REGLEMENT DE PREVOYANCE

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REGLEMENT DE PREVOYANCE Plan de prévoyance maintien facultatif de la prévoyance globale dans le cadre de la LPP (WG) Valable à partir du 0.0.07 Les désignations de personne s appliquent toujours aux deux sexes. Outre les dispositions ci-après, les dispositions générales sont applicables. Plan de prévoyance édition 07 Page / 7

Sommaire Chapitre Personnes assurées... 3 Art. Cercle des personnes assurées... 3 Art. Début de la prévoyance... 3 Chapitre Bases de calcul... 3 Art. 3 Salaire assuré... 3 Art. 4 Taux de conversion... 3 Chapitre 3 Prestations de prévoyance... 3 Section Prestations de vieillesse... 3 Art. 5 Rente de vieillesse... 3 Art. 6 Rente pour enfant de personne retraitée... 3 Art. 7 Dissolution du compte complémentaire... 4 Section En cas de décès... 4 Art. 8 Rente de conjoint... 4 Art. 9 Rente de partenaire... 4 Art. 0 Rente d orphelin... 4 Art. Capital-décès... 4 Art. Dissolution du compte complémentaire... 5 Section 3 En cas d invalidité... 5 Art. 3 Rente d invalidité... 5 Art. 4 Rente pour enfant d invalide... 5 Art. 5 Exonération du paiement des cotisations... 6 Art. 6 Dissolution du compte complémentaire... 6 Chapitre 4 Financement... 6 Section Cotisations... 6 Art. 7 Répartition des cotisations et débiteur... 6 Art. 8 Fin de l obligation de cotiser... 6 Art. 9 Taux de cotisation... 6 Section Prestation de libre passage apportée... 7 Art. 0 Montant des prestations réglementaires complètes... 7 Section 3 Rachat des prestations réglementaires complètes... 7 Art. Rachat maximal possible... 7 Chapitre 5 Dispositions finales... 7 Art. Modification du plan de prévoyance... 7 Art. 3 Texte déterminant... 7 Art. 4 Entrée en vigueur... 7 Plan de prévoyance édition 07 Page / 7

Chapitre Personnes assurées Art. Cercle des personnes assurées Ce plan de prévoyance permet aux salariés qui cessent d être assujettis à la prévoyance obligatoire de maintenir leur prévoyance selon l art. 47 LPP. La demande de maintien de la prévoyance doit être effectuée dans les trois mois qui suivent la sortie de la prévoyance obligatoire. Art. Début de la prévoyance La prévoyance débute le jour où la personne assurée cesse d être assujettie à la prévoyance obligatoire, au plus tôt cependant à la réception de l annonce par la Fondation. Chapitre Bases de calcul Art. 3 Salaire assuré Le salaire assuré correspond au maximum au salaire assuré qui était déterminant juste avant le maintien de la prévoyance. Il est toutefois limité au salaire annuel assuré maximal selon l art. 8 LPP valable pour la même période. Art. 4 Taux de conversion Les taux de conversion sont fixés dans l annexe. Chapitre 3 Section Prestations de prévoyance Prestations de vieillesse Art. 5 Retraite ordinaire Retraite anticipée Retraite différée Art. 6 Montant Rente de vieillesse Le montant de la rente de vieillesse dépend de l avoir disponible sur le compte de vieillesse de la personne assurée à l âge ordinaire de la retraite et des taux de conversion en vigueur à ce moment-là. En cas de retraite anticipée, le montant de la rente de vieillesse dépend de l avoir disponible à ce moment-là sur le compte de vieillesse de la personne assurée et des taux de conversion réduits sur la base des principes actuariels. 3 En cas de retraite différée, le montant de la rente de vieillesse dépend de l avoir disponible à ce moment-là sur le compte de vieillesse de la personne assurée et des taux de conversion augmentés sur la base des principes actuariels. Rente pour enfant de personne retraitée La rente pour enfant de personne retraitée se monte à 0 % de la rente de vieillesse en cours. Plan de prévoyance édition 07 Page 3 / 7

Procédure de divorce Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l introduction d une procédure de divorce n est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens de l art. 4 et 4a CC. Art. 7 Dissolution du compte complémentaire En cas de perception de la prestation de vieillesse En cas d atteinte de l âge ordinaire de la retraite Lors de la perception de la rente de vieillesse ou du capital-vieillesse, le compte complémentaire est dissout et l avoir disponible est versé à la personne assurée sous forme de capital. En cas de retraite différée, le compte complémentaire est dissout, à la demande de la personne assurée, au plus tôt lors de l atteinte de l âge ordinaire de la retraite, et au plus tard lors de la perception de la rente de vieillesse ou du capital-vieillesse et l avoir disponible est versé à la personne assurée sous forme de capital. Section En cas de décès Art. 8 Rente de conjoint La rente de conjoint correspond à: a. en cas de décès d une personne assurée active: 60 % de la rente d invalidité assurée; b. en cas de décès d un bénéficiaire de rente de vieillesse ou d invalidité: 60 % de la dernière rente de vieillesse ou d invalidité versée. Art. 9 Rente de partenaire Le présent plan de prévoyance ne prévoit aucun droit à une rente de partenaire. Art. 0 Rente d orphelin La rente d orphelin correspond à: a. en cas de décès d une personne assurée active: 0 % de la rente d invalidité assurée; b. en cas de décès d un bénéficiaire de rente de vieillesse ou d invalidité: 0 % de la dernière rente de vieillesse ou d invalidité versée. Les parts de rente attribuées au conjoint créancier, dans le cadre d un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l art. 4a CC, ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d invalidité allouée à l assuré. Si la rente pour enfant n a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l art. 4 ou 4a CC, la rente d orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant. Art. Capital-décès Le capital-décès correspond à l avoir disponible sur le compte de vieillesse le jour du décès. Une éventuelle indemnité en capital au conjoint survivant est prise en compte. Plan de prévoyance édition 07 Page 4 / 7

Art. Dissolution du compte complémentaire Ayants droit Répartition de l avoir du compte complémentaire Dévolution à la Fondation Section 3 Le compte complémentaire est dissout au décès de la personne assurée et l avoir disponible est versé sous forme de capital. Ont droit à l avoir du compte complémentaire: a. le conjoint survivant, les enfants de la personne assurée qui ont droit à une rente d orphelin au sens du présent règlement, ainsi que le conjoint divorcé à condition que le mariage ait duré dix ans au moins et que le jugement de divorce lui ait accordé, au sens de l art. 4e al. ou art. 6 al. CC, une rente encore due au moment du décès ou que le conjoint divorcé ait bénéficié d une rente ou d une indemnité en capital en lieu et place d une rente viagère avant l entrée en vigueur du nouveau droit du divorce au er janvier 07; b. à défaut, les personnes physiques aux besoins desquelles la personne assurée subvenait de façon substantielle ou la personne qui a formé avec celle-ci une communauté de vie ininterrompue d au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou la personne qui doit subvenir à l entretien d un ou de plusieurs enfants communs; c. à défaut, les enfants de la personne assurée qui n ont pas droit à une rente d orphelin au sens du présent règlement; d. à défaut, les parents; e. à défaut, les frères et sœurs; f. à défaut, les autres héritiers légaux, à l exclusion des collectivités publiques. S il y a plusieurs ayants droit, l avoir du compte complémentaire est versé à parts égales. 3 S il n y a pas d ayants droit au sens de l alinéa, l avoir du compte complémentaire revient à la Fondation. En cas d invalidité Art. 3 Rente d invalidité La rente d invalidité dépend de l avoir qui se compose de a. l avoir disponible sur le compte de vieillesse acquis par la personne assurée jusqu à la naissance du droit à la rente d invalidité et de b. la somme des cotisations d épargne futures, sans les intérêts, afférentes aux années manquantes jusqu à l âge ordinaire de la retraite, calculée sur la base du dernier salaire assuré en vigueur pour la personne assurée pour une activité lucrative entière, et des taux de conversion en vigueur pour la personne assurée à l âge ordinaire de la retraite. Art. 4 Rente pour enfant d invalide La rente pour enfant d invalide se monte à 0 % de la rente d invalidité en cours. Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l introduction d une procédure de divorce n est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens Plan de prévoyance édition 07 Page 5 / 7

des articles 4 et 4a CC. Art. 5 Début Montant Exonération du paiement des cotisations L exonération du paiement des cotisations débute à l échéance d un délai de trois mois à compter de la survenance de l incapacité de travail. La personne assurée a droit à l exonération du paiement: a. de la totalité des cotisations, si elle est incapable de travailler au moins à raison de 70 %; b. des trois quarts des cotisations, si elle est incapable de travailler au moins à raison de 60 %; c. de la moitié des cotisations, si elle est incapable de travailler au moins à raison de 50 %; d. du quart des cotisations, si elle est incapable de travailler au moins à raison de 40 %. A partir du moment pour lequel l AI a déterminé un degré d invalidité, le droit à l exonération du paiement des cotisations ne dépend plus du degré de l incapacité de travail, mais est fonction du degré d invalidité déterminé par l AI. Fin 3 Le droit à l exonération du paiement des cotisations s éteint à la fin des rapports avec la Fondation, mais au plus tard mois après la survenance de l incapacité de travail. Si la personne assurée est déclarée plus tard invalide par l AI dans une mesure lui donnant droit à une rente, l exonération du paiement des cotisations est accordée rétroactivement jusqu au début du droit à la rente d invalidité. Art. 6 Dissolution du compte complémentaire Si la personne assurée perçoit une rente entière de l AI, l avoir disponible sur le compte complémentaire est versé à la personne assurée sous forme de capital. Chapitre 4 Section Financement Cotisations Art. 7 Répartition des cotisations et débiteur La personne assurée est tenue de verser la totalité des cotisations. Art. 8 Fin de l obligation de cotiser L obligation de cotiser cesse le jour où la personne assurée perçoit la prestation de vieillesse, décède ou a droit à une prestation de libre passage, mais au plus tard le jour où elle atteint l âge ordinaire de la retraite. Art. 9 Taux de cotisation Les taux de cotisation sont fixés en pour cent du salaire assuré et sont fonction de l âge et du sexe de la personne assurée. Ils figurent dans l annexe. Plan de prévoyance édition 07 Page 6 / 7

Section Prestation de libre passage apportée Art. 0 Montant des prestations réglementaires complètes Le montant des prestations réglementaires complètes est fixé dans l annexe. Section 3 Rachat des prestations réglementaires complètes Art. Montant Délai Rachat maximal possible Le montant du rachat maximal possible est fixé dans l annexe. En dérogation à l art. 4, al. et des Dispositions générales, le rachat des prestations réglementaires complètes n est possible que dans les trois mois suivant l entrée dans la prévoyance. Chapitre 5 Dispositions finales Art. Modification du plan de prévoyance Le Conseil de fondation peut modifier à tout moment le présent plan de prévoyance. Art. 3 Texte déterminant La version allemande du présent plan de prévoyance fait foi. Art. 4 Entrée en vigueur Le présent plan de prévoyance a été adopté par le Conseil de fondation le 0..06. Il entre en vigueur le 0.0.07 et remplace toutes les versions précédentes. Plan de prévoyance édition 07 Page 7 / 7