Date : Août 2015. L engagement individuel de pension I QU EST UN ENGAGEMENT INDIVIDUEL DE PENSION?



Documents pareils
Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement.

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement :

L'opération donne naissance à un avantage de toute nature pour le travailleur (ou dirigeant) qui en bénéficie.

Logement aux frais du membre du personnel 3,82 EUR 19,22 EUR 43,78 EUR 23,04 EUR

EIP L engagement individuel de pension pour le dirigeant d entreprise indépendant Fiche technique

PenSIonS extralegales

Fiche info financière pour assurance vie fiscale

Aspects fiscaux des placements en société

La fiscalité des produits d assurances

Véhicules de pension pour gérants et administrateurs indépendants

Dossier technique et fiscal

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

Concerne : réforme et précision sur le système de pensions complémentaires.

Février 2014 Numéro 2 10 ème année

Salary Plan. L assurance de groupe flexible pour salariés

Plan de pension sectoriel

PRINCIPALES MESURES FISCALES PROPOSEES PAR LE GOUVERNEMENT. (sur base des informations connues au 11/12/2011)

MODALITÉS DE TRANSFERT

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H)

Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 R E S U M E. Déduction des primes d assurance vie collectives de l assiette imposable

013 2 luxembourg : fiscalité des personnes physiques F R

Service Public Fédéral FINANCES Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI

Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES. Identifiant juridique : BOI-ANNX

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/ Fax +32 (0)70/ info@filo-fisc.

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

L ASSURANCE DE GROUPE

Régime social et fiscal des primes d intéressement

Édition du 3 mars 2014

Les charges sociales du médecin libéral et de son remplaçant

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE

Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales

Les primes d assurances-maladie et accidents non obligatoires. La déduction est limitée au double de la prime moyenne cantonale, par tranche d âge;

Présentation des dispositifs d épargne retraite individuelle et collective

Save Plan 1. Type d assurance-vie

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente

Site portail des Urssaf Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2014 publiée au Journal officiel le 30 décembre 2013

Les contrats retraite en Loi Madelin

La Fiscalité de l Épargne Salariale

SPF Sécurité Sociale DG Indépendants

Salon des Entrepreneurs Paris ème Édition. Entreprise individuelle ou société? Gérant minoritaire ou majoritaire? Quel statut choisir?

Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015

Rémunération du Dirigeant : Faut il transformer les SARL en SAS?

IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012

2.09 Etat au 1 er janvier 2013

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

Séminaire du 26 Mars 2013

Le présent avis fait suite à certaines questions pratiques qui ont été posées pour pareils emprunts conclus en 2014.

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»

Les principales dispositions du projet de loi de finances pour 2014 adopté en première lecture à l Assemblée nationale du 19 novembre 2013

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur.

Les Arènes du Patrimoine La Retraite Loi Madelin - PERP

LES PEE ET PERCO AG2R LA MONDIALE

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2004/22 NOTE COMMUNE N 18/2004 R E S U M E

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation

Caisse nationale d assurance pension

ÉPARGNE RETRAITE : QUELLES SOLUTIONS PRIVILEGIER AUJOURD HUI?

Managed Funds Stability Fund 1

M. BONUS Louis. mercredi 15 octobre Le 10/11/2014

Conseils & Accompagnement

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Plan d'epargne Retraite Populaire

N 6 : EPARGNE SALARIALE

La réforme des pensions expliquée

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

Belgique : Gros plan sur les maladies professionnelles et les accidents du travail

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années

Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale

Les sept piliers de la sécurité sociale

LES MATINALES DU CRA

A Régime fiscal des contrats collectifs à adhésion obligatoire

ANNEXE III A L'ARRETE ROYAL D'EXECUTION DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992

les retraites collectives

DB2P pour sociétés : document explicatif

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses

La rémunération de l apprenti :

PACTE DE RESPONSABILITÉ

Cahier du patrimoine. Le contrat TNS comprendre la Loi «Madelin» sous l angle «Retraite» Août 2013

STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE)


Régimes flexibles et comptes de gestion santé : est-ce pour nous?

Nouveautés au 1er janvier 2015

ÉPARGNE-PENSION COMMENT S Y PRENDRE?

L AFFECTATION DES RESULTATS. Affecter un résultat selon la forme juridique de l'entreprise (individuelle ou société).

Les Matinales de l Entreprise Jeudi 17 novembre 2011

retraite PERP Pair Plan Agipi Innovant pour la Retraite Profitez des avantages d une retraite bien préparée

Fiscalité patrimoniale

EPARGNE SALARIALE : PEE PERCO

LE STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS NON SALARIES

Méthode de calcul fiscal et écologique du prix de leasing

Transcription:

boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : L engagement individuel de pension I QU EST UN ENGAGEMENT INDIVIDUEL DE PENSION? L engagement individuel de pension est défini comme étant "l engagement individuel et non systématique au profit d un travailleur et/ou de ses ayants droit". Lorsqu un employeur souhaite octroyer un engagement individuel de pension à l un de ses travailleurs salariés, différentes conditions doivent être respectées. Ces conditions ne sont pas applicables à l'égard des dirigeants d'entreprise indépendants (à l'exception de l'obligation d'externalisation de l engagement de pension et l existence d un règlement de pension écrit): obligation de prévoir un régime (collectif) de pension complémentaire pour tous les travailleurs de l entreprise (définie comme l unité technique d exploitation) ; interdiction d octroyer de tels engagements individuels de pension durant les 36 mois précédant le départ du travailleur à la retraite ou la date de commencement de la prépension ou d une pseudo prépension ; obligation de constater l'engagement par écrit et de le concrétiser dans le cadre d'une convention de pension ; obligation de confier l exécution de l engagement de pension à un organisme de pension, c'est-à-dire une entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle (un fonds de pension) ; obligation de communiquer annuellement à la FSMA le nombre d engagements individuels par catégorie de travailleurs ainsi que la preuve de l existence d un régime de pension complémentaire pour tous les travailleurs dans l'entreprise. II ASPECTS FISCAUX 1 1 Traitement fiscal des contributions 1.1 Déductibilité pour la société 1.1.1 Engagement conclu au profit d un travailleur salarié Les contributions versées par la société dans le cadre d un engagement individuel de pension au profit d un travailleur salarié constituent en principe des frais professionnels fiscalement déductibles. Cette déduction fiscale est toutefois soumise aux conditions et limites suivantes: L assureur est établi dans l Espace Economique Européen (EEE) ; 1 La présente analyse part du postulat que les obligations sociales et prudentielles ont été correctement respectées. www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Les prestations respectent la «limite des 80%». Cette règle revient à dire que les primes versées à l assurance de groupe ne peuvent avoir pour conséquences que les pensions légales et complémentaires, exprimées en rentes annuelles s élèvent à plus de 80% de la dernière rémunération brute annuelle normale. En cas de dépassement, le solde des primes n est pas déductible comme frais professionnels ; Les contributions doivent être versées en vertu d un règlement qui satisfait à la réglementation en vigueur ; Les données de pensions doivent être correctement introduites dans DB2P (une banque de données qui conserve les données relatives aux pensions du deuxième pilier). En outre, le montant maximal déductible est limité. Les contributions déductibles ne peuvent excéder un montant de 1.525 EUR par an (montant de base 2.320 EUR pour l'exercice d'imposition 2015-2.330 pour l exercice d imposition 2016). 1.1.2 Engagement conclu au profit d un dirigeant d entreprise indépendant Les contributions versées par la société dans le cadre d un engagement individuel de pension conclu au profit d un dirigeant d entreprise indépendant sont soumises aux mêmes conditions que celles pour les travailleurs. La limite maximale de déductibilité de 2.320 EUR n est cependant pas ici applicable. Pour que ces contributions soient déductibles, il est par contre exigé qu elles se rapportent à des rémunérations payées ou allouées régulièrement et au moins une fois par mois avant la fin de la période imposable au cours de laquelle l activité rémunérée a été exercée et à condition que ces rémunérations soient imputées par la société sur les résultats de cette période. 1.2 Imposition dans le chef du bénéficiaire 1.2.1 Engagement conclu au profit d un travailleur salarié Le paiement des contributions par la société constitue un avantage social exonéré d impôts dans le chef du salarié pourvu qu il existe chez l employeur un engagement collectif applicable aux travailleurs ou à une catégorie spécifique de ceux-ci de manière identique et non discriminatoire. 1.2.2 Engagement conclu au profit d'un dirigeant d'entreprise indépendant L'avantage pour le dirigeant d'entreprise indépendant, découlant du paiement par la société des contributions fiscalement déductibles, constitue un avantage social exonéré d'impôts à la condition que les contributions se rapportent à des rémunérations qui sont payées ou allouées régulièrement et au moins une fois par mois avant la fin de la période imposable au cours de laquelle l'activité rémunérée y donnant droit a été exercée et à condition que ces rémunérations soient imputées sur les résultats de cette période. 1.3 Taxes assimilées au timbre Une taxe assimilée au timbre d en principe 4,4% est due lors du paiement des primes à l'organisme de pension. 2 de 5 www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

2 Traitement fiscal des prestations En ce qui concerne les engagements de pension individuels, attribués après le 1 er janvier 2012, le traitement fiscal des prestations est identique pour les travailleurs salariés et les dirigeants d entreprise indépendants. La plupart des engagements individuels de pension prévoient le payement d un capital. Les capitaux de pension sont imposables à un taux d imposition distinct (à augmenter des centimes additionnels). Le traitement fiscal de ces capitaux de pension peut être résumé comme suit : la base imposable est égale au capital diminué de la retenue INAMI et de la retenue de solidarité (voir ciaprès) ; la participation bénéficiaire est exonérée d impôt ; le tarif dépend du moment où le capital est versé et de la manière dont il a été financé : les capitaux sont ensuite soumis aux impôts communaux. Paiement avant la pension légale du travailleur 60 Partie constituée avant 1993: 16,5% Partie constituée après 1993: 10% de l employeur Paiement au moment de la pension légale (ou 65) du travailleur 20% Partie constituée avant 1993: 16,5% Partie constituée après 1993: 10% de l employeur 16.5% 61 Idem 18% Idem 16.5% 62-64 Idem 16.5% Idem 16.5% 65 - - Idem 10% si effectivement actif jusqu à 65 ans. Chaque affilié a la possibilité, a la possibilité, après la liquidation du capital taxé à 20%, 18%, 16,5% ou à 10%, d'abandonner ce capital à un organisme de pension en vue de financer le paiement d une rente. Le bénéficiaire est imposé à un taux forfaitaire de 15 % sur une rente qui est considérée comme correspondant à 3% du capital abandonné. Enfin, il existe encore des plans de pension (ils sont très peu nombreux) qui prévoient le paiement d une rente. Dans cette situation, la rente est imposée à des tarifs progressifs d imposition (avec réduction d impôts pour pension). 3 de 5 www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

III ASPECTS DE SECURITE SOCIALE 1 Contributions payées par la société Les contributions payées dans le cadre d un engagement individuel de pension conclu au bénéfice d un travailleur salarié ne constituent pas une rémunération soumise aux cotisations ordinaires de sécurité sociale. Cependant, elles sont soumises à une cotisation spéciale de sécurité sociale de 8,86% au profit de l'onp. Les dirigeants d'entreprise indépendants ne sont pas soumis à cette cotisation spéciale de 8,86%. En outre, à dater du 1 er janvier 2012, une cotisation spéciale de sécurité sociale supplémentaire de 1,5% peut être due lorsque la constitution de la pension dépasse une certaine limite en base annuelle. Pour les employeurs, cette cotisation spéciale s ajoute à la cotisation de 8,86%. La cotisation spéciale de 1,5% ne doit toutefois être payée que lorsque, lors de la constitution d une pension complémentaire, l on dépasse certains seuils. Cette cotisation vaut tant pour les engagements de pension faits à des travailleurs salariés qu à des dirigeants d entreprise indépendants. La cotisation spéciale de sécurité sociale de 1,5% est uniquement due sur la partie des contributions de l employeur/la société qui, sur une base annuelle, dépasse le montant de 30.000 EUR (à indexer annuellement). Ce seuil doit être vérifié chaque année par employeur/société pour chaque travailleur /dirigeant d entreprise indépendant. Pour la détermination du seuil de 30.000 EUR/an, il convient de tenir compte des contributions 'vie' (volet pension) et des contributions 'décès' (si une couverture décès est prévue). Il convient également de tenir compte des éventuelles contributions personnelles pour vérifier si le seuil des 30.000 EUR/an est ou non dépassé 2. Pour les dirigeants d entreprise indépendants, les contributions versées dans le cadre de la Pension Libre Complémentaire pour Indépendants (PLCI) ne sont par contre pas prises en compte. Enfin, pour les régimes de pension qui sont financés via des contributions collectives qui ne sont pas individualisables, il sera tenu compte d une contribution "théorique" afin d examiner dans quelle mesure le seuil de 30.000 EUR est dépassé ou non. Il est prévu que cette cotisation spéciale de sécurité sociale soit évaluée en 2016 et qu ensuite une autre assiette de calcul soit introduite. L introduction d une autre assiette de calcul a été reportée au 1 er janvier 2017. 2 Prestations Les prestations payées tant aux travailleurs salariés qu'aux dirigeants d'entreprise indépendants, en ce compris les éventuelles participations bénéficiaires, sont soumises à deux cotisations spéciales : 1 une cotisation de 3,55% au profit de l INAMI ; 2 Le texte de loi peut être sujet à interprétation à cet égard mais il nous a été confirmé par de bonnes sources que l objectif était d également tenir compte des contributions personnelles. Si cela devait s avérer nécessaire, une loi de réparation pourrait être adoptée. 4 de 5 www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

2 une retenue de solidarité de 0 à 2% au profit de l ONP. Le montant de cette contribution varie en fonction du montant brut total de la pension complémentaire et en fonction du fait que le bénéficiaire de cette pension est un isolé ou a une famille à charge. Claeys & Engels www.claeysengels.be Ce document est destiné à donner une information générale sur les aspects fiscaux et de sécurité sociale du sujet traité. Nous veillons bien entendu à la fiabilité de cette information. Cependant, ce document ne contient aucune analyse juridique ou avis et ne peut en aucun cas engager la responsabilité de Claeys & Engels. 5 de 5 www.claeysengels.be www.iuslaboris.com