MODIFICATIONS APPORTÉES À LA RÉGLEMENTATION FÉDÉRALE SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE

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1 Le 20 mars 2015 MODIFICATIONS APPORTÉES À LA RÉGLEMENTATION FÉDÉRALE SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE Le texte définitif des modifications apportées aux règlements (les règlements) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) sera publié dans la Gazette du Canada le 25 mars Les règlements révisés donnent suite à plusieurs mesures prévues dans les projets de loi C-9 et C-47 déposés en 2010 et renferment certaines nouvelles mesures. Les modifications, telles qu elles ont été publiées dans leur version préliminaire, sont décrites dans notre Communiqué du 30 septembre Le présent Communiqué décrit les modifications en fonction des règlements définitifs. Les modifications définitives entreront en vigueur le 1 er avril 2015, à l exception des modifications apportées aux règles sur les placements, de la plupart des nouvelles exigences en matière de renseignements à fournir et de l obligation d obtenir le consentement du conjoint à l égard des transferts, lesquelles entreront en vigueur le 1 er juillet Placements autorisés Les modifications suivantes apportées aux règles sur les placements s appliquent aux régimes de retraite enregistrés en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Ontario et en Saskatchewan où la législation provinciale sur les régimes de retraite intègre automatiquement les règles fédérales. Les dispositions relatives au plafond de concentration de 10 % de la valeur totale de l actif d un régime qui peut être investi dans une seule entité ainsi que les restrictions applicables aux placements dans les titres d une entité apparentée feront l objet de modifications importantes à compter du 1 er juillet Par ailleurs, le terme «bourse» est remplacé par «marché» afin de tenir compte des différents systèmes de négociation, et les termes «fonds mutuel» et «fonds commun» sont remplacés par le terme «fonds de placement».

2 La règle des 10 % relative aux placements dans une seule entité La limite de concentration actuelle de 10 % est fondée sur la «valeur comptable». Après l entrée en vigueur des modifications, elle sera fondée sur la «valeur marchande» des actifs. Le plafond de 10 % s applique à la valeur globale des titres de créance et des capitaux propres d une entité. La règle des 10 % s applique au niveau du participant dans le cas d un régime qui l autorise à faire des choix en matière de placement (un «compte accompagné de choix»). Le test de la valeur marchande s appliquera uniquement au moment de l achat. Règles relatives aux entités apparentées Selon les règles actuelles, les placements dans une entité apparentée, comme un employeur qui participe au régime, sont interdits, sous réserve de dérogations particulières. L une de ces dérogations permet à l administrateur de régime (sous réserve de toute autre restriction) d investir dans des titres d une entité apparentée si ceux-ci sont achetés sur le marché boursier. Cette dérogation est éliminée. En vertu des règlements modifiés, un administrateur de régime ne pourra investir dans les titres d une entité apparentée que si le placement : est un fonds de placement ou une caisse séparée qui est offert à d autres investisseurs qui est conforme aux règles de placement générales et aux règles applicables aux «comptes accompagnés de choix», selon le cas; est un fonds général non réparti d une personne autorisée à effectuer des opérations d assurance vie au Canada; est un titre émis ou entièrement garanti par le gouvernement du Canada, d une province ou par l un de leurs organismes; est un fonds comprenant des titres hypothécaires entièrement garantis par le gouvernement du Canada, d une province ou par l un de leurs organismes; est effectué dans le cadre de l achat d un contrat ou d un accord à l égard duquel le rendement est fondé sur un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché; est un fonds dont la composition reproduit celle d un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché; ou est peu important pour le régime de retraite (prenant en considération que deux ou plusieurs transactions avec la même entité apparentée sont considérées comme une seule transaction). En vertu des règlements modifiés, l administrateur d un régime pourra recourir aux services d une entité apparentée pour la gestion ou le fonctionnement du régime (à l exception des activités de prêt et de placement) à condition de conclure avec cette entité une transaction dont les modalités seront aussi favorables au régime de retraite que celles du marché ou si la valeur de la transaction est peu importante pour le régime de retraite. Les administrateurs disposeront d un délai de cinq ans à compter du 1 er juillet 2016 pour se conformer aux nouvelles règles visant les entités apparentées. De plus, si l administrateur d un régime se trouve en contravention des règles à la suite d une transaction autre qu une transaction à laquelle lui ou une entité dont il a le contrôle prend part, il disposera d un délai de cinq ans à compter de la date de la contravention pour se conformer aux règles. Page 2 de 7

3 Mesures relatives aux dispositions à cotisations déterminées Prestation variable d un régime CD À compter du 1 er avril 2015, la LNPP permettra de verser aux participants, dont l emploi a pris fin et qui ont atteint l âge de la retraite, des prestations variables directement d un régime CD, sous réserve du consentement de l époux ou du conjoint de fait. Un participant ou le conjoint survivant qui touche des prestations variables peut, une fois par année ou à une fréquence plus élevée si le régime le prévoit, choisir de transférer le solde du compte à un autre régime conformément aux options de transfert standards. Le calcul de la prestation variable est prescrit par les règlements modifiés. Le montant annuel de la prestation variable est assujetti à des limites de retrait minimal et maximal, selon une formule concordant avec celle utilisée pour les fonds de revenu viager. Si le participant n établit pas le montant de sa prestation, c est le montant minimal qui s appliquera par défaut. Aucun plafond de prestation ne s applique aux participants âgés de 90 ans ou plus. Renseignements à fournir dans le cas des comptes accompagnés de choix La LNPP stipulera expressément qu un régime de retraite peut offrir des choix de placement aux participants ayant des comptes CD. Aux termes des règlements modifiés, ces comptes CD sont appelés «comptes accompagnés de choix». À compter du 1 er juillet 2016, les renseignements fournis, au moins annuellement, aux participants qui détiennent un compte accompagné de choix doivent inclure une explication de chaque option de placement offerte qui indique : l objectif de placement; le type de placement et le niveau de risque afférent; les dix actifs les plus importants selon la valeur marchande de chacun, exprimée en pourcentage des actifs totaux; le rendement antérieur de l option; une déclaration selon laquelle le rendement antérieur d une option n est pas nécessairement une indication de son rendement futur; l indice de référence qui reflète le mieux la composition de l option de placement; les frais, les prélèvements et les autres dépenses qui réduisent le rendement des placements, exprimés en pourcentage ou sous la forme d un montant forfaitaire; et la cible de répartition des actifs de l option. Le relevé du participant doit aussi comprendre une explication de la manière dont les fonds sont investis actuellement et préciser les délais dans lesquels les choix doivent être effectués. Il ne sera pas nécessaire de traiter des comptes accompagnés de choix dans l énoncé des politiques et des procédures de placements du régime. Communications électroniques À compter du 1 er avril 2015, la LNPP établira un ensemble de règles afin de permettre aux administrateurs d utiliser des moyens électroniques pour fournir l information requise aux participants au régime et à d autres personnes. Les relevés annuels et les formulaires de choix relatifs au paiement des prestations pourront notamment être distribués par voie électronique. En vertu de la LNPP, l utilisation de moyens électroniques pour la transmission de l information Page 3 de 7

4 requiert le consentement révocable du destinataire. Ce dernier doit choisir le «système d information» par l entremise duquel les documents électroniques devront lui être fournis et doit être en mesure de conserver l information reçue. Les règlements modifiés énoncent les exigences relatives à la transmission adéquate de documents électroniques. Le consentement du destinataire peut être donné par écrit (sur support papier ou électronique) ou verbalement. Lorsque l administrateur demande au destinataire de donner son consentement, il doit l informer de son droit de révoquer ce consentement en tout temps, de sa responsabilité de signaler à l administrateur tout changement qu il apporte au système d information désigné et de la date de la prise d effet du consentement. Lorsqu un document est disponible sur un système d information accessible au public, l administrateur doit donner au destinataire, sur support papier ou électronique, un avis écrit l informant de la disponibilité du document électronique et de son emplacement. Le document électronique est considéré comme étant fourni au destinataire au moment où il est saisi par le système d information désigné par le destinataire ou au moment où il est rendu disponible sur ce système. Toutefois, si l administrateur a des raisons de croire que le destinataire n a pas reçu le document ou l avis, il doit lui transmettre une version papier par courrier (mais le document est toujours considéré comme étant fourni au destinataire au moment où il est saisi par le système ou rendu disponible sur celui-ci). Processus, formulaires et contenu du relevé annuel Relevés annuels des participants inactifs Conformément à la LNPP, les administrateurs de régime seront tenus de fournir un relevé annuel aux anciens participants et à leur époux ou conjoint de fait, à compter du 1 er juillet Aux termes des règlements modifiés, le relevé annuel destiné aux participants inactifs doit indiquer le nom de l ancien participant, la période à laquelle le relevé s applique, le nom de l époux ou du conjoint de fait de l ancien participant figurant aux registres de l administrateur et le nom de toute personne désignée, selon les registres de l administrateur, comme bénéficiaire. Aucune autre information concernant le participant n est exigée. Dans le cas d un régime à prestations déterminées (PD) dont le ratio de solvabilité est inférieur à «1», le relevé doit aussi fournir la valeur et une explication du ratio, comme cela est déjà exigé dans les relevés des participants actifs. Nouvelles exigences relatives au relevé annuel Les relevés annuels fournis aux participants actifs et inactifs ainsi qu à leur époux ou conjoint de fait doivent contenir de nouveaux renseignements. Les relevés annuels de tous les régimes PD doivent inclure le ratio de solvabilité du régime (qu il soit supérieur ou inférieur à «1») et : la date de l évaluation (date à laquelle le ratio de solvabilité a été établi) ainsi que la date de la prochaine évaluation; le total des montants que l employeur a versés au régime au cours de l exercice; et la valeur totale de l actif et du passif du régime, selon l approche de solvabilité, à la date de l évaluation. Dans le cas d actifs PD ou CD qui ne sont pas détenus dans des comptes CD accompagnés de choix, les relevés annuels doivent inclure : Page 4 de 7

5 les dix actifs les plus importants selon la valeur marchande de chacun, exprimée en pourcentage des actifs totaux; et la répartition cible de ses actifs, exprimée en pourcentage des actifs totaux. Les détenteurs de comptes accompagnés de choix reçoivent ces renseignements en plus de ceux qui leur sont propres. Si un participant touche des prestations variables d un régime CD, les renseignements à fournir comprennent, notamment la date de naissance utilisée pour calculer le montant minimal de la prestation, la prestation minimale et la prestation maximale qui peuvent être versées, la prestation versée au participant, la fréquence des versements, la manière dont il peut modifier ses choix ainsi que les options de transfert offertes. Consentement de l époux ou du conjoint de fait à l égard des transferts et des prestations CD variables Lorsqu un participant choisit de se prévaloir de l option de transférabilité, la LNPP exige le consentement de son époux ou de son conjoint de fait. (L organisme de réglementation a indiqué que cette exigence n entrera en vigueur que lorsque le formulaire prescrit sera disponible.) La LNPP exigera également le consentement de l époux ou du conjoint de fait du participant si ce dernier choisit de toucher des prestations CD variables. Dans le cadre des règlements modifiés, de nouveaux formulaires de consentement ont été créés : celui que l époux ou le conjoint du participant qui choisit de toucher des prestations CD doit signer pourra être utilisé à compter du 1 er avril 2015 et celui qu il doit signer pour les autres transferts, à compter du 1 er juillet Ces formulaires expliquent à l époux ou au conjoint de fait que le participant pourra retirer des fonds de son régime et qu il n est pas tenu de les affecter à la souscription d une rente viagère. L époux ou le conjoint de fait qui donne son consentement accepte que les prestations auxquelles il aura droit ultérieurement pourraient être considérablement réduites si le montant maximal est retiré tous les ans ou si la caisse affiche un faible rendement au titre de ses placements. Le formulaire de consentement doit être attesté par un témoin. Ajout à la liste des options de transfert standard Le régime de pension agréé collectif (RPAC) est ajouté à la liste des instruments d épargneretraite prescrits auxquels les participants admissibles peuvent transférer leurs droits à pension. Nouveaux formulaires prescrits L option de transfert à un RPAC est ajoutée au formulaire de demande de transfert. Le ratio de solvabilité, que ce ratio soit inférieur à «1» ou non, sera indiqué sur les formulaires à utiliser en cas de cessation d emploi, de départ à la retraite, de décès et de cessation de régime (en vertu des règles actuelles, le ratio n est indiqué que s il est inférieur à «1»). Diverses modifications de nature administrative ont été apportées à certains formulaires prescrits. Deux nouveaux formulaires ont été créés relativement à la cessation d un régime de retraite, soit un avis à fournir aux participants dans les 30 jours suivant la cessation du régime et un relevé de prestations (très semblable à un relevé de cessation d emploi/de retraite) à fournir aux participants dans les 120 jours suivant la cessation du régime. La LNPP prévoit que le surintendant peut modifier ces délais. Page 5 de 7

6 Régimes à cotisations négociées La LNPP définit les régimes à cotisations négociées comme suit : régimes PD dans le cadre desquels la cotisation de l employeur est limitée au montant déterminé par la convention collective, la loi ou le règlement. Un régime à cotisations négociées peut réduire les prestations de retraite, sous réserve du consentement du surintendant, sans égard aux dispositions du régime à l effet contraire. À compter du 1 er juillet 2016, conformément aux exigences des règlements modifiés, la brochure explicative d un régime à cotisations négociées doit décrire les modalités en matière de financement et indiquer que les prestations pourraient être réduites si les cotisations négociées sont insuffisantes pour satisfaire aux normes de solvabilité. Les relevés annuels doivent également inclure ces renseignements. Régime de pension agréé collectif Les règlements de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (LRPAC) seront modifiés de manière à ce qu ils soient cohérents avec ceux de la LNPP. Le maximum des prestations payables prévu par la LNPP au titre des prestations CD variables et des fonds de revenu viager sera également appliqué dans le cadre de la LRPAC. Dans le but d assurer une cohérence avec les règlements de la LNPP, l option de transférer les actifs d un RPAC à un régime d épargne immobilisé restreint ne sera plus offerte aux participants. Ainsi le participant aura toujours la possibilité de débloquer jusqu à 50 % de ses avoirs qui se trouvent dans un fonds de revenu viager restreint. Mesures qui ne sont pas incluses Seules quelques mesures proposées dans les projets de loi déposés en 2010 demeurent en instance, notamment les suivantes : désignation d une entité qui serait chargée de détenir les actifs liés aux droits à pension de personnes introuvables; règles relatives aux placements des régimes CD visant à protéger les administrateurs de régime (règles d exonération pour les choix de placement prescrits dans les régimes à cotisations déterminées); cadre pour l authentification électronique des participants. Commentaires Les répondants et les administrateurs de régimes agréés auprès du gouvernement fédéral ainsi que les régimes enregistrés en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Ontario et en Saskatchewan peuvent désormais faire le nécessaire pour se conformer aux règles de placement modifiées qui entreront en vigueur le 1 er juillet 2016 (tout en bénéficiant d un délai additionnel de cinq ans pour les placements dans une entité apparentée). La suppression de la dérogation permettant aux employeurs d investir dans une entité apparentée à condition que les titres soient achetés sur le marché boursier sera mal accueillie par les employeurs qui font grand usage de cette dérogation, nonobstant la période de cinq ans accordée pour la conformité. En ce qui concerne la date d entrée en vigueur du 1 er juillet 2016 des nouvelles exigences relatives aux relevés annuels à envoyer aux participants, on ne précise pas si celles-ci s appliquent aux relevés à compter de la première fin d exercice qui se termine le ou après le Page 6 de 7

7 1 er juillet 2016 ou aux relevés qui doivent être produits après cette date. L organisme de réglementation devra fournir des lignes directrices à ce sujet. Même si rien ne les oblige à établir un énoncé des politiques et procédures de placements du régime dans le cas de comptes CD accompagnés de choix, les administrateurs devraient quand même instaurer des politiques et des procédures de sélection et de suivi des fonds de placement pour les comptes accompagnés de choix, qui sont conformes aux Lignes directrices de l ACOR sur la gouvernance des régimes d accumulation de capital. Nous sommes heureux de constater que certains des commentaires soumis par Mercer ont été pris en compte dans le texte final des règlements, notamment celui suggérant de clarifier que le nouveau test sur la limite de concentration de 10 % qui peut être investi dans une seule entité s applique uniquement au moment de l achat et celui recommandant de retirer des règles relatives aux entités apparentées, l exigence proposée qui prévoyait que d autres investisseurs devaient avoir des placements dans un fonds de placement ou une caisse séparée (afin d éviter d entraver l implantation de nouveaux fonds). Le recours à un processus de consultation efficace est un élément essentiel de la refonte des régimes de retraite au Canada Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec un conseiller de Mercer ou l une des personnes suivantes : Marie-Hélène Gagné marie-helene.gagne@mercer.com Leigh Ann Bastien Hrvoje Lakota Diana Woodhead leighann.bastien@mercer.com hrvoje.lakota@mercer.com diana.woodhead@mercer.com Le Communiqué, publié par Mercer, résume et commente des questions d actualité. Il n exprime en aucun cas des conseils et ne devrait pas servir à prendre des décisions d affaires. Pour connaître les répercussions des renseignements contenus dans le Communiqué sur votre entreprise, veuillez vous adresser à un conseiller Mercer. La reproduction du Communiqué est permise si la source est mentionnée. Bureaux de Mercer : Calgary Edmonton Halifax London Montréal Ottawa Québec Regina Saskatoon Toronto Vancouver Winnipeg Site Web de Mercer : Page 7 de 7

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