De nouvelles règles pour les pensions complémentaires à partir de 2016
|
|
- Juliette Desmarais
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 De nouvelles règles pour les pensions complémentaires à partir de 2016 De nouvelles règles pour les pensions complémentaires à partir de 2016 La loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite Lors du séminaire Integrale Academy du 16 février 2016, le point a été fait sur les nouvelles mesures en matière de pensions complémentaires. Ces mesures ont une incidence importante sur les obligations des organisateurs des plans de pension complémentaires les entreprises ou les commissions paritaires et sur les droits des affiliés. Nous en faisons un bref résumé, en indiquant, au besoin, les actions que devront mener Integrale, les organisateurs et les affiliés. 1. Âge de la retraite dans les règlements et conventions de pension (indépendants et salariés) Il s agit de l âge terme dans les règlements d Integrale. Le plus souvent, cet âge terme est égal à 65 ans. Dans certains règlements, le terme est fixé à un âge antérieur, par exemple 60 ans. Mais, dans tous nos textes, il est prévu qu à partir du moment où l affilié continue à remplir les conditions d affiliation, cet âge terme est prorogé automatiquement d une ou plusieurs années, mais au nouveau tarif en vigueur lors de cette adaptation. La loi précise dorénavant que l âge de la retraite, dans les nouveaux règlements, ne peut être inférieur à l âge légal de la pension, soit actuellement 65 ans. Si l âge de la retraite d un règlement est modifié, le nouvel âge de la retraite ne peut être inférieur à l âge légal de la pension. Pour les travailleurs qui entreront en service à partir du 1 er janvier 2019, l âge de la retraite sera obligatoirement au minimum égal à l âge légal de la pension. Aucune action n est nécessaire actuellement : sur la définition de l âge terme, les règlements d Integrale permettent de répondre aux nouvelles exigences de la loi, au moins jusqu au 31 décembre Travailleurs pensionnés (indépendants et salariés) Lorsqu une personne obtient sa pension légale, la loi prévoit que ses droits en matière de pension complémentaire sont définitivement arrêtés. Cette personne ne peut donc plus participer à l engagement de pension complémentaire. Une disposition transitoire est prévue. Elle stipule que les pensionnés actifs affiliés à un régime de pension avant le 1er janvier 2016 restent affiliés jusqu à leur sortie.
2 3. Garantie de rendement minimum article 24 LPC (salariés) Rappel : la garantie de rendement minimum vaut jusqu à la sortie, la mise à la pension ou l abrogation du plan. Cette garantie est à charge de l organisateur. La garantie de rendement minimum, qui n est d application que pour les plans de type «contributions définies» et «Cash Balance» et les cotisations personnelles, a été revue de manière à ce qu elle reflète mieux l évolution des taux d intérêt. Désormais, la garantie de rendement minimum sera flexible et déterminée une fois par an, dans une fourchette de taux entre 1,75 % et 3,75 %. Le taux de la garantie minimum en vigueur à partir du 1 er janvier 2016 est de 1,75 %. Il s applique sur tous les montants attribués et primes versées à partir de janvier Quid de la garantie minimum constituée au 31 décembre 2015? Elle évoluera : - Au taux de 3,25 % (part patronale) et de 3,75 % (part personnelle), si la méthode est horizontale ; - Au taux de 1,75 % (le nouveau taux minimum), si la méthode est verticale. Pour tous les règlements existant au 1 er janvier 2016, on n a pas le choix de la méthode : - Elle sera horizontale si Integrale garantit jusqu à l âge terme, sur l ensemble de l engagement de pension, un résultat déterminé en fonction des contributions versées (chez Integrale, c est le cas pour la majorité des plans) ; - Elle sera verticale dans les autres cas (exemple : financement par capitalisation collective). Pour les nouveaux règlements à partir du 1er janvier 2016, on a le choix de la méthode (le règlement doit préciser la méthode retenue). Integrale a adapté sa programmation au nouveau mode de calcul de la garantie de rendement minimum. Lors de la révision annuelle du plan, le point est fait sur le financement de cette garantie. Au besoin, une dotation au fonds de financement est réclamée à l organisateur pour combler tout déficit par rapport à cette garantie (comparaison entre le montant de celleci et la réserve acquise). Au 1er janvier 2016, dans les faits, le déficit est très faible, voire nul, pour quasi tous les plans gérés par Integrale. 4. Mises à la retraite, autres prestations dues et information (indépendants et salariés) Nouveau principe : les prestations seront dorénavant payées lors de la mise à la retraite de l affilié, obligatoirement! (quel que soit l âge de la retraite prévu dans le règlement) Dérogation au principe : si l affilié a atteint l âge légal de la pension (65 ans actuellement), ou s il réunit les conditions pour obtenir sa pension légale anticipée sans la prendre, il pourra demander la liquidation des prestations, pour autant que le règlement l autorise.
3 Dispositions transitoires : A) en fonction de l âge atteint en 2016, un âge minimum est prévu pour permettre le paiement de la prestation complémentaire, pour autant que le règlement tel qu il existait au 31 décembre 2015 autorise cette liquidation. Ainsi, pour les affiliés nés en 1958 ou avant, l âge minimal pour la liquidation est de 60 ans. Ici aussi, c est l affilié qui doit demander la liquidation de ses droits. B) Les affiliés licenciés à un âge d au moins 55 ans en vue d un régime de chômage avec complément d entreprise (RCC) dans le cadre d un plan de restructuration communiqué au Ministre régional ou fédéral de l emploi avant le 1er octobre 2015 (entreprises en difficulté ou en restructuration) peuvent demander la liquidation des prestations à 60 ans pour autant que le règlement tel qu il existait au 31 décembre 2015 autorise cette liquidation. Durant l année 2016, l entreprise doit informer Integrale de la mise à la retraite des affiliés actifs, au plus tard 90 jours avant l événement. Les affiliés dormants doivent informer directement Integrale, dans le même délai. Integrale informe l affilié sur les prestations à payer, les options de paiement (dont le droit de transformer le capital en rente), les données nécessaires au paiement (copie de la carte d identité, de la carte bancaire, du numéro de compte ). Integrale paie alors la prestation au plus tard 30 jours après avoir reçu de l affilié les données nécessaires au paiement, sachant que la date de paiement ne peut être antérieure à la date de mise à la retraite. L obligation d information de la mise à la retraite sera reprise par SIGEDIS à partir du 1er janvier Le paiement de la prestation est obligatoire lors de la mise à la retraite. Si l entreprise ou l affilié dormant n a pas informé Integrale de la mise à la retraite, la nouvelle loi impose d effectuer le calcul à la date de la mise à la retraite. Integrale ne sera plus autorisée à accorder de rendement après cette date!
4 5. L engagement de pension reste en vigueur jusqu à la mise à la retraite, sauf en cas d abrogation de l engagement (indépendants et salariés) Il s agit ici plutôt d un rappel. Cela signifie notamment ceci : - Pour les actifs, l engagement de pension s applique, quel que soit leur âge (exemple : continuation du versement des primes dans un plan de type «contributions définies») - Pour les dormants restés dans un engagement de pension de type «contribution définie avec garantie de rendement de l organisateur» ou de type «Cash Balance», le rendement prévu doit continuer à être garanti par l organisateur. Dans le cas des plans avec âge de la retraite inférieur à 65 ans, Integrale prévoira automatiquement, pour les dormants, restés ou non dans l engagement de pension, d octroyer son propre rendement jusqu à la mise à la retraite. Pour les actifs, on a vu au point 1 que la prorogation de l âge terme était prévue dans le règlement de pension. 6. Avances, mises en gage, affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d un crédit hypothécaire (indépendants et salariés) Le principe de favoriser l accès à la propriété immobilière est confirmé. Mais le terme de ces différentes possibilités, pour les nouveaux actes à partir de 2016, ne peut être inférieur à l âge légal de la pension (65 ans actuellement). 7. Mécanismes d anticipation favorable (indépendants et salariés) Tous les mécanismes ayant pour effet de conduire à une augmentation des réserves acquises et/ou des prestations acquises en raison de la mise à la retraite ou de la sortie sont frappés de nullité absolue! Un exemple : continuer à verser les primes pendant la période de chômage avec complément d entreprise (RCC). Ou verser une prime unique pour compenser une perte de pension légale, etc. On ne peut donc plus financer la carrière après la sortie, sauf pour la période correspondant à la durée du préavis (si le règlement l autorise). Disposition transitoire : on peut encore prévoir des mécanismes d anticipation favorable pour les affiliés nés en 1961 ou avant. Il peut s agir des mécanismes actuels ou éventuellement de la mise en place d un nouveau mécanisme. Integrale contactera dans les prochains mois les sociétés affiliées qui ont mis en place de tels mécanismes, afin de faire le point sur ceux-ci.
5 8. Nouvelle possibilité offerte pour les sorties intervenant à partir du 1 er janvier 2016 (salariés) Rappel des possibilités jusqu au 31 décembre 2015 : 1. Rester dans l engagement de pension sans modification 2. Transférer la réserve acquise, éventuellement majorée du déficit lié à la garantie de rendement minimum, dans une structure d accueil (avec le choix entre différentes couvertures décès) 3. Transférer la réserve acquise, éventuellement majorée du déficit lié à la garantie de rendement minimum, dans l organisme de pension du nouvel organisateur, si l affilié participe à l engagement de pension de celui-ci 4. Transférer la réserve acquise, éventuellement majorée du déficit lié à la garantie de rendement minimum, dans un organisme de pension qui répartit la totalité de ses bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais de gestion. La possibilité 1 devient la possibilité 1.a. On ajoute une possibilité 1.b. : rester dans l engagement de pension sans autre modification qu une couverture décès correspondant à l évolution des réserves acquises. En effet, la couverture décès liée à la possibilité 1.a. était parfois inadaptée (dans certains cas, elle pouvait être nulle). Dans les possibilités 1.a. et 1.b., la responsabilité financière de l organisateur reste entière. Dans les autres possibilités, une fois le transfert effectué et tout déficit éventuel apuré, les obligations financières de l organisateur disparaissent. Bon à savoir : l affilié a en principe un mois pour donner sa réponse. S il ne le fait pas, la loi lui donne un nouveau délai de 11 mois pour le choix de la possibilité 1b. En tout temps, il pourra opter pour les possibilités 2,3 et 4. En l absence de réponse, il est censé avoir choisi la possibilité 1.a. Integrale a adapté son formulaire de réponse pour les sorties intervenant à partir du 1 er janvier 2016, ainsi que la gestion des cas qui opteront pour la nouvelle possibilité. 9. Sortie light (salariés) On vise ici les personnes qui, bien que toujours en service, ne remplissent plus les conditions d affiliation, parce que, par exemple, elles changent de statut. Pour ces personnes, les possibilités 1.a. et 1.b. seront offertes.
6 10. Rapport annuel sur la gestion de l engagement de pension (salariés) Dorénavant, le rapport annuel devra mentionner de nouvelles informations, dont la méthode utilisée pour la garantie de rendement minimum, le niveau actuel de financement de cette garantie, les bases techniques de la tarification. Integrale intégrera progressivement ces nouvelles dispositions dans le processus des adaptations annuelles des plans de pension. 11. Réécriture des règlements de pension (salariés et indépendants) La loi prévoit que les règlements doivent être adaptés avant le 31 décembre Integrale rédige de nouvelles conditions générales. Elles seront disponibles dans les prochaines semaines. Pour les conditions particulières propres à chaque règlement de pension, nos équipes analysent les modifications à apporter. Un contact sera pris avec les différentes entreprises durant cette période de trois ans. Attention : les effets de la nouvelle loi prennent effectivement cours le 1er janvier Lors de la réécriture, il faudra bien sûr respecter les procédures prévues en matière de compétence de décision et d avis (salariés).
MODALITÉS DE TRANSFERT
14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de
Plus en détailEnthousiasme? «Helvetia un lieu pour travailler avec de l espace pour vivre.»
Enthousiasme? «Helvetia un lieu pour travailler avec de l espace pour vivre.» Jasmin Blumer Finances Suisse Prévoyance du personnel en bref. Quels que soient vos projets, nous sommes à vos côtés. Votre
Plus en détailN 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI
Document mis en distribution le 21 avril 2009 N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 15 avril 2009. PROJET
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE L ASSURANCE DE GROUPE
CONDITIONS GENERALES DE L ASSURANCE DE GROUPE VERSION 2007.1. Conditions générales de l assurance de groupe Table des matières 1. DEFINITIONS... 4 2. ENTREE EN VIGUEUR DE L ASSURANCE DE GROUPE ET DU CONTRAT
Plus en détailLa retraite en Suisse : le 2 ème pilier
La retraite en Suisse : le 2 ème pilier Conférence du Vendredi 27 mars 2015 présentée par le Service Juridique du GTE Suzanne Ruiz-Berthet LA PLACE DU 2EME PILIER DANS LE SYSTÈME DE RETRAITE SUISSE 1 er
Plus en détailREGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Comité Technique Paritaire Réunion du 28 septembre 2010 Annexe 1 REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne-Temps (art 10 du décret
Plus en détailLa Convention de sécurité sociale franco-coréenne. Ses implications pour les ressortissants français
La Convention de sécurité sociale franco-coréenne Ses implications pour les ressortissants français i Les informations délivrées dans cette présentation le sont à titre indicatif et n engagent pas la responsabilité
Plus en détailContrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire
Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Décret n 2012-25 du 9 janvier 2012 Circulaire du 25 septembre 2013 Circulaire du 4 février 2014 Petit Déjeuner RH CCI Maître Marie-Laure
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-1008 du 4 septembre 2014 relatif aux contrats comportant des engagements donnant lieu à constitution
Plus en détailSéminaire du 26 Mars 2013
Séminaire du 26 Mars 2013 Les opportunités fiscales de la prévoyance professionnelle pour l entreprise et son entrepreneur Tél. +41 26 425 84 84 Fax +41 26 425 84 86 E-mail office@fidutrust.ch Présentation
Plus en détailControle prudentiel des régimes de pension publics et privés: le cas de la Belgique
Controle prudentiel des régimes de pension publics et privés: le cas de la Belgique FANAF Symposium sur la protection sociale en Afrique Abidjan 24 juin 2015 Stephan Neetens conseiller de la Ministre des
Plus en détailRésumé de la réforme des pensions février 2012
NOTE AU BUREAU DU PARTI 27 février 2012 Résumé de la réforme des pensions février 2012 Ce résumé ne concerne que les pensions du secteur privé. Un autre document suivra lorsque la réforme des pensions
Plus en détailConcerne : réforme et précision sur le système de pensions complémentaires.
Chers clients, Concerne : réforme et précision sur le système de pensions complémentaires. Lors de l'élaboration du budget 2012, le gouvernement a pris différentes mesures qui ont un impact important sur
Plus en détailÉPARGNER ET PRÉVENIR 1
ÉPARGNER ET PRÉVENIR 1 ÉPARGNER ET PRÉVENIR ÉPARGNER AVEC LE COMPTE D ÉPARGNE Page 3 ÉPARGNER AVEC LE COMPTE D ÉPARGNE 60+ Page 4 ÉPARGNER AVEC LE COMPTE DE PLACEMENT À TERME Page 5 LA PRÉVOYANCE AVEC
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres
Plus en détailRèglement. Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions
Règlement Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions 2013 Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions Champ d application : Type : Suisse règlement Responsable du contenu
Plus en détailInitiative parlementaire Loi fédérale sur la continuation de l assurance des travailleuses dans la prévoyance professionnelle
01.400 Initiative parlementaire Loi fédérale sur la continuation de l assurance des travailleuses dans la prévoyance professionnelle Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil
Plus en détailN 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.
N 110 S É N A T SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. (procédure accélérée) Le Sénat a modifié,
Plus en détailDocument de réflexion - RACHETER OU NE PAS RACHETER?
Document de réflexion - RACHETER OU NE PAS RACHETER? Version fin mai 2012 Ce document est destiné aux personnes participantes du Régime et vise à les aider à déterminer si le rachat d une rente pour service
Plus en détailwww.assuranceintel.ca
UNE VEILLE CONCURRENTIELLE EN QUELQUES CLICS! AssuranceINTEL : un outil essentiel dans un marché en constante évolution CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS DISPONIBLES DANS LES TABLEAUX COMPARATIFS Abonnements
Plus en détailRégimes complémentaires de retraite et prévoyance
Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi
Plus en détailLICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES?
LICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES? Etude Par Herbert MAUS, Form Action André Renard. et ceux confrontés à cette problématique disposent
Plus en détailLOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L
LOIS LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président
Plus en détailPayer, épargner, prévenir
Payer, épargner, prévenir 1 sommaire Compte courant et internet-banking page 2 Compte d'épargne page 3 TerZo (pilier 3a) page 7 Compte de libre passage page 10 Part ordinaire page 12 1 Compte courant et
Plus en détailDocument de réflexion - RACHETER OU NE PAS RACHETER?
Document de réflexion - RACHETER OU NE PAS RACHETER? Version janvier 2015 Ce document est destiné aux personnes participantes du Régime et vise à les aider à déterminer si le rachat d une rente pour service
Plus en détailÀ besoins particuliers, solutions particulières. Prévoyance complémentaire
À besoins particuliers, solutions particulières Prévoyance complémentaire Table des matières À besoins particuliers, solutions particulières 3 Identifier et combler les lacunes de prévoyance 4 Prévoyance
Plus en détailInformation du jour La prévoyance sociale en Suisse
Information du jour La prévoyance sociale en Suisse Prestations Assurés/Ayants droit Base de calcul pour le montant des prestations pour guérison, soins, réadaptation AVS/AI Sont obligatoirement assurées
Plus en détail3.04 Prestations de l AVS Age flexible de la retraite
3.04 Prestations de l AVS Age flexible de la retraite Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Lorsque vous atteignez l âge ordinaire de la retraite, vous avez droit à une rente de vieillesse. Cet âge est fixé
Plus en détailDB2P pour sociétés : document explicatif
DB2P pour sociétés : document explicatif Table des matières 1. Introduction... 3 2. DB2P, le contexte... 3 3. Engagements de pensions externes pour dirigeants d entreprise indépendants... 4 4. Financement
Plus en détailSommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013
informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement
Plus en détailACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3367 Convention collective nationale IDCC : 2847. PÔLE EMPLOI ACCORD DU 18 JUIN 2010 RELATIF AU TRANSFERT
Plus en détailLa validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.
LE NOUVEAU RÉGIME DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Paris, le 13 décembre 2012 Pour analyser le décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, paru au Journal officiel du 8 décembre
Plus en détail1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations
2.09 Etat au 1 er janvier 2009 Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Généralités 1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances sociales
Plus en détailBELGIQUE. 1. Principes généraux.
BELGIQUE Les dépenses de protection sociale en Belgique représentent 27,5%PIB. Le système belge est de logique bismarckienne. La principale réforme récente concerne le risque maladie. 1. Principes généraux.
Plus en détailLe compte épargne temps
2010 N 10-06- 05 Mi à jour le 15 juin 2010 L e D o i e r d e l a D o c 1. Définition Sommaire 2. Modification iue du décret n 2010-531 3. Principe du compte épargne temp Bénéficiaire potentiel Alimentation
Plus en détailLES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)
FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR GUIDE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES COLLEGES LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et
Plus en détailLe taux d'actualisation en assurance
The Geneva Papers on Risk and Insurance, 13 (No 48, July 88), 265-272 Le taux d'actualisation en assurance par Pierre Devolder* Introduction Le taux d'actualisation joue un role determinant dans Ia vie
Plus en détailService Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012
Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique Bruxelles, le 11 décembre 2012 Administration des Affaires Fiscales ----------------------------------------
Plus en détailL Info sociale réservée aux dirigeants d entreprise présentée par RV Assurance & Courtage
L Info sociale réservée aux dirigeants d entreprise présentée par RV Assurance & Courtage N 2 Edito Cher partenaire, La fin du premier semestre 2013 s achève dans une ambiance économique et sociale morose
Plus en détailCONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame...
CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... domicilie actuellement a... ci-apres denomme locataire
Plus en détailAccord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008
Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES
Plus en détailREGLEMENT MUTUALISTE N 7 Branche n 20 Art L 221-2-II du code de la mutualité
REGLEMENT MUTUALISTE N 7 Branche n 20 Art L 221-2-II du code de la mutualité Garantie EPARGNE (fiscalité assurance-vie ou P.E.P. sur option) à souscription individuelle Article 1 Objet La présente garantie
Plus en détailCaisse de pension et propriété du logement/
Encouragement à la propriété du logement (EPL) Caisse de pension et propriété du logement/ Versement anticipé et mise en gage des avoirs issus du 2 e pilier Table des matières Mobilisation des capitaux
Plus en détailLa réforme des pensions expliquée
La réforme des pensions expliquée TABLE DES MATIÈRES 1. LA PENSION ANTICIPÉE... 2 1.1. SITUATION AVANT LA RÉFORME... 2 1.2. SITUATION À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2013... 2 1.3. LES MESURES DE TRANSITION...
Plus en détail3.01 Prestations de l AVS Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l AVS
3.01 Prestations de l AVS Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l AVS Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Lorsque vous atteignez l âge ordinaire de la retraite, vous avez droit à une rente
Plus en détailLe RREGOP. Le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics
1.01255487 1.25480635 1.54448759 1.98044588 2.11457066 2.24158758 2.31214578 2.54805759 2.66897845 2.87745154 2.88956421 2.94586541 3.01125486 3.21145777 3.25469875 3.45577480 4.01224415 4.25511201 4.32548440
Plus en détailAssurance épargne avec participation au rendement transparente
Réalisez votre objectif d épargne à coup sûr. Assurance épargne avec participation au rendement transparente Vous souhaitez vous constituer un capital d épargne conséquent pour financer un beau voyage,
Plus en détailNOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)
NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004
Plus en détailAVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS
AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS Entre les organisations patronales signataires : Le syndicat général des organismes privés
Plus en détail85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr
Compte épargne temps 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 9 mars 2010 Mise à jour du 1 er juin 2010 Références
Plus en détailLa retraite et l inaptitude au travail
La retraite et l inaptitude au travail 1 Le calcul de la retraite Salaire annuel moyen X Taux X Trimestres du RG Calculé sur les 25 meilleures années Varie entre 160 25% minimum et 50% maximum 2 Le taux
Plus en détailPROPOSITION DE LOI N 2 (2009-2010) RELATIVE AUX CONTRATS D ASSURANCE SUR LA VIE. Examen en commission : Mercredi 31 mars 2010 A M E N D E M E N T
N 1 Rédiger ainsi cet article : ARTICLE 1ER I. Le I de l article L. 132-9-3 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : «Elles s informent selon une périodicité au moins annuelle
Plus en détailSource: Loi sur les prestations de pension, par. 21(13.1) et 31(4), Règlement, par. 18.1, 18.2 et 18.3.1
Mise à jour #30 Révisé Mai 2005 Fonds de Revenu de Retraite Immobilisé (FRRI) Source: Loi sur les prestations de pension, par. 21(13.1) et 31(4), Règlement, par. 18.1, 18.2 et 18.3.1 EFFET DU RÈGLEMENT
Plus en détailCHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Paiement des cotisations : précisions sur les nouvelles modalités de calcul et d appel de cotisations des indépendants Circulaire RSI n 2007-91 du 20 juillet
Plus en détailAide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse. Pour votre sécurité sociale
Aide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse Pour votre sécurité sociale Retraite ordinaire Dans son règlement, la SVE fixe, d une manière générale, l âge de la retraite à 65 ans. L obligation d
Plus en détailLe Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.
Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau
Plus en détailLe travail à temps partiel Les pièges à éviter
Le travail à temps partiel Les pièges à éviter 1 HOMMES - FEMMES Les références aux personnes et fonctions au masculin visent naturellement aussi bien les hommes que les femmes. FR-NL Deze brochure is
Plus en détailVotre capital le plus précieux: Les collaborateurs de votre entreprise.
Votre capital le plus précieux: Les collaborateurs de votre entreprise. Guide de la prévoyance professionnelle (2 e pilier): Assurance accidents obligatoire selon la LAA Complément à l assurance accidents
Plus en détailRégime à cotisation déterminée. On sait ce qu on met dedans; ce qu on retirera à la retraite dépend du rendement.
Le Régime volontaire d épargne retraite (RVER) face au défi de la sécurité du revenu à la retraite des personnes salariées des groupes communautaires et de femmes et des entreprises d économie sociale
Plus en détailTOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS
CET épargne salariale TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS Sommaire Compte épargne temps 3 Historique 4 Mise en place 6 Alimentation 8 Utilisation 10 Optimiser le CET 14 COMPTE ÉPAR- GNE TEMPS Le Compte
Plus en détailPREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur :
1 PREAMBULE Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1. Le «quasi salarié» : Le dirigeant de SA et de SAS ou le gérant minoritaire de SARL. Sa rémunération relève des traitements et salaires. Il peut
Plus en détailFinancial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario INDEX N O : W100-442
Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario SECTION : Liquidation INDEX N O : W100-442 TITRE : APPROUVÉ PAR : Restrictions concernant les paiements à la liquidation,
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS
Plus en détailQue retenir de la réforme des retraites 2010?
Réunion cabinet Que retenir de la réforme des retraites 2010? Réunion SOGEX 23 JUIN 2011 Pôle Conseils 25/02/2011 INTRODUCTION Pôle Conseils 25/02/2011 2 Présentation du cabinet SOGEX: Cabinet d expertise
Plus en détailPROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS
PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s
Plus en détailCFDT, representee par Messieurs Christian GUITTER, Christophe VEILLON et Jean-Luc FEUILLAS
Accord relatif a Ia prevoyance complementaire Entre d'une part La Caisse Regionale d'assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne et des Pays de Ia Loire dont le Siege Social est situe 23 Boulevard Solferino
Plus en détailProjet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de
Plus en détailRetraite Objectif prévoyance. Édition 2015
Retraite Objectif prévoyance Édition 2015 2 Retraite Objectif prévoyance Les trois piliers du système de prévoyance suisse...3 1 er pilier: la prévoyance étatique...3 2 e pilier: la prévoyance professionnelle...4
Plus en détailPrévoyance professionnelle. Ce qu il faut savoir du 2 e pilier/
Prévoyance professionnelle Ce qu il faut savoir du 2 e pilier/ Prévoyance professionnelle obligatoire (LPP) en Suisse Etat: janvier 2015 Table des matières Le 2 e pilier dans le système suisse de prévoyance
Plus en détailStatut des indépendants dans les assurances sociales suisses
2.09 Cotisations Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances
Plus en détailExemples de crédits d'impôt fédéral non remboursables. Le montant personnel de base. Le montant en raison de l âge. Le montant pour invalidité.
Chapitre 1 Le cadre fiscal canadien et québécois 19 Exemples de crédits d'impôt fédéral non remboursables Le montant personnel de base. Le montant en raison de l âge. Les montants pour conjoint et pour
Plus en détail- 29 - TABLEAU COMPARATIF
- 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le
Plus en détailOrganismes de bienfaisance et assurance vie
Organismes de bienfaisance et assurance vie Introduction Le présent bulletin porte sur les règles de base qui régissent les dons de bienfaisance à l aide d une police d assurance vie, et plus particulièrement
Plus en détailLe risque de négociation dans la gouvernance des régimes de retraite
dans la des Professeur au département des relations industrielles Université Laval frederic.hanin@rlt.ulaval.ca 30 mars 2015 - InterContinental Montréal, 14h10 Introduction Cette communication porte sur
Plus en détailRapport du comité d experts du Québec sur les moyens de pérenniser le système de retraite
Le 19 avril 2013 Rapport du comité d experts du Québec sur les moyens de pérenniser le système de retraite Le comité d experts a été formé vers la fin de 2011, et on lui a donné le mandat de formuler des
Plus en détailProjet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque
Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé
Plus en détailInformations détaillées pour l emploi du calculateur TCF sur le 2 e pilier
Informations détaillées pour l emploi du calculateur TCF sur le 2 e pilier 1 er secteur: informations tirée de votre certificat d assurance Vous recevez chaque année, entre février et mars, un certificat
Plus en détailÉPARGNE-PENSION COMMENT S Y PRENDRE?
COMMENT S Y PRENDRE? 1. L'ÉPARGNE-PENSION, C EST QUOI? L'épargne-pension vous permet de vous constituer une pension complémentaire à votre initiative individuelle. Au passage, vous pouvez déduire ce que
Plus en détailRégime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Naskapis. Brochure aux employés
Octobre 2008 Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Brochure aux employés Mercer (Canada) limitée Table des matières Section 1. Introduction... 1 Section 2. Admissibilité et participation
Plus en détailCirculaire du directeur des contributions DES L.I.R. n 111bis / 1 du 11 décembre 2002 CONTRIBUTIONS DIRECTES
DIRECTION Circulaire du directeur des contributions DES L.I.R. n 111bis / 1 du 11 décembre 2002 CONTRIBUTIONS DIRECTES L.I.R n 111bis / 1 OBJET : Le régime de prévoyance-vieillesse (article 111bis L.I.R.)
Plus en détailACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS Entre la Direction Générale de la société Herakles, représentée par Philippe BOULAN, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, D une part, Et les organisations
Plus en détailRégime de retraite de l Université du Québec. Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres
Régime de retraite de l Université du Québec Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres
Plus en détailFICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE
FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : AFSS1411758D Intitulé du texte : décret relatif à la sélection des contrats d assurance complémentaires de santé susceptibles de bénéficier du crédit
Plus en détailSALARIÉS INTÉRIMAIRES ETT DE MOINS DE 10 SALARIÉS PLAN DE FORMATION MODE D EMPLOI. v1-11/2013 - photo : gettyimages
Permettre aux intérimaires d acquérir des compétences et des savoir-faire transférables Favoriser l acquisition de compétences et savoir-faire complémentaires, en lien avec leur qualification ou avec l
Plus en détailAssurance-vie offerte par la plupart des établissements de crédit
Assurance-vie offerte par la plupart des établissements de crédit Une question de protection Une assurance-vie offerte par un établissement de crédit vous offre moins d options si votre état de santé change
Plus en détailPROFESSIONNELS INDEPENDANTS OPTIMISER LA PROTECTION DU CHEF D ENTREPRISE. Santé Prévoyance & Retraite
PRÉVOYANCE - RETRAITE PROFESSIONNELS INDEPENDANTS OPTIMISER LA PROTECTION DU CHEF D ENTREPRISE Santé Prévoyance & Retraite Matinale de l entrepreneur CCI 11 JUIN 2013 LE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
Plus en détail3 e pilier, prévoyance privée. Assurance vie
3 e pilier, prévoyance privée Assurance vie La prévoyance privée est facultative. Elle complète les prestations des 1 er et 2 e piliers et comble les lacunes en matière de prévoyance individuelle. Table
Plus en détailUNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL
UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 01/017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL Les présentes règles s inscrivent dans le cadre réglementaire national défini par les tetes
Plus en détail2.09 Etat au 1 er janvier 2013
2.09 Etat au 1 er janvier 2013 Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Généralités 1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances sociales
Plus en détailCaisse (de pension) autonome Caisse autogérée (institution possédant sa propre organisation et sa propre administration).
Glossaire Âge LPP L année civile moins l année de naissance donne l âge LPP. Autorité de surveillance L autorité de surveillance est prévue par la LPP. Il doit s agir d une instance cantonale centrale
Plus en détailCONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ. 1.4 - Remplacement d instruments
CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Réponse aux questions pratiques liées à l application du règlement CRC n 2002-09 relatif à la comptabilisation des instruments financiers à terme par les entreprises
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Rapport au Président de la République relatif à l ordonnance n o 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive
Plus en détailREGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE
Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE
Plus en détailLe 15 décembre 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ FINANCIÈRE ET LA SUIVEZ RETRAITESAI SUR. Numéro 14-22
SOMMAIRE Restructuration obligatoire pour tous les régimes Processus de restructuration Autres dispositions Tableau des principaux amendements depuis le 12 juin 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ
Plus en détailUne distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement.
boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : L assurance de groupe I QU EST UNE ASSURANCE DE GROUPE? Pour
Plus en détailImpôt fédéral direct Impôt anticipé. Berne, le 17 juillet 2008. Circulaire n o 18. Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a
Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l impôt fédéral direct, de l impôt anticipé, des droits de timbre Impôt fédéral direct Impôt anticipé
Plus en détailDEMANDE DE VISA TOURISME/ (VISITE FAMILIALE/OU AMICALE)
DEMANDE DE VISA TOURISME/ (VISITE FAMILIALE/OU AMICALE) UN FORMULAIRE DUMENT REMPLIS AVEC UNE PHOTO RECENTE. PASSEPORT D UNE VALIDITE MINIMALE DE 3 MOIS APRES L EXPIRATION DU VISA ET UN MINIMUM DE 2 PAGES
Plus en détailNos prêts hypothécaires. Edifiez votre logement sur des fondations solides
Nos prêts hypothécaires Edifiez votre logement sur des fondations solides Vous rêvez d un logement bien à vous? La Banque Migros vous soutient avec des solutions attrayantes. Du financement de votre premier
Plus en détailPROJET - POUR DISCUSSIONS SEULEMENT AUCUNES RECOMMENDATIONS À CE STADE-CI. Université de Moncton
PROJET - POUR DISCUSSIONS SEULEMENT Université de Moncton Régime de pension des professeurs, professeures et bibliothécaires Actualisation du régime Étape 3 Évaluation des coûts Préparé par Conrad Ferguson
Plus en détailApplication des instructions d entretien et potentiels publiés par les constructeurs
Département fédéral de l environnement, des transports, de l énergie et de la communication DETEC Office fédéral de l aviation civile OFAC Division Sécurité technique Directive CT 02.020-35 Communication
Plus en détail