PARLEMENT WALLON SESSION NOVEMBRE 2015 PROPOSITION DE RÉSOLUTION
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- Guillaume Clermont
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1 335 ( ) N ( ) N 1 PARLEMENT WALLON SESSION NOVEMBRE 2015 PROPOSITION DE RÉSOLUTION visant à rendre effectives les mesures de protection des clients protégés instaurées par le décret du 11 avril 2014 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité déposée par M. Stoffels 3 e session de la 10 e législature site internet : courriel : courriel@parlement-wallonie.be
2 RÉSUMÉ Le Parlement wallon a adopté en date du 11 avril 2014 le projet de décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité et modifiant le décret du 19 décembre 2002 relatif à l organisation du marché régional du gaz. Dans ce cadre, les articles relatifs à l octroi du statut de client protégé régional et les modalités d octroi du tarif social pour l électricité sont modifiés. Ces dispositifs attendent toujours d être mis en application. La présente proposition de résolution vise à sensibiliser le Gouvernement par rapport à la nécessité de traduire les dispositifs en actes concrets ce qui contribue à rendre effectivement efficaces les mesures en matière de protection desdits clients finals protégés. 2
3 DÉVELOPPEMENT La présente proposition de résolution vise à sensibiliser le Gouvernement wallon par rapport au décret du 11 avril 2014, modifiant le décret du 17 juillet 2008 et modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité en, d une part,confiant d office aux seuls Gestionnaires de réseau de distribution (GRD) la fourniture d électricité aux clients protégés et, d autre part, étendant la notion de client protégé en y ajoutant les bénéficiaires du «maximum à facturer». L objectif vise à améliorer le niveau de protection des personnes reprises sous la notion de clients protégés au sens régional. En effet, il y a deux types de clients protégés : ceux qui le sont en vertu d un dispositif fédéral et d autres qui le sont en vertu d un dispositif régional. Les Clients protégés suivant les dispositifs de l autorité fédérale et régionale Sont protégés au sens fédéral de la notion de client protégé les personnes qui bénéficient : 1. du revenu d intégration sociale; 2. de l aide sociale financière (réfugié régularisé); 3. du revenu garanti aux personnes âgées (RGPA) ou de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA); 4. de l allocation d handicapé suite à une incapacité permanente de travail ou une invalidité d au moins 65%; 5. de l allocation d aide aux personnes âgées; 6. de l allocation de remplacement de revenus aux handicapés ou de l allocation d intégration aux handicapés catégories 2, 3 ou 4; 7. de l allocation pour l aide d une tierce personne; 8. de l allocation d attente du revenu garanti aux personnes âgées, de la garantie de revenus aux personnes âgées, de l allocation aux handicapés, de l allocation d aide aux personnes âgées, de l allocation pour l aide d une tierce personne. Sont protégés au sens régional du décret de 2001 précité de la notion de client protégé les personnes suivantes : 1. les catégories fédérales de clients protégés; 2. les candidats réfugiés recevant une aide financière; 3. les personnes bénéficiant d une décision de guidance éducative de nature financière; 4. les personnes engagées dans un processus de médiation de dettes avec un centre de médiation de dettes agréé ou de règlement collectif de dettes. Dans son article 38, le décret du 11 avril 2014 (publié au Moniteur belge en date du 17 juin 2014, modifiant les décrets du 17 juillet 2008 et du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché de l électricité) remplace l article 33 du décret de 2001 (modifié par le décret du 17 juillet 2008) et stipule que relèvent de la catégorie des clients protégés les clients résidentiels suivants : 1 tout consommateur considéré comme client protégé bénéficiant du tarif social spécifique par ou en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l organisation du marché de l électricité; 2 tout consommateur qui bénéficie d une décision de guidance éducative de nature financière prise par un centre public d action sociale ou qui fait l objet d un suivi assuré par une institution agréée en application du décret du 7 juillet 1994 concernant l agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes et les médiateurs visés à l article 1675/17 du Code judiciaire; 3 les consommateurs qui bénéficient du maximum à facturer en vertu de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée par la loi du 5 juin 2002, Titre III, Chapitre IIIbis, Section III et de ses arrêtés d exécution, sur la base des tranches de revenus définis par le Gouvernement. Dans son 2, le même article précise qu après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine la procédure et les modalités d octroi et de perte du statut de client protégé. Il peut étendre la liste des clients protégés à d autres catégories de clients finals. En vérifiant (en octobre 2015) sur le site de la CWaPE, les Clients protégés régionaux sont les clients qui bénéficient : d une décision de guidance éducative de nature financière auprès du CPAS; d une médiation de dettes auprès d un CPAS ou d un centre de médiation de dettes agréé; d une médiation de dettes auprès d un CPAS ou d un centre de médiation de dettes agréé; du MAF (maximum à facturer) auprès de l assurance obligatoire soins de santé et indemnités (la mutualité). Comment accéder au statut de client protégé? Les clients finals reconnus au statut de client protégé en vertu du dispositif régional : bénéficiant d une décision de guidance éducative de nature financière auprès du CPAS, peuvent obtenir une attestation de leur CPAS, qu ils doivent remettre à leur fournisseur d électricité; bénéficiant d une médiation de dettes auprès d un CPAS ou d un centre de médiation de dettes agréé, peuvent obtenir une attestation du centre de médiation des dettes ou de leur CPAS, qu ils doivent remettre à leur fournisseur d électricité; bénéficiant d un règlement collectif des dettes, peuvent obtenir une attestation au médiateur de dettes désigné, qu ils doivent remettre à leur fournisseur d électricité. 3
4 Par contre, pour les clients finals reconnus au statut de client protégé en vertu du dispositif régional bénéficiant du MAF (maximum à facturer) auprès de l assurance obligatoire soins de santé et indemnités (mutualité), la CWaPE précise que «la procédure et les modalités d octroi doivent encore être déterminées par le Gouvernement. Celles-ci vous seront communiquées ultérieurement.» Le tarif social : une des principales mesures de protection Le tarif social est déterminé deux fois par an par la Commission de régulation de l électricité et du gaz (CREG). Il est, au moment de sa fixation, le prix le plus avantageux disponible sur le marché. Pour en bénéficier, une personne ou un ménage doit répondre à divers critères. Dans la plupart des cas, il est appliqué automatiquement. Parfois, quelques démarches sont nécessaires. Suivant les informations recueillies sur le site de la CWaPE, d autres mesures de protection sont par exemple : le fait que les clients protégés peuvent demander à être alimentés par leur gestionnaire de réseau (GRD); en cas de difficulté de paiement (en électricité), le fait que le client protégé est alimenté par son gestionnaire de réseau de distribution, en sa qualité de fournisseur social, dès que son fournisseur l a déclaré en défaut de paiement; le fait que le gestionnaire de réseau placera un compteur à budget en électricité couplé à un limiteur de puissance de 10 ampères en vue d assurer une fourniture minimale garantie; le fait que le placement d un compteur à budget en électricité est gratuit pour un client protégé en défaut de paiement; si le client protégé utilise un compteur à budget, le fait qu il puisse bénéficier d une fourniture garantie en électricité en période d hiver (soit du 1er novembre au 15 mars). La protection selon le dispositif fédéral Les fournisseurs d énergie (d électricité) reconnaissent d office le statut du client protégé dès que celuici fournit les attestations nécessaires. L effet de ce dispositif est que la protection est quasi automatique. Le particulier bénéficie rapidement des avantages de son statut de client protégé (au sens fédéral du terme). L objectif de la présente proposition de décret n est pas de modifier ces dispositifs. L objectif est par contre d améliorer le niveau de protection de la personne bénéficiant du statut de client protégé au sens régional du terme. La protection selon le dispositif régional L article 39 du décret de 2014, modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché de l électricité et remplaçant e.a. l article 33bis du décret de 2001 (modifié par le décret du 17 juillet 2008), stipule que : «Le gestionnaire de réseau de distribution fournit l électricité au tarif social au client protégé visé à l article 33, 1 er, 2 à et 3 et 2 sauf si le client demande à être fourni, au tarif commercial, par un fournisseur de son choix. Le gestionnaire de réseau de distribution est habilité à fournir l électricité au tarif social au client protégé visé à l article 33, 1 er, 1, du présent décret, lorsque le client le demande. Le transfert du client vers le gestionnaire de réseau de distribution, entraîne la résiliation automatique du contrat de fourniture en cours sans frais ni indemnité de résiliation.». Le décret ne peut pas être plus clair : la fourniture d électricité au client final qui a obtenu ce statut de client protégé en vertu des dispositifs de la Région wallonne est fourni par son GRD, sauf s il fait la demande de continuer à être fourni par son fournisseur de son choix au tarif commercial. Il ne s agit donc pas d une faculté mais d une obligation que le GRD doit fournir le client protégé au sens régional du terme et ce au tarif social. Le client protégé au sens du dispositif fédéral sera fourni au tarif social par son GRD lorsqu il en fait la demande. Tels sont les dispositifs décrétaux adoptés par le Parlement wallon, que le Gouvernement est chargé de mettre en œuvre. En ce qui concerne la mise en œuvre des dispositifs régionaux On doit, hélas, constater que le décret du 11 avril 2014 attend toujours d être mis en application dans le sens que, pour la catégorie des clients finals bénéficiant du MAF, la procédure et les modalités d octroi du statut de client protégé, qui donne accès au tarif social, doivent encore être déterminées par le Gouvernement wallon. Cette information est également donnée sur le site du SPW «Social Santé.». Les arrêtés du Gouvernement concernant les marchés de l électricité et du gaz, publiés en 2014 et 2015 par le Moniteur belge, sont les suivants : 1. l arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l électricité; 2. l arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz; 3. l arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l électricité; 4
5 4. l arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2014 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l électricité; 5. l arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l électricité produite au moyen de sources d énergie renouvelables ou de cogénération et l arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l électricité. Aucun de ces arrêtés ne concerne la question développée dans le cadre de la présente proposition de résolution. 5
6 PROPOSITION DE RÉSOLUTION visant à rendre effectives les mesures de protection des clients protégés instaurées par le décret du 11 avril 2014 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité Le Parlement de Wallonie, A. Vu le décret du 11 avril 2014 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité; B. Considérant qu il ressort de la lecture des articles 38 et 39 du décret précité que les consommateurs qui bénéficient du maximum à facturer en vertu de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée par la loi du 5 juin 2002, Titre III, Chapitre IIIbis, Section III et de ses arrêtés d exécution, sur la base des tranches de revenus définis par le Gouvernement, doivent pouvoir bénéficier du statut de client protégé et donc bénéficier du tarif social tant pour le gaz que pour l électricité; C. Considérant qu à l heure actuelle, ledit dispositif n est toujours pas mis en œuvre; D. Considérant que la précarité énergétique gagne du terrain et qu elle nécessite une réaction rapide de la part de l autorité. Demande au Gouvernement wallon, de prendre les arrêtés d exécution de l article 38 du décret du 11 avril 2014 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché de l électricité afin d étendre la notion de client protégé pour que les clients finals bénéficient du «maximum à facturer». E. Stoffels 6
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