Successions et famille

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1 Successions et famille Rapport libanais par Alexa Moukarzel-Héchaime Chargée d enseignements à la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de l Université Saint Joseph Beyrouth Le droit des successions tente d organiser les rapports au sein du groupe familial après la mort et de trouver un équilibre entre l'affection présumée du défunt et ses obligations d une part et sa liberté de disposer de son patrimoine d autre part. Le droit des successions a donc une dimension familiale et patrimoniale. Au Liban, le droit des successions révèle une grande complexité dans la dimension familiale, car il y est fait application des diverses conceptions du groupe social et des relations humaines. Les citoyens libanais sont en effet soumis, en matière de statut personnel aux droits de leurs communautés respectives. Pour les musulmans les règles successorales sont partie intégrante du statut personnel alors que les communautés non musulmanes les en excluent et les soumettent au droit civil. La dimension patrimoniale, c'est-à-dire la liquidation et le partage des successions, la gestion de l indivision successorale et l acquisition de la propriété participent du régime civil uniforme de la propriété. Le droit des successions libanais est ainsi régi d une part par le droit civil, largement inspiré du droit français et appliqué par les tribunaux civils, et ensuite par le droit musulman appliqué par les tribunaux des différentes communautés musulmanes. Deux visions des rapports familiaux sont ainsi mises en œuvre dans le droit des successions au Liban avec des différences fondamentales et un trait commun. Les différences fondamentales sont l inégalité de traitement entre les hommes et les femmes, l absence de représentation, l inexistence du mécanisme de la réduction des donations, l exclusion des enfants naturels de la succession et la prohibition de l adoption dans le droit musulman, alors que le droit civil organise le partage des biens à égalité entre les hommes et les femmes, applique le principe de la représentation et le mécanisme de la réduction des donations, reconnaît la filiation adoptive et accorde aux enfants naturels des droits non négligeables dans la succession de leurs parents. Le trait commun est la prééminence du groupe familial que l on retrouve dans l attribution de parts réservataires au conjoint, aux père et mère et aux enfants. Afin de simplifier les réponses aux questions posées, un développement préliminaire sera consacré aux régimes matrimoniaux, pour examiner ensuite les règles et les principes établis par la loi du 23 juin 1959 d une part et ceux qui ont été dégagés par le droit musulman d autre part. Enfin, dans deux parties distinctes, nous nous intéresserons aux règles et principes en vigueur pour les donations et qui intéressent les diverses communautés ainsi qu aux procédures administratives des successions. Préliminaire: Les régimes matrimoniaux 1

2 Il n y a pas de régime matrimonial légal au Liban. Si pourtant on souhaite retrouver une classification confortable, on pourrait dire que le régime appliqué tant par les communautés musulmanes que non musulmanes est un régime de séparation totale des biens, sans régime légal 1. Dans leurs relations patrimoniales les époux sont égaux, ce qui n est pas toujours le cas dans leurs relations familiales. Et la femme comme le mari sont libres de gérer leurs fortunes respectives et d en disposer comme ils l entendent 2. Il est par contre difficile de dire si le Liban connait le principe de la liberté des conventions matrimoniales. A certains égards, dans les communautés musulmanes, le mariage est précédé par un contrat conclu par les époux et dans lequel peut être prévu le versement d une somme au profit de l épouse survivante. Cette somme constitue une créance privilégiée de l épouse sur la succession qui ne vient pas s imputer sur sa part successorale et n est pas considérée comme un legs 3. Ce contrat n a pas pour but de prévoir un régime matrimonial. Dans la plupart des cas, ces stipulations ne sont pas revues et les sommes deviennent dérisoires. Plusieurs époux de confession sunnite ont récemment demandé au tribunal charhi hanafite de Beyrouth de voir réévaluer les sommes stipulées au profit de l épouse dans ces contrats afin de tenir compte de l état actuel de fortune de l époux, de la dévaluation monétaire et de la contribution de l épouse. Cette réévaluation est aussi possible au regard des autorités religieuses chiites, à condition que les époux soient d accord pour modifier leur contrat dans ce sens. Un projet de loi est à l étude dans la communauté druze pour imposer cette réévaluation au profit de l épouse, mais seulement en cas de divorce. Mais on est encore loin d un véritable régime matrimonial. Les communautés chrétiennes ne connaissent pas ce genre de contrat, d une part parce que le mariage reste d abord un sacrement et ensuite parce que la pratique ne répond pas encore à un besoin social. En revanche, il semble impossible que de telles conventions puissent se substituer à l ordre successoral, d une part parce que les préceptes du droit musulman sont majoritairement d ordre sacré en matière successorale et d autre part parce que la réserve prévue par la loi de 1959 est d ordre impératif, enfin parce que le Code des obligations et des contrats prohibe les pactes sur succession future. I- La loi du 23 juin 1959 organisant les successions des communautés non musulmanes. 1 Les communautés chrétiennes reconnaissent l existence d un devoir de secours et l obligation pour l époux d assurer un logement décent de même que les communautés musulmanes reconnaissent en cas de séparation ou de divorce le droit de l épouse d obtenir le remboursement des sommes qu elle a versé pour subvenir à ses besoins et ceux des enfants dont elle a la charge. 2 Voir GANNAGÉ Pierre, La famille, in Le droit libanais, éditions L.G.D.J. 1963, tome 1, p La somme versée à l occasion du mariage est appelée mahr. La somme prévue par le contrat de mariage et versée au décès de l époux est appelée mahr mouakhar. 2

3 Longtemps soumises au droit musulman pour le règlement de leurs successions, les communautés non musulmanes sont aujourd hui régies par la loi du 23 juin 1959 qui constitue «un tournant dans l'évolution du droit libanais, dans l histoire des rapports des communautés et de l Etat.». 4 En effet, non seulement ces dispositions soustraient le droit des successions des communautés non musulmanes au droit musulman, mais elles organisent l ensemble des règles relatives à la dévolution successorale, la vocation successorale, les testaments et la liquidation successorale. Le texte n est pas exempt de critiques car il est silencieux sur la question de l option successorale, peu clair quand il s agit de mettre en œuvre le principe de la représentation des collatéraux, le mécanisme du «rapport» des donations et la liquidation et le partage des successions. Les règles sont organisées de manière classique autour du principe d égalité dans la dévolution et le partage entre les hommes et les femmes, la reconnaissance de la représentation, la consécration de la liberté de tester mais aussi d une réserve et d un mécanisme de réduction des libéralités. Le texte innove : d abord en s écartant du droit musulman par l attribution de parts égales aux enfants adoptifs et aux enfants légitimes et en attribuant aussi aux enfants naturels une part, bien que cette dernière soit moindre et ensuite, en consacrant un principe du droit musulman : le conjoint survivant se voit attribuer une part réservataire dans tous les cas, de même que les parents du défunt. Nous voyons alors se dessiner un groupe familial élargi dans lequel le législateur a voulu protéger et les liens du sang et les liens d affection, la liberté du défunt et trouver un équilibre entre ses obligations et la transmission familiale du patrimoine. Nous étudierons successivement les ordres de successibles, la question de la réserve successorale, et les difficultés résultant des libéralités testamentaires et entre vifs. A- Succession ab intestat La filiation et le mariage constituent les bases de la dévolution. Mais la filiation n est pas seulement légitime, elle peut être naturelle, elle n est pas seulement la filiation par le sang, elle est aussi une filiation choisie dans l adoption. L article 14 de la loi divise les successibles en trois ordres : le premier comprend les enfants et les descendants, le second comprend les père et mère et leurs descendants et le troisième comprend les ascendants et leurs descendants. Les successibles d un ordre excluent les successibles d un ordre subséquent. Ainsi, les enfants excluent les frères et sœurs du de cujus de la succession et les frères et sœurs du de cujus excluent les grandsparents de ce dernier. Ce mécanisme est comparable à celui des parentèles dans le droit germanique 5. Cette «homogénéisation» de la dévolution n est qu apparente car elle est «altérée» par la place attribuée aux parents et au conjoint survivant d une part et par les mécanismes de la fente et de la représentation d autre part. 4 Pierre GANNAGÉ, J.Cl Droit comparé, vo. Libanm mise à jour 30 septembre 2006, fasc. 3, no 6,. 5 Le système, d origine germanique, avait été introduit par la loi ottomane du 21 février 1912 sur la transmission des biens amiris dont la loi du 23 juin 1959 s est largement inspirée. Le terme ordre est généralement utilisé dans la traduction de ce texte rédigé en arabe. 3

4 Les parents et le conjoint En effet, les parents qui font partie du second ordre ne sont pas exclus par les héritiers du premier ordre. L article 19 précise que : «si le de cujus laisse des descendants, le sixième de sa succession est dévolu à ses père et mère, ou au survivant d entre eux.» Le texte tout en accordant aux enfants une place prépondérante les soumet au concours des parents, qui gardent un rôle central dans le groupe familial. A son tour, le conjoint qui n est partie d aucun ordre, entre en concours avec les successibles, qui ne peuvent l exclure quelque soit leur ordre. L article 20 précise : «Le conjoint survivant recueille le quart de la succession, s il est en concours avec des héritiers du premier ordre, la moitié s il est en concours avec les père, mère, frère ou sœur et les cinq sixièmes s il est en concours avec les ascendants.» Cette place accordée au conjoint survivant est fondée sur l affection présumée du défunt et les obligations du groupe familial. La filiation Les enfants, bénéficiaires principaux de la transmission, viennent à la succession qu ils soient légitimes, naturels ou adoptifs. Le législateur de 1959 a introduit dans le droit des successions un élément nouveau : la vocation successorale est fondée non seulement sur la filiation légitime, mais aussi sur la filiation naturelle et la filiation adoptive. Cette position est en rupture avec le droit musulman qui prohibe l adoption et ne reconnait pas de vocation successorale à l enfant naturel. Cependant, alors que «l enfant adoptif est assimilé à l enfant légitime au point de vue de sa vocation à la succession ab intestat ou testamentaire de l adoptant» 6, l enfant naturel a des droits inférieurs. En effet, si le texte de l article 23 reconnait que l enfant naturel «succède à son auteur», celui-ci n est pas traité comme un descendant légitime. En présence d enfants légitimes, il n obtient que le quart de la part qu un enfant légitime eût recueillie et il subit le concours des autres héritiers légitimes s il n y a pas d enfants issus du mariage. Il ne succède en totalité qu en l absence de tout héritier légitime du défunt. Il est donc exclu du mécanisme normal de la succession par parentèle. La suspicion dont la filiation naturelle reste cependant l objet est encore accentuée par le mécanisme de l attribution préférentielle introduite par l article 32 de la loi : «Les enfants légitimes ou leurs descendants peuvent exclure les enfants naturels de la succession en les désintéressant de leur part en immeubles successoraux, après juste évaluation.» C est le seul cas de succession irrégulière prévu par le texte. La représentation 6 Article 23 de la loi du 23 juin

5 Le système des parentèles germanique est généralement complété par le principe des degrés selon lequel les successibles du degré le plus proche écartent les successibles de degré plus éloignés. La loi de 1959 a choisi d appliquer le principe de la représentation. Dans les second et troisième ordres, préalablement à la mise en œuvre du mécanisme de la représentation, les lignes paternelles et les lignes maternelles sont distinguées et la succession partagée entre elles selon le principe de la fente. Le premier ordre inclut ainsi non seulement les enfants, mais aussi les descendants de ceux-ci à l infini. Les petits-enfants viennent alors à la succession de leurs grands-parents avec leurs oncles et tantes. On n applique donc pas la règle du degré le plus proche. La représentation est aussi appliquée dans le second ordre, mais la rédaction du texte de l article 16 ne permet pas d affirmer qu elle est de principe. En effet, les neveux issus d un frère ou d une sœur prédécédés viennent à la succession avec les frères et sœur du défunt par dérogation au principe de la proximité des degrés. Mais s il n y a pas de frères et sœurs survivants, le courant jurisprudentiel majoritaire considère qu il n y a plus de représentation et passe à la parentèle subséquente ou attribue la succession en totalité au conjoint survivant s il existe. Ainsi le principe de la représentation est conditionné par la présence d un frère ou d une sœur vivant au décès du défunt. Par ailleurs la jurisprudence en limite l application aux petits-neveux du de cujus. Ces difficultés ne résultent pas seulement de l interprétation d un texte maladroit, elles résultent aussi des visions différentes du groupe familial. Les neveux et petits-neveux qui sont souvent loin dans la hiérarchie de l affection peuvent-ils écarter le conjoint survivant? L affection présumée du défunt doit-elle primer sur la loyauté au groupe familial? Les membres plus âgés du groupe peuvent-ils être écartés par les membres plus jeunes ou doivent-ils les écarter? B- Succession testamentaire Les règles des successions testamentaires définissent l espace de liberté dont dispose le défunt pour organiser la transmission de ses biens. La liberté de tester est consacrée par la loi de 1959 qui protège par ailleurs l intérêt du groupe familial par l institution de la réserve successorale. Pour leur part, les religieux appartenant aux communautés non musulmanes sont admis à confectionner des testaments qui relèvent des règles ecclésiastiques en vigueur dans leurs communautés respectives. Le testament Le testament est un acte important qui est confectionné soit sous forme authentique, soit sous forme mystique, c est à dire rédigé de la main du testateur et déposé dans une enveloppe cachetée auprès d un notaire et dans lequel le testateur peut aller jusqu à organiser le partage 7 de sa succession (article 49). C est aussi un acte individuel et révocable; le texte prohibe la confection de testaments conjonctifs. Il faut avoir 18 ans révolus pour tester. L article 39 de la loi de 1959 dispose que : Le testateur doit être sain d esprit, capable de disposer à titre gratuit et avoir dix-huit ans 7 Les testaments partage sont valables, non les testaments conjonctifs. 5

6 révolus. En revanche, la capacité de recevoir ne dépend pas de l âge quelles que soient les règles successorales applicables. Les enfants conçus sont ainsi capables de recevoir des legs, à condition d être nés vivants. Les bénéficiaires des dispositions peuvent être des successibles ou des étrangers à la succession. La loi de 1959 voit dans le testament un acte unilatéral et personnel valablement formé par la seule volonté du testateur. Cependant alors que l article 1014 alinéa 1 du Code civil français dispose que la transmission de la chose léguée s opère au profit du légataire de plein droit au jour du décès, l article 77 de la loi de 1959 énonce une règle différente. Le texte pose que l acceptation du legs est nécessaire pour rendre le testament obligatoire. Acceptation expresse ou tacite par le légataire ou son représentant en cas de minorité ou d incapacité. Et le même texte précise que : les effets de l acceptation rétroagissent à la date du décès. Tant pour la loi de 1959 que pour le droit musulman, l intervention de la volonté du légataire est une condition nécessaire. Pour ce dernier c est une condition de validité, alors que pour la première, c est une condition d exécution. La réserve La liberté du testateur est cependant limitée par l institution d une réserve dont bénéficient les enfants et leurs descendants, le conjoint et les père et mère. Les articles 59 à 62 précisent les quotes-parts réservées en dehors des cas de concours, cinquante pour cent pour les descendants, trente pour cent pour les parents et le conjoint survivant obtient trente pour cent. En cas de concours entre les successibles réservataires, la réserve globale est de cinquante pour cent partagée entre le conjoint survivant (10%), le ou les parents (10%) et les descendants obtenant 40% dans le premier cas et 30% dans le second. Si les parents concourent avec le conjoint, la réserve est partagée entre eux à raison de 20% pour ce dernier et 30% pour les deux parents. Il faut noter cependant, que si la part réservataire des descendants est transmissible par représentation, celle des parents n est transmissible à la branche collatérale qu en l absence de descendants. Encore plus que dans la succession légale, la succession testamentaire met en évidence la place du groupe familial. Les enfants restent les bénéficiaires inévitables et privilégiés, mais le conjoint est celui envers lequel l affection du défunt est présumée se porter. Les travaux préparatoires de la loi de et le texte du rapport préliminaire soulignent que le principe de l affection est adopté par «les législations modernes». Quant aux parents, ils constituent le ciment familial et le défunt, ainsi que la famille, ont à leur égard des devoirs. Cette position avait été adoptée au moment de la rédaction du texte de 1959 dans une tentative de s assurer l adhésion des communautés musulmanes à un droit des successions commun à l ensemble des citoyens libanais. Cette adhésion n a pas été obtenue mais la disposition relative à la part des parents est demeurée et le texte fut voté au bénéfice des communautés non musulmanes. Cependant, dans la mesure où le droit des successions reflète la vision de la famille, des voix s élèvent pour minorer la quotepart des parents et mettre la loi en phase avec les réalités sociales. Le Ministre de la 8 Les travaux préparatoires de la loi du 23 juin 1959, Rapport de la Commission d Administration et de la Justice, 10 février Publié au Journal Officiel, Décret

7 justice, le Professeur Ibrahim Najjar a précisé dans un entretien récent 9 qu il lui semblait nécessaire de supprimer totalement la part réservée aux parents dans la succession. Lorsqu un enfant hérite, il a souvent déjà atteint 50 ou 60 ans, un âge où il n a plus besoin d hériter. Pourquoi alors faire en plus venir les parents très âgés à la succession. Cela ne correspond plus à la réalité sociale.. Cette position qui rencontre un écho, notamment à cause du montant des droits de mutation, ne fait pas l unanimité. Et le projet de loi actuellement à l étude n a cependant pas prévu de supprimer cette part mais de la porter de 1/6 actuellement pour les successions légales, à 1/12 en présence d un conjoint survivant et d enfants. II- Droit des successions des communautés musulmanes et druze Il faut rappeler brièvement que les communautés musulmanes au Liban sont au nombre de cinq : sunnite, chiite, druze, alaouite et ismaélite. Les communautés sunnite, druze et ismaélite appliquent les principes dégagés par l école hanafite et les communautés chiite et alaouite appliquent des règles développées par l'école jaafarite 10. La source principale du droit des successions en Islam est le Coran. Cependant les règles et principes qui y avaient été édictés ne pouvaient répondre aux questions multiples et complexes qui se posèrent par la suite. Pendant environ treize siècles, les jurisconsultes musulmans ont patiemment bâti un ensemble casuistique imposant pour répondre à ces questions. Au XIXe siècle, une compilation des règles les plus communément appliquées a vu le jour en Egypte sous la dénomination Code de Qadri Pacha. Issues des diverses écoles juridiques, sauf le jaafarisme, ce sont ces solutions qui sont appliquées aujourd hui, soit à titre principal par la communauté sunnite, soit à titre subsidiaire par les communautés chiite et druze. Pourtant cette unité n est qu apparente et seuls deux grands principes recueillent l assentiment de toutes les communautés musulmanes. Le premier, la famille se construit dans le mariage, les enfants naturels ne sont pas appelés à la succession et l adoption est prohibée. Le second, aux hommes le double de la part des femmes. Pour le reste, il faudra noter la dissonance de la communauté druze qui se distingue par la reconnaissance du principe de la représentation et celui de la liberté de tester qui sont inscrits dans le texte des articles 145 à 169 de la loi du 24 février 1948 qui réglementent les successions de cette communauté. Ainsi que celle de la communauté chiite, qui admet que les filles puissent exclure les agnats de la succession en rejetant le principe du taassib ou primauté de la ligne agnatique dans le cas où une fille viendrait à succéder sans le concours de son frère. A- Succession légale 9 Entretien avec Ibrahim Najjar, Le Commerce du Levant, numéro hors série, 2010, Les successions, pp.14 et suiv. 10 Il serait trop long de revenir sur les diverses écoles juridiques de l Islam. On rappellera qu il en existe principalement cinq : hanafite (Liban, Syrie), malikite (Maghreb), chaféite, hanbalite et jaafarite ou chiisme duodécimain. 7

8 La sourate IV du Coran, dite aussi sourate des femmes, énumère les successibles à qui sont attribués des parts réservées : les filles, le conjoint survivant, les père et mère et enfin les frères et sœurs en l absence des précédents. La sourate énonce in fine le principe commun à toutes les communautés musulmanes, «aux hommes, le double de la part des femmes» 11. Ces successibles sont aussi appelés héritiers à Fard. Le défunt aurait à leur égard une obligation qui se traduit par l attribution d une quote-part. Deux autres catégories de successibles sont par ailleurs reconnus par le droit musulman : les assab ou agnats (descendants par les mâles) et les zawi el arham ou cognats (descendants par les femmes). Au sein de ces catégories, est appliqué le principe de la proximité du degré. Les parents et le conjoint Les parents obtiennent un sixième de la succession en présence d enfants. Le mari survivant en obtient un quart et l épouse survivante, la moitié de la part du mari, soit un huitième, en présence d enfants. Ces parts sont doublées en l absence de concours avec les enfants. On retrouve ici, les quotes-parts adoptées par la loi du 23 juin 1959 pour les communautés non musulmanes et on comprend que les diverses communautés du Liban qu elles soient musulmanes ou non musulmanes placent le couple légitime au centre de la famille et reconnaissent leurs obligations à l égard des parents. Cependant alors que le droit musulman attribue aux frères et sœurs du défunt aussi une part réservataire se dessine un groupe familial étendu pour les communautés qui en dépendent. Groupe au sein duquel, affection présumée et obligations sont étroitement mêlés. La représentation et le concours d héritiers Le texte central, le Coran, n a pas prévu de représentation dans les ordres, y compris pour les descendants, et ce mécanisme est écarté par les communautés sunnite et chiite au profit de la proximité des degrés. Au contraire, le principe de la représentation dans la ligne descendante est consacré par la loi du 24 février 1948 applicable à la communauté druze. Les juristes musulmans ont tenté de pallier les injustices auxquelles l absence de représentation donnait lieu. Ils ont alors trouvé des solutions à partir de techniques particulières tirées de leur expérience. Techniques qui rappellent la fente et la représentation mais qui se fondent sur l attribution de parts en fonction du rattachement à la branche agnatique ou à la branche cognatique, au lien de filiation par la fille ou par le fils, etc., qui ne vont pas sans rappeler certains mécanismes des successions anomales. Mais ces solutions diffèrent en fonction des communautés, ce qui contribue à faire du doit des successions un droit très technique et casuiste. Ainsi, et à titre d exemples, en cas de concours entre un père survivant, un fils et un petitfils issu d un fils prédécédé, les communautés sunnite et chiite écartent le petit-fils au 11 Coran Sourate IV dite, Al Nissa :.et si les héritiers étaient des hommes et des femmes, l héritier mâle a droit à une part double de celle de l héritier de sexe féminin. 8

9 profit du père qui recueille un sixième et du fils qui recueille les cinq sixièmes restant. On fait jouer ici, et la proximité du degré et la règle du fard. La communauté druze pour sa part accorde au père le sixième par fard et partage les cinq sixième restant entre le fils et le petit-fils par application du principe de la représentation. Mais dans le cas de concours entre une fille et le frère du défunt, les druzes et les sunnites partageront la succession par moitié entre la fille et son oncle par application du principe du taassib (intervention des agnats) alors que les chiites accorderont la totalité de la succession à la fille, proximité des degrés et principe du fard. Dans le cas où une petite-fille (issue d un fils prédécédé) et un frère du défunt succèdent ensemble, la communauté sunnite partage la succession en deux alors que les chiites et les druzes attribuent la totalité à la petite-fille. Dans le même cas, si la petite-fille est l enfant d une fille prédécédée, la communauté sunnite attribue la totalité de la succession au frère du défunt et écarte la petite-fille. On voit dans ce dernier exemple que le lien au défunt par les femmes ou par les hommes est important et que ce ne sont pas les techniques de la fente et de la représentation qui sont appliquées. La complexité des cas de concours est encore accentuée par la polygamie, les remariages des veuves et les mariages interfamiliaux. Ainsi les maris ou les femmes sont souvent cousins par la ligne agnatique ou par les cognats. Ils succèdent donc à divers titre. Les oncles paternels peuvent aussi être les conjoints survivants, etc. Le droit musulman s est aussi attaché à trouver des solutions à ces situations. Cette multiplication de successibles pose aussi une double question : la réduction proportionnelle des parts, puisque celles-ci ont été déterminées sans tenir compte de la somme totale des parts d une succession et l attribution d une part double aux hommes de la succession en présence de femmes. L habileté des juristes musulmans a trouvé à se développer dans cette algèbre difficile. Les traités de droit musulman des successions sont pleins de cas et de tableaux détaillant les situations et les solutions dégagées par les différentes écoles. B- Testaments et réserve Nous constatons que le droit musulman prend en compte d abord l intérêt du groupe familial et tente de répartir les vocations successorales en fonction du degré de parenté et des obligations présumées du défunt envers certains membres de la famille. Dans cette situation, il y a bien peu de place pour la liberté de disposer. Quant au fond, le droit successoral musulman, contrairement au droit français, analyse le testament en un contrat consensuel 12 : Le testateur stipule une offre qui ne prendra effet qu à sa mort. Jusqu à ce moment, le testateur a le droit de révoquer, de modifier les termes du testament et de disposer des biens dont le testament prévoit la dévolution. A la mort du testateur, le légataire accepte ou refuse l offre contenue dans le testament. C est à ce moment que le testament devient exécutoire. La rencontre des deux volontés fait le contrat de testament, comme dans une donation. L acceptation du légataire doit être donnée pour les sunnites après le décès du testateur. Les jaafarites admettent au contraire que l acceptation peut être exprimée avant le décès, tout en ne prenant effet qu après celui-ci. 12 M.J. MAGHNIEH, Les règles du Chareh, El maktaba el ahliya, Beyrouth, 1961, 2 e edition, pp.89 et suiv., E.GASPARD, Les testaments, les donations et les successions, Imprimerie El jihad, Beyrouth, 1959, S. MAHMASSANI, Les principes du Chareh et du droit, Beyrouth, 1977, 6 e édition. 9

10 L analyse est intéressante car le droit musulman ne connait pas un mécanisme d option dans les successions légales, mais il reconnaît la liberté du légataire d accepter ou de refuser le legs. Le testament est donc bien hors du champ de la dévolution successorale normale. Mais, si le légataire est libre d accepter ou de refuser, le testateur ne bénéficie que d une liberté limitée pour disposer dans les communautés sunnite et chiite. C est tout le contraire pour la communauté druze. A cause de cette fracture très importante entre la communauté druze et les communautés sunnite et chiite, nous distinguerons entre ces deux systèmes. Les communautés sunnite et chiite Sont capables de tester toutes les personnes ayant atteint l âge de la majorité ou l âge de discernement. Pour les sunnites, l âge de la majorité est fixé à 15 ans (article 986 de la Mejelle ottomane) et pour les chiites l âge de discernement tient lieu de majorité et est fixé à 10 ans. On ne distingue pas entre les laïcs et les religieux pour les règles de confection des testaments. La validité des testaments n est pas soumise à une exigence de forme dans les communautés sunnite et chiite ; le testament oral y est admis. Il suffit que la volonté du testateur soit suffisamment explicite, certaine et non équivoque. Cette liberté dans la forme est contrebalancée par l institution d une quotité disponible ne varietur égale au tiers de la succession. Les quotités attribuées aux successibles dans les successions ab intestat ne sont pas modifiées. Les sunnites limitent encore plus la liberté du testateur et exigent l autorisation des cohéritiers lorsque le testament profite à l un d entre eux. Dans ce cas, la volonté du défunt exprimée dans le testament ne prime pas. Enfin, en cas de prédécès du légataire, les chiites admettent que ses héritiers puissent bénéficier du legs alors que le droit hanafite exclut cette possibilité. La communauté druze Pour les druzes, le testament revêt une grande importance à la différence des autres communautés musulmanes 13 et l âge de la majorité est fixé à 18 ans (article 96 de la loi du 24 février 1948 réglementant le statut personnel de la communauté druze). L importance du testament est attestée par le fait qu il doit être confectionné par écrit, et soit rédigé par une autorité religieuse compétente, soit remis à une autorité religieuse compétente. Un testament même rédigé devant notaire ne peut recevoir application dans la communauté druze, que s il a été déposé dans les deux ans à dater du décès devant un tribunal communautaire druze. Le testament rédigé par une autorité religieuse a force exécutoire, contrairement aux autres formes de testaments dont le juge devra apprécier la validité. Enfin, les druzes comme les chiites attribuent aux héritiers d un légataire prédécédé la part dont il eût bénéficié dans le testament. 13 Selon l adage, un druze ne peut dormir deux nuits de suite sans son testament sous l oreiller. 10

11 L originalité du testament des druzes ne réside pourtant pas dans ce formalisme, mais dans la liberté totale des membres de la communauté de disposer de tout ou partie de leur patrimoine sans limites. Une exception : si le testateur décède sans enfants, l épouse survivante dispose d une part réservataire égale au quart et l époux survivant de la moitié. C- Successions irrégulières des communautés musulmanes On rencontre dans le droit successoral des communautés musulmanes des cas de successions irrégulières. D une part par l intervention de la loi civile qui règlemente la dévolution de certains biens et d autre part par l exclusion des épouses de la succession immobilière de leurs maris dans la communauté chiite. La loi du 21 février 1912 : dévolution successorale des terres amiris et mawkoufé L autorité ottomane avait distingué entre deux catégories de biens immobiliers. Les terres en pleine propriété ou mulk et les terres amiris. Ces dernières dont le domaine éminent appartenait au sultan et la disposition ou tessarof était attribuée à un particulier avaient un statut successoral particulier prévu, dans la loi du 21 février Dérogeant aux règles de dévolution coranique, le texte reprenait le principe d égalité entre hommes et femmes et le mécanisme de la représentation. Ce texte est encore en vigueur dans les communautés musulmanes et druze. Ces dispositions introduisent un élément d irrégularité dans les successions musulmanes. Au moment de l ouverture de la succession, il faudra constituer une masse distincte comprenant les terres amiris qui seront dévolues selon des règles différentes du droit musulman : Division des successibles en trois parentèles, mécanisme de la fente, principe de représentation en ligne descendante pour toutes les parentèles et attribution de parts égales aux hommes et aux femmes. L ensemble de ces principes a été repris par la loi civile du 23 juin 1959 des communautés non musulmanes. La vocation successorale des épouses survivantes dans la communauté chiite. Le droit hanafite et druze ne distinguent pas entre les biens meubles et les biens immeubles, non plus qu ils ne distinguent entre les vocations successorales relatives à ces biens. Il en va autrement pour la communauté chiite où l épouse ne peut recevoir ni des terres mulk, ni leur contrevaleur. Elle ne reçoit que la contrevaleur des biens qui se trouvent sur ces terres 14. La doctrine jaafarite opère donc une dévolution irrégulière en distinguant entre biens immeubles et biens meubles d une part et entre la vocation successorale de l époux et celle de l épouse d autre part 15. III- Les donations 14 Fatwâ rapportée dans le minhaj as-sâlihin, al ibadat, al fatâwâ, marja a al muslimin za im al hawzat al ilmiyat al sayyid abou qasim al mussawî al khoui éd. Dar el balâghat, Beyrouth, 1992 pp, 371 et 372 cas n Voir aussi Ibrahim NAJJAR, Droit patrimonial de la famille, droit matrimonial- Successions, 3e édition, 2003, n.137 note Jugement de dévolution successorale du 22 juillet 2009 rendu par le tribunal jaafarite de Baabda/Mont Liban. Voir aussi dans ce sens, Le Commerce du Levant, Hors série année 2010, Les successions, entretien avec le Cheikh Adel Hariri, pages

12 La question des donations appelle un développement indépendant car les règles de formation et de validité sont les mêmes pour les diverses communautés. Le législateur libanais, qui place les donations dans le champ contractuel ne les exclut pourtant pas du champ successoral puisque l article 512 du code des obligations et des contrats précise que : «les donations ne peuvent pas excéder le limites de la quotité disponible du donateur.» et surtout le texte de l article 531 ajoute : «La donation qui, conformément aux prévisions de l article 512 dépasse la quotité disponible d après la valeur des biens laissés à sa mort par le donataire, doit être réduite.». Le texte opère un renvoi clair aux textes des droits applicables aux successions. En réalité, ce renvoi n a pas d effet dans le droit successoral musulman qui ne connait pas le mécanisme de la réduction des donations 16. Les biens donnés du vivant du donateur sont définitivement sortis de son patrimoine et la masse successorale n est constituée que des biens existant au jour du décès. En Syrie et en Egypte, où les successions dépendent toutes du statut personnel religieux, les donations ne sont pas régies par les règles du statut personnel. Ce sont des contrats et le droit musulman les place hors du champ successoral 17. Pour sa part l article 66 de la loi du 23 juin 1959, complète les dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la réduction : «En vue de la détermination de la quotité disponible, on ajoute aux biens du défunt, après déduction de ses dettes, la valeur des biens qu il a donnés de son vivant, suivant estimation au jour de la donation.» Les donations sont bien dans le champ successoral au même titre que les legs réglementés par l article 65 qui indique: à l ouverture de la succession, le legs qui excède la quotité disponible y est réduit. Le mécanisme mis en place permet la détermination de la quotité disponible et une évaluation des donations, en valeur et au jour de la donation 18, en vue d une réduction éventuelle à cette quotité. Parce que le mécanisme de la réduction est appréhendé à partir de la quotité disponible, les juridictions civiles libanaises analysent les legs et les donations comme étant un hors part successoral ou un préciput dans l ancienne terminologie française. Ainsi toute disposition au profit d un successible viendra en complément de sa part réservataire. Sauf bien entendu disposition expresse du disposant. Dans ce domaine le droit libanais s écarte du droit français qui prévoit le rapport des donations. Ce mécanisme de la réduction des donations est pris en défaut par la dévaluation monétaire et par l appréciation des biens immobiliers. En effet, le texte prévoit que les biens donnés seront estimés au jour de la donation et les écarts de valeur ne sont pas pris en compte. Ce qui revient non seulement à favoriser les successibles premiers bénéficiaires de donations, mais aussi à exclure en grande partie les successibles qui 16 Dans ce sens, Pierre GANNAGE, J.Cl législation comparée, vo. Liban fasc.4 in fine, mise à jour au 30 septembre Sous l influence du Chareh, le texte de la loi syrienne du 18 juin 2006 organisant le statut personnel des communautés catholiques ne prévoit pas de rapport ou de réduction des donations pour la formation de la masse successorale. La validité des donations dépend du droit des contrats. 18 Article 66 de la loi du 23 juin

13 n avaient pas été gratifié et à sanctionner les derniers gratifié. Un projet, qualifié de toilettage de la loi de 1959, a été déposé par le Ministre de la Justice, le Professeur Ibrahim Najjar. Le projet prévoit une modification de taille dans la question de l évaluation des donations en vue de la réduction. Les donations devraient être prises en compte pour leur valeur au jour du décès et non plus au jour de la donation. A titre d exemple, un bien immeuble donné en 2003 aura pratiquement doublé et parfois même triplé de valeur lors de l ouverture d une succession en 2010, soit en moins de dix années. Quel sens donner alors à la masse calculée, au jour du décès ou du partage, avec une évaluation au jour de la donation? IV- Procédures administratives et fiscalité Bien que, théoriquement les successibles aient les pouvoirs pour administrer les biens de la succession dès le décès, il faut cependant que leur qualité soit reconnue par un jugement de dévolution successorale 19. Cette décision est rendue sur requête gracieuse présentée par l un des successibles. Le document détaille les liens entre le défunt et les successible et le montant des parts de chacun d entre eux. Il n y a pas de recensement des biens, devant le juge. Muni de ce document, les successibles pourront alors avoir pratiquement accès aux comptes bancaires et se voir attribuer les primes d assurances, etc. Et pourront obtenir la transcription de leurs droits au registre foncier pour les biens immeubles. Une formalité fiscale unique est prévue pour le paiement des droits de mutation. La déclaration de l ouverture de la succession est d ailleurs obligatoire et une condition préalable à toute démarche visant à obtenir un certificat d hérédité quelle que soit la communauté du défunt. Les successions sont imposées selon un barème progressif, après abattement et qui tient compte des liens du défunt et de l hériter. Pour les descendants en ligne directe et le conjoint, le taux varie de 3% pour la tranche la plus basse à 12% (au-delà de euros). L administration fiscale ne joue pas un rôle actif dans la collecte des droits de mutation dus par les successibles. Mais, dans l accomplissement de toutes les formalités de transcription immobilière, de versement des primes d assurances, de transfert de parts sociales, etc il est soit exigé un reçu de paiement des droits de mutation soit un prélèvement à la source est pratiqué. Le successible défaillant dans le paiement de ses impôts, ne le restera pas longtemps. Malgré les taux relativement modérés, les familles ont souvent recours au subterfuge des ventes ou des mandats irrévocables, généralement imposés au taux de 6 à 8%. Cette pratique, sous couvert d esquiver les droits de mutation permet aussi d éviter l application des règles successorales impératives, notamment celles relatives à la réserve successorale et à l exclusion des enfants naturels. 19 En arabe, Hassr Erss. Ce terme est aussi traduit par certificat d hérédité. 13

14 V- Conclusions Aux différentes questions posées, la modernité ou post-modernité du droit libanais, le statut laïc du citoyen libanais, les influences que subit le droit des successions et enfin la nécessité ou la possibilité d une refonte, les réponses ne peuvent être simples. Il y a des vestiges d archaïsme dans le système successoral actuel : incapacité de succéder pour différence de religions, inégalité dans la part des hommes et des femmes dans le droit musulman, place ou absence de place des enfants naturels dans l ensemble des communautés, place accordée aux parents et au cercle familial. Mais il y a aussi des éléments de modernité et de post-modernité étonnants: la place privilégiée occupée par le conjoint survivant (toutes communautés confondues), la liberté accordée en matière de donations aux donateurs musulmans et aux testateurs druzes et la quotité disponible importante (50% en présence d enfants) dont peut disposer l auteur non musulman d une libéralité selon la loi de On pourrait ajouter que dans le contexte particulier du Moyen-Orient, la loi du 23 juin 1959 est une loi révolutionnaire, puisque non seulement c est la seule loi civile 20 en la matière, dans un pays arabe 21, et la seule qui aurait vocation à régir les successions de tous les citoyens, toutes communautés confondues 22, mais aussi, c est la seule qui reconnaisse dans ce contexte, l égalité des hommes et des femmes, qui admette le principe de la représentation, qui appelle les enfants adoptifs à la succession au même titre que les enfants légitimes et qui reconnaisse à l enfant naturel simple une place dans la succession de l un ou de ses deux parents. Elle a été et reste aussi plus généreuse que le droit français, à l égard du conjoint survivant à qui elle accorde une réserve. Enfin, droit des successions et statut personnel sont étroitement liés. Cette survivance de l empire ottoman est-elle un archaïsme? L appréhension actuelle par les droits occidentaux de situations particulières en matière de statuts personnels, ne permettrait-elle pas plutôt de placer le droit libanais dans la catégorie post-moderne 23. Ce qui nous permet de relever que la question du statut juridique des personnes est l objet d âpres débats et il faudrait relever que s il est vrai que le droit de la famille dépend dans une certaine mesure des droits communautaires, le statut juridique du citoyen libanais est globalement un statut civil : civil plutôt que laïc, car le législateur libanais reconnaît la 20 On utilisera le mot civil dans le sens que lui donne le dictionnaire Larousse : dépourvu de caractère militaire ou religieux. Ce terme sera préféré au terme laïc. 21 La Syrie a adopté le 18 juin 2006 une loi spécifique régissant le statut personnel des communautés catholiques, qui sera appliquée par les tribunaux ecclésiastiques. Mais c est une loi communautaire et non pas civile. 22 Dans un premier temps, la loi de 1959 avait pour vocation d organiser les successions de toutes les communautés. Devant l opposition des communautés musulmanes, elle a organisé les successions des communautés chrétiennes, mais aussi juives et de toutes les personnes qui ne sont membres d aucune communauté. 23 Marie-Claude NAJM, La propagation du communautarisme en droit international privé, in Revue Al Adl, , pp.542 et suiv. et Pascale FOURNIER, University of Ottawa, Canada; Adjudicating Religious Laws in Secular Courts: When Islamic Divorce Travels to Canada, the U.S., France, and Germany in 2008 Harvard-Stanford International Junior Faculty Forum, inédit. 14

15 dimension religieuse de tous ses citoyens tout en réservant «L autorité civile.. à l État : c est lui qui reconnaît et légitime les pouvoirs des communautés dans les matières du statut personnel ; il lui appartient de la même manière de les contrôler, de les restreindre ou même de les supprimer». 24 C est d ailleurs auprès des autorités civiles qui exercent un contrôle sur leur bien-fondé que le citoyen libanais, inscrit les naissances, les mariages, les divorces, les décès 25. Cela ne doit pas nous permettre d oublier que le droit libanais et plus spécialement le droit des successions des diverses communautés est soumis à des courants d influence divers : le droit musulman, le droit des pays musulmans, le droit français, le droit anglosaxon, etc Le droit de la famille et des successions des communautés musulmanes est régi par un ensemble de règles dégagées du Coran, des hadith, et de l ijtihad, reprises par les différentes écoles de pensée de l Islam: le sunnisme et avec le hanafisme, le chiisme avec l école jaafarite et le druzisme. Le droit hanafite est longtemps resté figé et peu perméable aux solutions dégagées par la pratique du droit musulman ailleurs: le droit de garde des enfants, la pension alimentaire, le droit de demander le divorce pour les femmes, la réévaluation des mahr moakhar, et surtout la question de la représentation et celle de la succession des filles en l absence d un fils pour les communautés druze et sunnite. On pourrait trouver plusieurs raisons à cet immobilisme : la compilation des règles principale du droit de la famille par l empire ottoman (Code dit de Qadri Pacha et repris par le code de la famille du 25 octobre 1917), la «torpeur» sociale due en grande partie à la guerre du Liban, le fait que les familles parvenaient à s organiser discrètement pour éviter l application de certaines règles successorales (conversions et donations). La pratique du droit de cette communauté ne semble pas avoir subi l influence des pratiques des pays voisins, par exemple l Egypte, la Syrie et la Jordanie qui admettent par exemple le principe de la représentation, quoique dans des conditions particulières 26. Pour la communauté chiite, le code de la famille de 1917 ne reçoit qu une application subsidiaire. Ce qui permet une plus grande «mobilité» du droit par l intervention des «mujtahidin 27». La pratique chiite est donc plus ouverte aux influences des autres écoles religieuses de référence dans le monde, notamment en Irak et en Iran. Incontestablement, le droit patrimonial de la famille tel qu il est organisé par la loi du 23 juin 1959 est un droit civil, sans sources religieuses, même s il a subi l influence du Chareh musulman: place accordée aux ascendants, part accordée au conjoint survivant, dans la loi de L influence la plus importante reste celle de la France et aussi, mais à 24 M.-C.NAJM «Pour une législation civile unifiée de la famille au Liban», Travaux et Jours, n 74, automne 2004, pp.131 et s. 25 Loi du 15 décembre 1951, modifiée par la loi du 11 mars 1954 et celle du 18 décembre 1956 L article 12 attribue aux juridictions civiles la compétence en matière de contestations provoquées par l inscription de certaines déclarations (mariage, filiation, changement de religion ou de communauté, divorce, séparation ) sur les registres de l état civil. 26 Application de la pratique du legs obligatoire développée au Xe siècle en Andalousie par le courant zahirite et l imam Iban Hazm, reprise par la loi du 24 juin 1946 réglementant les successions testamentaires en Egypte et le Code du statut personnel de 1953 en Syrie. Voir F-P. BLANC, le droit musulman, Dalloz, collection Connaissance du droit, 2e édition 2007, pp Juristes et prudents chiites à travers le monde. Leurs opinions ou fatwas ont une valeur dont le caractère obligatoire dépend de la position qui leur est reconnue par les croyants. Les moujtahed ne sont pas nécessairement libanais. 15

16 un moindre degré, du droit germanique, notamment par l usage des parentèles plutôt que des ordres successoraux. Ces constatations permettent aussi de répondre qu un droit transfrontalier n est pas possible pour le Liban. Le droit musulman sous une apparence d uniformité est multiple et les différentes communautés religieuses du Moyen-Orient tiennent à préserver leurs différences. Peut-on alors songer y introduire un droit civil des successions? Alors en conclusion, faudrait-il refondre le droit des successions au Liban? Refondre, dans le Larousse, c est refaire entièrement. Est-ce nécessaire, est-ce possible? Refondre le droit des successions musulman? C est impossible actuellement. Le système construit depuis le milieu du VIIe siècle est un système complexe ancré, d une part dans des textes sacrés et intangibles, et d autre part dans la pratique et l interprétation de ces textes. La pratique procède à un toilettage au cas par cas, en accompagnant les changements quand c est nécessaire et en y mettant un frein quand l équilibre du groupe est en danger. Refondre la loi de 1959? La faire était une nécessité. En l état, elle n est pas parfaite, loin s en faut. Le toilettage portant sur la réévaluation des donations, la définition claire du mécanisme de la représentation et celui de l option successorale, comme cela a été proposé est nécessaire, même s il n est pas suffisant. Doit-on voir la question comme celle de la refonte des différents systèmes successoraux libanais en un seul? Dans ce cas, la réponse ne peut être définitive. La fusion est-elle possible? Le législateur n a pu la réaliser en 1959, il n est pas sûr ni qu elle soit nécessaire, ni qu il souhaite la réaliser aujourd hui. Au fond la diversité des systèmes successoraux est le miroir de la diversité et de la richesse du Liban. L uniformité serait le contraire de la modernité. «Il y a des certaines d idées d uniformité qui saisissent quelques fois les grands esprits [...], mais qui frappent infailliblement les petits [...]. La grandeur du génie ne consisterait-elle pas mieux à savoir dans quels cas il faut l uniformité et dans quels cas il faut la différence?» MONTESQUIEU, Esprit des lois, LXIX, Ch. 18 : «Des idées d uniformité». 16

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