International Maritime Pilots Assoication Association Internationale des Pilotes Maritimes Asociascisn Internacional de Practicos Maritime-portuarios

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1 International Maritime Pilots Assoication Association Internationale des Pilotes Maritimes Asociascisn Internacional de Practicos Maritime-portuarios INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE ORGANIZACION MARITIME INTERNACIONAL A960

2 Estuary navigation, manoeuvring in confined waters ports or canals, demands great nautical skill. Merchant vessels with ever larger dimensions have to be safely guided through narrow waterways, often in heavy traffic. The pilot acts as the partner of the captain coping with this demanding role, which requires long experience as well as specific knowledge of the vessel and the estuary. Within a very short period of the time pilots have to acquaint themselves with the characteristics and manoeuvring of an unfamiliar vessel, while taking weather conditions, currents and tides into account, before setting course and giving instructions to sail. January 2004

3 IMO RÉSOLUTION A.960 RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA FORMATION DES PILOTES MARITIMES AUTRES QUE LES PILOTES HAUTURIERS, LA DÉLIVRANCE DES BREVETS ET LES PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES

4 RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA FORMATION DES PILOTES MARITIMES AUTRES QUE LES PILOTES HAUTURIERS, LA DÉLIVRANCE DES BREVETS ET LES PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES L'ASSEMBLÉE, RAPPELANT l'article 15 j) de la Convention portant création de l'organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions de l'assemblée liées à l'adoption de règles et de directives relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution des mers par les navires et à la lutte contre cette pollution, RECONNAISSANT que les pilotes maritimes jouent un rôle important dans l'amélioration de la sécurité maritime et la protection du milieu marin, ESTIMANT que le maintien de relations de travail appropriées entre le pilote, le capitaine et, selon le cas, l'officier chargé du quart à la passerelle est important pour garantir la sécurité de la navigation, NOTANT que, du fait que chaque zone de pilotage exige que le pilote possède une expérience hautement spécialisée et une connaissance des conditions locales, l'omi n'a pas l'intention de s'occuper de la délivrance de brevets et de licences de pilote ni des systèmes de pilotage utilisés dans les différents États, RECONNAISSANT ÉGALEMENT que les normes des services de pilotage existant déjà dans un grand nombre d'états sont élevées et qu'il est nécessaire de les maintenir à ce niveau, CONSIDÉRANT que, dans les États qui mettent en place des services de pilotage, l'établissement de normes pratiques minimales de formation, de prescriptions relatives à la délivrance des brevets et de procédures opérationnelles permettant d'assurer une coordination effective entre les pilotes et le personnel du navire, compte dûment tenu des procédures de la passerelle du navire et du matériel du navire, contribuerait à renforcer la sécurité maritime, AYANT EXAMINÉ la recommandation faite par le Comité de la sécurité maritime à sa soixante-quinzième session, 1. ADOPTE les recommandations suivantes : a) Recommandation sur la formation des pilotes maritimes autres que les pilotes hauturiers et la délivrance des brevets, dont le texte figure à l'annexe 1 de la présente résolution;

5 b) Recommandation sur les procédures opérationnelles concernant les pilotes maritimes autres que les pilotes hauturiers, dont le texte figure à l'annexe 2 de la présente résolution; 2. PRIE INSTAMMENT les gouvernements de donner effet à ces recommandations dès que possible; 3. PRIE le Comité de la sécurité maritime de maintenir les Recommandations à l'étude et de les modifier selon que de besoin compte tenu de l'expérience acquise à la suite de leur application; 4. ANNULE la résolution A.485(XII).

6 ANNEXE 1 RECOMMANDATION SUR LA FORMATION DES PILOTES MARITIMES AUTRES QUE LES PILOTES HAUTURIERS ET LA DÉLIVRANCE DE BREVETS 1 Champ d'application 1.1 Il est reconnu que le pilotage exige une connaissance spécialisée et une expérience d'une zone donnée et que les États qui possèdent un grand nombre de voies navigables et de ports ont jugé bon d'administrer le pilotage à l'échelon régional ou local. 1.2 Les pilotes maritimes visés par la présente recommandation ne comprennent ni les pilotes hauturiers ni les capitaines de navires ou membres d'équipage titulaires d'un certificat ou d'un brevet les habilitant à exécuter des tâches en matière de pilotage dans certaines zones particulières. 1.3 Les gouvernements devraient favoriser la mise en place ou le maintien d'autorités de pilotage compétentes chargées d'administrer des systèmes de pilotage sûrs et efficaces. 2 Autorité de pilotage compétente 2.1 Par autorité de pilotage compétente, on entend soit le gouvernement national ou régional, soit un groupe ou organisme local qui, en vertu de la loi ou de la tradition, administre ou fournit un service de pilotage. Les gouvernements devraient informer les autorités de pilotage compétentes des dispositions contenues dans le présent document et les encourager à appliquer ces dispositions. 2.2 L'évaluation de l'expérience, des qualifications et des aptitudes d'un candidat à un certificat ou un brevet de pilote incombe à chaque autorité de pilotage compétente. 2.3 L'autorité de pilotage compétente devrait, en collaboration avec les associations de pilotes locales et nationales :.1 établir les conditions d'admission requises et élaborer les normes d'obtention d'un certificat ou d'un brevet de pilotage dans la zone sur laquelle elle exerce sa juridiction;.2 veiller à ce que les normes élaborées soient appliquées;.3 spécifier les conditions préalables, l'expérience ou les examens qui sont nécessaires pour garantir que les candidats au certificat ou au brevet de pilote possèdent une formation et des qualifications appropriées; et.4 faire en sorte que les rapports d'enquête sur des événements mettant en cause des opérations de pilotage soient pris en compte dans les programmes de formation des pilotes maritimes.

7 3 Certificat ou brevet de pilotage Chaque pilote devrait être titulaire d'un certificat ou d'un brevet de pilotage approprié délivré par l'autorité de pilotage compétente. Le certificat ou le brevet devrait indiquer, outre la zone de pilotage à laquelle il s'applique, toutes autres conditions ou restrictions locales que l'autorité de pilotage compétente peut spécifier, telles que les dimensions maximales, le tirant d'eau et la jauge des navires que le titulaire est habilité à piloter. 4 Aptitude physique 4.1 Chaque pilote devrait prouver à l'autorité de pilotage compétente qu'il satisfait en matière d'aptitude physique, notamment en ce qui concerne l'acuité visuelle et auditive et l'état physique, aux normes prescrites pour la délivrance des brevets de capitaine et d'officier chargé du quart à la passerelle en vertu de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée, ou à d'autres normes que l'autorité de pilotage compétente juge appropriées. 4.2 Si un(e) pilote a subi une blessure ou maladie grave, il faudrait procéder à une réévaluation de son aptitude physique avant qu'il ou elle ne reprenne ses fonctions. 5 Normes de formation et de délivrance des certificats ou des brevets 5.1 C'est à l'autorité de pilotage compétente qu'il appartient de définir les normes de formation et de délivrance des certificats ou des brevets. Ces normes devraient être suffisantes pour permettre aux pilotes de s'acquitter de leurs tâches en toute sécurité et efficacement. 5.2 Des normes de formation initiale devraient être conçues de manière à permettre aux pilotes stagiaires de développer les aptitudes et connaissances jugées nécessaires par l autorité de pilotage compétente pour obtenir un certificat ou un brevet de pilote. La formation devrait comporter une expérience pratique, acquise sous la supervision étroite de pilotes expérimentés. Cette expérience pratique, acquise à bord de navires dans des conditions de pilotage réelles peut être complétée par simulation, sur ordinateur et sur modèle réduit de navire piloté, par des cours théoriques ou par d autres méthodes de formation. 5.3 Chaque pilote devrait recevoir une formation à la gestion des ressources à la passerelle, l accent étant mis sur l échange de renseignements qui est essentiel pour effectuer un passage en toute sécurité. Cette formation devrait notamment exiger que le pilote évalue des situations particulières et procède à un échange de renseignements avec le capitaine et/ou un officier chargé du quart à la passerelle. Le maintien de relations de travail efficaces entre le pilote et l équipe de la passerelle dans des situations normales et d urgence devrait faire partie de la formation. Les situations d urgence devaient comprendre toute perte dans les systèmes de gouverne et de propulsion, et les défaillances du radar, des systèmes vitaux et de l automatisation dans un chenal étroit ou une voie d accès étroite. 5.4 La formation initiale et continue en matière d échange de renseignements entre le capitaine et le pilote devrait également porter sur ce qui suit :

8 .1 les prescriptions réglementaires qui régissent cet échange;.2 la reconnaissance des obstacles linguistiques, culturels, psychologiques et physiologiques à une communication et une interaction efficaces et les techniques permettant de les surmonter; et.3 les meilleures pratiques en vigueur dans la zone de pilotage particulière. 5.5 Les autorités de pilotage compétentes devraient être encouragées à offrir aux pilotes titulaires d'un certificat ou d'un brevet une formation pour la remise à niveau et l'actualisation des connaissances qui leur permette de maintenir leur aptitude et d'actualiser leurs connaissances, laquelle pourrait comprendre ce qui suit :.1 des cours pour améliorer la maîtrise de la langue anglaise, si nécessaire;.2 des stages pour améliorer la capacité à communiquer avec les autorités locales et les autres navires dans la zone;.3 des rencontres avec les autorités locales et d'autres agences responsables pour envisager des situations d'urgence et des plans d'intervention d'urgence;.4 des cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances sur la gestion des ressources à la passerelle pour faciliter la communication et l'échange d'informations entre le pilote et le capitaine en vue d'améliorer l'efficacité à la passerelle;.5 des exercices de simulation pouvant comprendre une formation en matière de radar et de procédures de manoeuvre d'urgence du navire;.6 des cours dans des centres de formation à la manoeuvre du navire utilisant des modèles réduits de navires pilotés;.7 des séminaires sur le matériel de passerelle nouveau, et en particulier les aides à la navigation;.8 des stages pour examiner les questions pertinentes se rattachant aux services de pilotage, y compris la législation et la réglementation particulières à la zone de pilotage;.9 une formation en matière de sécurité individuelle;.10 les techniques individuelles de survie en mer; et.11 les soins de première urgence, y compris la réanimation cardio-respiratoire et le traitement de l'hypothermie.

9 6 Maintien de l'aptitude 6.1 Afin d'assurer le maintien de l'aptitude des pilotes et l'actualisation de leurs connaissances, l'autorité de pilotage compétente devrait vérifier, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, que tous les pilotes soumis à sa juridiction :.1 continuent de posséder des connaissances récentes sur la navigation dans la zone locale à laquelle s'applique leur certificat ou leur brevet;.2 continuent de satisfaire aux normes d'aptitude physique, visées au paragraphe 4 ci-dessus; et.3 connaissent les législation, réglementation et autres prescriptions internationales, nationales et locales en vigueur ainsi que les dispositions ayant trait à la zone de pilotage et aux tâches des pilotes. 6.2 La preuve que le pilote possède les connaissances prescrites aux alinéas et peut être fournie par une méthode appropriée, telle que des attestations de service, la participation à des cours de formation professionnelle continue ou un examen. 6.3 Lorsqu'un pilote a été en congé, pour quelque raison que ce soit, et n'a donc pas une expérience récente de la zone de pilotage, l'autorité de pilotage compétente devrait s'assurer qu'à son retour le pilote se familiarise à nouveau avec cette zone. 7 Programme pour l'obtention du certificat et du brevet de pilote 7.1 Dans ce programme, le terme "zone" désigne les eaux pour lesquelles le candidat souhaite obtenir un certificat ou un brevet. Chaque candidat(e) à un certificat ou un brevet de pilote devrait démontrer qu'il (elle) possède les connaissances requises sur ce qui suit :.1 limites des zones de pilotage locales;.2 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, tel que modifié, et tout autre règlement national et local en matière de sécurité de la navigation et de prévention de la pollution qui peut s'appliquer dans la zone;.3 système de balisage utilisé dans la zone;.4 caractéristiques des feux, y compris leurs angles de visibilité, ainsi que des signaux de brume, racons et radiophares et autres aides électroniques utilisés dans la zone;.5 noms, emplacements et caractéristiques des bateaux feux, bouées, balises, ouvrages et autres amers se trouvant dans la zone;.6 noms et caractéristiques des chenaux, hauts-fonds, promontoires et pointes situés dans la zone;

10 .7 restrictions dues à la présence d'un pont ou obstacle analogue, y compris les tirants d'air;.8 profondeurs d'eau dans la zone, et notamment effet des marées et facteurs analogues;.9 direction générale, fréquence, hauteur et durée des marées et utilisation des tables des marées et des systèmes de données en temps réel sur les courants, s'ils existent, concernant la zone;.10 routes et distances appropriées dans la zone;.11 postes de mouillage dans la zone;.12 manœuvre du navire pour piloter, mouiller, accoster et appareiller, manoeuvre avec et sans remorqueur et dans des situations d'urgence;.13 communications et disponibilité de renseignements sur la navigation;.14 systèmes de radiodiffusion des avertissements de navigation dans la zone et type d'informations susceptibles d'être incluses;.15 dispositifs de séparation du trafic, services de trafic maritime et systèmes analogues de gestion du trafic maritime dans la zone;.16 matériel utilisé à la passerelle et aides de navigation;.17 utilisation du radar et des autres dispositifs électroniques, y compris leurs limitations et leur potentiel en tant qu'aides de navigation et aides antiabordage;.18 qualités manœuvrières des types de navires que le pilote sera appelé à piloter et restrictions imposées par certains systèmes de propulsion et de gouverne;.19 facteurs affectant le comportement du navire, tels que vent, courants, marées, configuration des chenaux, profondeur d'eau, fond, interaction entre le navire et la rive, y compris l'effet d'accroupissement;.20 utilisation et limites des divers types de remorqueurs;.21 maîtrise suffisante de l'anglais pour permettre au pilote de communiquer clairement;.22 Phrases normalisées de l'omi pour les communications maritimes;.23 Code de l'omi pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer;.24 rapports capitaine-pilote, carte de pilote, procédures opérationnelles;

11 .25 prévention de la pollution;.26 plans d'urgence et d'intervention applicables à la zone;.27 procédures d'embarquement et de débarquement sûres; et.28 toutes autres connaissances pertinentes jugées nécessaires.

12 ANNEXE 2 RECOMMANDATION SUR LES PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES CONCERNANT LES PILOTES MARITIMES AUTRES QUE LES PILOTES HAUTURIERS 1 Généralités Un bon pilotage dépend, entre autres, de l'efficacité des communications et de l'échange d'informations entre le/la pilote, le capitaine et le personnel de la passerelle, et de la compréhension mutuelle de leurs fonctions et tâches respectives. L'instauration d'une coordination effective entre le/la pilote, le capitaine et le personnel de la passerelle, eu égard notamment aux divers dispositifs et au matériel que le/la pilote est appelé(e) à utiliser, contribuera à garantir la sécurité et la rapidité du passage. 2 Tâches du capitaine, des officiers à la passerelle et du/de la pilote 2.1 En dépit des tâches et des obligations d'un(e) pilote, sa présence à bord ne dispense pas le capitaine ou l'officier chargé du quart à la passerelle de ses obligations en ce qui concerne la sécurité du navire. Il est important que, dès que le/la pilote embarque à bord du navire et avant que le pilotage commence, le/la pilote, le capitaine et le personnel de la passerelle soient conscients de leurs rôles respectifs eu égard à la sécurité du passage du navire. 2.2 Le capitaine, les officiers à la passerelle et le/la pilote partagent la responsabilité d'une bonne communication et de la compréhension de leurs rôles respectifs eu égard à la sécurité de la conduite du navire dans la zone de pilotage. 2.3 Les capitaines et les officiers à la passerelle ont le devoir de seconder le/la pilote et de veiller à ce que ses actions soient surveillées en permanence. 3 Point d'embarquement du/de la pilote 3.1 L'autorité de pilotage compétente * devrait fixer et faire connaître l'emplacement des points d'embarquement et de débarquement en toute sécurité du/de la pilote. 3.2 Le point d'embarquement du/de la pilote devrait être situé à une distance suffisante du lieu où commencera le pilotage pour fournir des conditions d'embarquement sûres. 3.3 Le point d'embarquement du/de la pilote devrait également être situé à un endroit qui permette de disposer de suffisamment de temps et de distance pour procéder à un échange de renseignements approprié entre le capitaine et le/la pilote, comme cela est requis (voir les paragraphes 5.1 à 5.6). * L'expression "autorité de pilotage compétente" a la même signification qu'à l'annexe 1.

13 4 Procédures de demande d'un(e) pilote 4.1 L'autorité de pilotage compétente devrait mettre en place, diffuser et maintenir des procédures de demande d'un(e) pilote pour le départ, l'arrivée ou le déplacement d'un navire. 4.2 La planification des ressources humaines et des moyens techniques devant se faire bien à l'avance, un service de pilotage efficace nécessite que le navire communique dès que possible des informations sur son heure prévue d'arrivée ou de départ en procédant à des mises à jour fréquentes dans la mesure du possible. 4.3 Une communication devrait être établie le plus rapidement possible, en ondes métriques ou par d'autres moyens spécialement prévus, de façon que le capitaine puisse confirmer l'heure prévue d'arrivée de son navire et que la station de pilotage puisse fournir les renseignements pertinents sur l'embarquement du/de la pilote. 4.4 Le message initial faisant part de l'heure prévue d'arrivée du navire à la station de pilotage devrait comprendre tous les renseignements requis par les règlements locaux, notamment :.1 nom du navire, indicatif d'appel, agent maritime;.2 caractéristiques du navire : longueur, largeur, tirant d'eau, tirant d'air le cas échéant, vitesse, propulseur(s);.3 date et heure d'arrivée prévues au point d'embarquement du pilote;.4 destination, poste à quai (le cas échéant, bord du navire le long du quai); et.5 toutes autres prescriptions et informations pertinentes. 5 Échange de renseignements entre le capitaine et le/la pilote 5.1 Le capitaine et le/la pilote devraient échanger des renseignements sur les procédures de navigation, les conditions et règlements locaux et les caractéristiques du navire. Cet échange de renseignements devrait être un processus continu et devrait généralement se poursuivre pendant toute la durée du pilotage. 5.2 Chaque opération de pilotage devrait commencer par un échange de renseignements entre le/la pilote et le capitaine. La quantité et la teneur des renseignements à échanger devraient être fonction des exigences particulières de l'opération de pilotage en ce qui concerne la navigation. Des renseignements complémentaires peuvent être échangés au fur et à mesure que se déroule l'opération. 5.3 Chaque autorité de pilotage compétente devrait mettre au point sa propre méthode d'échange de renseignements en tenant compte des prescriptions réglementaires et des meilleures pratiques en vigueur dans la zone de pilotage. Les pilotes devraient envisager d'utiliser une fiche de renseignements, un formulaire, une liste de contrôle ou autre aide-mémoire pour veiller à ce que l'échange de renseignements couvre les éléments essentiels. Si les pilotes utilisent, au niveau local, une

14 fiche de renseignements ou un formulaire type pour le passage prévu, la présentation de cette fiche ou de ce formulaire devrait être facile à comprendre. La fiche ou le formulaire devrait compléter et faciliter l'échange verbal de renseignements et non s'y substituer. 5.4 Cet échange de renseignements devrait porter au minimum sur les points suivants :.1 présentation d'une fiche de pilotage type remplie. En outre, des renseignements devraient être fournis sur le taux de giration à des vitesses diverses, les cercles de giration, les distances d'arrêt et, et si elles sont disponibles, sur d'autres données pertinentes;.2 entente générale sur les plans et les méthodes, y compris les plans d'intervention, concernant le passage prévu;.3 discussion de toutes conditions spéciales, par exemple, conditions météorologiques, profondeur d'eau, courants de marée et trafic maritime, auxquelles on peut s'attendre au cours du passage;.4 discussion de toutes caractéristiques de manœuvre inhabituelles, de défaillances éventuelles des machines, de problèmes concernant le matériel de navigation ou l'équipage qui pourraient avoir une incidence sur l'exploitation, la conduite ou la sécurité de la manœuvre du navire;.5 renseignements sur les dispositions prévues pour l'accostage, l'utilisation, les caractéristiques et le nombre de remorqueurs, d'allèges d'amarrage et autres installations extérieures;.6 renseignements sur les dispositions prévues pour l'amarrage; et.7 confirmation de la langue à utiliser à la passerelle et avec l'extérieur. 5.5 Il devrait être clairement entendu qu'un plan de passage ne constitue qu'une indication élémentaire de la manière préférée de procéder et le capitaine et le/la pilote devraient tous deux être prêts à s'en écarter lorsque les circonstances l'exigent. 5.6 Les pilotes et les autorités de pilotage compétentes devraient être conscients des responsabilités qui incombent aux capitaines en matière de planification du voyage, en vertu des instruments applicables de l'omi. ** 6 Langue à utiliser pour les communications 6.1 Les pilotes devraient être familiarisés avec les Phrases normalisées de l'omi pour les communications maritimes et les utiliser dans les cas appropriés lors des communications radio ainsi ** Se reporter à la règle V/34 de la Convention SOLAS, à la résolution A.893(21) relative aux Directives pour la planification du voyage et à la section A-VIII/2, partie 2 du Code STCW.

15 qu'au cours des échanges verbaux à la passerelle. Le capitaine et l'officier chargé du quart à la passerelle pourront ainsi mieux comprendre les communications et leur objet. 6.2 Les communications échangées à bord entre le/la pilote et le personnel de quart à la passerelle devraient l'être en anglais, ou dans une langue autre que l'anglais qui soit commune à toutes les personnes participant à l'opération. 6.3 Lorsqu'un(e) pilote communique avec des services extérieurs, par exemple avec des services de trafic maritime, des remorqueurs ou des lamaneurs, et que ce/cette pilote ne peut communiquer en anglais ou dans une langue qui soit comprise à la passerelle, il/elle devrait expliquer, dès que possible, ce qui a été dit pour permettre au personnel de la passerelle de surveiller les mesures ultérieures prises par ces services extérieurs. 7 Notification des incidents et accidents Dans le cadre de l'exécution de ses tâches, le/la pilote devrait signaler ou faire signaler à l'autorité appropriée tout fait constaté susceptible de nuire à la sécurité de la navigation ou à la prévention de la pollution. Il/elle devrait en particulier signaler, dès que possible, tout accident éventuel survenu au navire piloté ainsi que toute irrégularité constatée dans les feux, marques et signaux de navigation. 8 Refus des services de pilotage Le/la pilote devrait avoir le droit de refuser de piloter un navire lorsque celui-ci constitue un danger pour la sécurité de la navigation ou pour l'environnement. Tout refus de cet ordre et les raisons qui l'ont motivé devraient être communiqués immédiatement à l'autorité appropriée pour que celle-ci prenne les mesures voulues. 9 Aptitude physique Les pilotes devraient être suffisamment reposés et avoir l'esprit alerte pour prêter toute leur attention à leurs tâches pendant toute la durée du passage. ***

16 In accordance with I.M.O. requirements and I.M.P.A. recommendations INTERNATIONAL MARITIME PILOTS ASSOCIATION H.Q.S Wellington,Temple Stairs,Victoria Embankment, London WC2R 2PN Tel: Fax:

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