Fonctionnement du gel successoral



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Planification de la relève Deuxième partie : La génération qui suit par LORI MATHISON Voici le deuxième d une série de trois articles rédigés par Lori Mathison sur les aspects fiscaux de la succession d une entreprise, qui est publiée sur le Reper. Introduction Gel successoral Fractionnement du revenu Conclusion Introduction Le premier article de la série portait sur l utilisation de la fiducie familiale dans le contexte de la planification du départ à la retraite du propriétaire dirigeant d une entreprise. Le deuxième porte sur deux autres outils de planification destinés à être utilisés dans le cadre d une stratégie de planification de la succession d une entreprise. Il s agit du gel successoral et du fractionnement du revenu. Il est important de noter que les divers outils de planification ne sont pas mutuellement exclusifs. Ainsi, un plan successoral pourrait comporter un gel successoral, en plus d une fiducie familiale. Pour simplifier, on continue de supposer que l entreprise est exploitée par une société par actions détenue à 100 % par le propriétaire dirigeant. On suppose aussi que le propriétaire dirigeant voudrait céder l entreprise à ses enfants. Avec d autres stratégies de planification, les notions générales énoncées dans le présent article pourront être élargies de façon à s appliquer à une entité non constituée en société par actions, ou encore à une situation dans laquelle l entreprise est détenue par plus d un propriétaire dirigeant. Gel successoral La transmission de l entreprise à la génération qui suit représente l un des objectifs courants de la planification de la succession d une entreprise. La transmission peut s opérer facilement par la vente ou le don des actions de la société aux enfants. Malheureusement, une telle opération donnerait immédiatement lieu à un événement imposable pour le propriétaire dirigeant. C est pourquoi on tentera de structurer l opération d une façon plus efficace au plan fiscal. En général, un gel successoral permettra au propriétaire dirigeant de «geler» ses gains non réalisés dans la société par actions avec report de l impôt, sur la base de la juste valeur marchande de la société à la date du gel. De plus, le gel successoral permettra aux enfants de bénéficier de la plus-value future de la société. Le gel successoral est habituellement effectué au moyen de l échange, par le propriétaire dirigeant, de ses actions ordinaires de la société contre des actions privilégiées et de l émission, par la société, de nouvelles actions ordinaires en faveur des enfants. Pourquoi mettre en œuvre un gel successoral? La succession opérée au moyen d un gel successoral offre au propriétaire dirigeant un certain nombre d avantages. Premièrement, le gel successoral lui permettra de céder le contrôle de la société aux enfants; la cession peut être structurée de façon à s étaler sur

une certaine période de temps. Le propriétaire dirigeant cédera également aux enfants la capacité de participer à la croissance future de la société. Si le gel successoral est effectué de façon adéquate, il ne donnera pas lieu à un événement imposable pour le propriétaire dirigeant. De plus, si les actions de la société satisfont aux conditions prévues pour ouvrir droit à l exonération cumulative des gains en capital, le propriétaire dirigeant pourra réaliser un gain à concurrence du montant pouvant ainsi être exonéré, et éviter l imposition de ce montant à une date ultérieure. Le propriétaire dirigeant ne sera assujetti à l impôt qu au rachat futur de ses actions privilégiées. Le rachat donnera généralement lieu à un dividende réputé à concurrence de l excédent du montant versé par la société au titre du rachat sur le capital versé à l égard des actions, et la majoration habituelle du dividende ainsi que le crédit d impôt pour dividendes s appliqueront. La participation du propriétaire dirigeant dans la société sera cristallisée, de sorte qu il pourra évaluer son impôt à payer futur. Le propriétaire dirigeant pourra alors planifier le paiement de cet impôt futur en contractant une assurance-vie. En ce qui a trait aux enfants, le gel successoral leur permettra de devenir actionnaires de la société à peu de frais. Si on suppose que les actions de la société ont un prix de base minime, les actions privilégiées émises en faveur du propriétaire dirigeant représenteront essentiellement la valeur existante de la société. Par conséquent, le coût des nouvelles actions ordinaires émises en faveur des enfants sera minime. Les actions privilégiées du propriétaire dirigeant seront donc rachetées au fil du temps et le rachat sera financé par les bénéfices futurs de la société. Finalement, la famille dans son ensemble peut bénéficier du gel successoral. Par exemple, l ajout de nouveaux actionnaires à la société peut avoir pour effet d augmenter le nombre de contribuables qui sont en mesure d utiliser leur exonération cumulative des gains en capital à la vente de la société. Le fractionnement du revenu est également possible, comme on le verra plus loin. Il existe de nombreux types différents de fiducie, incluant les fiducies créées automatiquement au décès. Cependant, la fiducie familiale représente l un des types de fiducie les plus utiles dans le contexte d une planification de la relève. En termes techniques, une fiducie familiale s entend habituellement d une fiducie discrétionnaire non testamentaire. Une fiducie non testamentaire est une fiducie établie du vivant de l auteur, ce qui la distingue de la fiducie créée par testament. Quand la fiducie est discrétionnaire, le fiduciaire a le pouvoir discrétionnaire de déterminer comment et à quel moment les distributions du revenu et du capital sont effectuées au bénéficiaire et quel en sera le montant. Le fiduciaire exercera son pouvoir discrétionnaire en fonction des circonstances, conformément aux modalités et conditions de l acte de fiducie. Fonctionnement du gel successoral En règle générale, le gel successoral est mis en œuvre au moyen de l échange, par le propriétaire dirigeant, de ses actions ordinaires de la société contre des actions privilégiées non participatives de celle-ci. Habituellement, les actions privilégiées «de gel» seront rachetables au gré du porteur et au gré de la société, la valeur de rachat étant égale à la juste valeur marchande de la société à la date du gel. Les actions privilégiées auront normalement un taux de rendement défini. De même, les actions privilégiées devraient pouvoir être transférées sans limite, et le paiement de dividendes sur les actions ordinaires devrait être assorti de restrictions si cette opération devait avoir pour effet de rendre la société incapable de racheter les actions privilégiées. Après l échange, les actions privilégiées du propriétaire seront rachetées au fil du temps, de sorte que le propriétaire dirigeant disposera des fonds nécessaires à la retraite. Pour protéger ce placement, il est fréquent que le propriétaire dirigeant souhaite conserver le contrôle des Planification de la relève Deuxième partie : La génération qui suit 2

droits de vote de la société, du moins jusqu à ce que les actions privilégiées aient été rachetées. Si le contrôle des droits de vote est déterminant, il y aurait lieu d envisager l émission d actions privilégiées comportant un droit de vote, peut-être même des actions privilégiées comportant un droit de vote prioritaire (par exemple, dix votes par action privilégiée). Par ailleurs, des actions sans droit de vote mais participatives pourraient être émises en faveur des enfants. Si l opération est structurée de façon adéquate par l utilisation des dispositions de roulement de la Loi de l impôt sur le revenu (LIR), le propriétaire dirigeant sera en mesure de procéder à l échange d actions avec report d imposition. Le report de l impôt est le plus couramment effectué par l utilisation des articles 86 ou 85 de la LIR. Si le propriétaire dirigeant se prévaut de l article 86, il doit alors échanger ses actions ordinaires de la société contre des actions privilégiées au cours d un «remaniement» du capital. Par conséquent, la première étape consistera normalement à modifier de façon officielle le capital de la société, de façon à créer les actions privilégiées rachetables au gré du porteur/de la société nécessaires. Si les conditions prévues sont réunies, le «roulement» en vertu de l article 86 est automatique et aucun choix n a à être produit. Autrement, la société et le propriétaire dirigeant peuvent conclure une convention de rachat d actions en vertu de laquelle le propriétaire dirigeant consentira à la vente et la société, à l achat, de toutes les actions ordinaires du propriétaire dirigeant à la juste valeur marchande. En contrepartie, la société émettrait des actions privilégiées ayant une valeur de rachat au gré du porteur et au gré de la société égale à la juste valeur marchande des actions ordinaires à la date du gel. La société et le propriétaire dirigeant effectueraient ensuite un choix conjoint en vertu de l article 85 de la LIR. Le formulaire de choix prévu à cette fin doit être produit en temps opportun. De plus, si les actions de la société sont admissibles à l exonération cumulative des gains en capital, on devrait envisager la cristallisation de l exonération cumulative des gains en capital du propriétaire dirigeant au moment d effectuer le gel. Peu importe que l on utilise l article 86 ou l article 85, une fois les actions échangées, les enfants souscriront de nouvelles actions ordinaires de la société et ils pourront bénéficier ainsi de toute plus-value future de la société. Écueils les plus courants lors de la mise en œuvre d un gel successoral Le gel successoral peut entraîner des conséquences fiscales défavorables s il n est pas mis en œuvre de façon adéquate. Il peut aussi poser des défis qui risquent d annuler les avantages fiscaux qui peuvent en découler. L évaluation représente l une des plus grandes difficultés pratiques que pose le gel successoral. En effet, il est difficile d évaluer une société par actions fermée, et cette difficulté est encore plus grande en l absence d une partie sans lien de dépendance disponible pour évaluer et acheter la société. Comme l Agence du revenu du Canada (ARC) peut contester une évaluation donnée, il est important que la documentation pertinente contienne une clause qui permet le rajustement automatique du prix plutôt que l annulation de l opération en cas de contestation par l ARC. Si on utilise l article 85, l existence de la clause de rajustement du prix doit être indiquée sur le formulaire de choix de l article 85. Pour d autres informations sur les clauses de rajustement de prix, voir le bulletin d interprétation de l ARC IT-169 : Clauses de rajustement du prix. On préfère souvent l article 86 à l article 85 pour mettre en œuvre un gel successoral puisqu il n y a aucune obligation de déclaration, mais les conditions à respecter pour effectuer un roulement en vertu de l article 86 sont rigoureuses. Ainsi, l article 86 ne trouve application que si le propriétaire dirigeant échange la totalité des actions d une catégorie contre d autres actions. Si le propriétaire dirigeant souhaite conserver quelques actions ordinaires de la catégorie, il doit se prévaloir de l article 85. De plus, l article 86 exige que Planification de la relève Deuxième partie : La génération qui suit 3

l échange soit effectué au cours d un «remaniement» du capital de la société. Un grand nombre de personnes sont d avis qu un «remaniement» suppose une modification officielle du capital. En cas de doute sur l application de l article 86, il est prudent de se protéger en produisant un choix en vertu de l article 85 (en supposant que les conditions applicables ont été respectées). L article 85 contient ses propres conditions qui doivent être respectées, et il faut procéder à un examen détaillé de cet article avant la mise en œuvre du gel. Le défaut de déterminer si le bien qui doit être transféré avec report d imposition est un «bien admissible», tel qu il est défini au paragraphe 85(1.1), représente l un des écueils les plus courants. Finalement, les règles générales d attribution qui s appliquent à toute stratégie de fractionnement du revenu, telles qu elles sont décrites ci-après, doivent être prises en compte dans le contexte d un gel successoral. Fractionnement du revenu Généralités La LIR offre plusieurs possibilités de fractionnement du revenu. Nous décrirons certaines méthodes de fractionnement du revenu qui concernent l utilisation de la fiducie et du gel successoral. Si les enfants et d autres membres de la famille sont actionnaires de la société, le fractionnement du revenu peut être effectué par le paiement de dividendes aux personnes qui se situent dans une fourchette d imposition moins élevée. Par exemple, si le propriétaire dirigeant se trouve dans la fourchette la plus élevée (le taux de la fourchette fédérale la plus élevée s établit actuellement à 29 %) et d autres membres de la famille, dans une fourchette moindre (le taux de la fourchette fédérale la moins élevée s établit actuellement à 16 %), le fractionnement du revenu est possible. Le paiement de dividendes aux actionnaires qui détiennent des catégories distinctes d actions et se situent dans des fourchettes d imposition moins élevées représente la façon la plus courante de fractionner le revenu. Après la mise en œuvre d un gel successoral, les enfants deviendront actionnaires de la société, ce qui ouvre la voie à un fractionnement futur de revenu. Règles d attribution Malheureusement, diverses règles d attribution de la LIR viennent compliquer le fractionnement du revenu. Ainsi, l article 74.1 prévoit que le revenu provenant du bien transféré à l époux, au conjoint de fait, ou à une personne avec lien de dépendance ou à une nièce ou un neveu de moins de 18 ans peut être attribué au cédant et imposé entre ses mains. Seul le revenu de l année sera attribué et non le revenu tiré subséquemment du revenu attribué. Le particulier sera également imposé sur le gain en capital réalisé plus tard par son conjoint sur le bien qui lui a été transféré (l attribution du gain en capital ne s applique pas dans le cas d un transfert à des mineurs avec lesquels le particulier a un lien de dépendance). Ces règles pourraient poser des difficultés dans notre exemple sur le gel successoral si les enfants ne font pas l acquisition des actions ordinaires, avec leur propre argent, à un prix correspondant à la juste valeur marchande. L article 74.4 contient des règles d attribution qui s appliquent généralement dans le cas de sociétés par actions, lorsqu un particulier transfère un bien à une telle société et que l un des principaux objets du transfert consiste à avantager une autre personne désignée. Une exception est prévue aux règles d attribution pour le cas où les actions transférées sont des actions d une «société exploitant une petite entreprise». De plus, le nouvel impôt sur le revenu fractionné des enfants mineurs («kiddie tax») de l article 120.4 prévoit qu un enfant de moins de 18 ans qui reçoit des dividendes d une société privée, directement ou indirectement, sera assujetti au taux d imposition marginal le plus élevé des particuliers sur ce revenu. Par suite des changements annoncés dans le budget Planification de la relève Deuxième partie : La génération qui suit 4

Conclusion fédéral de 2003, certains autres types de revenu de bien sont assujettis à l impôt sur le revenu fractionné des enfants mineurs. Le paiement de dividende au conjoint ou à des enfants majeurs permet cependant d éviter cet impôt. Il est aussi possible de fractionner le revenu par le versement d un salaire à des membres de la famille. Ce salaire doit cependant être raisonnable, compte tenu des services fournis à la société. Le gel successoral et le fractionnement du revenu représentent des techniques de planification fréquemment utilisées dans le contexte du retrait du propriétaire dirigeant d une entreprise. Les façons dont la planification de la relève peut s opérer ne se limitent pas aux notions et exemples contenus dans cet article, et dans le précédent; tout plan de relève doit être élaboré à la lumière des faits et des objectifs propres à la situation donnée. Par dessus tout, il est important que les dispositions de la LIR soient examinées de près puisque la planification de la relève peut devenir complexe et entraîner des conséquences fiscales défavorables si le plan successoral n est pas mis en œuvre de façon adéquate. Lori A. Mathison, B.Com. (spéc.), LL.B., B.C.L., CGA, exerce le droit fiscal au bureau de Vancouver de Fraser Milner Casgrain LLP, où elle s intéresse principalement aux questions de planification fiscale et de contentieux fiscal. Elle est l une des animatrices du cours Fiscalité I du programme d études des CGA et prononce fréquemment des conférences sur divers sujets à caractère fiscal. Elle a déjà publié de nombreux articles sur des questions d impôt sur le revenu fédéral et provincial. Il s agit du deuxième d une série de trois articles rédigés par Lori Mathison. Dans l article du mois prochain, M me Mathison traitera de la cession de l entreprise à un tiers par la vente d actifs ou la vente d actions. Planification de la relève Deuxième partie : La génération qui suit 5