Le cadre général du chantier



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Transcription:

Chapitre 1 Le cadre général du chantier 1. Les acteurs en présence 2. La chronologie du chantier 3. Une dualité de réglementation Planduchapitre RÉSUMÉ 1. Comme pour une pièce de théâtre, l opération de construction réunit des intervenants qui vont agir sur la réalisation d un ouvrage selon une chronologie bien définie. Il y a lieu par conséquent de «poser le cadre de l action» en évoquant les acteurs concernés et la chronologie de l opération de construire. Toutefois, s agissant de procéder à l étude de l assurance construction donc, d une certaine manière, indirectement, des responsabilités encourues par les divers entrepreneurs architectes et susceptibles d être garanties, il est nécessaire également de présenter les réglementations régissant ces responsabilités. Cette présentation permettra de se repérer dans les explications fournies dans les développements suivants.

12 DROIT DE L ASSURANCE CONSTRUCTION 1. Les acteurs en présence Cinq intervenants ou groupe d intervenants peuvent être distingués. A. Le maître de l ouvrage 2. Le maître de l ouvrage (ou maître d ouvrage) est celui qui fait construire. C est le cocontractant des professionnels qui seront chargés de construire l ouvrage en question. En langage courant, on pourrait dire qu il est le «client» de ces professionnels, celui qui passe commande. On verra toutefois que le contrat signé est un contrat spécifique : le contrat de louage d ouvrage. Au plan du vocabulaire, le maître de l ouvrage ne doit pas être confondu avec le maître d œuvre dont il sera question infra (n o 6). 3. Au plan pratique, le maître d ouvrage peut revêtir plusieurs formes. Il peut d abord s agir d une personne physique privée telle que le particulier faisant construire son logement ou l artisan faisant réaliser son atelier ou son dépôt. Il peut s agir ensuite d une personne morale de droit privé telle qu une société commerciale faisant réaliser son siège social ou ses usines. Dans le domaine de la promotion immobilière, il s agira d une société civile immobilière de construction-vente. Constituée par un promoteur qui a le soin principal de l opération, elle va faire construire un bien qu elle va vendre sur plan le plus souvent grâce à une vente en état futur d achèvement de l article 1601-3 du Code civil. Il peut être enfin une personne morale de droit public (État ou collectivité territoriale, établissements publics) faisant réaliser un ouvrage. Le marché devra alors, sauf cas particulier, être soumis aux règles du Code des marchés publics. 4. Le maître de l ouvrage se définit juridiquement comme étant celui qui détient la propriété du sol qui doit servir d assiette à la construction. Ainsi, par le biais de la théorie de l accession, il devient propriétaire de l ouvrage édifié car les matériaux de construction mis en œuvre sur ce sol s incorporent au patrimoine du maître d ouvrage. Parfois, le maître de l ouvrage peut ne détenir que de simples droits à construire l ouvrage sur un sol ne lui appartenant pas : il en est ainsi du bail à construction (art. L. 251-1, CCH) et du bail à rénovation qui sont des baux d essence emphytéotique permettant de réaliser ce type d opération mais peu utilisés en pratique. 5. Le locataire d un bien, titulaire d un bail civil ou commercial ordinaire, ne peut pas être maître de l ouvrage et bénéficier des garanties légales du droit de la construction pour des travaux effectués sur le bien loué car il ne réunit pas les critères distinctifs du maître d ouvrage. Toutefois, le bail peut prévoir l hypothèse de travaux réalisés par le preneur dans les lieux loués.

CHAPITRE 1 LE CADRE GÉNÉRAL DU CHANTIER 13 Le maître de l ouvrage se définit enfin comme celui qui signe les marchés de travaux avec les divers intervenants à l acte de construire. C est lui qui contracte les obligations face auxdits intervenants (obligation de payer notamment) et qui bénéficie des garanties attachées à la construction. Le maître de l ouvrage peut parfois recourir à un maître d ouvrage délégué qui est le mandataire de celui qui fait construire. L objectif est, pour celui qui fait construire, de disposer d une aide logistique pour le bon aboutissement du chantier. Noter que cette hypothèse est différente de l AMO (Assistance à Maîtrise d Ouvrage) qui intervient au stade de la conception du projet, pour la prise de décision. Toutefois, en droit privé, principalement en matière de construction d immeuble à usage de logement, la mise en place d une maîtrise d ouvrage déléguée peut se révéler dangereuse car, si la mission confiée au maître d ouvrage délégué s étend à des missions juridiques, administratives, voire financière, il peut recouper d autres formes de mandats très réglementés tel que le contrat de promotion immobilière de l article 1831-1 du Code civil et son régime d ordre public en secteur protégé (art. L. 222-1 et s., CCH). En matière de maîtrise d ouvrage publique, la difficulté viendra du fait que le maître d ouvrage étant investi d une mission de service public, il ne pourra pas déléguer sans discernement n importe quelle prérogative du maître d ouvrage. La règle est ici posée par la loi MOP du 12 juillet 1985. B. Le maître d œuvre 6. Le maître d œuvre est l un des cocontractants du maître de l ouvrage. Il est chargé de la partie «intellectuelle» de la réalisation de l immeuble ainsi que, le plus souvent, d un rôle de «chef d orchestre» sur le chantier. Cette maîtrise d œuvre est assumée en général par un architecte mais, sauf cas particuliers au stade de la demande de permis de construire, ce n est pas systématique. 7. La mission du maître d œuvre est variable dans son contenu : au minimum, le maître d œuvre se charge d établir et de déposer le dossier de permis de construire, c est-à-dire de remplir les formulaires nécessaires et de dresser les plans (plan de situation, plan de masse, plan des façades, etc.) exigés par le Code de l urbanisme. Cette fonction constitue un monopole pour les architectes (art. L. 431-1, C. urb.) sauf si l ouvrage à construire est à usage d habitation et développe moins de 170 m 2 de surface hors œuvre nette ou SHON (exception prévue par les articles. L. 431-3 et R. 431-2, du même Code) ; le maître d œuvre peut également se voir confier le soin de préparer et mettre en forme le projet. Il interviendra alors pour les esquisses, l avant-projet sommaire (dit APS) puis l avant-projet définitif (APD). Le maître d œuvre peut également se charger de l assistance à passation des contrats (ACT) pour procéder aux appels d offres auprès des entreprises. En droit public il établira le DCE (dossier de consultation des entreprises) ;

14 DROIT DE L ASSURANCE CONSTRUCTION le maître d œuvre peut enfin se voir confier le soin d assumer le suivi du chantier. Dans ce cadre, il devra coordonner l intervention des entreprises, contrôler les travaux qu elles effectuent, mais également dresser les «situations» (les factures intermédiaires) soumises à l adhésion et au paiement du maître d ouvrage. À cela s ajoute en général l assistance du maître de l ouvrage lors de la réception des travaux. Le maître d œuvre accompagne alors son client sur les lieux lors de la visite de réception et lui signale les éventuelles réserves à inscrire au procès-verbal de réception. 8. Le maître d œuvre est le plus souvent un architecte. Cette profession, qui a connu son essor à la fin du XIX e siècle et surtout au XX e, présente la particularité d être très strictement encadrée. Ainsi, une loi du 3 janvier 1977 est venue compléter la loi initiale du 31 décembre 1940 qui avait créé l ordre des architectes. L architecte doit obligatoirement justifier du diplôme d architecte et être inscrit au tableau de l ordre par le conseil régional de l ordre. Toutefois, on peut encore recourir à des agréés en architecture, ayant exercé à titre principal une activité d architecte avant la réforme de 1978. Cette catégorie correspond à une démarche d intégration à l ordre des anciens maîtres d œuvre. L architecte doit obéir à un code des devoirs énoncé par le décret du 20 mars 1980 et faire face à un régime disciplinaire strict qui a encore été renforcé par la récente ordonnance du 26 août 2005 (les sanctions prononcées par les chambres régionales peuvent aller du simple avertissement à la suspension voire à la radiation). On notera que l architecte a une obligation d assurance pour les actes de sa profession, l absence de justification de la souscription de cette assurance étant, elle aussi, sanctionnée. Cette obligation dépasse le cadre des assurances obligatoires du risque «décennal» évoquées dans la seconde partie de cet ouvrage pour s étendre aux nombreuses hypothèses de responsabilités encourues par l architecte. En revanche, l architecte bénéficie d un certain nombre d avantages au titre desquels figure un monopole, notamment : comme cela a été indiqué plus haut, pour le dépôt du permis de construire des projets les plus importants. Il s agit des projets dépassant 170 m 2 de SHON, des serres de plus de 800 m 2, etc. ; pour la création de modèles types de construction (maisons sur catalogue) et de l implantation de modèles types sur un terrain. Par ailleurs, les créations des architectes (notamment les plans) sont protégées par la loi du 11 mars 1957 relative à la propriété littéraire et artistique (l ordre des architectes est traditionnellement rattaché au ministère de la Culture). 9. Pour finir, il faut dire un mot du mode d exercice de la profession d architecte-maître d œuvre.

CHAPITRE 1 LE CADRE GÉNÉRAL DU CHANTIER 15 Le principe fondamental est que la profession est d exercice libéral. L activité est alors exercée : au sein d un cabinet individuel ; au sein d une société d architecture. Il s agira alors soit d une société civile professionnelle dotée de la personnalité morale et dont les associés sont eux-mêmes architectes, soit d une société commerciale (le plus souvent une SARL) dont plus de la moitié du capital doit être détenu par des architectes. Quelle que soit la forme sociale adoptée, les architectes associés répondent sur leur patrimoine des actes accomplis pour le compte de la société. L architecte peut toutefois être également un salarié. Il est alors employé soit par un cabinet d architecture ou par une société de promotion immobilière ou de construction. L architecte peut être enfin fonctionnaire ou agent contractuel de droit public lorsqu il exerce pour le compte d une personne morale de droit public. C. L entrepreneur 10. L entrepreneur est également un cocontractant du maître de l ouvrage. C est le professionnel qui se charge de la réalisation matérielle des travaux dans le cadre d un contrat de louage d ouvrage. Le maître de l ouvrage peut opter parmi plusieurs solutions : il peut conclure divers contrats avec les divers corps de métiers : maçon, charpentier, plombier, plaquiste, électricien, etc. Chaque intervenant est, dans ce cas, lié au maître de l ouvrage et travaille, le cas échéant, sous le contrôle de suivi du maître d œuvre sans que ce dernier ne bénéficie d un quelconque pouvoir juridique face à l entrepreneur en question. Entre eux les divers entrepreneurs sont des tiers, co-traitants ; il peut conclure un contrat unique avec une entreprise générale qui s engage à exécuter l ensemble des travaux d édificationdelaconstruction prévue. Il procède alors aux travaux relevant de son activité habituelle (généralement la maçonnerie/gros œuvre) et conclut des marchés de sous-traitance avec les entrepreneurs compétents pour les autres spécialités. Il faut cependant prendre garde au fait que si l entrepreneur se charge de réaliser le gros œuvre de la construction d une maison individuelle jusqu au stade du hors eau/hors air, même sans fourniture du plan, l opération relève d un contrat protégé par le Code de la construction et de l habitation : il s agit du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture du plan de l article L. 232-1 de ce code. S il réalise tout ou partie des travaux en ayant fourni le plan d une maison individuelle, l entrepreneur court le risque de méconnaître le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan (art. L. 231-1, CCH).

16 DROIT DE L ASSURANCE CONSTRUCTION Ces contrats très réglementés et d ordre public sont largement sanctionnés, pénalement, en cas de non-respect de leurs dispositions. 11. Contrairement à la profession d architecte, la profession d entrepreneur n est que très peu réglementée. Il n existe aucun ordre professionnel mais seulement des regroupements syndicaux et très peu de règles spécifiques à cette activité. Ainsi, il n existe pas d agrément particulier pour le métier d entrepreneur. Depuis une loi du 5 juillet 1996, complétée par un décret d application du 2 avril 1998, une justification de compétence a été mise en œuvre. Toutefois son intérêt demeure faible pour sélectionner des entreprises de confiance. D une part, elle ne concerne que l activité en nom personnel et non l exercice sous forme de société commerciale (SA, SARL) pour lequel aucune exigence n est formulée. D autre part, elle se limite à la justification d un diplôme égal ou supérieur au CAP (certificat d aptitude professionnelle) ou au BEP (brevet d étude professionnelle) dans une spécialité du bâtiment. Cependant, cette condition est largement privée de tout intérêt dans la mesure où les personnes ayant exercé l activité en cause, même sous la forme salariée, pendant trois ans, dans le cadre de l Union européenne sont dispensées de toute justification. 12. L exercice de la profession d entrepreneur peut faire l objet de diverses formes juridiques : il peut s agir d une activité à titre de profession indépendante. L entrepreneur est alors artisan et doit être inscrit au répertoire des métiers ; il peut s agir d une forme commerciale qui sera le plus souvent la société à responsabilité limitée (SARL) impliquant une inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) du greffe du tribunal de commerce localement compétent. Toutefois, les plus grosses sociétés peuvent être constituées en sociétés anonymes (SA) ; le secteur du bâtiment abrite également des GIE (groupement d intérêt économique) qui sont des structures permettant une mise en commun entre entreprises pour la gestion, l amélioration et le développement de leur activité. Le GIE a la personnalité morale et doit être immatriculé au RCS ; à noter la possibilité pour les entreprises de se borner à un simple regroupement sans personnalité morale, par le biais d un mandat confié à l une d entre elles pour les relations avec le maître de l ouvrage. Dans ce cas, chaque entreprise reste responsable de la bonne exécution de son lot. D. Les sous-traitants 13. Cet intervenant à l acte de construire présente la particularité de ne pas être lié directement avec le maître de l ouvrage. Selon la définition de l article 1 de la loi du 31 décembre 1975, il s agit d une personne intervenant sur demande de l entrepreneur. Le sous-traitant conclut un marché de sous-traitance avec l entrepreneur principal. Ce contrat est également

CHAPITRE 1 LE CADRE GÉNÉRAL DU CHANTIER 17 dénommé sous-traité. On constate donc un schéma «en triangle» entre ces trois protagonistes car le sous-traitant intervient sur le terrain du maître de l ouvrage pour l exécution du contrat que celui-ci a passé avec un entrepreneur principal. Cette absence de lien avec le maître d ouvrage doit être soulignée car elle conduit à un régime de responsabilité assez différent de ceux des cocontractants directs du maître de l ouvrage en question. Le sous-traitant n est autre qu une entreprise de construction telle qu elle a été décrite plus haut. Sa particularité réside dans le fait qu elle intervient à la demande d un confrère, autre entrepreneur titulaire du marché souscrit par le maître de l ouvrage, pour en réaliser une partie. Soit l entrepreneur principal confie au sous-traitant la réalisation de travaux qui ne relèvent pas de sa propre activité ; le sous-traitant est alors appelé en raison du caractère technique du lot à réaliser (étanchéiste, ascensoriste, génie climatique) : il s agit alors d un spécialiste. Soit l entrepreneur principal confie au sous-traitant les travaux que l entrepreneur principal ne peut réaliser en raison d un plan de charge saturé. Le sous-traitant a alors le rôle d une variable d ajustement. En matière de marchés privés, la sous-traitance peut être totale. En revanche la sous-traitance totale est interdite en matière de marchés publics par la loi du 11 décembre 2001. À noter pour finir que la relation de sous-traitance peut varier d un chantier à l autre : le sous-traitant d un marché «A» peut être l entrepreneur principal d un marché «B». Par ailleurs, le sous-traitant peut lui aussi recourir à la sous-traitance ce qui constituera alors une chaîne d intervenants. E. Le fabricant 14. Le fabricant, auquel peut être assimilé le fournisseur, est le professionnel qui réalise ou/et commercialise les éléments nécessaires à la réalisation de l ouvrage commandé par le maître de l ouvrage : parpaing, ciment, tuiles, fil électrique mais aussi bloc portes, panneaux isolants, plancher chauffant. Le fabricant est donc le cocontractant des entrepreneurs qui approvisionnent le chantier. Iln a aucun lien avec le maître de l ouvrage sauf cas particulier où ledit maître d ouvrage achète lui-même les matériaux. On observera que cet intervenant agit hors site : les produits sont fabriqués en usine, le plus souvent dans une logique de production en série et commercialisés à partir d entrepôts, tandis que le lieu d intervention des autres professionnels de la construction est le chantier lui-même. Cette importante distinction dans les modes et conditions de production a été soulignée par le rapport Spinetta qui est le socle du régime actuel de responsabilité des constructeurs et a largement impacté l optique dans laquelle le législateur a envisagé ces responsabilités.

18 DROIT DE L ASSURANCE CONSTRUCTION F. Les autres intervenants à l acte de construire Les acteurs que l on vient d évoquer se retrouvent dans toutes les opérations de construction. Cependant, l intervention de divers autres professionnels peut se révéler nécessaire dans certains cas particuliers. Il convient donc de passer ces derniers, rapidement, en revue. I Le géomètre 15. Le cadastre constitue un document fiscal insuffisant pour établir les limites de la propriété devant accueillir la construction nouvelle. Ces limites doivent être définies par un plan de bornage qui aura été établi par voie amiable (art. 646, C. civ.) ou à défaut judiciairement. Si le bornage est ancien, il peut s avérer nécessaire de vérifier les limites exactes du terrain voire de faire remettre en ordre les bornes attestant de ces limites, selon le plan de bornage existant. On recourra alors à un géomètre. On notera que l expert géomètre doit justifier d un diplôme de haut niveau et être inscrit au tableau de l ordre des géomètres. Il doit, comme l architecte, également justifier d une assurance obligatoire garantissant sa responsabilité civile professionnelle. II Le géologue 16. En cas de construction de quelque ampleur ou si une suspicion existe quant aux qualités mécaniques du sol d assise (présence de matériaux sensibles à la dessiccation et à la réhydratation telle que l argile, présence d eau, hétérogénéité du sol, etc.) le recours à un géologue sera conseillé par l architecte, maître d œuvre. Le géologue sera le plus souvent lié au maître de l ouvrage mais on pourrait imaginer qu il intervienne comme sapiteur de l architecte. Son rôle sera de procéder à des carottages du sol puis après analyse en laboratoire, de définir les caractéristiques des matériaux rencontrés. Ceci permettra de définir le «bon sol» sur lequel l ouvrage pourra valablement prendre appui. III Les BET (Bureaux d Étude Technique) 17. Ces bureaux sont composés d ingénieurs et ont pour objet de procéder aux calculs complexes que nécessite la mise en œuvre d un projet de construction (exemple : ingénieur béton). Ces bureaux d étude sont, là encore, cocontractants du maître de l ouvrage mais également sapiteurs recrutés directement par le maître d œuvre. IV Le métreur vérificateur 18. Il s agit d un technicien dont la mission consiste à vérifier et contrôler le coût des travaux. Cette mission ne se conçoit donc que pour les ouvrages les plus importants. Le métreur procède à la vérification des métrés de travaux (quantité) et évalue le coût qui en résulte (valeur). Cet intervenant exerce une profession libérale et contracte soit avec le maître de l ouvrage, soit avec l architecte ou les bureaux d études chargés de l élaboration du projet.

CHAPITRE 1 LE CADRE GÉNÉRAL DU CHANTIER 19 V Le contrôleur technique 19. Àl origine il s agissait d un spécialiste recruté par les compagnies d assurance pour leur permettre d évaluer les risques liés aux techniques de construction, de façon à établir «l assurabilité» des procédés en cause et le taux de prime à leur appliquer. Aujourd hui, la loi (art. L. 111-23, CCH) lui attribue la mission de «contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d être rencontrés dans la réalisation des ouvrages [...] notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l ouvrage et la sécurité des personnes». Le contrôleur technique doit faire l objet d un agrément par le ministère chargé de la construction. Il passe contrat avec le maître de l ouvrage auquel il remet ses avis techniques en amont, pendant la phase de définition du projet mais également pendant la construction. Il est assujetti à la responsabilité décennale par effet de l article L. 111-24 du CCH. On doit distinguer (art. R. 111-26, CCH) un contrôle technique obligatoire, applicable aux établissements recevant du public ou dont le plancher du dernier niveau dépasse 28 mètres comptés à partir du sol et un contrôle facultatif applicable aux autres hypothèses de construction et auquel les maîtres d ouvrage sont incités par les assureurs (application du tarif d assurance sans surprime). VI Le coordonnateur sécurité 20. Le coordonnateur intervient lui aussi sur certains chantiers les plus importants mais la logique de sa mission est très différente. Elle ne doit pas être confondue avec la mission de suivi du chantier dévolue à l architecte maître d œuvre. Le coordonnateur est en effet chargé (art. L. 4532-2, C. trav.), de veiller à la sécurité du chantier sur lequel doivent évoluer plusieurs entreprises en même temps ou successivement. Son rôle est de définir les risques encourus mais aussi de définir et planifier la démarche de prévention des accidents à appliquer. Le coordonnateur sécurité doit être désigné par le maître de l ouvrage avec lequel il passe contrat. Toutefois, le particulier faisant construire pour lui-même n est pas astreint à cette obligation. 2. La chronologie du chantier 21. L analyse d un sujet de droit de la construction nécessite non seulement de définir les interlocuteurs concernés mais également de déterminer le moment où prend place, dans la vie de l immeuble, la question en cause. Il est d usage de retenir trois grandes «étapes» qui conditionnent notamment le droit applicable.

20 DROIT DE L ASSURANCE CONSTRUCTION A. «Le temps du chantier» 22. La première étape concerne le «temps du chantier». Il s agit : de la préparation de l opération qui consiste en la passation d un contrat de maîtrise d œuvre, élaboration et dépôt du permis de construire, définition du projet, puis établissement des plans d exécution, appels d offres auprès des entreprises et conclusion des marchés, agrément par le maître de l ouvrage des éventuels sous-traitants ; de la réalisation proprement dite de l ouvrage qui consiste, après dépôt en mairie de la DROC (déclaration réglementaire d ouverture du chantier), dans l intervention des entreprises sous la houlette du maître d œuvre, contrôle des travaux et rédaction par le maître d œuvre des situations de travaux (les factures intermédiaires) qui sont présentées pour paiement au maître de l ouvrage. La phase du «temps du chantier» obéit au droit commun des contrats (sous réserve de l hypothèse où l opération relève d une réglementation spécifique telle que le contrat de construction de maison individuelle par exemple). B. L issue du chantier 23. Dans la grande majorité des cas (et c est heureux!), les travaux aboutissent à la réalisation de l ouvrage commandé par le client maître de l ouvrage. Les intervenants à l acte de construire vont alors mettre à la disposition du maître le résultat de leurs travaux. C est la formalité de la réception des travaux par laquelle le client, après avoir effectué le tour du propriétaire, accepte les travaux, les «reçoit». Cette phase du chantier est de nos jours régie par la loi spéciale au droit de la construction : la loi du 4 janvier 1978 qui a été intégrée au Code civil pour sa partie traitant des responsabilités des constructeurs (art. 1792-6, C. civ.). C. Le temps des garanties 24. Cette période est de loin la plus connue du public. Elle prend naissance à compter de la réception et comporte 3 garanties spécifiques : la garantie de parfait achèvement (GPA) qui s étend sur une année après la date de la réception (art. 1792-6, C. civ.) ; la garantie de bon fonctionnement, héritière de la garantie biennale dont la durée est désormais de deux ans minimum comptés à partir de la réception (art. 1792-3, C. civ.) ; la responsabilité civile décennale enfin, qui s applique aux désordres cachés les plus graves pour les dix années suivant la réception des travaux (art. 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4, C. civ.). Comme la formalité de la réception, les garanties légales applicables après la mise en service de l immeuble sont régies par la loi spéciale du 4 janvier 1978. C est aux articles 1792 et suivants du Code civil que l on trouvera les règles applicables à ces diverses garanties.

CHAPITRE 1 LE CADRE GÉNÉRAL DU CHANTIER 21 On constatera donc une dualité de la réglementation régissant l opération de construction dont il est nécessaire de dire un mot. 3. Une dualité de réglementation 25. Le droit de la responsabilité des constructeurs est régi par une loi spéciale, la loi du 4 janvier 1978 dite Loi Spinetta qui est présentée infra (n o 27). On peut noter que ces responsabilités sont la base de l assurance construction obligatoire également instaurée par la loi du 4 janvier 1978. Toutefois la responsabilité des constructeurs est également largement régie par des applications du droit commun des contrats. Il en est ainsi durant l ensemble du temps du chantier mais également de manière subsidiaire, après la réception des travaux. A. La loi du 4 janvier 1978 26. La responsabilité spécifique aux constructeurs est fort ancienne : le Code civil de 1804 fait déjà référence à une responsabilité décennale des entrepreneurs et architectes (sans bien distinguer les deux corps de métiers) dans certaines conditions particulières. Le mécanisme a parfaitement fonctionné pendant près de 150 ans mais l accroissement du nombre des mises en chantier ainsi que le développement de techniques nouvelles de construction ont rendu nécessaire une adaptation de ces règles sommaires. C est la loi du 3 janvier 1967, plus spécialement consacrée à la vente d immeubles à construire (les ventes sur plan), qui a opéré ce premier toilettage. Fut ainsi créée une distinction entre menus ouvrages et gros ouvrages : ces derniers bénéficiaient d une garantie décennale tandis que les premiers étaient couverts par une garantie biennale. La loi conservait un caractère spécifique et restrictif au régime spécial en l appliquant aux seuls «vices» affectant des constructions, à la condition que celles-ci constituent des «édifices», ce qui supposait une élévation sur le sol. Par ailleurs, la date de départ de ces garanties, la réception, demeurait non définie par la loi. Le système était complexe et parfois inefficace. 27. C est pour cette raison que le gouvernement a confié à M. Spinetta une réflexion qui a conduit à un important rapport déposé en 1976 1. Ce texte véritablement fondateur du droit français moderne de la construction et de l assurance construction procédait, schématiquement, en deux temps. Dans un premier temps, il procédait à une étude de l existant tout en en pointant les faiblesses. L une des principales était incontestablement constituée par la complexité du système de responsabilité. Cependant, les sages pointaient aussi l absence d assurance obligatoire, entraînant une très large sous-assurance, et la lenteur de 1. Proposition pour une réforme de l assurance construction, La Documentation française, 1976.

22 DROIT DE L ASSURANCE CONSTRUCTION traitement des litiges de construction. En effet, les solutions passaient par la voie judiciaire sur le seul terrain des responsabilités encourues par les professionnels. Dans un second temps, le rapporteur émettait un certain nombre de propositions de réformes tant en matière de responsabilité qu en ce qui concerne l assurance. Les deux points principaux en étaient sans nul doute, au plan des responsabilités, la distinction entre la «fonction construction» et «la fonction équipement». La première, englobant les tâches de réalisation sur site de l ouvrage, était vouée à un traitement spécifique des responsabilités, elles-mêmes largement objectivées. La seconde était quasiment renvoyée à un traitement de type droit commun dès lors qu il s agissait d une production somme toute presque exclusivement industrielle. Au plan de l assurance, qui nous intéresse ici au premier chef, l idée d un découplage de la réparation des dommages et du traitement des responsabilités était recommandée, ce découpage étant réalisé par un très astucieux recours à l assurance de chose. C est sur cette base qu a été rédigée puis adoptée la loi 78-12 du 4 janvier 1978 qui réforme les deux domaines de la responsabilité des constructeurs et de l assurance qui leur est associée. Certes, la loi n a pas retenu l ensemble des propositions de M. Spinetta. On trouvera également quelques interprétations regrettables des bonnes idées du rapporteur : il en est ainsi par exemple de la notion d EPERS (Élément Pouvant Entraîner une responsabilité Solidaire ; cf. infra, n o 113) qui s inspire de façon maladroite du concept de «fonction équipement» mais avec des conséquences de droit que le législateur n a clairement pas identifiées lors du vote de la Loi. Cette loi qui va faire l objet des principaux développements du présent ouvrage a été, pour ce qui concerne les responsabilités, intégrée au Code civil aux articles 1792 et suivants, et reprise aux articles L. 111-12 et suivants du Code de la construction. Le contrôle technique constitue le troisième et dernier axe de la réforme. Cités sommairement, les apports de la réforme sont nombreux : la loi définit précisément la réception et en fournit le modus operandi ; elle supprime la distinction entre menus et gros ouvrages au profit d une approche «fonctionnelle» des garanties et responsabilités dès lors que le désordre induit une atteinte à la solidité ou à l usage normal (la «destination») de l ouvrage ; elle crée un mode légal de parachèvement des ouvrages après réception ; elle crée une véritable assurance construction adaptée à ses objets ; elle réforme (sans doute insuffisamment) le statut et le rôle du contrôleur technique. Toutefois, malgré les incontestables avancées de la loi, on peut regretter avec la doctrine la subsistance d une certaine lourdeur voire complexité de ce texte qui est parfois difficile à mettre en œuvre.

CHAPITRE 1 LE CADRE GÉNÉRAL DU CHANTIER 23 La loi du 4 janvier 1978 est entrée en vigueur le 1 er janvier 1979. Elle n a fait l objet que de peu de réformes en ce qui concerne la matière de la responsabilité des constructeurs : une loi du 19 décembre 1990 est simplement intervenue pour étendre le caractère d ordre public de ce texte à la garantie de parfait achèvement. Plus récemment, une importante ordonnance 2 a supprimé le mot «bâtiment» (qui est à l origine de multiples difficultés en matière d assurance construction, cf. infra, n os 121 et 143) du libellé des articles 1792-2 et 1792-3 du Code civil au profit du mot «ouvrage». Cette ordonnance a également créé un article 1792-7 qui exclut de la responsabilité décennale les équipements à vocation professionnelle installés dans un ouvrage de construction. Ces divers points seront développés plus bas. Enfin, la loi du 17 juin 2008 a effectué un toilettage du régime de «prescription» des responsabilités de la construction. B. Le droit commun 28. Le droit de la construction est très largement dominé par la loi Spinetta du 4 janvier 1978 ; cependant, le droit commun connaît une application dans deux hypothèses : avant réception. Le droit commun des contrats régit l essentiel des hypothèses de responsabilité civile (art. 1142 et s., C. civ.) mais aussi le cas de la résolution du contrat, par exemple à la suite d un abandon du chantier par l entrepreneur (art. 1184, C. civ.). On signalera toutefois le cas du marché à forfait dont les règles spécifiques sont contenues aux articles 1793 et 1794 du Code civil ; après réception. Le droit commun joue un rôle de complément lorsque les règles spécifiques de la loi du 4 janvier 1978 sont muettes. Tel est le cas de certains dommages non décennaux, du dol de l entrepreneur, de son défaut de conseil (sans conséquence «décennale») ou des responsabilités résultant de non-conformités du bien construit au regard des stipulations contractuelles. À cet égard, il y a lieu de constater l importance de la jurisprudence qui a su maintenir une articulation cohérente et efficace des règles spéciales et de droit commun. Tel est également le cas des responsabilités des intervenants à l acte de construire qui ne sont pas liés au maître par un contrat de louage d ouvrage : sous-traitants et fabricants. N os 29 à 43 réservés. 2. N o 2005-658 du 8 juin 2005, JO du 9.