ACTUALITES DE LA PAYE SEPTEMBRE 2012



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ACTUALITES DE LA PAYE SEPTEMBRE 2012 PRECISION SUR LE NOUVEAU REGIME SOCIAL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES... 2 PRECISION SUR LE NOUVEAU REGIME DE FORFAIT SOCIAL... 5 LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES RESTENT DANS LE CALCUL DE LA REDUCTION FILLON... 7 RELEVEMENT PROGRESSIF DE LA COTISATIONS DE VIELLESSE PLAFONNEE... 8 TAUX TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES SOCIALES... 9

Actualités de la paye 09/2012 PRECISION SUR LE NOUVEAU REGIME SOCIAL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES (Circ. DSS/5B/2012/319 du 18 août 2012) L'administration livre ses premières réponses aux questions soulevées par la suppression des allégements Tepa. (Les heures supplémentaires annualisées effectuées en décembre et payées en janvier, le sort des forfaits jours ayant renoncé à des jours de repos, les rappels de salaire...) Bien entendu, la circulaire du 18 août ne concerne que l'aspect social de la réforme. Elle devra donc être complétée par une instruction de l'administration fiscale. Déduction forfaitaire de cotisations patronales En application de la loi 2012-387 du 22 mars 2012, le seuil d'effectifs ouvrant droit à la déduction forfaitaire majorée de cotisations patronales a été ramené de au plus 20 salariés (-20 et 20) à moins de 20 salariés (-20 seulement). Cet abaissement du seuil d'effectifs n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2013. En effet, en application de l'article D 241-26 du Code de la sécurité sociale, pour déterminer le montant de la déduction forfaitaire applicable au titre d'une année, on prend en compte l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année précédente. Le montant de la déduction forfaitaire de cotisations patronales dont les entreprises de moins de 20 salariés continueront à bénéficier après le 1er septembre restera fixé à 1,50 par heure. 2

Entrée en vigueur de la suppression des allègements sociaux Décompte hebdomadaire du temps de travail La date exacte de suppression des allégements diffère selon que les heures supplémentaires ou complémentaires sont décomptées, ou non, sur la semaine civile. En cas de décompte sur la semaine civile : les heures supplémentaires ont cessé d'ouvrir droit à la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale et, dans les entreprises de plus de 20 salariés, à la déduction forfaitaire de cotisations patronales depuis le 1er septembre 2012. Même solution pour les heures complémentaires et la réduction de cotisations salariales. Le 1er septembre étant un samedi, le nouveau régime des heures supplémentaires et complémentaires a commencé à s'appliquer aux heures effectuées depuis le 3 septembre 2012. Exemple. Soit un salarié réalisant chaque semaine 35 heures réparties sur 5 jours, soit 7 heures par jour. S'il effectue 4 heures supplémentaires le 1er septembre, elles ouvriront droit aux allégements sociaux selon les règles antérieures à la loi du 16 août 2012. Ce ne sera plus le cas, en revanche, de celles réalisées à compter du 3 septembre. Lorsque la période de décompte hebdomadaire ne correspond pas à la semaine civile : les rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées jusqu'à la fin de la période ouvrent droit aux allégements sociaux dans leur version antérieure à la loi du 16 août 2012, dès lors que cette période a débuté avant le 1er septembre 2012 à 0 heure. Exemple. Soit un accord collectif prévoyant que la semaine de travail débute mercredi à 0 heures et se termine mardi à 24 heures. Les heures effectuées entre le mercredi 29 août et le mardi 4 septembre à 24 heures ouvrent encore droit aux allégements sociaux dans leur version antérieure à la loi du 16 août 2012. Ce ne sera plus le cas, en revanche, de celles réalisées à compter du 5 septembre. Forfaits jours Les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l'année qui, ayant renoncé à des jours de repos, réuniront le 31 décembre 2012 un nombre de jours travaillés supérieur à 218 ouvriront droit, pour la rémunération afférente à ces jours, aux allégements antérieurs à la loi du 16 août 2012, à condition que la période de décompte de leurs jours de repos arrive à terme le 31 décembre 2012 au plus tard. 3

Décompte annuel du temps de travail prenant fin au plus tard le 31-12-2012 Si la période annuelle de décompte du temps de travail prend fin au plus tard le 31 décembre 2012, la rémunération des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ouvrira droit jusqu'à cette date aux allégements sociaux en vigueur avant la loi du 16 août 2012. Il en sera ainsi même si cette rémunération est versée dans les premiers jours du mois de janvier 2013. Exemple. Soit un salarié soumis à un accord d'annualisation du temps de travail dont la période de décompte s'achève le 31 décembre 2012. S'il est constaté, à cette date, qu'il a effectué 20 heures supplémentaires, ces heures, qui lui seront payées en janvier 2013, ouvriront droit aux allégements sociaux en vigueur avant la loi du 16 août 2012 Même en cas de période annuelle de décompte prenant fin le 31 décembre 2012, si le salarié dépasse le plafond hebdomadaire qui déclenche le régime des heures supplémentaires sans atteindre 1 607 heures de travail, les heures en cause n'ouvrent pas droit aux allégements sociaux dans leur version antérieure à la loi du 16 août 2012. En effet, ce ne sont pas des heures supplémentaires décomptées sur une période supérieure à la semaine et elles ont été effectuées après le 1er septembre 2012. Décompte annuel du temps de travail s'achevant après le 31-12-2012 Si la période annuelle de décompte du temps de travail s'achève après le 31 décembre 2012, les heures supplémentaires et complémentaires effectuées depuis le début de la période et effectuées en 2012 ne seront pas éligibles aux allégements sociaux dans leur version antérieure à la loi du 16 août 2012. En particulier, pour les heures qui, en fin de période, apparaîtront avoir été effectuées au-delà de 1 607 heures, il n'y aura pas de proratisation des allégements sociaux pour tenir compte des heures effectuées entre le début de la période et le 31 août 2012. Des règles particulières sont toutefois prévues pour les salariés quittant l'entreprise avant le 31 décembre 2012 : pour ces salariés, les heures supplémentaires et complémentaires effectuées entre le 1er septembre 2012 et la date de départ ouvriront droit aux allégements dans leur version antérieure à la loi du 16 août 2012. Elles seront décomptées selon les modalités prévues par la convention collective ayant mis en place le mode de décompte annuel. 4

PRECISION SUR LE NOUVEAU REGIME DE FORFAIT SOCIAL (Circ. DSS/5B/2012/319 du 18 août 2012) L'administration apporte quelques précisions sous forme de questions-réponses sur le forfait social, et précise notamment qu'il s'applique au taux de 20 % à la réserve spéciale de participation répartie depuis le 1er août 2012. Le forfait social a vu son taux porté de 8 à 20 % pour les rémunérations versées à compter du 1er août 2012 par la loi de finances rectificatives pour 2012. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a fait entrer les contributions patronales au régime de prévoyance complémentaire dans le champ d'application du forfait social en supprimant la taxe prévoyance. La circulaire DSS du 18 août 2012 apporte quelques précisions sur ces dispositions : Participation financière S'agissant des sommes versées au titre de la participation financière (participation, intéressement et compléments de participation et d'intéressement), l'administration précise que le taux applicable est celui en vigueur au moment de la répartition des sommes, qu'elles soient ou non immédiatement disponibles. Il en résulte que le taux de 20 % s'applique aux répartitions ayant eu lieu à partir du 1-8-2012. Retraite supplémentaire Le taux du forfait social applicable lorsque la part patronale finançant une garantie de retraite supplémentaire dépasse le plafond annuel d'exonération des cotisations sociales correspond à la période où ont lieu ces écritures. Pour mémoire, le forfait social est prélevé sur la part patronale finançant la retraite supplémentaire dans la limite du plafond d'exonération des cotisations sociales, fixé à 5 % de la rémunération ou à 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale. La part patronale qui dépasse ce plafond est réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales selon deux modalités : au fil de l'eau : le montant du forfait social dû est calculé chaque mois, au taux en vigueur, dans la limite des sommes exclues de l'assiette des cotisations sociales ; en fin d'année : le montant du forfait est calculé chaque mois en appliquant le taux en vigueur à la contribution patronale finançant la retraite supplémentaire, et il est procédé à une régularisation en fin d'année, au taux du forfait social en vigueur à cette date. 5

Il résulte de cette position que les entreprises optant pour la régularisation annuelle du forfait social devront appliquer sur l'ensemble de l'année 2012 le taux le plus élevé de 20 %. Au contraire, celles ayant opté pour la régularisation progressive auront bénéficié du taux de 8 % pour les contributions versées jusqu'au 31 juillet 2012. Apprentis A la question de savoir si les contributions patronales au financement de la prévoyance des apprentis entrent dans l'assiette du forfait social, il est indiqué que le forfait social s'étant substitué à la taxe prévoyance depuis le 1er janvier 2012, ces contributions entrent donc dans l'assiette du forfait social. La circonstance que les salaires versés aux apprentis soient exonérés de CSG/CRDS n'écarte pas l'assujettissement au forfait social des avantages qui leur sont consentis en plus de leurs salaires au titre de la prévoyance et de la retraite supplémentaire. 6

LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES RESTENT DANS LE CALCUL DE LA REDUCTION FILLON (Circ. DSS 2012-319 du 18 août 2012) L'administration le confirme, en dépit de la disparition quasi-totale du régime d'exonérations sociales et fiscales propre aux heures supplémentaires et complémentaires, ces heures restent intégrées dans le calcul du coefficient de la réduction Fillon. Dans sa circulaire DSS 2012-319 du 18-8-2012, l'administration donne des précisions sur le calcul de la réduction Fillon suite à la 2e loi de finances rectificative pour 2012 (loi 2012-985 du 16-8-2012), qui a notamment supprimé: le nouvel allégement de la cotisation d'allocations familiales qui devait s'appliquer à compter du 1-10-2012 et entraîner la modification du coefficient de calcul de la réduction Fillon à compter de cette date ; et, dans sa quasi-totalité, le dispositif d'exonération sociale et fiscale des heures supplémentaires et complémentaires issu de la loi Tepa. Prise en compte des heures supplémentaires et complémentaires : L'administration indique que le calcul de la réduction générale des cotisations patronales n'est pas modifié par la loi de finances. En effet, la valeur du Smic au numérateur de la formule de calcul de cette exonération reste majoré, le cas échéant, des heures supplémentaires et complémentaires bénéficiant du régime social découlant du dispositif prévu aux articles L 241-17 et L 241-18 du CSS tels qu'ils étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative du 16-8-2012. Réduction Fillon majorée L'administration revient par ailleurs sur le seuil ouvrant droit à la réduction Fillon majorée, qui a été modifié par la loi 2012-354 du 14-3-2012. Le seuil pour le bénéfice de la réduction majorée Fillon a en effet été étendu de «1 à 19 salariés» à «moins de 20» salariés. La réduction générale ayant été annualisée, ce nouveau seuil s'appliquera à compter du 1-1-2013, sur la base de l'effectif annuel de l'année 2012 apprécié au 31-12-2012. Cette solution découle de l'article D 241-26 du CSS selon lequel : pour l'application des dispositions relatives au calcul de la réduction, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois ; cet effectif détermine la formule de calcul du coefficient applicable au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci. 7

RELEVEMENT PROGRESSIF DE LA COTISATIONS DE VIELLESSE PLAFONNEE (Décret sur la retraite anticipée des «carrières longues» du 2 juillet 2012) Le taux de la cotisation plafonnée d assurance vieillesse actuellement fixé à 14.95% sera relevé à compter du 1er novembre 2012 à 15.15%. Le relèvement concerne la cotisation plafonnée, les parts patronales et salariales sont toutes les deux augmentées de 0,05 points à chaque étape. Projet de Relèvement progressif de la cotisation Vieillesse Dates Cotisation patronales Cotisation salariales Jusqu'au 31 octobre 2012 8,30% 6,65% Du 01/11/12 au 31/12/13 8,40% 6,75% Du 01/01/14 au 31/12/14 8,45% 6,80% Du 01/01/15 au 31/12/15 8,50% 6,85% A compter du 01/01/2016 8,55% 6,90% 8

C h a r g e s s o c i a l e s Cotisations de sécurité sociale : maladie, maternité, invalidité, décès : A s s i e t t e T a u x ( e n %) Salarié Employeur Total hors Alsace-Moselle totalité du salaire 0,75 12,8 13,55 départements d'alsace-moselle totalité du salaire vieillesse 2,25 (0,75 + 1,50) 12,8 15,05 tranche A de 0 à 3031 6,65 8,3 14,95 totalité du salaire 0,1 1,6 1,7 allocations familiales totalité du salaire 0 5,4 5,4 accidents du travail totalité du salaire 0 variable variable Contribution solidarité autonomie totalité du salaire 0 0,3 0,3 FNAL : toutes entreprises tranche A de 0 à 3031 0 0,1 0,1 cotisations supplémentaires entreprises 20 salariés tranche A de 0 à 3031 0 0,4 0,4 au-delà de la tranche A 0 0,5 0,5 Versement de transport (entreprises > 9 salariés) totalité du salaire 0 variable AGS tranches A + B de 0 à 12 124 0 0,3 0,3 Assurance chômage tranches A + B de 0 à 12 124 2,4 4 6,4 Retraite complémentaire : non cadres cadres tranche 1de 0 à 3031 3 4,5 7,5 tranche 2 de 3031 à 9093 8 12 20 régime ARRCO tranche A de 0 à 3031 3 4,5 7,5 régime AGIRC tranche B de 3031 à 12 124 7,7 12,6 20,3 tranche C de 12124 à 24 248 variable variable 20,3 contribution exceptionnelle (CET) tranches A + B + C de 0 à 24 248 0,13 0,22 0,35 AGFF : non cadres cadres tranche 1 de 0 à 3031 0,8 1,2 2 tranche 2 de 3031 à 9093 0,9 1,3 2,2 tranche A de 0 à 3031 0,8 1,2 2 tranche B de 3031 à 12 124 0,9 1,3 2,2 APEC (cadres) tranches A + B de 0 à 12 124 0,024 0,036 0,06 Prévoyance des cadres (minimum) tranche A de 0 à 3031 0 1,5 1,5 Forfait social sur la cotisation patronale de prévoyance (entreprises 10 salariés) Forfait social sur la retraite supplémentaire, intéressement, participation, abondement PEE PERCO, «prime dividende» (toutes entreprises) cotisation patronale de prévoyance cotisation patronale de retraite + sommes versées dans le cadre de l intéressement, participation 0 8 8 0 20 20 Taxe d'apprentissage : hors Alsace-Moselle totalité du salaire 0 0,5 0,5 départements d'alsace-moselle totalité du salaire 0 0,26 0,26 Contribution au développement de l'apprentissage Participation au financement de la formation : totalité du salaire 0 0,18 0,18 entreprises < 10 salariés totalité du salaire 0 0,55 0,55 entreprises 10 salariés et < 20 salariés totalité du salaire 0 1,05 1,05 entreprises 20 salariés totalité du salaire 0 1,6 1,6 supplément si contrat à durée déterminée totalité du salaire CDD 0 1 1 Participation construction (entreprises 20 salariés) totalité du salaire 0 0,45 0,45 Taxe sur les salaires (employeurs non assujettis à la TVA) CSG et CRDS : assiette annuelle de 0 à 7604 0 4,25 4,25 assiette annuelle de 7604 à 15 185 0 8,5 8,5 assiette annuelle au-delà de 15 185 0 13,6 13,6 salaire (avec réduction de 1,75 % sur la fraction inférieure à 4 PSS) CSG, dont : + 7,5 0 7,5 CSG déductible du revenu imposable 5,1 0 5,1 CSG non déductible du revenu imposable cotisation patronale 2,4 0 2,4 CRDS de prévoyance 0,5 0 0,5 9