, pour la totalité du << dommage corporel >> et du << dommage matériel >> découlant d un même << sinistre >> : a. en application des garanties A et D, au titre des dommages-intérêts compensatoires; b. en application de la garantie C, au titre des frais médicaux. 4. Sous réserve du Plafond global, le Plafond pour préjudice personnel représente le maximum que nous paierons, en application de la garantie B, au titre de l ensemble des dommages-intérêts compensatoires, pour la totalité du << préjudice personnel >> subi par une même personne juridique. 5. Sous réserve du Plafond global et du Plafond par sinistre, le Plafond pour responsabilité locative représente le maximum que nous paierons, en application de la garantie D, au titre des dommages-intérêts compensatoires, pour le << dommage matériel >> subi par un même local. 6. Sous réserve du Plafond global et du Plafond par sinistre, le Plafond pour frais médicaux représente le maximum que nous paierons, en application de la garantie C, au titre de l ensemble des frais médicaux pour << dommage corporel >> subi par une même personne. 7. Sous réserve du Plafond global, du Plafond par sinistre, du Plafond pour responsabilité locative et du Plafond pour frais médicaux, les plafonds par sinistre et global de l Annexe optionnelle pour R.C. pollution représentent les maximums que nous paierons en application des options 1 ou 2 de l Annexe optionnelle pour responsabilité civile liée à la pollution, si l une ou l autre est cochée au point 3 des Conditions particulières. Les montants de couverture s appliquent séparément à chacune des périodes d une année qui se suivent, ainsi qu à toute fraction d année, décomptées à partir de la prise d effet prévue dans les Conditions particulières. Toutefois, si, après l établissement de la police, la durée du contrat est prolongée d une période additionnelle de moins de 12 mois, cette période additionnelle sera réputée faire partie de la dernière période précédente pour l application des Montants de couverture. CHAPITRE IV - CONDITIONS PROPRES À L ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DES ENTREPRISES 1. Faillite La faillite ou l insolvabilité de l assuré ou de sa succession ne nous dégage pas des obligations que nous confère le présent contrat. 2. Devises canadiennes Tous les montants de couverture, de primes ou autres qui apparaissent dans la police sont en devises canadiennes. 3. Résiliation Page 10 sur 17
33 BAC 2200 a. L Assuré désigné figurant en premier dans les Conditions particulières peut résilier le présent contrat en nous remettant un préavis écrit de résiliation ou en nous l envoyant par la poste. b. Nous pouvons résilier le présent contrat en remettant à l Assuré désigné figurant en premier ou en lui envoyant par la poste un préavis écrit de résiliation d au moins : 1) 15 jours, en cas de résiliation pour non-paiement de la prime; 2) 30 jours dans les autres cas. Sauf au Québec, la résiliation prend effet, si le préavis est donné par la poste, au bout des 15 ou 30 jours - selon le motif de résiliation - suivant l arrivée de la lettre au bureau de poste de sa destination, la preuve de la mise à la poste établissant péremptoirement que le préavis a été donné. Au Québec, la résiliation prend effet au bout des 15 ou 30 jours - selon le motif de résiliation - suivant l arrivée du préavis à la dernière adresse connue de l Assuré désigné figurant en premier. c. Notre préavis sera remis ou envoyé à la dernière adresse postale que nous connaissons de l Assuré désigné figurant en premier. d. Le contrat prend fin à la date d effet de la résiliation. e. En cas de résiliation, nous rembourserons à l Assuré désigné figurant en premier tout trop-perçu de la prime. Si c est nous qui résilions, ce remboursement correspondra exactement à la partie non courue de l assurance, sinon il pourra être moindre. La résiliation prendra effet même si aucun remboursement n a été effectué ou proposé par nous. 4. Modifications La police matérialise la totalité des accords entre vous et nous relativement à la présente assurance. L Assuré désigné figurant en premier dans les Conditions particulières est habilité à apporter des changements au contrat moyennant notre consentement. Toute modification, renonciation ou dispense se fait par voie d un avenant établi par nous et intégré à la police. 5. Obligations en cas de sinistre, de réclamation ou de poursuite a. Vous devez veiller à ce que nous soyons informés dans les meilleurs délais de tout << sinistre >> susceptible d occasionner une réclamation. L avis doit préciser : 1) comment, quand et où le << sinistre >> s est produit; 2) les noms et adresses des victimes et des témoins; 3. la nature et le lieu des préjudices ou dommages découlant du << sinistre >>. L avis de << sinistre >> ne constitue pas un avis de réclamation. b. Lorsqu un assuré quelconque reçoit une réclamation, vous devez : 1. consigner immédiatement les détails de la réclamation et la date de sa réception; 2. nous en informer dans les meilleurs délais. Vous devez veiller à que nous soyons informés par écrit de toute réclamation dans les meilleurs délais. c. Vous-même ainsi que tout autre assuré concerné devez : 1) nous transmettre immédiatement copie de toutes mises en demeure, avis, assignations et autres actes de procédure reçus relativement à la réclamation ou à une << poursuite >>; 2) nous autoriser à obtenir tous les dossiers et renseignements voulus; 3) nous prêter votre concours lorsque nous faisons des recherches, négocions un règlement ou présentons une défense relativement à la réclamation ou à la << poursuite >>; 4) nous aider, si nous vous en faisons la demande, à faire valoir tout droit à l encontre de toute personne juridique susceptible de devoir répondre à l assuré de préjudices ou dommages également visés par la présente assurance. d. Aucun assuré ne doit volontairement, sauf à ses propres frais, effectuer un paiement, assumer une obligation quelconque ou engager des dépenses, sauf pour fournir des premiers soins, sans notre consentement. 6. Examen de vos livres et archives À tout moment au cours du présent contrat et des trois années subséquentes, nous avons le droit d examiner et de vérifier vos livres et archives dans la mesure où ils concernent le présent contrat. 7. Inspections et enquêtes Page 11 sur 17
34 BAC 2200 Nous avons le droit, sans cependant y être tenus : a. d effectuer à tout moment des inspections et enquêtes; b. de vous présenter des rapports sur la situation constatée; c. de recommander des changements. Les inspections, enquêtes, rapports ou recommandations visent uniquement l assurabilité et la tarification du risque. Nous ne faisons pas d inspections en matière de sécurité. Nous ne cherchons pas à remplir les fonctions qui incombent aux responsables de la santé ou de la sécurité des travailleurs ou du public en général. Nous ne garantissons pas que la situation : a. est salubre ou sans danger; b. est conforme à la loi, aux règlements, aux codes ou aux normes. Cette condition s applique non seulement à nous, mais aussi à tout service de classement, de consultation, de tarification ou autre organisme qui fait des inspections, des enquêtes, des rapports ou des recommandations en matière d assurance. 8. Demandes en justice contre nous Nulle personne juridique n est fondée en vertu du présent contrat : a. à nous joindre comme partie ou à nous inclure de quelque façon dans une << poursuite >> en dommages-intérêts compensatoires contre un assuré; b. à nous poursuivre en vertu du présent contrat sans que ses clauses aient été entièrement observées. Il est permis à une personne juridique de nous poursuivre en recouvrement de créance à la suite d un règlement amiable ou d un jugement définitif obtenu contre un assuré à l issue d un procès réel, mais nous ne serons pas tenus des dommagesintérêts compensatoires non recouvrables en vertu du présent contrat ou au-delà des plafonds applicables. Le règlement amiable s entend d un règlement assorti d une décharge de responsabilité et souscrit par nous, l assuré et le réclamant ou le représentant personnel de ce dernier. Toute << poursuite >> ou autre instance contre nous se prescrit par un an à compter du jugement ou du règlement amiable. Si le contrat est régi par la loi du Québec, le délai de prescription est de trois ans à compter de la naissance du droit d action. 9. Pluralité d assurances Si l assuré est valablement admissible à d autres prestations d assurance à l égard d un risque contre lequel nous le garantissons aux termes des garanties A, B ou D du présent contrat, nos obligations sont limitées de la manière suivante : a. En première ligne Sauf dans les cas prévus en b, la présente assurance intervient en première ligne. Elle est alors intégrale, à moins qu une ou plusieurs des autres assurances interviennent aussi en première ligne, auquel cas le partage de responsabilité parmi les assureurs concernés se fait selon la méthode énoncée en c. b. En complément La présente assurance est complémentaire par rapport à toute autre assurance, qu elle soit de première ligne, complémentaire, éventuelle ou autre, dans les cas suivants : 1) cette autre assurance a pris effet avant le moment d entrée en vigueur du présent contrat stipulé aux Conditions particulières, et sa couverture du << dommage corporel >> ou du << dommage matériel >> n est pas fonction de la date de réclamation, à condition : 1. que les Conditions particulières du présent contrat ne comportent aucune Date limite de rétroactivité, ou 2. que la date d expiration de cette autre assurance est postérieure à la Date limite de rétroactivité stipulée aux Conditions particulières du présent contrat; 2) cette autre assurance assure des biens; c est le cas par exemple des assurances incendie, des garanties annexes, des assurances de chantiers, des assurances contre les risques d installation ou d autres assurances de ce genre couvrant << vos ouvrages >> ou les lieux qui vous sont loués; Page 12 sur 17
35 BAC ) la perte découle de l entretien ou de l utilisation d embarcations, s agissant de cas non visés par l exclusion f de la garantie A du chapitre I. Lorsque la présente assurance est complémentaire, nous ne serons pas tenus, aux termes des garanties A, B ou D, d opposer une défense aux réclamations ou aux << poursuites >>, si quelque autre assureur en a l obligation. Si aucun autre assureur n assume la défense, nous nous en chargerons, jouissant alors de tous les droits de l assuré contre ces autres assureurs. Lorsque la présente assurance est complémentaire à d autres assurances, nous ne paierons que notre part de la perte qui excède, le cas échéant, la somme des montants suivants : 1) le montant total des sommes que ces autres assurances paieraient pour la perte, sans égard à la présente assurance; 2) le montant total des franchises et de l autoassurance découlant de ces autres assurances. Nous partagerons le reliquat de la perte, s il y a lieu, avec toute autre assurance qui n est pas visée par la présente disposition d assurance complémentaire et qui n a pas été achetée expressément dans le but de s appliquer en complément aux Montants de couverture des Conditions particulières de la présente police. c. Formule de contribution Si toutes les autres assurances acceptent la contribution à parts égales, nous appliquerons cette formule, chaque assureur contribuant alors à parts égales jusqu à concurrence de son montant de couverture ou de la perte subie, selon le cas. Si la contribution à parts égales n est pas acceptée par toutes les autres assurances, nous appliquerons la... formule de la contribution par plafond, c est-à-dire que la part de chaque assureur correspondra au rapport... de son montant de couverture au total des montants de couverture applicables pour l ensemble des assureurs. 10. Révision de la prime a. Les primes de la présente assurance sont calculées en fonction de nos règles et de nos tarifs. b. La prime provisionnelle qui apparaît dans la police n est qu une prime initiale. À la fin de chaque exercice de vérification, nous calculerons la prime acquise pour la période en question. Les primes révisées sont échues et payables sur demande à l Assuré désigné figurant en premier. Si la somme des primes provisionnelle et révisée qui ont été payées pour la durée du contrat s avère supérieure à la prime acquise, nous rembourserons l excédent à l Assuré désigné figurant en premier, sous réserve de la prime minimum stipulée aux Conditions particulières. c. L Assuré désigné figurant en premier doit conserver dans ses archives les renseignements qu il nous faut pour calculer la prime, et nous en fournir copie sur demande. 11. Primes C est à l Assuré désigné figurant en premier dans les Conditions particulières : a. que revient la responsabilité de payer les primes; b. que nous rembourserons les ristournes de prime. 12. Assertions En acceptant le présent contrat, vous reconnaissez : a. que les renseignements figurant aux Conditions particulières sont exacts et complets; b. que ces renseignements proviennent de vos assertions; c. que nous avons établi ce contrat sur la foi de vos assertions. 13. Individualité de la responsabilité; Responsabilité entre assurés Abstraction faite des Montants de couverture ainsi que des droits et obligations reconnus spécifiquement à l Assuré désigné figurant en premier, le présent contrat s applique : Page 13 sur 17
36 BAC 2200 a. comme si chacun des Assurés désignés était l unique Assuré désigné; b. séparément à chaque assuré contre qui une réclamation est faite ou à qui une << poursuite >> est intentée. 14. Transmission à nous de vos droits de recouvrement Nous est transmis tout droit de l assuré de recouvrer tout ou partie d un paiement que nous avons fait en application du présent contrat. L assuré est défendu de faire quoi que soit, après la survenance de la perte, qui puisse diminuer sa portée. À notre demande, l assuré intentera une << poursuite >> ou nous transmettra son droit et nous aidera à le faire valoir. 15. Transmission de vos droits et obligations ci-prévus Vos droits et obligations découlant du présent contrat ne peuvent être transmis sans notre consentement écrit, sauf dans le cas du décès d un Assuré désigné ayant statut de particulier. Advenant votre décès, vos droits et obligations seront transmis à votre représentant successoral, mais seulement aux fins de l exercice de son mandat. En attendant sa nomination, toute personne ayant temporairement et dûment la garde de vos biens sera investie de vos droits et obligations, mais uniquement à l égard de ces biens-là. CHAPITRE V - Prorogation du délai de notification 1. Nous n accordons le Délai prorogé de notification à effet automatique prévu au paragraphe 3 ou, si vous l achetez, l Avenant portant prorogation du délai de notification prévu au paragraphe 4, que dans l un des cas suivants : a) le présent contrat est résilié ou n est pas renouvelé, sauf pour non-paiement de la prime; b) nous remplaçons le présent contrat, à son renouvellement ou avant, par une assurance ayant les propriétés suivantes : 1) elle fournit une couverture en fonction de la date de réclamation contre la responsabilité civile pour dommages corporels et matériels, 2) elle comporte une Date limite de rétroactivité postérieure à celle stipulée aux Conditions particulières du présent contrat; c) nous remplaçons le présent contrat par une assurance dont la couverture du <<dommage corporel >> ou du << dommage matériel >> n est pas fonction de la date de réclamation. 2. Lorsque nous accordons un Délai prorogé de notification, ce qui suit s ajoute à l article 1 des GARANTIES A ET D du CHAPITRE I. Toute réclamation faite pour la première fois durant le Délai prorogé de notification est réputée avoir été faite le dernier jour du contrat, à condition que les dommages-intérêts compensatoires qu elle vise sont pour des << dommages corporels >> ou des << dommages matériels >> survenus avant la fin de la durée du contrat que prévoit la présente police (mais non avant toute Date limite de rétroactivité applicable). Le Délai prorogé de notification n a pas pour effet de rétablir ou d augmenter les Montants de couverture ni de prolonger la durée du contrat. 3. La durée du Délai prorogé de notification à effet automatique est : a) soit de 60 jours à compter de la fin de la durée du contrat que prévoit la présente police; b) soit de cinq ans à compter de la fin de la durée du contrat que prévoit la présente police, ce Délai prorogé de notification à effet automatique ne s appliquant qu aux réclamations faites à la suite d un << sinistre >> dont nous sommes avisés après la Date limite de rétroactivité indiquée aux Conditions particulières, le cas échéant, et en tout état de cause dans les 60 jours suivant la fin de la durée du contrat que prévoit la présente police. La notification du << sinistre >> doit être conforme au paragraphe 5a du CHAPITRE IV - CONDITIONS PROPRES À L ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DES ENTREPRISES (Obligations en cas de sinistre, de réclamation ou de poursuite). Ces Délais prorogés de notification à effet automatique s appliquent uniquement dans le cas où aucune assurance que vous achetez postérieurement ne s applique à la réclamation ou dans le cas où pareille assurance s appliquerait ne serait-ce de l épuisement de son plafond d assurance applicable. Page 14 sur 17
37 BAC 2200 Ces Délais prorogés de notification à effet automatique ne peuvent être résiliés. 4. Si vous choisissez d acheter l Avenant portant prorogation du délai de notification, le délai prorogé de notification sera d une durée indéfinie à compter de la fin de la durée du contrat que prévoit la présente police. Nous fournirons cet Avenant lorsque l Assuré désigné figurant en premier dans les Conditions particulières remplit les formalités suivantes : a) il en fait la demande par écrit et cette demande nous parvient dans les 60 jours de la fin de la durée du contrat; b) il paie promptement à échéance la surprime. L Avenant portant prorogation du délai de notification ne prendra pas effet à moins que la surprime soit payée à échéance, auquel cas l avenant ne peut être résilié. L Avenant portant prorogation du délai de notification a aussi pour effet de modifier l alinéa 9b du CHAPITRE IV - CONDITIONS PROPRES À L ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DES ENTREPRISES (Pluralité d assurances) faisant en sorte que la couverture fournie soit excédentaire à toute autre assurance valide et percevable par l assuré, qu elle soit de première ligne, complémentaire, éventuelle ou autre, et dont la durée de contrat commence ou se poursuit après l entrée en vigueur de l Avenant. Nous fixerons la prime exigible pour l Avenant portant prorogation du délai de notification en fonction de nos règles et de nos tarifs. La prime de l Avenant portant prorogation du délai de notification ne dépassera pas 200 % de la prime annuelle pour le présent contrat auquel l avenant se rattacherait, et sera entièrement acquise au moment de l entrée en vigueur de l Avenant. CHAPITRE VI - DÉFINITIONS << assainissement >> Le fait d évaluer les effets des polluants ou d agir sur eux, par des mesures par exemple de testage, de surveillance, de dépollution, de suppression, de confinement, de traitement, de détoxication, de décontamination, de stabilisation, de correction ou de neutralisation. << automobile >> Tout véhicule terrestre automoteur ou toute remorque ou semi-remorque (avec machines, dispositifs et matériel y fixés) destinés principalement au transport de personnes ou de choses sur la voie publique et utilisés à cette fin. << bien détérioré >> Bien matériel autre que << vos produits >> ou << vos ouvrages >>, rendu inutilisable ou moins utile du fait : a. qu est incorporé à lui << vos produits >> ou << vos ouvrages >> qu on sait ou qu on croit être défectueux, lacunaires, inadéquats ou dangereux, ou b. que vous avez omis d exécuter des obligations contractuelles ou conventionnelles, à supposer qu il puisse être remis en état moyennant : a. la réparation, le remplacement, le réglage ou la suppression de << vos produits >> ou de << vos ouvrages >>, ou b. l exécution par vous de vos obligations contractuelles ou conventionnelles. << contrat assuré >> N importe lequel des actes suivants : a. un bail immobilier; b. un accord de voie d évitement; c. un accord de servitude ou de permission ouvrant droit à des véhicules ou à des piétons d utiliser des croisements rail-route privés à niveau; d. tout autre accord de servitude; e. l indemnisation d une municipalité que requiert un arrêté, sauf s il s agit de travaux exécutés pour le compte de cette municipalité; f. un contrat d entretien d élévateurs; Page 15 sur 17
38 BAC 2200 g. toute partie d un contrat ou d un accord propre à votre entreprise en vertu de laquelle vous assumez d avance - avant la survenance du << dommage corporel >> ou du << dommage matériel >> - la responsabilité civile délictuelle d une autre personne de payer des dommages-intérêts compensatoires pour << dommage corporel >> ou << dommage matériel >> à une tierce personne juridique. Il faut entendre par responsabilité civile délictuelle la responsabilité extra-contractuelle imposée par la loi. Est exclue de la définition de << contrat d assuré >> toute partie d un contrat ou d un accord visant à indemniser un architecte, un ingénieur ou un arpenteur-géomètre des préjudices ou dommages découlant des actes suivants : 1) l établissement ou l approbation - ou l omission d établir ou d approuver - des cartes, des plans, des expertises, des rapports, des levés, des demandes de modification, des designs ou des devis; 2) le fait de donner des directives ou des instructions - ou l omission de ce faire -, si telle est la cause première du préjudice ou du dommage. << dommage corporel >> L expression vise notamment les blessures et les maladies, de même que la mort résultant d elles et de toute autre forme de dommage corporel. << dommage matériel >> Selon le cas : a. le dommage physique à un bien matériel, y compris la privation de jouissance pouvant en résulter; b. la privation de jouissance d un bien matériel qui n a pas subi de dommage physique. << polluant >> Irritant ou contaminant solide, liquide, gazeux ou thermique, tels que fumée, odeurs, vapeurs, suie, gaz, acides, alcalis, produits chimiques et déchets, y compris, dans ce dernier cas, des matières à recycler, à remettre en état ou à récupérer. << poursuite >> Instance civile en dommages-intérêts compensatoires pour << dommage corporel >>, << dommage matériel >> ou << préjudice personnel >> ci-prévus. S entend également d un arbitrage tenu aux mêmes fins et auquel vous êtes tenu, avec ou sans notre consentement. << préjudice personnel >> Préjudice autre qu un dommage corporel, résultant des délits suivants : a. arrestation ou détention injustifiées ou séquestration; b. poursuite malveillante; c. prise de possession illicite d une pièce, d une demeure ou de locaux, ou expulsion illicite de l occupant; d. paroles ou écrits diffamatoires à l endroit d une personne juridique ou dépréciant sa marchandise, ses produits ou ses services; e. paroles ou écrits violant le droit à la vie privée. << risque produits/après opérations >> L expression s entend notamment du << dommage corporel >> et du << dommage matériel >> pouvant survenir hors des lieux dont vous êtes propriétaire ou locataire et résultant de << vos produits >> ou de << vos ouvrages >>, à l exception : a. des produits qui demeurent physiquement en votre possession; b. des ouvrages qui ne sont pas encore terminés et qui n ont pas été abandonnés. << Vos ouvrages >> sont réputés terminés dès la survenance d un des événements suivants : 1) la fin de l ensemble des travaux objets du contrat; 2) la fin de l ensemble des travaux à effectuer sur ce chantier-ci, si plusieurs chantiers sont prévus au contrat; 3) la mise en service, conformément à sa destination, de toute partie des travaux effectués sur un chantier donné, sauf sur l initiative d un autre entrepreneur ou d un sous-traitant collaborant au même projet. Sont réputés terminés les ouvrages ayant atteint leur achèvement, même s ils demandent entretien, réglage, réparation ou remplacement. Le présent risque ne s étend pas au << dommage corporel >> ou au << dommage matériel >> résultant de l outillage, du matériel non Page 16 sur 17
39 BAC 2200 installé ou de matériaux abandonnés ou inutilisés. << sinistre >> Un accident quelconque, y compris l exposition continue ou répétée à des conditions nocives essentiellement de même nature. << situation de pollution >> Selon le cas : a. le déversement, la décharge, l émission, la dispersion, le suintement, la fuite, la migration, le rejet ou l échappement réels, présumés ou menaçants de << polluants >>, b. l existence réelle ou présumée de << polluants >>, peu importe les lieux, le chantier ou l emplacement, que ceux-ci appartiennent ou non à l assuré. << territoire couvert >> a. Le Canada et les États-Unis d Amérique (y compris ses territoires et possessions); b. les eaux et espaces aériens internationaux, sauf si le préjudice ou le dommage survient pendant un déplacement dont le point de départ ou la destination n est pas visé par l alinéa a ci-dessus; c. partout dans le monde, si les deux conditions suivantes sont réunies : 1) le préjudice ou le dommage découle : a) soit de marchandises ou de produits fabriqués ou vendus par vous dans le territoire visé à l alinéa a ci-dessus, b) soit des activités d une personne dont le domicile se trouve dans le territoire visé à l alinéa a ci-dessus, mais qui se trouve ailleurs pendant une courte durée pour représenter votre entreprise; 2) l obligation de l assuré de payer des dommages-intérêts compensatoires résulte d une << poursuite >> jugée sur le fond dans les limites du territoire visé à l alinéa a ci-dessus ou d un règlement amiable qui a reçu notre approbation écrite. << vos ouvrages >> a. Les travaux et opérations exécutés par vous ou pour votre compte; b. les matériaux, les pièces ou le matériel fournis relativement à ces travaux ou opérations. L expression s entend aussi des garanties données ou des assertions faites quant à l aptitude à l usage, à la qualité, à la durabilité ou à la performance des éléments visés aux alinéas a ou b qui précèdent. << vos produits >> a. Les marchandises ou produits - autres que des biens réels - fabriqués, vendus, manutentionnés, distribués ou aliénés 1) par vous-même, 1) par d autres personnes faisant affaire sous votre nom, ou 2) par une personne juridique dont vous avez acquis l entreprise ou l actif; b. les contenants (autres que les véhicules), les matériaux, les pièces ou le matériel fournis relativement à ces marchandises ou produits. L expression s entend aussi des garanties données ou des assertions faites quant à l aptitude à l usage, à la qualité, à la durabilité ou à la performance des éléments visés aux alinéas a ou b qui précèdent. Sont exclus les machines distributrices et les autres biens loués ou placés à l usage d autrui, mais non vendus. Page 17 sur 17
40 EXCLUSION RELATIVE À L'INTERPRaATION ERRON~E DES DATES Annexe' l'assurance de la Responsabilité CIvile des entreprises 'CIuslon el-après est ajout<le aux EXCLUSIONS COMMUNES applicables aux.nues A. B. C et D. sont exclus de 'a présente assurance les «dommages corporels", les 4ICIommages matl!rlels" ou le «prl!ludlce personnel.. dl!coulant des erreurs de lecture, de reconnaissance, d'interprl!tatlon ou de traitement de la date, de "heure, de la date et de "heure comblnl!es ou de la zone des donni!es encodl!es, abrl!gl!es ou chlftrl!es, qui sont commises par: a) Le mat~rlel, notamment le m.t~rlel 6Iectronlque de traitement de.. "Information et les clrcul~ Int~gr~s qu'ii contient; D) Les programmes Inlormatiques: c) Les logiciels; d) Les supports; e) Les donnhs; 1) La m6molre: g) Les unlt~s CIe stockage; h) L'horloge temps rool; 1) La calculatrice CIe la Clale; J) Les autres composants. systèmes, processus ou appareils connexes. Par erreur, on entend, outre les acceptions usuelles de ce mot. les erreurs dans la saisie des données ou la programmation d'origine ou modifiée. Toutes les autres conditions du contrat demeurent Inchangées (REV. 01 MA198)
41 BAC (r) TEXTE SUGGÉRÉ AVENANT D EXCLUSION RELATIVE AU TERRORISME À AJOUTER À LA FORMULE BAC 2100 L avenant ainsi joint fait partie de la police n o Malgré toute disposition contraire contenue dans la présente assurance ou tout avenant qui s y rattache, il est convenu de ce qui suit : EXCLUSION RELATIVE AU TERRORISME Sont exclus de la présente assurance le << dommage corporel >>, le << dommage matériel >> ou le << préjudice personnel >> découlant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, du << terrorisme >> ou de toute activité ou décision d un organisme gouvernemental ou de toute autre entité visant à empêcher, à enrayer le << terrorisme >> ou à y répondre. Cette exclusion s applique sans égard à toute autre cause ou à tout autre événement aggravant ou contributif qui contribue simultanément ou dans n importe quel ordre au << dommage corporel >>, au << dommage matériel >> ou au << préjudice personnel >>. << Terrorisme >>Tout acte ou série d actes illégaux motivés par des considérations idéologiques, y compris, sans toutefois s y limiter, le recours à la violence, à la force ou à la menace de violence ou de force, commis par ou pour un groupe, une organisation ou un gouvernement dans le but d influencer un gouvernement ou de semer la peur au sein de la population ou d une partie de la population ou les deux à la fois. Page 1 sur 1
42 BAC (r) AVENANT D EXCLUSION DES CHAMPIGNONS ET DES DÉRIVÉS FONGIQUES À AJOUTER À LA FORMULE BAC 2100 OU BAC 2200 Le présent avenant modifie l assurance de responsabilité civile des entreprises. L avenant ainsi joint fait partie de la police n o L exclusion suivante est ajoutée à l ARTICLE I EXCLUSIONS COMMUNES GARANTIES A, B, C et D EXCLUSION DES CHAMPIGNONS ET DES DÉRIVÉS FONGIQUES Ne sont pas couverts par la présente assurance : a. les «blessures corporelles», les «dommages matériels», les «préjudices personnels» ou les frais médicaux ou tout autre frais, perte ou dépense engagés par d autres, occasionnés directement ou indirectement, entraînés par l inhalation, par l ingestion, le contact, l exposition, l existence, la présence, l étalement, la reproduction, l écoulement ou autre croissance réel, prétendu ou à risque de tous «champignons» ou «spore(s)» néanmoins causés, y compris tout coût ou dépense engagé pour prévenir, répondre, vérifier, surveiller, supprimer, atténuer, retirer, nettoyer, localiser, remédier, traiter, détoxifier, neutraliser, évaluer ou pour procéder à toute autre forme d intervention à l égard des «champignons» ou «spore(s)» ou pour en disposer; ou b. toute supervision, directive, recommandation, avertissement ou conseil donné ou qui aurait dû être donné à l égard du point a. ci-dessus; ou c. toute obligation de payer pour des dommages, de partager des dommages avec quelqu un d autre, ou de le rembourser, pour les dommages qu il doit payer en raison d une blessure ou d un dommage dont il est fait référence aux points a ou b ci-dessus. La présente exclusion s applique sans égard à la cause de la perte ou du dommage, aux autres causes de la blessure, du dommage, des dépenses ou des frais, que ces autres causes se soient produites simultanément ou dans n importe quel ordre pour produire la blessure, le dommage, les dépenses ou les frais. Aux fins du présent avenant, les définitions suivantes sont ajoutées : Champignons comprend, entre autres, toute forme ou genre de moisissure, levure, champignon ou mildiou allergène ou non, pathogène ou toxicogène, et toute substance, vapeur ou gaz produit ou émis par tous «champignons» ou «spore(s)», mycotoxines, allergènes, ou agents pathogènes consécutifs, ou qui en découle. Spores comprend, entre autres, toute particule reproductrice ou tout fragment microscopique produits ou émis par tous «champignons», ou qui en découle. Page 1 sur 1
43 BAC LIBELLÉ TYPE PROPOSÉ AVENANT DE GARANTIE LIMITÉE CONTRE LES CHAMPIGNONS ET LES DÉRIVÉS FONGIQUES À AJOUTER À LA FORMULE BAC 2100 OU BAC 2200 Le présent avenant modifie l assurance de la responsabilité civile des entreprises. L avenant ainsi joint fait partie de la police n o L exclusion suivante est ajoutée à l ARTICLE I EXCLUSIONS COMMUNES GARANTIES A, B, C et D GARANTIE LIMITÉE CONTRE LES CHAMPIGNONS ET LES DÉRIVÉS FONGIQUES Ne sont pas couverts par la présente assurance : a. les «blessures corporelles», les «dommages matériels», les «préjudices personnels» ou les frais médicaux ou tout autre frais, perte ou dépense engagés par d autres, occasionnés directement ou indirectement, entraînés par l inhalation, par l ingestion, le contact, l exposition, l existence, la présence, l étalement, la reproduction, l écoulement ou autre croissance réel, prétendu ou à risque de tous «champignons» ou «spore(s)» néanmoins causés, y compris tout coût ou dépense engagé pour prévenir, répondre, vérifier, surveiller, supprimer, atténuer, retirer, nettoyer, localiser, remédier, traiter, détoxifier, neutraliser, évaluer ou pour procéder à toute autre forme d intervention à l égard des «champignons» ou «spore(s)» ou pour en disposer; ou b. toute supervision, directive, recommandation, avertissement ou conseil donné ou qui aurait dû être donné à l égard du point a. ci-dessus; ou c. toute obligation de payer pour des dommages, de partager des dommages avec quelqu un d autre, ou de le rembourser, pour les dommages qu il doit payer en raison d une blessure ou d un dommage dont il est fait référence aux points a ou b ci-dessus. La présente exclusion s applique sans égard à la cause de la perte ou du dommage, aux autres causes de la blessure, du dommage, des dépenses ou des frais, que ces autres causes se soient produites simultanément ou dans n importe quel ordre pour produire la blessure, le dommage, les dépenses ou les frais. La présente exclusion ne s applique pas aux «blessures corporelles» ou aux «dommages matériels» directement occasionnés par : Sélectionner la situation appropriée : 1. les «risques produits/après travaux» qui ne font pas l objet d une exclusion à la présente police; 2. les travaux ou les opérations que vous avez effectués ou qui ont été effectués pour votre compte dans des locaux dont vous êtes propriétaire, locataire ou que vous occupez et qui ne font pas l objet d une exclusion à la présente police; Page 1 sur 2
44 BAC Sous réserve du montant par période d assurance et de la valeur d assurance, la limite de responsabilité annuelle à l égard des champignons est le maximum que nous verserons en vertu de cette extension si une limite de responsabilité annuelle à l égard des champignons se trouve dans les conditions particulières. Aux fins du présent avenant, les définitions suivantes sont ajoutées : «Champignons» comprend, entre autres, toute forme ou genre de moisissure, levure, champignon ou mildiou allergène ou non, pathogène ou toxicogène, et toute substance, vapeur ou gaz produit ou émis par tous «champignons» ou «spore(s)», mycotoxines, allergènes, ou agents pathogènes consécutifs, ou qui en découle. «Spores» comprend, entre autres, toute particule reproductrice ou tout fragment microscopique produits ou émis par tous «champignons», ou qui en découle. Page 2 sur 2
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(Dénommé l Assureur) CONDITIONS PARTICULIÈRES
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