ACOR Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite



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Transcription:

ACOR Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite COMMUNIQUÉ. Le 30 avril 1999 Régimes de pension flexibles N o. 99.01 Renseignements généraux Lors de sa 54 e réunion en mars 1998, l'acor a créé un groupe de travail sur les régimes de pension flexibles afin de régler diverses questions relatives à ce genre de régime. Certaines des questions avaient été soulevées à la suite de publication des nouvelles règles de Revenu Canada au sujet des régimes de pension flexibles dans son bulletin «Nouvelles» de novembre1996. L'Institut canadien des actuaires (ICA) a accepté de nommer quelques membres au sein du groupe de travail pour éclairer les questions d'ordre technique et actuariel. Le groupe de travail a présenté ses recommandations à la 55 e réunion de l'acor en septembre 1998. Les membres de l'acor ont examiné ces recommandations et ont décidé de les présenter à leur tour à leurs gouvernements respectifs. Ce communiqué donne un résumé des recommandations du groupe de travail. Qu'est-ce qu'un régime de pension flexible? Prenez note que ce communiqué a été préparé afin de susciter la discussion sur l'harmonisation des règles sur les régimes de pension flexibles. Il ne représente aucunement la position officielle d'un gouvernement ou organisme provincial ou fédéral.

Les régimes de pension flexibles sont un type de régime mis au point par l'industrie en réaction aux règles de l'impôt sur le revenu relatives à l'épargneretraite donnant droit à une aide fiscale qui ont été mises en place au début des années 1990. Les règles en question exigent que l'on soustraie, des droits de cotisation aux REER d'un membre d'un régime de pension à prestations déterminées, un facteur d'équivalence qui est égal à neuf fois l'accumulation des prestations du membre pour l'année, moins 600 $. Ce «calcul» est une approximation de la valeur intrinsèque d'une prestation déterminée et suppose que le régime de pension donne des prestations accessoires généreuses. Toutefois, de nombreux régimes n'offrent pas ces prestations accessoires généreuses et par conséquent, la valeur intrinsèque des prestations accumulées du membre (et la diminution correspondante en droits de cotisation aux REER) peut dépasser sa valeur réelle. Un régime de pension flexible est un régime qui permet aux participants de verser des cotisations optionnelles à une disposition à prestations déterminées (appelées «cotisations accessoires optionnelles» dans le bulletin) dans une composante flexible du régime. Les cotisations accumulées de la sorte servent ensuite à acheter ou à améliorer les prestations accessoires à la cessation de participation, lors de la retraite ou du décès du membre. Ces améliorations ne viennent pas changer le taux de l'accumulation de la rente de base et ne modifient donc pas le calcul du facteur d'équivalence. Cependant, puisque les cotisations accessoires augmentent la valeur générale de la prestation de retraite d'un membre, il s'agit d'un moyen efficace sur le plan fiscal de faire augmenter l'épargne-retraite sans diminuer les droits de cotisation aux REER. Les recommandations présentées dans ce Communiqué ne s'appliquent qu'aux situations où un membre fait des cotisations accessoires optionnelles pour acheter ou améliorer ses prestations accessoires. Elles ne s'appliquent pas dans les cas où l'employeur fait des cotisations au nom d'un membre. Quelles sont les questions relatives aux régimes de pension flexibles sur lesquelles le groupe de travail de l'acor s'est penché? Le groupe de travail s'est intéressé aux questions suivantes : 1. Comment classer les cotisations accessoires optionnelles? 2. Comment réagir à la règle de renonciation de Revenu Canada? 3. La participation de 50 % de l'employeur doit-elle s'appliquer aux cotisations accessoires optionnelles? 4. Les cotisations accessoires optionnelles devraient-elles être immobilisées? 5. Comment investir les cotisations accessoires optionnelles? 6. Quelles règles faudrait-il utiliser pour convertir les cotisations accessoires optionnelles en prestations accessoires? 7. Quelles règles faudrait-il suivre lorsque les membres décident de transférer les prestations accessoires?

Recommandations du groupe de travail 1. Classification Les possibilités envisagées étaient de traiter les cotisations accessoires optionnelles comme des cotisations supplémentaires volontaires, comme cotisations obligatoires ou encore comme une troisième et nouvelle catégorie de cotisations. Étant donné que les cotisations accessoires optionnelles dont il est question dans le bulletin de Revenu Canada ne sont ni des cotisations obligatoires (puisqu'elles ne génèrent pas de facteur d'équivalence), ni des cotisations volontaires (puisqu'elles ne servent qu'à acheter des prestations accessoires), le groupe de travail a conclu que la meilleure solution serait de créer, dans les lois sur les normes des régimes de pension, une nouvelle catégorie de cotisation ayant des caractéristiques distinctes. Recommandation : Créer une troisième catégorie pour les prestations accessoires optionnelles. 2. Renonciation des cotisations en trop Dans son bulletin, Revenu Canada précise que si la valeur des prestations accessoires est inférieure à celle des cotisations accessoires, il n'est pas possible d'encaisser les cotisations en trop et celles-ci doivent rester dans le régime. Les personnes responsables des questions de réglementation en matière de régime de pension s'inquiétaient à ce sujet, parce que cela voudrait dire que les membres d'un régime de pension risquent de perdre une partie de leurs cotisations accessoires optionnelles et même une partie de leur revenu, ce qui va à l'encontre de leurs objectifs. Cependant, Revenu Canada et Finances Canada ont expliqué que la clause de renonciation est nécessaire pour s'assurer que la composante flexible d'un régime de pension n'est pas une disposition à cotisations déterminées. En outre, la clause de renonciation est rendue nécessaire aussi pour éviter que les régimes de pension flexibles puissent servir à accumuler de l'épargne à imp_t différé dépassant les limites permises pour l'épargne-retraite. Le groupe de travail a recommandé de permettre la clause de renonciation (et qu'elle fasse donc partie du régime) à condition qu'un énoncé général de la possibilité de renonciation soit fourni à tous les employés admissibles, dans le relevé annuel envoyé aux membres et au moment de l'inscription. Le groupe de travail est d'avis qu'étant donné que les cotisations accessoires optionnelles sont un moyen facultatif d'épargne-retraite donnant droit à une aide fiscale, que la responsabilité des employeurs consisteprincipalement à expliquer la situation et à avertir les membres. De plus, une fois qu'un membre a été informé de la possibilité de renonciation, il en revient à lui de décider s'il doit cotiser.

Recommandation : Permettre la clause de renonciation en autant que les membres en connaissent l'existence. 3. Règle de financement de 50 % de la part des employeurs Les cotisations accessoires optionnelles sont facultatives et ont pour but de donner aux membres des prestations accessoires supplémentaires sans augmenter les coûts directs du régime de pension. Le groupe de travail a recommandé que les cotisations accessoires optionnelles soient exemptées de la règle de 50 %. Le régime peut quand même mettre en vigueur la règle de 50 %, mais seulement au total des prestations de base et des prestations accessoires conformément au bulletin de Revenu Canada. Recommandation : Exempter les cotisations accessoires optionnelles de la règle de 50 % de la part de l'employeur. 4. Immobilisation En vertu du bulletin «Nouvelles» de Revenu Canada, les cotisations accessoires optionnelles sont «immobilisées» tant que les prestations de base restent dans le régime. Toutefois, les cotisations accessoires optionnelles sont versées volontairement par les membres et donnent des prestations supérieures à la pension de base prévue. Le groupe de travail a donc recommandé que les cotisations accessoires optionnelles ne soient pas immobilisées lors du transfert du total des prestations. Recommandation : Exempter les cotisations accessoires optionnelles des règles d'immobilisation. 5. Placements Certains responsables de régime préfèrent donner aux membres la possibilité de choisir comment leurs cotisations accessoires optionnelles seront investies (parmi certains placements précis). D'autres n'ont pas les moyens nécessaires sur le plan administratif d'offrir cette option. Le groupe de travail a recommandé que chaque régime indique dans quels placements les cotisations accessoires optionnelles seront investies. Cela peut dépendre du choix effectué par les membres. Si aucun choix n'est offert, il faut créditer l'intérêt obtenu des cotisations accessoires optionnelles au taux de rendement du fonds du régime. Recommandation : Obliger le régime à indiquer comment les cotisations accessoires optionnelles seront investies. Si un choix de placement est offert aux membres, le taux du placement variera en fonction du placement choisi. Si

aucun choix n'est offert aux membres, il faut créditer l'intérêt obtenu des cotisations accessoires optionnelles au taux de rendement du fonds du régime. 6. Règles pour déterminer les prestations accessories Le groupe de travail s'est demandé sur quoi il faudrait se baser pour déterminer le montant des prestations accessoires provenant du compte de cotisations accessoires optionnelles d'un membre qui touche une prestation sous forme de paiements mensuels tirés du fonds du régime. L'objectif est d'éviter de se baser sur des données trop conservatrices. Il faut souligner qu'il est possible de fournir les prestations de base ou les prestations accessoires ou encore les deux en achetant une rente. Le groupe de travail a recommandé de faire le calcul conformément aux principes actuariels reconnus. L'ICA est justement en train de mettre au point une nouvelle formule pour calculer le transfert des titres. La nouvelle méthode doit être utilisée une fois qu'elle deviendra un principe actuariel reconnu. En attendant, une règle raisonnable, comme par exemple la règle du financement, sans toutefois se limiter à cette seule option, la règle actuelle de l'ica pour ce qui est du transfert des titres ou une version modifiée de cette dernière, serait acceptable en autant qu'elle soit aussi acceptable à Revenu Canada. Recommandation : Pour convertir les cotisations accessoires optionnelles en prestations accessoires, se baser sur la nouvelle méthode actuarielle présentement mise au point par l'ica, lorsqu'elle deviendra un principe actuariel reconnu. En attendant, utiliser une règle raisonnable pour cette conversion. 7. Montant à payer à la cessation de participation au régime Au moment de la cessation de participation du membre au régime de pension flexible, il est souhaitable que le montant à payer en ce qui touche le compte des cotisations accessoires optionnelles du membre soit égal au montant accumulé dans le compte. Cependant, cela ne sera peut-être pas toujours permis en raison des règles fiscales. Par exemple, cela ne serait pas permis si le montant dans le compte du membre ne pouvait être utilisé en entier pour les prestations accessoires (à moins que, dans le cas des prestations de base, le membre ne reçoive seulement qu'un remboursement de ces cotisations). Recommandation : À la cessation de participation au régime, exiger que la prestation en ce qui touche le compte de prestations accessoires optionnelles d'un membre, soit égale au montant accumulé dans le compte, ou jusqu'à concurrence du montant le moins élevé des montants maximums permis par les règles fiscales.