ARRANGEMENT EUROPÉEN POUR LA PROTECTION DES ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION

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1 Série des Trités européens - n 34 ARRANGEMENT EUROPÉEN POUR LA PROTECTION DES ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION Strsourg, 22.VI.1960 Texte révisé conformément ux dispositions du Protocole (STE n 54), entré en vigueur le 24 mrs 1965, du Protocole dditionnel u Protocole (STE n 81), entré en vigueur le 31 décemre 1974 et du Protocole dditionnel u Protocole (STE n 113), entré en vigueur le 1 er jnvier 1985.

2 STE 34 - Protection des émissions de télévision, 22.VI Prémule Les gouvernements signtires, memres du Conseil de l'europe, Considérnt que le ut du Conseil de l'europe est de réliser une union plus étroite entre ses memres ; Considérnt que les échnges de progrmmes de télévision entre les pys européens sont de nture à contriuer à l rélistion de ce ut ; Considérnt que ces échnges sont entrvés pr l'impossiilité où se trouvent l pluprt des orgnismes de télévision d'interdire l réémission, l fixtion et l communiction u pulic de leurs émissions, lors que, notmment, les orgnisteurs de mnifesttions rtistiques ou les promoteurs d'événements sportifs suordonnent l'utoristion de diffusion vers d'utres pys à l grntie que les relis ne seront utilisés à d'utres fins que l réception privée ; Considérnt que l protection interntionle des émissions de télévision n'ffecter d'ucune fçon les droits des tiers pouvnt exister u sujet de ces émissions ; Considérnt que ce prolème revêt un crctère d'urgence, compte tenu de l mise en plce, à trvers l'europe, d'instlltions et de liisons rendnt dès mintennt techniquement isés les échnges de progrmmes entre orgnismes européens de télévision ; Considérnt qu'en ttendnt l'étlissement d'une convention à voction universelle sur les droits dits «voisins» ctuellement envisgée, il sied que soit conclu un rrngement régionl, restreint dns son ojet ux émissions de télévision et limité dns s durée, Sont convenus de ce qui suit : Article 1 Les orgnismes de rdiodiffusion constitués sur le territoire d'une Prtie à l'arrngement en conformité de l loi de celle-ci ou effectunt des émissions sur un tel territoire jouissent, en ce qui concerne toutes leurs émissions de télévision : 1 sur le territoire de toutes les Prties à l'arrngement, du droit d'utoriser ou d'interdire : l réémission de ces émissions ; l distriution u pulic de ces émissions pr fil ; c d e l communiction u pulic de ces émissions pr tout instrument trnsmetteur de signes, de sons ou d'imges ; toute fixtion de ces émissions ou de leurs imges isolées et toute reproduction de cette fixtion ; et l réémission, l distriution pr fil ou l communiction u pulic u moyen des fixtions ou reproductions visées à l lettre d ci-dessus, suf si l'orgnisme titulire du droit utorisé l vente u pulic de ces fixtions ou reproductions ;

3 STE 34 - Protection des émissions de télévision, 22.VI sur le territoire de toute utre Prtie à l'arrngement, de l même protection que cette utre Prtie ccorde ux orgnismes de rdiodiffusion constitués sur son territoire en conformité de s loi ou effectunt des émissions sur son territoire, lorsque cette protection est plus lrge que celle prévue u chiffre 1 ci-dessus. Article 2 1 Sous réserve de l'ppliction des dispositions du chiffre 2 de l'rticle 1 er et des rticles 13 et 14, l durée de l protection prévue u chiffre 1 de l'rticle 1 er ne pourr ps être inférieure à une période de vingt nnées à compter de l fin de l'nnée où l'émission eu lieu. Article Les Prties à l'arrngement ont l fculté, moyennnt l déclrtion prévue à l'rticle 10, et en ce qui concerne leur territoire : c d e f d'exclure l protection prévue u chiffre 1, lettre, de l'rticle 1 er en ce qui concerne les orgnismes de rdiodiffusion constitués sur leur territoire ou effectunt des émissions sur un tel territoire, et de limiter l'exercice de cette protection, en ce qui concerne les émissions des orgnismes de rdiodiffusion constitués sur le territoire d'une utre Prtie à l'arrngement ou effectunt des émissions sur un tel territoire, à un pourcentge des émissions de ces orgnismes, ce pourcentge ne pouvnt ps être inférieur à 50% de l durée moyenne hedomdire des émissions de chcun de ces orgnismes. d'exclure l protection prévue u chiffre 1, lettre c, de l'rticle 1 er, lorsque l communiction u pulic n'est ps fite contre piement u sens de leur loi interne ; d'exclure l protection prévue u chiffre 1, lettre d, de l'rticle 1 er, lorsqu'il y fixtion ou reproduction de cette fixtion pour un usge privé ou dns le seul ut d'enseignement ; d'exclure l protection prévue u chiffre 1, lettres d et e, de l'rticle 1 er, lorsqu'il y fixtion d'imges isolées ou reproduction d'une telle fixtion ; Sns préjudice des dispositions du chiffre 1, lettre, du présent rticle, d'exclure de toute protection prévue pr l'arrngement les émissions de télévision des orgnismes de rdiodiffusion constitués sur leur territoire en conformité de leur loi ou effectunt des émissions sur ce territoire, lorsque ces émissions énéficient d'une protection selon leur loi interne. de limiter l'ppliction de l'arrngement ux orgnismes de rdiodiffusion qui, constitués sur le territoire d'une Prtie à l'arrngement en conformité de l loi de celle-ci, effectuent des émissions sur le territoire de cette Prtie. 2 Les mêmes Prties ont l fculté de prévoir, en ce qui concerne leur territoire, des exceptions à l protection des émissions de télévision : lorsque, à l'occsion du compte rendu d'un événement d'ctulité, il y réémission, 1 Texte révisé conformément ux dispositions du Protocole (STE n 54), entré en vigueur le 24 mrs Texte révisé conformément ux dispositions du Protocole (STE n 54), entré en vigueur le 24 mrs Ce Protocole dispose à l'rticle 2, chiffre 4, que "Tout Ett qui, conformément à l'rticle 10 de l'arrngement, fit usge, vnt l'entrée en vigueur de ce Protocole, de l réserve prévue u chiffre 1, lettre, de l'rticle 3 de l'arrngement, peut, nonostnt les dispositions du chiffre 1 du présent rticle, mintenir l'ppliction d'une telle réserve".

4 STE 34 - Protection des émissions de télévision, 22.VI fixtion ou reproduction de l fixtion, distriution pr fil ou communiction u pulic de courts frgments d'une émission constitunt elle-même tout ou prtie de cet événement ; lorsqu'il y fixtion éphémère d'émissions de télévision rélisée pr un orgnisme de rdiodiffusion pr ses propres moyens et pour ses émissions. 3 Les mêmes Prties ont l fculté, en ce qui concerne leur territoire, de désigner un orgne qui pourr être sisi des cs où le droit de distriution u pulic pr fil visé u chiffre 1, lettre, de l'rticle 1 er, ou le droit de communiction u pulic visé u chiffre 1, lettre c, de l'rticle 1 er, ur été refusé ritrirement ou ccordé à des conditions excessives pr l'orgnisme de rdiodiffusion titulire de ce droit. Article 4 1 Les fixtions d'une émission protégée pr l'arrngement ou d'une imge isolée de celle-ci, insi que les reproductions de ces fixtions, rélisées sur un territoire uquel l'arrngement ne s'pplique ps et importées dns le territoire d'une Prtie à l'arrngement sur lequel elles serient illicites sns l'utoristion de l'orgnisme de rdiodiffusion titulire du droit, pourront y être sisies. 2 L disposition de l'liné précédent est pplicle à l'importtion dns le territoire d'une Prtie à l'arrngement de fixtions de l'imge isolée d'une émission protégée pr l'arrngement insi que de reproductions de ces fixtions, lorsqu'elles sont rélisées sur le territoire d'une utre Prtie à l'arrngement en vertu des dispositions de l'liné 1, lettre d, de l'rticle 3. 3 L sisie lieu conformément à l loi interne de chque Prtie à l'arrngement. 4 Aucune Prtie à l'arrngement n'est tenue de prévoir une protection contre l fixtion d'imges isolées, ni l reproduction de cette fixtion, des émissions d'un orgnisme de rdiodiffusion constitué sur le territoire d'une utre Prtie à l'arrngement en conformité de l loi de celle-ci ou effectunt des émissions sur un tel territoire, lorsque cette utre Prtie fit usge de l réserve prévue à l'liné 1, lettre d, de l'rticle 3. Article 5 L protection prévue pr l'arrngement s'pplique à l'émission de télévision, à l fois dns son élément visuel et dns son élément sonore. Elle ne vise ps l'élément sonore diffusé séprément. Article 6 1 L protection prévue à l'rticle 1 er n'ffecte ucun des droits pouvnt exister u regrd d'une émission de télévision u profit de tiers, notmment ceux des uteurs, rtistes exécutnts ou interprètes, des producteurs de films ou de phonogrmmes et des orgnisteurs de spectcles. 2 Elle lisse églement intcte l protection des émissions de télévision résultnt d'utres sources de droit. Article 7 1 L'Arrngement est ouvert à l signture des memres du Conseil de l'europe, qui peuvent y devenir Prties : pr l signture sns réserve de rtifiction ; ou pr l signture sous réserve de rtifiction suivie du dépôt d'un instrument de rtifiction.

5 STE 34 - Protection des émissions de télévision, 22.VI Les instruments de rtifiction seront déposés près le Secrétire Générl du Conseil de l'europe. Article 8 1 L'Arrngement entrer en vigueur un mois près l dte à lquelle trois memres du Conseil de l'europe uront, conformément ux dispositions de l'rticle 7, signé l'arrngement sns réserve de rtifiction ou l'uront rtifié. 2 Pour tout memre qui, ultérieurement, signer l'arrngement sns réserve de rtifiction ou le rtifier, l'arrngement entrer en vigueur un mois près l dte de l signture ou du dépôt de l'instrument de rtifiction. Article 9 1 Après l'entrée en vigueur de l'arrngement, tout gouvernement européen non memre du Conseil de l'europe ou tout gouvernement d'un pys non européen ynt des liens politiques vec un memre du Conseil pourr y dhérer vec l'ccord prélle du Comité des Ministres du Conseil de l'europe. 2 L'dhésion s'effectuer pr le dépôt, près le Secrétire Générl du Conseil de l'europe, d'un instrument d'dhésion qui prendr effet un mois près l dte du dépôt. Article 10 L signture, l rtifiction ou l'dhésion emporter de plein droit l'ccepttion de toutes les dispositions de l'arrngement. Chque Prtie devr spécifier, u moment de l signture ou du dépôt de l'instrument de rtifiction ou d'dhésion, quelles sont les réserves prévues à l'liné 1 de l'rticle 3 dont elle entend fire usge. Article 11 Le Secrétire Générl du Conseil de l'europe notifier ux memres du Conseil, ux gouvernements des pys qui uront dhéré à l'arrngement insi qu'u Directeur du Bureu de l'union interntionle pour l protection des œuvres littérires et rtistiques : toute signture vec les réserves éventuelles de rtifiction, le dépôt de tout instrument de rtifiction et l dte de l'entrée en vigueur de l'arrngement ; le dépôt de tout instrument d'dhésion effectué en ppliction des dispositions de l'rticle 9 ; c toute déclrtion et toute notifiction reçues en ppliction des dispositions des rticles 12, 13 ou 14 ; d toute décision du Comité des Ministres intervenue en ppliction de l'liné 2 de l'rticle 13. Article 12 1 L'Arrngement s'pplique ux territoires métropolitins des Prties. 2 Toute Prtie peut, u moment de l signture, du dépôt de son instrument de rtifiction ou d'dhésion, ou à tout utre moment pr l suite, déclrer, pr notifiction dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe, que l'arrngement s'ppliquer à l'ensemle ou à

6 STE 34 - Protection des émissions de télévision, 22.VI l'un des territoires dont elle ssure les reltions interntionles.

7 STE 34 - Protection des émissions de télévision, 22.VI Tout gouvernement qui, en vertu de l'liné 2 du présent rticle, ur fit une déclrtion étendnt l'ppliction de l'arrngement à un territoire dont il ssure les reltions interntionles, peut dénoncer l'arrngement séprément pour ce territoire, conformément à l'rticle 14 ci-dessous. Article Le présent Arrngement demeurer en vigueur sns limittion de durée. 2 Toutefois, à prtir du 1er jnvier 1990, ucun Étt ne pourr demeurer ou devenir Prtie u présent Arrngement à moins d'être églement Prtie à l Convention interntionle sur l protection des rtistes interprètes ou exécutnts, des producteurs de phonogrmmes et des orgnismes de rdiodiffusion, signée à Rome le 26 octore Article 14 Toute Prtie pourr mettre fin, en ce qui l concerne, à l'arrngement en donnnt un prévis d'un n notifié à cet effet u Secrétire Générl du Conseil de l'europe. En foi de quoi, les soussignés, dûment utorisés à cet effet, ont signé le présent Arrngement. Fit à Strsourg, le 22 juin 1960, en frnçis et en nglis, les deux textes fisnt églement foi, en un seul exemplire qui ser déposé dns les rchives du Conseil de l'europe. Le Secrétire Générl du Conseil de l'europe en communiquer des copies certifiées conformes à tous les gouvernements signtires et dhérents, insi qu'u Directeur du Bureu de l'union interntionle pour l protection des œuvres littérires et rtistiques. 3 Texte révisé conformément ux dispositions du Protocole (STE n 54), entré en vigueur le 24 mrs 1965, du Protocole (STE n 81), entré en vigueur le 31 décemre 1974 et du Protocole (STE n 113), entré en vigueur le 1 er jnvier 1985.

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