PUBLICITE IMMOBILIERE MENTIONS OBLIGATOIRES OU INTERDITES
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- Jean-Marc René
- il y a 8 ans
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1 PUBLICITE IMMOBILIERE MENTIONS OBLIGATOIRES OU INTERDITES Mise à jour de la Loi du 17 mars 2014 relative à la consommation et de la Loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, imposant de nouvelles obligations en matière de publicité immobilière.
2 La réglementation applicable aux publicités immobilières s est complexifiée pour tenir compte du contexte particulier de chaque vente immobilière. Ainsi, outre l obligation d information générale incombant au vendeur immobilier, certaines informations et mentions spécifiques doivent parfois figurer dans les publicités immobilières. A l inverse, d autres mentions sont prohibées afin de ne pas induire en erreur le consommateur. 1- L INFORMATION DES INVESTISSEURS IMMOBILIERS A- Pour l acquisition d un logement L OBLIGATION D INFORMATION DES INVESTISSEURS Les dispositifs d investissements concernés La publicité visant à commercialiser des programmes immobiliers susceptibles de bénéficier d'avantages fiscaux, conditionnés à la location du bien, doit informer les éventuels investisseurs des risques encourus en cas de défaut de respect de l'engagement de location. - la réduction d impôt en faveur des investissements locatifs réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle «LMNP» - la réduction d impôt en faveur de l investissement locatif en Outre-mer dite «Girardin» - la réduction d impôt en faveur de la restauration d immeubles anciens dite «Malraux» - la Loi «Conso» a amendé ce texte pour viser la nouvelle réduction d impôt sur le revenu en faveur de l investissement locatif intermédiaire dite «Duflot». Les supports publicitaires concernés L obligation d information sur les risques encourus en cas de défaut de respect de l'engagement de location concerne tous les supports publicitaires écrits, sur format papier ou numérique : toute forme d affichage mural, annonce publicitaire dans la presse écrite ou radio, tout écrit publicitaire (plaquettes, brochures, dépliants), tout document remis lors d un démarchage, toute annonce diffusée sur internet, mailing, etc. LE FORMALISME DE L OBLIGATION D INFORMATION Depuis le 01/07/10 obligation de reproduire les mentions suivantes : «Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales». Le texte réglemente la taille et l emplacement de cette mention, de sorte que : La taille des caractères doit être au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du dispositif fiscal concerné ;
3 La mention doit également s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire. La technique du renvoi par astérisque n est pas autorisée pour l inscription de cette mention dans la publicité Exemple : Avant : PROFITEZ DE LA LOI DUFLOT! Economisez jusqu à par an* * étalé sur 9 ans pour un achat immobilier de Depuis : PROFITEZ DE LA LOI DUFLOT! Economisez jusqu à par an (1) (2) (1) Le non-respect des engagements de location entraine la perte du bénéfice des incitations fiscales (2) étalé sur 9 ans pour un achat immobilier de B- Pour l acquisition d un bien dans une résidence de tourisme Les informations générales Les documents de commercialisation doivent indiquer les informations mentionnées ciaprès : le promoteur : nom, adresse, numéro d enregistrement au registre du commerce et des sociétés, montant du capital social de la société, expérience professionnelle dans le domaine des résidences de tourisme, engagements vis-à-vis de l exploitant ; l exploitant : nom, adresse, numéro d enregistrement au registre du commerce et des sociétés, montant du capital de la société, nombre de résidences gérées, ses engagements vis-à-vis de l acquéreur les avantages, notamment fiscaux et financiers, de l investissement en résidence de tourisme et les conditions pour en bénéficier, notamment l obligation impérative de classement de l établissement en tant que résidence de tourisme ; les différents statuts possibles de l acquéreur-investisseur ; le projet de réalisation présenté : situation géographique précise de la résidence de tourisme, modes de desserte, normes de constructions, modalités de gestion de l ensemble immobilier (état de la copropriété, montant des charges), contraintes liées à l agencement et à l équipement des parties privatives.
4 Les informations spécifiques L identité du gestionnaire ou l existence d un droit à l indemnité d éviction ainsi que ses modalités de calcul, doivent ainsi obligatoirement être visées dans les documents publicitaires des résidences de tourisme. La mention relative à l indemnité d éviction, doit y être intégralement reproduite : Par ailleurs : les documents publicitaires doivent indiquer que le bail liant le propriétaire et l exploitant est un bail de nature commercial l arrêté n impose pas de rappeler l interdiction d une résiliation unilatérale en fin de période triennale du bail applicable dans les résidences de tourisme, les caractéristiques principales du bail doivent également être mentionnées dans les documents publicitaires. NB : Bien que ces dispositions ne soient pas sanctionnées de manière spécifique, il convient de rappeler qu elles s inscrivent dans l obligation générale d information et de conseil du professionnel de l immobilier. C- Pour l acquisition d un logement dans une société d attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé (Nouveau) La Loi ALUR, interdisant le recours à la notion de «propriétaire» dans les publicités relatives à l attribution par période de la jouissance de biens à usage principal d habitation, vient bannir le recours à la notion de «propriété» dans l ensemble des publicités. Amende de à partir du 24/09/14 2- LA PUBLICITE INDIQUANT LE MODE DE FINANCEMENT D UN BIEN IMMOBILIER MAJ A- Prêt immobilier Lorsque la publicité d un bien immobilier mentionne un prêt permettant d en financer l acquisition, le Code de la consommation impose que la publicité précise l'identité du prêteur, la nature et l'objet du prêt. D autre part : Si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, elle doit préciser la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux, de manière parfaitement lisible et compréhensible par le consommateur.
5 Elle doit également mentionner «que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et, que si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. «Enfin, le Code de la consommation interdit «toute publicité assimilant les mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence, pour le calcul des échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du contrat» Par exemple la mention «les mensualités de remboursement seront couvertes par les loyers» dans une publicité est donc prohibée. Amende de euros B- Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP) Il convient de rappeler que l IOBSP veille à ce que toutes ses correspondances et publicités indiquent son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège, la catégorie d intermédiaire à laquelle il appartient et son numéro d immatriculation, pendant toute la durée de la relation contractuelle. 3- INFORMATION DES ACQUEREURS SUR LE PROFESSIONNEL DE L IMMOBILIER NOUVEAU La Loi ALUR modifie le titre 1er de la Loi Hoguet pour renforcer les obligations de compétences et les modalités de contrôle permanent s imposant aux professionnels de l immobilier. La Loi Hoguet vise notamment à apporter aux futurs acquéreurs une meilleure information sur le montant de la rémunération et le statut juridique du professionnel qui commercialise le bien immobilier objet de la publicité. Dans toutes les publicités portant sur les biens d'autrui et relatives à l'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, quel que soit le support, la Loi impose la mention : - du montant TTC des honoraires du professionnel titulaire d une carte professionnelle, exprimé en % du prix de vente, en cas de vente - du statut d «agent commercial» lorsque le professionnel est habilité par un titulaire d une carte professionnelle, dont il n est pas salarié, à négocier, s entremettre ou s engager pour le compte de ce dernier. Cette mention d agent commercial doit être introduite dans tous les mandats de vente et dans tous les documents d une vente immobilière. Amende de 1500 à partir du 27 mars 2014
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