FORMATION EN DROIT DE LA FAMILLE ET DES SUCCESSIONS A L ATTENTION DES AMIS DU LIONS CLUB COTONOU BEL HARMONIE

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1 FORMATION EN DROIT DE LA FAMILLE ET DES SUCCESSIONS A L ATTENTION DES AMIS DU LIONS CLUB COTONOU BEL HARMONIE

2 ~ 2 ~ THEME : DROIT A LA SUCCESSION SOMMAIRE Introduction I- L ouverture de la succession A- Les qualités légales requises pour succéder; A-1 Les successibles ou titulaire du droit à la succession ; A-2 : La condition d existence préalable à l ouverture de la succession ; A-3 : Conditions relatives aux qualités morales ; A-4 : La condition d acceptation du successible B- Les moments et lieux de l ouverture de la succession B-1 : Les moments d ouverture de la succession B-2 : Les conditions relatives au lieu d ouverture de la succession II- L ordre et de la répartition des droits successoraux A- Les modes de transfert des droits successoraux B- La clé de répartition des droits successoraux a)- Les descendants b)- Les ascendants c) - Les collatéraux d)- Le conjoint survivant e)- Etat CONCLUSION

3 ~ 3 ~ INTRODUCTION Les officiels du Lions Club Cotonou Bel Harmonie (LLCBH) m ont très amicalement demandé d animer une communication sur Le droit à la succession ; sujet d autant riche d intérêt que la tentation est grande de verser dans un "déballage" qui risquerait de déborder le cadre horaire dédiée à cette cause, et qui aurait pour conséquence de soumettre à rude épreuve l attention de l auditoire. C est pourquoi, je me suis accordé la licence de circonscrire le débat aux aspects saillants de cette riche matière traitée au livre III, Titre Premier intitulé DES SUCCESSIONS du Code des Personnes et de la Famille (CPF) adopté par l Assemblée Nationale du Bénin le quatorze (14) juin 2004 et promulgué le vingt-quatrième (24 ème ) jour du mois d août de la même année. Cette mise au point faite, il y a lieu d appréhender le thème objet de la présente communication. Le "droit à la succession" pourrait raisonnablement s analyser comme une composante du "droit de tout homme à disposer d une propriété privée", lequel droit est protégé par des instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux. En effet, la constitution béninoise du 11 décembre 1990, qui est partie intégrante de la Charte Africaine des Droits de l Homme et des peuples dispose en son article 22 que «Tout homme a droit à la propriété». Le droit à la succession est bien évidemment un mode d acquisition de cette propriété tout comme il peut en être dans le malheureux des cas, un mode d appauvrissement. La succession est définie par Gérard CORNU et Association Henri CAPITANT, in Vocabulaire Juridique, édition PUF, 1987, page 893 comme «la transmission légale ou testamentaire à une ou plusieurs personnes vivantes du patrimoine laissé par une personne décédée (de cujus). C est également un mode d acquisition à cause de mort et à titre gratuit de la propriété». Afin de répondre aux attentes de notre aimable auditoire, et pour répondre à la logique bipartite des débats juridiques, j ai fait l option de sectionner ma communication en deux (02) parties, en visitant d abord les conditions qui

4 ~ 4 ~ président à l ouverture de la succession (I) et ensuite l étude de l ordre et la répartition des droits successoraux (II). I DE L OUVERTURE DE LA SUCCESSION Cette partie de ma communication mettra en jeu les qualités dont doivent justifier les successibles, le moment et le lieu de l ouverture de la succession. A- Les conditions légales requises pour succéder Pour succéder, il faut être successible et justifier de certaines qualités définies par la loi. A-1 : Les successibles ou titulaires du droit à la succession Aux termes des articles 590 et 604 du CPF, on distingue essentiellement trois catégories de successibles : -les héritiers légitimes ou naturels en leur rang et degré respectifs : Les descendants, les ascendants et les collatéraux -le(s) conjoint(s) survivant(s) : il faut entendre par conjoint survivant, l époux et l épouse légalement marié survivant(e). Je précise à ce niveau que certains doctrinaires intègrent le conjoint survivant à la catégorie des héritiers. Le code des personnes et de la famille valide d ailleurs cette classification puisqu il dispose en son article 635 que : «A défaut d héritiers, la succession est acquise à l Etat» -l Etat, qui à travers l administration des services de domaine doit faire une demande d envoi en possession Je fais observer également que la doctrine fait plus souvent référence à deux (2) types de successibles : - Les successeurs réguliers : les héritiers, les conjoints survivants y compris - Le successeur irrégulier : l Etat A-2 la condition d existence préalable à l ouverture de la succession

5 ~ 5 ~ Il ressort de l article 594 du CPF que pour succéder, il faut nécessairement exister avant l ouverture de la succession. Le même article précise que l enfant simplement conçu peut succéder s il naît vivant, sa date de conception, qui selon l article 3 du même code est localisable entre la période qui s étend du 300è et 180è jours inclusivement avant sa naissance. A-3 : les conditions relatives aux qualités morales Pour succéder, il ne suffit pas seulement d être successible et d exister au moment de l ouverture de la succession, mais encore faut-il justifier de qualités morales propres à mériter la succession et de marquer son acception à succéder. Aussi est -il/elle exclu de la succession celui et celle qui a été condamné (e) en tant qu auteur, coauteur ou complice pour avoir donné la mort ou tenté de donner la mort, ou porté des coups mortels au défunt. Cette personne est alors qualifiée d indigne à succéder. Hormis ce cas spécifique d indignité prévu par l article 595 du CPF, figure une autre liste définie à l article 596. Il s agit de : - Celui qui s est rendu coupable envers le défunt de sévices, délits ou injures graves ; - Celui qui a gravement porté atteinte à l honneur, à la considération ou aux intérêts patrimoniaux du défunt ou de sa famille ; - Celui qui a intentionnellement détruit, fait disparaître ou altéré le dernier testament du défunt ou qui s est prévalu en connaissance de cause d un faux testament. L action en déclaration d indignité est ouverte aux héritiers du défunt jusqu au partage. L héritier taxé d indigne pourrait être absout en invoquant le pardon accordé par le défunt, la preuve de ce pardon pouvant être rapportée par tous moyens. Précisons pour fermer cette rubrique que l indignité est personnelle et ne saurait compromettre les droits des enfants de la personne jugée indigne à venir à la succession de leur propre chef. A-4 : Les conditions relatives à l acceptation du successibles

6 ~ 6 ~ Il ressort de l article 640 que pour succéder, le successible doit marquer son acception pure et simple ou sous bénéfice d inventaire la succession qui lui est dévolue. L une ou l autre des deux acceptations doit être manifestée à l ouverture de la succession et ne saurait lui être antérieure. La condition d acceptation est nécessaire parce la loi a également aménagé la possibilité d y renoncer B- Les moments et lieux de l ouverture de la succession La succession met en jeu non seulement les personnes titulaires de ce droit, mais aussi des biens matérielles, des créances et des obligations qui pourraient augmenter ou appauvrir le patrimoine des successibles. La prise en possession des droits successoraux commence par son ouverture qui répond à des conditions de temps et de lieu. B1- Le moment de l ouverture de la succession Aux termes de l article 588 du CPF «La succession s ouvre par la mort, ou par la déclaration judiciaire du décès en cas d absence ou de disparition» -La mort est l arrêt des fonctions vitales ou le passage de vie à trépas d un individu; - L absence et la disparition sont définies par l article 18 du CPF qui nous enseigne que l absent est la personne qui a cessé de paraître au lieu de son domicile et de sa résidence et dont le manque de nouvelles rend l existence incertaine, et Le disparu est la personne dont l absence s est produite dans les circonstances mettant sa vie en danger sans que son corps ait pu être trouvé. On ne peut donc pas succéder à une personne vivante, mais une personne peut régler sa succession de son vivant par voie testamentaire. B2- Conditions relatives au lieu d ouverture Aux termes de l article 588, la succession s ouvre au lieu du dernier domicile du de cujus.

7 ~ 7 ~ Ainsi, l ouverture de la succession d une personne décédée à Akpakpa aurat-elle lieu à le cas échéant devant le Tribunal de première de Cotonou. Rappelons à ce niveau que la maîtrise de la carte judiciaire du pays sera très importante dans la détermination exacte de la compétence juridictionnelle rationae loci (du lieu), c est-à-dire la compétence territoriale. II- L ORDRE ET LA REPARTITION DES DROITS SUCCESSORAUX Avant d aborder l examen de l ordre et de la répartition des droits successoraux, il y a d abord lieu d en évoquer les modes de transfert. A- Les modes de transferts des droits successoraux La succession se transmet par voie testamentaire et ou par voie légale (ab intestat). Elle se transmet par voie testamentaire lorsque le de cujus de son vivant a pris des dispositions testamentaires qui permettent de gérer sa suite. Le testament selon Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, édition PUF, 1987,P 918, est un acte unilatéral et solennel de dernière volonté, révocable jusqu au décès de son auteur, par lequel une personne (testateur) dispose pour le temps où elle n existera plus ( acte de disposition) sous l une des trois (03) formes écrites déterminées par la loi (olographe, authentique, mystique) du tout ou partie de ses biens en faveur d une ou plusieurs personnes ( légataire universel ou à titre universel). Cette définition que nous donne Gérard CORNU est quasiment reprise par le code des personnes et de la famille du Bénin, qui en son article 830 définit le testament comme «un acte unilatéral par lequel le testateur dispose, pour le temps où il ne sera plus, du tout ou partie de ses biens qu il peut révoquer». -Le testament olographe est celui qui est écrit en entier, daté et signé de la main de la main du testateur sans être assujetti à aucune forme. -Le testament mystique est celui écrit par le testateur, présenté sous enveloppe close et scellée devant deux témoins à un notaire. Il est donc tenu secret même envers l autorité qui le reçoit.

8 ~ 8 ~ -Le testament authentique ou testament public ou acte public (par opposition au testament mystique) étant dicté par le testateur au notaire en présence d un notre notaire ou de deux témoins. Bien évidemment, lorsqu une personne de son vivant n a pas réglé par voie testamentaire sa succession, celle-ci sera donc soumise aux règles légales qui régissent son état de personnes. Au Bénin, le code des personnes et de la famille (le CPF) est le siège des règles encadrent cette forme de dévolution successorale. B- L ordre et la répartition du patrimoine successoral Le patrimoine du de cujus est réparti selon un ordre et une clé consignés essentiellement dans le code de la personne et de la famille. L article 590 du CPF fait des héritiers légitimes ou naturels et le ou les conjoints survivants les successibles par excellence : «ils sont saisis (s emparer) de plein droit (sans concurrence) des biens, droits et actions du défunt, sous l obligation d acquitter toutes les charges de la succession» Il s en déduit, lorsqu une décède en laisse enfants et conjoint, aucune autre catégorie de successible ne peut entrer en concurrence avec ces derniers. Il en est de même en cas de prédécès du conjoint. Néanmoins, lorsque que ces circonstances s y prêtent d autres catégories de successibles entrent en concurrence. Dans tous les cas la clé de répartition suivante : a) Les descendants Les descendants succèdent à part égales sans égard à leur sexe et à leur âge par tête quand ils sont appelés au premier degré. Ils succèdent par souche lorsqu ils viennent en représentation. Ils jouissent des même droits quelque soit leur origine et leur filiation, sauf l enfant incestueux qui n a de droit qu à l égard du parent qui l a reconnu. L enfant, objet d une adoption plénière revêt le statut juridique d un enfant légitime. Par contre celui objet d une adoption simple conserve

9 ~ 9 ~ les droits héréditaires de sa famille d origine ainsi qu il ressort de l article 370 du CPF. b) Les ascendants Ils succèdent lorsque le défunt n a laissé de postérité. -1 Cas d une succession sans postérité, sans collatéraux ni descendants d eux (article 622 du CPF) Lorsque ce dernier n a laissé descendants, ni frère et sœur, ni descendants d eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants en ligne paternelle et ceux de la ligne maternelle. L ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l exclusion de tous autres. Les ascendants au même degré se succèdent par tête. -2 Cas d une succession avec ascendants et collatéraux ou leurs descendants d eux (article 623 du CPF) Cette succession se divise en deux : une partie pour les ascendants qui se la partagent à parts égales et une partie pour les collatéraux (frères et sœurs) ou à leurs descendants. -3 Cas d une succession avec collatéraux et un ascendant survivant (article 624 du CPF) L ascendant survivant reçoit la moitié de la part réservée aux collatéraux et à leurs descendants. c) Les collatéraux (Articles 625, 626, 627, 628, 629) Ils sont les descendants d un auteur commun. Exemples frère et sœur, oncle tante, neveux, nièces. Tous comme les ascendants, ils ne sont appelés à la succession que lorsque le de cujus n a pas de descendants. Nous citerons quelques où les collatéraux sont appelés à jouir des droits successoraux. -1 cas d absence d ascendants et de descendants

10 ~ 10 ~ Lorsqu une personne meurt sans ascendance et sans descendance, ses frère(s) et sœur(s) et leurs descendants sont appelés à la succession, à l exclusion des ascendants et des autres collatéraux. Ils peuvent succéder de leur chef ou par représentation. -2 cas de concurrence avec les père et mère du de cujus Si les père et mère de la personne décédée lui ont survécu, ses frères et sœurs et leurs descendants reçoivent la moitié de ses biens, mais les trois quart (3/4) si le père ou la mère du défunt a survécu. -3 cas de concurrence entre frères germains, utérins et consanguins *Le partage de la moitié ou des 3/4 dévolus aux frères et sœurs s opère entre eux à part égale s ils sont du même lit ; *S ils sont de lits différents, la division se fait par moitié ente les lignes paternelle et maternelle du défunt ; *Les germains prennent part dans les deux lignes ; *Les utérins ou consanguins, chacun de leur ligne ; *S il n y a de frère et sœur que d un côté, ils succèdent à la totalité ; -4 cas d absence de frères ou sœurs ou de descendants, d ascendants dans une ligne La succession est dévolue en totalité aux ascendants de l autre ligne. *A défaut de frère ou sœur ou de descendants de ceux-ci et à défaut d ascendants de la première ligne, la succession est dévolue à moitié aux parents les plus proches dans chaque ligne. d) Le conjoint survivant Le conjoint titulaire de droits héréditaires est aux termes de l article 630 du CPF, celui contre lequel il n existe aucune décision de séparation de corps passé en force de chose jugée. *Lorsque le défunt laisse des enfants, le conjoint survivant a droit au quart ; *Lorsqu à défaut de descendants, le défunt laisse des ascendants et/ou des collatéraux, son conjoint survivant a droit à la moitié de la succession ;

11 ~ 11 ~ *A défaut de descendants et de parents au degré successible, la succession est dévolue en totalité au conjoint survivant. e) L Etat Article 635 : à défaut d héritier, la succession est acquise à l Etat au travers de l administration des domaines qui doit demander l envoi en possession au Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Conclusion Toute personne est susceptible d être titulaire du droit à la succession. Ce droit ne se trouve limité que lorsque cette personne est frappée d une cause d indignité. On pourrait aisément proclamer que la règle est le droit à la succession et l empêchement son exception. Le droit à la succession met donc tout citoyen qu il soit du sexe féminin ou masculin sur le même piédestal. Il n est pas discriminatoire. C est à juste titre qu affirme un écrivain de bonne renommée que «Nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts, les associés de ceux qui vivent et la providence de ceux qui naîtront»

12 ~ 12 ~ BIBLIOGRAPHIE Code et lois -Constitution Béninoise du 11 décembre Commentaire de la Constitution Béninoise du 11 décembre Loi n portant Code des Personnes et de la famille -Code Civil, Dalloz, édition 2010 Ouvrages -BOUBOU P. et SAÏZONOU-BEDIE, Le Droit à la Portée de Tous, Guide juridique pratique, Tome I -AHOUHANDJINOU-DJOSSINOU Hospice, Droit Béninois de la famille, Cours de Droit Civil : Manuel et Application, 1ere édition, la Croix du Bénin -Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, puf, édition Constitution du 11 décembre Commentaire de la Constitution du 11 décembre 1990, Juillet Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, édition du CREDIJ ; Dictionnaire HACHETTE, édition 2003

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