Dispositions légales relatives aux sols pollués Responsabilités en cas d atteinte à l environnement
|
|
- Flore Perrot
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Dispositions légales relatives aux sols pollués Responsabilités en cas d atteinte à l environnement David PAULET Novembre 2008
2 Plan de l exposé 1. Introduction: le contexte européen et le contexte en Région wallonne. 2. Le projet de décret relatif a la gestion des sols. 3. La cession d un terrain potentiellement pollué 4. Le décret relatif à la prévention et la réparation des dommages environnementaux
3 1. Introduction Le contexte européen Le contexte en Région wallonne
4 1. Introduction Contexte européen La directive cadre relative aux déchets: obligations de gestion à charge du détenteur de déchets. Le sol contaminé est un déchet. Jurisprudence Cour de Justice.
5 1. Introduction Contexte européen Arrêt «Van De Walle», CJCE, aff. C-1/03, 7 septembre 2004 «Des hydrocarbures déversés de façon non intentionnelle et à l origine d une pollution des terres et des eaux souterraines sont des déchets au sens de la directive relative aux déchets. Il en va de même pour des terres polluées par des hydrocarbures, y compris lorsque ces terres n ont pas été excavées.»
6 1. Introduction Contexte européen Arrêt «ERIKA» CJCE, aff. Aff. C-188/07, 24 juin 2008 «Des hydrocarbures accidentellement déversés en mer à la suite d un naufrage, se retrouvant mélangés à l eau ainsi qu à des sédiments et dérivant le long des côtes d un État membre jusqu à s échouer sur celles-ci, constituent des déchets au sens de la directive relative aux déchets, dès lors que ceux-ci ne sont plus susceptibles d être exploités ou commercialisés sans opération de transformation préalable.»
7 1. Introduction Contexte européen PROPOSITION DE DIRECTIVE CADRE RELATIVE AUX DECHETS Position du Parlement adoptée en deuxième lecture. Article 2 1. Sont exclus du champ d'application de la présente directive: b) les sols (in situ), y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente;
8 1. Introduction Contexte européen Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2006, définissant un cadre pour la protection des sols et modifiant la directive 2004/35/CE.
9 1. Introduction Contexte en Région wallonne Pratique administrative: sols pollués = déchets
10 1. Introduction Contexte en Région wallonne Conséquences: Bien pollué doit faire l objet d un traitement par son producteur ou détenteur quand bien même ce dernier n est pas l auteur de la pollution (art 7 décret déchets); Le détenteur des déchets a l obligation de prendre des mesures de sécurité (art 42 et 43); Le détenteur des déchets s expose à des sanctions administratives(art 46) et pénales (art 51); Taxe frappe la détention de déchets (art 35 décret fiscal 22 mars 2007)
11 1. Introduction Contexte en Région wallonne Décret du 1er avril 2004 relatif à l assainissement des sols pollués et aux sites d activité économiques à réhabiliter: - trois volets; - pas entré en vigueur en ce qui concerne le volet assainissement (sauf quelques articles) et pas opérationnel; - projet de décret relatif à la gestion des sols examiné en commission parlementaire.
12 Plan de l exposé 1. Introduction: le contexte européen et le contexte en Région wallonne. 2. Le projet de décret relatif a la gestion des sols. 3. La cession d un terrain potentiellement pollué 4. Le décret relatif à la prévention et la réparation des dommages environnementaux
13 2. Le projet décret relatif à la gestion des sols Objectifs annoncés par le Gouvernement wallon
14 Cession Sol Certificat de contrôle du sol Mesures de sécurité Pollution de sol Pollution historique du sol Des notions clés Pollution nouvelle du sol Terrain potentiellement pollué Assainissement de terrain Pollution du sol constituant une menace grave Terrain Terrain pollué
15 2. Le projet décret relatif à la gestion des sols Banque de données de l état des sols (art 10et svts) Déjà présente dans le décret du 1er avril 2004 Art 85 CWATUP Obligation de mention dans les actes (notaires); Système pas opérationnel;
16 2. Le projet décret relatif à la gestion des sols Banque de données de l état des sols (art 10et svts) Elément essentiel au dispositif Comprend: - inventaire des terrains (potentiellement) pollués; - Données relatives au sol dont dispose l administration; - Certificats de contrôle du sol;.
17 2. Le projet décret relatif à la gestion des sols Banque de données de l état des sols (art 10et svts) Elément essentiel au dispositif Accès direct suivant modalités à définir par GW aux informations qui les concernent à: titulaires d obligations, autorités, services administratifs ou acteurs publics, comités d acquisition, notaires, experts et organisme de contrôle. Pour les autres, suivant législation concernant accès à l information;
18 2. Le projet décret relatif à la gestion des sols Banque de données de l état des sols (art 10et svts) Elément essentiel au dispositif Notaire avertit l administration de toute cession intervenue relativement à un bien inscrit dans la banque de données dans les 30 jours de l acte (suivant modalités à définir par GW)
19 2. Le projet décret relatif à la gestion des sols Banque de données de l état des sols (art 10et svts) C était pas une si bonne idée que de s installer sur une ancienne décharge!
20 2. Le projet décret relatif à la gestion des sols Faits générateurs 1. Soumission volontaire (art 19) 2. Sur décision de l administration (art 20) Dérogations 3. D office du fait de (art 21): - La cession d un terrain sur lequel est ou a été implantée une installation ou activité figurant l annexe 3 - La demande de permis d environnement - La faillite ou la liquidation d une activité - La cessation d exploitation d une activité - Un dommage environnemental affectant les sols Dérogations Attention: Date d entrée en vigueur de l article 21 reportée. AGW fixera.
21 2. Le projet décret relatif à la gestion des sols Titulaires des obligations 1. Le titulaire volontaire 2. L auteur ou l auteur présumé de la pollution 3. L exploitant 4. A défaut, le propriétaire, l emphytéote, le superficiaire, l usufruitier, le lessee du terrain désigné par l administration
22 2. Le projet décret relatif à la gestion des sols Titulaires Tout titulaire TABLEAU DES TITLAIRES ET MOTIFS D EXONERATION Substitution d un tiers (Art 23) L auteur de la pollution Ou Exploitant Pollution due au fait d un tiers (exclusion cessionnaire permis) (art. 24, 1 ) Document attestant la bonne exécution d un assainissement (art. 24, 2 ) Pas commis de faute ou de négligence et la pollution des sols ne constitue pas une menace grave en l état des connaissances scientifiques au moment où pollution générée (art. 24, 3 ) Apporte la preuve qu il n a pas comis de faute ou de négligence et dommage dû à une émission ou événement postérieur au 30 avril 2007 et autorisé (art. 24, 4 ) Propriétaire Emphytéote Superficiaire ou usufruitier Pollution provient d une migration (art. 25, 1 ) Idem (art. 25, 3 ) Idem (art. 25, 4 ) Idem (art. 25, 5 ) Un certificat de contrôle du sol a été délivré (art 25, 2 )
23 2. Le projet décret relatif à la gestion des sols Sur qui pèse l obligation d assainir Exonération = possible dans certains cas moyennant 1 demande d exonération, suspensive des O (Art 24) Procédure (art 26) Demande motivée + tout document utile Information simultanée des autres personnes concernées Audition du débiteur (+ autres pers. Concernées à leur demande) Décision motivée (90 jrs de la réception de la demande) si exonération = sur la base d un assainissement en vertu d une autre législation: motivation spéciale SILENCE DE L AUTORITE Lettre de mise en demeure possible SILENCE DE L AUTORITE Rejet de la demande Recours (cfr infra)
24 2. Le projet décret relatif à la gestion des sols La détermination de valeurs et leur fonctionnement = paramètres de pollution; Valeur de référence; Valeur seuil; Valeur d intervention; Valeur particulière.
25 2. Le projet décret relatif à la gestion des sols La détermination de valeurs et leur fonctionnement VR VS VI Concentration en polluant Valeur de référence : Valeur indicative des bruits de fond naturels «normaux» Objectif d assainissement.
26 2. Le projet décret relatif à la gestion des sols La détermination de valeurs et leur fonctionnement VS Concentration en polluant Valeur Seuil : Valeur de screening, sous laquelle le terrain peut être traité comme un terrain non pollué, dont le dépassement implique étude de caractérisation et étude des risques, et en PN un assainissement
27 2. Le projet décret relatif à la gestion des sols La détermination de valeurs et leur fonctionnement VI Concentration en polluant Valeur d Intervention : Concentration au-delà de laquelle si la pollution historique ne requiert pas d assainissement des mesures de sécurité ou de mesures de suivi doivent être prescrites.
28 2. Le projet décret relatif à la gestion des sols La détermination de valeurs et leur fonctionnement Valeur particulière: Fixée dans le certificat à la suite de l étude de caractérisation ou à l issue des actes et travaux d assainissement; Photographie du terrain; Objectif d assainissement en P.Nouvelle
29 2. Le projet décret relatif à la gestion des sols La procédure d assainissement Traitement des terrains pollués : les différentes étapes Identification du terrain pollué Etude d orientation Etude de caractérisation Projet d assainissement Travaux et surveillance Evaluation finale
30 2. Le projet décret relatif à la gestion des sols La procédure d assainissement Etude d orientation Vérifier l existence d une pollution et première estimation de son ampleur; Contenu fixé par le décret; Cas d exemption.
31 2. Le projet décret relatif à la gestion des sols La procédure d assainissement Etude de caractérisation Décrire et localiser de façon détaillée la pollution et le cas échéant, si elle constitue une menace grave; Déterminer la nécesité d assainir; Contenu fixé par décret; Peut contenir une étude de risque (niveau de risque encouru + nécessité et urgence de l assainissement); Fournir les éléments nécessaires à la réalisation des actes et travaux d assainissement; Cas d exemption.
32 2. Le projet décret relatif à la gestion des sols La procédure d assainissement Projet d assainissement Contenu fixé par décret; Descriptif des différents procédés techniques pertinents d assainissement + estimation du coût; Justification du (des) procédés d assainissement retenus; Description des travaux et phasage éventuel; Résumé non technique.
33 2. Le projet décret relatif à la gestion des sols La procédure d assainissement Projet d assainissement Notice d évaluation; Instances à consulter; Enquête publique; Décision dans les 120 jours; Approbation du projet vaut enregistrement, déclaration urbanistique et permis.
34 2. Le projet décret relatif à la gestion des sols Quand y-a-t-il lieu d assainir? (ART 47) Pollution nouvelle : si valeurs particulières dépassées pour terrains ayant fait l objet d un certificat de contrôle; pour autres terrains si valeurs seuils dépassées; Pollution historique : si valeurs seuils dépassées et que la décision de l administration indique que la pollution du sol constitue une menace grave.
35 2. Le projet décret relatif à la gestion des sols Objectifs d assainissement Pollution nouvelle Valeurs de référence où à défaut niveau le plus proche que M.T.D. permettent. Valeurs particulières fixées dans le certificat de contrôle le cas échéant. Pollution historique Niveau déterminé par l administration sur proposition de l expert. Permet au minimum de supprimer l existence d une menace grave.
36 2. Le projet décret relatif à la gestion des sols Recours contre les décisions de Dans quels cas? Désignation d un titulaire Décision sur l exonération l administration Certaines décisions rendues dans le cadre de la procédure d investigation
37 2. Le projet décret relatif à la gestion des sols Recours contre les décisions de Procédure: l administration Doit être introduit dans les 20 jours; Intervention d une commission de recours; Recours suspensif de la décision contestée; Gouvernement statue dans les 90 jours de la réception du recours- A défaut, rappel. A défaut d envoi de la décision, décision dont recours est confirmée.
38 2. Le projet décret relatif à la gestion des sols Mesures d office Intervention SPAQUE dans le cadre des investigations menées afin de remplir sa mission Constat d une pollution constituant une menace grave Mise en demeure du titulaire S ils restent un défaut, le Gouvernement wallon désigue la SPAQUE pour se substituer à eux.
39 2. Le projet décret relatif à la gestion des sols Subventions? Art 76. Le Gouvernement peut accorder une subvention pour réalisation des investigations de sols. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles Aide «de minimis» au sens de l encadrement communautaire : ne peut excéder euros pour une période de 3 ans.
40 Plan de l exposé 1. Introduction: le contexte européen et le contexte en Région wallonne. 2. Le projet de décret relatif a la gestion des sols. 3. La cession d un terrain potentiellement pollué 4. Le décret relatif à la prévention et la réparation des dommages environnementaux
41 3. La cession d un terrain potentiellement pollué Constat Le décret fait peser une responsabilité particulière sur Le propriétaire du terrain pollué: Art. 22 DGS +subsidiaire «A défaut» - 1er titulaire = titulaire volontaire Art ème titulaire = auteur ou auteur présumé de la pollution Art ème titulaire = l exploitant Art ème titulaire = propriétaire ou titulaire de droit réel Art a) Lorsqu aucun autre titulaire ne peut être identifité ou est difficilement identifiable b) Lorsque tout autre titulaire est insolvable ou dipose de sûretés financières insuffisantes A PRIORI PROPRIETAIRE = TITULAIRE SUBSIDIAIRE MAIS: possibilité de débiteurs multiples «le cas échéant simultanément»
42 3. La cession d un terrain potentiellement pollué Application d office Art Cession d un terrain sur lequel est ou a été implantée une installation ou une activité susceptible de polluer les sols et reprise dans la liste de l annexe III Obligations pèsent sur le propriétaire cédant
43 3. La cession d un terrain potentiellement pollué 1. Dans l attente de l entrée en vigueur de l article 21 pour toute cession; 2. Après entrée en vigueur, si le terrain n abrite pas une activité ou une installation reprise à la liste Application du droit commun Distinction entre 2 phases - Formation du contrat - Exécution du contrat Bref rappel des principes
44 3. La cession d un terrain potentiellement pollué Formation du contrat de vente Art CC: 4 conditions Consentement Capacité Objet Cause licite
45 3. La cession d un terrain potentiellement pollué Vice du consentement Erreur Dol Violence Lésion qualifiée
46 3. La cession d un terrain potentiellement pollué Erreur 1 Doit être substantielle «L erreur sur la substance est celle qui porte sur tout élément ou qualité de la chose qui a déterminé principalement une partie à contracter, en sorte que si elle en avait eu connaissance, elle n aurait pas conclu le contrat» Elément essentiel du contrat. Par nature liée à l usage normal. Conventionnelle qualité déclarée. Conseil à l acheteur Spécifier le plus clairement possible l usage auquel il destine le terrain.
47 3. La cession d un terrain potentiellement pollué Erreur 2 Doit être excusable Celle qui aurait été commise par un homme raisonnable et prudent dans les mêmes conditions Quid si terrain repris dans la banque de données? (art. 10 à 17 du décret): NON (accès aisé Art. 17) Art CWATUP (Art. 89 DGS) Responsabilité du notaire Quid si vendeur y exerce une activité visiblement polluante?: NON Doit exister au moment de la vente
48 3. La cession d un terrain potentiellement pollué Dol. Art CC: Manœuvres d une des parties dont il est évident que sans elles, l autre partie n aurait pas contracté (dol principal) ou pas aux mêmes conditions (dol incident) Implique un acte positif, une tromperie Réticence dolosive = silence circonstancié VOLONTAIRE Obligation d information dans le chef du vendeur, surtout professionnel S étend au mandataire ou au notaire
49 3. La cession d un terrain potentiellement pollué Sanction de l existence du vice de consentement Nullite du contrat Nullité relative: preuve par celui qui s en prévaut Prescription: 10 ans Effet: restitution des prestations réciproques Si dol principal: + dommages et intérêts sur 1382 Code Civil Si dol incident: uniquement dommages et intérêts
50 3. La cession d un terrain potentiellement pollué Execution du contrat de vente 1. Obligation de délivrance Art CC: remise de la chose vendue à l acheteur Immeuble: au moment de l acte authentique + transcription Deux conséquences: Obligation pour le vendeur de délivrer une chose conforme Obligation pour l acheteur de vérifier la conformité
51 3. La cession d un terrain potentiellement pollué Execution du contrat de vente 2. Obligation de garantie Garantie des vices cachés Art CC: «Défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l usage auquel elle est destinée, ou qui en diminuent tellement cet usage que l acheteur ne l aurait pas acquise ou en aurait donné un prix moindre, s il les avait connus». 4 conditions: L existence d un vice D un vice grave/ véniel D un vice caché/apparent Qui existe au moins en germe avant le transfert de propriété Problème de preuve
52 3. La cession d un terrain potentiellement pollué Notion de vice caché Vice intrinsèque: qui empêche l usage de la chose ou le contrarie de façon importante Ex: pollution telle qu elle empêche tout usage du terrain Vice fonctionnel: qui rend impropre à l usage auquel l acheteur la destinait (Cass 19 juin 1980) Ex: Pollution qui empêche l usage qu envisageait l acheteur CONSEIL A L ACHETEUR: spécifier le plus précisément possible l usage auquel il destine le terrain.
53 3. La cession d un terrain potentiellement pollué Notion de vice caché Nécessité d une vérification normale par l acheteur Pas si vice apparent Art CC Pas si agréation Pas de présomption de connaissance du vice par l acheteur professionnel mais interprétation + sévère Pas si terrain repris dans la banque de données (Art. 10 à 17 du décret) Ne doit pas être prévisible Absence de végétation, émanations, déchets Activité industrielle antérieure
54 3. La cession d un terrain potentiellement pollué Garantie des vices cachés Preuve appartient à l acheteur PRINCIPE: Vendeur présumé de bonne foi EXCEPTION: Vendeur professionnel présumé connaître le vice et donc de mauvaise foi Action doit être intentée à bref délai Appréciation souveraine du magistrat (pas de définition un mois à deux ans) Pourparlers sérieux = interruption du bref délai Assigner dès rupture des pourparlers
55 3. La cession d un terrain potentiellement pollué Sanction Choix de l acheteur 1. ACTION ESTIMATOIRE Restitution d une partie du prix 2. ACTION REDHIBITOIRE (en résolution) Restitution du prix et de la chose + frais de la vente + dommages et intérêts si vendeur de mauvaise foi, c est à dire qu il connaissait le vice au moment de la vente réparation intégrale du dommage (vendeur professionnel présumé de mauvaise foi)
56 3. La cession d un terrain potentiellement pollué Clauses contractuelles limitatives de responsabilité Certaines reconnues valables par la jurisprudence mais quasi exclues pour professionnel 1. Interdit de s exonérer ou de limiter les conséquence de son dol 2. Restrictions par rapport aux vices cachés (pas si vendeur spécialisé car présumé connaître ces vices sauf erreur invincible) 3. Clauses qui vident l obligation du contrat de son contenu.
57 3. La cession d un terrain potentiellement pollué Mécanisme de cession réglementée par le décret Cession Art 2, 26 Cession faisant naître d office les obligations visées à l article 18; Cession irréfragablement affectée de trois conditions suspensives tacites étude d orientation ; étude de caractérisation ; coût de l assainissement n excède pas soit le montant fixé entre parties, soit 5/12 du prix de la cession.
58 3. La cession d un terrain potentiellement pollué Mécanisme de cession réglementée par le décret Condition suspensive réputée conclue pour deux ans (sauf stipulation contraire) A l échéance, cession annulable à la demande du cessionnaire et du Gouvernement si obligations non respectées Postérieurement à la réalisation de l étude de caractérisation, possibilité pour le Gouvernement, à la demande toutes les parties, de «confirmer la cession» moyennant constitution d un gage par le cédant.
59 Plan de l exposé 1. Introduction: le contexte européen et le contexte en Région wallonne. 2. Le projet de décret relatif a la gestion des sols. 3. La cession d un terrain potentiellement pollué 4. Le décret relatif à la prévention et la réparation des dommages environnementaux
60 4. Décret relatif à la prévention Transposition d une directive européenne du 30 avril Etablissement d un régime de responsabilité environnementale en Europe. Aboutissement de longues réflexions au niveau européen en vue d aboutir à un cadre harmonisé. Mise en place d obligations de police administrative ( responsabilité civile). Partie VII du livre 1er du Code de l environnement.
61 4. Décret relatif à la prévention Champ d application dans le temps (D. 103) Ne s applique pas: - aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenu avant le 30 avril 2007; - aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenu après le 30 avril 2007 si résultante d une activité spécifique menée à son terme avant cette date.
62 4. Décret relatif à la prévention Champ d application matériel Un dommage ou la menace imminente d un dommage
63 4. Décret relatif à la prévention Dommages affectant certains compartiments de l environnement; Dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés; Dommages affectant les eaux; Dommages affectant les sols (définition).
64 4. Décret relatif à la prévention Un dommage d une certaine gravité (Art. D 94 1 b, c) - Dommage qui affecte significativement la constitution ou le maintien d un état de conservation favorable des habitats ou espèces protégés; - Dommage qui affecte de manière grave et négative l état écologique, chimique ou quantitatif des eaux ; - Toute pollution des sols qui engendre un risque d incidence négative grave sur la santé humaine du fait de l introduction de substances, préparations, organismes ou microorganismes;
65 4. Décret relatif à la prévention Canalisation de la responsabilité sur l exploitant;
66 4. Décret relatif à la prévention Dommages causés par certaines activités professionnelles: Deux régimes de responsablités. Dommages causés à l environnement par l une des activités professionnelles énumérées à l annexe I du Code (IPPC, activités rejetant des métaux lourds dans l eau ou l air, installations produisant des substances chimiques dangereuses, activités de gestion de déchets): Exploitant peut être tenu pour responsable même s il n a commis aucune faute; - Dommages causés aux espèces et habitats par autres activités professionnelles que celles visées supra lorsque l exploitant a commis une faute.
67 4. Décret relatif à la prévention Exclusions Dommages environnementaux à l égard desquels la responsabilité relève du champ d application de conventions internationales Risques nucléaires Activités menées dans l intérêt de la sécurité internationale
68 4. Décret relatif à la prévention Obligations 1. Prévenir et informer si menace ne disparaît pas malgré mesures préventives prises D Réparer D Définition Informer sans tarder de tous les aspects pertinents de la situation Combattre, endiguer, éliminer ou traiter immédiatement les polluants concernés et tout autre facteur de dommage Prendre les mesures nécessaires de réparation (proposition à l administration compétente) 2. Niveaux des exigences de réparation eaux et atteinte à la biodiversité (retour à l état initial) sols (éliminer tout risque pour la santé humaine)
69 4. Décret relatif à la prévention Obligations 3. Payer L exploitant supporte l intégralité des coûts des actions de prévention et de réparation D122 Possibilité d obtenir le remboursement des actions de prévention et réparation D126 Dommage ou menace de dommage est le fait d un tiers en dépit des mesures de mesures de sécurité appropriées Dommage résulte du respect d un ordre de l autorité publique Possibilité d exonération (coût des seules mesures de réparation) D128 Permit defence Pas de faute ou de négligence et état des connaissances techniques
70 4. Décret relatif à la prévention Obligations 3. Payer Procédure de demande en remboursement (D127) Procédure d exonération ( D128) Demande à introduire auprès de l administration wallonne; Audition de l exploitant et des autres personnes concernées Décision dans les 90 jours. A défaut, mise en demeure possible. A défaut, demande réputée rejetée.
71 4. Décret relatif à la prévention Obligations 3. Payer Recours possible au Gouvernement wallon contre décisions statuant en matière de demande de remboursement ou d exonération Recours à introduire dans les 10 jours auprès de l administration; Rapport de l administration au Gouvernement; Décision dans les 90 jours. A défaut : soit confirmation de la décision de première instance, soit conclusions du rapport entérinées si pas de décision en première instance.
72 Articulation entre le décret «sols» et le décret relatif à la responsabilité environnementale? Décret sols prévoit que l exploitant met en œuvre son obligation de réparation d un dommage affectant les sols au sens du code de l environnement au travers du dispositif qu il prévoit. Avec donc des objectifs plus sévères en matière de réparation des atteintes au sol? Quid des eaux souterraines? Régimes de réparation distincts?
73 Circulaire du 6 mars 2008 relative à la mise en œuvre du régime de responsabilité environnementale (M.B )
74
75 Merci pour votre attention
DÉCRET WALLON RELATIF À LA GESTION DES SOLS Evaluation et assainissement des sols potentiellement pollués
DÉCRET WALLON RELATIF À LA GESTION DES SOLS Evaluation et assainissement des sols potentiellement pollués 1. Introduction... 1 2. Quels sont les objectifs du décret «Sols»?... 2 3. Les sites (potentiellement)
Plus en détailLE DÉCRET SOLS RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES NOTIONS IMPORTANTES SOL TERRAIN BANQUE DE DONNÉE DE L'ETAT DES SOLS (BDES)
LE DÉCRET SOLS Dernière révision du document : juillet 2012 RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES Décret du 5 décembre 2008 (MB 18/02/2009 & 6/03/2009) relatif à la gestion des sols, modifié par le décret programme
Plus en détailLes pistes civiles, communautaires et internationales pour la réparation des dommages écologiques consécutifs à une marée noire
Les pistes civiles, communautaires et internationales pour la réparation des dommages écologiques consécutifs à une marée noire Elisabeth TERZIC CDES STRASBOURG 03 décembre 2008 L exclusivité de la Convention
Plus en détailDROIT DES OBLIGATIONS (Saint-Pétersbourg, 9 avril-17 avril 2014) Cours de Mme Suzanne Lequette. Introduction
DROIT DES OBLIGATIONS (Saint-Pétersbourg, 9 avril-17 avril 2014) Cours de Mme Suzanne Lequette Introduction 1) Notion d obligation 2) Typologie des obligations - La distinction des obligations selon leurs
Plus en détailArt. 2 La police doit satisfaire aux conditions minimales suivantes:
AVERTISSEMENT Les textes légaux et réglementaires figurant dans ce site ne constituent pas une publication officielle (voir www.moniteur.be) de sorte que l IPI n est pas responsable de leur contenu ni
Plus en détailLA VENTE ET SES CONDITIONS
LA VENTE ET SES CONDITIONS I - LES PRINCIPES GENERAUX Le refus de vente au consommateur (article L. 122-1 du Code de la consommation) A- Le principe Lorsqu un consommateur demande des produits ou des services
Plus en détailChroniques notariales vol. 56. Table des matières
Chroniques notariales vol. 56 Table des matières Chapitre I. Généralités..................................... 222 Section 1. Formalité de l enregistrement........................ 222 1. Obligation d enregistrement
Plus en détailINTRODUCTION A LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DES MANDATAIRES COMMUNAUX EN REGION WALLONE.
INTRODUCTION A LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DES MANDATAIRES COMMUNAUX EN REGION WALLONE. Séminaire PV assurances à Villers la Ville : 26 juin 2015 Me Johan Vanden Eynde Avocat Bruxelles Charleroi
Plus en détailContrat de partenariat et domaine public
Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes
Plus en détailObligations administrative et civile de remise en état d'un site pollué : divergences et solutions contractuelles
Obligations administrative et civile de remise en état d'un site pollué : divergences et solutions contractuelles Laurence Lanoy 29 mars 2011 INTERSOL Introduction L obligation de remise en état est fixée
Plus en détailChapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle
Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle La responsabilité contractuelle est la sanction de l inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Elle est prévue par l article
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D ACHAT
CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion
Plus en détailConditions générales de vente - individuel
Conditions générales de vente - individuel Article 1 : Information préalable au contrat. Le présent document constitue l information préalable à l engagement du client. Des modifications peuvent toutefois
Plus en détailFiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps
GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552
Plus en détailGuide de la pratique sur les réserves aux traités 2011
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailLe régime des responsabilités professionnelles des acteurs de la construction en quelques lignes
2009 Le régime des responsabilités professionnelles des acteurs de la construction en quelques lignes 1. Fondement du régime des responsabilités a. Le régime général des responsabilités des acteurs de
Plus en détailFORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ
NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES VIA CAPITALE DU MONT-ROYAL NOM DE L AGENCE DU CRTIER FORMULAIRE
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS SUR INTERNET
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS SUR INTERNET Article 1 : Objet et champ d'application Les présentes Conditions Générales de Vente s appliquent, sans restriction ni réserve à l ensemble des ventes
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ARTICLE 1 : OBJET - CHAMP D APPLICATION 1.1. Les présentes conditions générales de vente s appliquent à toutes les ventes conclues à distance par la société Tant qu il y aura
Plus en détailLE PERMIS D ENVIRONNEMENT A 10 ANS Cadre juridique et évolution
LE PERMIS D ENVIRONNEMENT A 10 ANS Cadre juridique et évolution 11 octobre 2012 LES REGLES DU JEU : L ANCIEN ET LE NOUVEAU Introduction Le cadre légal et réglementaire Les principes généraux La liste des
Plus en détailb) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,
CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand
Plus en détailConditions d achat. 2. Commandes et confirmations de commande. 3. Délais et dates de livraison. Pour l entreprise: Schunk Electrographite S.A.S.
Conditions d achat Pour l entreprise: Schunk Electrographite S.A.S. Les conditions suivantes pour la conclusion de contrats d achats ne s appliquent que vis à vis de personnes agissant en leur qualité
Plus en détailTABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1
TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 Section 1 INTRODUCTION... 9 RISQUES ET ASSURANCE... 9 Section 2 HISTORIQUE... 11 Section 3 TECHNIQUE
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE Les présentes conditions générales de vente régissent les relations entre la société Brico Dépôt au capital de 29 735 500 euros, S.A.S.U. dont le siège social est situé 30
Plus en détailCONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN
CONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN Article 1. Définitions Les mots écrits en gras dans le présent article (et repris dans le corps du texte avec
Plus en détailOTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement
REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau
Plus en détaille PARCOURS de vente www.notaires.paris-idf.fr
IMMOBILIER le PARCOURS de vente L acte de vente www.notaires.paris-idf.fr Le parcours de vente LʼACTE DE VENTE Toute vente immobilière doit être constatée par acte notarié. Après la signature de l avant-contrat
Plus en détailIMMOBILIER. le parcours de vente. du vendeur. www.notaires.paris-idf.fr
IMMOBILIER le parcours de vente les obligations du vendeur d un bien immobilier De manière générale, le vendeur d un bien immobilier a une obligation d information. À cet effet, la loi lui impose de remettre
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.
Plus en détailCONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)
CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail
Plus en détailTable des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9
Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...
Plus en détailCONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES
CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES ENTRE, La société SHOPPING FLUX SARL, dont le siège social est situé : 21 avenue du Fort 92120 Montrouge Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro
Plus en détailTable des matières. 1 Le droit de la responsabilité : le domaine de la voirie... 7
Table des matières 1 Le droit de la responsabilité : le domaine de la voirie........................ 7 Ann-Lawrence DURVIAUX professeur à l U.Lg., avocate Benoît KOHL professeur à l U.Lg., avocat Damien
Plus en détailTREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE. Une réglementation pour les remorques
TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE Une réglementation pour les remorques Convient-il d envisager l adoption de dispositions particulières traitant des remorques dans le cadre d
Plus en détailCAHIER DES CHARGES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES
CAHIER DES CHARGES V 12/2009 CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES Article 1 : modalités de la vente - inscription préalable obligatoire. La vente a lieu par lot, sauf exception et en une seule séance, et exclusivement
Plus en détailObligations d information environnementale des entreprises après le Grenelle II
Obligations d information environnementale des entreprises après le Grenelle II Laurence Lanoy Mathieu Farge 28 mars 2011 Intersol Introduction Les obligations d information environnementale sont imposées
Plus en détailInformation clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition 01.2013
Information clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition 01.2013 La présente information clients renseigne de manière claire et succincte sur l identité de l assureur ainsi que les principaux éléments
Plus en détailA LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois
NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats
Plus en détailREGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales
REGLEMENT MUTUALISTE Le présent règlement mutualiste est régi par le nouveau Code de la mutualité tel qu institué par l ordonnance N 2001-350 du 19/04/2001, complétée par les directives communautaires
Plus en détailCODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA
CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA DEUXIEME EDITION 2001 L assureur est tenu, avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d information sur le prix, les garanties et les exclusions.
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON de la société KULLEN GmbH & Co KG, Reutlingen 1. Conditions générales 1.1 Nous n assumons les commandes et livraisons en tout genre que conformément aux clauses
Plus en détailBulletin. d information N 730. 1 er novembre 2010. Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications. Publication bimensuelle
Bulletin d information Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications N 730 Publication bimensuelle 1 er novembre 2010 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS internet Consultez sur www.courdecassation.fr
Plus en détailCONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Plus en détailC a b i n e t B a r o n
C a b i n e t B a r o n 1. Responsabilité Approche d ensemble La responsabilité peut se définir comme l obligation de réparer le dommage que l on a causé par son fait, voire du fait d autrui ou même du
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 1. Domaine d application Le Vendeur est la société «COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME», association dont le siège social est situé à ALENCON (61000) 86 rue St Blaise. Le site
Plus en détailLa notion de responsabilité civile
La notion de responsabilité civile Article juridique publié le 13/06/2015, vu 964 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code Civil La responsabilité est le devoir de répondre de ses actes. Par l intégration
Plus en détailNotice UTILISATION DE SOURCES RADIOACTIVES (domaine non médical)
IND/RN/001/NT03 Notice UTILISATION DE SOURCES RADIOACTIVES (domaine non médical) Renouvellement, modification ou annulation de l autorisation I DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D UNE AUTORISATION...3 I.1 Rappels...3
Plus en détailAssurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien
Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien Convention Spéciale Référence : CDA05022013P0521 LEXIQUE Tous les termes portant un
Plus en détailI. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER
DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette
Plus en détailRÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.
RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. ARTICLE I OBJET DU RÉGIME 1) L objet du présent régime d options d achat d actions (le «régime») est de servir les intérêts de Ressources Métanor
Plus en détailCOMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR LES CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES
C.C.A. 17 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR LES CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES Bruxelles, le 1 juin 2005 2 Avis sur les conditions générales des contrats
Plus en détailComores. Assurances maritimes
Assurances maritimes Loi n 67-522 du 3 juillet 1967 [NB - Loi n 67-522 du 3 juillet 1967 sur les assurances maritimes] Titre 1 - Règles générales Art.1.- Est régi par la présente loi tout contrat d assurance
Plus en détailLa clause pénale en droit tunisien 1
La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle
Plus en détailRazvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest
Rapport roumain Les assurances de responsabilité : étendue des garanties Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest 1. Notion L opération d assurance est définie par
Plus en détailÉdition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente
1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ARTICLE PREMIER - Champ d'application Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale et s'appliquent sans réserve et en priorité
Plus en détailLa Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice
La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte
Plus en détailConditions Générales de Location de Matériel et de Prestation de Services Musicaux (FESTI LOCA)
Conditions Générales de Location de Matériel et de Prestation de Services Musicaux (FESTI LOCA) ARTICLE 1 Généralités 1.1. Les présentes Conditions Générales ont vocation à régir les relations contractuelles
Plus en détailLE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION
LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,
Plus en détaille PARCOURS de vente www.notaires.paris-idf.fr
IMMOBILIER le PARCOURS de vente Offre d achat, promesse de vente, compromis de vente www.notaires.paris-idf.fr Le parcours de vente La vente d un bien immobilier est presque toujours précédée d un «avantcontrat»
Plus en détailLe droit des obligations et du crédit
Table des matières Le droit des obligations et du crédit Chapitre I. Les obligations en général.......................... 18 1. Ouvrages généraux.................................. 18 2. Offre Offre d achat
Plus en détailPermis d exploitation et de la concession minière
Permis d exploitation et de la concession minière CODE: CS/10 DERNIERE ACTUALISATION: Novembre 2012 DESCRIPTION: L exploitation minière se définit comme l ensemble des travaux géologiques et miniers par
Plus en détailDISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif
Plus en détailCahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE
Marché Publics de fournitures courantes et services Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement () - Personne Publique : Mairie Boissy-sous-Saint-Yon Service des Marchés Publics Place du
Plus en détailLe droit des faillites dans cinq États à haut niveau d efficience
Le droit des faillites dans cinq États à haut niveau d efficience Le Secrétariat d État à l économie (Seco) et l Office fédéral de la justice (OFJ) ont confié à Ernst&Young un mandat consistant à établir
Plus en détailCLAUSE DE NON CONCURRENCE (CNC)
CLAUSE DE NON CONCURRENCE (CNC) La concurrence est la situation dans laquelle se trouve une personne ou une entreprise par rapport à une ou plusieurs autres lorsque, tout en faisant des profits, elle peut
Plus en détailN 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.
N 110 S É N A T SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. (procédure accélérée) Le Sénat a modifié,
Plus en détailTable des matières. 1. La proposition de Règlement relatif à un droit commun européen de la vente... 7
Table des matières 1. La proposition de Règlement relatif à un droit commun européen de la vente... 7 Benoît Kohl Professeur à l Université de Liège Professeur invité à l Université de Paris 2 Avocat au
Plus en détailLE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE
PREMIER MINISTRE Le Délégué Interministériel à la Sécurité Routière LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE OBJET: Agrément des
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l
Plus en détailLa responsabilité des présidents d A.C.C.A.
La responsabilité des présidents d A.C.C.A. Bernard MERAUD : Avocat au Barreau de Bourgoin-Jallieu (Assemblée générale FDCI du 26 avril 2014) ---------------------------------------------------------------------------------------
Plus en détailConditions générales de vente (Produits et Prestations de services)
Conditions générales de vente (Produits et Prestations de services) ARTICLE PREMIER - Champ d application Les présentes Conditions Générales de Vente s appliquent à toutes les ventes et prestations de
Plus en détailVILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.
VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont
Plus en détailLE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE
LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que
Plus en détailLa délégation de pouvoirs
La délégation de pouvoirs, est un acte juridique par lequel une personne/autorité (le délégant) se dessaisit d'une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une personne/autorité subordonnée
Plus en détailFAILLITE ET RESTRUCTURATION
139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures
Plus en détailRéforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme
Avril 2006 Note d information juridique Agence d Urbanisme du Territoire de Belfort Centre d Affaires des 4 As BP 107-90002 Belfort Cedex Tél : 03 84 46 51 51 - Fax : 03 84 46 51 50 Courriel : autb@autb.asso.fr
Plus en détailFORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE
NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ
Plus en détailLes responsabilités des professionnels de santé
Chapitre 5 : UE6 - Le Droit pharmaceutique Les responsabilités des professionnels de santé Martine DELETRAZ-DELPORTE Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.
Plus en détailLe Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)
Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories
Plus en détailR È G L E M E N T I. Agence
R È G L E M E N T I Agence IKO Centre de renseignements sur le crédit à la consommation Badenerstrasse 701 Case postale 1108 8048 Zurich Tél. 043 311 77 31 Fax 043 311 77 33 E-mail: info@iko.ch www.iko-info.ch
Plus en détailFiche conseil LE BAIL COMMERCIAL. Explications et conseils. Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :
LE BAIL COMMERCIAL Explications et conseils Fiche conseil Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : Certifié ISO 9001 Comptables Fiscales Juridiques, Sociales,
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE DU SITE PROTIFAST.COM
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU SITE PROTIFAST.COM Les présentes conditions générales de vente s appliquent à toutes les ventes effectuées à distance par la Société PROTIFAST Société par actions simplifiée,
Plus en détailPrincipes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine
Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction
Plus en détailLa protection des associés en droit congolais et en droit OHADA
Le statut des associés des sociétés commerciales La protection des associés des sociétés commerciales constitue une avancée du droit OHADA sur le droit congolais La République démocratique du Congo (RDC)
Plus en détailConditions d entreprise
1. Contenu du contrat 1.1. Tout entrepreneur qui exécute des travaux pour le compte de (nommé ci-après BASF) accepte l application de ces conditions générales à l exclusion de ses propres conditions standards.
Plus en détailINSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT
INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT MISE À JOUR OCTOBRE 2009 Christian Gavalda Jean Stoufflet Agrégé des facultés de droit Professeur émérite de l Université de Clermont-Ferrand I Doyen honoraire de
Plus en détailLe contrat Cloud : plus simple et plus dangereux
11 février 2010 CONFERENCE IDC CLOUD COMPUTING Le Cloud dans tous ses états Le contrat Cloud : plus simple et plus dangereux Les bons réflexes pour entrer dans un contrat Cloud en toute sécurité Benjamin
Plus en détailAVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM
CCA 34 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM Bruxelles, le 20 novembre 2013 2 Avis sur des clauses relatives à la charge de
Plus en détailLA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000
1 LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 Michel Menjucq Professeur à l Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne Grâce à la communautarisation
Plus en détailLa responsabilité juridique des soignants
La responsabilité juridique des soignants Les soignants, face à des conditions de travail parfois difficiles et aux aléas de la médecine, songent plus souvent aux risques thérapeutiques qu aux risques
Plus en détailLa mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte
Plus en détailEXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON
REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DU RHONE EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ARRETE N 2013-07-15-R-0287 commune(s) : Villeurbanne objet : Autorisation de déversement
Plus en détailConvention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA
Convention La durée du contrat est fixée aux conditions particulières. Elle ne peut excéder un an. A chaque échéance annuelle, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d un an.
Plus en détailConvention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986. Non encore en vigueur. Voir Documents
Plus en détailCOMMERCIAL ET SOCIÉTÉS Plan de classification. BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES (Voir aussi EFFETS DE COMMERCE, RESPONSABILITÉ et SÛRETÉS)
COMMERCIAL ET SOCIÉTÉS Plan de classification BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES (Voir aussi EFFETS DE COMMERCE, RESPONSABILITÉ et SÛRETÉS) COMMERCIAL (DROIT) (Voir aussi BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES,
Plus en détail