Conformément aux instructions que vous me transmettiez, j ai procédé à l analyse du nouveau Projet de Règlements (avril 2008) précité.
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1 Pierre GAUTHIER Montréal, le 20 juin 2008 Monsieur Michel Bissonnette Directeur général Fédération des physiothérapeutes en pratique privée du Québec 606, rue Cathcart, Bureau 330 Montréal, Québec H3B 1K9 Objet : Projet de Règlements sur l exercice de la physiothérapie en société N/D: Monsieur le Directeur général, Conformément aux instructions que vous me transmettiez, j ai procédé à l analyse du nouveau Projet de Règlements (avril 2008) précité. L exercice de la physiothérapie en société que l Ordre de la Physiothérapie s apprête à adopter, s inscrit dans les nouveaux outils dont l Office des Professions veut doter les professionnels afin de leur permettre d adapter leur pratique aux nouvelles réalités du marché, à la concurrence de grands groupes de services déjà bien organisés, tant juridiquement qu au niveau financier. Auparavant, un tel règlement aurait surtout présenté des avantages fiscaux indéniables. Encore aujourd hui, certains de ces avantages sont présents, mais de façon moindre. Ainsi, l avantage réel recherché se situe particulièrement au niveau de l organisation du travail, du financement des cliniques et du développement des services offerts au public. L exercice auquel nous convie l Ordre au mois de septembre prochain s inscrit surtout dans l analyse de la performance et de la polyvalence qu un tel outil peut revêtir pour les membres. Comme nous le verrons dans un second volet de notre opinion, plusieurs ordres professionnels ont adopté de tels règlements. Même si le «design réglementaire» est sensiblement le même, on y retrouve des variantes importantes qui font en sorte d interpeller la Fédération à entreprendre une réflexion sur le développement de son industrie et sur les besoins futurs de nos cliniques.
2 Les conclusions d une telle réflexion devraient permettre à la Fédération de bien conseiller l Ordre sur les besoins des membres en particulier, et les besoins du public en général, tout en lui permettant de rédiger un règlement «utile». RAPPEL Le «Code des Professions» a été modifié en 2001 afin de permettre aux professionnels d exercer leur profession en société à responsabilité limitée, ce qui était alors interdit. On retrouve ainsi les articles et suivants du Code des Professions qui établissent les règles du jeu à cet égard. Quelles sont ces règles? AUTORISATION DE L ORDRE PROFESSIONNEL L article du code exige que les ordres professionnels se penchent sur la question et prennent une décision de permettre ou non à leurs membres d exercer leur profession au sein d une société et, le cas échéant, déterminer par voie réglementaire, les conditions, modalités et restrictions suivant lesquelles ces activités peuvent être exercées. À ce jour, plusieurs corporations professionnelles s en sont prévalues et ont permis aux professionnels d utiliser cet outil. Les professionnels concernés pour l instant par l exercice sont : les comptables, les avocats, les notaires, les médecins, les arpenteurs géomètres, les dentistes, les pharmaciens, les conseillères et conseillers en orientation et psycho-éducateurs. D autres ordres professionnels, tels les denturologistes et les ergothérapeutes se joindront sûrement à eux, dans un avenir prochain, puisque quelques projets de règlements ont été publiés à ce titre dans la Gazette officielle du Québec. RÈGLEMENTS DE L ORDRE DE LA PHYSIOTHÉRAPIE Quelques temps après l adoption des dispositions du Code, l Ordre s est intéressé à élaborer un Projet de Règlements qui permettent aux physiothérapeutes d exercer non seulement en société à responsabilité limitée, mais également en multidisciplinarité, dans le respect du Code et des règlements applicables. Dès l adoption des dispositions du Code, certaines professions du monde de la justice et de la comptabilité ont mis en place leur réglementation. Par ailleurs, l Office des professions a été beaucoup plus prudente dans l adoption de telle réglementation dans le cadre des réflexions du monde de la santé. Elle a longuement hésité avant de permettre une telle opportunité puisque certains regroupements jugeaient cette réglementation contre culture. Ce n est que lorsque l exercice de la Profession de médecins en société est devenu réalité que les autres ordres du monde de la santé ont pu s en inspirer. Ainsi, l Ordre de la Physiothérapie, pendant cette période, a entrepris ses travaux pour élaborer un règlement qui avait comme objet de permettre aux physiothérapeutes d exercer en société à responsabilité limitée et en société par actions. Un premier projet de règlements sur l exercice de la Physiothérapie en société a vu le jour il y a plusieurs mois (décembre 2006) et une deuxième version a été disponible au mois d avril Ces versions /2
3 réglementaires permettent aux physiothérapeutes d exercer en société par actions et en société en nom collectif à responsabilité limitée (s.e.n.c.r.l.). Les sociétés par actions sont des corporations constituées et régies par la Loi sur les compagnies (LRQc.C-38), et plus généralement, la partie 1A de cette Loi. On parlera ici de statuts constitutifs d administrateurs, d actionnaires, etc. Les sociétés en nom collectif à responsabilité limitée sont quant à elles constituées et régies par les règles du Code civil du Québec et les dispositions des articles à du code. L article exige que le contrat de société soit écrit et on parlera plutôt ici d associés, de parts sociales, etc. Soulignons qu en vertu de l article , il pourrait également s agir de société par actions ou société en nom collectif constituée en vertu d une loi autre qu une loi du Québec, dans la mesure où les conditions prévues à ou selon le cas, sont rencontrées. Le Projet de Règlements ouvre également la possibilité d exercer avec d autres professionnels, c est-à-dire, la multidisciplinarité. Il s agit de professionnels régis par le Code et des personnes désignées à l Annexe A, à savoir : les organismes de réglementation membres de l Alliance Canadienne des Organismes de Réglementation de la Physiothérapie; les organismes de réglementation membres de l Association Canadienne des Organismes de Réglementation en Ergothérapie. Si cette réglementation est adoptée, les services de physiothérapie pourront donc être offerts par des sociétés par actions ou en nom collectif à responsabilité limitée au sein desquelles on retrouvera que des physiothérapeutes accompagnés par d autres professionnels. Évidemment, les professionnels avec qui le physiothérapeute souhaite exercer doivent eux aussi avoir été autorisés par leur ordre professionnel à exercer en société et en multidisciplinarité. CONTRÔLE PRÉALABLE Le contrôle de la société Lorsqu un physiothérapeute prend la décision d exercer en société ou en multidisciplinarité, il doit voir à ce que certaines formalités soient complétées et à ce que les exigences relatives au contrôle de la société soient respectées. En effet, il faut savoir que la société constituée pour offrir des services de physiothérapie ou continuer en responsabilité limitée à cette fin, doit être contrôlée en tout temps conformément aux articles 5 et 6 du Projet de Règlements, par des professionnels régis par le Code et que l on retrouve à l Annexe A, ou encore, par des sociétés dont les actions sont détenues à 100 % par ces professionnels ou personnes, ou enfin, des fiducies dont les fiduciaires possèdent les mêmes qualités. Cette exigence minimale relative au contrôle de la société doit être inscrite au contrat et aux statuts de la société en raison de l article 4, paragraphe 4 du Projet de Règlements qui édicte «Les conditions énoncées aux articles 2 et 3 sont inscrites dans les statuts ou selon le cas, stipulées au contrat». /3
4 GARANTIE SUR LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE Les articles 11 et 12 du Projet de Règlements indiquent que pour que le physiothérapeute soit autorisé à exercer ses activités au sein d une société, celle-ci doit détenir en tout temps une assurance responsabilité d au moins 3 millions de dollars par réclamation, sujette à une limite de 6 millions pour l ensemble des réclamations présentées contre la société, et dans le cas où le membre exerce seul, l ensemble des activités professionnelles au sein d une société, un montant de garantie d au moins 1 million de dollars par réclamation présentée contre la société, sujet à une limite de 3 millions. Cette assurance va aussi répondre à certaines caractéristiques, comme l engagement par l assureur de payer au lieu et place de la société en excédent du montant de la garantie que doit fournir le membre, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers lésé, de prendre fait et cause pour la société, de payer tous les frais et dépenses, etc. Mentionnons cependant ici que la police d assurance à laquelle contribuent les membres pourra offrir la couverture nécessaire à toute société au sein de laquelle un physiothérapeute est autorisé à exercer. Dénomination sociale Il n existe pas de règle spécifique concernant le choix de la dénomination sociale, hormis l obligation d indiquer qu il s agit d une société à responsabilité limitée, imposée par l article du Code dans le cas des sociétés en nom collectif à responsabilité limitée et par la Loi sur les Compagnies en ce qui concerne les sociétés par actions. Le physiothérapeute ne doit pas exercer sa profession au sein d une société sous le nom d une dénomination sociale et désignation qui induit en erreur, qui soit trompeur. Encore ici, il y aurait peut-être lieu d amender le Code de déontologie des physiothérapeutes pour défendre une dénomination sociale numérique. De plus cette dénomination sociale devra être intégralement reprise sur la papeterie de la société. À cet effet, là aussi, il y aurait lieu d amender le règlement «Règlement sur le tenue des dossiers, des cabinets de consultation, maintien des équipements et la cessation d exercice des membres de l Ordre Professionnel de la Physiothérapie du Québec» pour exiger que le physiothérapeute doit faire le nécessaire pour que tout document produit dans l exercice de sa profession de physiothérapeute et émanant de la société soit identifié au nom du physiothérapeute. LES FORMALITÉS En terme de formalités pour le physiothérapeute, elles sont au nombre de 2 : l engagement de la société, la déclaration du professionnel. /4
5 L engagement de la société L engagement de la société exige que la société, par l entremise de son répondant, souscrive à certaines obligations qui lui sont imposées par le Règlement. Ces obligations que l on retrouve de façon non explicite dans le Règlement mais qui s infère même de la Loi et de l esprit du Règlement, consiste essentiellement à assurer aux professionnels un environnement lui permettant d exercer dans le respect des règles législatives, réglementaires et déontologiques qui lui sont applicables, et à permettre à l Ordre de remplir sa mission de protection du public, notamment par le contrôle de la profession et les exigences d une protection relative à la responsabilité professionnelle. Plus précisément, la société s engage à respecter elle-même les règles applicables aux physiothérapeutes et à voir à ce que toutes les personnes composant ou travaillant au sein de la société les connaissent, par exemple, en faisant en sorte que toutes les personnes qui la compose, qui y travaille, prennent connaissance de la Loi et des règlements de l Ordre, particulièrement le Code de déontologie des physiothérapeutes. Toujours à titre d exemple, elle doit s engager auprès de chacun de ses membres à maintenir des conditions d exercice leur permettant de respecter les règles de droit applicables à leurs activités professionnelles telles, entre autres, la confidentialité, les conflits d intérêt, l assurance, l inspection professionnelle, etc. Enfin, elle s engage à déclarer toute modification concernant la société et à répondre à toute demande d information ou de document provenant par exemple d un inspecteur ou d un syndic. Ce dernier engagement vise à prémunir les instances de l Ordre contre les refus motivés par le fait que la demande s adresse à une personne morale, distincte du professionnel. La société doit également, dans ce cadre, nommé un répondant afin de faciliter les échanges avec l Ordre. Celui-ci doit être un professionnel inscrit au tableau de l Ordre et il aura la responsabilité de remplir les obligations de la société à l égard de l Ordre de la Physiothérapie du Québec, notamment en ce qui a trait aux modifications, à l engagement. Le physiothérapeute ne peut exercer au sein d une société tant que celle-ci n a pas souscrit l engagement auprès de l Ordre de la Physiothérapie du Québec. Déclaration du physiothérapeute La deuxième formalité consiste, pour le professionnel, à transmettre au directeur général de l Ordre, une déclaration par laquelle il informe l Ordre qu il exerce dorénavant sa profession au sein d une société à responsabilité limitée. Le formulaire demande certaines informations sommaires concernant cette société. Mentionnons que cette déclaration ne remplace pas l obligation de déclarer son changement d adresse au tableau de l Ordre, dans les 30 jours de ce changement, tel que l exige l article 60 du Code. Une telle déclaration est également exigée lorsque le physiothérapeute quitte la société à responsabilité limitée ou, si le membre qui quitte une société pour en intégrer une autre, il doit effectuer deux déclarations. /5
6 LES MONTAGES ENJEUX Le Projet de Règlements soumis permettra aux physiothérapeutes d exercer en société et en multidisciplinarité au sein de société par actions ou société en nom collectif à responsabilité limitée. Au départ, l organisation peut paraître simple. Le membre ou les membres constituant une société et qui exercent leurs activités, c est la société qui facture les honoraires. Dans le nouveau projet de Loi, l article 14 semble permettre le partage d honoraires, compte tenu du fait que «les revenus résultant de services professionnels rendus au sein de la société et pour le compte de celle-ci appartiennent à la société». Par ailleurs, il serait à notre avis beaucoup plus sage d ajouter à cet article des amendements. L article 70 du Code de déontologie rendrait encore plus accessible cette façon de procéder. Toutefois, certains professionnels physiothérapeutes pourraient souhaiter exercer sous leur nom et également, sous le nom de la société. D autres souhaiteraient constituer une société qui offre des services à une autre société à responsabilité limitée à qui appartient la clientèle et enfin, il pourrait arriver que d autres veuillent même pousser l exercice dans de multiples sociétés qui font également partie d une société en nom collectif à responsabilité limitée. De tels montages sont-ils possibles? Qui va facturer les honoraires du professionnel. Si le professionnel est autorisé en application du présent Projet de Règlements à exercer au sein de la société qui facture, l opération est légale. À défaut, il y a un partage illégal d honoraires de professionnels, lequel peut conduire à des poursuites pénales contre la société contrevenante. Il sera donc important de vérifier avec nos membres si on ne peut pas aussi le permettre par l intermédiaire d un amendement au Code de déontologie des physiothérapeutes. L exercice auquel l Ordre convie ses membres, de même que ceux de la Fédération des Physiothérapeutes de pratique privée du Québec, est essentiellement une de consultation, et même si le bureau de l Ordre adoptait la vision de la Fédération quant au libellé au concept d une nouvelle version de ce règlement, l Ordre dont sa présidente devra convaincre l Office des professions et le gouvernement de leur propos et du travail exécuté par le bureau. Un tel projet de règlements s inscrit directement dans la vision du développement de la profession que l Ordre a ou doit développer, d où l importance de faire partager la vision de la Fédération par le bureau de l Ordre. D autre part, toute la réglementation originant du Code des Professions a comme principale fonction de protéger le public. /6
7 Il faut donc que la position de la Fédération soit très articulée, bien argumentée et axée essentiellement sur une vue à long terme de son développement et du développement du secteur de la santé au Québec. Un tel règlement ne peut faire l objet de «modifications constantes» selon le goût du jour. Seules des modifications à caractère administratif pourront à certains moments intéressées l Office des Professions, d où l importance de la réflexion à laquelle nous sommes conviés. ARCHITECTURE L architecture de ce Règlement sur l exercice de la profession en sociétés possède en quelque sorte cinq sections : 1. Types de société (SENCRL ou SPA); 2. Pourcentage des droits de vote détenu par les physiothérapeutes et rattaché aux actions; 3. Multidisciplinarité; 4. Conditions et modalités; 5. Responsabilité professionnelle. Dorénavant, tous les règlements des ordres professionnels qui permettent l exercice de la profession en société, permettent d exercer soit au sein d une société par actions ou d une société en nom collectif à responsabilité limitée. Dans l ensemble des réglementations entérinées par le gouvernement ou en voie de l être, on retrouve trois types de sociétés par actions % des actions avec droits de votes doivent être détenues par les membres de l ordre professionnel concerné. Ainsi, la totalité des droits de vote rattaché aux actions ou parts de la société sont détenues par un ou des membres de l ordre professionnel, de même que celles détenues par une personne morale, une fiducie ou une entreprise. «Voir : Collège des médecins, Ordre des denturologistes, Ordre des pharmaciens, Ordre des dentistes». 2. Le membre d un ordre professionnel peut exercer sa profession en société : a) société qui se présente exclusivement comme une société de membre de l ordre professionnel concerné; ou b) au sein d une société multidisciplinaire (voir l Ordre des arpenteurs géomètres, l Ordre de la Chambre des notaires, l Ordre des ergothérapeutes, l Ordre des physiothérapeutes et l Ordre des comptables agréés). En ce qui concerne le type 2 où l on retrouve deux types de sociétés, la situation origine dis-je des difficultés et des problématiques qu ont rencontré l Ordre des comptables agréés, particulièrement quant aux activités exclusives de certification reconnues à travers le Canada et quant aux autres activités multidisciplinaires pratiquées par leurs membres. Cette technique en terme de pratique de la comptabilité /7
8 a obligé l Ordre à créer deux types de société afin de régler des difficultés d ordre pratique, sans quoi l exercice réglementaire s en trouvait compromis. 3. Le membre de l ordre professionnel peut exercer ses activités professionnelles au sein d une société par actions ou d une société en nom collectif à responsabilité limitée si le ou les membres détiennent en tout temps la majorité des droits de votes rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société (voir les conseillers (ères) d orientation et des psycho éducateurs (trices) du Québec, le Barreau du Québec). Quant aux autres corporations professionnelles énumérées au paragraphe 2, elles ont repris ce modèle afin de permettre à certains de leurs membres qui voulaient s afficher comme exerçant exclusivement comme des sociétés d arpenteurs géomètres, de notaires etc. Cette fonction en était donc une essentiellement de promotion. MULTIDISCIPLINARITÉ À ce sujet, la moitié des ordres professionnels qui ont permis l exercice de la profession en société ont exclu la multidisciplinarité et ont proposé plutôt une exclusivité de pratique pour leurs membres seulement en société : Collège des médecins, Ordre des denturologistes, Ordre des pharmaciens, Ordre des dentistes. Tandis que l autre moitié propose un exercice en multidisciplinarité plus ou moins élargi dépendant des règlements adoptés. Seuls quelques ordres du secteur de la santé proposent une telle ouverture, soit : l Ordre des conseillers (ères) d orientation et des psychoéducateurs (trices)» du Québec, l Ordre des ergothérapeutes et l Ordre de la physiothérapie. RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE Tous les ordres exigent dans leur réglementation une garantie de la responsabilité professionnelle. La très grande majorité d entre eux demandent aux sociétés le même type d engagement au niveau de la couverture qui est demandée aux membres de façon individuelle dans le cadre de leur réglementation en matière de responsabilité professionnelle. RÉFLEXION ET OPPORTUNITÉS Le Projet de Règlements de l Ordre de la Physiothérapie s inscrit non seulement dans l encadrement qui est proposé au chapitre VI.3 du Code des Professions qui est déjà beaucoup plus restrictif que celui proposé par la Loi sur les compagnies du Québec, mais en plus il s inscrit dans la mouvance que l on retrouve dans le secteur de la santé ou l Office et le gouvernement ont insisté auprès du Collège des médecins et l Ordre des pharmaciens de développer une réglementation permettant seulement et en exclusivité aux membres de l Ordre concerné de détenir la totalité de la propriété des actions avec droit de votes. Malgré cet obstacle supplémentaire, le Projet de Règlements de l Ordre doit refléter : Quelle est la vision des membres et de l Ordre sur l avenir de leur profession? /8
9 Veux-t-on offrir un service multidisciplinaire avec un «comptoir unique»? Est-ce que l on veut offrir des «services professionnels» de réhabilitation» ou accessoirement de prévention dans le contexte de la gestion des maladies chroniques? Est-ce que l on souhaite une pratique provinciale? nationale? ou internationale? Est-ce que l on veut bénéficier d expertises autres que celle des professionnels du monde de la santé? Veux-t-on intéresser ces professionnels autrement que par une participation au conseil d administration? Veux-t-on leur permettre de développer la société en leur donnant accès à des actions ordinaires avec droits de vote? Comment voit-on le financement de nos sociétés? Quel est le modèle de développement que nous prévoyons pour ces sociétés? Soit par des réseaux? Par du franchisage? Etc. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les articles 2 et 3 du Projet de Règlements établissent une distinction quant au type de pratique en société, soit : Article 2 : Le membre est autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d une société qui se présente exclusivement comme une société de membres de l Ordre de la Physiothérapie du Québec! Tandis qu à l article 3, on reconnaît aux membres de l Ordre la possibilité d exercer ses activités professionnelles dans une société multidisciplinaire. À notre avis, une telle distinction, quoi que peut-être justifiée à l Ordre des comptables agréés du Québec, n a pas ici sa raison d être. Cette distinction vient donc mettre en évidence le besoin pour certains membres de s afficher de façon distincte lorsqu ils pratiquent en société et ce type de situation peut être facilement traité à l intérieur du Code déontologie à la section 7 intitulée «Publicité, représentation et vente». Au contraire, une rédaction plus souple pourrait comprendre ces deux types d exercice à l intérieur de la société, qui pourrait se lire comme suit : «Un membre de l Ordre de la Physiothérapie peut, aux conditions, modalités et restrictions établies par le présent Règlement, exercer ses activités professionnelles au sein d une société par actions ou d une société en nom collectif à responsabilité limitée au sens de la Partie VI.III du Code des Professions, seul ou avec les personnes suivantes»: /9
10 D autre part, l article 3 du Projet de Règlements nous parle de multidisciplinarité. La rédaction de cet article jette une certaine confusion lorsque l on parle au paragraphe a) : «Au moins un membre d un Ordre professionnel régi par le Code des Professions» Cette rédaction, nous amène à conclure qu un physiothérapeute «peut s associer avec un ou des membres de chacun des 45 ordres professionnels du Québec. Par ailleurs, à l analyse de l annexe A qui suit le Projet de Règlements, on énumère que 25 ordres professionnels sur 45 et ses ordres oeuvrent principalement, sinon exclusivement, dans le secteur «de la santé». À notre avis, il y aurait lieu pour la Fédération des Physiothérapeutes de Pratique Privée du Québec d insister auprès du Bureau de l Ordre pour que l on retrouve effectivement l opportunité d œuvrer avec les membres des 45 ordres professionnels. En effet, pourquoi se limiter à un seul groupe, soit celui de la santé? Une clinique de physiothérapie offrant des services de santé principalement en matière de réhabilitation est véritablement essentiellement une «entreprise» et elle obéit aux mêmes règles d éthique, de gouvernance, de qualité de service comme n importe quelle autre entreprise. Les cliniques de physiothérapie sont aussi en concurrence avec plusieurs autres types d entreprises similaires. À titre d exemple seulement, les centres de conditionnement physique, les grands «SPA», etc. Ces entreprises, dont les plus célèbres d entre elles, ont des structures soit provinciale, soit nationale et dans plusieurs cas, internationale. Leurs structures d'actionnariat sont beaucoup plus souples que celles que nous retrouvons ici et qui originent du Code des Professions. Ces structures leur procurent des sources de financement plus stables et plus accessibles, de même qu un management de haut niveau, possédant des expertises plus «pointues», particulièrement en droit, en administration, en finance, en marketing, en comptabilité, etc. Ces expertises recherchées pourront certes être profitables à nos cliniques qui sont appelées à jouer un rôle encore plus important dans l avenir, d où l intérêt de permettre à nos membres de la Fédération qui le voudront, d utiliser cet outil qu est le pourcentage de droit de vote rattaché aux actions et au parts de société détenues par des personnes ou des patrimoines afin d attirer et intéresser des expertises «essentielles» à leur développement. Ainsi, l interdisciplinarité et la multidisciplinarité sont appelées à se développer très rapidement. Les citoyens, les entreprises privées ou les entreprises gouvernementales seront aussi appelées à rechercher auprès des sociétés en physiothérapie ce genre de pratique «ex : La SAAQ». Cet article 3 nous réfère aussi à d autres organismes professionnels qui exercent un contrôle similaire à celui exercé par un ordre professionnel et sont énumérés à l Annexe A du Projet de Règlements, soit : Item 26 : «Les organismes de réglementation membres de l Association Canadienne des Organismes de la Physiothérapie»; /10
11 Item 27 : «Les organismes de réglementation membres de l Association Canadienne des Organismes de Réglementation en Ergothérapie». L énumération de ces deux organismes est certes un net avantage par rapport à la version du 21 décembre Par ailleurs, il y aurait peut-être lieu que d autres organismes du même type au niveau canadien ou même international soit inclus dans cette Annexe A. Outre, des membres d ordre professionnel québécois ou d organisme professionnel canadien, est-ce qu il n y aurait pas avantage pour nos membres de s associer aussi avec des groupes qui par leur apport multidisciplinaire, pourraient ajouter à leur prestation de service, à titre d exemple, la massothérapie, la kinésithérapie ou autres «médecines douces» en pleine expansion? Il est certain qu une telle vision de la pratique ne doit pas nous éloigner de la mission première des membres de la Profession, soit d offrir des services de grande qualité à coût accessible pour la population. L Ordre va certainement, à juste titre, vouloir insister sur la protection du public et cela de la façon la plus adéquate possible. Ainsi, l article I, deuxième alinéa «Respect du Code des Professions ainsi que des Règlements de l Ordre»; l article 4, paragraphe 3 «Radiation d un administrateur, d un dirigeant ou d un représentant de la société»; l article 5, paragraphe 8 «Engagement écrit de la société de respecter le Code des Professions et tous les règlements de l Ordre»; de même que l article 12 «Garantie de la responsabilité professionnelle» : y pourvoit adéquatement. Ainsi, tous les actionnaires, administrateurs, dirigeants et personnel professionnel sont donc assujettis aux contraintes des lois et règlements de leur propre corporation professionnelle, ainsi que toute la réglementation de l Ordre de la Physiothérapie. Ce type de pratique en multidisciplinarité rajoute à l article 3 la condition de «la détention de 100 % des droits de vote rattaché aux actions et aux parts sociales de la société», soit à un membre d un ordre professionnel régi par le Code des Professions, ou, à au moins un membre des organismes professionnels inclus dans l Annexe A aux items 26 et 27. Là aussi, une telle mesure aurait le mérite d être réduite à un pourcentage moindre, soit environ 50 % des droits de vote rattaché aux actions et aux parts sociales de la société, et cela, pour les mêmes raisons que nous vous avons précédemment exposées. D autre part, ce type de pratique multidisciplinaire devra emmener l Ordre et la Fédération dans un exercice de révision de certains règlements de l Ordre, dont le Code de déontologie, particulièrement au chapitre des frais et de la publicité, des devoirs généraux d indépendance professionnelle, de prévention des situations de conflits d intérêt; ainsi que des règlements sur l inspection professionnelle, l assurance responsabilité professionnelle, de même ceux concernant la mobilité de la main-d œuvre, etc. Ces ajustements pourront s inscrire dans un plan de travail s échelonnant sur quelques années. Non pas que l exercice soit particulièrement complexe ou laborieux, mais il doit s inscrire dans un registre rédactionnel basé sur des éléments pratiques axés sur l évolution de la profession. /11
12 Ce Projet de Règlements sur l exercice en société de la physiothérapie ne doit pas d autre part contenir d éléments, qui devraient faire partie de d autres réglementations de l ordre; à note sens, son contenu doit se limiter à sa «fonction». L article 4 des dispositions générales indique les règles concernant le rôle des administrateurs de société par actions et les conditions qui doivent être respectées en tout temps par ces derniers. On parle donc ainsi d une majorité d administrateurs nommés, répondant aux critères des articles 2 et 3, selon le type de société envisagé. Les commentaires que je formulais au sujet de ces deux articles (2 et 3) s appliquent également à l article 4. Ainsi, le premier objectif visé par la création d un conseil d administration d une société est d avoir des administrateurs compétents dont les expériences variées sont propices à faire grandir la société qu ils administrent. Le fait qu ils soient en majorité des membres de la Profession n ajoute rien de plus à la protection du public, surtout que tout autre administrateur devra connaître, respecter et appliquer toutes les réglementations de l Ordre. C est ainsi, qu à notre avis et non pas parce qu ils sont majoritairement membre de la profession, que l Ordre et le public seront mieux protégés. Si l on veut encore augmenter le niveau de confiance de l actionnariat, de l Ordre ou du public vis-à-vis ces nouvelles sociétés multidisciplinaires, il serait intéressant que leur conseil d administration adopte en plus des règles de gouvernance et de bonne gestion. Dans cette perspective, la notion de «majorité» exposée à l article 4 deviendrait quant à nous plus secondaire. Tel que rédigé, l article 4 s apparente à ce que nous retrouvons en terme de rédaction avec les Règlements que nous avons consultés et qui vous sont énumérés dans le présent avis. Il est certes possible d y apporter des changements mais il faudra être capable de bien étoffer notre dossier pour convaincre non seulement le bureau de l Ordre mais aussi l Office des Professions. Je demeure convaincu que le tout est facilement réalisable. AUTRES CONDITIONS ET MODALITÉS Les articles 5 et 6 du présent Projet de Règlements énoncent entre autres les conditions et modalités qui doivent être remplies par le ou les membres qui voudront bénéficier de l exercice en société. Hormis les frais qui par rapport à d autres ordres professionnels sont un peu plus élevés, la documentation à fournir peut apparaître dans un premier temps, lourde et bureaucratique. Par ailleurs, comme nous la retrouvons un peu partout dans les autres réglementations sur le même sujet et que plusieurs de ces renseignements sont déjà exigés par les lois et règlements sur les compagnies, la transmission desdits renseignements ne devrait pas administrativement causer problème. D autre part, des documents qui sont énumérés à l article 13 viennent en quelque sorte en rajouter sur les informations à fournir. Par ailleurs, comme nous l expliquions dans le tableau qui vous a été précédemment transmis, ces documents n ont pas à être déposés annuellement ou au moment de l inscription au tableau de l Ordre à /12
13 titre de «société». Ils pourront être demandés exceptionnellement par certains comités, tels le comité disciplinaire, le comité d inspection professionnelle, le Bureau du Syndic, un comité de révision ou même le tribunal des professions, conformément à l article 192 du Code des Professions. Ainsi, son application à caractère exceptionnel. Le Règlement prévoit aussi une mise à jour annuelle au moment du paiement de la cotisation, ce qui, à notre avis, ne demande pas une source de travail très exigeante pour ceux qui en auront la responsabilité. Le seul autre commentaire que je serais porté à énoncer est le fait peut-être de rajouter à cet article après les mots «par le membre» ceux de «ou par le répondant». CHAPITRE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE Comme nous l avons mentionné précédemment, le seul ajustement qu il pourrait être intéressant de faire est de calquer le montant des garanties pour une société à ce que l on exige des membres ordinaires de l Ordre de la Physiothérapie, et cela conformément à ce que l on retrouve dans les autres réglementations du même type que nous avons utilisées. CONCLUSION L exercice auquel nous convie l Ordre est beaucoup plus qu un exercice réglementaire; il doit permettre à la Fédération non seulement de s ajuster aux nouvelles réalités du monde de la santé mais aussi à les précéder. En ce sens, cet exercice s associe plus à un changement de culture essentiel au développement de la profession de physiothérapie. Le secteur où œuvre le monde de la Fédération, soit celui de la santé, est en pleine mutation. Le système professionnel est de plus en plus sujet aux pressions et aux mutations des environnements qui l entourent : 1. la pénurie de professionnels dans les secteurs de la santé; 2. la fragilité des finances publiques; 3. le vieillissement de la population; 4. le risque accru de certaines pathologies dans un avenir prochain; 5. les maladies chroniques; 6. avec l accroissement du membership et l éclatement des marchés, les champs d exercice des professions sont l objet de chevauchement; 7. la concurrence vive entre professionnels mais également entre groupes de professionnels (dont les ordres ainsi qu entre professionnels et non professionnels; 8. La multidisciplinarité dans l organisation du travail devient donc une réalité socioéconomique incontournable. Par ailleurs, les influences et les pressions sur le système professionnel, les ordres et les membres, amènent à encore beaucoup de turbulence. Si les ordres veulent bien répondre à leur mission, ils devront, tout comme leurs membres, se repositionner par rapport à leur nouveau marché, redéfinir leurs enjeux, revoir leurs objectifs et bien choisir leur stratégie. La Fédération est déjà bien sensibilisée aux problématiques que nous venons de signaler. Ainsi, le Règlement proposé par l Ordre de la Physiothérapie à son bureau et par la suite à l Office des Professions du Québec doit être suffisamment ouvert et souple pour permettre à tous et à chacun des membres d y /13
14 retrouver le ou les modèles qui leur conviennent et qui devraient leur permettre de mieux servir leur clientèle. C est donc dire que tant au niveau du pourcentage des droits de vote rattaché aux actions ou aux parts sociales de la société, de même que la provenance des administrateurs du conseil d administration de la ou lesdites sociétés par actions, il y aurait lieu de prévoir des pourcentages minimums qui permettront à nos membres de faire les choix qui leur conviennent le mieux. Ainsi, suite à la lecture de cet avis par votre Conseil ou votre Exécutif, il y aurait lieu que je puisse rencontrer quelques membres de votre Conseil d Administration afin de rédiger des propositions à soumettre à l Ordre de la Physiothérapie, propositions qui répondent aux vues de votre membership. Suite à cette prise de décision, nous pourrions rencontrer la présidence de l Ordre et leurs services juridiques pour les convaincre de notre point de vue. En espérant donc que ces quelques réflexions puissent vous être utiles, je demeure, Votre tout dévoué, CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS PIERRE GAUTHIER, AVOCAT PG/sl /14
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