NOTE DE PRÉSENTATION
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- Norbert Girard
- il y a 8 ans
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1 AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRÉSENTATION RÈGLEMENT N DU 9 JUIN 2011 Relatif au plan comptable applicable aux organismes paritaires collecteurs de la formation professionnelle continue La loi n du 24 novembre 2009 relative à l orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie a modifié le dispositif de formation professionnelle continue. L Autorité des normes comptable a été saisie pour définir les obligations comptables spécifiques applicables au 1er janvier 2012 : aux organismes paritaires collecteurs agréés conformément à l article L du code du travail au titre d un ou plusieurs des dispositifs de formation professionnelle continue suivants (ci-après dénommés OPCA) : - les sommes collectées au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ; - les sommes collectées au titre du plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ; - les sommes collectées au titre du plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus ; - les sommes collectées au titre de la professionnalisation ; - les sommes collectées au titre du congé individuel de formation des salariés en CDI ; - les sommes collectées au titre du congé individuel de formation des salariés en CDD. au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (ci-après dénommé FPSPP) instauré à l article L du code du travail. Autorité des normes comptables - page n 1/12
2 1 Cadre comptable des OPCA et du FPSPP Les organismes visés précédemment établissent des comptes annuels conformément aux dispositions du règlement n du 16 février 1999 relatif aux modalités d établissement des comptes annuels des associations et fondations (1) sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement. Les organismes visés précédemment qui établissent des comptes combinés appliquent la section VI de l annexe du règlement n (2) du Comité de la réglementation comptable. 2 Traitements comptables applicables aux OPCA 2.1 Comptabilisation par l OPCA de l activité de formation La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale aux termes de l article L du code du travail. A ce titre, l ensemble des acteurs (notamment le Parlement, l Etat et les partenaires sociaux) ont besoin de connaître le montant des dépenses liées à la formation professionnelle engagées par l ensemble des entreprises sur une année civile pour pouvoir analyser et fixer des orientations stratégiques. Par conséquent, la loi du 24 novembre 2009 impose la signature par l OPCA d une convention triennale d objectifs et de moyens avec l Etat. Elle définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions des organismes collecteurs paritaires agréés Comptabilisation par l OPCA de la participation reçue des entreprises Les OPCA reçoivent la participation des employeurs au titre de la formation professionnelle continue conformément aux dispositions suivantes du code du travail : Article L du code de travail (employeur de moins de dix salariés) «Les employeurs de moins de dix salariés consacrent au financement des actions définies à l'article L un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 0,55 %.» Article L du code du travail (employeur de dix salariés et plus) «Les employeurs de dix salariés et plus consacrent au financement des actions définies à l'article L un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours. Article R du code du travail (employeur de moins de dix salariés) «L'employeur de moins de dix salariés opère, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due : 1 Un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ; 2 Un versement à concurrence du solde de l'obligation de financement de la formation professionnelle continue à un organisme collecteur paritaire agréé à ce titre par l'etat.» Article R du code du travail (employeur de dix salariés et plus) «L'employeur de dix salariés et plus opère, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due : 1 Un versement au moins égal à 0, 20 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur paritaire agréé par l'etat au titre du congé individuel de formation. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 0, 30 % et la contribution est versée à l'organisme collecteur paritaire agréé de la branche professionnelle ; (1) Le règlement n renvoie au règlement n du 29 avril 1999 relatif au plan comptable général pour les dispositions générales (2) Règlement n du Comité de la réglementation comptable (CRC) du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques Autorité des normes comptables - page n 2/12
3 2 Un versement au moins égal à 0, 50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ; 3 Un versement des sommes mentionnées au 2 de l'article L dues, le cas échéant, au titre du plan de formation en application du sixième alinéa du même article L Ce versement est effectué auprès de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au 2.» Tableaux de synthèse des obligations de collecte par taille d entreprise Sommes collectées sur les entreprises de moins de 10 salariés : Affectation CIF CDD Taux de collecte Contrats et périodes de professionnalisation Droit individuel à la formation 0,15 % si l'entreprise est soumise à la taxe d'apprentissage Plan de formation 0,40 % 1 % Assiette Masse salariale annuelle brute (MSAB) de l'année N Salaires versés aux salariés employés en CDD Versement minimal 100 % 100 % 100 % OPCA dont dépend l'entreprise OPACIF Sommes collectées sur les entreprises de 10 salariés à moins de 20 salariés : Contrats et périodes de professionnalisation Droit individuel à la formation Autres dépenses imputables (notamment : réalisation du plan de formation) CIF CDD 1,05 % Taux de collecte 0,15 % 0,90 % 1 % Assiette Versement minimal Masse salariale annuelle brute de l'année N Salaires versés aux salariés employés en CDD 100 % % OPCA Versement à un OPCA ou réalisation de dépenses OPACIF Autorité des normes comptables - page n 3/12
4 Sommes collectées sur les entreprises de 20 salariés et plus (hors assujettissement progressif suite à franchissement de seuil) : Contrats et périodes de professionnalisation Droit individuel à la formation Congés de formation : congé individuel de formation, congé de bilan de compétences, congé pour validation des acquis de l'expérience Autres dépenses imputables (notamment : réalisation du plan de formation) CIF CDD Taux de 1,60 % collecte 0,50 % 0,20 % 0,90 % 1 % Assiette Versement minimal Masse salariale annuelle brute de l'année N Salaires versés aux salariés employés en CDD 100 % 100 % % OPCA OPACIF Versement à un OPCA ou réalisation de dépenses OPACIF Les sommes collectées par les OPCA se distinguent des dons et cotisations généralement perçues par les associations par leurs modalités de versement qui sont réglementées. Ainsi, le code du travail fixe les taux minima de l obligation légale de financement par les employeurs de la formation professionnelle continue selon la taille de l entreprise et le dispositif de formation. Ces taux peuvent être majorés par application d un accord collectif de branche ou d un accord collectif étendu. Rappel des règles d application des accords collectifs Article L du code du travail : «Sans préjudice des effets attachés à l extension ou l élargissement, l application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires.» Article L du code du travail : «Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause.» La désignation de l OPCA bénéficiaire résulte d un accord collectif de branche ou, à défaut, du choix de l entreprise. Dans ce dernier cas, cette liberté est encadrée puisque les versements dans le cadre de l obligation légale ne peuvent être effectués qu à un des deux OPCA interprofessionnels existants (AGEFOS PME et OPCALIA). Par conséquent, les employeurs Autorité des normes comptables - page n 4/12
5 utilisent peu la possibilité de changer d OPCA entre la date de clôture de l exercice et la date d échéance du paiement. Les règles de comptabilisation des sommes collectées ne sont pas établies en fonction du champ d intervention des OPCA (interprofessionnel, ou branche) car les OPCA interprofessionnels (AGEFOS PME et OPCALIA) sont également OPCA pour les branches les ayant désignés comme collecteurs des sommes dues au titre de la formation professionnelle continue. La part des sommes collectées provenant des branches devient par ailleurs majoritaire dans le total des sommes collectées par l organisme. Par conséquent, les règles de comptabilisation sont établies en fonction des caractéristiques intrinsèques des sommes collectées pour atteindre l objectif d harmonisation de la présentation des comptes des OPCA interprofessionnels. Les versements aux OPCA peuvent être effectués par l employeur durant l année civile de versement des rémunérations. En pratique, les versements sont généralement effectués avant la date limite de versement fixée par règlement au 1 er mars de l année suivant celle de versement des rémunérations. Le choix de cette date permet de répondre aux obligations calendaires des entreprises qui n ont connaissance de leur masse salariale, et donc du respect du plancher légal de l obligation, qu à la date d établissement de la déclaration annuelle des salaires (DADS) le 31 janvier de l année suivant celle de versement des rémunérations. Le traitement comptable est décrit au paragraphe de l annexe au règlement Comptabilisation par l OPCA de la péréquation du FPSPP Conformément à l article R du code du travail, la péréquation a pour objet de transférer des disponibilités aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation afin de permettre la prise en charge de formations excédant les ressources de l'organisme collecteur. Les fonds disponibles transférés permettent la prise en charge des actions de formation suivantes : - les contrats de professionnalisation, les périodes de professionnalisation visant des qualifications mentionnées aux 1 et 3 de l article L et d une durée au moins égale à celle figurant dans le décret mentionné au 1 de l article L du code du travail ; - les congés individuels de formation ; - la portabilité du droit individuel à la formation prévue à l article L du code du travail. La péréquation des fonds au titre de la professionnalisation s'effectue dans le respect des conditions fixées à l'article L du code du travail : 1 L'organisme collecteur paritaire agréé affecte au moins 50 % des fonds recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, aux contrats de professionnalisation et à des périodes de professionnalisation, dont la durée minimum est définie par décret, visant des qualifications mentionnées aux 1 et 3 de l'article L ; 2 Les fonds recueillis au titre de la professionnalisation par l'organisme collecteur paritaire agréé, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, sont insuffisants pour assurer la prise en charge prévue à l'article L » Autorité des normes comptables - page n 5/12
6 Pour la mise en œuvre de sa mission de péréquation, le FPSPP définit des critères permettant de décider de l affectation des fonds aux OPCA en distinguant ceux applicables : - aux contrats et aux périodes de professionnalisation ; - aux congés individuels de formation ; - à la portabilité du DIF. La liste et les modalités d utilisation de ces critères sont décidées annuellement par le conseil d administration du FPSPP et publiées sur son site internet. Selon l article R du code du travail.-«pour l'accomplissement de la mission de péréquation, le fonds procède : «1 A l'attribution d'une enveloppe de fonds réservés au profit d'organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation sur la base de prévisions d'activité démontrant une insuffisance de couverture. Les prévisions d'activité détaillent les besoins d'engagements nouveaux et anciens. L'attribution tient compte de la moyenne d'annulation des engagements constatés au cours des trois dernières années et exclut du besoin de couverture les engagements anciens de plus de trois ans ; «2 Au versement de ces fonds réservés sur justification d'un besoin constaté de trésorerie. La constatation du besoin de trésorerie est réalisée au vu d'une attestation effectuée par un commissaire aux comptes.» Le traitement comptable pour l OPCA est décrit au paragraphe de l annexe au règlement Comptabilisation par l OPCA des conventions de financement (ou cofinancement) Les conventions de financement conclues entre l OPCA et un organisme financeur (FPSPP, région, ) prévoient l attribution par l organisme financeur d une aide en contrepartie de la réalisation par l OPCA de l opération de formation mentionnée dans la convention. L aide notifiée par l organisme financeur à l OPCA est un montant maximum dont l attribution dépend du montant des engagements d actions de formation. Le critère d engagement des actions de formation est une condition suspensive à l attribution de l aide. Cette condition suspensive est levée lors de la constatation par l organisme financeur de l engagement par l OPCA des actions de formations selon les modalités prévues dans la convention de financement. Le traitement comptable pour l OPCA est décrit au paragraphe de l annexe au règlement Comptabilisation par l OPCA des actions de formation Conformément à l article L du code du travail, l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré : - A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de formation ; - A l'initiative du salarié notamment dans le cadre du congé individuel de formation défini à l'article L ; - A l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L ; Autorité des normes comptables - page n 6/12
7 - Dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues à l'article L ; - Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L Le traitement comptable est décrit au paragraphe de l annexe au règlement Comptabilisation par l OPCA des provisions pour engagement de financement de formation Rappel de l article du PCG : «1 - Un passif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l entité, c est-à-dire une obligation de l entité à l égard d un tiers dont il est probable ou certain qu elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. L ensemble de ces éléments est dénommé passif externe.» L engagement de financement des formations (EFF) peut être défini comme un accord de prise en charge du financement d une formation par l OPCA pour lequel l action de formation n a pas été réalisée à la clôture. L OPCA ne peut pas se désister de cet engagement. L analyse des EFF au regard des critères d un passif est la suivante : - l OPCA a une obligation à l égard d un tiers à compter du moment où il s engage à financer une formation auprès d une entreprise ayant versée sa participation à l OPCA ou d un salarié en ce qui concerne le CIF ; - il est probable que cette obligation générera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers : l OPCA peut estimer un taux d annulation probable au vu des exercices précédents ; - cette sortie de ressources est, pour l OPCA, sans contrepartie au moins équivalente attendue de l entreprise ou du salarié. En conclusion, les EFF constituent un passif devant être comptabilisé conformément aux règles du PCG. Le traitement comptable est décrit au paragraphe de l annexe au règlement. 3. Traitements comptables applicables au FPSPP 3.1 Comptabilisation des ressources du FPSPP Selon l article L du code du travail, les ressources du fonds proviennent essentiellement de deux sources : - un prélèvement sur l ensemble des sommes dues au titre de l obligation légale de formation professionnelle des entreprises, dont le taux est fixé annuellement entre 5 % et 13 % par arrêté ministériel. Ce prélèvement est versé par l intermédiaire des OPCA ; - les excédents de trésorerie des OPCA-professionnalisation et OPACIF correspondant aux sommes dont ils disposent en fin d année et dépassant le tiers de leurs charges de l exercice clos. De plus, le FPSPP reçoit une contribution des FONGECIF et du FAFTT dont le taux de collecte est déterminé par décision du Conseil d administration du FPSPP en application de Autorité des normes comptables - page n 7/12
8 l article 164 de l Accord national interprofessionnel du 05 octobre 2009 (publié dans le Bulletin officiel des conventions collectives) n 09/48 du 26/12/2009, pp ). Le taux de contribution est défini pour une durée indéterminée jusqu à détermination d un taux différent. Enfin, le FPSPP reçoit également le montant des sommes versées au Trésor public par les employeurs. Le traitement comptable est décrit au paragraphe 2.1 de l annexe au règlement. 3.2 Comptabilisation par le FPSPP du financement de l activité de formation Les ressources du FPSPP permettent d assurer une péréquation mais également de contribuer au financement d actions de formation professionnelle dans le cadre d une procédure d appel à projet. Mécanisme de péréquation Le mécanisme de péréquation est présenté au paragraphe de la présente note. Le traitement comptable pour le FPSPP est décrit au paragraphe 2.2 de l annexe au règlement. Le financement d actions de formation professionnelle dans le cadre d une procédure d appel à projet Les modalités de financement dans le cadre d appel à projet sont présentées au paragraphe de la présente note. Le traitement comptable pour le FPSPP est décrit au paragraphe 2.2 de l annexe au règlement. 4. Date de première application Le règlement est applicable aux comptes annuels des exercices ouverts à compter du 1 er janvier Par conséquent, les dispositions de l arrêté du 21 juillet 1993 relatif à l application du plan comptable des organismes agréés par l Etat aux fins de gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle continue sont applicables aux comptes annuels de l exercice clos le 31 décembre Modalités de première application du présent règlement Le règlement peut avoir pour effet de modifier les règles comptables appliquées antérieurement. Cette modification constitue alors un changement de méthodes comptables devant être comptabilisé selon les dispositions de l article du règlement n du CRC : «Lors de changements de méthodes comptables, l effet, après impôt, de la nouvelle méthode est calculé de façon rétrospective, comme si celle-ci avait toujours été appliquée. Dans les cas où l estimation de l effet à l ouverture ne peut être faite de façon objective, en particulier lorsque la nouvelle méthode est caractérisée par la prise en compte d hypothèses, le calcul de l effet du changement sera fait de manière prospective. L impact du changement déterminé à l ouverture, après effet d impôt, est imputé en «report à nouveau» dès l ouverture de l exercice sauf si, en raison de l application de règles fiscales, l entreprise est amenée à comptabiliser l impact du changement dans le compte de résultat.» Autorité des normes comptables - page n 8/12
9 Pour assurer la comparabilité des comptes prévue par l article du règlement du CRC n 99-03, l annexe doit inclure les comptes pro forma de l exercice précédent établis et présentés suivant la nouvelle méthode comptable. De plus, une information spécifique sur les changements de méthodes comptables est requise en annexe par l article du règlement du CRC n Par dérogation aux dispositions de l alinéa précédent sur la comparabilité des comptes, les changements de méthodes comptables impactant les nouvelles sections (voir 4.2) font l objet d une information en annexe sur les principaux postes du bilan et du compte de résultat modifiés par les nouvelles méthodes comptables. Exemples d application : En pratique, les principaux changements de méthodes comptables portent sur la comptabilisation des engagements de financement de formation (EFF), sur la comptabilisation des subventions reçues du FPSPP et sur l exercice de comptabilisation des sommes collectées par les OPCA interprofessionnels dans le cadre de l obligation légale. Les incidences de la première comptabilisation des engagements de financement de formation sont les suivantes : - les EFF mentionnés en engagements hors bilan dans les comptes de l exercice 2011 doivent être comptabilisés en provisions pour un montant diminué du taux probable d annulation en contrepartie d une diminution des fonds propres au 1 er janvier 2012 ; - suppression du «compte de réserve affectée aux EFF» au 1er janvier 2012 par virement au compte report à nouveau ; Le «compte de réserve affectée aux EFF» destiné à couvrir une partie ou la totalité des engagements hors bilan n est plus justifié d un point de vue comptable. Conformément aux termes de l annexe I de l avis du CNC n qui prévoyait la reprise des sommes affectées à cette réserve lorsque «la formation est réalisée ou si le droit de l entreprise adhérente à se faire rembourser est définitivement perdu», l écriture de reprise des réserves est la suivante : Débit 199 Reprise des fonds affectés à la «Réserve affectée aux EFF» A Crédit 11 Report à nouveau - les EFF pris sur l exercice 2012 doivent être comptabilisés en provisions au compte de résultat après déduction d un taux probable d annulation ; - les EFF échus sur l exercice 2012 doivent être repris par le compte de résultat sauf application des dispositions du dernier alinéa de l article du PCG : «Lorsque les changements de méthodes comptables ont conduit à comptabiliser des provisions sans passer par le compte de résultat, la reprise de ces provisions se fait directement par les capitaux propres pour la partie qui n a pas trouvé sa justification.» Les incidences du changement de méthode de comptabilisation des subventions reçues du FPSPP dans le cadre des appels à projets sont les suivantes : - les subventions attribuées pour des actions de formations réalisées ou engagées au cours des exercices précédents non comptabilisées et non encore versées doivent être comptabilisées au compte «Transfert à recevoir du FPSPP sur appel à Autorité des normes comptables - page n 9/12
10 projets»en contrepartie d une augmentation du compte de report à nouveau au 1 er janvier 2012 ; - les subventions à recevoir comptabilisés en compte «Transfert à recevoir du FPSPP sur appel à projets» au 1 er janvier 2012 sont reprises au fur et à mesure de leur versement par le FPSPP. Les incidences du changement de méthode sur l exercice de comptabilisation des sommes collectées par les OPCA interprofessionnel dans le cadre de l obligation légale : - les nouvelles règles comptables visent à comptabiliser en produits l ensemble des sommes collectées par les OPCA interprofessionnels sur l exercice au titre de laquelle la participation est due (année de versement des salaires par l employeur) ; - les sommes collectées par les OPCA interprofessionnels dans le cadre de l obligation légale au titre de l exercice 2011 et non encore comptabilisées, en application du plan comptable des OPCA de 1993, sont enregistrées au compte 418 «Adhérent, collecte à recevoir» en contrepartie d une augmentation du compte de report à nouveau au 1 er janvier Modalités de première application des nouvelles règles de gestion des sommes versées par les employeurs au titre du plan de formation Tableau de synthèse de l évolution de la réglementation en matière de suivi des sommes versées par les employeurs au titre du plan de formation : Réglementation applicable jusqu à la clôture des comptes de l exercice 2011 Les sommes versées par les employeurs au titre du plan de formation sont gérées par les OPCA au sein de deux sections particulières : - la section «plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés» ; - la section «plan de formation des employeurs occupant dix salariés et plus». Réglementation applicable à compter du 1 er janvier 2012 Les sommes versées par les employeurs au titre du plan de formation sont gérées par les OPCA au sein de trois sections particulières : - la section «plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés» ; - la section «plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés» ; - la section «plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus». Les OPCA agréés au titre du plan de formation doivent établir un bilan et un compte de résultat par section pour se conformer à l obligation de suivi distinct des fonds collectés. La modification de la réglementation en matière de suivi des fonds collectés nécessite donc l établissement d un bilan d ouverture au 1 er janvier 2012 pour chacune de ces sections. En pratique, il s agit de définir les modalités de passage du bilan de clôture de l exercice 2011 de la section plan de formation des employeurs occupant dix salariés et plus au bilan d ouverture au 1 er janvier 2012 aux deux sections créées en remplacement. Autorité des normes comptables - page n 10/12
11 Le bilan d ouverture des nouvelles sections doit aussi enregistrer la première application d une règle comptable mentionnée dans l annexe du présent règlement et, le cas échéant, les dévolutions de patrimoine mentionnées à l article 48 du décret n du 22 septembre 2010 relatif aux organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de la formation professionnelle continue : «Les organismes collecteurs bénéficiaires de la dévolution des biens prévue à l article R du code du travail, dans le champ d intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de ces derniers sont tenus d exécuter les engagements de financement pris par les organismes dont les agréments expirent le 1er janvier 2012, en application des dispositions de l article 43 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée.» Traitement comptable du passage du bilan de clôture de l exercice 2011 de la section «plan de formation des employeurs occupant dix salariés et plus» au bilan d ouverture au 1 er janvier 2012 des deux nouvelles sections Rappel des textes : Article L du code de commerce : «le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent». Selon l article du PCG, «le bilan d ouverture d un exercice correspond au bilan de clôture avant répartition de l exercice précédent». Le modèle de bilan des OPCA mentionné dans le plan comptable de l arrêté du 21 juillet 1993 est un bilan après affectation du résultat. Par conséquent, le bilan d ouverture des nouvelles sections doit correspondre au total du bilan de clôture de l exercice 2011 après affectation de la section plan de formation des employeurs occupant dix salariés et plus établis selon le plan comptable de l arrêté du 21 juillet La date d'établissement des comptes annuels correspond à celle de leur arrêté par les organes compétents. Par conséquent, le bilan d ouverture des nouvelles sections de l exercice 2012 est établi en fonction des informations connues à la date d arrêté des comptes de l exercice 2011 par les organes compétents. La répartition aux nouvelles sections des postes du bilan de l ancienne section doit être effectuée selon les modalités prévues au présent règlement. Comparabilité des comptes Selon l article du PCG, «chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l indication du chiffre correspondant de l exercice précédent». Au cas présent, l obligation de suivi des sommes versées par les employeurs au titre du plan de formation dans de nouvelles sections résulte d un changement de législation. Ce changement implique à compter du 1 er janvier 2012, date de renouvellement de l agrément, la création de nouveaux comptes (bilan, compte de résultat). Par conséquent, l OPCA est dans la situation d une création d activité pour ces nouvelles sections. Il n est pas possible de mentionner pour le bilan et le compte de résultat les chiffres de l exercice précédent au titre des nouvelles sections. Informations en annexe L annexe des comptes de l exercice 2012 des organismes collecteurs agréés au titre du plan de formation comporte les compléments d informations suivants : Autorité des normes comptables - page n 11/12
12 - mention légale sur les agréments comportant la création de nouvelles sections ; - tableau de passage entre le bilan de clôture de la section 10 salariés et plus et le bilan d ouverture des nouvelles sections faisant apparaître les changements de méthodes comptables et les dévolutions impactant le bilan au 1 er janvier 2012 ; - notes sur l établissement du bilan d ouverture des nouvelles sections : mention de l application du présent règlement et modalités de répartition utilisées (clés de répartition). 5. Nomenclature des comptes spécifiques La nomenclature des comptes spécifiques est conforme au paragraphe 3 de l annexe au règlement. 6. Présentation des comptes annuels Les comptes annuels sont conformes au paragraphe 4 de l annexe au règlement. Autorité des normes comptables - page n 12/12
QUESTIONS. décembre 2014
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