DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
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- Gabin Champagne
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1 [TRADUCTION] Citation : P. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 2 ENTRE : P. S. N o d appel : GE Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Richard Sterne DATE DE L AUDIENCE : le 26 novembre 2013 TYPE D AUDIENCE : Téléconférence DÉCISION : Appel rejeté
2 COMPARUTIONS La représentante du prestataire, Darlene Vandal, a pris part à la téléconférence. Le prestataire n a toutefois pas assisté à la téléconférence. DÉCISION 1. Le Tribunal estime qu une pénalité et un avis de violation sont justifiés en l espèce, puisque le prestataire n a pas prouvé qu il n a pas sciemment fait, à huit reprises, une fausse déclaration concernant sa rémunération dans ses déclarations d assurance-emploi (prestations d assurance-emploi). Le Tribunal est aussi d avis que la Commission de l assurance-emploi du Canada (la Commission) a agi «de façon judiciaire» quand elle a déterminé la pénalité et la nature de la violation. La Commission a tenu compte de tous les facteurs, y compris l incidence de ces mesures sur le prestataire et les facteurs atténuants. L appel est rejeté. INTRODUCTION 2. Le prestataire a présenté une demande de prestations d assurance-emploi le 2 août Pendant qu il touchait des prestations, il a à huit reprises entre le 9 janvier et le 24 avril 2011 rempli des déclarations en ligne dans lesquelles il a affirmé n avoir aucune rémunération. Le 24 août 2012, à la lumière de renseignements que lui avait communiqués l employeur du prestataire, Durox Floor Accessories, la Commission a avisé le prestataire qu il n avait pas déclaré sa rémunération durant cette période, ce qui entraînait un trop-payé de 7 312,00 $ qu il aurait à rembourser. La Commission l a aussi informé qu en plus du montant du trop-payé, une pénalité de 3 656,00 $ (correspondant à 50 % des prestations reçues en trop) lui était infligée et qu un avis de violation très grave lui était donné pour avoir sciemment fait de fausses déclarations concernant sa rémunération aux termes de la Loi sur l assurance-emploi (Loi) et de son Règlement. 3. Le 7 mai 2013, le prestataire a présenté une demande de révision relativement à la pénalité et à l avis de violation. Le 10 juin 2013, la Commission lui a répondu et a
3 réduit la pénalité de 3 656,00 $ à 1 828,00 $ (correspondant à 25 % du montant du trop-payé), mais elle n a pas modifié sa décision concernant l avis de violation. TYPE D AUDIENCE 4. Pour les raisons énoncées dans l avis d audience daté du 13 novembre 2013, l audience s est tenue par téléconférence. QUESTIONS EN LITIGE 5. Est-il justifié d infliger une pénalité au prestataire, à la lumière des faits présentés dans le dossier d appel? 6. Est-il justifié de donner un avis de violation au prestataire, à la lumière des faits présentés dans le dossier d appel? 7. La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire quand elle a décidé d imposer une pénalité et un avis de violation? DROIT APPLICABLE 8. Paragraphe 7.1(4) de la Loi : Il y a violation lorsque le prestataire se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas : a) il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l article 38, 39 ou 65.1 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de l un ou l autre de ces articles, ou de l article 41.1; b) il a été trouvé coupable d une ou plusieurs infractions prévues à l article 135 ou 136;
4 c) il a été trouvé coupable d une ou plusieurs infractions au Code criminel pour tout acte ou omission ayant trait à l application de la présente loi. 9. Paragraphe 7.1(5) de la Loi : À l exception des violations pour lesquelles un avertissement est donné, chaque violation est qualifiée de mineure, de grave, de très grave ou de subséquente, en fonction de ce qui suit : a) elle est mineure, si sa valeur est inférieure à $, grave, si elle est inférieure à $, et très grave, si elle est de $ ou plus; b) elle est subséquente si elle fait l objet d un avis de violation donné dans les deux cent soixante semaines suivant une autre violation, même si l acte délictueux sur lequel elle est fondée a été perpétré avant cette dernière. 10. Paragraphe 7.1(6) de la Loi : La valeur d une violation correspond à la somme des montants suivants : a) le versement excédentaire de prestations lié à l acte délictueux sur lequel elle est fondée; b) si le prestataire est exclu ou inadmissible au bénéfice des prestations, ou si l acte délictueux en cause a trait aux conditions requises au titre de l article 7, le montant obtenu, sous réserve du paragraphe (7), par multiplication de son taux de prestations hebdomadaires par le nombre moyen de semaines à l égard desquelles des prestations régulières sont versées à un prestataire, déterminé conformément aux règlements. 11. Paragraphe 7.1(7) de la Loi :
5 Le montant obtenu au titre de l alinéa (6)b) ne peut excéder le montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit s il n avait pas été exclu ou déclaré inadmissible ou s il avait rempli les conditions requises au titre de l article Article 38 de la Loi : (1) Lorsqu elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes : a) à l occasion d une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse; b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu on sait être faux ou trompeurs; c) omettre sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il a demandé des prestations; d) faire une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l on sait être fausse ou trompeuse; e) sciemment négocier ou tenter de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles on n est pas admissible; f) omettre sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d en restituer le montant ou la partie excédentaire comme le requiert l article 44; g) dans l intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;
6 h) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d un acte délictueux visé à l un ou l autre des alinéas a) à g). (2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas : a) soit le triple du taux de prestations hebdomadaires du prestataire; b) soit, si cette pénalité est imposée au titre de l alinéa (1)c), le triple : (i) du montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3), (ii) du montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l inadmissibilité ou l exclusion dont il a fait l objet; c) soit, lorsque la période de prestations du prestataire n a pas été établie, le triple du taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment de la perpétration de l acte délictueux. 13. Paragraphe 52(1) de la Loi : Malgré l article 111 mais sous réserve du paragraphe (5), la Commission peut, dans les trente-six mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables, examiner de nouveau toute demande au sujet de ces prestations. 14. Paragraphe 52(5) de la Loi :
7 Lorsque la Commission estime qu une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestations, elle dispose d un délai de soixante-douze mois pour réexaminer la demande. 15. Article 91 du Règlement : (1) Le prestataire qui présente, par téléphone ou tout autre moyen électronique, une demande initiale de prestations ou une demande de prestations pour une semaine de chômage et qui fournit les renseignements exigés par l article 50 de la Loi est réputé : a) d une part, avoir exprimé son intention de présenter une demande de prestations et en avoir présenté une pour l application des articles 48, 49 ou de la Loi, selon le cas; b) d autre part, avoir fourni, en réponse aux questions posées par le système de réponse en mode interactif par téléphone ou autre moyen électronique, les renseignements figurant sur l imprimé daté produit par le système automatisé de versement des prestations de la Commission. (2) Est réputé avoir signé sa demande de prestations le prestataire qui fournit, par téléphone ou tout autre moyen électronique, son numéro d assurance sociale et l un des renseignements suivants : a) dans le cas d une demande initiale de prestations, sa date de naissance et, si cette demande est faite par un moyen électronique, le nom de jeune fille de sa mère; b) dans le cas d une demande de prestations pour une semaine de chômage, son numéro d identification personnel.
8 (3) La demande de prestations présentée de la manière visée au paragraphe (1) est réputée faite le jour où les renseignements ont été reçus et enregistrés dans le système automatisé de versement des prestations de la Commission. (4) Il demeure entendu que les articles 38 et 135 de la Loi s appliquent aux déclarations faites par un moyen électronique. (5) Les actes et omissions visés aux paragraphes 38(1) et 135(1) de la Loi sont réputés comprendre ceux commis par toute personne qui tente sciemment d entraver le fonctionnement des systèmes électroniques utilisés pour l administration de la Loi. En outre, la pénalité infligée aux termes du paragraphe 38(2) de la Loi et la peine infligée aux termes du paragraphe 135(3) de la Loi sont réputées inclure le droit de refuser l accès à ces systèmes à la personne qui agit ainsi. PREUVE 16. Le prestataire a présenté une demande de prestations d assurance-emploi le 2 août Auparavant, le prestataire avait travaillé chez STEVENS OMNI du 1 er mai 2006 au 8 juillet 2009 puis chez MIDGLEY AND WEST du 24 août 2009 au 1 er juillet Le 13 avril 2012, en réponse à une demande de renseignements sur les registres de paie datée du 10 avril 2012 que lui avait fait parvenir la Commission,
9 Durex Floor Accessories, l employeur du prestataire (ci-après l employeur), a déclaré les gains du prestataire pour les semaines allant du 9 janvier au 24 avril Le 20 avril 2012, la Commission a fait parvenir au prestataire une demande de renseignements sur l emploi. Le prestataire n a pas répondu à cette demande. 20. Le 24 août 2012, la Commission a écrit au prestataire pour l aviser que, d après ses dossiers, celui-ci n a déclaré aucun gain pour les semaines énumérées ci-dessous. Semaines débutant le Vos gains sont de : Au lieu de : 9 janvier ,00 $ 0,00 $ 16 janvier ,00 $ 0,00 $ 23 janvier ,00 $ 0,00 $ 30 janvier ,00 $ 0,00 $ 6 février ,00 $ 0,00 $ 13 février ,00 $ 0,00 $ 20 février ,00 $ 0,00 $ 27 février ,00 $ 0,00 $ 6 mars ,00 $ 0,00 $ 13 mars ,00 $ 0,00 $ 20 mars ,00 $ 0,00 $ 27 mars ,00 $ 0,00 $ 3 avril ,00 $ 0,00 $ 10 avril ,00 $ 0,00 $ 17 avril ,00 $ 0,00 $ 24 avril ,00 $ 0,00 $ 21. Dans sa lettre du 24 août 2012, la Commission a avisé le prestataire qu il lui faudrait rembourser toutes les prestations qu il n aurait pas dû recevoir. La Commission lui a aussi indiqué qu étant donné qu il n avait pas répondu à sa lettre du 20 avril 2012, elle en concluait qu il avait sciemment fait huit fausses déclarations
10 pour lesquelles il avait présenté huit rapports de demandes de prestations. L omission de déclarer ses gains provenant de l employeur pendant 16 semaines consécutives avait entraîné un trop-payé de prestations de 7 312,00 $. 22. Dans sa lettre du 24 août 2012, la Commission a souligné que c était la première fois que le prestataire faisait une déclaration inexacte. Elle l a avisé qu en application de la Loi sur l assurance-emploi, elle lui infligeait une pénalité de 3 656,00 $ (correspondant à 50 % du trop-payé) pour avoir fait huit fausses déclarations. 23. Dans la lettre et l avis de violation du 24 août 2012, la Commission a également informé le prestataire qu un avis de violation lui était donné, ce qui obligerait celui-ci à accumuler un nombre d heures d emploi assurable plus élevé pour être admissible à des prestations d assurance-emploi à l avenir. Parce que la valeur de la violation était de $ ou plus, un constat de violation très grave s appliquait dans son cas. 24. Le prestataire a déposé une demande de révision le 7 mai 2013, dans laquelle il a dit qu il n avait pas reçu les lettres que la Commission lui avait envoyées le 20 avril et le 24 mai 2012, car il avait déménagé en mars Il a affirmé n avoir appris l existence du problème que lorsqu il a reçu un appel d un service de recouvrement. Le prestataire dit comprendre maintenant qu il lui faut rembourser les prestations d assurance-emploi versées en trop, mais il a porté en appel la décision de la Commission concernant la pénalité de 50 % plus intérêts et l avis de violation, car ce n est pas sciemment qu il a fait des déclarations inexactes lorsqu il a présenté des renseignements au sujet de sa rémunération hebdomadaire. 25. Le 10 juin 2013, à la suite de la demande de révision du prestataire, la Commission a informé celui-ci que la pénalité avait été ramenée de 50 % (3 656,00 $) à 25 % (1 828,00 $). La Commission lui a toutefois fait savoir que la décision relative à la violation demeurait inchangée.
11 26. La représentante du prestataire a déclaré, lors de la téléconférence, que pendant la période où il touchait des prestations, le prestataire a été embauché par l employeur, en janvier 2011, comme vendeur pour un nouveau magasin que l employeur allait ouvrir à Windsor. Le prestataire n avait jamais occupé ce genre d emploi auparavant et le magasin n était pas encore ouvert. Durant la période qui a précédé l ouverture du magasin, il a aidé l employeur à trouver des locaux pour son nouveau magasin et a reçu une formation. Le prestataire n a pas considéré qu il travaillait durant cette période; toutefois, il était rémunéré par l employeur. Il a cru que les sommes qui lui étaient versées constituaient une avance sur la rémunération qu il toucherait une fois le magasin ouvert. Il a fallu plus de temps que ce que prévoyait l employeur pour trouver des locaux et ouvrir le nouveau magasin. 27. La représentante du prestataire a déclaré que le prestataire soutient qu il n a pas caché les faits. Sa rémunération était versée directement dans son compte de banque. Lorsque le magasin a ouvert ses portes, il a bien informé la Commission qu il avait un emploi, et le versement des prestations d assurance-emploi a pris fin. Le prestataire avait l impression que l employeur transmettait électroniquement à la Commission les données sur sa rémunération. Il croyait qu étant donné que dans ses déclarations de revenus il déclarait à la fois ses gains et ses prestations d assurance-emploi, tout trop-payé serait alors calculé et il le rembourserait à ce moment là. Le prestataire a indiqué qu il avait eu un remboursement d impôt de $ ces dernières années, mais qu en 2011, il avait eu à payer 300 $ de plus en impôt. Il avait alors cru que les impôts dus signifiaient qu il était en train de rembourser ses prestations d assurance-emploi. La représentante du prestataire a fait valoir que celui-ci n avait pas compris le processus et qu il n avait pas sciemment fait de fausses déclarations concernant ses gains. OBSERVATIONS 28. Le prestataire a fait valoir ce qui suit :
12 a) il n avait pas compris le processus d assurance-emploi et n a pas sciemment fait de fausses déclarations concernant ses gains; b) il comprend maintenant que le trop-payé de prestations d assurance-emploi doit être remboursé; c) la pénalité et les intérêts du trop-payé lui occasionnent des difficultés financières; d) il a reçu des prestations d assurance-emploi à trois reprises par le passé, sans erreur de sa part; e) il s agit de sa première infraction; f) il travaille pour un nouvel employeur depuis deux ans et il n a pas touché de prestations d assurance-emploi depuis sa demande précédente; g) la Commission, ayant accepté que le prestataire avait mal compris et ayant réduit de 50 % à 25 % le montant de la pénalité, ne peut pas conclure qu il a sciemment fourni des renseignements trompeurs au sujet de sa rémunération; h) le montant total de la pénalité et des intérêts ainsi que l avis de violation devraient être annulés. 29. L intimée a fait valoir ce qui suit : a) au moment où il faisait ses déclarations d assurance-emploi, le prestataire travaillait contre rémunération; b) si le prestataire était confus quant à la façon de faire ses déclarations d assurance-emploi, il aurait pu demander de l aide; c) c est au prestataire qu il incombe de prouver que les événements laissent place à une interprétation légitime;
13 d) l explication fournie par le prestataire ne démontre pas qu il s agissait d erreurs commises de bonne foi; e) la confusion qui régnait dans l esprit du prestataire, le montant du trop-payé et la situation financière actuelle du prestataire peuvent être acceptés comme étant des circonstances atténuantes qui justifient la décision de réduire le montant de la pénalité à 25 % du trop-payé (1 828,00 $); f) le constat de violation très grave est confirmé. ANALYSE 30. Aux termes de l article 38 de la Loi, lorsque la Commission prend connaissance de faits qui démontrent que le prestataire a omis sciemment de déclarer tout ou partie de la rémunération qu il a reçue, elle peut lui infliger une pénalité. 31. À huit reprises, dans les déclarations d assurance-emploi qu il a remplies en ligne entre le 9 janvier et le 24 avril 2011, le prestataire a répondu qu il n avait ni travaillé ni touché de rémunération. Le prestataire a également répondu qu il était prêt et disposé à travailler, et capable de le faire chaque jour. De même, il a répondu qu il n avait pas reçu ni n allait recevoir d autres sommes qu il n avait pas déjà déclarées. 32. Le Tribunal estime que les questions du formulaire de déclaration en ligne sont très claires et faciles à comprendre. Le Tribunal rejette l explication du prestataire selon laquelle il ne savait pas que les renseignements qu il fournissait étaient inexacts. Le prestataire a sciemment déclaré qu il n avait eu aucun revenu alors qu il touchait une rémunération. De même, il s est dit prêt et disposé à travailler tandis qu il travaillait pour son employeur, recevait une formation et aidait celui-ci à ouvrir le nouveau magasin. Selon le Tribunal, le prestataire n a pas prouvé qu il ignorait que les renseignements fournis par lui dans ses déclarations étaient inexacts. Le prestataire aurait pu communiquer avec la Commission s il avait besoin d aide pour remplir ses déclarations. Dans le cadre du processus de déclaration d assurance-emploi, le prestataire a été averti qu il s exposait à une pénalité et/ou à un avis de violation s il
14 fournissait des renseignements inexacts. En conséquence, le Tribunal est d avis que le prestataire a, sciemment, fourni à huit reprises des renseignements trompeurs lorsqu il a répondu n avoir reçu aucune rémunération durant les périodes de déclaration allant du 9 janvier au 24 avril Le Tribunal conclut qu il est justifié, en l espèce, d infliger une pénalité. 33. La Cour d appel fédérale a confirmé le principe selon lequel pour qu il y ait déclaration trompeuse, les prestataires doivent avoir une connaissance subjective du fait que leurs déclarations, ou celles faites en leur nom, étaient fausses. Mootoo c. Canada (PG), 2003 CAF Comme la Cour l a établi dans l arrêt Gates et l a reconfirmé dans l arrêt Purcell, «[e]n d autres termes, si un prestataire prétend ignorer un fait connu du monde entier, le juge des faits peut, à bon droit, refuser de le croire et conclure qu il connaissait bel et bien ce fait, malgré qu il le nie. Le fait que le prestataire ignore une évidence peut donc mener à une inférence légitime selon laquelle il ment. Le critère appliqué n est pas objectif pour autant, mais il permet de tenir compte d éléments objectifs pour trancher la question de la connaissance subjective. Si, en définitive, le juge des faits est d avis que le prestataire ne savait effectivement pas que sa déclaration était fausse, l irrégularité visée par le paragraphe [38(l)] n a pas été commise.» Canada (PG) c. Gates, A ; Canada (PG) c. Purcell A La Cour d appel fédérale a confirmé le principe selon lequel seule la Commission a le pouvoir discrétionnaire d infliger une pénalité, en application du paragraphe 38(1) de la Loi. La Cour a de plus ajouté que ni la Cour, ni le juge-arbitre, ni le Tribunal ne sont en droit d intervenir dans une décision de la Commission relativement à une pénalité, dans la mesure où la Commission peut prouver qu elle a exercé son pouvoir discrétionnaire «de façon judiciaire». Autrement dit, la Commission doit démontrer qu elle a agi de bonne foi, en tenant compte de tous les facteurs pertinents et en faisant abstraction des facteurs non pertinents.
15 Canada (PG) c. Uppal, 2008 CAF 388, Canada (PG) c. Tong, 2003 CAF Le Tribunal estime, tel qu indiqué précédemment, qu il est justifié d infliger une pénalité au prestataire parce que celui-ci n a pas prouvé qu il n a pas sciemment fait une fausse déclaration concernant sa rémunération à huit reprises lorsqu il a rempli ses déclarations d assurance-emploi. Lors du calcul du montant de la pénalité, la Commission a, au départ, appliqué sa politique habituelle, ce qui s est traduit par une pénalité correspondant à 50 % (3 656,00 $) du montant du trop-payé de 7 312,00 $, car il s agissait des premières fausses déclarations du prestataire et qu il n y avait aucune circonstance atténuante. 37. Lors de la révision, la Commission a accepté la confusion du prestataire, le montant du trop-payé et la situation financière actuelle du prestataire comme des circonstances atténuantes justifiant la décision de réduire le montant de la pénalité à 25 % du trop-payé (1 828,00 $). En conséquence, le Tribunal est d avis que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire «de façon judiciaire» quand elle a décidé d infliger une pénalité. 38. Le paragraphe 7.1(4) de la Loi prévoit que la Commission peut donner un avis de violation à un prestataire à qui une pénalité a été infligée au titre de l article 38 de la Loi. 39. Aux termes du paragraphe 7.1(5) de la Loi, une violation est qualifiée de «très grave» si sa valeur est de plus de $. Le Tribunal est d avis que les fausses déclarations du prestataire au sujet de sa rémunération ont entraîné un trop-payé de prestations de 7 312,00 $, ce qui justifie par conséquent le constat d avis de «violation très grave». 40. La Cour d appel fédérale a confirmé le principe selon lequel l objet de l article 7.1 de la Loi est de «dissuader les violations au régime d assurance-emploi en imposant une sanction additionnelle aux prestataires qui tentent d abuser du système». La Cour a de nouveau confirmé que le pouvoir de donner un avis de violation prévu au paragraphe 7.1(4) de la Loi est un pouvoir discrétionnaire qui appartient à la
16 Commission. Le Tribunal a compétence pour déterminer si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire quand elle a décidé de donner un avis de violation. Gill c. Canada (PG), 2010 CAF Le Tribunal estime que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire «de façon judiciaire» quand elle a donné l avis de violation, car elle a pris en compte l incidence globale de l avis de violation sur le prestataire, y compris les circonstances atténuantes, les antécédents en matière d infractions et l incidence sur l admissibilité à des prestations futures. Le Tribunal prend note du fait que le prestataire travaille pour son employeur actuel depuis plus de deux ans déjà et qu il n a présenté aucune demande de prestations durant cette période. S il continue d occuper son emploi actuel, l avis de violation ne devrait avoir aucune incidence sur lui. CONCLUSION 42. L appel est rejeté. Richard Sterne Membre, Division générale Le 7 janvier 2014
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