Conditions Complémentaires d Assurance. Assurances de capitaux Règles propres à la prévoyance liée
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- Odette Papineau
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1 Conditions Complémentaires d Assurance Assurances de capitaux Règles propres à la prévoyance liée
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3 Table des matières I. Preneur de prévoyance et personne assurée... 2 II. Bénéficiaires (OPP3, art. 2)... 2 III. Versement des prestations (OPP3, art. 3)... 2 IV. Participation aux excédents... 3 V. Cession, mise en gage (OPP3, art. 4)... 3 VI. Déduction des cotisations (OPP3, art. 7)... 4 VII. Obligation d attester (OPP3, art. 8)
4 Extraits adaptés notamment de l ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP3), de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), de la loi sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP) et de l ordonnance sur l encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL). Conséquences pour l application des Conditions Générales d Assurances de capitaux Rente en cas d incapacité de gain (CGA) I. Preneur de prévoyance et personne assurée Seule une personne physique qui exerce une activité lucrative et qui paie des cotisations à l assurance-vieillesse et survivants (AVS) peut conclure une police de prévoyance individuelle liée (OPP3). Le preneur de prévoyance est obligatoirement la personne assurée. II. Bénéficiaires (OPP3, art. 2) 1. Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires : a) en cas de survie, le preneur de prévoyance ; b) en cas de décès de celui-ci, les personnes ci-après dans l ordre suivant : 1) le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant ; 2) les descendants directs ainsi que les personnes à l entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l entretien d un ou de plusieurs enfants communs ; 3) les parents ; 4) les frères et sœurs ; 5) les autres héritiers. 2. Le preneur de prévoyance peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires parmi les personnes mentionnées à l alinéa 1, lettre b, chiffre 2 et préciser leurs droits. 3. Le preneur de prévoyance a le droit de modifier l ordre des bénéficiaires selon l alinéa 1, lettre b, chiffres 3 à 5, et de préciser leurs droits. Conséquence : les dispositions des CGA concernant la désignation des bénéficiaires ne s appliquent que dans la mesure où les règles ci-dessus sont respectées. III. Versement des prestations (OPP3, art. 3) 1. Les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que le preneur de prévoyance n atteigne l âge ordinaire de la retraite de l AVS (art. 21, al. 1, de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l assurance-vieillesse et survivants, LAVS). Elles sont échues lorsque le preneur de prévoyance atteint l âge ordinaire de la retraite de l AVS. Lorsque le preneur de prévoyance prouve qu il continue d exercer une activité lucrative, le versement des prestations peut être différé jusqu à cinq ans au plus à compter de l âge ordinaire de la retraite de l AVS. Conséquence : le preneur de prévoyance ne peut pas demander de prêt sur sa police de prévoyance liée. 2. Le versement anticipé des prestations de vieillesse est possible lorsque le rapport de prévoyance est résilié pour l une des raisons suivantes : a) le preneur de prévoyance est mis au bénéfice d une rente entière d invalidité de l assurance-invalidité fédérale et le risque d invalidité n est pas assuré ; 2
5 b) le preneur de prévoyance affecte le capital de prévoyance au rachat de cotisations dans une institution de prévoyance exonérée d impôt ou l utilise pour une autre forme reconnue de prévoyance ; c) le preneur de prévoyance change d activité lucrative indépendante ; d) le preneur de prévoyance quitte définitivement la Suisse ; e) le preneur de prévoyance s établit à son compte et n est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire ; f) le montant de la valeur de rachat est inférieur au montant annuel des primes versées. 3. Les prestations de vieillesse peuvent, en outre, être versées par anticipation pour : a) acquérir ou construire un logement en propriété pour ses propres besoins ; b) acquérir des participations à la propriété d un logement pour ses propres besoins ; c) rembourser des prêts hypothécaires. 4. Un tel versement ne peut être demandé que tous les cinq ans. 5. Les notions de propriété du logement, de participations et de propres besoins sont définies aux articles 2 à 4 de l ordonnance du 3 octobre 1994 sur l encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL). 6. Si le preneur de prévoyance est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement anticipé des prestations de vieillesse n est possible, dans les cas visés aux alinéas 2, lettres c) à f), et 3, que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S il n est pas possible de recueillir ce consentement ou s il est refusé, le preneur de prévoyance peut en appeler au tribunal. Conséquences : tant que le preneur de prévoyance n a pas atteint l âge limite pour le versement des prestations de vieillesse, les dispositions des CGA concernant le rachat ne s appliquent que dans les cas précis mentionnés cidessus. Cependant, le preneur de prévoyance peut cesser de payer ses primes (réduction du contrat) aux conditions prévues par les CGA. Lorsque le preneur de prévoyance fait valoir son droit au versement anticipé, il doit fournir à Retraites Populaires la preuve que les conditions de sa réalisation sont remplies. IV. Participation aux excédents Si la police de prévoyance liée prévoit des prestations payables en cas de vie, les participations aux excédents sont obligatoirement attribuées sur un compte de dépôts. Dans le cas contraire, les participations aux excédents sont obligatoirement déduites des primes périodiques. Conséquence : les dispositions des CGA concernant la participation aux excédents ne s appliquent que dans la mesure où les règles ci-dessus sont respectées. V. Cession, mise en gage (OPP3, art. 4) 1. L article 39 LPP s applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations. 2. L article 30b LPP, l article 331d du code des obligations ainsi que les articles 8 à 10 OEPL s appliquent par analogie à la mise en gage du capital de prévoyance ou des droits aux prestations de prévoyance pour la propriété du logement de la personne assurée. 3. En cas de dissolution du régime matrimonial pour une cause autre que le décès, la totalité ou une partie des droits aux prestations de vieillesse peut être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge. Sous réserve de l article 3 OPP3, l institution du preneur de prévoyance doit verser le montant à transférer à l institution au sens de l article 1, alinéa 1, OPP3, indiquée par le conjoint ou à une institution de prévoyance. 4. L alinéa 3 s applique par analogie à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré lorsque les partenaires sont convenus d un partage des biens selon les règles du régime de la participation aux acquêts (article 25, alinéa 1, 2e phrase, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat). 3
6 Conséquences : la mise en gage de la valeur de rachat ou du droit aux prestations de la police est autorisée pour financer la propriété du logement principal du preneur de prévoyance pour ses propres besoins, selon les modalités fixées par les dispositions légales. La mise en gage est également autorisée pour acquérir des parts d une coopérative de construction et d habitation ou s engager dans des formes similaires de participation si le preneur de prévoyance utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte. Lorsque le preneur de prévoyance est marié ou lié par un partenariat enregistré, la mise en gage n est autorisée que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. Pour que la mise en gage soit valable, il faut en aviser par écrit Retraites Populaires. Le preneur de prévoyance doit fournir à Retraites Populaires la preuve que les conditions prévues par la loi sont remplies. Le consentement écrit du créancier gagiste est nécessaire pour affecter le montant mis en gage : au paiement en espèces de la valeur de rachat de la police ; au paiement des prestations de prévoyance ; à l attribution de la totalité ou d une partie des droits aux prestations de prévoyance au conjoint ou au partenaire enregistré conformément aux alinéas 3 et 4 ci-dessus. Si le créancier gagiste refuse de donner son consentement, Retraites Populaires doit mettre le montant en sûreté. Si le preneur de prévoyance change d établissement d assurances, Retraites Populaires doit indiquer au créancier gagiste à qui la valeur de rachat de la police est transférée et à concurrence de quel montant. VI. Déduction des cotisations (OPP3, art. 7) 1. Les salariés et les indépendants peuvent déduire de leur revenu, en matière d impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance dans la mesure suivante : a) par année, jusqu à 8 % du montant-limite supérieur fixé à l art. 8, 1er alinéa, LPP, s ils sont affiliés à une institution de prévoyance au sens de l art. 80 LPP ; b) par année, jusqu à 20 % du revenu provenant d une activité lucrative, mais au maximum jusqu à 40 % du montant-limite supérieur fixé à l art. 8, 1er alinéa, LPP, s ils ne sont pas affiliés à une institution de prévoyance au sens de l art. 80 LPP. 2. Lorsque les deux époux ou les deux partenaires enregistrés exercent une activité lucrative et versent des cotisations à une forme reconnue de prévoyance, ils peuvent prétendre à ces déductions pour chacun d eux. 3. Les cotisations à des formes reconnues de prévoyance peuvent être versées jusqu à cinq ans au plus après l âge ordinaire de la retraite de l AVS (art. 21, al. 1, LAVS). 4. Au cours de l année civile où il met fin à son activité lucrative, l assuré peut verser la totalité de la cotisation. VII. Obligation d attester (OPP3, art. 8) Les établissements d assurances et les fondations bancaires doivent délivrer aux preneurs de prévoyance des attestations concernant les cotisations et les prestations versées. Conséquence : Retraites Populaires établira, à l attention du preneur de prévoyance, l attestation nécessaire pour faire valoir les déductions fiscales auxquelles il peut prétendre. Retraites Populaires réserve toute modification ultérieure de la législation actuelle. 4
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8 Caroline 9 CP Lausanne Tél Réception 8h30-17h00 F035_CGA_vccl_
Impôt fédéral direct Impôt anticipé. Berne, le 17 juillet 2008. Circulaire n o 18. Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a
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