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1 Fondation de prévoyance edifondo Avenant au règlement pour VSL (Suisse) SA VSL International SA VAS SA valable à partir du 1 er janvier 2011 Dans un souci de simplification, seule la forme masculine est utilisée pour les personnes des deux sexes dans le texte suivant.

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3 Tables des matières DEFINITION DU SALAIRE...4 Art. 1.8 Salaire...4 Art Salaire annuel brut déterminant...4 Art Salaire annuel net déterminant...4 CERCLE DES ASSURES...5 Art. 2.1 Obligation d assurer...5 FINANCEMENT...6 Art. 3.4 Intérêt moratoire sur les cotisations échues...6 Art. 3.5 Montant des cotisations...6 Art. 3.6 Rachats...6 PRESTATIONS DE PREVOYANCE...8 Art Rente d invalidité...8 Art Bonifications de vieillesse...8 Art. 5.5 Capital décès...8 Art Avoir préobligatoire accumulé...8 Art Rachats effectués...8 Art Capital décès sans droit à la rente...9 Art Capital décès avec droit à la rente...9 Art Ayants droit...10 DISPOSITIONS FINALES Art Entrée en vigueur de l avenant Avenant au règlement 3

4 DEFINITION DU SALAIRE Art. 1.8 Art Salaire Salaire annuel brut déterminant Le salaire annuel brut déterminant est défini à l avance sur la base du dernier salaire AVS annuel connu. Les modifications déjà prévues pour l année courante sont ici prises en compte. Si le salaire annuel change en cours d année, le salaire annuel brut déterminant est adapté en conséquence. Les points suivants sont compris dans le calcul du salaire annuel brut dé terminant au sens de ce règlement : le salaire mensuel ordinaire x 13 plus la prime de performance ; ou le salaire horaire ordinaire x 2400 plus la prime de performance. Les autres parties du salaire, à l instar des indemnités pour travail supplémentaire ou pour travail posté, des allocations de tous types, des autres primes et bonus, ou encore de tout revenu irrégulier issu d éléments de fortune ne sont pas pris en compte, même s ils sont soumis à l AVS et/ou à la SUVA. Art Salaire annuel net déterminant Le salaire annuel net déterminant résulte du calcul suivant : salaire annuel brut déterminant moins un montant de coordination. S agissant des salariés à temps partiel, le montant de coordination est ajusté proportionnellement au degré d occupation. Les détails relatifs aux valeurs seuil ainsi qu aux taux d intérêt légaux et réglementaires sont fournis annuellement aux assurés avec le certificat de prévoyance. 4 Avenant au règlement

5 CERCLE DES ASSURES Art. 2.1 Obligation d assurer Tous les salariés de VSL (Suisse) SA, VSL International SA et VAS SA sont affiliés à la prévoyance professionnelle conformément au présent règlement, pour autant qu ils perçoivent un salaire annuel de l entreprise supérieur à ¾ de la rente AVS maximale. L affiliation a lieu comme suit : pour les risques de décès et d invalidité au plus tôt le 1 er janvier qui suit le 17 e anniversaire ; pour les prestations de vieillesse au plus tôt à partir du 1 er janvier suivant le 24 e anniversaire. Avenant au règlement 5

6 FINANCEMENT Art. 3.4 Intérêt moratoire sur les cotisations échues L intérêt moratoire sur les cotisations échues se monte à 5%. Art. 3.5 Montant des cotisations Taux de cotisation en pourcentage (%) du salaire annuel net déterminant. Age Salarié Employeur Total Hommes Femmes Risque Epargne Total Risque Epargne Total Risque Epargne Total ,5% 6,0% 3,5% 6,0% 7,0% 12,0% ,5% 7,5% ,5% 1 7,5% ==55 65/64 9,0% 11,5% 9,0% 11,5% 18,0% 23,0% 66/65 70/69 Art. 3.6 Rachats Des versements servant au rachat de prestations de vieillesse peuvent être effectués aux conditions suivantes : si tous les versements anticipés pour l achat d un logement en propriété sont remboursés ; et si l avoir de vieillesse existant est inférieur au montant hypothétique qui pourrait être disponible si l assuré avait été assujetti à la prévoyance vieillesse, selon le présent règlement, à partir de l âge minimal d admission prévu, en tenant compte du salaire annuel net déterminant perçu au moment du rachat. Le montant maximal à verser correspond à la différence entre ces deux montants. Les avoirs issus d une activité indépendante dans le pilier 3a ainsi que les avoirs de libre passage qui ne doivent pas être transférés sur le compte de la fondation doivent être pris en considération conformément aux prescriptions légales. Un rachat est possible au plus tard jusqu à un an avant 6 Avenant au règlement

7 l atteinte de l âge ordinaire de la retraite. L assuré doit se renseigner auprès des autorités fiscales compétentes afin de savoir si la déduction fiscale du montant du rachat est possible. Le calcul en pourcentage du salaire annuel net déterminant se base sur le tableau suivant : Age Pourcentage Age Pourcentage Age Pourcentage Age Pourcentage ,00% 14,14% 21,42% 28,85% 36,43% ,16% 52,04% 60,08% 68,28% 76,65% 88,18% 99,94% 111,94% 124,18% 136,67% 149,40% 162,39% ,64% 189,15% 202,93% 221,99% 241,43% 261,26% 281,48% 302,11% 323,15% 344,62% 366,51% 388,84% ,62% 437,85% 464,61% 491,90% 519,74% 548,13% 577,09% 606,64% 636,77% 667,50% 698,85% Avenant au règlement 7

8 PRESTATIONS DE PREVOYANCE Art Rente d invalidité Le montant de la rente d invalidité entière correspond à 50% du salaire annuel net déterminant à la survenance de l incapacité de travail. Art Bonifications de vieillesse Les bonifications de vieillesse sont calculées à la survenance de l incapacité de travail sur la base du salaire annuel net déterminant de l assuré déterminant pour l assurance. Art. 5.5 Capital décès Art Avoir préobligatoire accumulé L avoir de vieillesse préobligatoire accumulé et rémunéré est versé indépendamment de toutes les prestations de décès mentionnées dans les articles ci-après. Concernant les ayants droit, les dispositions appliquées sont les mêmes que celles stipulées par l art Art Rachats effectués L avoir de vieillesse issu de rachats est versé indépendamment de toutes les prestations de décès mentionnées dans les articles ci-après. Ne sont pas considérés comme rachats au sens de cet article les remboursements de versements anticipés dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement, les remboursements de prestations de sortie versées suite à un divorce, à la dissolution judiciaire d un partenariat enregistré et au versement de prestations de libre passage suite à un divorce ou à la dissolution judiciaire d un partenariat enregistré. Concernant les ayants droit, les dispositions appliquées sont les mêmes que celles stipulées par l art Avenant au règlement

9 Art Capital décès sans droit à la rente S il n existe aucun droit à une rente de conjoint, de partenaire ou de partenaire enregistré en cas de décès avant l âge de la retraite, il existe un droit à un capital décès. Le montant du capital décès correspond à l avoir de vieillesse disponible à la fin du mois au cours duquel le décès est survenu (sans tenir compte de l avoir de vieillesse préobligatoire accumulé et des rachats effectués), déduction faite : d une allocation octroyée faute de droit à une rente de conjoint, de partenaire ou de partenaire enregistré ; d un montant pour financer d éventuelles prestations versées au conjoint divorcé ou au partenaire ayant-droit après dissolution par voie judiciaire du partenariat enregistré. Dans tous les cas, la prestation correspond toutefois à 100% au moins du salaire annuel net déterminant. Art Capital décès avec droit à la rente S il existe un droit à une rente de conjoint, de partenaire ou de partenaire enregistré en cas de décès avant l âge de la retraite, il existe un droit à un capital décès. Le montant du capital décès correspond à la partie résiduelle de l avoir de vieillesse (sans tenir compte de l avoir de vieillesse préobligatoire accumulé et des rachats effectués) qui ne sert pas à financer : une rente de conjoint, de partenaire ou de partenaire enregistré ; d éventuelles prestations versées au conjoint divorcé ou au partenaire ayant-droit après dissolution par voie judiciaire du partenariat enregistré. Dans tous les cas, la prestation correspond toutefois à 100% au moins du salaire annuel net déterminant. Avenant au règlement 9

10 Art Ayants droit Les ayants droits sont les suivants, dans l ordre indiqué : le conjoint ou le partenaire enregistré ; à défaut, les enfants qui ont droit à une rente d orphelin ; à défaut, les autres personnes à l entretien desquelles l assuré pourvoyait de façon prépondérante ou la personne qui a formé une communauté de vie ininterrompue avec l assuré au cours des cinq dernières années qui ont précédé le décès de ce dernier ou qui doit subvenir à l entretien d un ou de plusieurs enfants communs ; à défaut, les enfants de l assuré décédé qui ne bénéficient pas de rentes d orphelins, les parents ou les frères et sœurs ; à défaut, les autres héritiers légaux de l assuré, à l exclusion de la collectivité publique. Dans ce cas, le capital décès correspond au plus élevé des montants suivants : les bonifications de vieillesse et les montants de rachat versés par l assuré, intérêts en sus ; ou 50% de l avoir de vieillesse. S il existe plusieurs ayants droit au sein d un même groupe de personnes, le capital décès est réparti en parts égales entre les ayants droit. Si un assuré souhaite l application d une clause bénéficiaire particulière, il peut désigner les bénéficiaires au sein de chaque groupe en indiquant à la fondation de son vivant et par écrit ce qui leur revient individuellement. L assuré peut révoquer à tout moment une clause bénéficiaire particulière en l indiquant par écrit à la fondation. Dans ce cas, la clause bénéficiaire réglementaire entre à nouveau en vigueur. 10 Avenant au règlement

11 DISPOSITIONS FINALES Art Entrée en vigueur de l avenant Cette avenant entre en vigueur au 1 er janvier 2011 et remplace toutes les versions précédentes. Le présent avenant a été approuvé par le conseil de fondation le 13 décembre N.B. En cas de litige, seul le texte allemand fait foi! Avenant au règlement 11

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