Daniel Schafer Associé. Gilbert Ladreyt Associé
|
|
- Gautier St-Pierre
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 La nouvelle Convention entre la Confédération suisse et la République française en vue d éviter les doubles impositions en matière d impôts sur les successions Daniel Schafer Associé Gilbert Ladreyt Associé 1
2 Plan I. Introduction II. III. IV. Les successions en France (Civil/fiscal) Les successions en Suisse (Civil/fiscal) La convention actuelle V. Les principales modifications envisagées par la nouvelle convention VI. VII. Cas simplifiés Principes du Modèle de convention de double imposition concernant les successions et les donations et autres conventions en place VIII. Conclusions 2
3 La convention en matière d impôts sur les successions entre la Suisse et la France date du 31 décembre Publication (notamment dans la presse) du texte d une nouvelle convention en août Un grand nombre de critiques se font entendre en conséquence des nombreuses modifications qu instaurerait la nouvelle convention en cas d entrée en vigueur. 3
4 II. Les successions en France (Rappel des principales règles civiles et fiscales) 4
5 Le régime juridique des successions en France Réserve légale: fraction du patrimoine réservée aux descendants (enfants, petitsenfants ) et à défaut, au conjoint survivant. Quotité disponible (Le reste) : peut être utilisée librement, par donation ou par testament. Droits du conjoint survivant: En présence de descendants du couple: option du conjoint survivant entre l usufruit de la totalité de la succession et le quart en pleine propriété En présence d enfants qui ne sont pas tous communs au couple: le conjoint ne peut recevoir que le quart propriété En l absence de descendants: le conjoint recueille en principe la totalité de la succession Donations transgenerationnelles: 5
6 Le régime juridique des successions en France Modalités de calcul de la réserve héréditaire Nombre d enfants Réserve Quotité disponible «ordinaire» 1 enfants 1/2 1/2 2 enfants 2/3 (soit 1/3 par enfant) 1/3 3 enfants 3/4 (soit 1/4 par enfant) 1/4 Au-delà de 3 enfants 3/4 (divisé par le nombre d enfants) 1/4 6
7 Le régime fiscal des successions en France Droits de succession calculés sur la part nette de chaque héritier, après abattements et par application d un tarif qui diffère selon son lien de parenté avec le défunt Exonération des successions entre époux et partenaires pacsés Non-rappel des donations de plus de 15 ans Crédit d impôt en France, a hauteur des droits de mutation payés à l étranger sur les biens situés à l étranger 7
8 Le régime fiscal des successions en France Tarif des droits applicables en ligne directe (art 777 du CGI) FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant par Comprise entre et Comprise entre et Comprise entre et Comprise entre et Comprise entre et Au-delà de
9 Le régime fiscal des successions en France Exemple: un père décède le , laissant pour seuls héritiers ses deux fils. L actif net successoral taxable s élève à Les droits de succession de chaque fils sont ainsi calculés: Montant de chaque part imposable: / 2 = Abattement spécifique par enfant: Droits dus par chaque enfant : , soit environ 30% de la valeur reçue 9
10 Le régime fiscal des successions en France Donation avec réserve d usufruit et succession: Droits de donation calculés sur la valeur de la nue-propriété, qui varie en fonction de l âge du donateur Au décès de l usufruitier, la réunion de l usufruit à la nue-propriété ne donne pas lieu au paiement des droits de succession 10
11 Le régime fiscal des successions en France Barème de l usufruit (art 669 du CGI) AGE de l'usufruitier Moins de : VALEUR de l'usufruit VALEUR de la nue-propriété 21 ans révolus 90 % 10 % 31 ans révolus 80 % 20 % 41 ans révolus 70 % 30 % 51 ans révolus 60 % 40 % 61 ans révolus 50 % 50 % 71 ans révolus 40 % 60 % 81 ans révolus 30 % 70 % 91 ans révolus 20 % 80 % Plus de 91 ans révolus 10 % 90 % 11
12 III. Rappel des principes de droit Suisse (Rappel des principales règles civiles et fiscales) 12
13 Le régime juridique des successions en Suisse Réserve légale: part successorale dont un héritier réservataire ne peut être privé. Cette réserve légale est pour : Un descendant : 3/4 de son droit de succession; Le conjoint survivant : 1/2 de son droit de succession; Le père ou la mère du défunt (que si plus d héritiers de la première parentèle) : 1/2 de son droit de succession. Quotité disponible (Le reste) : peut être utilisée librement, par donation / legs ou par disposition pour cause de mort (testament). Droits du conjoint survivant: Le conjoint a droit à 1/2 en présence d enfant (donc réserve légale de 1/4); Au 3/4 en présence d un parent (père et/ou mère) du défunt et si il n y a pas d enfant (donc réserve légale de 3/8 ). Au tout, si il n y a ni descendant, ni père ou mère (donc réserve légale de 1/2) 13
14 Le régime fiscal des successions en Suisse Le régime fiscal en matière d impôt sur les successions est fortement influencé par la structure fédéraliste de la Suisse: Pas de compétence fiscale fédérale en matière de succession; Compétence cantonale exclusive (s ajoutent les centimes communaux additionnels); La majorité des cantons connaissent l impôt sur les successions et donations. Exception faite du canton de Schwyz qui ne connait aucun impôt en la matière. 14
15 Le régime fiscal des successions en Suisse Droits de succession sont calculés selon le degré de parenté et selon le canton de résidence. Conjoint: non imposé dans tous les cantons; Ligne directe: majorité des cantons non imposé, exception Vaud 3.5-7% (en y ajoutant les centimes communaux additionnels) ; Concubin/Partenaire: imposition atténuée entre %, moyenne: 20 25%; Personnes non apparentées: Imposition très variée selon le canton, entre %, moyenne: 30%. Assiette fiscale: la masse successorale nette. Pas de crédit d impôt en droit domestique. 15
16 Le régime fiscal des successions en Suisse Canton Conjoint Enfant Concubin 1 / Partenaire Personnes non apparentées BE BL BS FR GE impôt montant franc '000 12'000 impôt montant franc '000 impôt montant franc - - 2'000/10'000 2'000/10'000 impôt montant franc impôt montant franc / /5 000 JU impôt NE VD VS impôt montant franc impôt montant franc / impôt montant franc / / Cantons choisis, Le tableau ne contient pas les centimes communaux additionnels, Cf. Tableau annexé. Tableau des régimes cantonaux d imposition en matière de succession (annexé). Source : Droit fiscal 2012, Pascal Hinny / Jean-Blaise Eckert (éditeurs), Schultess
17 IV. La convention actuelle 17
18 Successions visées Art. 1 «1. La présente Convention a pour but d éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, au décès d une personne ayant eu son dernier domicile dans l un des deux Etats, de la perception simultanée d impôts suisses et français sur les successions.» Impôts visés Art. 1 «2. Par impôts sur les successions au sens de la présente Convention, on entend les impôts perçus pour cause de mort, en vertu de la législation suisse ou française, sous forme d impôts sur la masse successorale, d impôts sur les parts héréditaires ou de droits de mutation.» 18
19 Notion de «biens immobiliers» - lieu de situation Art. 2 «1. Les biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l Etat où ils sont situés; [ ]. Sont considérés comme biens immobiliers les droits auxquels s appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d usufruit sur les biens immobiliers, à l exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.» Notion de «biens meubles» - lieu de situation Art. 2 «4. Les meubles meublants, y compris le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d art, autres que les meubles visés aux par. 2 et 3 sont soumis aux impôts sur les successions au lieu où ils se trouvent effectivement à la date du décès.» Autres biens - critère du domicile du défunt Art. 3 «1. Les biens de la succession auxquels l art. 2 n est pas applicable,[ ], ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l Etat où le défunt avait son dernier domicile.» 19
20 IV. Les principales modifications envisagées par la nouvelle convention 20
21 Succession visées Art. 1 ncdi «La présente Convention s applique aux successions des personnes domiciliées au moment de leur décès dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants.» Impôts visés Art. 2 al. 2 ncdi «Sont considérés comme impôts sur les successions les impôts perçus par suite de décès sous forme d impôts sur la masse successorale, d impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation pour cause de décès.» Domicile fiscal du défunt, la notion de centre des intérêts vitaux Art. 4 al. 2 lit. a ncdi «cette personne est considérée comme domiciliée dans l Etat où elle dispose d un foyer d habitation permanent; si elle dispose d un foyer d habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme domiciliée dans l Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux)» 21
22 Critère du domicile de l héritier Art. 11 al. 1 lit. c ncdi «nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, lorsqu un héritier ou un légataire est domicilié en France au moment du décès du défunt, et l a été pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens, la France impose tous les biens reçus par cette personne [ ]» Notion de «biens immobiliers» - lieu de situation Art. 5.2 ncdi «L expression «biens immobiliers» comprend aussi les actions, parts ou autres droits dans une société, [ ] dont l actif ou les bien (sic) sont constitués pour plus de 50 pour cent [ ] de biens immobiliers situés dans l Etat contractant.» 22
23 Notion de «biens immobiliers» - détenu par une société controlée Art. 5.3 ncdi Fait également partie de la succession l immeuble détenue par une société dont «le défunt seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs détiennent plus de la moitié des actions.» Biens «meubles corporels» - lieu de situation Art lit. b ncdi «[ ] lorsque le défunt au moment du décès était domicilié en Suisse, la France impose l ensemble des biens meubles corporels et immeuble (sic) situés en France [ ]» Autres biens Art. 8 ncdi «Les biens, quelle qu en soit la situation, qui font partie de la succession d une personne domiciliée dans un Etat contractant et qui ne sont pas visés aux articles 5, 6 ou 7 ne sont imposables que dans cet Etat.» 23
24 Notion d évasion fiscale (Art. 10 ncdi) Art. 10 ncdi «Le bénéfice d une exonération totale ou partielle résultant de l application de la présente Convention n est pas accordé lorsque l objectif principal du défunt ou de son héritier ou légataire a été d obtenir une position fiscale plus avantageuse et que l octroi de cet avantage dans de telles circonstances serait contraire à l objet et au but des stipulations concernées.» Interprétation par référence aux concept s de droit fiscal (Art. 3.2 ncdi) Art. 3.2 ncdi «Le sens attribué à un terme par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme par les autres branches du droit de cet Etat» 24
25 VI. Cas simplifiés 25
26 Cas 1 : Notion de «biens immobiliers» (Art. 5 ncdi) Défunt : Charles, citoyen français, résidant en Suisse dans le canton de Vaud, est unique propriétaire d une société civile immobilière française qui possède un immeuble à Paris d une valeur de 3 millions. Héritiers : Charlotte et Robert, enfants de Charles, résident en Suisse. Masse successorale: La société civile immobilière française. 26
27 Cas 1 : Notion de «biens immobiliers» (Art. 5 ncdi) Actuellement : - Droit interne suisse: Les participations d une société immobilière font partie de la fortune mobilière selon l art. 11 al. 1 lit. b LMSD. Selon barème «a)» LMSD du canton de Vaud, plafond à 3.5% auxquels il faut ajouter le centimes communaux additionnels. - Droit interne français: La propriété de l immeuble par le biais d une société immobilière sera qualifiée de biens français en vertu des art. 750 ter ch. 2 al. 4 et art. 750 ter ch. 2 al. 2 CGI et donc imposable en France. - Convention actuelle: Les participations n entrent pas dans le champ d application de la notion de biens immobiliers selon l art. 2 ch. 1 CDI et les biens mobiliers sont exclusivement imposés selon l art. 3 ch.1 CDI dans l état du domicile du défunt. - Conséquence fiscale: Imposition exclusive en Suisse à un taux de 3.5% (Centimes communaux additionnels à ajouter). 27
28 Cas 1 : Notion de «biens immobiliers» (Art. 5 ncdi) Projet de convention : - Droit interne suisse et français: Cf. ci-dessus. - Droit conventionnel: En application de l art. 5 ch. 1 ncdi, il y a compétence exclusive de l état où les biens immobiliers sont situés. Le même art. précise que les participations d une société immobilière dont l actif est constitué de plus 50% de biens immobiliers sont assimilées à un bien immobilier. - Conséquence fiscale: Imposition exclusive en France. 28
29 Cas 1 : Notion de «biens immobiliers» (Art. 5 ncdi) Sans convention : - Droit interne suisse et français: Cf. ci-dessus. - Conséquence fiscale: Imposition dans les deux états, - à hauteur de 3.5% en Suisse (barème «a)» LMSD) et -en France (sans crédit d impôt car bien situé en France). La notion de «biens immobiliers» contenue dans la convention actuelle n englobe pas les actions de société dont l actif est un bien immobilier sis dans un état contractant. Avec la nouvelle convention, cette notion englobera dorénavant aussi les actions de sociétés dont l actif immobilier dépasse 50%. 29
30 Cas 1 bis : SCI française détenue par un résident suisse et financée par un important compte courant Défunt : Charles, citoyen français, résidant en Suisse dans le canton de Vaud, est unique propriétaire d une société civile immobilière française (ci-après «SCI») qui possède un immeuble à Paris d une valeur de 3 millions. Héritiers : Charlotte et Robert, enfants de Charles résident en Suisse. Masse successorale : La SCI qui possède un immeuble à Paris d une valeur de 3 millions. Cette SCI possède un capital social de et est financée par un compte courant de Charles d un montant de
31 Cas 1 bis : SCI française détenue par un résident suisse et financée par un important compte courant Actuellement : Cf. cas 1: Imposition exclusivement en Suisse. Aucun droit de succession n est dû en France ni sur les parts, ni sur le compte-courant. 31
32 Cas 1 bis : SCI française détenue par un résident suisse et financée par un important compte courant - Conséquences du refinancement de la SCI au regard des droits de successions Projet de convention : Parts de la société civile: taxables en France (art. 5 ch. 1 ncdi) Mais coût modeste Compétence exclusive de l état où les biens immobiliers sont situés. Le même art. précise que les participations d une société immobilière dont l actif est constitué de plus 50% de biens immobiliers sont assimilées à un bien immobilier. Compte courant sur la société civile francaise : pas taxable en France (art. 8 ncdi). Visé par l'article 8 relatif aux autres biens qui prévoit une imposition exclusive dans l'etat de résidence du défunt. 32
33 Cas 1 bis : SCI française détenue par un résident suisse et financée par un important compte courant Sans convention : Parts de la société civile: taxables en France. Droit interne français: La propriété de l immeuble par le biais d une société immobilière sera qualifiée de biens français en vertu des art. 750 ter ch. 2 al. 4 et art. 750 ter ch. 2 al. 2 CGI et donc imposable en France. Compte courant sur la société civile : taxable en France. Droit interne français: une créance sur un débiteur français est considérée comme des biens français passible des droits de succession en France (article 750 ter du CGI). 33
34 Cas 2 : Domicile de l héritier (Art. 11 al. 1 lit. c ncdi) Défunt: Gérard, citoyen suisse, résidant en Suisse, propriétaire d une maison à Veyrier dans le canton de Genève. Héritiers : Lisa et Antoine, enfants de Gérard, citoyens suisses, tous deux résidant en France voisine depuis 8 ans dû à la forte hausse des prix immobiliers dans la région genevoise. Masse successorale : Immeuble de Veyrier (GE) d une valeur nette de 3 millions. 34
35 Cas 2 : Domicile de l héritier (Art. 11 al. 1 lit. c ncdi) Actuellement : - Droit interne suisse: Toute transmission de biens est imposable à Genève en vertu de l art. 1 al. 2 lit. a LDS. Exonération pour le conjoint survivant et les parents en ligne directe selon l art. 6A al. 1 LDS du canton de Genève. - Droit interne français: Selon l art. 750 ter ch. 3 CGI, il y a imposition en France. En effet, les héritiers ont un domicile de plus de 6 ans en France durant les 10 dernières années et donc la masse successorale héritée y est imposable. - Droit conventionnel: Les biens immobiliers sont imposables exclusivement dans l état où ils se trouvent selon l art. 2 ch. 1 CDI. - Conséquence fiscale: Imposition exclusive en Suisse, mais à un taux zéro (ligne directe). 35
36 Cas 2 : Domicile de l héritier (Art. 11 al. 1 lit. c ncdi) Projet de convention : aboutit au même résultat que s il n y avait pas de convention. - Le projet de convention à son art. 11 al. 1 lit. c ncdi reprend la teneur du droit interne français, à savoir le critère d un domicile de plus de 6 ans en France durant les 10 dernières années et du domicile en France au moment du décès. - Droit interne suisse et français: Cf. ci-dessus. - Conséquence fiscale: La masse successorale est imposable en France au critère que les héritiers y sont domiciliés. L imposition en Suisse sera de 0% (ligne directe). En cas d impôt payé en Suisse (à titre d exemple dans canton de Vaud), la France octroie le crédit d impôt à hauteur de l impôt payé en Suisse (art. 11 al. 1 lit. c ncdi). - Il faut tenir compte du domicile de l héritier comme nouveau critère d assujettissement introduit par la nouvelle convention. Ceci s applique aussi aux citoyens suisses habitant en France voisine. 36
37 Cas 3 : Biens meubles corporels (Art. 11 al. 1 lit. b ncdi) Défunt: Alain, citoyen français résidant à Genève, est propriétaire d une maison de vacances (détenue directement) dans le Beaujolais dans laquelle il possède une collection de vins d une valeur élevée. Héritières : Marie et Angélique, filles d Alain, citoyennes suisses et habitant la Suisse (Genève) depuis toujours. Masse successorale : La maison et la collection de vin qui y est située. 37
38 Cas 3 : Biens meubles corporels (Art. 11 al. 1 lit. b ncdi) Actuellement : - Droit interne suisse: Toute transmission de biens est imposable à Genève en vertu de l art. 1 al. 2 lit. a LDS à l exception des immeubles situés hors du canton (art. 4 al. 1 LDS du canton de Genève). Exonération pour le conjoint survivant et les parents en ligne directe selon l art. 6A al. 1 LDS du canton de Genève. - Droit interne français: En application de l art. 750 ter al. 2 CGI, les biens meubles et immeubles situés en France sont imposés en France, même si le défunt n a pas sont domicile en France. - Droit conventionnel: En application de la CDI actuelle, la collection de vins est exclusivement imposables en Suisse en application de l art. 3. La maison reste imposable uniquement en France. - Conséquence fiscale: La maison est imposable en France au titre de l impôt sur les successions du CGI français. En revanche, la collection de vins est imposable en Suisse exclusivement. Exonération: ligne directe art. 6A al. 1 LDS. 38
39 Cas 3 : Biens meubles corporels (Art. 11 al. 1 lit. b ncdi) Projet de convention : - Droit interne suisse et français: Cf. ci-dessus. - Droit conventionnel: Selon le projet, le bien immobilier est imposable exclusivement dans l état où il se situe. Par ailleurs, en application de l art. 11 al. 1 lit. b ncdi, tous les biens meubles corporels situés en France y sont imposable. La France accorde le crédit d impôt à hauteur du montant d impôt payé en Suisse. - Conséquence fiscale: La maison est imposable en France au titre de l impôt sur les successions du CGI français. La collection de vins est imposable en Suisse et en France. La France accorde toutefois un crédit d impôt à hauteur de l impôt éventuellement payé en Suisse (art. 11 al. 1 lit. b ncdi). 39
40 Cas 3 : Biens meubles corporels (Art. 11 al. 1 lit. b ncdi) Sans convention : - Droit interne suisse et français: Cf. ci-dessus. - Conséquence fiscale: En absence de convention la collection de vins est imposable dans les deux états. Mais aucun crédit d impôt ne sera octroyé par la France du fait que la collection de vins est situés en France (art. 784A CGI a contrario). La maison ne sera imposable qu en France du fait que les immeubles situés hors du canton de Genève sont exclus du champ d application de la LDS du canton Genève. L ancienne convention restreignait l imposition aux «meubles meublants» ce qui changerait fondamentalement avec la nouvelle convention. En effet, la nouvelle convention élargie la notion de biens mobiliers à tous les biens meubles corporels. 40
41 Cas 4 : Biens meubles incorporels (Art. 11 al. 1 lit. b ncdi) Défunt: Alain, résidant à Genève, possède un compte bancaire à la caisse d épargne d Annecy. Héritière : Pauline, sa compagne, citoyenne suisse et habitant la Suisse (Genève) depuis toujours. Alain et Pauline ne se sont pas mariés. Masse successorale : Le compte bancaire sur lequel il y a
42 Cas 4 : Biens meubles incorporels (Art. 11 al. 1 lit. b ncdi) Actuellement : - Droit interne suisse: Toute transmission de biens est imposable à Genève en vertu de l art. 1 al. 2 lit. a LDS à l exception des immeubles situés hors du canton (art. 4 al. 1 LDS du canton de Genève). Exonération pour le conjoint survivant et les parents en ligne directe selon l art. 6A al. 1 LDS du canton de Genève. - Droit interne français: En application de l art. 750 ter al. 2 CGI, une créance sur un débiteur français est un bien situé en France et imposable en France, même si ni le défunt ni le bénéficiaire n ont leur domicile en France. - Droit conventionnel: En application de la CDI actuelle, le compte bancaire est exclusivement imposable en Suisse en application de l art. 3. (état du domicile du défunt, dans notre cas la Suisse). - Conséquence fiscale: Le compte bancaire est imposable en Suisse exclusivement. Impôt cantonal 26% car il n y a pas de lien de parenté (art. 21 LDS) et centimes additionnels (110 par franc) 28.6% (art. 5 LBu), ce qui donne un total de 54.6% de charge fiscale en Suisse. 42
43 Cas 4 : Biens meubles incorporels (Art. 11 al. 1 lit. b ncdi) Projet de convention : - Droit interne suisse et français: Cf. ci-dessus. - Droit conventionnel: imposable en suisse pays de résidence du défunt En application de l art. 8 ncdi, tous les biens non visés aux art 5,6 et 7 sont imposable dans le pays de résidence du défunt. Bien incorporels non visé par l art Art. 11 al. 1 lit. b ncdi (ne vise que les biens corporels et les immeubles). - Conséquence fiscale: Le compte bancaire est imposable en Suisse. La charge fiscale en Suisse est de 54.6 %. 43
44 Cas 4 : Biens meubles corporels (Art. 11 al. 1 lit. b ncdi) Sans convention : - Droit interne suisse et français: Cf. ci-dessus. - Conséquence fiscale: Le compte bancaire est imposable dans les deux états. En Suisse à hauteur de 54.6% et en France à hauteur de 60%. Il n y a pas de crédit d impôt possible. En effet, le droit interne français n octroie que le crédit d impôt sur les biens situés hors de France (art. 784 A CGI). Charge fiscale totale de 114.6%! 44
45 Cas 5 : Notion d intérêt économique (Art. 4 al. 2 lit. a ncdi) Défunt: Alexandre, citoyen français, retraité et résident suisse depuis plus de 20 ans et passionné de sport d hiver, détient le capital d une entreprise florissante de négoce basée à Paris. Alexandre décède dans un accident de ski. Héritier : Pierre, fils d Alexandre, résidant à Genève. Masse successorale : Les actions de la société de négoce basée à Paris. 45
46 Cas 5 : Notion d intérêt économique (Art. 4 al. 2 lit. a ncdi) Actuellement : - Droit interne suisse: Toute transmission de biens est imposable à Genève en vertu de l art. 1 al. 2 lit. a LDS à l exception des immeubles situés hors du canton (art. 4 al. 1 LDS du canton de Genève). Exonération pour le conjoint survivant et les parents en ligne directe selon l art. 6A al. 1 LDS du canton de Genève. - Droit interne français: En application de l art. 750 ter al. 2 CGI, les titres émis par une société française sont des biens français imposables en France, même si ni le défunt ni le bénéficiaire n ont leur domicile en France. - Droit conventionnel: Selon la convention actuelle, les valeurs mobilières non corporelles sont imposables uniquement dans l état du domicile du défunt. - Conséquence fiscale: Imposition exclusive en Suisse, mais à un taux zéro (ligne directe). 46
47 Cas 5 : Notion d intérêt économique (Art. 4 al. 2 lit. a ncdi) Projet de convention : - Droit interne suisse et français: Cf. ci-dessus. - Droit conventionnel: imposable en Suisse pays de résidence du défunt ; -En application de l art. 8 ncdi, tous les biens non visés aux art 5,6 et 7 sont imposable dans le pays de résidence du défunt -Bien incorporels non visé par l art Art. 11 al. 1 lit. b ncdi (ne vise que les biens corporels et les immeubles) - Risque de Contestation de la résidence En vertu de l art. 4 al. 2 lit. a ncdi, le défunt est considéré comme domicilié dans l état avec lequel il avait des liens personnels et économiques les plus étroits (France ou Suisse?). Risque d imposition en France des actions. 47
48 Cas 5 : Notion d intérêt économique (Art. 4 al. 2 lit. a ncdi) Sans convention : - Droit interne suisse et français: Cf. ci-dessus. - Conséquence fiscale: Les actions sont imposables en Suisse et en France. La France octroie toutefois le crédit d impôt à hauteur de l impôt payé en Suisse sur les biens meubles et immeubles situés hors de France (art. 784A CGI). 48
49 Cas 6 : Notion d évasion fiscale (Art. 10 ncdi) Défunt: Michèle, citoyenne française, résidante en Valais, est propriétaire d un chalet à Champex dans lequel elle a vécu jusqu à sa mort. Héritiers : Albert, citoyen français et aussi résidant en Suisse, s est établi à Champex 1 année avant la mort de sa mère. Masse successorale : Le chalet de Champex. 49
50 Cas 6 : Notion d évasion fiscale (Art. 10 ncdi) Actuellement : - Droit interne suisse: Selon l art. 111 de la loi fiscale valaisanne, un impôt est perçu sur tout ce qui est attribué en vertu du droit successoral. L art. 112 de la dite loi dispose que les successions en ligne directe sont exemptes d impôt. - Droit interne français: En application de l art. 750 ter al. 3 CGI, les biens meubles et immeubles, possédés directement ou indirectement, situés en France ou hors de France sont imposés en France à condition que les héritiers ont eu un domicile de plus de 6 ans durant les 10 dernières années en France. - Droit conventionnel: En vertu de l art. 2 ch.1 CDI, les biens immobiliers ne sont imposables que dans l état où ils sont situés. - Conséquence fiscale: Imposition exclusive en Suisse. En application de la loi valaisanne la succession est exonérée. 50
51 Cas 6 : Notion d évasion fiscale (Art. 10 ncdi) Projet de convention : - Droit interne suisse et français: Cf. ci-dessus. - Droit conventionnel: En principe il y a attribution exclusive à la Suisse d imposer, mais selon l art. 10 ncdi, le bénéfice d une exonération totale ou partielle résultant de l application de la nouvelle convention n est pas accordé lorsque l objectif principal du défunt ou de l héritier a été d obtenir une position fiscale plus avantageuse. - Conséquence fiscale: Possibilité de contestation du domicile fiscal en Suisse de l héritier Albert. En vertu de l art. 10 ncdi, il est possible que la France retienne comme domicile pour Albert toujours la France en considérant que son seul but fut d obtenir une position fiscale plus avantageuse. 51
52 Cas 6 : Notion d évasion fiscale (Art. 10 ncdi) Sans convention : - Droit interne suisse et français: Cf. ci-dessus. - Conséquence fiscale: La succession est imposée en France du fait que l héritier avait son domicile durant plus 6 ans durant les 10 dernière années. 52
53 VII. Principes du Modèle de convention de double imposition concernant les successions et les donations et autres Conventions en place 53
54 Domicile fiscale du défunt comme critère d assujettissement Art. 4 al. 2 lit. a, Domicile fiscal, Modèle CDI 1982 «[la personne assujettie] elle est considérée comme domiciliée dans l Etat où elle dispose d un foyer d habitation permanent; si elle dispose d un foyer d habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme domiciliée dans l Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux)» Art. 4 al. 2 lit. a, CDI GER-CH 1978 «Si le défunt disposait d un foyer d habitation permanent dans les deux Etats, le domicile est considéré comme se trouvant dans l Etat avec lequel ses liens personnels et économiques étaient les plus étroits (centre des intérêts vitaux);» 54
55 Notion de «biens immobiliers» Art. 5 al. 3, Biens immobiliers, Modèle CDI 1982 «Les dispositions du paragraphe 1 s appliquent également aux biens immobiliers d une entreprise et aux biens immobiliers servant à l exercice d une profession libérale ou d autres activité de caractère indépendant.» Art. 5 al. 3, CDI GER-CH 1978 «Les dispositions des al. 1 et 2 s appliquent également aux biens immobiliers d une entreprise ainsi qu aux biens immobiliers servant à l exercice d une profession libérale ou d autres activité indépendante de caractère analogue.» 55
56 Autres biens Art. 7 Autres biens, Modèle CDI 1982 «Les biens, quelle qu en soit la situation, qui font partie de la succession ou d une donation d une personne domiciliée dans un Etat contractant et qui ne sont pas visés aux articles 5 et 6 ne sont imposables que dans cet Etat» Art. 8 al. 1, CDI GER-CH 1978 «Les biens autres que ceux visés aux art. 5 à 7 ne sont imposables que dans l Etat contractant où le défunt avait son domicile au moment de son décès.» 56
TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC
TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC I DETERMINATION DE LA RESIDENCE Au plan fiscal, les conséquences résultant pour un résident et ressortissant français de son installation au Maroc dépendent
Plus en détailDonations, successions. Droits de mutation à titre gratuit
Donations, successions Droits de mutation à titre gratuit Août 2012 Henry Royal 1 Tél : 01 47 68 96 92 contact@royalformation.com www.royalformation.com Territorialité I. - Exonérations des droits de mutation
Plus en détailLES PRINCIPAUX CHIFFRES USUELS EN MATIERE DE PATRIMOINE ANNEE 2010
LES PRINCIPAUX CHIFFRES USUELS EN MATIERE DE PATRIMOINE ANNEE 2010 DROITS D ENREGISTREMENT (donation, succession et ISF) 1. PRINCIPAUX ABATTEMENTS 2. TARIFS SUCCESSIONS ET DONATIONS EVALUATION DES BIENS
Plus en détailPatrimoine franco-isra. israélien : impositions sur le capital
Patrimoine franco-isra israélien : impositions sur le capital Charles SCHEER, Avocat à la Cour, Spécialiste en Droit fiscal, Cabinet SCHEER Hervé OLIEL, Avocat à la Cour, Spécialiste en Droit fiscal, Cabinet
Plus en détailLA FISCALITE DES SUCCESSIONS
LA FISCALITE DES SUCCESSIONS La succession est assujettie à une fiscalité et peut générer des droits de succession. Les droits de succession sont calculés sur l actif net recueilli par chaque héritier
Plus en détailPOINT PATRIMONIAL : La transmission par la donation dans le cadre d un démembrement de propriété
POINT PATRIMONIAL : La transmission par la donation dans le cadre d un démembrement de propriété Tout actif peut faire l objet d une donation. L intérêt d associer le mécanisme de la donation et celui
Plus en détail> Abréviations utilisées
Aide-mémoire fiscalité des particuliers 2015 > Abréviations utilisées BNC : bénéfices non commerciaux IR : impôt sur le revenu NP : nue-propriété PFL : prélèvement forfaitaire libératoire PVI : plus-value
Plus en détail0.672.959.82. Traduction 1
Traduction 1 0.672.959.82 Convention entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur les successions Conclue le 7 décembre
Plus en détailPersonnes et familles. transmettre. la donation. www.notaires.paris-idf.fr
Personnes et familles transmettre www.notaires.paris-idf.fr Transmettre «Donner c est donner». La donation est un acte important car le donateur transmet immédiatement et définitivement la propriété des
Plus en détailLa loi du 21 août 2007 et ses opportunités pour l Assurance Vie. Incidences de la réforme de la fiscalité successorale
La loi du 21 août 2007 et ses opportunités pour l Assurance Vie Incidences de la réforme de la fiscalité successorale Sommaire Grandes lignes de la réforme : - Exonération des successions entre époux ou
Plus en détailREFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE (communication du 18/07/2011)
REFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE (communication du 18/07/2011) En l absence d un accord sur le projet de réforme du patrimoine, le Gouvernement a convoqué une commission mixte paritaire afin d établir
Plus en détailLA DISPARITION PROGRAMMÉE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 31 DÉCEMBRE 1953 EN MATIÈRE D IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SON REMPLACEMENT PAR
DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ 65/2012 LA DISPARITION PROGRAMMÉE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 31 DÉCEMBRE 1953 EN MATIÈRE D IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SON REMPLACEMENT PAR Dès 2011, la France avait
Plus en détailDROITS D AUTEUR. Préparer sa succession
DROITS D AUTEUR Préparer sa succession Tout savoir, tout prévoir Une succession en matière de droits d auteur comporte de nombreuses spécificités. Deux régimes s appliquent : d une part, le droit successoral
Plus en détailConvention entre la Suisse et la France contre les doubles impositions sur les successions
Convention entre la Suisse et la France contre les doubles impositions sur les successions Le 11 juillet 2013, la Suisse et la France ont signé une nouvelle Convention de double imposition en matière de
Plus en détailREFORME FISCALITE DU PATRIMOINE
REFORME FISCALITE DU PATRIMOINE INTRODUCTION L article 11 de la LOI DE FINANCE RECTIFICATIVE pour 2011 modifie l article 990I du CGI sur 3 points: 1 Modification du taux de prélèvement lorsque le montant
Plus en détailActualité Juridique & Fiscale
Septembre 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Petits-enfants venant à une succession par suite de la renonciation de leur auteur, enfant unique : impossibilité d appliquer l abattement
Plus en détailPARTICULIERS FISCALITÉ
PARTICULIERS FISCALITÉ 2014 SOMMAIRE CE QUI CHANGE EN 2014 p.4 1 - IMPÔT SUR LE REVENU p.6 2 - IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE p.7 3 - REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS p.7 4 - PLUS-VALUES DE CESSION DE
Plus en détailla donation La donation, oui... mais dans quelles circonstances?
la donation La donation, oui... mais dans quelles circonstances? Dans cette brochure La donation Quels sont mes avantages? 2 Quels sont mes risques? 3 Le rapport Revenir sur le passé? 4 C est au donateur
Plus en détailLa Succession et la donation
La Succession et la donation Le droit des successions Lors d un décès dans une famille, la question de la succession semble tout d abord secondaire mais peut être la source de problèmes administratifs,
Plus en détailUne succession franco-allemande 29 avril 2009
Une succession franco-allemande 29 avril 2009 Petra Kuhn, Avocat à la Cour, Diplom-Rechtspflegerin (FH) WEISSBERG GAETJENS ZIEGENFEUTER & ASSOCIES 7, Rue de Bonnel, 69003 Lyon Loi applicable En Allemagne:
Plus en détailPersonnes physiques domiciliées hors de France
SECTION 3 Personnes physiques domiciliées hors de France 1. À condition que la valeur nette de leur patrimoine imposable soit supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885
Plus en détailGUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS
GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS Les présentes mises à jour concernent le quatrième tirage 2000. PACS ( Pacte civil de solidarité ) - Page 6 Le régime applicable entre
Plus en détailExit tax: L expatriation présente-t-elle encore un intérêt FISCAP 2012. 7 Avril 2012 Michel Collet, Avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre
Exit tax: L expatriation présente-t-elle encore un intérêt FISCAP 2012 7 Avril 2012 Michel Collet, Avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre Plan I. Exit Tax II. Expatriation III. Présentation synthétique
Plus en détailLA DONATION ENTRE VIFS
Avec la collaboration des Instituts du C.S.N LA DONATION ENTRE VIFS La donation entre vifs est l acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement d un bien ou d un droit au profit
Plus en détailLoi de Finances Rectificative 2012 : Impacts et stratégies fiscales à adopter
Loi de Finances Rectificative 2012 : Impacts et stratégies fiscales à adopter Loi de finances rectificative pour 2012 n 201-958 du 16 août 2012 Intervention au Medef Lyon-Rhône 6 septembre 2012 Nathalie
Plus en détail«DROIT DE LA FAMILLE, DROIT DES BIENS ET DROIT DES SUCCESSIONS DANS UN CONTEXTE FRANCO-JAPONAIS ET INTERNATIONAL»
UFE-Japon COMPTE RENDU DES CONFERENCES DU 20 MARS 2014 «DROIT DE LA FAMILLE, DROIT DES BIENS ET DROIT DES SUCCESSIONS DANS UN CONTEXTE FRANCO-JAPONAIS ET INTERNATIONAL» Avec la participation de : Maître
Plus en détail5.9 Comment sont imposées les assurances vie Constitutives de Capital
217 5.9 Comment sont imposées les assurances vie Constitutives de Capital Les assurances vie constitutives de capital couvrent principalement l assurance mixte et ses différentes variantes. Il y a donc
Plus en détailÉdition 2014. mes. démarches. pour. préparer. etorganiser. ma succession
Édition 2014 mes démarches pour préparer etorganiser ma succession ÉDITO Vous guider dans vos démarches Pour protéger vos proches, il est essentiel de préparer votre succession. Cette démarche, si elle
Plus en détailConférence EPSG 1 er avril 2011. Transmission successorale d immeubles détenus par des résidents belges en France
1 Transmission successorale d immeubles détenus par des résidents belges en France Valérie-Anne de Brauwere Avocat Chargée de cours au Mastère Spécial en gestion fiscale (Solvay Business School) THALES
Plus en détailLes droits de succession et les droits de donation lorsqu il y a un élément d extranéité
Les droits de succession et les droits de donation lorsqu il y a un élément d extranéité par Emmanuel de Wilde d Estmael Avocat au barreau de Bruxelles Collaborateur scientifique au Centre de droit privé
Plus en détailLA FISCALITE ISRAELIENNE L INTERET DES INVESTISSEURS OU DES IMMIGRANTS FRANÇAIS
LA FISCALITE ISRAELIENNE L INTERET DES INVESTISSEURS OU DES IMMIGRANTS FRANÇAIS Maître ALON LEIBA Avocat au barreau d ISRAEL et de PARIS 14, rue Clément Marot 75008 Paris 1 PLAN 1. Le régime d imposition
Plus en détailLors de l assemblée générale de l ULR CFDT, du secteur de Fontenay-le-Comte
Exposé sur les successions du 26 février 2015 Lors de l assemblée générale de l ULR CFDT, du secteur de Fontenay-le-Comte «Les formalités bancaires formalités diverses et déclaration fiscale de succession»
Plus en détail«Succession, comment ça marche?»
«Succession, comment ça marche?» JARVILLE Jeudi 19 mars 2015 Serge CONSTANT Notaire à NANCY Président de la Chambre des Notaires PLAN I. Comment est composée la succession? Cela dépend de la situation
Plus en détailLes plus values à la cessation d activité
Les plus values à la cessation d activité Les quatre régimes d exonération des plus values Plus-values professionnelles - cas général Depuis le 1er janvier 2006, le bénéfice de l exonération est réservé
Plus en détailtarifs en Région wallonne
votre courtier d assurances ou Agent bancaire AXA En Belgique, le Groupe AXA vous propose un large éventail de produits bancaires et d assurances qui offrent à votre situation personnelle une solution
Plus en détailLes cohabitants et l immobilier
Les cohabitants et l immobilier 3Des cohabitants non mariés achetant ensemble un terrain à bâtir ou une habitation acquièrent ce bien en copropriété. Cela veut dire que le terrain ou l habitation appartient
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 7 G-3-04 N 124 du 4 AOÛT 2004 MUTATIONS A TITRE GRATUIT. SUCCESSIONS. EVALUATION DES BIENS. PRINCIPE. OBLIGATIONS DES REDEVABLES. DELAIS POUR
Plus en détailCONSEILS -EN - PATRIMOINE
CONSEILS -EN - PATRIMOINE BILAN DE TRANSMISSION à l attention de M. et Mme XXXXXXXXXXX réalisé le XXXX par XXXXXXXXXX Préambule Ermont, le XXXXXXXXXXXXXX Bien gérer votre patrimoine, optimiser sa fiscalité
Plus en détailLoi sur la fiscalité du patrimoine (Loi de finances rectificative pour 2011)
CENTRE ALTHEMIS DE DOCUMENTATION OPERATIONNEL Loi sur la fiscalité du patrimoine (Loi de finances rectificative pour 2011) Principales mesures ENTRÉE EN VIGUEUR 3 mars 2011 Exit tax Un jour franc après
Plus en détailVous orienter pour la gestion des capitaux du défunt
Vous orienter pour la gestion des capitaux du défunt Les obligations fiscales Droits de succession à régler dans les 6 mois La déclaration de succession est une étape importante du règlement d une succession.
Plus en détailConvention franco-suisse en matière d impôts sur les successions : étude critique et proposition de solution
Convention franco-suisse en matière d impôts sur les successions : étude critique et proposition de solution par Philippe Kenel, Docteur en droit, avocat à Lausanne et à Bruxelles, associé au sein du cabinet
Plus en détailS I M O N, D A C O S T A & C A T R O U
S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U N O T A I R E S OUVERTURE DE SUCCESSION LISTE DES PIECES A FOURNIR AU NOTAIRE Concernant le défunt : - Deux extraits de son acte de décès, - Livret de famille et
Plus en détailL assurance vie est-elle toujours un outil privilégié pour préparer sa succession?
L assurance vie est-elle toujours un outil privilégié pour préparer sa succession? 1 SOMMAIRE Les nouveautés successorales de la loi TEPA 2007 Allégement des droits de mutation à titre gratuit Assurance
Plus en détailLes délais à respecter
Les délais à respecter Dans les 24 heures Contacter les pompes funèbres et organiser les obsèques Si le défunt a souscrit une assurance Garantie obsèques au Crédit Agricole*, prévenir Assistance Obsèques
Plus en détailN o u s s o m m e s l à p o u r v o u s a i d e r Comment remplir une déclaration de succession?
N o u s s o m m e s l à p o u r v o u s a i d e r Comment remplir une déclaration de succession? page 2 : Succession, comment faire? pages 2 et 3 : Qui hérite et comment? page 4 : Comment rédiger une déclaration
Plus en détailMe ANGELE KOUASSI, Notaire, Past-Présidente AFJCI 2013 FORMATION SUR LES SUCCESSIONS
FORMATION SUR LES SUCCESSIONS 1 SUCCESSIONS, Loi N 64-379 du 07 Octobre 1964. Chers séminaristes, Mesdames et Messieurs, le sujet qui nous réunis ce jour a toujours été d actualité et le demeure encore
Plus en détailPARTICULIERS FISCALITÉ
PARTICULIERS FISCALITÉ 2015 SOMMAIRE CE QUI CHANGE EN 2015 p.4 1 - IMPÔT SUR LE REVENU p.6 2 - IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE p.8 3 - REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS p.9 4 - PLUS-VALUES DE CESSION DE
Plus en détailDécès et succession LE DECES
Décès et succession Des Services ou organismes accompagnent les personnes et familles à vivre leur deuil. Ci-dessous, nous nous limiterons à présenter quelques conseils et informations pratiques concernant
Plus en détailL IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE
L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE Introduction L impôt de solidarité sur la fortune est un impôt annuel dû par les personnes physiques détenant un patrimoine net supérieur à 790 000 au 1 er janvier
Plus en détailFIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2
NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 Fonds d Investissement de Proximité agréé par l Autorité des Marchés Financiers (Article L. 214-31 du Code Monétaire et Financier) Société de
Plus en détailMA SUCCESSION ANTICIPER - PRÉPARER - TRANSMETTRE
MA SUCCESSION ANTICIPER - PRÉPARER - TRANSMETTRE 2 Sommaire Comprendre et anticiper sa succession Pour protéger vos proches, il est essentiel de préparer votre succession. Cette démarche, si elle est anticipée,
Plus en détailUNE ACTIVITÉ LÉGISLATIVE FISCALE INTENSE : IMPACT SUR LES EXPATRIÉS
L année 2011 aura été particulièrement chargée en matière d actualité fiscale : en effet, la loi de finances pour 2011 a été modifiée par pas moins de quatre lois de finances rectificatives; et à peine
Plus en détailL IMPÔT SUR LA FORTUNE
L IMPÔT SUR LA FORTUNE Cet impôt a succédé à l'«impôt sur les grandes fortunes» (IGF) créé en 1982. Créé par la loi de finances pour 1989, il reprend les mécanismes et la philosophie de l'igf, supprimé
Plus en détailLE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE
LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE (Art L 136-7-II du code de la sécurité sociale ; Art 125-0 A, 757 B et 990 I du code général des impôts; Instructions Bulletin Officiel des Impôts n 16 du 23
Plus en détailProgramme ESSEC Gestion de patrimoine
Programme ESSEC Gestion de patrimoine Séminaire «L investissement immobilier» Fiscalité de l immobilier François Longin 1 www.longin.fr Fiscalité de l immobilier Plusieurs niveaux de fiscalité (investissement
Plus en détailLe Crédit Agricole vous assiste : vous trouverez ci-contre des conseils pour vous aider dans la gestion de vos avoirs.
Le Guide de l Héritier Le Crédit Agricole vous assiste : vous trouverez ci-contre des conseils pour vous aider dans la gestion de vos avoirs. Le Crédit Agricole souhaite être à vos côtés dans cette période
Plus en détailPatrimoine/Assurance-vie : Liberté de transmission? Fiscalité privilégiée? :
Patrimoine/Assurance-vie : Liberté de transmission? Fiscalité privilégiée? : Conférence d information du Me Cécile SADELER Chambre des Notaires de Paris Existe-t-il réellement une liberté de transmettre?
Plus en détailles successions Que faire avant pour que tout aille mieux après?
les successions Que faire avant pour que tout aille mieux après? LE DROIT DES SUCCESSIONS Que dois-je savoir, que dois-je prévoir? Dans la tristesse qui entoure le décès d un proche, il est pénible de
Plus en détailBOI-ENR-DMTOM-10-20-20-20120912
BOI-ENR-DMTOM-10-20-20-20120912 ENR - Cessions de fonds de commerce et de clientèles, conventions assimilées - Modalités de taxation - Tarif et liquidation I. Tarif applicable aux mutations de propriété
Plus en détailFiscalité des transmissions à titre gratuit
Fiscalité des transmissions à titre gratuit MEMENTO 2014 mise à jour : FÉVRIER 2014 aix-en-provence BAYONNE beaune BORDEAUX Clermont-ferrand IRUN lyon NICE Paris RENNES ROUEN toulouse STRASBOURG VARSOVIE
Plus en détailOrganisation successorale internationale: analyse de droit international privé. Conseil de l Union européenne Comité du personnel 20 juin 2013
Organisation successorale internationale: analyse de droit international privé Conseil de l Union européenne Comité du personnel 20 juin 2013 Plan de l exposé Introduction Les conséquences civiles Les
Plus en détailPlan : PREMIERE PARTIE DROITS D ENREGISTREMENT
Plan : PREMIERE PARTIE DROITS D ENREGISTREMENT 1- Droit d enregistrement sur cession de fonds de commerce 2- Droit d enregistrement sur cession de titres. A/ cession d actions B/ Cession de parts sociales
Plus en détailNOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS
NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS Société de Gestion ixo PRIVATE EQUITY 34, rue de Metz 31 0 00 Toulouse Site : www.ixope.fr Dépositaire Réalisation : ixo Private Equity Illustration : Ronald Curchod Graphisme
Plus en détailJosé DUCASSE-DAVID - François-Régis BOYER Nathalie CAYROU LAURE
Membre d une association agréée - le règlement des honoraires par chèque est accepté. Office Notarial 13 Rue d'alsace Lorraine B.P. 50634 31006 Toulouse Cedex Tél. 05 62 27 58 58 Fax. 05 62 27 58 59 Service
Plus en détailSuccession L un de vos proches est décédé
Succession L un de vos proches est décédé Qui hérite? Dans quelle proportion? Quel en est le coût? Votre notaire est là pour vous aider et vous assister dans les opérations successorales que vous aurez
Plus en détailFISCALITÉ COMPARÉE : LA TRANSMISSION D ENTREPRISE. Master 223 Droit du patrimoine professionnel Université Paris Dauphine
FISCALITÉ COMPARÉE : LA TRANSMISSION D ENTREPRISE Master 223 Droit du patrimoine professionnel Université Paris Dauphine Clément DORNIER Caroline FERTÉ Audrey LEGRAND Marie-Anne MILAN 1 UN ÉVENTAIL DE
Plus en détailLundi 8 octobre 2007. Nancy. Comment optimiser l organisation de votre patrimoine grâce à la loi TEPA et au projet de Loi de Finances 2008?
Lundi 8 octobre 2007 Nancy Comment optimiser l organisation de votre patrimoine grâce à la loi TEPA et au projet de Loi de Finances 2008? Frédéric Gros Directeur Nancy Élise Moras Ingénieur patrimonial
Plus en détailAPERCU DES IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS
D Impôts divers Impôts sur les successions APERCU DES IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS GÉNÉRALITES Presque tous les pays industrialisés prélèvent un impôt sur les successions. Leur aménagement
Plus en détailAspects de droit fiscal
CENTRE DE DROIT NOTARIAL DE L UNIVERSITE DE LAUSANNE Planification matrimoniale et successorale en matière d assurance des 2e et 3e piliers Aspects de droit fiscal 1 Notion de prévoyance professionnelle
Plus en détailCe guide a pour objectif de vous
La défiscalisation des dons aux fondations et associations déclarées d utilité publique Ce guide a pour objectif de vous permettre de déterminer au mieux la répartition des imputations de vos dons sur
Plus en détailDE LA STRATÉGIE AUX ACTES
DE LA STRATÉGIE AUX ACTES N 3.0 La lettre du Groupe ALTHÉMIS, réseau notarial // N 3.0 // avril 2010 LES GRANDES ÉTAPES DU RÈGLEMENT D UNE SUCCESSION Sommaire ETAPE N 1 : OUVERTURE DU DOSSIER ETAPE N 2
Plus en détailPLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 :
PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 : REGIME D IMPOSITION DE DROIT COMMUN Les plus-values réalisée en 2013 seront, en principe, imposables au barème progressif de l impôt sur le revenu dès
Plus en détailNOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014
N 2074 DIR-NOT N 51171 # 09 NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014 Prise en compte de la durée de détention des titres ou droits cédés par les dirigeants de PME européennes partant à
Plus en détailNouvelles dispositions en matière
Nouvelles dispositions en matière de fiscalité du patrimoine Mise à jour Août 2011 Gérard DORIER, Inspecteur principal des impôts Gwenael SAINTILAN, Avocat 1 SOMMAIRE 2 I. Impôt sur le revenu 1. Souscription
Plus en détailISF Point information Octobre 2014. Audit Expertise comptable Conseil
ISF Point information Octobre 2014 ISF Point information 2 SOMMAIRE Pages RAPPEL DE QUELQUES REGLES 3 à 6 PROBLEMATIQUE LIEE AU PATRIMOINE PROFESSIONNEL 7 à 13 LES CLIGNOTANTS FISCAUX 14 ISF Point information
Plus en détailParticularités fiscales cantonales
Quelques cantons ne perçoivent pas du tout d impôt en cas de succession ou de donation et la plupart exonèrent le conjoint survivant et les enfants, quelques cantons exceptés. Mais le fisc se délecte toujours
Plus en détailEtablir la dévolution successorale
Le recours à un notaire n est pas obligatoire mais il est souvent recommandé. Le recours devient obligatoire dans le cas d une donation, du partage d'une succession dont dépendent des immeubles, de l existence
Plus en détail1. Donation B. 1.1.1. Introduction
1. Donation 1.1. Aspect civil 1.1.1. Introduction On parle souvent de planification successorale sous un angle purement fiscal et des avantages financiers qui en découlent. Certes ils peuvent parfois être
Plus en détailDonation de droits démembrés
Ed. Francis Lefebvre DEMEMBREMENT DE PROPRIETE SECTION 2 Donation de droits démembrés Les démembrements de propriété entre usufruitier et nu-propriétaire sont le plus souvent subis. Le décès d un conjoint
Plus en détailPLAFONNEMENT DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL
2041 GT N 50883#13 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. PLAFONNEMENT
Plus en détailLa clause bénéficiaire démembrée
La clause bénéficiaire démembrée 1 Sommaire Chapitre 1 : Le démembrement du droit de propriété : Généralités Chapitre 2 : Le principe du démembrement de la clause bénéficiaire d un contrat d assurance-vie
Plus en détailLe GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Secrétariat du Grand Conseil PL 11533 Projet présenté par les députés : M mes et MM. Ronald Zacharias, Pascal Spuhler, André Python, Jean-Marie Voumard, Jean-François Girardet, Thierry Cerutti, Henry Rappaz,
Plus en détailThèmes de Formation. Les fondamentaux techniques et commerciaux. Technique et commercial : les indissociables
Thèmes de Formation Thématiques de formation délivrées par Michel Brillat, Directeur de la Formation et de l Ingénierie Patrimoniale, CGP Entrepreneurs Pour ce faire, le minimum «syndical» à savoir PEL,
Plus en détailINFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE
DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS SERVICE POPULATION ET CITOYENNETE SECTEUR ETAT CIVIL INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE Annexe du décret n 2002 1556 du 23 décembre 2002 Ce document est destiné
Plus en détailL essentiel de la succession en 30 minutes
L essentiel de la succession en 30 minutes Francine Robin Responsable du service des tutelles, curatelles et successions Le plan de vol BCGE L ordre de succession légal Les réserves héréditaires et la
Plus en détailTable des matières. L ingénierie patrimoniale dans les relations franco-belges :
Table des matières L ingénierie patrimoniale dans les relations franco-belges : perspectives de droit international privé belge Patrick Wautelet 13 I. Les relations patrimoniales entre époux 14 A. Le mariage
Plus en détailSEMINAIRE DE PRE-RETRAITE
SEMINAIRE DE PRE-RETRAITE Nations Unies 25 mars 2015 Me Catherine SOUARES Me Martin DELAMBARIE Me Romain LAURENT Me Jean-Marc PARIZOT >> Gex >> Ferney-voltaire >> Divonne les Bains >> Ferney-voltaire [1]
Plus en détailCongo Convention fiscale avec la France
Convention fiscale avec la France Convention, signée le 27 novembre 1987 Entrée en vigueur le 1 er septembre 1989 Convention entre le gouvernement de la République Populaire du et le gouvernement de la
Plus en détailLa Société civile immobilière. Pièges et opportunités
La Société civile immobilière Pièges et opportunités Plan de l intervention La SCI : un outil de gestion patrimoniale Rappel des principes Fiscalité de l acquisition Gestion fiscale des revenus Plus-values
Plus en détailGUIDE CONSEIL IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE 2015
GUIDE CONSEIL IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE 2015 À la Banque Privée du Crédit Agricole, votre patrimoine est un projet d avenir. Et ce projet repose avant tout sur une relation de confiance et d échanges.
Plus en détailSumatra Patrimoine vous présente les dernières mesures fiscales 2011
Sumatra Patrimoine vous présente les dernières mesures fiscales 2011 - Mesures concernant le patrimoine - Mesures concernant l assurance vie - Zoom sur quelques dispositions du Projet de Loi de Finances
Plus en détailI) La donation résiduelle et graduelle 2. II) La donation simple 3. III) La donation partage 4. IV) L indivision 6. V) L attribution préférentielle 7
LA DONATION D ENTREPRISE OU DES TITRES D UNE ENTREPRISE I) La donation résiduelle et graduelle 2 II) La donation simple 3 III) La donation partage 4 IV) L indivision 6 V) L attribution préférentielle 7
Plus en détail26 Contrat d assurance-vie
42 26 Contrat d assurance-vie est un contrat par lequel un assureur s engage à verser un capital en cas de vie ou de décès de l assuré, au profit du souscripteur ou d un tiers, moyennant une prime. Placement
Plus en détail1) L impôt sur le revenu des personnes physiques
DIRECTION DE LA LEGISLATION FISCALE Sous-Direction E - Bureau E 2 139, RUE DE BERCY - TELEDOC 568 75572 PARIS CEDEX 12 DLF/E/DO/2006000762 Fiscalités étrangères FE n 11/06 Anne Galmace 01 53 18 92 24 Fax
Plus en détailVotre résidence fiscale est en France. B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013)
Votre résidence fiscale est en France B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013) En France, l impôt sur la fortune, appelé Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), est un impôt qui frappe le patrimoine.
Plus en détailToutes les facettes de l assurance vie
Toutes les facettes de l assurance vie Les avantages de l assurance vie Que vous ayez ouvert votre contrat d assurance vie en vue d épargner pour un projet futur, de vous constituer un complément de revenu
Plus en détailDECLARATION POUR L'IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS
DECLARATION POUR L'IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE, DE LA SECURITÉ ET DES FINANCES SERVICE DES CONTRIBUTIONS N/REF. : La Chaux-de-Fonds, le Déclaration à renvoyer, dûment remplie et
Plus en détail