I. Les dates clés à connaître

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1 NOTE D INFORMATION 2013/27 du 23 décembre 2013 SOCIAL : Protection sociale complémentaire : les modifications à venir en 2014 Il est urgent de s en occuper I. Les dates clés à connaître Les employeurs ont de nouvelles obligations à mettre en œuvre à partir de 2014 en ce qui concerne la protection sociale complémentaire : complémentaire santé, prévoyance complémentaire et retraite supplémentaire. Ces obligations sont liées d une part à la mise en conformité des dispositifs existants, pour qu ils continuent à bénéficier d un régime social de faveur, et d autre part aux dispositions de la loi de sécurisation de l emploi du 14 juin 2013 qui impose la généralisation de la complémentaire santé et modifie les dispositifs de la portabilité et du maintien des garanties santé. La mise en œuvre pratique de ces nouvelles règles est échelonnée dans le temps. Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 introduit de nouvelles obligations : A. Le 1er janvier 2014 : modification du dispositif d information en cas de rupture de contrat La loi Evin du 31/12/1989 prévoit un maintien des garanties frais de santé pour les anciens salariés en cas de rupture du contrat (anciens salariés bénéficiaires d une rente d incapacité ou invalidité ; retraités ; privés d emploi ; ayants-droit du salarié décédé). L ancien salarié peut demander le maintien des garanties santé à titre individuel, le financement du maintien est exclusivement à sa charge. Le dispositif d information du salarié est modifié ; l organisme qui délivre la garantie santé devra, à compter du 1 er janvier 2014, «adresser une proposition de maintien de la couverture aux anciens salariés», au plus tard deux mois à compter de la rupture du contrat de travail ou de la fin de période du maintien des garanties. La même information sera adressée, le cas échéant, aux ayants-droit dans le délai de deux mois à compter du décès de la victime. B. Le 1er juin 2014 : mise en œuvre de la portabilité de la prévoyance frais de santé et IJ maternité Page 1

2 La loi de sécurisation de l emploi du 14 juin 2013 a introduit dans le code du travail la portabilité de prévoyance, cette codification a pour effet de rendre obligatoire pour tous employeurs relevant du code de la sécurité sociale le principe de la portabilité. Les nouvelles règles entrent en vigueur, à compter du 1 er juin 2014, pour les garanties liées aux risques portant atteinte à l intégrité physique de la personne ou liés à la maternité (frais de santé et indemnités journalières maternité). C. Le 1er juillet 2014 : mise en conformité des contrats de retraite et de prévoyance (dont la complémentaire santé) Un décret du 09/01/2012 a modifié les conditions d exonération de cotisations de sécurité sociale applicables aux régimes de retraite et de prévoyance notamment sur le caractère collectif et obligatoire des régimes. La circulaire du 25/09/2013 a reporté de 6 mois la mise en œuvre de ces nouvelles règles. A compter du 1 er juillet 2014, les contrats de retraite et de prévoyance devront être conforme aux nouvelles dispositions. A défaut, les contributions patronales qui les financent seront intégrées dans l assiette des cotisations sociales. D. Le 1er juillet 2014 : négociation obligatoire pour la mise en place d une couverture complémentaire de frais de santé A compter du 1 er juillet 2014 et jusqu au 1 er janvier 2016, dans les entreprise où a été désigné un délégué syndical et qui ne sont pas couvertes par une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, l employeur doit engager une négociation sur ce thème. Sont concernées les entreprises non couvertes par un accord de branche, qui ont un délégué syndical et qui n ont pas d ores et déjà mis en place de couverture collective. E. Le 1er janvier 2015 au plus tard : contrats de santé responsables Selon l article L du CSS, l exonération de cotisations de sécurité sociale prévue en faveur des contributions patronales de prévoyance par l article L du CSS est subordonnée, pour ce qui concerne les frais de santé, à la condition que les opérations d assurance financées respectent certaines règles fixées par décret en Conseil d Etat. L ensemble de ces règles définit les contrats de santé responsables. A noter que ces contrats bénéficient par ailleurs d un taux réduit (7%) de la taxe sur les conventions d assurance. F. Le 1er juin 2015 : mise en œuvre de la portabilité de la prévoyance incapacité, invalidité et décès La loi de sécurisation de l emploi du 14/06/2013 a introduit dans le code du travail la portabilité de prévoyance, cette codification a pour effet de rendre obligatoire pour tous employeurs relevant du code de la sécurité sociale le principe de portabilité. Les nouvelles règles entrent en vigueur, à compter du 1 er juin 2015, pour les garanties liées au risque décès ou aux risques d incapacité de travail ou d invalidité. Page 2

3 G. Le 1er janvier 2016 : généralisation de la couverture complémentaire frais de santé Si, au 1 er janvier 2016 au plus tard, il n y a pas d accord de branche ni accord d entreprise, l employeur devra mettre en place une complémentaire santé par décision unilatérale, et en informer les salariés conformément à la réglementation en vigueur (écrit remis à chaque salarié). La mise en œuvre pratique de ces nouvelles obligations pose un certain nombre de difficultés. Notre cabinet peut vous accompagner dans cette démarche. II. Généralisation de la couverture complémentaire santé La loi prévoit la mise en place d une couverture collective obligatoire santé pour l ensemble des salariés, avec un niveau minimal de garanties, au plus tard le 1 er janvier A. Mise en œuvre et calendrier La généralisation de la couverture complémentaire santé d entreprise se déroule en plusieurs étapes : o Négociation de branche (lancement de la négociation avant le 1 er juin 2013) ; o A défaut d accord de branche, négociation d un accord d entreprise (du 1 er juillet 2014 au 1 er janvier 2016) o A défaut, d accord de branche ou d entreprise, mise en place de la complémentaire santé par décision unilatérale de l employeur (au plus tard au 1 er janvier 2016). Avant le 1 er juin 2013 Ouverture des négociations dans les branches professionnelles Du 1 er juillet 2014 au 1 er janvier 2016 A défaut d accord de branche, négociation dans les entreprises Page 3

4 Au 1 er janvier 2016 au plus tard En l absence d accord de branche et d entreprise, mise en place par décision unilatérale 1) Mise en œuvre par accord de branche ou d entreprise Si, au 1 er juillet 2014, aucun accord de branche n a été conclu, les entreprises dans lesquelles un délégué syndical a été désigné, soit en pratique les entreprises d au moins 50 salariés, vont devoir entamer des négociations. La négociation porte notamment sur : o Sur le contenu et le niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre l employeur et les salariés ; o Les modalités de choix de l assureur ; o Les dispenses d affiliation de certains salariés. 2) Mise en œuvre par décision unilatérale En pratique, si, au 1 er janvier 2016 au plus tard, il n y a ni accord de branche ni accord d entreprise, l employeur devra mettre en place une complémentaire santé par décision unilatérale, et en informer les salariés conformément à la réglementation en vigueur (écrit remis à chaque salarié). Sont concernées les entreprises qui n ont pas de complémentaire santé ou en ont une qui n est pas aussi favorable que ce que prévoit la loi. Les entreprises qui ont déjà une complémentaire santé pour une catégorie de personnel (les cadres par exemple) ne sont pas concernées par ce calendrier, la date limite pour ces entreprises est le 01/07/2014. La loi ne prévoit pas que l entreprise puisse recourir au référendum pour mettre en place la complémentaire santé, mais rien ne s y oppose à notre avis. Il faut seulement que la procédure soit terminée au plus tard le 1 er janvier Attention! Si la complémentaire santé est mise en place par décision unilatérale, l employeur ne pourra pas obliger les salariés présents à cotiser (art. 11 de la loi Evin du 31 décembre 1989). En revanche, les salariés embauchés après la mise en œuvre de la complémentaire santé devront cotiser. B. Couverture minimale La loi fixe un socle minimal de garanties, mais un décret doit apporter des précisions. Page 4

5 Cette couverture minimale comprend en tout état de cause la prise en charge des dépenses suivantes (art. L CSS) : o Le ticket modérateur ; o Le forfait journalier hospitalier ; o Les frais exposés en sus des tarifs de responsabilité, pour les prothèses dentaires et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel (comme l optique). Le décret doit fixer notamment : o Le niveau de cette prise en charge qui pourra être totale ou partielle ; o Les dispositifs médicaux entrant dans le champ d application de la couverture ; o Les catégories de salariés pouvant être dispensés à leur initiative de l obligation d affiliation ; o Les adaptations pour les salariés relevant du régime local d assurance-maladie d Alsace-Moselle. C. Financement par l employeur L employeur doit assurer au minimum la moitié du financement de cette couverture (il peut donc en prendre en charge l intégralité). Les modalités spécifiques de ce financement en cas d employeurs multiples ainsi que pour les salariés à temps très partiel seront déterminées par décret. D. Choix de l organisme L accord interprofessionnel posait le principe de la liberté de choix de l organisme d assurance. Mais le projet de loi prévoyait la possibilité de recourir aux clauses de désignation, disposition censurée par le Conseil constitutionnel. E. Clause de recommandation La loi comporte deux mesures relatives à la prévoyance complémentaire : l une visant à redéfinir les contrats de santé responsables, l autre autorisant les accords professionnels ou interprofessionnels à prévoir des clauses de recommandation. L article 14 de la loi : - autorise les accords professionnels ou interprofessionnels à recommander, sous certaines conditions, un ou plusieurs organismes assureurs ; - prévoit que les entreprises entrant dans le champ d application de tels accords et n appliquant pas la clause de recommandation seront redevables d un forfait social à taux majoré. Les articles L 912-1, L et L du CSS sont modifiés en conséquence. Issus d un amendement présenté devant l Assemblée nationale par le Gouvernement, l article 14 entend tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 ayant invalidé les clauses de désignation et de migration, en rendant à nouveau possible la mutualisation des risques. Ce texte a été vivement contesté au cours des débats parlementaires, ses opposants lui reprochant de rétablir, de manière détournée, les clauses de désignation censurées et d être un «cavalier budgétaire». Il est visé par le recours intenté devant le Conseil constitutionnel par les députés et les sénateurs contre la loi de financement de la sécurité sociale pour Les commentaires ci-après sont donc donnés sous réserve de la décision à intervenir. 1) Conditions des clauses de recommandation Page 5

6 Les accords professionnels ou interprofessionnels peuvent prévoir l institution de garanties collectives de protection sociale complémentaire présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif pouvant notamment, prendre la forme d une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d une politique de prévention ou de prestations d action sociale. Les conditions de ces dispositions seront fixées par décret en Conseil d Etat (CSS art. L 912-1, I). De tels accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes assureurs - institutions de prévoyance, mutuelles ou sociétés d assurance, ou institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen - sous réserve que les conditions suivantes soient respectées (outre le haut degré de solidarité visé ci-dessus) : o La recommandation doit être précédée d une procédure de mise en concurrence des organismes assureurs dans des conditions de transparence, d impartialité et d égalité de traitement entre les candidats et selon les modalités prévues par décret ; o Les accords doivent comporter une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, ne pouvant pas excéder 5 ans, les modalités d organisation de la recommandation sont réexaminées, la procédure de mise en concurrence prévue cidessus étant applicable à ce réexamen ; o Le ou les organismes choisis ne peuvent pas refuser l adhésion d une entreprise relevant du champ d application de l accord, et doivent appliquer un tarif unique et offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et les salariés concernés (CSS art. L 912-1, I à III). Le ou les organismes assureurs adressent annuellement au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur la mise en œuvre du régime, les éléments de solidarité et son équilibre, dont le contenu est précisé par décret (CSS art. L 912-1, I). Les accords peuvent également prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte d éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec leur contrat de travail sont financées et gérées de façon mutualisée selon les modalité fixées par décret en Conseil d Etat, pour l ensemble des entreprises entrant dans leur champ d application (CSS art. L 912-1, IV). 2) Régime social Lorsqu une entreprise est couverte par un accord professionnel ou interprofessionnel comportant une clause de recommandation telle que prévue ci-dessus, mais choisit de souscrire un contrat auprès d un autre assureur que celui ou ceux recommandés, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance sont assujetties au forfait social à un taux majoré : - 20% (au lieu de 8%) pour les entreprises employant au moins 10 salariés ; - 8% pour celles employant moins de 10 salariés alors qu elles n y sont normalement pas assujetties (CSS art. L modifié). 3) Entrée en vigueur Page 6

7 La possibilité de prévoir des clauses de recommandation telles que prévues ci-dessus s appliquera aux accords professionnels conclus à compter du 1 er janvier 2014, sous réserve de la parution du décret devant en fixer les conditions d application. Le forfait social majoré entrera en vigueur pour les sommes et les contributions patronales de prévoyance versées à compter du 1 er janvier III. Généralisation de la couverture prévoyance Avant le 1 er janvier 2016, les branches devront ouvrir des négociations pour mettre en place une couverture collective obligatoire en matière de prévoyance, pour l ensemble des salariés. Cela concerne les risques incapacité de travail, invalidité et décès. IV. Modification du dispositif de portabilité Plusieurs mesures de la loi de sécurisation de l emploi modifient le régime de portabilité des droits mis en place par l Accord national interprofessionnel du 11 janvier Ce dispositif permet aux anciens salariés de continuer de bénéficier de la prévoyance et de la complémentaire santé, à certaines conditions, et pendant une durée limitée. A. Elargissement de la portabilité La loi insère dans le code de la sécurité sociale les dispositions de l article 14 de l Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatives à la portabilité des droits des salariés en matière de prévoyance et de complémentaire santé. Cette codification a pour effet de rendre obligatoire pour tous employeurs relevant du code de la sécurité sociale le principe de portabilité. Précédemment, la portabilité ne concernait pas les professions agricoles, libérales et l économie sociale (associations ). B. Bénéficiaires de la portabilité Les bénéficiaires de la portabilité sont les même que précédemment : l ancien salarié, sous réserve qu il se soit ouvert des droits au bénéfice de la complémentaire santé et/ou de la prévoyance chez son ancien employeur, en cas de cessation du contrat de travail (sauf pour faute lourde) à condition que la rupture ouvre droit à une prise en charge par l assurance chômage. La loi ajoute que les garanties sont ouvertes au profit de l ayant-droit du salarié qui bénéficie effectivement de garanties à la date de cessation du contrat de travail. Le contrat de travail doit avoir été de un mois minimum et il doit avoir bénéficié de la couverture prévoyance pendant l exécution de son contrat de travail. C. Durée de la portabilité La loi du 14 juin 2013 allonge la durée de prise en charge au titre de la portabilité ; elle est portée à 12 mois au maximum et les successions de contrats chez le même employeur sont prises en compte. Ainsi, la portabilité prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail, pendant une durée égale à la période d indemnisation du chômage, dans la limite du dernier Page 7

8 contrat de travail, ou des derniers contrats de travail consécutifs chez le même employeur, et pour une durée maximum de 12 mois à compter du 1 er juin 2015 (contre 9 précédemment). D. Financement de la portabilité Le financement est assuré, jusqu au 31 mai 2014, conjointement par l employeur et l ancien salarié. Une des principales modifications du dispositif de la portabilité concerne son financement. Il est dorénavant gratuit à compter du 1 er juin 2015 au plus tard. Ceci va entraîner une hausse des cotisations des actifs. Précédemment, soit le financement était mutualisé, soit il était réparti entre l employeur et le salarié, dans les conditions applicables aux actifs. E. Information des salariés Les modalités d information des salariés à la charge des employeurs sont modifiées. L employeur a l obligation d informer le salarié sur une mention spécifique du certificat de travail et il doit informer l assureur de la cessation contrat à compter du 1 er juin Le salarié justifiera auprès de l assureur qu il réunit les conditions lui permettant de bénéficier de la portabilité. Précédemment, l ancien salarié justifiait auprès de son employeur du respect des conditions d éligibilité. L employeur est désormais déchargé de cela. De plus, le salarié avait 10 jours pour renoncer au bénéfice de portabilité : cette faculté de renonciation a disparu, en raison de la gratuité du financement du dispositif. La notice d information sur la prévoyance et la complémentaire santé qui est remise aux salariés doit toujours, à notre avis, mentionner le dispositif de portabilité. Ceci était spécifié par l Accord interprofessionnel mais, même si la loi ne reprend pas cette obligation, il faut à notre avis la maintenir. F. Date d entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur la portabilité Deux dates d entrée en vigueur sont prévues par la loi : - pour la portabilité des frais de santé et IJSS maternité : le 1 er juin 2014 ; - pour la portabilité de la prévoyance : le 1 er juin G. Tableau récapitulatif AVANT Art. 14 ANI 11/01/2008 Modifié par avenant du 18/05/2009 Arrêté d extension du 07/10/2009 Employeurs concernés Branches d activité représentées par le MEDEF, CGPME, UPA Non concernés : - professions agricoles et libérales - presse APRES Art. L CSS Tout employeur relevant du code de la sécurité sociale Page 8

9 - édition - économie sociale - enseignement privé, sauf hors contrat Durée Bénéficiaires Contenu Point de départ : date de cessation du contrat Durée : période d indemnisation chômage dans la limite de la durée du dernier contrat et dans la limite de 9 mois Durée appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondi à l entier inférieur Conditions à respecter - avoir ouvert des droits à une couverture complémentaire chez son dernier employeur - justifier d une rupture de son contrat de travail ouvrant droit à l assurance chômage - justifier d une rupture pour un autre motif que la faute lourde - justifier que son dernier contrat de travail dans l entreprise a duré au moins un mois. Garanties en vigueur dans l entreprise (couverture complémentaire frais de santé et prévoyance) Financement Co financement dans les proportions et conditions applicables aux salariés de l entrepris Ou Mutualisation des risques Formalités Notice d information de l assureur remise au salarié par l employeur L ancien salarié justifie auprès de l employeur du respect des conditions d éligibilité Possibilité de renonciation du salarié Date d entrée en vigueur 1 er juillet 2009 pour les adhérents MEDEF, UPA et CGPME 16 octobre 2009 : tous les employeurs entrant dans le champ d application Point de départ : date de cessation du contrat Durée : période d indemnisation chômage dans la limite de la durée du dernier contrat ou des derniers contrats consécutifs chez le même employeur et dans la limite de 12 mois Durée appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondi à l entier supérieur Ouverture du bénéfice de la portabilité à l ayant-droit du salarié bénéficiant des garanties à la date de cessation du contrat de travail. Pas de changement Mutualisation des risques Gratuité du dispositif Information dans le certificat de travail Information de l assureur par l employeur à la cessation du contrat de travail L ancien salarié justifie auprès de l assureur du respect des conditions d éligibilité Frais de santé : 1 er juin 2014 Garanties prévoyance : 1 er juin 2015 Page 9

10 V. Modification du dispositif de maintien des garanties santé prévu par la loi Evin La loi de sécurisation de l emploi du 14 juin 2013 modifie sensiblement les dispositions de la loi Evin relative au maintien des garanties de santé. Il s agit d articuler ce dispositif avec la portabilité de la prévoyance et de la complémentarité santé étudié ci-dessus. A. Rappel du dispositif La loi Evin du 31 décembre 1989 (art. 4) indique que si les salariés ont une complémentarité santé dans l entreprise le contrat d assurance «doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d examen ou de questionnaire médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l organisme maintient cette couverture au profit des anciens salariés». Il s agit d une obligation applicable depuis le 1 er janvier 1990, dans toutes les entreprises ; c est le contrat d assurance qui doit prévoir cette clause. Sont visés tous les anciens salariés bénéficiaires d une pension invalidité, du chômage, d une retraite La condition est que les salariés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail. Le tarif qui leur est applicable est fixé par décret : il ne peut dépasser 50% des tarifs applicables aux bénéficiaires du contrat de l entreprise. La jurisprudence (Cass. soc. 7 février 2008 et C. Appel 13 janvier 2009) précise que l assureur ne peut pas proposer une couverture différente de celle qui existait dans l entreprise. B. Modifications apportées au dispositif L article 4 de la loi Evin prévoyait dans sa rédaction antérieure que l ancien salarié disposait de six mois à compter de la rupture du contrat de travail pour effectuer la demande de maintien des garanties santé à titre individuel. La loi de sécurisation de l emploi indique que le salarié doit effectuer la demande dans les six mois à compter de la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l expiration de la période durant laquelle il bénéficie à titre temporaire du mécanisme de portabilité. Le dispositif d information du salarié est modifié ; en effet, l organisme qui délivre la garantie santé devra à compter du 1 er janvier 2014, «adresser une proposition de maintien de la couverture aux anciens salariés», au plus tard deux mois à compter de la rupture du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties. La même information sera adressée, le cas échéant, aux ayants-droit dans le délai de deux mois à compter du décès de la victime. Précédemment, le dispositif prévu par la loi Evin était rarement mis en œuvre : les anciens salariés, et notamment les retraités, n étaient pas toujours informés de l existence de ce dispositif. Page 10

11 VI. Les contrats de santé responsables A. Nouvelle définition Jusqu à présent, l alinéa 3 de l article L de CSS précisait que ces règles devaient prévoir la prise en charge totale ou partielle des prestations liées à la prévention, aux consultations du médecin traitant mentionné à l article L du CSS et aux prescriptions de celui-ci. L article 56, I, B de la loi remplace ce texte par deux nouveaux alinéas, modifiant ainsi la définition des contrats responsables. Les règles définissant ces contrats devront désormais prévoir la prise en charge totale ou partielle de tout ou partie du ticket modérateur du forfait journalier hospitalier. Ces règles devront, par ailleurs, fixer les conditions de prise en charge des dépassements tarifaires sur les consultations et les actes des médecins ainsi que des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, notamment les dispositifs d optique médicale. Ces conditions pourront comprendre des plafonds de prise en charge distincts par catégorie de prestations notamment ainsi que des niveaux minimaux de prise en charge, s agissant des soins dentaires prothétiques ou d orthopédie dentofaciale et de certains dispositifs médicaux à usage individuel. Il est fort à parier que pour les salariés bénéficiant de contrats mutuelles avantageux avec par exemple prise en charge à 100% des frais réels des consultations médicales y compris les non conventionnés et des frais de soins dentaires et orthodontie, il y aura une baisse certaine de la couverture mutuelle. B. Objet et portée de la mesure Ces nouvelles dispositions, qui figurent sous les nouveaux alinéas 3 et 4 de l article L du CSS, ont pour objet d assurer un niveau de couverture minimale des soins, notamment pour certains postes générant un reste à charge important, et d éviter de solvabiliser des pratiques tarifaires excessives qui contribuent à la dérive de certains soins (Exposé des motifs du projet de loi). Les autres éléments définissant les contrats responsables ne sont pas modifiés, pas plus que les autres conditions de l exonération de cotisations de sécurité sociale prévue pour la contribution patronale. Signalons cependant que le projet de loi de finances pour 2014 prévoit que la participation de l employeur à ces contrats de santé serait imposable à compter de l imposition sur les revenus C. Entrée en vigueur Selon l article 56, II de la loi, les nouvelles dispositions entreront en vigueur, selon les modalités définies par décret en Conseil d Etat, au plus tard le 1 er janvier Page 11

12 VII. Mise en conformité des contrats de protection sociale complémentaire : prévoyance, mutuelle santé ou retraite supplémentaire S il existe dans l entreprise un dispositif de protection sociale complémentaire (prévoyance, complémentaire santé ou retraite supplémentaire) les contributions de l employeur qui le financent ne sont pas intégrées dans l assiette des cotisations sociales à certaines conditions. Ces conditions ont été modifiées et il faut vérifier que le dispositif en place est conforme. A défaut, au 1 er juillet 2014, des cotisations sociales seront dues sur la contribution de l employeur. A. Les principales modifications (exposées ci dessus) : rappels sous forme d exemples Il faut que le dispositif mis en place soit collectif et obligatoire ; c est principalement sur ces deux points que les règles ont été modifiées. Voici quelques exemples de changements : o Il n est plus possible d avoir un dispositif réservé aux seuls cadres dirigeants ; o Il est possible d avoir des régimes différents pour les cadres et les non cadres, à certaines conditions ; o Pour que le mandataire social sans contrat de travail en bénéficie, il faut un procèsverbal de conseil de l administration ou d Assemblée générale ; o Pour que les salariés soient dispensés d adhérer au dispositif, il faut que ce soit prévu par le contrat, il faut une demande de dispense du salarié, et des justificatifs ; o Etc. Dans tous les cas de figure, il faut avoir un certain nombre de documents à tenir à disposition du contrôleur Urssaf. B. Les conséquences pour l entreprise Les modifications apportées aux dispositifs de protection sociale complémentaire sont tels qu il faut impérativement s en occuper sans tarder. Plusieurs mois sont nécessaires pour procéder aux adaptations nécessaires. Sinon, à partir de juillet 2014, les cotisations à la charge de l employeur vont augmenter. Il est donc important de vérifier que le régime de protection sociale complémentaire existant dans l entreprise respecte les conditions posées par les textes. Contactez votre expert-comptable pour un diagnostic personnalisé. Page 12

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