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1 septembre octobre 2013 ISSN #104 L information juridique et technique de la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC bimestriel Les masques sont tombés! Gérard Mardiné Secrétaire national protection sociale, Bien-être au travail Barthélémy photo Montpellier La généralisation de la couverture complémentaire santé obligatoire pour les salariés telle que prévue par l Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 et transcrite dans la loi du 14 juin 2013 a déjà eu deux retombées dont le décryptage est révélateur. La véritable bataille d influence qui fait rage depuis début 2013 pour faire évoluer le mode de sélection des organismes assureurs dans le cadre de la souscription ou du renouvellement de contrats de prévoyance collectifs traduit deux approches différentes de la santé. D un côté, les représentants du patronat défendent une approche libérale privilégiant la liberté de choix des directions d entreprise, dans le but de faciliter l accès des sociétés d assurance à ce marché, mais pénalisant la mutualisation des risques sur un périmètre large pourtant indispensable à des contrats de prévoyance performants. De l autre, les organisations syndicales de salariés privilégient la mutualisation, la solidarité à travers un dispositif d action sociale et l efficacité basée sur des dispositifs de réseaux de soins agréés visant à mieux maitriser les dépenses de santé, domaines dans lesquels les groupes paritaires de protection sociale et les structures organisées de la mutualité ont une expérience reconnue. A l heure où la loi sur le développement de l économie sociale et solidaire arrive en débat au parlement, la CFE-CGC défend avec force les valeurs de mutualisation, de solidarité et de gestion paritaire efficace afin qu elle perdurent comme un vecteur indispensable de cohésion sociale dont la France a plus que jamais besoin. Et cela d autant plus que les sociétés d assurances ont déjà leur place et un rôle important dans le champ de la réassurance. La santé et la prévoyance ne sont pas des domaines où la recherche du profit maximum doit primer sur les valeurs sociétales et humaines! Et que dire de l opportunité saisie par le gouvernement dans le projet de la loi de finances 2014 de réintégrer dans la rémunération imposable des salariés la part employeur des cotisations des régimes complémentaires santé! C est encore un moyen supplémentaire de pénaliser un peu plus le pouvoir d achat des classes moyennes et, d une certaine manière, de reprendre d une main ce qui a été accordé de l autre, en contrepartie, rappelons-le, de concessions pourtant significatives. La CFE-CGC demande la suppression de cette mesure qui plonge un peu plus la société française dans un égalitarisme démotivant dont seule une «pseudo élite» très minoritaire parvient à se protéger sur le dos de l immense majorité! Il est donc essentiel que nous restions tous vigilants sur ce sujet technique, tant au niveau de nos branches professionnelles que de nos entreprises.

2 2 L information juridique et technique de la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC septembre-octobre 2013 :: N 104 Protection sociale : les prem de l accord interprofessionn L accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 prévoit dans ses articles 1 et 2, deux mesures visant à assurer une protection supplémentaire au bénéfice des salariés. Ils concernent les régimes de remboursement complémentaire des frais de santé et de prévoyance (incapacité, invalidité, décès). Cet accord a fait l objet d une transcription législative, comportant quelques évolutions par rapport à ce dernier, dans une loi promulguée le 14 juin Point de repère vous en décrit les principales mesures. 1 prescrit une généralisation de la couverture L article complémentaire de frais de santé au plus tard le 1 er janvier Cette mesure vise à couvrir les 9 % de salariés (au plan national) actuellement non couverts à titre collectif. En effet, si les salariés des moyennes et grandes entreprises bénéficient dans leur grande majorité d un régime collectif d entreprise avec participation de l employeur à la cotisation, il n en est pas de même pour une grande partie des salariés de PME et TPE qui sont souvent dans l obligation de souscrire une assurance complémentaire santé à titre individuel. La loi prévoit une mise en œuvre négociée qui pourrait passer par trois étapes : etape 1 : du 1 er juin 2013 au 1 er juillet 2014, négociation de branche. La loi impose que les négociations de branche soient conclues avant le 1 er juillet etape 2 : du 1 er juillet 2014 au 1 er janvier 2016, négociation d entreprise. Cette phase n a lieu que si la négociation de branche n a pas abouti. etape 3 : dès le 1 er janvier 2016, décision unilatérale d entreprise en cas d échec de la négociation d entreprise. L article 2 étend le dispositif de portabilité des garanties Prévoyance et Santé permettant aux salariés quittant une entreprise et étant inscrit à Pôle Emploi de continuer à bénéficier, à titre gratuit, de la couverture prévoyance et santé dont ils bénéficiaient dans leur entreprise. La loi prévoit deux échéances distinctes pour la mise en œuvre de ces mesures de portabilité : remboursement «Frais de santé» le 1 er juin 2014, prévoyance «Incapacité, invalidité et décès», le 1 er juin La généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé est susceptible d influencer le positionnement des différents acteurs intervenant sur le «marché» de la protection sociale complémentaire que sont les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d assurances (ou plus largement de banque assurance). Certaines dispositions de la loi ont donc fait l objet d un lobbying intense compte tenu des enjeux financiers. En effet, l activité de remboursement complémentaire santé représente plus de 30 milliards d euros par an. C est ainsi que l examen de la loi par le Conseil constitutionnel a amené ce dernier à censurer l article du code de la Sécurité sociale qui définissait jusqu à présent le mode de sélection des organismes assureurs, conduisant à un véritable feuilleton estival quant à l interprétation à donner à sa décision. La loi de financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 2014, votée en première lecture par l Assemblée nationale le 29 octobre 2013, a donc inclus une nouvelle rédaction de cet article. Par ailleurs, la loi fait référence à un certain nombre de dispositions qui doivent être définies par décret, dont la majorité n est pas encore publiée à ce jour. En dépit de ces différentes zones d ombre et des points restant à clarifier, l application de cette loi entraine d ores et déjà différentes conséquences et démarches au niveau des branches, au niveau national et régional, et dans nos entreprises. Il convient donc de rester informés et vigilants sur ce sujet. 1) Les principales dispositions de la loi du 14 juin ) Concernant la généralisation de la couverture complémentaire de frais de santé, l article 1 de la loi indique les différents sujets qui doivent être abordés dans la négociation. a) La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés b) Les modalités de choix de l assureur : la négociation examine en particulier les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l ensemble des salariés des entreprises de la branche et d accès universel à la santé. c) Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l objectif de solidarité, notamment pour l action sociale et la constitution de droits non contributifs. d) Les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés ou ayants droit, lorsque ceux-ci bénéficient de la couverture, peut justifier des dispenses d affiliation à l initiative du salarié. e) Le délai, au moins égal à dix-huit mois à compter de l entrée en

3 L information juridique et technique de la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC septembre-octobre 2013 :: N ières retombées el du 11 janvier 2013 vigueur de la convention ou de l accord et expirant au plus tard le 1 er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles. f) Le cas échéant, les adaptations dont fait l objet la couverture des salariés relevant du régime local d assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l article L du code de la Sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime. Afin de décrire le contenu et le niveau des garanties, la loi reprend la définition d un «panier de soins» minimum tel que décrit dans l ANI du 11 janvier 2013 : Consultation, actes techniques, forfait journalier hospitalier et pharmacie : 100 % de la base de remboursement de la Sécurité sociale (moins le remboursement Sécurité sociale), Prothèses dentaires : 125 % de la base de remboursement de la Sécurité sociale (moins le remboursement Sécurité sociale), Forfait de frais d optique : 100 par an. Les spécialistes de la protection sociale estiment le coût de ce régime entre 25 et 30 par adulte par mois (hors chargement), la fourchette de chiffrage étant liée à différents paramètres tels que la catégorie socioprofessionnelle, l âge moyen, la région, le pourcentage de femmes qui influent statistiquement sur la consommation médicale et le montant des frais de santé. Il est par ailleurs précisé que le financement de cette couverture en frais de santé sera partagé par moitié entre salariés et employeurs. 1.2) Concernant l amélioration de l effectivité de la portabilité de la couverture santé et prévoyance, il s agit de l évolution des dispositions déjà prévues par l article 14 de l ANI du 11 janvier 2008 modifié par avenant n 3 du 18 mai La loi reprend les termes de l article 2 de l ANI du 11 janvier 2013 qui généralisent, au niveau des branches professionnelles et des entreprises, le système de mutualisation du financement du maintien des garanties de couverture de frais de santé et de prévoyance ouvert par l avenant de La durée du bénéfice de la portabilité de la couverture de frais de santé et de prévoyance, pour les salariés qui souhaitent en bénéficier, est égale à la durée du dernier contrat de travail, avec une durée maximum qui est portée de 9 à 12 mois. Ainsi, un salarié ayant travaillé 6 mois dans la société Y pourra bénéficier de la portabilité de ses droits pendant 6 mois. Pour une durée de travail supérieure ou égale à 12 mois, la portabilité se limitera obligatoirement à 12 mois. Le droit à la portabilité dépend du droit au chômage. En effet, seules les personnes ayant droit à l allocation chômage à leur départ de l entreprise peuvent bénéficier de la portabilité de leurs droits. C est une mesure qui tend à garantir une couverture sociale de qualité pour les demandeurs d emploi, qu ils aient quitté une entreprise à la fin d un contrat à durée déterminée ou à la suite d un licenciement (à l exclusion des licenciements pour faute lourde) ou d une rupture conventionnelle. En cas de démission, le salarié ne bénéficie pas, dans la plupart des cas, du droit à l allocation chômage, et donc, par extension, ne peut jouir de la portabilité. Il existe cependant plusieurs cas de démission qui permettent de bénéficier de l allocation chômage et donc de la portabilité : démission en raison d une situation illégale au sein de l entreprise (harcèlement, violences, salaires impayés) pour laquelle vous avez porté plainte, démission pour suivre son conjoint muté, déménagement après mariage ou PACS. Le bénéfice de la portabilité s arrête avant terme si la personne retrouve un emploi (avec une mutuelle d entreprise ou non) ou est radiée de Pôle Emploi. La loi prévoit que le financement de cette portabilité devra être mutualisé afin de permettre aux personnes y souscrivant de bénéficier, à titre gratuit, des mêmes prestations de la complémentaire santé et de la prévoyance de leur «ancienne» entreprise. 2) Les premières retombées de la loi du 14 juin 2013 La loi a déjà eu, dès son entrée en vigueur, des retombées significatives dans plusieurs domaines. 2.1) Mode de choix des organismes assureurs et validité des accords de branche concernant la prévoyance et les frais de santé La décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 de censurer l article L912-1 du

4 L information juridique et technique de la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC septembre-octobre 2013 :: N code de la Sécurité sociale, au motif que les «désignations d organismes assureurs» étaient contraires à la liberté d entreprendre ainsi qu au principe d égalité devant la loi, avait ouvert la voie à différentes interprétations quant à la «légalité» de la désignation d organismes assureurs dans certaines branches professionnelles. Cela concerne directement les branches de notre secteur au sein desquelles un certain nombre d accords de prévoyance et de remboursement complémentaire de frais de santé sont en vigueur. Le Conseil constitutionnel a donc publié récemment une clarification qui stipule que sa décision doit être considérée comme sans effet immédiat sur les régimes de branches en cours à la date de sa publication (le 16 juin 2013). Cette «sanctuarisation» court jusqu au terme prévu dans l acte fondateur du régime conventionnel (si texte à durée déterminée) ou dans les autres cas (texte à durée indéterminée), jusqu au terme des cinq années suivant la date d effet du régime ou la date de sa dernière révision quinquennale. L hypothèse selon laquelle les entreprises adhérentes auprès d un organisme désigné seraient libres de résilier leur «contrat» à l occasion de la première échéance annuelle est écartée par le Conseil d État. Par ailleurs, la loi du 14 juin prévoit d organiser la mutualisation au sein des branches professionnelles. La CFE-CGC ainsi que l ensemble des organisations syndicales défendaient ce besoin de mutualisation qu une liberté totale de choix de l organisme assureur pouvait sérieusement mettre à mal. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 (LFSS 2014 votée en première lecture par l Assemblée nationale le 29 octobre 2013) précise la solution retenue par le gouvernement après avis du Conseil d État : les accords à venir devront inclure une recommandation d organismes assureurs, la désignation (même conjointe de plusieurs organismes) devenant impossible. Afin de permettre un bon niveau de mutualisation du risque au sein des branches, une incitation fiscale est associée au choix des organismes recommandés : dans le cas où une entreprise choisirait de souscrire un contrat auprès d un autre assureur que les organismes recommandés, les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance seront assujetties au forfait social (20 % en ce moment). Ce point peut cependant encore évoluer jusqu à la promulgation de la LFSS ) Conséquences fiscales indirectes La loi du 14 juin prévoit de généraliser la couverture complémentaire des salariés. Le gouvernement a donc très rapidement, dans le cadre de la loi de finances pour 2014, proposé de supprimer l avantage fiscal incitatif à la conclusion d accords de prévoyance collectifs, au motif d une inégalité de traitement avec les personnes ayant à souscrire une complémentaire santé à titre individuel. C est ainsi qu il est envisagé la suppression de l exonération fiscale pour les salariés (au titre de l impôt sur le revenu) de la participation financière de leur employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé. Cette mesure sera applicable à compter des revenus perçus en Dans un communiqué commun avec FO, la CGT et la CFTC le 18 octobre dernier, la CFE-CGC a dénoncé «la nouvelle attaque contre les contrats collectifs, sous couvert de généralisation de la complémentaire santé» et l augmentation significative d impôt sur les revenus qui en résulte pour des millions de salariés. 3) L articulation entre négociation de branche et négociation d entreprise La loi stipule une première étape de négociation au niveau des branches professionnelles pour atteindre l objectif de généraliser la couverture complémentaire santé des salariés en prenant en compte les spécificités éventuelles des différents secteurs économiques. L objectif de la CFE-CGC pour ces négociations de branche va être de contractualiser la mise en place d un régime qui soit une amélioration des conditions prévues dans la loi, en particulier en termes de prestations de remboursement. Or, il se trouve que les salariés (ou certaines catégories d entre eux) de nombreuses sociétés de notre secteur bénéficient déjà d un régime obligatoire d entreprise mis en place soit par négociation (dans ce cas, il y a un accord d entreprise), soit par décision unilatérale de l employeur. Ces régimes d entreprise ne sont pas remis en cause par cette négociation de branche et continuent donc à produire leurs effets. 4) Les négociations de branche Des négociations ont déjà été initiées dans plusieurs branches de notre secteur d activité (Métallurgie, Froid, Services de l automobile ) où n existaient pas d accord de complémentaire santé. La branche Bijouterie Joaillerie Orfèvrerie est déjà dotée d un accord de ce type avec un niveau de prestations supérieur à celui prescrit par la nouvelle loi. Elle n a donc pas à lancer une nouvelle négociation sur ce thème. Les «Services de l automobile» ont, quant à eux, conclu leur accord de branche le 19 septembre ) La négociation dans la branche de la Métallurgie Elle a débuté au printemps 2013 et s est, dans un premier temps, attachée à faire un état des lieux de la couverture complémentaire santé des salariés de la branche, sur la base d une enquête réalisée au printemps 2013 par l UIMM et présentée au Groupe technique paritaire (GTP) en charge de cette négociation. Même si les résultats sont entachés d une marge d erreur liée au mode d interrogation des entreprises, elle donne des indications intéressantes. Elle révèle en particulier que 84 % des entreprises de la branche ont déjà mis en place un régime collectif obligatoire, mais les entreprises non dotées (16 % dans l enquête) représenteraient probablement une proportion plus élevée si les résultats avaient pu pleinement tenir compte des entreprises les plus petites (qui ont moins répondu à l enquête). Les entreprises non dotées représentent 41 % des entreprises de moins de 10 salariés. La négociation d un accord de branche vise donc essentiellement, même si pas uniquement, à couvrir les salariés des TPE et PME qui repré-

5 L information juridique et technique de la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC septembre-octobre 2013 :: N sentent la majorité des entreprises de la branche. Il est ainsi estimé qu un accord de branche pourrait bénéficier à environ salariés (sur 1,4 million dans la branche). 4.2) La suite des négociations La publication des différents décrets prévus par la loi est attendue pour continuer utilement les négociations en cours, celles-ci devant être conclues au cours du 1 er semestre La CFE- CGC souhaite que ces négociations aboutissent à des accords contribuant à l attractivité des branches, en particulier au niveau de leurs PME et TPE. Si des accords n étaient pas trouvés, il s ensuivrait, comme la loi le prévoit, une phase de négociation dans les entreprises. 5) Les conséquences pour les régimes d entreprise 5.1) A court terme : éviter les pièges de la mise en place de l amélioration de la portabilité Certaines dispositions de la loi peuvent d ores et déjà donner lieu à l ouverture de négociations pour les intégrer au sein des régimes obligatoires d entreprise existants. C est en particulier le cas de l extension de la portabilité des droits et de la modification de son financement. La loi du 14 juin 2013 prévoit un financement mutualisé de la portabilité par les régimes obligatoires. Cette prestation complémentaire va générer un surcoût qui est estimé par les professionnels à environ 5 %. La question de l apport d un financement complémentaire est donc posée et ne passe pas a priori par la seule augmentation proportionnelle des cotisations partagées entre salariés et employeur. Cette disposition de solidarité visà-vis de salariés licenciés, ou en fn de CDD, en cas de difficultés économiques de leur entreprise ne doit pas être détournée pour des «cas particuliers» d utilisation du licenciement ou de la rupture conventionnelle, notamment pour organiser le départ anticipé de salariés avant la date de liquidation de leur retraite. Des entreprises utilisant ce type de pratique incluent, dans le «package de départ» des salariés concernés, le financement, par l entreprise, de la part salarié des cotisations de prévoyance et de complémentaire santé pour la période allant jusqu à la liquidation de la retraite. Il n y a donc aucune raison que ce financement soit dorénavant imputé en partie aux salariés de l entreprise (au prorata des cotisations salarié et employeur) suite à la nouvelle loi. La loi prévoit un financement mutualisé au sein des régimes et la gratuité pour les bénéficiaires de la portabilité. Elle n exclut pas un financement spécifique des régimes par l employeur pour couvrir ce type de dépenses qui sort manifestement du champ de la solidarité entre salariés N hésitez pas à demander, quand vous serez invités à négocier, la mise en place d un financement spécifique de votre employeur! 5.2) Après mi 2014 et au-delà La conclusion (encore éventuelle à ce jour) d accords de branche en 2014 va fixer l obligation conventionnelle des entreprises. Certaines, dotées d une couverture collective obligatoire de niveau supérieur à celui du futur accord de branche, pourront être tentées de revoir à la baisse la nature des prestations et de convoquer une négociation sur ce sujet. Il conviendra alors que les délégués syndicaux CFE-CGC soient particulièrement vigilants pour éviter une révision à la baisse de ce qui constitue une des pierres angulaires des avantages sociaux et de l attractivité des entreprises. Les retraites AGIRC-ARRCO versées mensuellement A partir de janvier 2014, les retraites complémentaires seront versées chaque mois aux 11,6 millions de retraités du secteur privé et non chaque trimestre comme c était le cas jusqu à présent. retraites complémentaires AGIRC (cadres du «Les privé) et ARRCO (tous les salariés du privé) qui seront payées en octobre seront les dernières à être versées pour la durée d un trimestre», ont souligné les deux organismes de financement de la retraite complémentaire dans un communiqué récent. «Dès le 2 janvier, elles le seront chaque mois, précisent-ils, seul le rythme des versements change : le montant annuel de la retraite, lui, ne bouge pas». Ainsi, un retraité percevant une retraite complémentaire annuelle de euros ne touchera plus 900 euros par trimestre, mais 300 euros par mois. «La date précise de versement dépend des établissements bancaires», précisent encore l AGIRC et l ARRCO sur leur site Internet. Syndicats et patronat, qui gèrent les retraites complémentaires, avaient pris cette décision dans un accord signé en mars 2011, afin de répondre à «une demande récurrente des retraités : faciliter la gestion de leur budget». Si aucune démarche n est à faire auprès des caisses de retraite ou des banques car le passage au versement mensuel sera automatique, la CFE-CGC Métallurgie recommande toutefois aux retraités de bien vérifier la fréquence et le montant de leurs prélèvements pour prévenir un découvert bancaire pouvant entraîner un rejet des prélèvements et des frais associés.

6 6 L information juridique et technique de la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC septembre-octobre 2013 :: N 104 Services de l automobile : une couverture santé pour les salariés de la branche Les services de l automobile ont signé un accord qui offre un régime complémentaire santé aux salariés de la branche. Explications. Publication bimestrielle de la CFE-CGC Métallurgie Directeur de la publication : Gabriel Artero Rédactrice en chef : Elisabeth Gaï. Edition, diffusion : CFE-CGC Métallurgie. Tél Tirage : exemplaires pour le compte de la Fédération CFE CGC Métallurgie - 33 avenue de la République Paris Tél Fax Numéro de commission paritaire : CPPAP : 0118 S Dépôt légal : à parution ISSN : Création maquette : Genaro Studio Réalisation : Genaro Studio, Scriptum (Villeurbanne, ) Impression : Imprimerie de Champagne, ZI les Franchises, Langres Tél. : Routage : ARS Routage - 9 rue du filage Tronville en Barrois Ont participé à la rédaction de ce numéro : Gérard Mardiné, Stéphane Rivière, Claudio Scharager, Elisabeth Gaï, Scriptum. Crédits photos : Barthélémy photo Montpellier, Alain Wacquier, Alphaspirit, Phil et Dom (Fotolia) communication@ metallurgie-cfecgc.com Abonnement annuel : 15,24 e Un panier de soin obligatoire, très supérieur à celui préconisé par l ANI, a été obtenu ainsi qu une cotisation forfaitaire, malgré de fortes oppositions, en particulier de la CFDT. Aucune des prestations ne pourra être inférieure au barème ci-dessous, et la participation du salarié ne pourra excéder 50 % du tarif demandé par l assureur. L organisme de référence IRP AUTO Prévoyance Santé chargé de piloter le régime s assurera que l accord s applique bien à tous les salariés de la branche. Il mettra également en œuvre les politiques de solidarité décidées par la branche. Chaque entreprise devra mettre en place la couverture santé avant le 1 er mars 2015 avec l assureur de son choix. D ores et déjà, les tarifs mensuels IRP Auto sont les suivants : 30 euros en individuel, 58,50 euros pour un couple et 84,00 euros pour une famille, avec 15 euros à charge pour l employeur et une garantie de prix sur 4 ans. L accord est en ligne sur Couverture santé Garanties par famille d'actes Garanties complétant celles de la sécurité sociale, limitées aux frais réels Médecine courante Consultations généralistes et spécialistes Actes d'analyse et de biologie Actes techniques médicaux Visites généralistes et spécialistes Auxiliaires médicaux (infirmiers, orthophonistes...) Radiologie / Imagerie Pharmacie (hors pharmacie non remboursable PHN) 100 % TM Petit appareillage(minerve, bas de contention, attelle ) Transport médical accepté par la SS Hospitalisation Hospitalisation médicale et chirurgicale 150 % BRSS Forfait journalier 100 % Frais réels Frais de lit d'accompagnant 20 euros par jour Chambre particulière (y compris la maternité) 35 euros par jour Dentaire Soins dentaires 100 % TM Prothèses acceptées par la SS 200 % BRSS Orthodonties acceptées par la SS 100 % BRSS Prothèses non prises en charge par la SS 100 % BRSS reconstitué sur la base d'un SPR 50 Orthodonties non prises en charge par la SS (assuré de moins de 25 ans) 50 % BRSS reconstitué sur la base d'un TO 90 Optique Verres 1000 % BRSS par verre 450 euros + bonus optique Plafond annuel pour les deux verres 2 e année : + 50 euros 3 e année : euros 100 euros + bonus optique Monture (maximum annuel) 2 e année : + 20 euros 3 e année : + 30 euros Lentilles correctrices remboursées ou non par la SS 130 euros Chirurgie correctrice de l'œil (par œil) 130 euros Autres Forfait naissance ou adoption 250 euros Forfait "Bien-être" annuel Ostéopathie, chiropractie, pharmacie (PHN) et vaccins non remboursés, substituts nicotiniques 100 euros remboursés par la SS, étiopathie, pédicure-podologie Prothèses auditives 200 % BRSS - Détartrage annuel complet sus- et sous-gingival, effectué en deux séances maximum (SC12) Actes de prévention (loi du 13 août 2004, arrêté - Dépistage une fois tous les cinq ans des troubles de du 8 juin 2006) l audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans (ATM). BRSS : base de remboursement de la Sécurité sociale TM : ticket modérateur SPR : soin prothétique (code de tarification des prothèses dentaires) TO : code de tarification des traitements d orthodontie SC : soin conservateur (code de tarification des détartrages, obturations, dévitalisations ) PHN : pharmacie hors nomenclature (facturée sous le code pharmacie non remboursable)

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