DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi



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Transcription:

[TRADUCTION] Citation : J. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 9 ENTRE : J. B. N o d appel : GE-13-1927 Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Richard Sterne DATE DE L AUDIENCE : Le 5 février 2014 MODE D AUDIENCE : En personne DÉCISION : L appel est accueilli.

COMPARUTIONS Le prestataire, J. B., et sa représentante (son épouse), K. B., se sont présentés à l audience. DÉCISION [1] Le Tribunal conclut que le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi parce qu il s agissait à ce moment de la seule solution raisonnable dans son cas. Il avait l assurance raisonnable d un autre emploi dans un avenir immédiat aux termes de l article 29 de la Loi sur l assurance-emploi (la Loi). L appel est accueilli. INTRODUCTION [2] En 2011, le prestataire travaillait pour le conseil scolaire de Toronto à titre d enseignant occasionnel temporaire. Le prestataire et son épouse, qui occupaient tous deux un emploi temporaire, trouvaient que leur vie à Toronto leur causait d importantes difficultés financières. À l été 2011, l épouse du prestataire a décidé qu ils devraient déménager à Brantford, une ville où le coût de la vie était beaucoup plus raisonnable. [3] En août 2011, le prestataire a présenté sa candidature au conseil scolaire de Brantford, car il s agissait de l un des rares conseils scolaires à la recherche d enseignants. Après lui avoir fait passer une entrevue en octobre, le conseil scolaire de Brantford a indiqué au prestataire que sa candidature avait été retenue, mais qu il ne pourrait pas être placé sur la liste des enseignants occasionnels étant donné qu il travaillait pour le conseil scolaire de Toronto et qu il n habitait pas à Brantford. Le prestataire a donc démissionné de son poste au conseil scolaire de Toronto et a déménagé à Brantford durant le congé des Fêtes. Le prestataire croyait qu il avait reçu une offre d emploi et qu il serait placé sur la liste des enseignants occasionnels du conseil scolaire de Brantford, ce qui lui permettrait le moment venu d obtenir un poste permanent d enseignant à temps plein.

[4] En janvier 2012, après avoir déménagé à Brantford, le prestataire a appris que le conseil scolaire de Brantford n était pas prêt à le placer sur la liste des enseignants occasionnels à ce moment. Cette nouvelle a fortement ébranlé le prestataire, qui est devenu très déprimé. [5] Le 12 janvier 2012, le prestataire a présenté une demande de prestations d assurance-emploi. [6] Le 20 mars 2012, la Commission de l assurance-emploi du Canada (la Commission) a informé le prestataire qu elle ne lui verserait pas de prestations d assurance-emploi étant donné qu il avait quitté volontairement son emploi au sein du conseil scolaire de Toronto le 23 décembre 2011, sans justification au sens de la Loi. MODE D AUDIENCE [7] L appel a été instruit en personne pour les raisons énoncées dans l avis d audience daté du 10 décembre 2013. L audience était d abord prévue pour le 9 janvier 2014, mais elle a été ajournée et remise au 5 février 2014 parce que le prestataire n avait pas reçu son dossier. [8] Le conseil arbitral a instruit et rejeté l appel initial du prestataire le 8 mai 2012. Le prestataire a présenté sa demande d appel devant le Bureau du juge-arbitre tardivement le 16 août 2012, soit après l expiration du délai d appel de soixante jours, parce qu il n était pas en mesure de présenter sa demande dans le délai imparti en raison de problèmes de santé. Le 15 novembre 2012, le Bureau du juge-arbitre a accordé la prolongation du délai d appel de soixante jours. [9] L appel du prestataire a été transféré à la division d appel du Tribunal de la sécurité sociale, étant donné que le Bureau du juge-arbitre n avait pas instruit l appel au

1 er avril 2013. Le 5 juillet 2013, la division d appel du Tribunal de la sécurité sociale a accueilli l appel du prestataire et a renvoyé l affaire à la division générale du Tribunal afin qu elle soit instruite de nouveau. QUESTION EN LITIGE [10] Il s agit de déterminer si le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi aux termes des articles 29 et 30 de la Loi. DROIT APPLICABLE [11] Article 29 de la Loi : Pour l application des articles 30 à 33 : a) «emploi» s entend de tout emploi exercé par le prestataire au cours de sa période de référence ou de sa période de prestations; b) la suspension est assimilée à la perte d emploi, mais n est pas assimilée à la perte d emploi la suspension ou la perte d emploi résultant de l affiliation à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs ou de l exercice d une activité licite s y rattachant; b.1) sont assimilés à un départ volontaire le refus : (i) d accepter un emploi offert comme solution de rechange à la perte prévisible de son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où son emploi prend fin, (ii) de reprendre son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où il est censé le reprendre, (iii) de continuer d exercer son emploi lorsque celui-ci est visé par le transfert d une activité, d une entreprise ou d un secteur à un autre employeur, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment du transfert;

c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas : (i) harcèlement, de nature sexuelle ou autre, (ii) nécessité d accompagner son époux ou conjoint de fait ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence, (iii) discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne, (iv) conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité, (v) nécessité de prendre soin d un enfant ou d un proche parent, (vi) assurance raisonnable d un autre emploi dans un avenir immédiat, (vii) modification importante de ses conditions de rémunération, (viii) excès d heures supplémentaires ou non-rémunération de celles-ci, (ix) modification importante des fonctions, (x) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur, (xi) pratiques de l employeur contraires au droit, (xii) discrimination relative à l emploi en raison de l appartenance à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs, (xiii) incitation indue par l employeur à l égard du prestataire à quitter son emploi, (xiv) toute autre circonstance raisonnable prévue par règlement. [12] Paragraphe 30(1) de la Loi :

(1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s il perd un emploi en raison de son inconduite ou s il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas : a) que, depuis qu il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d heures requis, au titre de l article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage; b) qu il ne soit inadmissible, à l égard de cet emploi, pour l une des raisons prévues aux articles 31 à 33. [13] Paragraphe 30(2) de la Loi : (2) L exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent son délai de carence. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n est pas affectée par la perte subséquente d un emploi au cours de la période de prestations. PREUVE [14] Le prestataire a été à l emploi du conseil scolaire du district de Toronto (conseil scolaire de Toronto) du 5 janvier au 11 mars 2011, ainsi que du 9 septembre au 23 décembre 2011, à titre d enseignant occasionnel. [15] Le prestataire et son épouse habitaient et travaillaient à Toronto en 2011. Ils occupaient tous deux un emploi contractuel temporaire. Ils trouvaient que le coût de la vie élevé à Toronto leur causait des difficultés financières, particulièrement parce qu ils se retrouvaient périodiquement sans emploi entre leurs contrats. [16] Au début de l été 2011, le prestataire et son épouse se sont rendus à Brantford, en Ontario, pour faire du kayak sur la rivière Grand. L épouse du prestataire s est alors prise d enthousiasme à l idée de vivre à Brantford, car le coût de la vie y est considérablement moins élevé qu à Toronto et qu il s agit d une ville desservie par la principale ligne ferroviaire de Via Rail vers Toronto. (Via Rail offre des rabais

considérables aux personnes qui font l aller-retour quotidien). Le prestataire et son épouse ont indiqué qu il était économiquement judicieux de déménager à Brantford et de faire la navette entre cette ville et Toronto, plutôt que de continuer d habiter à Toronto. (En outre, en déménageant à Brantford, le prestataire se rapprocherait de sa mère, qui habitait à Hamilton et dont il devait prendre soin.) [17] À l été 2011, sous l insistance de son épouse, le prestataire a posé sa candidature à un poste au sein du conseil scolaire de Grand Erie (conseil scolaire de Brantford). Le conseil scolaire de Brantford était l un des rares conseils scolaires de l Ontario étant encore à la recherche de nouveaux enseignants. Le 11 octobre 2011, le prestataire a été reçu en entrevue par le coordonnateur des ressources humaines du conseil scolaire de Brantford en vue d un poste occasionnel d enseignant au secondaire. Le conseil scolaire de Brantford a indiqué au prestataire que sa candidature avait été retenue, mais qu il ne pourrait pas être ajouté à sa liste des enseignants occasionnels étant donné qu il occupait un poste occasionnel à long terme au sein d un autre conseil scolaire. Par ailleurs, pour que son nom puisse être ajouté à la liste, il devait d abord habiter dans la région de Brantford afin de combler les besoins du conseil en termes de disponibilité régulière pour enseigner. Le 31 octobre 2011, le prestataire a informé le conseil scolaire de Brantford qu il déménagerait dans cette ville en janvier 2012. Le conseil scolaire de Brantford a dit au prestataire de le prévenir une fois qu il se serait installé définitivement dans la région de Brantford, et qu il réévaluerait alors la situation. [18] En décembre 2011, le prestataire a pris un congé autorisé du conseil scolaire de Toronto afin de déménager à Brantford pendant le congé des Fêtes. Le prestataire a indiqué qu il avait seulement demandé un congé autorisé au conseil scolaire de Toronto, au cas où les choses ne marcheraient pas à Brantford. [19] Le 6 janvier 2012, le prestataire a informé le conseil scolaire de Brantford qu il habitait maintenant à Brantford. Le conseil scolaire de Brantford a indiqué au prestataire qu il demeurerait dans le bassin des candidats prêts à être embauchés jusqu à

ce que ses services soient requis. Il n était pas encore embauché comme enseignant suppléant, mais il le serait dès qu un poste se libérerait. [20] Le prestataire a dit qu il avait été atterré d apprendre qu il ne pourrait pas commencer à travailler dès son arrivée à Brantford. Il est devenu très déprimé. Il a indiqué qu il n aurait pas pris congé de son emploi au conseil scolaire de Toronto et déménagé à Brantford s il n avait pas cru qu un poste d enseignant l attendait. [21] Le 12 janvier 2012, le prestataire a présenté une demande de prestations d assurance-emploi. [22] À la mi-janvier 2012, le prestataire est retourné enseigner au conseil scolaire de Toronto pendant quelques jours. Cependant, il s est rendu compte qu il n était pas financièrement viable de loger dans un motel à Toronto pendant la semaine. En outre, une autre personne avait été nommée à son poste d enseignant occasionnel. [23] Le 20 mars 2012, la Commission de l assurance-emploi du Canada (la Commission) a informé le prestataire qu elle ne lui verserait pas de prestations d assurance-emploi, étant donné qu il avait quitté volontairement son emploi au sein du conseil scolaire de Toronto, le 23 décembre 2011, sans justification au sens de la Loi. [24] Le 21 mars 2012, le prestataire s est présenté à une séance d orientation à l intention des enseignants occasionnels au niveau secondaire donnée par le conseil scolaire de Brantford. Ce dernier a alors ajouté le nom du prestataire à sa liste d enseignants occasionnels. Le prestataire a immédiatement commencé à faire de la suppléance. [25] Le 27 août 2012, le prestataire a reçu, et accepté, une offre pour un poste permanent d enseignant à temps plein au sein du conseil scolaire de Brantford.

[26] Le prestataire a expliqué le processus d embauche du conseil scolaire de Brantford. L enseignant est d abord reçu en entrevue et, s il est qualifié, il est «embauché» par le service des ressources humaines du conseil scolaire et placé sur la liste des enseignants occasionnels pour faire de la suppléance. Une fois que l enseignant a fait ses preuves en tant que suppléant, un directeur d école lui offre un poste permanent d enseignant à temps plein. OBSERVATIONS [27] Le prestataire a fait valoir ce qui suit : a) Son poste d enseignant occasionnel au sein du conseil scolaire de Toronto n était qu à titre temporaire, puisqu il, n y avait aucune garantie qu il serait maintenu après Noël. b) Il croyait que le conseil scolaire de Brantford lui avait offert un poste d enseignant occasionnel, sous réserve qu il déménage dans la région. c) Il n occuperait pas un poste permanent au conseil scolaire de Brantford aujourd hui s il n avait pas décidé de déménager pour occuper le poste d enseignant occasionnel. d) Son épouse prévoyait qu ils déménagent à Brantford pour des motifs financiers. e) En déménageant à Brantford, il serait mieux à même de s occuper de sa mère, qui habitait à Hamilton. [28] L intimée a fait valoir ce qui suit :

a) Le prestataire n était pas fondé à quitter volontairement son emploi au conseil scolaire de Toronto puisqu il n a pas réussi à prouver que son départ constituait la seule solution raisonnable qui s offrait à lui à ce moment-là. b) Le prestataire aurait dû conserver son poste d enseignant occasionnel au sein du conseil scolaire de Toronto jusqu à ce que son contrat prenne fin et qu il retourne sur la liste des enseignants suppléants du conseil. c) Le prestataire aurait pu déménager à ce moment étant donné qu il n aurait pas modifié sa situation d emploi, car il serait simplement passé d une liste d enseignants suppléants à une autre. ANALYSE [29] L article 29 de la Loi dispose qu un prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi si son départ constitue la seule solution raisonnable dans son cas, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles-ci : nécessité d accompagner son époux vers un autre lieu de résidence, assurance raisonnable d un autre emploi dans un avenir immédiat, et nécessité de prendre soin d un proche parent. [30] Le prestataire a fait valoir que ces trois circonstances faisaient en sorte qu il était fondé à quitter son emploi. Il a déclaré que sa femme était déterminée à déménager à Brantford pour des motifs financiers et qu il était obligé de l accompagner. En outre, sa mère habite à Hamilton, une ville située plus près de Brantford que de Toronto, de sorte qu il était plus facile pour lui de s occuper d elle en vivant à Brantford. Le Tribunal estime qu il s agit de bonnes raisons pour avoir déménagé, mais qu il ne s agit pas d une justification pour avoir quitté volontairement son emploi à Toronto. Le Tribunal croit que l épouse du prestataire serait vraisemblablement restée avec lui à Toronto s il avait insisté pour qu ils demeurent dans cette ville jusqu à la fin de son contrat d enseignant occasionnel avec le conseil scolaire de Toronto. Par ailleurs, même s il est plus pratique pour le prestataire d habiter à Brantford plutôt qu à Toronto pour

s occuper de sa mère, il ne s agit pas de la raison principale pour laquelle il a quitté volontairement son emploi afin de déménager à Brantford. [31] Cependant, le Tribunal est d avis que le prestataire était fondé à quitter son emploi étant donné qu il avait l assurance raisonnable d un autre emploi dans un avenir immédiat. Le Tribunal estime que le prestataire, compte tenu des circonstances, n avait d autre choix raisonnable que de quitter son emploi à Toronto lorsqu il l a fait. [32] Les postes d enseignant se font actuellement très rares en Ontario. Le fait que le conseil scolaire de Brantford embauchait de nouveaux enseignants, à qui il comptait ensuite offrir un contrat permanent à temps plein, était une situation d emploi bien plus attirante que le poste d enseignant occasionnel temporaire que le prestataire occupait au conseil scolaire de Toronto. Tous les conseils scolaires offrent d abord aux enseignants un poste temporaire de suppléant occasionnel avant de leur proposer un contrat permanent. Le Tribunal estime que le prestataire croyait avoir de bien meilleures chances d obtenir un contrat permanent à temps plein au conseil scolaire de Brantford plutôt qu au conseil scolaire de Toronto. [33] Le prestataire a posé sa candidature à un poste d enseignant suppléant occasionnel au conseil scolaire de Brantford. Celui-ci a d abord retenu la candidature du prestataire, mais il l a ensuite informé qu il ne pourrait pas être placé sur la liste des enseignants suppléants à ce moment, étant donné qu il travaillait pour le conseil scolaire de Toronto à titre d enseignant occasionnel et qu il n habitait pas à Brantford. [34] Le Tribunal estime que le prestataire croyait qu il serait placé sur la liste des enseignants occasionnels du conseil scolaire de Brantford s il répondait à ces deux critères. En octobre, le prestataire a informé le conseil scolaire de Brantford de son intention de déménager. Le prestataire n avait d autre choix que de démissionner et de déménager à Brantford s il voulait une chance d obtenir un poste d enseignant permanent à temps plein au conseil scolaire de Brantford. S il avait attendu l expiration de son contrat

d enseignant occasionnel avec le conseil scolaire de Toronto, le conseil scolaire de Brantford n aurait peut-être plus été à la recherche de nouveaux enseignants. [35] Le prestataire a déclaré qu il n aurait pas remis sa démission et déménagé à Brantford s il avait cru qu il était possible que le conseil scolaire de Brantford ne le place pas sur sa liste d enseignants occasionnels. Le prestataire a attendu le congé des Fêtes pour démissionner afin de donner à son directeur de Toronto le temps de trouver un remplaçant. En outre, il s agissait d un meilleur moment pour déménager. Le Tribunal estime qu il s agit de motifs valables pour avoir tardé à déménager. [36] Le prestataire a indiqué avoir été atterré d apprendre, en janvier, après qu il ait remis sa démission et qu il se soit installé à Brantford, que le conseil scolaire de cette ville n était pas prêt à le placer sur sa liste d enseignants occasionnels. Il a dit qu il a alors plongé dans une profonde dépression. Le Tribunal estime que la profonde dépression du prestataire confirme le fait qu il croyait avoir l assurance raisonnable d un autre emploi à Brantford lorsqu il a quitté volontairement son emploi à Toronto. [37] La Cour d appel fédérale a confirmé le principe selon lequel il incombe au prestataire qui quitte volontairement son emploi de prouver que son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas. (Tanguay, A-1458-84). [38] Le Tribunal conclut que le prestataire a prouvé que son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas étant donné que, contrairement à la prétention de la Commission, le poste d enseignant occasionnel au sein du conseil scolaire de Brantford, pour lequel il s était qualifié, n aurait peut-être plus été disponible si le prestataire avait conservé son poste d enseignant occasionnel à Toronto jusqu à ce que son contrat prenne fin et qu il retourne sur la liste des suppléants à Toronto. [39] Bien que cela ne fasse pas partie de la décision du Tribunal, le prestataire a finalement été placé sur la liste des enseignants occasionnels du conseil scolaire de Brantford en mars 2012 et a immédiatement commencé à enseigner. En août 2012, le

prestataire a reçu une offre de contrat pour un poste permanent d enseignant à temps plein au sein du conseil scolaire de Brantford devant débuter en septembre 2012. Le Tribunal est d avis que ces faits confirment le bien-fondé de l objectif à long terme du prestataire, qui consistait à obtenir un contrat d enseignant à temps plein. Il est impossible de le prouver, mais il se peut bien que le prestataire occuperait encore maintenant un poste occasionnel temporaire s il était resté à Toronto. Le Tribunal conclut que le prestataire était fondé à quitter son emploi parce qu il s agissait à ce moment de la seule solution raisonnable lui permettant d atteindre son objectif d obtenir un contrat d enseignant à temps plein, et qu il avait l assurance raisonnable d un autre emploi aux termes de l article 29 de la Loi. CONCLUSION [40] L appel est accueilli. Richard Sterne Membre, Division générale DATE : Le 19 février 2014