Le contrat d assurance vie

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1 Le contrat d assurance vie DÉFINITIONS - L'assurance-vie peut être définie comme un contrat par lequel, en contrepartie de primes, l'assureur s'engage à verser au souscripteur ou au tiers par lui désigné une somme déterminée (capital ou rente) en cas de mort de la personne assurée ou de sa survie à une époque déterminée. (Picard M. et Besson A. Les assurances terrestres en droit français, tome 1, Le contrat d'assurance, LGDJ, 3ème édition n 449) - L'assureur, partie au contrat, s'engage principalement à verser la prestation assurée dès lors que le risque couvert est avéré. - Le souscripteur, comme l'assureur, est partie au contrat et son engagement principal est de régler les primes d'assurance. - L'assuré est la personne sur laquelle porte le risque assuré nécessairement lié à la durée de la vie humaine. - Le bénéficiaire est la personne qui recueille la prestation assurée. Remarque : les qualités de souscripteur, d'assuré voire de bénéficiaire en cas de vie peuvent être cumulées par une même personne. Capacité à souscrire : - Le mineur non émancipé ne peut pas souscrire seul un tel contrat ; l'administrateur légal, ou le tuteur, par contre, pourra le faire à sa place ; - La loi du 17 décembre 2007, en son article 9, dispose que les majeurs en tutelle ont la capacité de souscrire un contrat d'assurance-vie avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué ; - Les majeurs sous sauvegarde de justice, de même que ceux en curatelle peuvent conclure un contrat d'assurance-vie, à la condition que leurs engagements ne soient pas excessifs par rapport à leurs moyens (arrêt du 28 janvier 2003 de la Cour d'appel d'angers).

2 Mineurs assurés : En ce qui concerne les mineurs de plus de 12 ans, un contrat d'assurance-vie en cas de décès pourra être souscrit sur leur tête, mais seulement avec leur consentement ainsi qu'avec celui de leur représentant légal, sous peine de nullité (article L du Code des assurances). ASPECTS JURIDIQUES DE L'ASSURANCE-VIE Le contrat d'assurance-vie est un contrat aléatoire constitutif d'une stipulation pour autrui. Un contrat aléatoire Le caractère aléatoire du contrat d'assurance-vie a été consacré avec force par la chambre mixte de la Cour de cassation par 4 arrêts du 23 novembre L'attendu de principe qui en ressort ne saurait être plus clair : «le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil et L.310-1, 1 et R du Code des assurances et constitue un contrat d'assurance-vie.» Une stipulation pour autrui - Il est fréquent qu'un contrat d'assurance sur la vie prévoie une stipulation au profit d'un tiers. Le droit du tiers bénéficiaire est considéré comme fondé sur la notion de stipulation pour autrui civilement fondée sur l'article 1121 du Code civil. - Ce caractère de stipulation pour autrui permet notamment que le tiers bénéficiaire soit titulaire d'un droit propre et direct à l'encontre de l'assureur. De ce fait, le capital transmis est réputé n'avoir jamais fait partie du patrimoine du souscripteur, échappant donc en principe aux créanciers et à la succession (si primes non exagérées). Droits des créanciers - L'article L du Code des assurances dispose que "le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant." arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 28 avril 1998 arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation 2 juillet 2002

3 - Les créanciers conservent, cependant, la possibilité de demander le remboursement des primes excessives eu égard aux facultés du contractant à l'échéance du contrat. En cours de contrat, les créanciers ne peuvent demander le rachat. - Les sommes placés sur un contrat d'assurance-vie peuvent être saisies en présence d'une enquête pénale ouverte contre le souscripteur. L'article du Code de procédure pénale dispose que "Lorsque la saisie porte sur une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, elle entraîne la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat, dans l'attente du jugement définitif au fond. Cette saisie interdit également toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat dans l'attente de ce jugement et l'assureur ne peut alors plus consentir d'avances au contractant. Cette saisie est notifiée au souscripteur ainsi qu'à l'assureur ou à l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit. " Loi du 09 juillet 2010 OBJECTIFS Les deux objectifs des souscripteurs de l'assurance-vie sont en général l'épargne/prévoyance et la transmission. Objectif de prévoyance - Les principaux objectifs de prévoyance que peut remplir l'assurance-vie sont : Objectif d'épargne Maintenir le niveau de vie de ses proches en cas de décès prématuré de l'assuré, Pourvoir aux frais d'éducation des enfants, Avantager l'un des enfants, Rétablir l'égalité entre eux, Apporter des liquidités pour opérer le règlement des droits de succession, Régler une dette d'emprunt. L'assurance-vie peut être utilisée pour réaliser une opération d'épargne et notamment afin d'assurer un complément de revenu pour compenser une perte de revenus à venir comme le départ en retraite.

4 Objectif de transmission - La fiscalité applicable à l'assurance-vie lui permet de jouer un rôle intéressant en matière de transmission par exemple pour transmettre un capital à une personne qui serait par le biais de libéralités bien plus fortement taxée, ou également pour avantager une personne de son choix. L'avantage fiscal nécessite la taxation de l'article 990 I du Code général des impôts (voir la fiche dédiée). - Néanmoins, si les primes versées aux contrats sont manifestement exagérées, il y a lieu de réintégrer ces primes à la succession (article L alinéa 2 du Code des assurances). Les primes ne doivent pas être considérées comme manifestement exagérées en les appréciant au moment de leur versement eu égard à l'âge, aux situations patrimoniale et familiale du souscripteur (arrêt de la Chambre mixte de la cour de cassation du 23 novembre 2004). L'utilité de la souscription est l'un des critères devant être pris en compte pour évaluer le caractère exagéré ou non des primes versées, et ce caractère s'apprécie également au moment du versement des primes (arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 10 avril 2008). L'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2009 confirme la nécessité du cumul des critères d'utilité et de disproportion. - En outre, le Conseil d'état reconnaît aux juridictions d'aide sociale la compétence de requalifier elles-mêmes un contrat d assurance-vie en donation permettant ainsi l'application des dispositions relatives à la récupération des créances d'aide sociale perçues par le défunt contre le donataire (arrêts du Conseil d Etat du 19 novembre 2004, 21 octobre 2009 et 17 novembre 2010). LES PRINCIPALES ASSURANCES EN CAS DE VIE L'assurance de capital différé - L'assureur s'engage à payer un capital à une date fixée si, à ce moment, l'assuré est encore en vie. L'assurance de rente en cas de vie - L'assureur s'engage à servir une rente à une date déterminée si, à cette date, l'assuré est encore vivant. Nota bene : usuellement en présence de tels contrats, il est prévu une contre-assurance. Elle permet lorsque l'assuré vient à décéder avant la date contractuellement prévue, que l'assureur rembourse au souscripteur les primes cotisées.

5 LES CONTRATS D'ASSURANCE MIXTES L'assurance mixte ordinaire L'assureur s'engage, en contrepartie d'une prime, à payer une certaine somme, soit s'il est en vie à une date déterminée, à l'assuré lui-même ou à un tiers qu'il a désigné, soit s'il décède avant cette date, à ses ayants droit ou à un tiers désigné par lui. L'assurance à terme fixe L'assureur s'engage, en contrepartie de primes, à verser une certaine somme à une date déterminée soit à l'assuré s'il est vivant, soit, dans le cas contraire, à un tiers. Il est à remarquer que la prime cesse de devoir être payée au décès de l'assuré. L'assurance dotale L'assureur s'engage, en contrepartie d'une prime, à verser une certaine somme à une date déterminée, soit à l'assuré s'il est vivant, soit à un bénéficiaire, mais à condition que celui-ci soit encore en vie à l'échéance. La prime cesse d'être due au décès de l'assuré. L'assureur ne doit verser la somme promise que si le bénéficiaire est en vie. Remarque : En ce qui concerne la typologie des assurances en cas de décès, nous vous invitons à vous reporter à la fiche formation correspondante.

6 CONTRATS EN EUROS, EN UNITÉS DE COMPTE ET DIVERSIFIES Contrats en euros - L'établissement gestionnaire est tenu de rembourser à l'échéance du contrat une somme égale aux primes nettes augmentées des produits capitalisés. Les produits financiers générés par les placements viennent augmenter l'épargne et ainsi deviennent, pour la suite, productifs d'intérêts. - Ces contrats ne peuvent être investis que sur des fonds dits «en euros» répondant aux critères de garantie en capital et en rémunération. Contrats en unités de compte - Contrairement aux contrats en euros, ces contrats ont pour référence une unité de compte et non l'euro. Le capital investi évolue en fonction de la valeur de l'unité de compte qui peut être un fonds en euros, ou des parts ou actions de FCP, SICAV, SCPI, OPCI - Ici, l'assureur garantit le nombre des unités de compte, il en résulte que, contrairement aux contrats sur fonds en euros, c'est le souscripteur qui assume, en principe, seul le risque de placement. Contrats diversifiés - Les contrats diversifiés sont des «unités de compte avec des garanties». Tout ou partie du capital est garanti à une échéance fixée, ce qui représente des garanties inférieures à celles d'un fonds en euros. Ceci permet de s'exposer de façon plus importante aux risques, et ainsi d'augmenter l'espérance de rendement du placement. - Une impossibilité de rachat temporaire peut être prévue (article R du Code des assurances). VARIANTES DE SOUSCRIPTIONS - La souscription d'un contrat d'assurance sur la vie peut être conclue par un ou plusieurs souscripteurs au moyen d'une souscription conjointe ou démembrée.

7 - La possibilité d'une souscription conjointe est offerte par l'article L du Code des assurances qui prévoit que «plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles par un seul et même acte». - Une souscription peut également être réalisée en démembrement. A ce titre, deux personnes souscrivent alors conjointement un contrat d'assurance-vie, l'une pour l'usufruit, l'autre pour la nue-propriété. Dans un tel schéma, la répartition des droits issus du contrat devra alors être contractuellement organisée. CLAUSE BÉNÉFICIAIRE Généralités Elle est fixée par le souscripteur et constitue pour lui un droit personnel. Il faut noter que le conjoint commun en bien ne peut intervenir dans la désignation. Si l'assuré est différent du souscripteur, le droit du souscripteur de désigner un bénéficiaire est subordonné à l'accord de l'assuré (article L du Code des assurances). Elle peut être effectuée à tout moment et de différentes manières : dans le contrat, par avenant, par lettre simple, par endossement, par voie testamentaire. Cette dernière possibilité présente l'inconvénient de ne pas tenir informé l'assureur, et ne lui sera pas opposable en cas de versement de bonne foi à un bénéficiaire révoqué par la désignation d'une nouvelle personne par testament (article L du Code des assurances). Le bénéficiaire doit être déterminé ou déterminable. Et la désignation peut se faire de manière directe (civilité) ou indirecte (tenant au statut de la personne). Sont valables les clauses «mes enfants nés ou à naître», «mon conjoint», «mes héritiers». La notion d'héritiers est identique à celle dont use le droit des successions. Réponse ministérielle du 17 juin 2008 n 8657 et réponse ministérielle du 28 juillet 2009 n L'arrêt du 4 avril 1978 de la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le légataire universel était un successeur du défunt et ainsi bénéficiaire du contrat d'assurancevie du fait de la clause "mes héritiers". La représentation ne se présume pas, contrairement à celle en matière de droit des successions. La révocation de la désignation bénéficiaire À condition que le bénéficiaire n'ait pas accepté, la révocation peut être directe (suppression ou substitution) ou indirecte (le souscripteur arrête le versement des primes ou rachète le contrat).

8 L'acceptation du bénéficiaire L'acceptation par le bénéficiaire de la stipulation rend sa désignation irrévocable (article L du Code des assurances). A compter du 18 décembre 2007, l'acceptation ne peut être conclue que par : avenant conclu entre le bénéficiaire, l'assureur et le souscripteur au-delà d'un mois après la signature du contrat, acte authentique ou sous seing privé entre le bénéficiaire et le souscripteur, cet acte étant opposable à l'assureur quand l'acte lui sera notifié. Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu. Après le décès de l'assuré ou du souscripteur, l'acceptation est un droit personnel du bénéficiaire. Conséquences de l'acceptation L'acceptation fige la désignation du bénéficiaire. Le souscripteur ne peut plus alors le modifier. Les exceptions : la tentative de meurtre, les causes de révocation des libéralités (révocation entre époux, divorce, ingratitude), éventuellement la survenance d'enfants (article 953 du Code civil) sauf s'il est stipulé «les enfants nés ou à naître». En présence d'une acceptation réalisée avant le 18 décembre 2007, "lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit.» Arrêt du 22 février 2008 de la chambre mixte de la Cour de cassation L'acceptation réalisée à compter du 18 décembre 2007, le souscripteur ne peut plus désormais réaliser de rachat sans l'accord du bénéficiaire.

9 Acceptation bénéficiaire et nantissement Quand l'acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l'accord du bénéficiaire. Quand l'acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l'égard des droits du créancier nanti. Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l'acceptation du bénéficiaire. FACULTÉ DE RENONCIATION - Le souscripteur peut renoncer à un contrat d'assurance sur la vie d'une durée supérieure à 2 mois par lettre recommandée avec accusé de réception pendant un délai de 30 jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu (article L du Code des assurances). Cette faculté de renonciation est personnelle au souscripteur et ne peut être transmise aux héritiers (arrêt de la Cour d'appel d'aix-en-provence 22 janvier 2009). - En cas d'exercice d'une telle renonciation par le souscripteur, l'assureur doit dans le délai de 30 jours suivant la réception de la lettre recommandée restituer les sommes payées. Au-delà d'un tel délai, les sommes non restituées produisent, de plein droit, intérêt au taux légal majoré de moitié pendant 2 mois, et au double du taux légal après 2 mois. RACHAT Le rachat est l'opération par laquelle l'assureur rembourse sa créance à la demande du souscripteur. Un rachat total met un terme au contrat. Le rachat peut n'être que partiel. La Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre commerciale du 25 octobre 1994, considère que la faculté de rachat est une prérogative personnelle au souscripteur qui n'appartient qu'à lui. L'article R du Code des assurances énonce que : «La valeur de rachat est égale à la provision mathématique du contrat diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 % de cette provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de 10 ans à compter de la date d'effet du contrat»

10 AVANCE - L'avance est une opération par laquelle l'assureur accepte de verser au souscripteur une somme d'argent sans modifier son contrat, qui continue à se valoriser. L'avance est analysée comme un prêt accordé par la compagnie d'assurances au souscripteur, la garantie de ce prêt étant la provision mathématique du contrat (représentent les primes nettes de frais reçues par l'assureur et majorées des intérêts). - Elle est destinée à financer un besoin momentané du souscripteur, ce qui signifie qu'elle ne peut donc être programmée. - L'avance doit être temporaire, généralement prévue sur trois ans, elle pourra être renouvelée sans toutefois pouvoir excéder six ou dix ans. - Le montant de l'avance est plafonné. Pour les contrats en euros, il ne doit pas excéder 80 % de celui de la provision mathématique, pour les contrats en unités de compte la limite est de 60 %. - Par mesure de sécurité, la compagnie pourra demander l'accord du bénéficiaire acceptant. S'agissant d'un prêt, il faudra porter attention au calcul du taux, à son évaluation et à sa révision. Alors même que les avances sont gérées distinctement du contrat d'assurance-vie, le souscripteur pourra rencontrer des difficultés dans sa liberté du recours à l'arbitrage et aux rachats partiels. - Assuré comme assureur peuvent procéder au remboursement anticipé des avances. Les sommes alors placées par le souscripteur seront exempts de frais de versement. Quant à l'assureur, cette faculté lui est attribuée lorsque l'intégralité des sommes dues par l'assuré devient proche de la valeur du contrat. Une dette pourrait naître au profit de l'assureur dans le cas où le solde du compte des avances deviendrait supérieur à la valeur de rachat du contrat. - Bien que l'administration fiscale ne se soit pas prononcée officiellement sur le traitement des avances en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, l'inscription de l'avance au passif de l'isf semble admise à condition de fournir tous les justificatifs à la déclaration ou d'obtenir l'accord exprès des services fiscaux.

11 INFORMATION PRÉALABLE - Avant de conclure valablement un contrat, l'assureur est tenu de transmettre au souscripteur une fiche informative sur le prix et les garanties proposées ainsi qu'un exemplaire du projet de contrat ou une notice d'information. - De plus, les dispositions de l'article L du Code des assurances ajoutent qu'antérieurement à la conclusion d'un contrat d'assurance-vie par une personne physique, doit lui être remis par l'assureur, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et les dispositions essentielles du contrat. (voir arrêté du 1er mars 2006 sur serveur) - «Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats comportant une valeur de rachat [...], lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires.» Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré, ainsi que, de façon limitative, son contenu. Remarque : antérieurement à la loi du 15 décembre 2005, la remise de deux documents distincts était nécessaire au respect du formalisme. - La proposition ou le contrat d'assurance [...] comprend : Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation. «La proposition ou le projet de contrat d'assurance [...] indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des 8 premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années [...]. La proposition ou le projet de contrat d'assurance [...] indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat [...]» Le défaut de respect du formalisme entraîne une faculté de renonciation de la part du souscripteur, et ainsi un remboursement des primes versées.

12 Jusqu'à la loi du 15 décembre 2005, la faculté de renonciation pouvait s'exercer jusqu'au terme d'un délai de 30 jours suivant la régularisation. Cette disposition reste applicable aux contrats souscrits sous l'empire des anciennes dispositions. La loi du 15 décembre 2005 a limité l'exercice de la faculté de renonciation aux 8 années suivant la souscription. La faculté de renonciation est discrétionnaire, ainsi un souscripteur, même de mauvaise foi peut exercer librement ce droit. REGIME FISCAL PENDANT LA VIE DU CONTRAT DÉFINITION Le rachat est l'opération par laquelle l'assureur verse par anticipation à la demande du souscripteur tout ou partie de l'épargne acquise du contrat. C'est un droit personnel du souscripteur. Après un rachat partiel, le contrat se poursuit avec une épargne capitalisée réduite du montant des sommes perçues par le souscripteur au titre du rachat réalisé. Le rachat total entraîne quant à lui la clôture du contrat. PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX Les gains nets générés sur les contrats d'assurance-vie sont soumis aux prélèvements sociaux. Les modalités de perception de ces prélèvements sociaux diffèrent selon la nature du contrat et des supports choisis par le souscripteur : - Pour les contrats mono-support en euros : les prélèvements sociaux sont directement retenus chaque année par l assureur, lors de l inscription en compte des produits au taux en vigueur au moment de l'inscription. En cas de rachat, ils sont dus sur la part d'intérêts incluse dans le rachat qui n'a pas déjà supportée les prélèvements en cours d'année. - Pour les contrats en unités de compte ou multi-supports : il convient de distinguer deux règles applicables en fonction de la nature du support au sein du contrat :

13 Lorsque des capitaux sont investis sur le fonds en euros du contrat, les prélèvements sociaux sont retenus sur la part des produits attachés à ce support en euros lors de leur inscription en compte. Cette règle s'applique pour les produits inscrits en compte à compter du 1er juillet Lorsque des capitaux sont investis sur des unités de compte, les prélèvements sociaux ne sont dus, sur les gains générés par ces supports, qu au dénouement du contrat par le décès de l'assuré ou par un rachat total ou partiel. Dans ce dernier cas, ils sont acquittés sur la quote-part d'intérêts incluse dans le rachat partiel ou total. Lorsque, au dénouement d un contrat ou lors du décès de l assuré, le montant de la contribution acquittée sur les produits générés par les fonds en euros est supérieur au montant de celle calculée sur l ensemble des produits du contrat, l excédent est reversé au contrat par l assureur. En cas de rachat partiel, l excédent de prélèvement n est reversé qu à proportion du rapport existant entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes résiduelles. Exemple : Considérons un contrat d assurance en unités de compte (UC), ouvert en 2005 avec une prime brute de et revalorisé au 1er juillet Ce contrat recèle d intérêt latents qui n ont pas été soumis aux PS en raison de la nature du contrat. Il est investi à hauteur de sur le fonds général en euros (FG) de la compagnie et sur des UC diverses. A compter du 1er juillet, le support FG a généré un gain de pour l année La compagnie a alors retenu x 12,3 % = 615, quelle que soit la performance des UC. En 2012, le gain sur le FG s établit à La compagnie a retenu x 12,3 % = 959, quelle que soit la performance des UC. En janvier 2013, le contrat est valorisé à et le souscripteur réalise un rachat partiel de Le rachat est composé à hauteur de 100 x 150 / 550 soit environ d intérêts et de capital. Les PS ont déjà été retenus sur sur un gain latent de Le rachat partiel inclut donc / x soit environ d intérêts déjà prélevés. Les PS retenus au moment du rachat seront de ( ) x 12,3 % = Le contrat recèle désormais une part capital de (primes d origine) (capital inclus dans le rachat partiel) = En juin 2013, le client rachète l'intégralité de son contrat ; le contrat est alors valorisé Le gain brut réalisé sur le support FG jusqu au décès s établit à 4 000, avant PS. Une retenue de x 12,3 % soit 492 a donc été réalisée par la compagnie.

14 Le gain latent lors du rachat total est de , dont ont déjà été soumis aux prélèvements, à savoir (2011) (2012) (2013) (rachat partiel janvier 2013). Il reste donc taxables à 12,3 %, soit Les taux de prélèvements sociaux dépendent de la date d'inscription en compte des produits et de la fiscalité applicable au rachat. Le taux applicable est celui en vigueur au jour de l'inscription en compte des produits lorsque les prélèvements sont dus au moment de cette inscription ; c'est-à-dire pour les gains générés sur les contrats en euros et pour les gains postérieurs au 1er juillet 2011 sur les supports en euros des contrats en unités de compte. Dans tous les autres cas, le taux des prélèvements sociaux est fonction du régime fiscal applicable sur les intérêts au moment d'un rachat total ou partiel. Ainsi, lorsque un contrat en unités de compte (ou multisupports) comporte un compartiment exonéré et un compartiment taxable à l impôt sur le revenu, le taux des prélèvements sociaux applicables aux produits de chacun de ses compartiments est déterminé comme suit : pour le compartiment taxable à l impôt sur le revenu ou au prélèvement forfaitaire libératoire, le taux applicable est celui en vigueur au moment rachat, sur la part de produits incluses dans ce rachat. pour le compartiment exonéré d impôt sur le revenu, l assiette globale des prélèvements sociaux doit être ventilée selon les périodes d'acquisition ou de constatation des revenus. Cette règle s'applique également lorsque les produits attachés aux contrats sont exonérés en raison d'événements exceptionnels : le rachat du contrat résulte du licenciement du souscripteur de ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint. Instruction du 28 décembre 2007, BOI 5 I-4-07 paragraphe n 30 Les taux des prélèvements sociaux ont évolués par étapes. Le gain de chaque période est donc soumis au taux en vigueur au cours de celle-ci, à savoir : à partir du 1er février 1996 : 0,5 % à partir du 1er janvier 1997 : 3,9 % à partir du 1er janvier 1998 : 10,0 % à partir du 1er juillet 2004 : 10,3 % à partir du 1er janvier 2005 : 11,0 % à partir du 1er janvier 2009 : 12,1 % à partir du 1er janvier 2011 : 12,3 %

15 Un contrat détenu en France par un non résident n'est pas soumis aux prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux ne s'appliquent qu'à l'égard des résidents français. La qualité de résident s apprécie au moment du fait générateur des prélèvements ; c'est-à-dire, selon le cas, lors de l inscription en compte des produits, lors d un rachat ou lors du décès du souscripteur. Il faut prévenir l'assureur de la qualité de non résident du souscripteur et justifier de sa domiciliation fiscale à l'étranger au moment du fait. Instruction du 28 décembre 2007, BOI 5 I-4-07 paragraphe n 7 Déduction de la CSG Sous certaines conditions, une partie de la CSG due lors d'un rachat est déductible du revenu imposable du souscripteur l'année de son paiement. La part déductible est limitée à 5,8 % des produits soumis aux prélèvements sociaux au moment du rachat. Il convient de distinguer deux cas : La CSG n'est partiellement déductible que dans l'hypothèse ou les produits inclus dans le rachat sont soumis au barème de l'impôt sur le revenu et à condition que les prélèvements soient retenus au moment du rachat par l'assureur. La CSG n'est pas déductible lorsque l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire à été retenue, lorsque les produits inclus dans le rachat ne sont pas imposables ou plus généralement lorsque les prélèvements sociaux ont été retenus lors de l'inscription en compte des produits. Extrait du BOI 5 I-7-97 du 06 juin 1997 Pour plus de précisions, se reporter à la fiche "Prélèvements sociaux " de la partie "Fiscalité". TRANSFORMATION DES CONTRATS EN EUROS EN UNITÉS DE COMPTES OU "AMENDEMENT FOURGOUS" La loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie permet la transformation de contrats d'assurance-vie ou de capitalisation mono-support en euros, en contrats en unités de comptes, sans que cette transformation ait les conséquences fiscales d'un dénouement.

16 L'instruction fiscale du 04 novembre 2005, BOI 5 I-4-05, a précisé les conditions d'application de la mesure. Elle rappelle que "les dispositions du I de l'article 1er de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie ont pour objectif de réorienter l'allocation de l'épargne, largement investie en produits de taux, vers des supports à capital variable notamment investis en actions. La transformation doit donc donner lieu à la conversion d'une part significative des engagements en droits exprimés en unités de compte répondant à l'objectif défini par le législateur. A défaut, le maintien de l'antériorité fiscale du bon ou contrat pourrait être remis en cause par l'administration." L'instruction énonce à titre indicatif le taux de 20 %, moyenne observée de la composante d'unités de comptes. La Fédération française des sociétés d'assurances a adopté le 16 décembre 2005 un engagement à caractère déontologique pour la bonne application de la mesure. IMPOSITION DES PRODUITS FINANCIERS - Historique Les sommes, investies au sein de contrats d'assurance, se capitalisent en franchise d'impôt, jusqu'au jour d'un éventuel rachat. À l'origine, cette exonération restait acquise même en cas de rachat et quelle que soit la durée du contrat. Ce régime fiscal, très favorable, a connu plusieurs modifications à partir de décembre 1982 : pour les contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989, les produits capitalisés sont soumis à l'impôt en cas de rachat avant la 6ème année (article A du Code général des impôts) pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, le délai de conservation pour bénéficier de l'exonération du contrat a été porté à 8 ans. - Principe d'imposition L'article A du Code général des impôts précise le principe d'imposition : "Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu. Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées."

17 Produits imposables = sommes remboursées au bénéficiaire - montant des primes versées frais inclus. - Taux d'imposition Le législateur met, à la disposition de l'épargnant, deux modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu : selon le barème ou l'option pour un prélèvement fiscal libératoire. Il est à noter que les non résidents bénéficiaires de produits de contrats souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont obligatoirement soumis au prélèvement libératoire. Extrait de la documentation de base 5 I 13 Conformément à l'article A du Code général des impôts, le bénéficiaire doit en principe déclarer la part intérêts retirée avec ses revenus de créances. C'est ce mode d'imposition qui prévaut à défaut d'option pour un prélèvement libératoire. L'option doit être exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus et devient irrévocable à partir de la date de leur paiement. (selon le CGI, annexe III, article 41, duodecies E). Elle peut être partielle ou totale. Le taux de prélèvement libératoire est fonction de l'ancienneté du contrat pour les contrats souscrits à partir du 1er janvier 1990 :

18 Imposition des intérêts dans l'épargne rachetée Durée du contrat depuis la souscription Contrat en (+ PS sur produits de l'année en cours) Primes versées avant le 25 septembre 1997 Primes versées après le 25 septembre 1997 Contrat en unités de compte Primes versées avant le 25 septembre 1997 Primes versées après le 25 septembre 1997 Durée inférieure à 4 ans ou 35 % ou 35 % ou 35 % + PS ou 35 % + PS Durée comprise entre 4 et 8 ans ou 15 % ou 15 % ou 15 % + PS ou 15 % + PS Durée supérieure ou égale à 8 ans Exonération ou 7,5 % Exonération + PS ou 7,5 % + PS Le taux de prélèvement libératoire est fonction de la durée moyenne pondérée du contrat pour les contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1990.

19 Imposition des intérêts dans l'épargne rachetée Durée du contrat depuis la souscription Contrat en (+ PS sur produits de l'année en cours) Primes versées avant le 25 septembre 1997 Primes versées après le 25 septembre 1997 Contrat en unités de compte Primes versées avant le 25 septembre 1997 Primes versées après le 25 septembre 1997 Durée inférieure à 2 ans ou 45 % ou 45 % ou 45 % + PS ou 45 % + PS Durée comprise entre 2 et 4 ans ou 25 % ou 25 % ou 25 % + PS ou 25 % + PS Durée comprise entre 4 et 6 ans ou 15 % ou 15 % ou 15 % + PS ou 15 % + PS Durée supérieure ou égale à 6 ans Exonération ou 7,5 % Exonération + PS ou 7,5 % + PS - Quand faut-il opter pour le prélèvement libératoire? Pour choisir le mode d'imposition le plus favorable, le souscripteur doit d'abord déterminer l'importance du revenu net global du foyer fiscal et connaître, grâce au barème, son taux marginal d'imposition (c'est à dire le taux qui touche la plus haute tranche de ses revenus). Il choisira alors le mode d'imposition à qui correspond le taux d'imposition le plus faible. Notons que l'option pour un prélèvement libératoire rend la CSG non déductible du revenu imposable. - Abattement de ou Pour l'imposition des produits financiers provenant de contrat de durée égale ou supérieure à 8 ans (ou 6 ans pour les contrats souscrits avant 1990), on applique un abattement annuel de 4

20 600 pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de pour les couples mariés ou pacsés (voir paragraphe n 105 de l'instruction du 16 octobre 2006 BOI 5 I-9-06) soumis à l'imposition commune. Cet abattement est global et annuel. Il s'applique sur le montant des produits imposables contenu dans le rachat partiel ou total, et ceci quel que soit le mode d'imposition choisi par le contribuable. En cas de mariage, conclusion d'un PACS, divorce, décès du conjoint, rupture du PACS, chacune des impositions est établie en retenant le montant de l'abattement qui correspond à la situation du contribuable au cours de la période d'imposition. Ainsi par exemple, en cas de mariage en cours d'année, l'imposition de chacun des époux pour la période antérieure au mariage est établie en retenant un abattement de Pour la période postérieure au mariage, le couple bénéficie d'un abattement de Instruction du 22 juin 1998, BOI 5 I-6-98 paragraphe n 32 et 33. Pour permettre l'application de l'abattement aux produits qui ont supporté le prélèvement libératoire au taux réduit de 7,5 %, les contribuables font apparaître distinctement le montant brut de ces produits sur une ligne spéciale (case DH) de la déclaration des revenus et joignent à cette déclaration un double de l'imprimé fiscal unique servi par les établissements payeurs (article 242 ter, 1 du CGI). Les produits qui ont été soumis au prélèvement libératoire au taux réduit ouvrent droit à un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu. Il est restitué dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dû. Il est à noter qu'en cas d'option pour le prélèvement libératoire forfaitaire, l'abattement n'est pas retenu pour le calcul du revenu fiscal de référence, alors qu'en cas d'assujettissement des produits imposables au barème de l'impôt sur les revenus, le revenu fiscal de référence est calculé en appliquant l'abattement de ou selon la situation familiale. - Détermination de l'assiette fiscale Lorsque le versement provient du rachat total d'un contrat ou de son arrivé au terme, l'assiette est déterminée par la différence entre les sommes perçues par le bénéficiaire (y compris les avances consenties non remboursées) et la somme des versements effectués sur le contrat (y compris les frais du contrat). Si le contrat a déjà fait l'objet d'un retrait partiel ou d'une avance taxée, on déduit alors des sommes perçues par le bénéficiaire du solde de l'ensemble des différents retraits déjà taxés.

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