NOTE DE PRÉSENTATION

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "NOTE DE PRÉSENTATION"

Transcription

1 AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRÉSENTATION RÈGLEMENT N DU 9 JUIN 2011 Relatif au plan comptable applicable aux organismes paritaires collecteurs de la formation professionnelle continue La loi n du 24 novembre 2009 relative à l orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie a modifié le dispositif de formation professionnelle continue. L Autorité des normes comptable a été saisie pour définir les obligations comptables spécifiques applicables au 1er janvier 2012 : aux organismes paritaires collecteurs agréés conformément à l article L du code du travail au titre d un ou plusieurs des dispositifs de formation professionnelle continue suivants (ci-après dénommés OPCA) : - les sommes collectées au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ; - les sommes collectées au titre du plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ; - les sommes collectées au titre du plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus ; - les sommes collectées au titre de la professionnalisation ; - les sommes collectées au titre du congé individuel de formation des salariés en CDI ; - les sommes collectées au titre du congé individuel de formation des salariés en CDD. au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (ci-après dénommé FPSPP) instauré à l article L du code du travail. Autorité des normes comptables - page n 1/12

2 1 Cadre comptable des OPCA et du FPSPP Les organismes visés précédemment établissent des comptes annuels conformément aux dispositions du règlement n du 16 février 1999 relatif aux modalités d établissement des comptes annuels des associations et fondations (1) sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement. Les organismes visés précédemment qui établissent des comptes combinés appliquent la section VI de l annexe du règlement n (2) du Comité de la réglementation comptable. 2 Traitements comptables applicables aux OPCA 2.1 Comptabilisation par l OPCA de l activité de formation La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale aux termes de l article L du code du travail. A ce titre, l ensemble des acteurs (notamment le Parlement, l Etat et les partenaires sociaux) ont besoin de connaître le montant des dépenses liées à la formation professionnelle engagées par l ensemble des entreprises sur une année civile pour pouvoir analyser et fixer des orientations stratégiques. Par conséquent, la loi du 24 novembre 2009 impose la signature par l OPCA d une convention triennale d objectifs et de moyens avec l Etat. Elle définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions des organismes collecteurs paritaires agréés Comptabilisation par l OPCA de la participation reçue des entreprises Les OPCA reçoivent la participation des employeurs au titre de la formation professionnelle continue conformément aux dispositions suivantes du code du travail : Article L du code de travail (employeur de moins de dix salariés) «Les employeurs de moins de dix salariés consacrent au financement des actions définies à l'article L un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 0,55 %.» Article L du code du travail (employeur de dix salariés et plus) «Les employeurs de dix salariés et plus consacrent au financement des actions définies à l'article L un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours. Article R du code du travail (employeur de moins de dix salariés) «L'employeur de moins de dix salariés opère, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due : 1 Un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ; 2 Un versement à concurrence du solde de l'obligation de financement de la formation professionnelle continue à un organisme collecteur paritaire agréé à ce titre par l'etat.» Article R du code du travail (employeur de dix salariés et plus) «L'employeur de dix salariés et plus opère, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due : 1 Un versement au moins égal à 0, 20 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur paritaire agréé par l'etat au titre du congé individuel de formation. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 0, 30 % et la contribution est versée à l'organisme collecteur paritaire agréé de la branche professionnelle ; (1) Le règlement n renvoie au règlement n du 29 avril 1999 relatif au plan comptable général pour les dispositions générales (2) Règlement n du Comité de la réglementation comptable (CRC) du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques Autorité des normes comptables - page n 2/12

3 2 Un versement au moins égal à 0, 50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ; 3 Un versement des sommes mentionnées au 2 de l'article L dues, le cas échéant, au titre du plan de formation en application du sixième alinéa du même article L Ce versement est effectué auprès de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au 2.» Tableaux de synthèse des obligations de collecte par taille d entreprise Sommes collectées sur les entreprises de moins de 10 salariés : Affectation CIF CDD Taux de collecte Contrats et périodes de professionnalisation Droit individuel à la formation 0,15 % si l'entreprise est soumise à la taxe d'apprentissage Plan de formation 0,40 % 1 % Assiette Masse salariale annuelle brute (MSAB) de l'année N Salaires versés aux salariés employés en CDD Versement minimal 100 % 100 % 100 % OPCA dont dépend l'entreprise OPACIF Sommes collectées sur les entreprises de 10 salariés à moins de 20 salariés : Contrats et périodes de professionnalisation Droit individuel à la formation Autres dépenses imputables (notamment : réalisation du plan de formation) CIF CDD 1,05 % Taux de collecte 0,15 % 0,90 % 1 % Assiette Versement minimal Masse salariale annuelle brute de l'année N Salaires versés aux salariés employés en CDD 100 % % OPCA Versement à un OPCA ou réalisation de dépenses OPACIF Autorité des normes comptables - page n 3/12

4 Sommes collectées sur les entreprises de 20 salariés et plus (hors assujettissement progressif suite à franchissement de seuil) : Contrats et périodes de professionnalisation Droit individuel à la formation Congés de formation : congé individuel de formation, congé de bilan de compétences, congé pour validation des acquis de l'expérience Autres dépenses imputables (notamment : réalisation du plan de formation) CIF CDD Taux de 1,60 % collecte 0,50 % 0,20 % 0,90 % 1 % Assiette Versement minimal Masse salariale annuelle brute de l'année N Salaires versés aux salariés employés en CDD 100 % 100 % % OPCA OPACIF Versement à un OPCA ou réalisation de dépenses OPACIF Les sommes collectées par les OPCA se distinguent des dons et cotisations généralement perçues par les associations par leurs modalités de versement qui sont réglementées. Ainsi, le code du travail fixe les taux minima de l obligation légale de financement par les employeurs de la formation professionnelle continue selon la taille de l entreprise et le dispositif de formation. Ces taux peuvent être majorés par application d un accord collectif de branche ou d un accord collectif étendu. Rappel des règles d application des accords collectifs Article L du code du travail : «Sans préjudice des effets attachés à l extension ou l élargissement, l application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires.» Article L du code du travail : «Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause.» La désignation de l OPCA bénéficiaire résulte d un accord collectif de branche ou, à défaut, du choix de l entreprise. Dans ce dernier cas, cette liberté est encadrée puisque les versements dans le cadre de l obligation légale ne peuvent être effectués qu à un des deux OPCA interprofessionnels existants (AGEFOS PME et OPCALIA). Par conséquent, les employeurs Autorité des normes comptables - page n 4/12

5 utilisent peu la possibilité de changer d OPCA entre la date de clôture de l exercice et la date d échéance du paiement. Les règles de comptabilisation des sommes collectées ne sont pas établies en fonction du champ d intervention des OPCA (interprofessionnel, ou branche) car les OPCA interprofessionnels (AGEFOS PME et OPCALIA) sont également OPCA pour les branches les ayant désignés comme collecteurs des sommes dues au titre de la formation professionnelle continue. La part des sommes collectées provenant des branches devient par ailleurs majoritaire dans le total des sommes collectées par l organisme. Par conséquent, les règles de comptabilisation sont établies en fonction des caractéristiques intrinsèques des sommes collectées pour atteindre l objectif d harmonisation de la présentation des comptes des OPCA interprofessionnels. Les versements aux OPCA peuvent être effectués par l employeur durant l année civile de versement des rémunérations. En pratique, les versements sont généralement effectués avant la date limite de versement fixée par règlement au 1 er mars de l année suivant celle de versement des rémunérations. Le choix de cette date permet de répondre aux obligations calendaires des entreprises qui n ont connaissance de leur masse salariale, et donc du respect du plancher légal de l obligation, qu à la date d établissement de la déclaration annuelle des salaires (DADS) le 31 janvier de l année suivant celle de versement des rémunérations. Le traitement comptable est décrit au paragraphe de l annexe au règlement Comptabilisation par l OPCA de la péréquation du FPSPP Conformément à l article R du code du travail, la péréquation a pour objet de transférer des disponibilités aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation afin de permettre la prise en charge de formations excédant les ressources de l'organisme collecteur. Les fonds disponibles transférés permettent la prise en charge des actions de formation suivantes : - les contrats de professionnalisation, les périodes de professionnalisation visant des qualifications mentionnées aux 1 et 3 de l article L et d une durée au moins égale à celle figurant dans le décret mentionné au 1 de l article L du code du travail ; - les congés individuels de formation ; - la portabilité du droit individuel à la formation prévue à l article L du code du travail. La péréquation des fonds au titre de la professionnalisation s'effectue dans le respect des conditions fixées à l'article L du code du travail : 1 L'organisme collecteur paritaire agréé affecte au moins 50 % des fonds recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, aux contrats de professionnalisation et à des périodes de professionnalisation, dont la durée minimum est définie par décret, visant des qualifications mentionnées aux 1 et 3 de l'article L ; 2 Les fonds recueillis au titre de la professionnalisation par l'organisme collecteur paritaire agréé, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, sont insuffisants pour assurer la prise en charge prévue à l'article L » Autorité des normes comptables - page n 5/12

6 Pour la mise en œuvre de sa mission de péréquation, le FPSPP définit des critères permettant de décider de l affectation des fonds aux OPCA en distinguant ceux applicables : - aux contrats et aux périodes de professionnalisation ; - aux congés individuels de formation ; - à la portabilité du DIF. La liste et les modalités d utilisation de ces critères sont décidées annuellement par le conseil d administration du FPSPP et publiées sur son site internet. Selon l article R du code du travail.-«pour l'accomplissement de la mission de péréquation, le fonds procède : «1 A l'attribution d'une enveloppe de fonds réservés au profit d'organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation sur la base de prévisions d'activité démontrant une insuffisance de couverture. Les prévisions d'activité détaillent les besoins d'engagements nouveaux et anciens. L'attribution tient compte de la moyenne d'annulation des engagements constatés au cours des trois dernières années et exclut du besoin de couverture les engagements anciens de plus de trois ans ; «2 Au versement de ces fonds réservés sur justification d'un besoin constaté de trésorerie. La constatation du besoin de trésorerie est réalisée au vu d'une attestation effectuée par un commissaire aux comptes.» Le traitement comptable pour l OPCA est décrit au paragraphe de l annexe au règlement Comptabilisation par l OPCA des conventions de financement (ou cofinancement) Les conventions de financement conclues entre l OPCA et un organisme financeur (FPSPP, région, ) prévoient l attribution par l organisme financeur d une aide en contrepartie de la réalisation par l OPCA de l opération de formation mentionnée dans la convention. L aide notifiée par l organisme financeur à l OPCA est un montant maximum dont l attribution dépend du montant des engagements d actions de formation. Le critère d engagement des actions de formation est une condition suspensive à l attribution de l aide. Cette condition suspensive est levée lors de la constatation par l organisme financeur de l engagement par l OPCA des actions de formations selon les modalités prévues dans la convention de financement. Le traitement comptable pour l OPCA est décrit au paragraphe de l annexe au règlement Comptabilisation par l OPCA des actions de formation Conformément à l article L du code du travail, l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré : - A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de formation ; - A l'initiative du salarié notamment dans le cadre du congé individuel de formation défini à l'article L ; - A l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L ; Autorité des normes comptables - page n 6/12

7 - Dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues à l'article L ; - Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L Le traitement comptable est décrit au paragraphe de l annexe au règlement Comptabilisation par l OPCA des provisions pour engagement de financement de formation Rappel de l article du PCG : «1 - Un passif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l entité, c est-à-dire une obligation de l entité à l égard d un tiers dont il est probable ou certain qu elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. L ensemble de ces éléments est dénommé passif externe.» L engagement de financement des formations (EFF) peut être défini comme un accord de prise en charge du financement d une formation par l OPCA pour lequel l action de formation n a pas été réalisée à la clôture. L OPCA ne peut pas se désister de cet engagement. L analyse des EFF au regard des critères d un passif est la suivante : - l OPCA a une obligation à l égard d un tiers à compter du moment où il s engage à financer une formation auprès d une entreprise ayant versée sa participation à l OPCA ou d un salarié en ce qui concerne le CIF ; - il est probable que cette obligation générera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers : l OPCA peut estimer un taux d annulation probable au vu des exercices précédents ; - cette sortie de ressources est, pour l OPCA, sans contrepartie au moins équivalente attendue de l entreprise ou du salarié. En conclusion, les EFF constituent un passif devant être comptabilisé conformément aux règles du PCG. Le traitement comptable est décrit au paragraphe de l annexe au règlement. 3. Traitements comptables applicables au FPSPP 3.1 Comptabilisation des ressources du FPSPP Selon l article L du code du travail, les ressources du fonds proviennent essentiellement de deux sources : - un prélèvement sur l ensemble des sommes dues au titre de l obligation légale de formation professionnelle des entreprises, dont le taux est fixé annuellement entre 5 % et 13 % par arrêté ministériel. Ce prélèvement est versé par l intermédiaire des OPCA ; - les excédents de trésorerie des OPCA-professionnalisation et OPACIF correspondant aux sommes dont ils disposent en fin d année et dépassant le tiers de leurs charges de l exercice clos. De plus, le FPSPP reçoit une contribution des FONGECIF et du FAFTT dont le taux de collecte est déterminé par décision du Conseil d administration du FPSPP en application de Autorité des normes comptables - page n 7/12

8 l article 164 de l Accord national interprofessionnel du 05 octobre 2009 (publié dans le Bulletin officiel des conventions collectives) n 09/48 du 26/12/2009, pp ). Le taux de contribution est défini pour une durée indéterminée jusqu à détermination d un taux différent. Enfin, le FPSPP reçoit également le montant des sommes versées au Trésor public par les employeurs. Le traitement comptable est décrit au paragraphe 2.1 de l annexe au règlement. 3.2 Comptabilisation par le FPSPP du financement de l activité de formation Les ressources du FPSPP permettent d assurer une péréquation mais également de contribuer au financement d actions de formation professionnelle dans le cadre d une procédure d appel à projet. Mécanisme de péréquation Le mécanisme de péréquation est présenté au paragraphe de la présente note. Le traitement comptable pour le FPSPP est décrit au paragraphe 2.2 de l annexe au règlement. Le financement d actions de formation professionnelle dans le cadre d une procédure d appel à projet Les modalités de financement dans le cadre d appel à projet sont présentées au paragraphe de la présente note. Le traitement comptable pour le FPSPP est décrit au paragraphe 2.2 de l annexe au règlement. 4. Date de première application Le règlement est applicable aux comptes annuels des exercices ouverts à compter du 1 er janvier Par conséquent, les dispositions de l arrêté du 21 juillet 1993 relatif à l application du plan comptable des organismes agréés par l Etat aux fins de gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle continue sont applicables aux comptes annuels de l exercice clos le 31 décembre Modalités de première application du présent règlement Le règlement peut avoir pour effet de modifier les règles comptables appliquées antérieurement. Cette modification constitue alors un changement de méthodes comptables devant être comptabilisé selon les dispositions de l article du règlement n du CRC : «Lors de changements de méthodes comptables, l effet, après impôt, de la nouvelle méthode est calculé de façon rétrospective, comme si celle-ci avait toujours été appliquée. Dans les cas où l estimation de l effet à l ouverture ne peut être faite de façon objective, en particulier lorsque la nouvelle méthode est caractérisée par la prise en compte d hypothèses, le calcul de l effet du changement sera fait de manière prospective. L impact du changement déterminé à l ouverture, après effet d impôt, est imputé en «report à nouveau» dès l ouverture de l exercice sauf si, en raison de l application de règles fiscales, l entreprise est amenée à comptabiliser l impact du changement dans le compte de résultat.» Autorité des normes comptables - page n 8/12

9 Pour assurer la comparabilité des comptes prévue par l article du règlement du CRC n 99-03, l annexe doit inclure les comptes pro forma de l exercice précédent établis et présentés suivant la nouvelle méthode comptable. De plus, une information spécifique sur les changements de méthodes comptables est requise en annexe par l article du règlement du CRC n Par dérogation aux dispositions de l alinéa précédent sur la comparabilité des comptes, les changements de méthodes comptables impactant les nouvelles sections (voir 4.2) font l objet d une information en annexe sur les principaux postes du bilan et du compte de résultat modifiés par les nouvelles méthodes comptables. Exemples d application : En pratique, les principaux changements de méthodes comptables portent sur la comptabilisation des engagements de financement de formation (EFF), sur la comptabilisation des subventions reçues du FPSPP et sur l exercice de comptabilisation des sommes collectées par les OPCA interprofessionnels dans le cadre de l obligation légale. Les incidences de la première comptabilisation des engagements de financement de formation sont les suivantes : - les EFF mentionnés en engagements hors bilan dans les comptes de l exercice 2011 doivent être comptabilisés en provisions pour un montant diminué du taux probable d annulation en contrepartie d une diminution des fonds propres au 1 er janvier 2012 ; - suppression du «compte de réserve affectée aux EFF» au 1er janvier 2012 par virement au compte report à nouveau ; Le «compte de réserve affectée aux EFF» destiné à couvrir une partie ou la totalité des engagements hors bilan n est plus justifié d un point de vue comptable. Conformément aux termes de l annexe I de l avis du CNC n qui prévoyait la reprise des sommes affectées à cette réserve lorsque «la formation est réalisée ou si le droit de l entreprise adhérente à se faire rembourser est définitivement perdu», l écriture de reprise des réserves est la suivante : Débit 199 Reprise des fonds affectés à la «Réserve affectée aux EFF» A Crédit 11 Report à nouveau - les EFF pris sur l exercice 2012 doivent être comptabilisés en provisions au compte de résultat après déduction d un taux probable d annulation ; - les EFF échus sur l exercice 2012 doivent être repris par le compte de résultat sauf application des dispositions du dernier alinéa de l article du PCG : «Lorsque les changements de méthodes comptables ont conduit à comptabiliser des provisions sans passer par le compte de résultat, la reprise de ces provisions se fait directement par les capitaux propres pour la partie qui n a pas trouvé sa justification.» Les incidences du changement de méthode de comptabilisation des subventions reçues du FPSPP dans le cadre des appels à projets sont les suivantes : - les subventions attribuées pour des actions de formations réalisées ou engagées au cours des exercices précédents non comptabilisées et non encore versées doivent être comptabilisées au compte «Transfert à recevoir du FPSPP sur appel à Autorité des normes comptables - page n 9/12

10 projets»en contrepartie d une augmentation du compte de report à nouveau au 1 er janvier 2012 ; - les subventions à recevoir comptabilisés en compte «Transfert à recevoir du FPSPP sur appel à projets» au 1 er janvier 2012 sont reprises au fur et à mesure de leur versement par le FPSPP. Les incidences du changement de méthode sur l exercice de comptabilisation des sommes collectées par les OPCA interprofessionnel dans le cadre de l obligation légale : - les nouvelles règles comptables visent à comptabiliser en produits l ensemble des sommes collectées par les OPCA interprofessionnels sur l exercice au titre de laquelle la participation est due (année de versement des salaires par l employeur) ; - les sommes collectées par les OPCA interprofessionnels dans le cadre de l obligation légale au titre de l exercice 2011 et non encore comptabilisées, en application du plan comptable des OPCA de 1993, sont enregistrées au compte 418 «Adhérent, collecte à recevoir» en contrepartie d une augmentation du compte de report à nouveau au 1 er janvier Modalités de première application des nouvelles règles de gestion des sommes versées par les employeurs au titre du plan de formation Tableau de synthèse de l évolution de la réglementation en matière de suivi des sommes versées par les employeurs au titre du plan de formation : Réglementation applicable jusqu à la clôture des comptes de l exercice 2011 Les sommes versées par les employeurs au titre du plan de formation sont gérées par les OPCA au sein de deux sections particulières : - la section «plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés» ; - la section «plan de formation des employeurs occupant dix salariés et plus». Réglementation applicable à compter du 1 er janvier 2012 Les sommes versées par les employeurs au titre du plan de formation sont gérées par les OPCA au sein de trois sections particulières : - la section «plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés» ; - la section «plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés» ; - la section «plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus». Les OPCA agréés au titre du plan de formation doivent établir un bilan et un compte de résultat par section pour se conformer à l obligation de suivi distinct des fonds collectés. La modification de la réglementation en matière de suivi des fonds collectés nécessite donc l établissement d un bilan d ouverture au 1 er janvier 2012 pour chacune de ces sections. En pratique, il s agit de définir les modalités de passage du bilan de clôture de l exercice 2011 de la section plan de formation des employeurs occupant dix salariés et plus au bilan d ouverture au 1 er janvier 2012 aux deux sections créées en remplacement. Autorité des normes comptables - page n 10/12

11 Le bilan d ouverture des nouvelles sections doit aussi enregistrer la première application d une règle comptable mentionnée dans l annexe du présent règlement et, le cas échéant, les dévolutions de patrimoine mentionnées à l article 48 du décret n du 22 septembre 2010 relatif aux organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de la formation professionnelle continue : «Les organismes collecteurs bénéficiaires de la dévolution des biens prévue à l article R du code du travail, dans le champ d intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de ces derniers sont tenus d exécuter les engagements de financement pris par les organismes dont les agréments expirent le 1er janvier 2012, en application des dispositions de l article 43 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée.» Traitement comptable du passage du bilan de clôture de l exercice 2011 de la section «plan de formation des employeurs occupant dix salariés et plus» au bilan d ouverture au 1 er janvier 2012 des deux nouvelles sections Rappel des textes : Article L du code de commerce : «le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent». Selon l article du PCG, «le bilan d ouverture d un exercice correspond au bilan de clôture avant répartition de l exercice précédent». Le modèle de bilan des OPCA mentionné dans le plan comptable de l arrêté du 21 juillet 1993 est un bilan après affectation du résultat. Par conséquent, le bilan d ouverture des nouvelles sections doit correspondre au total du bilan de clôture de l exercice 2011 après affectation de la section plan de formation des employeurs occupant dix salariés et plus établis selon le plan comptable de l arrêté du 21 juillet La date d'établissement des comptes annuels correspond à celle de leur arrêté par les organes compétents. Par conséquent, le bilan d ouverture des nouvelles sections de l exercice 2012 est établi en fonction des informations connues à la date d arrêté des comptes de l exercice 2011 par les organes compétents. La répartition aux nouvelles sections des postes du bilan de l ancienne section doit être effectuée selon les modalités prévues au présent règlement. Comparabilité des comptes Selon l article du PCG, «chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l indication du chiffre correspondant de l exercice précédent». Au cas présent, l obligation de suivi des sommes versées par les employeurs au titre du plan de formation dans de nouvelles sections résulte d un changement de législation. Ce changement implique à compter du 1 er janvier 2012, date de renouvellement de l agrément, la création de nouveaux comptes (bilan, compte de résultat). Par conséquent, l OPCA est dans la situation d une création d activité pour ces nouvelles sections. Il n est pas possible de mentionner pour le bilan et le compte de résultat les chiffres de l exercice précédent au titre des nouvelles sections. Informations en annexe L annexe des comptes de l exercice 2012 des organismes collecteurs agréés au titre du plan de formation comporte les compléments d informations suivants : Autorité des normes comptables - page n 11/12

12 - mention légale sur les agréments comportant la création de nouvelles sections ; - tableau de passage entre le bilan de clôture de la section 10 salariés et plus et le bilan d ouverture des nouvelles sections faisant apparaître les changements de méthodes comptables et les dévolutions impactant le bilan au 1 er janvier 2012 ; - notes sur l établissement du bilan d ouverture des nouvelles sections : mention de l application du présent règlement et modalités de répartition utilisées (clés de répartition). 5. Nomenclature des comptes spécifiques La nomenclature des comptes spécifiques est conforme au paragraphe 3 de l annexe au règlement. 6. Présentation des comptes annuels Les comptes annuels sont conformes au paragraphe 4 de l annexe au règlement. Autorité des normes comptables - page n 12/12

QUESTIONS. décembre 2014

QUESTIONS. décembre 2014 QUESTIONS RéPONSES RELATIF à l agrément, aux missions et au fonctionnemement des organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue décembre 2014 questions-réponses

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3257 Convention collective nationale IDCC : 1601. BOURSE (3 e édition. Juin 2004) ACCORD DU 8 JUILLET 2005

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

Réunion d informations du 12 novembre 2014. La réforme de la formation professionnelle : analyse des changements apportés par la loi du 5 mars 2014

Réunion d informations du 12 novembre 2014. La réforme de la formation professionnelle : analyse des changements apportés par la loi du 5 mars 2014 Réunion d informations du 12 novembre 2014 La réforme de la formation professionnelle : analyse des changements apportés par la loi du 5 mars 2014 Rappel Les différents taux de cotisation : - Taux légal

Plus en détail

FORMATION PROFESSIONNELLE GUIDE PRATIQUE DE LA RÉFORME

FORMATION PROFESSIONNELLE GUIDE PRATIQUE DE LA RÉFORME FORMATION PROFESSIONNELLE GUIDE PRATIQUE DE LA RÉFORME ENTREPRISES, INVESTISSEZ DANS VOTRE AVENIR AVEC LA FORMATION PROFESSIONNELLE. FORMATION PROFESSIONNELLE GUIDE PRATIQUE DE LA RÉFORME 1 SOMMAIRE INTRODUCTION

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

Comment remplir le dossier de demande subvention?

Comment remplir le dossier de demande subvention? Comment remplir le dossier de demande subvention? Ville de Suresnes année 2015 Le dossier de demande de subvention est à déposer en 3 exemplaires avant le 5 décembre 2014 Au service Vie Associative 6 rue

Plus en détail

Information AIDES AU FINANCEMENT DES FORMATIONS diagnostic immobilier, prévention des risques professionnels.

Information AIDES AU FINANCEMENT DES FORMATIONS diagnostic immobilier, prévention des risques professionnels. Information AIDES AU FINANCEMENT DES FORMATIONS diagnostic immobilier, prévention des risques professionnels. Salariés, demandeurs d emploi, professions libérales et commerçants, intérimaires, et travailleurs

Plus en détail

COURTAGE D ASSURANCES

COURTAGE D ASSURANCES 2015 COURTAGE D ASSURANCES et/ou REASSURANCES CCN 3110 IDCC 2247 Pour toutes les actions débutant le 01/06/2015 1 2 3 4 5 Compte Personnel de Formation ATTENTION : CES CRITÈRES SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE

Plus en détail

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années La généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés La loi relative à la sécurisation de l emploi du 14 juin 2013 prévoit

Plus en détail

Questions-réponses Réforme de la formation professionnelle Loi du 5 mars 2014

Questions-réponses Réforme de la formation professionnelle Loi du 5 mars 2014 Questions-réponses Réforme de la formation professionnelle Loi du 5 mars 2014 Table des matières LE CPF... 2 1/ CPF et DIF... 2 2/ Alimentation du compte CPF... 4 3/ Gestion du compte CPF... 6 4/ Actions

Plus en détail

2.2. Les impôts et taxes PARTIE 2

2.2. Les impôts et taxes PARTIE 2 2.2 Les impôts et taxes PARTIE 2 L avis de l expert-comptable La plupart des taxes sont dues à partir d un certain seuil d effectif (avec une période de franchise totale de 3 ans puis partielle : formation

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement L'intéressement Textes de référence : Loi n 2001-152 du 19 /02/2001 Lettre circulaire Acoss n 2001-056 du 10 avril 2001 rappelant les modifications apportées aux mécanismes de l épargne salariale Circulaire

Plus en détail

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Attention : Ce document a été établit en juin 2015. Les informations qu il contient peuvent avoir évoluées en fonction des lois

Plus en détail

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels La loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 comporte différentes mesures visant notamment à développer

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité du portage salarial et s applique aux personnes titulaires d un contrat de travail en

Plus en détail

CAISSE D EPARGNE Pour toutes les actions débutant le 19/02/2015

CAISSE D EPARGNE Pour toutes les actions débutant le 19/02/2015 CAISSE D EPARGNE Pour toutes les actions débutant le 19/02/2015 1 2 Période de professionnalisation 3 Tutorat 4 Compte Personnel de Formation ATTENTION : CES CRITÈRES SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE MODIFIÉS

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

Alerte. «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés»

Alerte. «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés» Alerte «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés» La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps

Plus en détail

Agenda annuel des informations / consultations du CE

Agenda annuel des informations / consultations du CE La question du DRH Agenda annuel des informations / consultations du CE Un certain nombre d informations et/ou consultations annuelles ou trimestrielles obligatoires doivent être mises en œuvre par l employeur,

Plus en détail

Les charges de personnel

Les charges de personnel constituent généralement un élément important et significatif des charges de l'entreprise. Elles sont constituées : - de l'ensemble des rémunérations, - et des charges sociales et fiscales liées à ces

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3078 Conventions collectives nationales CABINETS D AVOCATS IDCC : 1000. Personnel

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques L arrêté du 24 décembre 2012, publié au JORF n 0301 du 27 décembre 2012 texte 13, portant application

Plus en détail

Portage salarial : caractéristiques et formalités obligatoires du CDD

Portage salarial : caractéristiques et formalités obligatoires du CDD Portage salarial : caractéristiques et formalités obligatoires du CDD Article juridique publié le 20/04/2015, vu 986 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM Selon l Ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015, le

Plus en détail

La Région débloque plus de 1,3 million d euros spécifiquement dédiés à des actions anti-crise pour la formation des salariés et des entreprises

La Région débloque plus de 1,3 million d euros spécifiquement dédiés à des actions anti-crise pour la formation des salariés et des entreprises mardi 22 septembre 2009 La Région débloque plus de 1,3 million d euros spécifiquement dédiés à des actions anti-crise pour la formation des salariés et des entreprises Baptiste MAUREL 04 67 22 80 35 ///

Plus en détail

Régime social et fiscal des primes d intéressement

Régime social et fiscal des primes d intéressement Régime social et fiscal des primes d intéressement Les primes d intéressement constituent pour le salarié un complément de rémunération. Cependant, afin de favoriser la mise en place d un régime d intéressement

Plus en détail

Réforme de la formation professionnelle

Réforme de la formation professionnelle MEDEF Social mars 2015 Réforme de la formation professionnelle Compétitivité Mobilité Employabilité Edito En 2030, près de 30 % de nos métiers auront évolué. Pour relever ce défi, la formation des femmes

Plus en détail

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS Arrêté du 30 décembre 2005 J.O. du 25 janvier 2006 Arrêté du 31

Plus en détail

PACTE DE RESPONSABILITÉ

PACTE DE RESPONSABILITÉ PACTE DE RESPONSABILITÉ ET DE SOLIDARITÉ Loi de finances rectificative pour 2014 Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 10 septembre 2014 1 LES PRINCIPALES MESURES SOCIALES DU

Plus en détail

Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES

Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés Le Conseil national de la comptabilité réuni en formation de Section des entreprises le 28 octobre 1994,

Plus en détail

Comptes de tiers (Classe 4)

Comptes de tiers (Classe 4) Comptes de tiers (Classe 4) Les comptes de tiers, notamment le compte 40 «Fournisseurs et comptes rattachés» et le compte 41 «Clients et comptes rattachés», peuvent être subdivisés pour identifier : les

Plus en détail

Modalités de prise en charge

Modalités de prise en charge ATTENTION : Certaines des modalités de prise en charge de l année 2015 pourront faire l objet de modifications en cours d année. 2015 Modalités de prise en charge Fonds paritaire interprofessionnel de

Plus en détail

Le Président du Centre de gestion

Le Président du Centre de gestion Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUE

ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUE PREAMBULE ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUE Dans le prolongement de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de l'accord

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/16 - Traitement comptable des subsides, dons et legs, octroyés en espèces, dans le chef des grandes et très grandes associations et fondations bénéficiaires

Plus en détail

Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015

Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015 Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015 Le modèle de la formule de déclaration pour l exercice d imposition 2015

Plus en détail

PROJET. Accord cadre relatif à l activité de portage salarial

PROJET. Accord cadre relatif à l activité de portage salarial PROJET Accord cadre relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord cadre a pour finalité de fixer un cadre général de l activité du portage salarial et sera complété, en tant que

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le

Plus en détail

Resp employeur 30.11.09 CDOS 57 LA FORMATION PROFESSIONNELLE. Chapitre 8 de la CCNS

Resp employeur 30.11.09 CDOS 57 LA FORMATION PROFESSIONNELLE. Chapitre 8 de la CCNS LA FORMATION PROFESSIONNELLE Chapitre 8 de la CCNS PART DES COTISATIONS «FORMATION» DANS LES CHARGES PATRONALES ( STRUCTURE DE MOINS DE 10 SALARIÉS) TYPE POURCENTAGE DE LA MASSE SALARIALE Organisme Paritaire

Plus en détail

Présentation UNIFAF / Réforme de la Formation Professionnelle Continue / Les dispositifs UNIFAF

Présentation UNIFAF / Réforme de la Formation Professionnelle Continue / Les dispositifs UNIFAF Réunion d information UDAF du Gard 23 mars 2015 Présentation UNIFAF / Réforme de la Formation Professionnelle Continue / Les dispositifs UNIFAF Créée : MAJ : 24/06/2014 19/03/15 Sommaire 1 : UNIFAF 2 :

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 7 JUIN 2011 SUR L ACCES DES JEUNES AUX FORMATIONS EN ALTERNANCE ET AUX STAGES EN ENTREPRISE

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 7 JUIN 2011 SUR L ACCES DES JEUNES AUX FORMATIONS EN ALTERNANCE ET AUX STAGES EN ENTREPRISE ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 7 JUIN 2011 SUR L ACCES DES JEUNES AUX FORMATIONS EN ALTERNANCE ET AUX STAGES EN ENTREPRISE Considérant que l alternance est un moyen particulièrement adapté, à tous

Plus en détail

relatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation»

relatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation» COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE Règlement n 2004-11 du 23 novembre 2004 relatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation» Le Comité de la réglementation comptable,

Plus en détail

. Réforme de la formation. professionnelle continue Impacts pour les entreprises

. Réforme de la formation. professionnelle continue Impacts pour les entreprises professionnelle continue Impacts pour les entreprises . Réforme de Les points clés de la réforme De nouvelles obligations pour les employeurs Des droits nouveaux pour les salariés Des obligations financières

Plus en détail

NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse)

NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse) NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse) Entités Textes applicables Organes compétents (en cours de vie sociale) Observations Administrateurs et mandataires judiciaires C.

Plus en détail

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé

Plus en détail

Réunion d information sur la formation professionnelle continue

Réunion d information sur la formation professionnelle continue Réunion d information sur la formation professionnelle continue Réseau GRAINE Pays de la Loire Lundi 07 juillet 2014 06/10/14 1 Panorama des dispositifs de formation PLAN DE FORMATION PROFESSION- NALISATION

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS

Plus en détail

Quels apports de la loi ESS de juillet 2014 pour les associations

Quels apports de la loi ESS de juillet 2014 pour les associations Quels apports de la loi ESS de juillet 2014 pour les associations Associations (artistiques et culturelles), quels liens avec l ESS Les associations font donc automatiquement partie du périmètre de l ESS

Plus en détail

1. Quelles sont les nécessités et obligations comptables. 2. Pourquoi établir un bilan, un compte de résultat, un budget?

1. Quelles sont les nécessités et obligations comptables. 2. Pourquoi établir un bilan, un compte de résultat, un budget? Sommaire 1. Quelles sont les nécessités et obligations comptables 2. Pourquoi établir un bilan, un compte de résultat, un budget? 3. Quels outils? 4. Quelle fiscalité? 5. Quels documents conserver? Introduction

Plus en détail

LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS

LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS Quelle peut être la durée du contrat? La durée du contrat d apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l objet du contrat et

Plus en détail

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Article 1 : Il est créé un chapitre 10 dans la convention collective de l animation intitulé compte épargne temps dont les dispositions sont les suivantes : Préambule

Plus en détail

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET

Plus en détail

La formation professionnelle continue en 2013

La formation professionnelle continue en 2013 La formation professionnelle continue en 2013 UNIFORMATION : OPCA de l économie sociale La contribution «Formation» Les dispositifs de la formation professionnelle continue : Financement du plan de formation

Plus en détail

ANIMATION / Actualités conventionnelles

ANIMATION / Actualités conventionnelles ANIMATION / Actualités conventionnelles A1-116 Signature de l avenant n 154 du 19/05/2015 Relatif a la complémentaire santé Avenant applicable au 1 er janvier 2016 Commentaires : La loi du 14 juin 2013

Plus en détail

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 20 SEPTEMBRE 2003 RELATIF A L ACCES DES SALARIES A LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE PROFESSIONNELLE

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 20 SEPTEMBRE 2003 RELATIF A L ACCES DES SALARIES A LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE PROFESSIONNELLE ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 20 SEPTEMBRE 2003 RELATIF A L ACCES DES SALARIES A LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE PROFESSIONNELLE PREAMBULE Dans une économie de plus en plus ouverte sur le monde,

Plus en détail

Le versement transport (VT)

Le versement transport (VT) Le versement transport (VT) Textes de référence : Articles L2333-64 et L2531-2 du code général des collectivités territoriales Lettre circulaire Acoss n 2006-116 du 9 novembre 2006 Lettre circulaire Acoss

Plus en détail

Heures supplémentaires

Heures supplémentaires Heures supplémentaires Présentation et évolutions des allégements Tepa La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a créé au 1er octobre 2007, une exonération d impôt

Plus en détail

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS Entre les organisations patronales signataires : Le syndicat général des organismes privés

Plus en détail

Entreprises d'architecture

Entreprises d'architecture Entreprises d'architecture DISPOSITIF CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION PÉRIODE DE PROFESSIONNALISATION Intitulé de la formation Durée maximale Pédagogie Pédagogie Salaire Aide à la fonction Frais annexes

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L AMÉNAGEMENT DURABLES Décret n o 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d éligibilité

Plus en détail

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011 1 SYNADIC PRÉAMBULE Un régime de prévoyance obligatoire au niveau national garantissant les risques incapacité, invalidité et décès a été instauré par l accord du 28 novembre 2005. Les partenaires sociaux

Plus en détail

Effectif de l entreprise TA et FPC

Effectif de l entreprise TA et FPC Décompte des effectifs de l entreprise Contribution supplémentaire à l apprentissage et Formation Professionnelle continue Les effectifs des entreprise déterminent des obligations pour les entreprises

Plus en détail

Le portage salarial. Cette ordonnance fixe les conditions de recours au portage et précise les principes applicables aux salariés portés.

Le portage salarial. Cette ordonnance fixe les conditions de recours au portage et précise les principes applicables aux salariés portés. les infos DAS - n 075 24 juin 2015 Le portage salarial A la suite de l ordonnance du 2 avril 2015 1 qui donne un nouveau fondement juridique au portage salarial, il nous a paru nécessaire de faire le point

Plus en détail

Règlement. Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions

Règlement. Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions Règlement Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions 2013 Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions Champ d application : Type : Suisse règlement Responsable du contenu

Plus en détail

Le plan d épargne entreprise (ou PEE)

Le plan d épargne entreprise (ou PEE) Pégase 3 Le plan d épargne entreprise (ou PEE) Dernière révision le 18/05/2009 http://www.micromegas.fr pegase3@micromegas.fr Sommaire Versement des participants... 4 Versement de l intéressement sur le

Plus en détail

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1 Entre La Caisse d Epargne de Bourgogne, dont le siège social est situé 1, Rond-Point de la Nation

Plus en détail

Pour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587

Pour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587 L environnement social de votre entreprise va être profondément modifié dans les six prochains mois. Nous souhaitons vous en parler et vous expliquer ces nouvelles mesures et leurs impacts. La mutuelle

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 IMPOT SUR LE REVENU. REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE. RETENUE A LA SOURCE SUR LES

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

Comment remplir la déclaration

Comment remplir la déclaration GUIDE MÉTHODOLOGIQUE Comment remplir la déclaration 2483 PARTICIPATION AU DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ENTREPRISES DE 10 SALARIÉS ET PLUS M a r s 2 0 1 4 Introduction Déclaration

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

4 - L affectation du résultat des sociétés

4 - L affectation du résultat des sociétés Les écritures liées à la vie d une société 3.2 4 - L affectation du résultat des sociétés Référence Internet Saisissez la «Référence Internet» dans le moteur de recherche du site www.editions-tissot.fr

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

Nous sommes là pour vous aider COLLECTIVITES & ENTREPRISES DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION APPEL A PROJET

Nous sommes là pour vous aider COLLECTIVITES & ENTREPRISES DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION APPEL A PROJET Nous sommes là pour vous aider COLLECTIVITES & ENTREPRISES DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION APPEL A PROJET Cocher la case correspondant à votre situation : première demande renouvellement d une demande

Plus en détail

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 2926 Incapacité temporaire de travail Sommaire ARTICLE 1 Objet du contrat 4 ARTICLE 2 Souscription

Plus en détail

Le décret comptable. Quelques repères... ...pour mieux comprendre. Guide d information pour les copropriétaires

Le décret comptable. Quelques repères... ...pour mieux comprendre. Guide d information pour les copropriétaires direction générale de l Urbanisme de l Habitat et de la Construction Guide d information pour les copropriétaires Le décret comptable Quelques repères......pour mieux comprendre Juin 2007 Plan du guide

Plus en détail

ANIMATION / Prévoyance

ANIMATION / Prévoyance ANIMATION / Prévoyance C5-012 Remplace C5-010 et C5-011 La mise en place de la complémentaire santé dans la branche Animation La loi du 14 juin 2013 de Sécurisation de l emploi a généralisé la couverture

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise

LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise ARTICLE L.3341-6 DU CODE DU TRAVAIL Conformément à l'article L. 3341-6 du Code du travail «Tout salarié d'une entreprise proposant

Plus en détail

Formation en Alternance

Formation en Alternance Formation en Alternance BACHELOR BUSINESS " Banque / Assurances" 2011 / 2012 2 Groupe Sup de Co La Rochelle - N d agrément : 54170112617 - www.esc-larochelle.fr Le programme BACHELOR BUSINESS En associant,

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le

Plus en détail

Édition du 3 mars 2014

Édition du 3 mars 2014 1 Édition du 3 mars 2014 LES AIDES À L EMBAUCHE D UN APPRENTI EN FAVEUR DES EMPLOYEURS 2 TOUT SAVOIR SUR LES AIDES À L EMBAUCHE D UN APPRENTI EN FAVEUR DES EMPLOYEURS SOMMAIRE Ce qui est dû à l apprenti

Plus en détail

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps Article R6152-718 Lepraticienhospitalierdétachésurcontratenapplicationdu1 del'articler.6152-51oudu9 de l'article R. 6152-238 qui souhaite qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme initialement

Plus en détail

RECOMMANDATION. Note de présentation

RECOMMANDATION. Note de présentation AUTORITE DES NORMES COMPTABLES RECOMMANDATION n 2013-02 du 7 novembre 2013 Relative aux règles d évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires pour les comptes annuels

Plus en détail

Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013)

Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013) Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013) I. Calcul de l effectif Salariés pris en compte dans l effectif Est considérée comme salariée, toute personne ayant reçu une rémunération,

Plus en détail

PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE A L'EMPLOI. Action collective au profit des demandeurs d'emploi

PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE A L'EMPLOI. Action collective au profit des demandeurs d'emploi Cahier des charges à l'attention des Organismes de Formation PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE A L'EMPLOI Action collective au profit des demandeurs d'emploi Formations organisées avec le concours financier du

Plus en détail

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ENTRE LES SOUSSIGNES : L'Office International de l'eau, Association loi 1901, dont le siège social est situé 21 rue de Madrid 75008 PARIS, immatriculée

Plus en détail

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE SOYEZ PRO ACTIF! Anticipez et transformez cette contrainte en opportunité SALON DES ENTREPRENEURS 2015 5 février 2015 LA GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE DANS

Plus en détail

FICHE OBLIGATIONS LEGALES

FICHE OBLIGATIONS LEGALES FICHE OBLIGATIONS LEGALES L article 99 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2 010 portant réforme des retraites a instauré, à compter du 1 er janvier 2012, pour les entreprises dont l effectif est au moins

Plus en détail