REGISTRES OBLIGATOIRES CONFORMEMENT AU DROIT DU TRAVAIL

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "REGISTRES OBLIGATOIRES CONFORMEMENT AU DROIT DU TRAVAIL"

Transcription

1 REGISTRES OBLIGATOIRES CONFORMEMENT AU DROIT DU TRAVAIL 16/12/2014 Tout employeur doit tenir un certain nombre de registres destinés à l'information des administrations. Leur nombre varie en fonction de l activité de l entreprise. Il s'agit principalement des registres suivants : I. REGISTRE UNIQUE DU PERSONNEL Depuis 1986, les articles L à L du code du travail obligent tout l employeur à tenir un registre du personnel dans tous les établissements où sont occupés des salariés (et non seulement au siège social de l entreprise). Ces dispositions s appliquent notamment aux établissements industriels et commerciaux et aux établissements agricoles. Mais elles sont également applicables aux établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l autorité du père, de la mère ou d un tuteur, y compris lorsque l activité est exercée sur la voie publique. La tenue de ce registre n est obligatoire que pour les embauches ou les mises à disposition postérieures à l'entrée en vigueur du décret du 13 mars 1986 instituant le registre unique du personnel. Par conséquent, pour les salariés embauchés avant à cette date, l employeur doit, soit conserver les registres d entrée et de sortie du personnel et / ou le registre des travailleurs étrangers, soit intégrer ces personnes sur le nouveau registre. 1/10

2 L'article R du Code du travail prévoit que les mentions inscrites sur le registre sont conservées durant 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement. Mais il est conseillé de les conserver sans limitation de durée. Le registre doit être tenu à la disposition des délégués du personnel et des agents de l Inspection du Travail. Un certain nombre de mentions obligatoires doivent être inscrites sur le registre de façon indélébile. Il s agit dans l ordre d embauchage et pour chaque salarié, de : ses nom et prénoms sa nationalité sa date de naissance son sexe l emploi occupé sa qualification ses dates d'entrée et de sortie de l'établissement. A noter : lorsqu une autorisation est requise pour l embauche ou le licenciement du salarié, la date d autorisation ou à défaut la date de la demande d autorisation doit figurer sur le registre. Pour certaines catégories de travailleurs, des mentions particulières doivent figurer sur le registre. Il s agit de préciser la nature et le type de contrat liant le salarié à l entreprise : apprentis, contrat de qualification, d adaptation, de professionnalisation, etc., travailleur étranger (numéro et type d autorisation de travail), contrat à durée déterminée, temps partiel, travailleur temporaire, travailleur mis à disposition par un groupement d'employeurs. Les travailleurs à domicile doivent également figurer sur ce registre depuis la suppression du registre 2/10

3 spécifique des travailleurs à domicile en Le registre peut être remplacé par un support informatique. Depuis une délibération de la CNIL en date du 9 décembre 2004, le registre du personnel sous forme de fichier n'a plus à être déclaré auprès de cet organisme dès lors qu il répond à un certain nombre de conditions qui font de lui un traitement extrêmement courant (voir à ce sujet le site de la CNIL En tout état de cause, les infractions aux articles L et suivants sont sanctionnées pénalement. II. REGISTRE DES DELEGUES DU PERSONNEL L article L du Code du travail impose que dans tous les établissements distincts où existent des délégués du personnel (entreprises de 11 salariés et plus), l employeur tienne un registre où sont transcrites ou annexées toutes les demandes écrites des délégués et les réponses à ces demandes faites par l employeur. Le registre des délégués du personnel regroupe les demandes écrites des délégués du personnel et les réponses de l'employeur. Il doit être tenu à la disposition des délégués et de l inspecteur du travail. Il peut également être consulté par les salariés en dehors des heures de travail durant un jour ouvrable par quinzaine. Il doit contenir les demandes et réponses des 3 dernières années. Le défaut de tenue de ce registre est constitutif du délit d entrave sanctionné pénalement. III. REGISTRE DU C.H.S.C.T. Dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés, le registre du comite d'hygiène, de sécurité et des 3/10

4 conditions de travail (C.H.S.C.T.), tenu sous la responsabilité de l employeur, regroupe les avis des membres du C.H.S.C.T sur les dangers graves et imminents. Il comporte les indications du ou des postes de travail présentant un danger, la nature de celui-ci et sa cause ainsi que le nom des salariés exposés. Par ailleurs, dès lors qu un danger est signalé, l'employeur ou son représentant doit procéder immédiatement à une enquête avec un membre du C.H.S.C.T. prendre les précautions ou les dispositions nécessaires. Tout ceci doit être consigné dans le registre. Ce registre spécial doit être conservé 3 ans mais mieux vaut le conserver sur une plus longue période. Il doit également être tenu à la disposition des délégués du personnel assumant une mission au sein du C.H.S.C.T., des agents de l inspection du travail et des caisses régionales d assurance maladie. IV. REGISTRE DES MISES EN DEMEURE Les articles L et du Code du travail imposaient la tenue d un registre des mises en demeure sur lequel étaient consignées les observations et mises en demeure formulées par l inspecteur du travail relatives aux questions, d hygiène, de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques. Cette obligation a été supprimée par l ordonnance du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit du travail. Néanmoins, les observations et mises en demeure de l inspection du travail doivent être conservées sans forme particulière mais toujours pendant 5 ans, au même titre que les attestations de vérifications techniques périodiques. Elles doivent être communiquées aux membres du C.H.S.C.T., aux délégués du personnel, au médecin du travail et, s il y a lieu, aux représentants de l OPPBTP, alors qu auparavant elles devaient juste être mises à leur disposition. Les infractions à ces dispositions sont sanctionnées pénalement. 4/10

5 V. REGISTRE DES CAUTIONNEMENTS Ce registre est utilisé dès lors que des sommes d argent ou des remises de titres sont versées par des salariés à l employeur au titre d un cautionnement. La mention précise de la somme ou des titres doit être portée sur le registre qui est également émargé par l employé. Ce registre doit pouvoir être présenté à l inspection du travail et doit être conservé 3 ans. V. REGISTRE DES REPOS HEBDOMADAIRES PARTICULIERS Selon les articles R à R du Code du travail, ce registre comporte le nom des salariés soumis à un régime particulier de repos hebdomadaire lorsque celui-ci n est pas donné collectivement dans l entreprise. Il contient également les caractéristiques du repos. Le registre peut toutefois être remplacé par des tableaux affichés auprès des horaires de travail. Il doit être conservé pendant 5 ans et être mis à la disposition de l Inspection du travail et des salariés qui en font la demande. Les infractions à la tenue de ce registre sont sanctionnées pénalement. VI. REGISTRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL BENINS L employeur doit normalement déclarer tout accident du travail, dans les 48 heures, à la caisse primaire d assurance maladie dont relève la victime. Pour les accidents bénins n entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux, la déclaration des accidents du travail il peut être remplacée par une simple inscription sur un registre spécial, dit registres des accidents du travail. Pour être autorisé par 5/10

6 la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT dénommée CRAM en Alsace jusqu'au 31/12/2011) du lieu d implantation de l établissement à tenir ce registre, trois conditions doivent être réunies : la présence permanente d une personne qualifiée : médecin du travail, secouriste, infirmier l existence d un poste de secours d urgence le respect par l employeur de ses obligations en matière de constitution d un comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.) dans les entreprises de plus de 50 salariés. Si un tel registre existe, l employeur doit y consigner dans les 48 heures tout accident qui n a pas donné lieu à déclaration. Le registre doit être signé par le donneur de soins et la victime. Il doit être tenu à la disposition des agents des organismes de la sécurité sociale, de l inspecteur du travail, du C.H.S.C.T. ou à défaut des délégués du personnel. A la fin de chaque année civile, l employeur doit envoyer le registre à la caisse régionale d assurance maladie par lettre recommandée avec AR. En cas de tenue incorrecte du registre, refus de présentation ou disparition d une des conditions d octroi, l autorisation donnée par la caisse peut être retirée, l employeur étant en outre passible d une sanction pénale. VIII. REGISTRE DES CHANTIERS TEMPORAIRES En vertu des dispositions de l article R du Code du travail, tout employeur autre qu agricole doit tenir, à la disposition de l inspecteur du travail, au siège de son établissement, une liste de ses chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire. Il doit en outre aviser par écrit l inspecteur du travail de l ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d une semaine 6/10

7 Toute infraction à cette obligation est sanctionnée pénalement. IX. REGISTRE DE CONTROLES TECHNIQUES DE SECURITE L employeur doit conserver, éventuellement sous la forme d un registre, les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de l'hygiène et de la sécurité du travail. Il s agit notamment des exercices périodes contre l incendie, la vérification des installations électriques, les visites des presses ou matériels spécifiques Ces documents sont datés et mentionnent l'identité de la personne ou de l'organisme chargé du contrôle ou de la vérification et celle de la personne qui a effectué le contrôle ou la vérification. Ce registre doit être communiqué aux membres du C.H.S.C.T., au médecin du travail, et le cas échéant, aux représentants des organismes professionnels d hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les activités à hauts risques. Ils doivent, être présentés sur demande à l inspecteur du travail et aux organismes de prévention de sécurité sociale. Il convient de conserver les documents des 5 dernières années. Toute infraction à cette obligation est sanctionnée pénalement. X. FICHES MEDICALES L employeur doit conserver les fiches médicales établies par le médecin du travail à la suite des visites obligatoires des salariés. Ces fiches d aptitude peuvent être présentées à tout moment à l inspecteur du travail. Dans les entreprises de plus de 10 salariés, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d entreprise sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de 7/10

8 salariés exposés à ces risques. Cette fiche est transmise à l employeur et doit être tenue à la disposition de l inspecteur du travail. L'employeur peut substituer à ces fiches un autre support notamment informatique mais après consultation des délégués du personnel. Il doit définir les conditions d'accès des délégués du personnel au système de substitution. En aucun cas, l'employeur ne peut substituer à la consultation des délégués du personnel celle d'une autre instance notamment du comité d'entreprise. L'avis des délégués est transmis à l'inspection du travail. Les employeurs doivent permettre aux agents de contrôle d accéder aux informations stockées en leur fournissant le matériel nécessaire. Enfin, la mise en place d'un système informatisé suppose la déclaration préalable auprès de la CNIL. XI. DOCUMENT UNIQUE D EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS Le Code du travail oblige les employeurs à évaluer dans l entreprise les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. Cette recherche des risques éventuels (et leur évaluation) se traduit notamment par l analyse des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, de l aménagement des lieux de travail ou des installations, etc. Les articles R et suivants du Code du travail obligent ainsi tout employeur à consigner le résultat de l évaluation des risques sur un document unique à tenir à jour. Outre l obligation d établir un tel document, le texte prévoit que ce récapitulatif devra être mis à jour : chaque année, à la suite de tout évènement ayant une incidence sur l hygiène, la sécurité et les conditions de travail des salariés (par exemple lors d un changement de produit, d outillage, de cadence et de normes de productivité ), lorsqu une information supplémentaire concernant l évaluation d un risque dans une unité de travail sera recueillie. 8/10

9 En tout état de cause et dans toutes les entreprises, ce document devra être mis à la disposition des membres du CHSCT ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel et du médecin du travail. Il pourra être remis à l inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, si ceux ci en font la demande. Le défaut de transcription ou de mise à jour de l évaluation des risques sera sanctionné pénalement. Pour plus d information sur ce document unique, consultez notre note d information juridique en ligne (social vie du contrat, vie de l entreprise). XII. LIVRE DE PAIE L obligation de tenue du livre de paie a été supprimée en L employeur doit dorénavant conserver un double des bulletins de paie pendant 5 ans. Il peut les conserver sur un support informatique mais doit se soumettre alors aux conditions posées par la CNIL et devait jusque fin 2004 faire une déclaration dudit fichier auprès de cet organisme. En pratique, il convient de les conserver beaucoup plus longtemps (6 ans en matière fiscale et 10 ans en matière commerciale). Certaines caisses de retraite complémentaire imposent une conservation illimitée. Par décision en date du 9 décembre 2004, la CNIL a décidé de la dispense de déclaration des traitements de gestion des rémunérations mis en œuvre par les personnes morales de droit privé autres que celles gérant un service public dès lors que le traitement remplit un certain nombre d obligations et peut être considéré comme un traitement usuel, simple et sans risque. Attention, la suppression de cette formalité déclarative ne remet nullement en cause les garanties existantes pour les salariés : l ensemble des droits de ces employés (droit d opposition, d accès et de rectification) et des autres obligations des responsables de fichiers (respect de la finalité du fichier, information des employés, confidentialité des données, conservation limitée des données, etc.) restent pleinement applicables. 9/10

10 Pour plus d information, consulter le site de la CNIL CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin 10, place Gutenberg Strasbourg cedex juridique@strasbourg.cci.fr CCI de Colmar et du Centre-Alsace 1, place de la Gare - BP Colmar cedex juridique@colmar.cci.fr CCI Sud-Alsace Mulhouse 8, rue du 17 Novembre BP Mulhouse cedex juridique@mulhouse.cci.fr 10/10

10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires

10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires Les obligations légales et réglementaires 1. Gestion des documents de l entreprise A. Les affichages obligatoires L affichage est un élément essentiel de la communication dans l entreprise et cela peut

Plus en détail

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.

Plus en détail

TELETRAVAIL I. DEFINITION DU TELETRAVAILLEUR II. STATUT JURIDIQUE III. AVANTAGES ET CONTRAINTES 07/05/2015

TELETRAVAIL I. DEFINITION DU TELETRAVAILLEUR II. STATUT JURIDIQUE III. AVANTAGES ET CONTRAINTES 07/05/2015 TELETRAVAIL 07/05/2015 Le télétravail permet l exécution d un travail à distance grâce à l utilisation interactive des outils et réseaux de télécommunications. Cette forme de travail particulière est rendue

Plus en détail

JOURNEE DE SOLIDARITE

JOURNEE DE SOLIDARITE JOURNEE DE SOLIDARITE 15/12/2014 La loi n 2004-626 du 30 juin 2004 a introduit dans le code du travail un article L 212-16 relatif à l institution d une journée de solidarité «en vue d assurer le financement

Plus en détail

AIDE A LA CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISE PAR LES CHOMEURS (ACCRE)

AIDE A LA CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISE PAR LES CHOMEURS (ACCRE) AIDE A LA CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISE PAR LES CHOMEURS (ACCRE) 20/03/2015 Les créateurs d entreprise peuvent sous certaines conditions énumérées ci-dessous et sous réserve de l acceptation de leur

Plus en détail

Recours aux entreprises extérieures

Recours aux entreprises extérieures RECOMMANDATION R429 Recommandations adoptées par le Comité technique national de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie le 21 novembre 2006. Cette recommandation annule et remplace la recommandation

Plus en détail

COURRIER ELECTRONIQUE : LES REGLES DE L'OPT-IN

COURRIER ELECTRONIQUE : LES REGLES DE L'OPT-IN COURRIER ELECTRONIQUE : LES REGLES DE L'OPT-IN 14/11/2008 Le courrier électronique est défini dans la loi pour la confiance dans l économie numérique, dite LCEN, du 21 juin 2004. Il s agit de «tout message

Plus en détail

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel

Plus en détail

Archiver dans une entreprise privée commerciale Fiche 4 : au moins 5 ans

Archiver dans une entreprise privée commerciale Fiche 4 : au moins 5 ans Sécurité Livre de paie (applicable jusqu au 31/07/1998) art. L. 143-5). Déclarations préalables à l embauche L. 320). Relevé mensuel des contrats de travail art. R. 320-1-1). Tous documents, en général,

Plus en détail

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES 30/01/2014 La délivrance d'une facture est obligatoire entre professionnels sous peine de sanctions pénales et fiscales. Si le format du document, sa couleur, le fait qu'il

Plus en détail

Entreprises étrangères travaillant en France

Entreprises étrangères travaillant en France Entreprises étrangères travaillant en France QUELLES SONT LEURS OBLIGATIONS? Si les entreprises sont établies sur le territoire de l Union européenne, elles peuvent «librement» effectuer des travaux en

Plus en détail

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

L HABILITATION EN ÉLECTRICITÉ Démarche en vue de l habilitation du personnel

L HABILITATION EN ÉLECTRICITÉ Démarche en vue de l habilitation du personnel Prévention et Gestion des Risques Professionnels Sécurité Sociale Caisse régionale d assurance maladie Alsace-Moselle L HABILITATION EN ÉLECTRICITÉ Démarche en vue de l habilitation du personnel Note Technique

Plus en détail

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012 COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre

Plus en détail

I. RESSORTISSANT ETRANGER QUI SOUHAITE RESIDER EN FRANCE II. RESSORTISSANT ETRANGER QUI NE SOUHAITE PAS RESIDER EN FRANCE

I. RESSORTISSANT ETRANGER QUI SOUHAITE RESIDER EN FRANCE II. RESSORTISSANT ETRANGER QUI NE SOUHAITE PAS RESIDER EN FRANCE COMMERCANT ETRANGER 20/03/2015 Certains ressortissants étrangers, qui souhaient exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, peuvent être tenue d'effectuer différentes démarches pour exercer

Plus en détail

CONTRAT DE BIERE - CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF

CONTRAT DE BIERE - CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF CONTRAT DE BIERE - CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF 17/11/2011 Des conventions lient très fréquemment, surtout dans le Nord et dans l'est de la France, un brasseur à un débitant de boissons. Aux termes

Plus en détail

RECOUVREMENT DES CHEQUES SANS PROVISION 23/08/2010 Il y a émission de chèque sans provision dès lors qu un débiteur remet en paiement au créancier un chèque bancaire ou postal alors qu'il ne possède pas

Plus en détail

COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

COMPTES COURANTS D'ASSOCIES COMPTES COURANTS D'ASSOCIES 08/06/2015 Afin d'améliorer la trésorerie d'une société, les associés peuvent, outre le recours aux emprunts ou découverts bancaires, décider d'augmenter le capital social ou

Plus en détail

Agenda annuel des informations / consultations du CE

Agenda annuel des informations / consultations du CE La question du DRH Agenda annuel des informations / consultations du CE Un certain nombre d informations et/ou consultations annuelles ou trimestrielles obligatoires doivent être mises en œuvre par l employeur,

Plus en détail

8 règles d or pour mettre en place le CHSCT et optimiser son fonctionnement

8 règles d or pour mettre en place le CHSCT et optimiser son fonctionnement 8 règles d or pour mettre en place le CHSCT et optimiser son fonctionnement Livre blanc Octobre 2009 www.editions-tissot.fr - 1 - Définition du CHSCT Le CHSCT (Comité d hygiène, de sécurité et des conditions

Plus en détail

FICHE OBLIGATIONS LEGALES

FICHE OBLIGATIONS LEGALES FICHE OBLIGATIONS LEGALES L article 99 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2 010 portant réforme des retraites a instauré, à compter du 1 er janvier 2012, pour les entreprises dont l effectif est au moins

Plus en détail

Nouveau jeune collaborateur

Nouveau jeune collaborateur Insérez le logo de l'entreprise LIVRET D'ACCUEIL Nouveau jeune collaborateur Livret d accueil de : Prénom NOM ACCUEIL ACCOMPAGNEMENT Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de notre entreprise.

Plus en détail

AUDIT SUR L UTILISATION ET L IMPACT DU DOCUMENT UNIQUE DANS L ENTREPRISE

AUDIT SUR L UTILISATION ET L IMPACT DU DOCUMENT UNIQUE DANS L ENTREPRISE AUDIT SUR L UTILISATION ET L IMPACT DU DOCUMENT UNIQUE DANS L ENTREPRISE EN45b/a39 Version 0 le 03/09/12 Date de l audit : / / Nom : N adhérent : Adresse : ENTREPRISE AUDITEE : Nature de l activité : Nombre

Plus en détail

FORMATIONS EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

FORMATIONS EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL FORMATIONS EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL Prévention et Sécurité au Travail Fiche Santé et Travail n 111 Date : 01/09/2014 "Un homme averti en vaut deux" Ce proverbe souligne que l on est plus

Plus en détail

VENTES AVEC PRIMES ET CADEAUX

VENTES AVEC PRIMES ET CADEAUX VENTES AVEC PRIMES ET CADEAUX 17/06/2015 Les primes et cadeaux offerts à un consommateur par un commerçant sont des procédés tendant à augmenter les ventes. Ces pratiques ont des incidences indirectes

Plus en détail

PARTIE 5 NOTICE HYGIENE ET SECURITE

PARTIE 5 NOTICE HYGIENE ET SECURITE de en Martinik NOTICE HYGIENE ET SECURITE BUREAU VERITAS ASEM Dossier n 6078462 Révision 2 Octobre 2014 Page 1 de en Martinik SOMMAIRE 1. INTRODUCTION... 3 1.1 OBJET DE LA NOTICE... 3 1.2 CADRE REGLEMENTAIRE...

Plus en détail

Mise en place des élections des Délégués du Personnel

Mise en place des élections des Délégués du Personnel Les fiches pratiques de législation Mise en place des élections des Délégués du Personnel Chambre de Commerce et d Industrie de Rouen Espace Emploi Compétences Quai de la Bourse BP 641 76007 ROUEN Cedex

Plus en détail

Dispositions pénales Loi du Bien-être et Code Code pénal social 1/5

Dispositions pénales Loi du Bien-être et Code Code pénal social 1/5 Dispositions pénales Loi du Bien-être et Code Code pénal social 1/5 Code pénal social Application sur la Loi et le Code du Bien-être au travail Dispositions pénales de la Loi du Bien-être de 1996 Les articles

Plus en détail

POUVOIRS & RESPONSABILITÉS

POUVOIRS & RESPONSABILITÉS POUVOIRS & RESPONSABILITÉS Page 1/9 Table des matières Table des matières...2 I. Type de responsabilité...3 I.1. Responsabilité Civile...3 I.2. Responsabilité Pénale...3 II. Type d obligation...3 II.1.

Plus en détail

Demande d établissement d un contrat d apprentissage (avec assistance aux formalités)

Demande d établissement d un contrat d apprentissage (avec assistance aux formalités) Demande d établissement d un contrat d apprentissage (avec assistance aux formalités) A réception : - du mandat ci-dessous signé, accompagné d un chèque de 118,00 s il s agit d un premier contrat ou 60,00

Plus en détail

EN AMONT DE LA DÉLÉGATION ACCUEIL ET FORMATION GÉNÉRALE À LA SÉCURITÉ FORMATION AU POSTE DE TRAVAIL

EN AMONT DE LA DÉLÉGATION ACCUEIL ET FORMATION GÉNÉRALE À LA SÉCURITÉ FORMATION AU POSTE DE TRAVAIL EN AMONT DE LA DÉLÉGATION Elaborer un livret d'accueil Etablir la liste des postes à risques particuliers (annexe 1) Prendre en compte la liste des travaux interdits aux intérimaires (annexe 2) Désigner

Plus en détail

CIRCULAIRE N 6 DRT du 18 avril 2002

CIRCULAIRE N 6 DRT du 18 avril 2002 Ministère de l emploi et de la solidarité Direction des relations du travail Sous-direction des conditions de travail et de la prévention des risques du travail Bureau de l'amélioration des conditions

Plus en détail

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

LES OBLIGATIONS DE L EMPLOYEUR EN MATIERE DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL

LES OBLIGATIONS DE L EMPLOYEUR EN MATIERE DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL LES OBLIGATIONS DE L EMPLOYEUR EN MATIERE DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL Soumis au respect de nombreuses dispositions légales en matière d hygiène et de sécurité 1, le chef d entreprise a ainsi la

Plus en détail

Conservation des documents

Conservation des documents ACCORD COLLECTIFS D ENTREPRISE (+ NOTIFICATION D AGRÉMENT) BILAN SOCIAL BULLETIN DE PAYE ART. L. 3243-4 C.TRAV. CONTRAT DE TRAVAIL DESTINATAIRES Les salariés Le délégué syndical Les autorités de tarification

Plus en détail

Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail (M.B. 31.3.

Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail (M.B. 31.3. Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail (M.B. 31.3.1998) Modifié par: (1) arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et

Plus en détail

Le comité d entreprise

Le comité d entreprise Le comité d entreprise En bref Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le chef d entreprise est tenu d organiser la mise en place d un comité d entreprise (CE) composé de représentants élus du personnel

Plus en détail

EN LIGNE. EMPLOYEUR Pôle emploi

EN LIGNE. EMPLOYEUR Pôle emploi Août 2012 GUIDE PRATIQUE Guide de SAISIE EN LIGNE de l ATTESTATION EMPLOYEUR Pôle emploi Depuis le 1 er janvier 2012 les entreprises de plus de 10 salariés doivent transmettre leur attestation employeur

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du

Plus en détail

Surveillance dosimétrique Note législative

Surveillance dosimétrique Note législative VL/NB Bruxelles, le 17 mars 2014 Surveillance dosimétrique Note législative 1 Un nouveau texte de loi vient de paraître. Il s agit de : Loi du 26 janvier modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la

Plus en détail

Les badges de chantier*

Les badges de chantier* Fabienne Muller Université de Strasbourg - Octobre 2013 Les badges de chantier* * Travail réalisé à partir de l'exploitation des questionnaires envoyés aux partenaires concernés par les dispositifs, éventuellement

Plus en détail

I. L élu employeur, qui est il?

I. L élu employeur, qui est il? Colmar, le 14 octobre 2014 Kingersheim, le 23 octobre 2014 I. L élu employeur, qui est il? L autorité territoriale, le représentant légal de la collectivité M. Emmanuel BERNT, Directeur du CDG 68 La directive

Plus en détail

DOMICILIATION DES ENTREPRISES ET EXERCICE DE L'ACTIVITE CHEZ SOI

DOMICILIATION DES ENTREPRISES ET EXERCICE DE L'ACTIVITE CHEZ SOI DOMICILIATION DES ENTREPRISES ET EXERCICE DE L'ACTIVITE CHEZ SOI 30/01/2014 La domiciliation de l entreprise, correspond à l adresse administrative de l entreprise, qui doit être déclarée au CFE (Centre

Plus en détail

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

Habiter. Le travail illégal FICHE 15 FICHE 15 Habiter Le travail illégal Sont interdits par la loi : > le travail dissimulé : absence de déclarations obligatoires, de remises de bulletin de paie, dissimulation d heures de travail ; > le prêt

Plus en détail

Responsabilité Civile et Pénale du chef d entreprise. Association Sécurité Routière en Entreprises de Maine et Loire.

Responsabilité Civile et Pénale du chef d entreprise. Association Sécurité Routière en Entreprises de Maine et Loire. Association Sécurité Routière en Entreprises de Maine et Loire Sensibilisation Responsabilité Civile et Pénale du chef d entreprise ou du délégataire 1N 2N Sommaire 1- La réglementation 1-1- La responsabilité

Plus en détail

VEHICULE D'ENTREPRISE OU PERSONNEL I. ACQUISITION D UN VEHICULE PAR L ENTREPRISE II. UTILISATION D UN VEHICULE PERSONNEL

VEHICULE D'ENTREPRISE OU PERSONNEL I. ACQUISITION D UN VEHICULE PAR L ENTREPRISE II. UTILISATION D UN VEHICULE PERSONNEL VEHICULE D'ENTREPRISE OU PERSONNEL Lorsque vous créez ou gérez une entreprise, vaut-il mieux mettre son véhicule personnel à disposition de son entreprise ou faire acquérir un véhicule par l entreprise?

Plus en détail

ACCORD DE SECURITE SOCIALE ENTRE LA FRANCE METROPOLITAINE ET LA NOUVELLE CALEDONIE

ACCORD DE SECURITE SOCIALE ENTRE LA FRANCE METROPOLITAINE ET LA NOUVELLE CALEDONIE SÉCURITÉ SOCIALE ACCORD DE SECURITE SOCIALE ENTRE LA FRANCE METROPOLITAINE ET LA NOUVELLE CALEDONIE Formulaire SE 988-05 ATTESTATION POUR L'INSCRIPTION DES AYANTS DROIT DU TRAVAILLEUR OU DU TITULAIRE DE

Plus en détail

Document unique d évaluation des risques professionnels

Document unique d évaluation des risques professionnels Document unique d évaluation des risques professionnels La loi n 91-1414 du 31 décembre 1991 (article L.230-2 du Code du travail), demande au chef d établissement de prendre toutes les mesures nécessaires

Plus en détail

L'habilitation en électricité Démarche en vue de l'habilitation du personnel

L'habilitation en électricité Démarche en vue de l'habilitation du personnel L'habilitation en électricité Démarche en vue de l'habilitation du personnel Sommaire Introduction 2 1. Définition de l'habilitation 3 2. Conditions nécessaires à l'habilitation 3 2.1 Qualification technique

Plus en détail

Guide de création d une entreprise de travail temporaire

Guide de création d une entreprise de travail temporaire Guide de création d une entreprise de travail temporaire I préambule... p.3 II L objet d une entreprise de travail temporaire... p.4 Une définition contractuelle Une définition légale Modèle d objet social

Plus en détail

La Journée de solidarité

La Journée de solidarité La Journée de solidarité En vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 a mis en place une journée de solidarité : les salariés

Plus en détail

LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR EN MATIÈRE D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL

LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR EN MATIÈRE D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL > Santé et sécurité au travail : obligations et responsabilités de l'employeur LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR EN MATIÈRE D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL L'ÉVALUATION DES RISQUES DANS L'ENTREPRISE...

Plus en détail

Page 1. Le Plan de Prévention

Page 1. Le Plan de Prévention Page 1 Le Plan de Prévention 01 LA REGLEMENTATION Rappel : Le document Unique d Evaluation des Risques Dans toute entreprise, le chef d entreprise a pour obligation d assurer la sécurité et la santé de

Plus en détail

& "# " "#$ '# "" ( "( ( "( "# ##"#,-.),- 2# 3 4 # 56''7 # "8$ # 1 "" $ *# ()( $ 5 )" ) 2 *$ # * ). + )1 " # "" #.. =$ > " " ) 1

& #  #$ '#  ( ( ( ( # ###,-.),- 2# 3 4 # 56''7 # 8$ # 1  $ *# ()( $ 5 ) ) 2 *$ # * ). + )1  #  #.. =$ >   ) 1 !"#$ %#"#"" #""" $ & "# " "#$ '# "" ( "( ( "( )$*+## "# ##"#,.), //,0"**, ##), 11## 2# 3 4 # 56''7 # "8$ 2#1")#"" $/9"56''7# "#".** # 1 "" $ *# ()( $!" #$ # (1"""(, : / ;#

Plus en détail

Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise

Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Jusqu à présent, il n existait aucune définition juridique du stage en entreprise, et ce concept aux contours fuyants pouvait regrouper une grande

Plus en détail

Secourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs.

Secourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs. 1 Secourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs. S. ARTIGNAN 1 (1) assistant en médecine du travail, Ecole d application du service de santé des armées, BP n 1, 00466 - Armées

Plus en détail

L'HABILITATION EN ÉLECTRICITÉ. Démarche en vue. de l'habilitation. du personnel ED 1456

L'HABILITATION EN ÉLECTRICITÉ. Démarche en vue. de l'habilitation. du personnel ED 1456 ED 1456 L'HABILITATION EN ÉLECTRICITÉ Démarche en vue de l'habilitation du personnel INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ 30 rue Olivier-Noyer 75680 Paris cedex 14 Tél. : 01 40 44 30 00 Fax :

Plus en détail

CHSCT. des points de repères pour y voir plus clair

CHSCT. des points de repères pour y voir plus clair Direction régionale du travail, de l emploi et de la formation professionnelle du Centre Novembre 2008 CHSCT des points de repères pour y voir plus clair DIRECTION RÉGIONALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET

Plus en détail

Actu Juridique & Sociale Dynamique Entreprise Avril 2015

Actu Juridique & Sociale Dynamique Entreprise Avril 2015 LE POINT SUR La base de données unique (BDU) dans les entreprises de moins de 300 salariés Afin de renforcer l information des instances représentatives du personnel, la loi du 14 juin 2013 a créé un nouveau

Plus en détail

Fiche obligation légales. Entreprises de 50 à 299 salariés. Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014

Fiche obligation légales. Entreprises de 50 à 299 salariés. Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014 Fiche obligation légales Entreprises de 50 à 299 salariés Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014 pour l égalité réelle entre les femmes et les hommes Pour rendre plus effective l

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/12/200 DÉLIBÉRATION N 12/053 DU 3 JUILLET 2012 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À LA DIRECTION

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

CONVENTION RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE D UNE PÉRIODE DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL N

CONVENTION RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE D UNE PÉRIODE DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL N CONVENTION RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE D UNE PÉRIODE DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL N Articles L.5135-1 et D.5135-1 et suivants du code du travail L ORGANISME PRESCRIPTEUR 13912*02 Dénomination

Plus en détail

LISTE DES MOTS DU DICTIONNAIRE

LISTE DES MOTS DU DICTIONNAIRE LISTE DES MOTS DU DICTIONNAIRE Les numéros indiqués sont ceux des pages Les mots suivis d un astérisque renvoient à des définitions synonymes Une table thématique figure aux pages 13 à 20 et une table

Plus en détail

CHARGÉ(E) DE SÉCURITÉ (60 % - 80 %)

CHARGÉ(E) DE SÉCURITÉ (60 % - 80 %) La Municipalité de Montreux met au concours un poste de : Tâches principales : CHARGÉ(E) DE SÉCURITÉ (60 % - 80 %) Conseiller et aider la Municipalité, les services, les supérieurs hiérarchiques et les

Plus en détail

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES 02/08/2012 Le droit fiscal réserve aux sociétés réunies au sein d un même groupe un régime optionnel et particulier d imposition. Ce régime permet à une société, la

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

LA SIGNATURE ELECTRONIQUE

LA SIGNATURE ELECTRONIQUE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE Date de publication : 14/11/2008 Les échanges par voie électronique ne cessent de croître. Or, leur caractère entièrement dématérialisé fait naître de nouveaux enjeux juridiques.

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale 1 Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/010 DÉLIBÉRATION N 14/006 DU 14 JANVIER 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À L ADMINISTRATION

Plus en détail

LE CABINET E&R CONSULTANTS VOUS INFORME ET VOUS ACCOMPAGNE

LE CABINET E&R CONSULTANTS VOUS INFORME ET VOUS ACCOMPAGNE LE CABINET E&R CONSULTANTS VOUS INFORME ET VOUS ACCOMPAGNE Le 11 janvier 2013 Chers clients, L employeur est tenu d afficher sur le lieu de travail un certain nombre de documents informatifs à l attention

Plus en détail

DE MÉTIERS ET DE L ARTISANAT DE LA HAUTE-MARNE 9, - CS 12053-52902 CHAUMONT CEDEX

DE MÉTIERS ET DE L ARTISANAT DE LA HAUTE-MARNE 9, - CS 12053-52902 CHAUMONT CEDEX L apprentissage est une forme d éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

Pays Avant la réforme Après la réforme Bénin Travaux exécutés dans les locaux de l entrepreneur : Celui-ci est, en cas d insolvabilité du tâcheron, responsable de ses obligations à l égard des travailleurs.

Plus en détail

INSTRUCTION GENERALE. relative à l Hygiène, à la Sécurité et à l Environnement. Version initiale-1 1/14

INSTRUCTION GENERALE. relative à l Hygiène, à la Sécurité et à l Environnement. Version initiale-1 1/14 INSTRUCTION GENERALE relative à l Hygiène, à la Sécurité et à l Environnement. Version initiale-1 1/14 SOMMAIRE 1 - La réglementation 3 2 - Principes généraux 2.1 Principes fondamentaux en matière d hygiène

Plus en détail

PSE Prévention - Santé - Environnement BAC PRO 3 ans - Terminale

PSE Prévention - Santé - Environnement BAC PRO 3 ans - Terminale PSE Prévention - Santé - Environnement BAC PRO 3 ans - Terminale Module 9 Cadre réglementaire de la prévention dans l entreprise Fiche 9-1 Appréhender le cadre juridique de la prévention... 3 Fiche 9-2

Plus en détail

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes

Plus en détail

CAHIER DES CHARGES GARDIENNAGE

CAHIER DES CHARGES GARDIENNAGE Association des Responsables de Services Généraux Facilities Managers Association CAHIER DES CHARGES GARDIENNAGE Avertissement : ce document est un exemple de cahier des charges Gardiennage établi pour

Plus en détail

Le portage salarial. Cette ordonnance fixe les conditions de recours au portage et précise les principes applicables aux salariés portés.

Le portage salarial. Cette ordonnance fixe les conditions de recours au portage et précise les principes applicables aux salariés portés. les infos DAS - n 075 24 juin 2015 Le portage salarial A la suite de l ordonnance du 2 avril 2015 1 qui donne un nouveau fondement juridique au portage salarial, il nous a paru nécessaire de faire le point

Plus en détail

Accident de travail et de trajet (droit privé)

Accident de travail et de trajet (droit privé) Accident de travail et de trajet (droit privé) Fondamentaux Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne

Plus en détail

LIVRET DE SUIVI EN ENTREPRISE

LIVRET DE SUIVI EN ENTREPRISE LIVRET DE SUIVI EN ENTREPRISE Nom du tuteur Nom du stagiaire Formation préparée POUR LES EMPLOYEURS, À PARTAGER AVEC LEURS COLLABORATEURS! Le rôle du tuteur dans l entreprise est primordial Le tuteur est

Plus en détail

20 SEPTEMBRE. juin 2010

20 SEPTEMBRE. juin 2010 05224 19 20 SEPTEMBRE juin 2010 2014 LEGISLATION Les principaux changements relatifs à l organisation et au fonctionnement des SST Décision de la Direction Générale du Travail 29 avril 2014 Annulation

Plus en détail

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Attention : Ce document a été établit en juin 2015. Les informations qu il contient peuvent avoir évoluées en fonction des lois

Plus en détail

le contrat d apprentissage

le contrat d apprentissage FICHE 1 le contrat d apprentissage L APPRENTISSAGE L apprentissage a pour objectif de permettre à un jeune d obtenir une qualification sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle.

Plus en détail

LE CONTRAT DE TRAVAIL

LE CONTRAT DE TRAVAIL UNITE TERRITORIALE 71 DIRECCTE BOURGOGNE Mise à jour le 16/01/2015 LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S Lorsqu ils souhaitent faire garder leur(s) enfant(s), les parents peuvent faire appel à un(e) employé(e)

Plus en détail

«AMICALE DES CADRES DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA SECURITE INTERIEURE» «ACPNSI»

«AMICALE DES CADRES DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA SECURITE INTERIEURE» «ACPNSI» «AMICALE DES CADRES DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA SECURITE INTERIEURE» «ACPNSI» Mutuelle régie par les dispositions du Livre III du Code de la mutualité et immatriculée au registre national des mutuelles

Plus en détail

La mobilité des travailleurs européens : du détachement à l expatriation. Atelier de la Profession

La mobilité des travailleurs européens : du détachement à l expatriation. Atelier de la Profession La mobilité des travailleurs européens : du détachement à l expatriation Atelier de la Profession INTERVENANTS Pierre FAUCHER Expert-Comptable Rapporteur en charge du social Henri SCHMELTZ Expert-Comptable

Plus en détail

MODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE ÉTUDES INTERCULTURELLES DE LANGUES APPLIQUÉES Licence Pro Rédacteur Technique Master 2 Pro Industrie de la Langue et Traduction Spécialisée Master 2 Pro de Conception Documentation Multilingue et Multimédia

Plus en détail

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail Guide pratique 2 / 6 MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, MINISTÈRE MINISTÈRE DU BUDGET, DE DU LA BUDGET, FONCTION DES COMPTES DES COMPTES PUBLIQUE PUBLICS, PUBLICS, ET DE LA RÉFORME DE L ETAT DE

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,

Plus en détail

LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX

LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX Par Michel LEDOUX Avocat Associé CABINET MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES 10 RUE PORTALIS 75008 PARIS Tél : 01.44.90.98.98

Plus en détail

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION

Plus en détail

HOPITAL LOCAL INTERCOMMUNAL SOULTZ-ISSENHEIM DOCUMENT UNIQUE EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS. Mise à jour : 15/06/09

HOPITAL LOCAL INTERCOMMUNAL SOULTZ-ISSENHEIM DOCUMENT UNIQUE EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS. Mise à jour : 15/06/09 HOPITAL LOCAL INTERCOMMUNAL SOULTZ-ISSENHEIM DOCUMENT UNIQUE EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS Mise à jour : 15/06/09 Rédaction : M.GSCHWIND Validation : M. Herrgott Gestionnaire des risques Directeur

Plus en détail

DOCUMENTS INHÉRENTS À LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - certificat de travail et portabilité de la prévoyance-

DOCUMENTS INHÉRENTS À LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - certificat de travail et portabilité de la prévoyance- Groupement des Métiers de l Imprimerie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MAI 2015 NOTE N 39 DOCUMENTS INHÉRENTS À LA RUPTURE

Plus en détail

I. COMMENT CALCULER LES AMORTISSEMENTS? A. Biens amortissables

I. COMMENT CALCULER LES AMORTISSEMENTS? A. Biens amortissables AMORTISSEMENTS 24/08/2009 Le revenu imposable à l impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou à l impôt sur les sociétés est un revenu net égal à la différence entre

Plus en détail

TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES (TMS)

TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES (TMS) Repères Les troubles musculo-squelettiques (TMS) rassemblent un ensemble large de pathologies qui affectent les muscles, les tendons et les nerfs des membres supérieurs et inférieurs au niveau du poignet,

Plus en détail