II. LES CARACTÈRES DE LA CLIENTÈLE...5

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1 Fiche à jour au 1 er octobre 2008 FIICHE PÉDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Diplôme : Licence en droit, 3 ème semestre Matière : Droit des Affaires Web-tuteur : Olivier ROLLUX SÉANCE N 2 LA CLIIENTELE : ELEMENT PREPONDERANT DU FONDS DE COMMERCE SOMMAIIRE I. LA NOTION DE CLIENTÈLE...3 A. LA CLIENTÈLE : CONDITION ESSENTIELLE D EXISTENCE DU FONDS DE COMMERCE 3 Com., 31 mai B. LA NATURE DE LA CLIENTÈLE 4 Civ.1 ère,7 novembre II. LES CARACTÈRES DE LA CLIENTÈLE...5 A. UNE CLIENTÈLE RÉELLE ET CERTAINE 5 Civ. 3 ème, 18 mai Com., 21 mars B. UNE CLIENTÈLE PERSONNELLE AU COMMERÇANT 7 Date de création : année universitaire 2004/05

2 Civ. 3 ème, 19 janvier Civ.3 ème, 27 mars

3 3 I. La notion de clientèle A. La clientèle : condition essentielle d existence du fonds de commerce Com., 31 mai La clientèle se définit comme l ensemble des personnes liées au commerçant pour des raisons de confiance, d habitude (à ne pas confondre avec la notion d «achalandage», c est-à-dire les clients de passage). Aucun texte ne précise les éléments qui composent le fonds de commerce, seul l article L du Code de commerce relatif au privilège du vendeur donne la liste des éléments auxquels ce privilège s exerce. La jurisprudence a néanmoins érigé la clientèle en élément déterminant de l existence d un fonds de commerce. L arrêt ci-dessous en témoigne, en retenant que sans clientèle, il n y a pas de fonds de commerce. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l article 1er de la loi du 17 mars 1909 ; Attendu qu il n y a pas de fonds de commerce lorsqu il n y a pas ou lorsqu il n y a plus de clientèle qui s y trouve attachée ; Attendu qu il résulte des énonciations de l arrêt attaqué que les consorts Infroit ont donné à bail à la société Vernier et Compagnie (société Vernier) une boutique à usage de grossiste, commissionnaire en librairie et éditeur de livres et albums, par un acte sous seing privé du 18 octobre 1979 qui prévoyait que le bail ne pourrait être cédé qu à un successeur dans son commerce ; que, par acte notarié du 22 avril 1983, la société Vernier, assistée du syndic de son règlement judiciaire, a vendu à la société établissements Sylemma-Andrieu (société Sylemma) son fonds de commerce de vente de livres et éditions, comprenant le nom commercial et l achalandage y attaché ainsi que le droit au bail des locaux où était exploité le fonds ; que les consorts Infroit ont assigné la société Vernier et le syndic ainsi que la société Sylemma en résolution du bail du 18 octobre 1979, estimant que la cession intervenue, qui ne portait que sur ce contrat et non sur le fonds de commerce de la société Vernier, avait été faite en contravention à la clause susvisée ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d appel a considéré qu en raison du genre et de la nature du commerce, exercé dans un quartier de Paris où sont exploités de nombreux fonds de même sorte, et qui bénéficie par là même d un achalandage important propre à cette situation, la clientèle exclue de la vente, et qui est seulement celle figurant au fichier précédemment cédé, ne constitue pas un élément essentiel du fonds dont était propriétaire la société Vernier, et qu il s ensuivait que, nonobstant cette exclusion, la société Sylemma pouvait être tenue pour le successeur dans son commerce de la société Vernier ; 1 RTDcom. 1988, p. 609, obs.deruppé. Voir également Civ.3 ème, 18 mai 1978, RTDcom. 1978, p. 559, obs. Deruppé.

4 4 Attendu qu en statuant ainsi, après avoir retenu que l acte de vente du 22 avril 1983 mentionnait observation étant faite que la clientèle, qui a déjà fait l objet d une cession, est exclue de la présente vente, la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 14 janvier 1986, entre les parties, par la cour d appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel d Amiens B. La nature de la clientèle Civ.1 ère,7 novembre Traditionnellement, la clientèle attachée à un fonds civil (attachée à une activité libérale non commerciale) est réputée hors du commerce, donc incessible, sur le fondement de l article 1128 du Code civil. La jurisprudence a évolué en retenant que la cession d une clientèle médicale (nécessairement attachée à une activité libérale non commerciale), notamment à l occasion de la cession d un «fonds libéral» (le cabinet dans son ensemble) n est pas illicite à la condition que soit respectée la liberté de choix de son médecin par le patient. Ainsi, il est permis de constater la reconnaissance par la jurisprudence de la notion de «fonds libéral», considéré comme une entité à laquelle la clientèle est attachée, et représentant une valeur patrimoniale, à l image du «fonds commercial». Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Woessner, chirurgien, a mis son cabinet à la disposition de son confrère, M. Sigrand, en créant avec lui une société civile de moyens ; qu ils ont ensuite conclu, le 15 mai 1991, une convention aux termes de laquelle M. Woessner cédait la moitié de sa clientèle à M. Sigrand contre le versement d une indemnité de francs ; que les parties ont, en outre, conclu une convention de garantie d honoraires par laquelle M. Woessner s engageait à assurer à M. Sigrand un chiffre d affaires annuel minimum ; que M. Sigrand, qui avait versé une partie du montant de l indemnité, estimant que son confrère n avait pas respecté ses engagements vis-à-vis de sa clientèle, a assigné celui-ci en annulation de leur convention ; que M. Woessner a demandé le paiement de la somme lui restant due sur le montant conventionnellement fixé ; Attendu que M. Woessner fait grief à l arrêt attaqué (Colmar, 2 avril 1998) d avoir prononcé la nullité du contrat litigieux, de l avoir condamné à rembourser à M. Sigrand le montant des sommes déjà payées par celui-ci et 2 D. 2001, chron., p. 2295, obs. Serra ; D. 2002, somm., p. 930, obs. Tournafond. Voir également en ce sens Civ.1 ère, 30 juin 2004.

5 5 de l avoir débouté de sa demande en paiement du solde de l indemnité prévue par la convention, alors, selon le moyen, d une part, qu en décidant que le contrat était nul comme portant atteinte au libre choix de son médecin par le malade, après avoir relevé qu il faisait obligation aux parties de proposer aux patients une option restreinte au choix entre deux praticiens ou à l acceptation d un chirurgien différent de celui auquel ledit patient avait été adressé par son médecin traitant, ce dont il résultait que le malade conservait son entière liberté de s adresser à M. Woessner, à M. Sigrand ou à tout autre praticien, de sorte qu il n était pas porté atteinte à son libre choix, la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1128 et 1134 du Code civil ; et alors, d autre part, qu en s abstenant de rechercher comme elle y était invitée, si l objet du contrat était en partie licite, comme faisant obligation à M. Woessner de présenter M. Sigrand à sa clientèle et de mettre à la disposition de celui-ci du matériel médical, du matériel de bureautique et du matériel de communication, de sorte que l obligation de M. Sigrand au paiement de l indemnité prévue par le contrat était pour partie pourvu d une cause, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1128, 1131 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que si la cession de la clientèle médicale, à l occasion de la constitution ou de la cession d un fonds libéral d exercice de la profession, n est pas illicite, c est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient ; qu à cet égard, la cour d appel ayant souverainement retenu, en l espèce, cette liberté de choix n était pas respectée, a légalement justifié sa décision ; d où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ; PAR CES MOTIFS ( ) REJETTE le pourvoi. II. Les caractères de la clientèle A. Une clientèle réelle et certaine Seule une clientèle réelle et certaine permet de reconnaître l existence d un fonds de commerce. Civ. 3 ème, 18 mai Une clientèle simplement potentielle est insuffisante à une telle qualification. Sur le premier moyen : vu l article 1er de la loi du 17 mars 1909 ; Attendu qu un fonds de commerce ne survit pas a la disparition de la clientèle qui en constitue l élément essentiel ; Attendu qu il résulte de l arrêt confirmatif attaque que les époux Linares étaient, en vertu d un bail renouvelé a compter du 1er octobre 1965, locataires de locaux appartenant a la société civile immobilière du 16, avenue de Friedland dans lesquels dame Linares exploitait un fonds de commerce de bar restaurant ; 3 J.C.P. 1978, IV, 220.

6 6 Qu ils ont cédé ce fonds a une société en formation constituée le 4 septembre 1967 ; Que, dame Linares ayant été déclarée en état de liquidation de biens le 25 septembre 1972, le syndic a donne le fonds en location-gérance le 25 octobre 1972 a demoiselle Combelas ; Que la société propriétaire estimant que le fonds avait disparu faute d exploitation et soutenant que la location-gérance dissimulait une souslocation des lieux a fait notifier aux divers intéressés une sommation d y mettre fin visant la clause résolutoire insérée au bail ; Que sous réserve des effets de cette clause, ils ont, en outre, donne congé pour le 1er octobre 1974, déclarant refuser le renouvellement du bail ; que la Cour d appel a rejeté la demande tendant a la constatation de la résiliation et décide que la société propriétaire devait payer une indemnité d éviction ; Attendu qu en décidant que le fonds précédemment exploite par dame Linares n avait pas disparu et avait pu être donne en location-gérance, alors qu elle énonce que la clientèle n était plus que potentielle, la cour d appel a viole la disposition susvisée ; Par ces motifs, et sans qu il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : casse et annule l arrêt rendu entre les parties le 26 mai 1976 par la Cour d appel de Paris ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d appel de Versailles. Com., 21 mars Pour que l exploitation soit constitutive d un fonds de commerce, il doit être établi qu une clientèle personnelle est attachée à l activité de l exploitant. En l espèce, l exploitant débute son activité au sein d une station-service préexistante. Il n est pas parvenu à établir la preuve d une clientèle qui depuis son entrée dans les lieux lui soit propre. En conséquence, l exploitant ne saurait être considéré comme propriétaire du fonds et ne pourra donc revendiquer le bénéfice du statut des baux commerciaux. Statuant tant sur le pourvoi incident que sur le pourvoi principal ; Attendu, qu il résulte des énonciations de l arrêt attaqué, que M. Deloumeaux exploitait depuis 1968 une station service sous l enseigne de la marque Esso ; qu un différend étant survenu avec son fournisseur, la société Esso Antilles Guyane (Essant), sur les conditions de paiement des produits et cette société ayant cessé d effectuer ses livraisons, M. Deloumeaux l a assignée aux fins de la voir déclarer responsable de la rupture des relations commerciales, tandis que, dans une procédure concomitante, elle-même assignait M. Deloumeaux aux fins d obtenir son expulsion de la station ; que la cour d appel a joint les deux instances ; 4 Def. 1995, p. 950, obs. Le Cannu. Voir également : Com, 27 février 1973, D.1974, p. 283, obs. Deruppé.

7 7 Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que M. Deloumeaux reproche à l arrêt d avoir décidé qu il ne bénéficiait pas du statut des baux commerciaux et que le contrat de locationgérance, qu il avait conclu le 15 février 1972 avec la société Essant, était seul applicable dans ses rapports avec celle-ci, alors, selon le pourvoi, d une part, qu il incombe au propriétaire qui conteste au locataire le bénéfice du statut des baux commerciaux d apporter la preuve que la clientèle existait réellement avant l ouverture du fonds et a été transmise au preneur par le contrat l autorisant à entrer dans les lieux ; qu en considérant au contraire que M. Deloumeaux, locataire, devait apporter la preuve qu il avait personnellement apporté la clientèle, la cour d appel a inversé la charge de la preuve, violant l article 1315 du Code civil ; et alors, d autre part, qu un contrat de location-gérance ne peut justifier la disqualification d un bail commercial conclu antérieurement à la location-gérance et ayant déjà reçu exécution ; qu en refusant à M. Deloumeaux le bénéfice du statut des baux commerciaux, tout en constatant que le contrat de location-gérance applicable entre les parties était postérieur à l entrée dans les lieux du preneur, la Cour d appel a violé l article 1134 du Code civil et le décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu qu ayant relevé qu entre la date d ouverture de la station service, en 1965, et celle de la prise de fonctions de M. Deloumeaux, en 1968, il existait une clientèle attachée à la marque Esso, la cour d appel en a déduit à juste titre et sans inverser la charge de la preuve que, faute pour ce dernier d établir avoir, sinon créé, du moins notablement développé une clientèle personnelle, il ne saurait être considéré comme propriétaire du fonds et ainsi prétendre au bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; que le moyen n est fondé en aucune de ses branches ; ( ) B. Une clientèle personnelle au commerçant Civ. 3 ème, 19 janvier Il est de jurisprudence constante de considérer que la clientèle doit être personnelle au commerçant. Cette condition peut être difficile à apprécier suivant le contexte géographique et économique de l exploitation. Ainsi en est-il lorsque l exploitation est déployée dans un local intégré dans un hôtel. L enjeu du litige repose sur le bénéfice ou non du statut protecteur des baux commerciaux. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 février 2003), que, par acte du 1er novembre 1993, la société Grand Case Beach Club Management Association (société Grand Case) a consenti à Mme Z... X... une "convention d'occupation précaire" pour une durée de douze mois pour un local intégré dans un hôtel ; que, faisant valoir qu'elle s'était maintenue dans les lieux à 5 V. Déjà Civ. 3 ème, 19 mars 2003, D. 2003, p. 973, note Rouquet.

8 8 l'issue du terme fixé par la convention, Mme Z... X... a assigné la société Grand Case pour voir dire qu'elle bénéficie d'un bail soumis au statut des baux commerciaux et déclarer nul et de nul effet le congé que lui a délivré le bailleur le 5 septembre 2000 ; Attendu que la société Grand Case, assistée de M. A... Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de cette société, fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen : 1 / que ne bénéficie pas d'un bail commercial le commerçant qui exploite un magasin situé dans un hôtel, s'il ne démontre pas qu'il dispose en permanence d'une clientèle propre qui est prédominante ; qu'en jugeant que Mme Z... X..., qui exploitait la boutique située dans l'enceinte de l'hôtel Grand Case Beach Club, bénéficiait d'un bail commercial en se fondant, d'une part, sur des attestations affirmant que pendant la basse saison un grand nombre de clients provenaient de l'extérieur ou se bornant à mentionner l'existence de ces clients, et, d'autre part, sur un constat d'huissier de justice constatant que la boutique était accessible aux personnes étrangères à l'hôtel en dépit du système de sécurité mis en place, sans relever aucun élément permettant d'établir que la clientèle de Mme Z... X... était en permanence prédominante sur celle de l'hôtel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L et L du Code de commerce ; 2 / que le commerçant qui exploite un magasin situé dans un hôtel dont il suit les horaires d'ouverture, de fermeture et les conditions d'exploitation, ne dispose pas librement des lieux et ne bénéficie pas d'une autonomie de gestion, circonstances qui sont exclusives du statut des baux commerciaux ; qu'en l'espèce, la société à responsabilité limitée Grand Case Beach Club Management Association rappelait que Mme Z... X... exploitait la boutique de l'hôtel Grand Case Beach Club conformément au règlement intérieur de l'hôtel qui lui imposait non seulement les horaires d'ouverture et de fermeture de cette boutique mais également les prestations qu'elle devait fournir à la clientèle ; qu'en se bornant à dire que ces éléments ne constituaient pas une entrave effective à son activité commerciale, sans expliquer en quoi la locataire disposait néanmoins librement des lieux et gérait librement son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L et L du Code de commerce ; Mais attendu que le statut des baux commerciaux s'applique aux baux de locaux stables et permanents dans lesquels est exploité un fonds de commerce ou un fonds artisanal, ces fonds se caractérisant par l'existence d'une clientèle propre au commerçant ou à l'artisan, que, toutefois, le bénéfice du statut peut être dénié si l'exploitant du fonds est soumis à des contraintes incompatibles avec le libre exercice de son activité ; qu'ayant relevé que la réalité de l'activité commerciale de Mme Z... X... et l'existence de marchandises offerte à la vente n'étaient pas contestées, que le magasin était accessible à une clientèle autre que celle de l'hôtel et que lui était adressée par des tiers une clientèle extérieure variée de touristes et de résidents Saint-Martinois et retenu que les contraintes imposées à Mme Z... X... par le règlement intérieur de l'hôtel ne constituaient pas une entrave effective à son activité commerciale, faisant ressortir ainsi l'absence de contraintes incompatibles avec le libre exercice de celle-ci, la cour d'appel, qui en a justement déduit que, Mme Z... X... était fondée à se prévaloir du bénéfice du statut des baux commerciaux, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9 Civ.3 ème, 27 mars Dans le cadre d un contrat de franchise, la question qui se pose est celle de savoir à qui est attachée la clientèle : à la marque, notoirement connue au plan national, donc au franchiseur, ou est-elle propre au franchiséexploitant? L existence d une clientèle propre sera reconnue à ce dernier s il établit qu elle est développée par le fruit de son activité. Pour faire droit à la demande du franchisé, la Cour précise ici les solutions traditionnelles en ajoutant : - Que la clientèle «locale», celle attachée à l exploitation du franchisé, existe à travers les moyens mis en œuvre par lui, et ce malgré la notoriété de la marque dont il a la jouissance, - Que le franchisé exerce son activité à ses risques et périls, il contracte en toute indépendance avec les tiers, - Que le franchisé a la libre disposition des biens composant le fonds (matériel, stocks). Sur le premier moyen : Attendu, selon l arrêt attaqué (Agen, 12 juillet 2000), que les consorts Trévisan, propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Climatex, ont renouvelé le contrat de location le 19 août 1979 au profit de la société Confort Service qui, le 16 septembre 1986, a souscrit un contrat de franchise avec la société Conforama ; que le 29 mai 1987, les consorts Trévisan ont notifié à la société Confort service, aux droits de laquelle viennent désormais les époux Basquet, un congé avec refus de renouvellement et offre d une indemnité d éviction ; que les locataires ont assigné leur bailleur pour avoir paiement de l indemnité d éviction ; ( ) Mais attendu qu ayant relevé, à bon droit, que l interruption d instance, causée par le décès de l avocat des époux Basquet, n avait cessé que lorsque l instance avait été reprise, ce qui ne pouvait être fait que par une constitution d avocat, ou des conclusions contenant constitution d avocat, notifiées à l autre partie et remises au greffe de la juridiction, la cour d appel en a exactement déduit que seules les conclusions de reprise d instance notifiées à l adversaire et déposées au greffe du tribunal au mois de juillet 1996 avaient été de nature à faire courir un nouveau délai de péremption de deux ans, de sorte que le moyen d irrecevabilité soulevé par les consorts Trévisan ne pouvait prospérer ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts Trévisan font grief à l arrêt de faire droit à la demande d indemnité d éviction des époux Basquet, alors, selon le moyen : 1 que, pour qu un locataire franchisé ait un fonds de commerce en propre, il faut qu il justifie soit qu il a une clientèle liée à son activité personnelle indépendamment de son attrait en raison de la marque du franchiseur, soit que l élément du fonds qu il apporte, le droit au bail, attire la clientèle de manière telle qu il prévaut sur la marque ; qu en se bornant à retenir de manière générale que la société franchisée, aux droits de laquelle viennent 6 D. 2002, p. 2400, note Kenfack.

10 aujourd hui les époux Basquet, disposait sur les éléments constitutifs de son fonds de l abusus, ce même si l intuitu personae nécessaire à l exécution du contrat de franchise avait conduit les parties à stipuler au profit du franchiseur un droit d agrément ou de péremption en cas de cession de capitaux de nature à modifier le poids des associés sans rechercher ni apprécier en quoi le franchisé avait une clientèle liée à son activité personnelle, indépendamment de son attrait en raison de la marque du franchiseur, ou en quoi l élément du fonds qu il avait apporté, le droit au bail, attirait la clientèle de manière telle qu il prévalait sur la marque, la cour d appel a violé l article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; 2 que si les parties ont la faculté de soumettre leurs rapports au statut des baux commerciaux même si le bail ne présente pas de caractère, encore fautil que cette volonté soit clairement exprimée ; qu en retenant, pour considérer que les époux Basquet pouvaient réclamer le paiement d une indemnité d éviction, que les bailleurs savaient lorsqu ils ont délivré le congé avec offre de payer une indemnité d éviction le 29 mai 1987 que la société locataire qui exploitait son fonds à l enseigne Conforama était liée par un contrat de franchise souscrit au mois de septembre 1986, qu ils ont, nonobstant ce changement dans la situation de leur locataire, continué de reconnaître à celui-ci le bénéfice du statut du décret du 30 septembre 1953 auquel s étaient référés tous les actes antérieurs et renouvellement du bail et qu un accord s est par conséquent formé entre les parties, sans caractériser de manière précise et détaillée la volonté non équivoque des consorts Trévisan de soumettre le bail litigieux au statut des baux commerciaux, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu qu ayant relevé, à bon droit, d une part, que si une clientèle est au plan national attachée à la notoriété de la marque du franchiseur, la clientèle locale n existe que par le fait des moyens mis en oeuvre par le franchisé, parmi lesquels les éléments corporels de son fonds de commerce, matériel et stock, et l élément incorporel que constitue le bail, que cette clientèle fait elle-même partie du fonds de commerce du franchisé puisque, même si celui-ci n est pas le propriétaire de la marque et de l enseigne mises à sa disposition pendant l exécution du contrat de franchise, elle est créée par son activité, avec des moyens que, contractant à titre personnel avec ses fournisseurs ou prêteurs de deniers, il met en oeuvre à ses risques et périls, d autre part, que le franchiseur reconnaissait aux époux Basquet le droit de disposer des éléments constitutifs de leur fonds, la cour d appel en a déduit exactement que les preneurs étaient en droit de réclamer le paiement d une indemnité d éviction et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Par ces motifs :REJETTE le pourvoi. 10 Com. 12 juin 2007 Dans le prolongement de la jurisprudence Trévisan ci-dessus, la Cour de cassation rappelle, en matière de concession automobile, qu il est nécessaire de caractériser la constitution par le concessionnaire d une clientèle propre. Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, le 6 juin 1996, la société Peugeot a concédé à la société par actions simplifiée Lara (la société) le droit d'exploiter à La Rochelle sa marque automobile, après avoir résilié le contrat de concession la liant sur cette même ville à la société Brenuchot ; que cette dernière a cédé en 1996 à la société des locaux d'exploitation, du matériel et

11 des stocks nécessaires à la poursuite de l'activité de vente, de réparation et d'entretien de véhicules automobiles ; qu'estimant que ces opérations devaient s'analyser en une cession de fonds de commerce, entrant dans le champ d'application de l'article 719 du code général des impôts, l'administration fiscale a, le 5 août 1999, notifié à la société un redressement des droits de mutation et les a, le 6 avril 2001, mis en recouvrement ; qu'après rejet de sa demande, la société a assigné le directeur des services fiscaux de la Vienne devant le tribunal aux fins d'en obtenir décharge ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 719 du code général des impôts ; Attendu que pour rejeter la demande de la société, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société était propriétaire d'une clientèle propre, distincte de celle de la marque qu'elle diffusait ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la constitution par la société Brenuchot d'une clientèle propre qu'elle aurait cédée à la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : ( ) Et sur le troisième moyen : ( ) PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; ( ) 11

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