SOUS-SECTION 2 INDEMNISATION DU CHÔMAGE AIDE À LA CRÉATION D'ENTREPRISES PAR LES CHÔMEURS AIDE AU RETOUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRÉS [DB 5F1122]

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1 CRÉATION D'ENTREPRISES PAR LES CHÔMEURS AIDE AU RETOUR DES Références du document 5F1122 Date du document 10/02/99 SOUS-SECTION 2 Indemnisation du chômage Aide à la création d'entreprises par les chômeurs Aide au retour des travailleurs immigrés A. INDEMNISATION DU CHÔMAGE 1Les travailleurs involontairement privés d'emploi, totalement ou partiellement, ont droit à un revenu de remplacement imposable, en principe, dans les conditions fixées pour les salaires. I. Chômage total 2Conformément aux dispositions du titre V du livre III du code du travail, l'indemnisation du chômage total repose sur deux régimes qui coexistent : - un régime d'assurance à caractère conventionnel financé par des contributions des employeurs et des salariés. Ce dispositif est actuellement régi par la convention du 1er janvier 1997 et le -règlement annexé à cette convention, textes qui ont été agréés par arrêté du 18 février 1997 publié au JO du 20 mars 1997 (cf. annexe I à la présente sous-section) ; - un régime de solidarité à la charge du Fonds de solidarité créé par la loi n du 4 novembre L'article L du code du travail dispose que les règles fixées à l'article a du CGI sont applicables au revenu de remplacement versé en application de ces dispositifs. 3Qu'elle soit versée dans le cadre du régime d'assurance ou du régime de solidarité, l'allocation qui constitue ce revenu de remplacement est donc imposable entre les mains des bénéficiaires dans la catégorie des traitements et salaires. Il en est ainsi : de l'allocation unique dégressive (AUD) versée par les ASSEDIC ; de l'allocation chômeurs âgés (ACA) versée par les ASSEDIC depuis le 1er janvier ; de l'allocation d'insertion visée à l'article L du code du travail ; de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) prévue par l'article L du même code ; de l'allocation complémentaire à la charge de l'état visée à l'article L dudit code. 4Remarques. * Les allocations versées par l'état aux agents non titulaires du secteur public se substituent aux prestations de chômage versées par les ASSEDIC. Elles sont donc soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. * En revanche, les aides accordées aux chômeurs en détresse sur les fonds sociaux des ASSEDIC à la suite de décisions individuelles prises par les comités paritaires de gestion des fonds sociaux des ASSEDIC n'ont pas la nature d'un revenu imposable dès lors qu'elles présentent le caractère d'un secours. Il en est ainsi des allocations exceptionnelles, non renouvelables, d'un montant limité et qui sont destinées à faire face à des situations de nécessité (RM LÉONARD, n 31115, JO Déb. AN du 24 septembre 1990). 1

2 II. Chômage partiel 5Le chômage partiel ne donne lieu à indemnisation que si la durée du travail est abaissée au-dessous de la durée légale du travail et que cette situation résulte de la réduction ou de la suspension temporaires d'activités imputables à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel. L'indemnisation des travailleurs placés dans cette situation revêt la forme : - d'une allocation spécifique, intégralement supportée par l'état, instituée par la loi n du 16 janvier 1979 (article L du code du travail) ; - d'indemnités complémentaires conventionnelles de chômage partiel. Ces indemnités peuvent être prises en charge partiellement par l'état (article L du code du travail) ; - d'une allocation complémentaire versée, en vertu de l'article L du code du travail, par l'employeur et qui peut être prise en charge pour moitié par l'état. Cette allocation est destinée à garantir le salaire minimum de croissance, calculé sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail aux salariés qui subissent une réduction d'activité en-dessous de la durée légale. Ces trois sortes d'allocations qui peuvent éventuellement se cumuler sont soumises intégralement à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires. III. Remise volontaire par les ASSEDIC de prestations de chômage indûment versées 6La remise par les ASSEDIC de prestations de chômage indûm-ent versées n'a pas pour effet de leur faire perdre leur nature juridique de revenus au regard du droit fiscal. Aucune disposition législative ne prévoyant expressément leur exonération, ces revenus sont taxables en vertu des articles 13 et 79 du CGI. Toutefois, la renonciation à leur reversement prononcée par les ASSEDIC a pour conséquence de changer la catégorie au titre de laquelle ces sommes doivent être retenues dans les bases de l'impôt. En effet, conformément à la jurisprudence du Conseil d'état, dès lors que, versées sans cause, ces sommes ne se rattachent à aucune catégorie spécifique de revenus, elles doivent être considérées non comme un don manuel ou un cadeau en capital, mais comme des revenus entrant dans le champ d'application de l'article 92 du CGI, c'est-à-dire imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (notamment, arrêt du 14 mai 1965, req. n 61358, RO p. 343 ; arrêt du 19 juillet 1975, req. n ; arrêt du 23 janvier 1980, req. n 5608, RJ, vol. n III p. 10). Cette jurisprudence s'applique dans le cas d'espèce, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il y a annulation de la cause de l'indu ou remise de dette. Cependant, compte tenu du fait que les sommes en cause ont été versées initialement à titre de prestations de chômage et, le cas échéant, ont été imposées soit dans la catégorie des traitements et salaires, soit dans celle des pensions, il a paru possible d'admettre qu'elles continuent à relever du régime fiscal de chacune de ces catégories de revenus. B. AIDE AUX CHÔMEURS CRÉATEURS OU REPRENEURS D'ENTREPRISES (ACCRE) I. Demandes déposées avant le 1er janvier Principes généraux d'attribution et montant. a. Demandes déposées avant le 11 avril L'ancien article L du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi quinquennale n du 20 décembre 1993 prévoyait l'attribution d'une aide destinée aux chômeurs en cours d'indemnisation ou susceptibles d'être indemnisés, qui créaient ou reprenaient une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative dont ils exerçaient effectivement le contrôle ou qui entreprenaient l'exercice d'une autre profession non salariée. Le bénéfice de cette aide était également ouvert aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis six mois consécutifs et aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion. 2

3 Les personnes susceptibles de bénéficier de cette aide étaient celles qui remplissaient les conditions pour percevoir, ou qui percevaient déjà, l'une des allocations du régime d'assurance ou du régime de solidarité alors en vigueur. L'aide était à la charge de l'etat. Son montant, versé en une seule fois, était fixé par référence à celui de l'allocation de solidarité spécifique. Il variait en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription du bénéficiaire comme demandeur d'emploi et, d'autre part, des références de travail antérieures. Ce montant était majoré lorsque la création de l'entreprise permettait l'embauche d'un ou de plusieurs salariés ; il était également majoré pour les personnes mentionnées au 2 de l'article L du code du travail (femmes qui n'avaient pu obtenir un emploi et qui étaient veuves, divorcées judiciairement ou célibataires ayant la charge d'au moins un enfant). b. Demandes déposées entre le 11 avril 1996 et le 31 décembre L'ancien article L du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 29 de la loi de finances rectificative n du 4 août 1995 prévoyait l'attribution d'une aide de l'etat destinée aux demandeurs d'emplois, indemnisés ou non, inscrits à l'anpe plus de six mois au cours des dix huit derniers mois et aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, qui créaient ou reprenaient une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprenaient l'exercice d'une autre profession non salariée. Conformément aux dispositions du décret n du 9 avril 1996, codifié à l'article R ancien du code du travail, le montant maximal de l'aide forfaitaire était égal à F lorsque le besoin de financement était inférieur ou égal à F, dans la limite de la moitié du besoin de financement. Son montant était égal à F lorsque le besoin de financement était supérieur à F. 2. Modalités d'imposition. Les modalités d'imposition de l'aide étaient prévues à l'article 163 quinquies A du CGI. En application de cet article, l'aide bénéficiait d'un report d'imposition et pouvait bénéficier d'une exonération dans les conditions précisées ci-après. a. Année de versement de l'aide. 9L'aide n'était pas comprise dans le revenu imposable du bénéficiaire. Cette disposition était applicable de plein droit. Dès lors, le contribuable : - n'avait aucune demande à formuler pour obtenir le sursis d'imposition ; - ne pouvait opter pour l'imposition immédiate de l'aide. b. Période de cinq ans suivant le versement de l'aide. 10Si l'un des événements énumérés ci-dessous se produisait au cours de la période qui prenait fin le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'aide avait été versée, le montant de l'aide était ajouté aux revenus de l'année concernée. 1 Evénements constituant un fait générateur de l'impôt. 11Les événements qui constituaient un fait générateur d'imposition étaient : - la cession de l'entreprise individuelle créée ou reprise grâce à l'aide perçue. La cession s'entendait du transfert de la propriété de l'ensemble de l'entreprise à un nouvel exploitant (la mise en gérance libre d'un fonds de commerce ne constituait pas une cession d'entreprise) ; - la cession des parts ou actions de la société créée ou reprise de la même façon ; - la cessation de l'activité de l'entreprise individuelle ou de la société créée ou reprise. 3

4 La cessation de l'activité de l'entreprise ou de la société devait être totale et définitive pour être susceptible de motiver l'imposition de l'aide. La dissolution d'une société était assimilée à une cessation. Toutefois, si la cessation résultait du décès de l'exploitant individuel, il n'y avait pas lieu de soumettre l'aide à l'impôt. 12De même, la transformation d'une entreprise individuelle en société ne faisait pas perdre le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu lorsque le bénéficiaire de l'aide remplissait simultanément plusieurs conditions. Ainsi, le bénéficiaire de l'aide devait : - exercer le contrôle effectif de la société, - conserver les titres qu'il avait reçus à l'occasion de la transformation de son entreprise jusqu'à l'expiration de la période de cinq ans qui suivait l'année du versement de l'aide. Le contrôle effectif de la société. Pour constituer une opération intercalaire n'entraînant pas d'imposition, l'apport de l'entreprise individuelle devait être fait au profit d'une société dont le contrôle effectif était exercé par le bénéficiaire de l'aide. Cette condition était considérée comme satisfaite lorsque l'intéressé : - détenait plus de la moitié du capital social de la société, - ou exerçait les fonctions de dirigeant de la société (gérant de SARL, président de SA...) et détenait au moins un tiers du capital. La fraction du capital détenue par le bénéficiaire de l'aide était calculée en tenant compte, le cas échéant, des titres détenus par le conjoint, les ascendants ou les descendants du bénéficiaire de l'aide, ce dernier devant détenir personnellement au moins 25 % du capital s'il exerçait les fonctions de dirigeant et au moins 35 % du capital dans le cas contraire. Les titres susceptibles d'être retenus pour le calcul de la part de capital s'entendaient exclusivement de ceux pour lesquels le bénéficiaire de l'aide, son conjoint, ses ascendants et ses descendants étaient titulaires de l'intégralité du droit de propriété qui s'y rapportait. Les conditions caractérisant le contrôle de la société par le bénéficiaire de l'aide devaient être maintenues jusqu'à l'issue de la cinquième année suivant son versement. En cas de non respect de l'une ou l'autre des conditions pendant ce délai, l'exonération de la totalité de l'aide était remise en cause au titre de l'année où se produisait le manquement. La conservation des titres. Pour obtenir le maintien de l'exonération de l'aide qui lui avait été attribuée, le bénéficiaire devait conserver les titres représentatifs de l'apport de son entreprise individuelle jusqu'à l'issue de la cinquième année suivant le versement de l'aide. Cette condition ne créait aucune novation : elle transformait simplement l'obligation de conservation de l'entreprise individuelle prévue à l'article 163 quinquies A du CGI en une obligation de conservation des titres de la société reçus en contrepartie de l'apport. L'obligation de détention portant sur l'ensemble des parts ou actions reçues en contrepartie de l'apport, la cession de tout ou partie de ces titres pendant le délai de conservation entraînait la remise en cause de l'exonération de la totalité de l'aide au titre de l'année de cession. Il en était de même si une partie seulement du droit de propriété attaché aux parts ou aux actions était cédée (cession d'usufruit, par exemple). 2 Date à retenir pour le fait générateur de l'imposition. 13La date à retenir était : - en cas de cession, celle de l'acte constatant la cession de l'entreprise ou des parts ou actions ; - en cas de cessation, celle de la radiation au registre du commerce et des sociétés. 4

5 1 Le régime juridique et fiscal de cette allocation est identique à celui de l'aud. 5

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