Plan. 2.1) Le compte de résultat. Introduction. Les obligations des commerçants. 1) Immatriculation au registre de commerce
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- Judith Bourget
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1 Plan Introduction Les obligations des commerçants 1) Immatriculation au registre de commerce 1.1) signification du registre de commerce 1.2) informations regroupés au registre de commerce 1.3) obligations des entreprise au titre du registre de commerce 2) les obligations comptables 2.1) Le compte de résultat 2.2) L'annexe du bilan 2.3) Fidélité et sincérité des comptes 2.4) Présentation simplifiée 2.5) Production et communication des comptes 2.6) Ouverture d'un compte
2 Introduction A le statut de commerçant toute personne qui exerce le commerce de manière Habituelle ou professionnelle. Quels Sont alors les Obligations des commerçants?? 1) Immatriculation au registre de commerce 1.1) Signification du rcs Le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) regroupe des informations relatives aux personnes physiques ou morales qui, exerçant des activités de nature commerciale ou ayant une structure commerciale, doivent s y faire immatriculer. 1.2)Informations regroupés au Registre du Commerce Pour les personnes physiques: leurs nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, nationalité, date et lieu de mariage Pour les personnes morales: leur raison sociale, forme sociale, capital, siège social, durée, date de constitution, organes de direction, le cas échéant associés. Y sont également mentionnés les établissements principaux et secondaires, origine de l'activité, le début et le mode d exploitation etc mais aussi, le cas échéant, les procédures collectives éventuellement en cours. 1.3)Obligation des entreprises au titre du RCS Pour faciliter la recherche des renseignements disponibles au Registre du Commerce, toute personne immatriculée au RCS doit porter sur ses documents la mention RCS suivi de la ville dans laquelle se trouve le Tribunal de Commerce où est tenu le registre auquel elle est immatriculée suivi d une lettre (A pour les personnes physiques, B pour les sociétés commerciales, C pour les groupements d intérêt économique GIE et D pour les sociétés civiles) suivi d un numéro attribué par l INSEE au moment de son immatriculation.
3 2) Les obligations comptables 3) Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. 4) Livres_documents_et_pièces_comptables_obligatoires 5) Le compte de résultat 6) Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement. Il fait apparaître, par différence après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Les produits et les charges, classés par catégorie, doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous forme de liste. 7) L'annexe du bilan 8) Le montant des engagements de l'entreprise en matière de pension, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel et de ses mandataires sociaux est indiqué dans l'annexe. Par ailleurs, les entreprises peuvent décider d'inscrire au bilan, sous forme de provision, le montant correspondant à tout ou partie de ces engagements. L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat 9) Fidélité et sincérité des comptes 10) Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. 11) Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe. 12) Si, dans un cas exceptionnel, l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé. Cette dérogation est mentionnée à l'annexe et
4 dûment motivée, avec l'indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise. 13) Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu'il est nécessaire pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent. Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat, les éléments composant les capitaux propres ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe sont fixés par décret. 14) Présentation simplifiée 15) Les commerçants, personnes physiques ou morales, peuvent, dans des conditions fixées par décret, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu'ils ne dépassent pas à la clôture de l'exercice des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice. Ils perdent cette faculté lorsque cette condition n'est pas remplie pendant deux exercices successifs. 16) Inscription des bénéfices dans les comptes 17) Article L ) Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels. Peut être inscrit, après inventaire, le bénéfice réalisé sur une opération partiellement exécutée et acceptée par le cocontractant lorsque sa réalisation est certaine et qu'il est possible, au moyen de documents comptables prévisionnels, d'évaluer avec une sécurité suffisante le bénéfice global de l'opération. 19) Production et communication des comptes 20) La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit. La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. 21) Ouverture d'un compte 22) Tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un compte dans une banque, dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux
5 SOLVABILITE MORALE ET FINANCIERE Tenir une comptabilité (art 19) Paiement par cheque barre somme supérieur a dh (art 306) Succursale ou agence a inscrire également au registre local de commerce (art 40) inscription au registre de commerce est OBLIGATOIRE, DANS LES DELAIS légaux (art 62) Sinon amende pécuniaire de 1000 a dh même pour: les Etablissements Publics étatiques à caractères industriel, commercial et artisanal(art 47) les AGENCES COMMERCIALES DE L'Etat, les collectivités locales territoriales, marocaines et étrangers ( art 41)
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