_AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS
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- Sophie Olivier
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1 République du Sénégal u" Pmrp:o - Un But - Une foi _AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS DECISION N 270/14/ARMP/CRD DU 8 OCTOBRE 2014 DU COMITE DE REGlEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR la DEMANDE DE l'agence DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS ET EDIFICES PUBLICS (ACBEP) DE POURSUIVRE la PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE SIX (06) AMPHITHEATRES A l'universite CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR le COMITE DE REGlEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES, Vu le Code des Obligations de l'administration modifié par la loi n p du 30 juin 2006 ;.' Vu le décret n du 27 juillet 2011 portant Code des Marchéspubtics modifié; Vu le décret n du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21; Vu la décision n 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics; 1 Vu le recours de l'agence de Construction des Bâtime~ts et Edifices publics (ACBEP) du 11 septembre 2014;, Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ; En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de Messieurs Cheikhou Issa SYLLA et Abdourahmane NDOYE assurant.. l'intérim de Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ; De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ; Mesdames Khadijetou DIA LY, chargée d'enquêtes à la Cellule d'enquête et d'inspection et Mame Aïssatou DIENG TRAORE, Chef de la Division des Appuis techniques; Monsieur Baye Samba DIOP, chef de la Division Régulation et Affaires juridiques, observateurs; -1( Après en avoir délibéré conformément 1 à la loi et aux principes de la régulation; Adopte la présente décision: Par lettre du 15 septembre 2014, l'agence de Construction des Bâtiments et Edifices publics (ACBEP) a saisi le Comité de Règlement des Différends (CRD) pour solliciter l'autorisation de poursuivre la procédure de passation du marché relatif à la réhabilitation de six (06) amphithéâtres à l'université Cheikh Anta DIOP de Dakar. SUR la RECEVABILITE Considérant qu'aux termes de l'article du Code des Marchés publics, si l'autorité contractante n'accepte pas les avis et recommandations qui, le cas échéant, auront été formulés par la direction chargée du contrôle des marchés publics concernant la ---~r ---- RUE ALPHA HACHAM.lVOUTALL X RUE KLÉBER TÉL. : FAX: ;'--i,' B.P : TEL: armp@armp.sn,-_._---,
2 possibilité d'utiliser une procédure autre que l'appel d'offres ouvert ou relatifs à la proposition d'attribution du marché, elle ne peut poursuivre la procédure de passation qu'en saisissant le Comité de Règlement des Différends (CRD) près l'organe chargé de la régulation des marchés publics; Considérant que la saisine du CRD fait suite à l'avis défavorable de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) sur la proposition d'attribution provisoire du marché relatif aux travaux de réhabilitation de six (06) amphithéâtres à l'université Cheikh Anta DIOP de Dakar; Considérant que le Code des Marchés publics ne fixe pas, dans ce cas de figure, un délai de saisine du CRD ; Qu'il y a lieu de déclarer la saisine de l'agence de Construction des Bâtiments et Edifices publics (ACBEP) recevable. LES FAITS Le Gouvernement du Sénégal a obtenu des fonds de l'association Internationale de Développement (IDA) pour financer le projet «Gouvernance et Financement de l'enseignement Supérieur axé sur les Résultats (PGF-Sup)». Dans ce cadre, l'agence de Construction des Bâtiments et Edifices publics (ACBEP) a lancé, pour le compte du Ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche, un appel d'offres ouvert selon les directives de la Banque mondiale«passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l'ida, édition de 2011». A l'ouverture des plis, seize (16) offres ont été reçues pour les six (06) lots. Au.terme de l'évaluation des offres, la commission des marchés a proposé d'attribuer les six (06) lots à six (06) entreprises. Après avoir approuvé la proposition d'attribution provisoire, l'autorité contractante a saisi la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), pour avis sur le rapport d'évaluation des offres et le procès-verbal d'attribution provisoire. Après plusieurs échanges de correspondances, la DCMP a émis un avis négatif sur le dossier par lettre du 03 septembre 2014, estimant qu'elle n'est pas en mesure d'émettre un avis si elle n'est pas mise dans les conditions de vérifier la qualification des soumissionnaires. LES MOYENS A L'APPUI DU RECOURS Au soutien de sa requête, l'agence de Construction des Bâtiments et Edifices publics (ACBEP) fait observer que les entreprises désignées attributaires provisoires sont celles qui ont proposé les offres les moins disantes parmi celles qui remplissent les critères de qualification. En outre, au sujet de l'observation de la DCMP relative aux lettres à adresser aux candidats pour compléter l'attestation de ligne de crédits, le requérant invoque la séance d'ouverture des plis et rappelle, à ce propos, qu'il avait été demandé aux candidats de fournir la ligne de crédit au même titre que les pièces administratives. L'ACBEP ajoute que, par souci de transparence, une copie du procès-verbal d'ouverture des plis,
3 mentionnant la nécessité de compléter l'attestation de ligne de crédits, avait été remise aux représentants des candidats., En ce qui concerne le rejet de l'offre de l'entreprise SSBS au lot 5, l'acbep soutient que ladite entreprise a fourni une «caution dont les conditions de validité ne sont pas clairement définies». En effet, l'acbep estime que l'attestation de ligne de crédits fournie par SSBS, est «conditionnelle» et «les conditions ne sont pas spécifiées». En conclusion, le requérant sollicite l'arbitrage du CRD tout en rappelant l'urgence attachée à la réhabilitation des ouvrages du fait de leur vétusté, de leur niveau de fréquentation et de l'importance qui leur est accordée dans les négociations entre l'etat, les syndicats du supérieur (SUDES-SAES) et les étudiants. LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP En réponse à la première correspondance de l'agence de Construction des Bâtiments et Edifices publics (ACBEP), relative à la demande d'avis sur le rapport d'évaluation des offres et le procès-verbal d'attribution provisoire, la DCMP avait demandé la signature du rapport d'évaluation des offres par les personnes désignées par la commission des marchés. En outre, la DCMP avait sollicité les copies des lettres de transmission des attestations de ligne de crédits ainsi que la copie de l'offre de CSTP SA pour le lot 5. Pour donner suite à la réponse de la DCMP, l'acbep avait transmis les pièces demandées, tout en faisant savoir que des lettres avaient été envoyées aux candidats pour complément de dossier, mais, qu'en retour, les candidats n'avaient fait parvenir à l'acbep que les attestations de ligne de crédits, sans lettres de transmission. Dans sa seconde correspondance du 27 août 2014, la DCMP, après avoir pris acte de fa réponse de l'acbep sur la, transmission des attestations de ligne de crédits, a émis un avis de non objection sur l'attribution provisoire du lot 1. En ce qui concerne les autres lots, la DCMP a relevé que les lettres adressées aux candidats pour complément de dossiers n'ont pas fait mention de l'attestation de ligne crédits et qu'à cet égard, il était nécessaire de demander la pièce aux candidats suivants: - SENTRA BTP et SSBS pour le lot 2 ; - TOUBA MATERIAUX et ETDM pour le lot 3 ; - TOUBA MATERIAUX, SENTRA BTP et ETDM pour le lot 4 ; - SSBS pour le lot 6 ; Relativement à l'attribution du lot 6, la DCMP a demandé à l'acbep de joindre au rapport 1 d'évaluation des offres, le tableau 4 du lot 6 ; En réponse à une troisième saisine de l'acbep, la DCMP a réitéré l'observation sur la demande de l'attestation de ligne de crédits parmi les pièces à compléter. La DCMP a conclu que pour des soucis d'économie et d'efficacité, elle ne peut émettre un avis sur l'attribution provisoire des lots 2, 3, 4 et 6 si elle n'est pas mise dans les conditions de vérifier la qualification des soumissionnaires. En ce qui concerne le lot 5, l'organe chargé du contrôle a priori estime que l'attestation de ligne de crédits, fournie par le candidat SSBS, peut faire foi.
4 En définitive, la DCMP a suggéré à l'autorité contractante de saisir l'armp pour pouvoir poursuivre la procédure. L'OBJET DU RECOURS Il résulte de ce qui précède que le litige porte, d'une part, sur la régularité de l'attribution des lots 2,3,4 ~t 6 au regard de l'absence de lettres de transmission de l'attestation de ligne de crédits et, d'autre part, sur le rejet de l'offre de SSBS au lot 5 pour non conformité de l'attestation de ligne de crédits. EXAMEN DU RECOURS 1 1 Sur la régularité de l'attribution des lots 2, 3,4 et 6 Considérant que le dossier d'appel d'offres a requis, au titre du critère de qualification relatif aux moyens financiers, que les candidats aient accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédits pour chaque lot, autre que l'avance démarrage de : - cinquante deux millions ( ) pour lot 2 ; - trente millions ( ) pour lot 3 ; - quarante millions ( ) pour lot 4 ; - cent quatre vingt quinze millions ( ) pour lot 6 ; Considérant que sur le procès-verbal d'ouverture des plis, l'attestation de ligne de crédits a été mentionnée parmi les pièces à fournir par les candidats n'ayant pas un dossier complet; Considérant que pour le lot 2, l'instruction du dossier a fait ressortir l'existence d'un courrier de SENTRA BTP, référencé MD/CBI N 2363 du 17 juillet 2014 et ayant pour objet la transmission d'attestations de ligne de crédits relatives aux lots 2,3 et 4 ainsi qu'une correspondance de l'entreprise SSBS datée du «23/10/2012», portant la signature d'abdou Aziz SYLL agissant en qualité de Directeur général et relative à la transmission de l'attestation de ligne de crédit; Que s'agissant du lot 6, il ressort de l'instruction qu'etdm a transmis par courrier du 23 juin 2014, parmi d'autres pièces, une attestation de ligne de crédits délivrée le 23 juin 2014 par l'agence de Kaolack de la CNCAS avec un montant de francs pour couvrir les lots 1,2,3,4,5 et 6 ; Qu'il s'ensuit que l'observation de la DCMP sur les lots 2 et 6, relative à la transmission de lettres aux candidats SENTRA BTP et SSBS pour demander l'attestation de ligne de crédits, en complément de dossier, n'est pas nécessaire; Que cependant, en ce qui concerne les lots 3 et 4, l'analyse du dossier n'a fait ressortir que deux (02) attestations de lignes de crédits produites, sans lettre de transmission, par TOUBA MATERIAUX et concernant le lot 2 (cinquante deux millions de francs CFA) et le lot 5 (cent trois millions); Considérant que l'absence de lettre de transmission formalisant la réception des attestations de ligne de crédits de TOUBA MATERIAUX induit une difficulté à vérifier que l'entreprise a effectivement fourni lesdites attestations pour les autres lots 3 et 4; _...«1 4 i
5 Que dans ces conditions, il apparait nécessaire de s'assurer que l'entreprise TOUBA MATERIAUX n'a pas fourni les attestations de ligne de crédits pour les lots 3 et 4, en l'invitant à produire une lettre de transmission faisant apparaitre les lots pour lesquelles des attestations ont été fournies; Qu'il en résulte que l'observation de la DCMP sur la nécessité de saisir TOUBA MATERIAUX pour compléter l'attestation de ligne de crédits sur les lots 3 et 4, est fondée; 2 1 Sur la conformité de l'attestation de ligne de crédit délivrée par SSBS au lot 5 Considérant que l'attestation de ligne de crédits contestée, délivrée le 16 juillet 2014 par ORABANK SENEGAL, porte la mention «... nous nous engageons à faccompagner dans les conditions définies par la banque, en cas de besoin de financement et sur sa demande, sous forme de ligne de crédit et/ou de caution jusqu'à concurrence du montant de CFA }} ; Considérant que l'exigence de l'attestation de ligne de crédits vise à s'assurer que le soumissionnaire dispose de ressources financières nécessaires à l'exécution des travaux pendant un temps, sans recevoir d'avance ou de paiement de l'autorité contractante; Que pour être acceptable, un tel document doit matérialiser l'engagement de l'institution financière émettrice à accompagner le candidat en cas d'attribution du marché; Considérant que le DAO n'a pas expressément prévu un modèle d'attestation de ligne de crédits auquel les candidats devraient se conformer; Qu'en outre, dans le cas d'espèce, le seul grief tiré de l'intitulé «conditions définies par la banque» ne peut suffire à rejeter l'attestation d'autant plus que le défaut d'engagement de la banque à accompagner l'entreprise n'est pas établi ; Que dès lors, le rejet de l'offre de SSBS au lot 5 pour non-conformité de l'attestation de ligne de crédits n'est pas justifiée; Qu'en considération de ce qui précède, il y a lieu de n'autoriser la poursuite de la procédure de passation que pour les lots 2 et 6, en plus du lot 1 qui a déjà reçu un avis de non objection de la DCMP ;. PAR CES MOTIFS: 1) Constate que dans le dossier, les lettres de transmissions de l'attestation de ligne de crédits, émanant des entreprises SSBS, SENTRA et ETDM ont été produites; 2) Dit que pour les lots 2 et 6, l'observation de la DCMP relative à la demande de transmission de l'attestation de ligne de crédits, à adresser aux candidats susnommés, n'est pas nécessaire; 3) Ordonne, en conséquence, la poursuite de la procédure pour les lots 2 et 6 ; 4) Constate, en revanche, l'absence de lettre de transmission des attestations de ligne de crédits émanant de TOUBA MATERIAUX; 5
6 5) Constate que seules deux attestations de ligne de crédits, pour le compte de TOUBA MATERIAUX, figurent dans le dossier et concernent les lots 2 et 5 ; 6) Dit que s'agissant des lots 3 et 4, la procédure ne peut être poursuivie que si l'acbep rapporte la preuve que TOUBA MATERIAUX n'a pas fourni les attestations de ligne de crédits, au moyen d'une correspondance du candidat susnommé; 7) Dit qu'en ce qui concerne le lot 5, l'attestation de ligne de crédits fournie par SSBS ne fait pas ressortir un défaut d'engagement de la banque à accompagner l'entreprise; 8) Ordonne la reprise de l'évaluation du lot 5 ; 1) Dit que le Directeur général de l'armp est chargé de notifier à l'agence de Construction des Bâtiments et Edifices publics (ACBEP), ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics" Les membres du CRD :...--."._ Cheikhou Issa SYLLA Abdourahmane NDOYE 6
AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS
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