LIBERTÉ ET PATRIE Canton de Vaud Instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d impôt des personnes physiques 2001-2002 BIS Impôt cantonal et communal Impôt fédéral direct Délai pour le dépôt des déclarations : 15 mars 2003 www.aci.vd.ch 21 001
Chiffres SOMMAIRE Pages de la des déclaration instructions Informations importantes Indications Situation personnelle, professionnelle et générales familiale... 1 et 3 Salariés Revenu de l activité lucrative... 10 Prestations en capital... 12 Frais professionnels... 12.1 Double activité des conjoints 2 Indépendants Instructions complémentaires 4 Rentes, Revenu... 11 retraites Primes d assurances et intérêts d épargne 15 et pensions Service d une rente... 4 AVS et AI Rentes... 1 Cotisations des salariés... 16 Cotisations des personnes sans activité lucrative... 4b et c Assurances Revenu: rentes et retraites... 10 Revenu: prestations en capital... 11 Primes d assurances et intérêts d épargne 30 Fortune... 5 Immeubles Revenu... 14 Frais d entretien... 28 Fortune... Gains immobiliers... 6 Titres Revenu... 29 Fortune... 6 Impôt anticipé... 6 et 10 Loteries Gains... 16 et Sport-Toto Déduction des mises... 7 Successions Revenu... 13 et 43 Intérêts passifs, dettes... Frais médicaux... Fortune... Donations Déclaration... Revenus et charges extraordinaires... Passage à la taxation annuelle / brèche fiscale... 4 13 et 14 16 à 18 22 et 23 26 à 29 29 19 et 20 24 et 25 31 19 17 et 18 31 19 22 et 23 24 et 25 34 20 et 21 30 et 31 33 15 6 à 12, 21 33 6 à 12 22 et 12 bis 31 et 32 7 et 21 30 32 33 et 34 35 2 bis à 12 bis 35 et 36 3
INFORMATIONS IMPORTANTES Le canton de Vaud passant au 1 er janvier 2003 du système de la taxation bisannuelle praenumerando (les impôts 2001 et 2002 sont basés sur la moyenne des revenus 1999 et 2000 par exemple) au système de la taxation annuelle postnumerando (les impôts 2003 sont basés sur les revenus 2003), la déclaration d impôt que vous devez remplir cette année et les présentes instructions sont quelque peu modifiées. Le passage à la taxation annuelle provoque une brèche de calcul, c est-à-dire que les déductions et les revenus des années 2001 et 2002 ne sont pas pris en compte. Néanmoins, l autorité de taxation doit les connaître. C est la raison pour laquelle la déclaration d impôt 2001-2002 BIS s arrête après les déductions et ne contient pas de revenu et de fortune imposables. Toutefois, pour ne pas pénaliser les contribuables, il est prévu de déduire certaines charges extraordinaires et, parallèlement et par mesure d équité, d imposer les revenus extraordinaires. Diverses informations concernant ces revenus et charges extraordinaires, et la manière de les annoncer au fisc, sont situées aux pages 2 bis à 12 bis. Vous trouverez ces pages en tournant cette brochure et en commençant à la lire du côté «Instructions générales complémentaires». Les pages qui suivent vous permettent de compléter votre déclaration comme par le passé. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus sur notre site internet www.aci.vd.ch ou auprès de l Office d impôt de votre district. 4
Les instructions générales Les instructions générales donnent les explications utiles sur l impôt cantonal et communal ainsi que sur l impôt fédéral direct. Ces instructions sont complétées par diverses notices parmi lesquelles il convient de citer: la brochure «Instructions complémentaires concernant la détermination de la valeur locative». la notice concernant les obligations fiscales des contribuables exerçant une activité lucrative indépendante. la brochure destinée aux exploitants du sol. L Office d impôt de district vous sait gré de bien vouloir les consulter et de remplir avec soin et complètement votre déclaration d impôt. Il est à votre disposition pour vous donner tout renseignement complémentaire et vous remettre, sur demande, les formules et notices qui pourraient vous être utiles. La déclaration d impôt, qui vaut pour l impôt cantonal et communal ainsi que pour l impôt fédéral direct, est en quatre parties détachables. Chacun doit déposer la déclaration de base et la «DÉCLARATION SPÉ- CIALE revenus et charges extraordinaires des années 2001 et 2002». Le dépôt de l annexe «Etat des dettes» est obligatoire pour tout contribuable qui a des dettes et doit supporter des intérêts passifs. Enfin, l Etat des titres permet de déterminer la fortune imposable en titres et autres placements de capitaux, ainsi que son rendement; il constitue en outre la demande d imputation ou de remboursement de l impôt fédéral anticipé et permet de calculer le montant déductible au titre d intérêts de capitaux d épargne. Toute demande relative à la perception de l impôt doit faire l objet d un courrier séparé adressé à l Office d impôt de district. LA DÉCLARATION D IMPÔT ET SES ANNEXES, REMPLIES DE MANIÈRE EXACTE ET COMPLÈTE, DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉES JUSQU AU 15 MARS 2003 ÉTAT DES TITRES: instructions et modèle: pages 6 à 12. IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL: pages 13 à 35. «DÉCLARATION SPÉCIALE revenus et charges extraordinaires des années 2001 et 2002»: instructions pages 2 bis à 12 bis. 5
Etat des titres et autres placements de capitaux Instructions et modèle (Déclaration, chiffres 6 et 29) Lors de chaque période fiscale, près de 200 000 Etats des titres sont déposés. Leur contrôle sera grandement facilité si ces formules sont remplies de manière exacte et complète. Nous vous remercions d y vouer toute l attention nécessaire. L Etat des titres a plusieurs fonctions: a) Il permet de déterminer la fortune imposable en titres et autres placements de capitaux (ch. 29 de la déclaration) ainsi que son rendement (ch. 6 de la déclaration). b) Il permet d obtenir l imputation ou le remboursement de l impôt fédéral anticipé prélevé sur les rendements échus. Il faut rappeler que la retenue à la source de cet impôt ne dispense pas le bénéficiaire du revenu de l obligation de déclarer celui-ci. Le contribuable y trouve d ailleurs son avantage, les impôts ordinaires payés sur ce rendement étant généralement inférieurs à l impôt anticipé. c) Il permet de déterminer la déduction possible d intérêts de capitaux d épargne. Qui doit déposer un Etat des titres? Cette formule doit être jointe à la déclaration de tout contribuable détenant des titres et autres placements de capitaux (livrets d épargne, obligations, bons de caisse, autres créances, actions et parts sociales, parts de fonds de placement, par exemple) ou ayant bénéficié du rendement d une telle fortune durant les années 2001-2002. Enfin, il est indispensable de remplir l Etat des titres si l on entend obtenir l imputation ou le remboursement de l impôt anticipé. Epoux vivant en ménage commun enfants: Il est recommandé d indiquer séparément les valeurs appartenant à l épouse et aux enfants mineurs (voir instructions générales pages 13 et 14). Même s ils sont à la charge de leurs parents, les enfants majeurs doivent déposer avec leur déclaration leur propre Etat des titres. L imputation ou le remboursement de l impôt anticipé L Etat des titres joint à la déclaration d impôt permet d obtenir l imputation ou le remboursement de l impôt anticipé retenu sur les rendements échus durant les années 2001-2002. Un nouvel Etat des titres ne sera donc requis que lors de la période fiscale 2003, en 2004. Le contribuable qui a déjà obtenu, en 2002, l imputation ou le remboursement de l impôt anticipé retenu en 2001 le mentionne expressément sur l Etat des titres. 6
Revenu provenant de successions: jusqu à la date du partage, le droit au remboursement doit être exercé par les héritiers, en commun, au moyen de la formule S-167, auprès de l Office de l impôt anticipé du canton du dernier domicile du défunt. Pour les valeurs américaines dont le rendement a subi la retenue supplémentaire d impôt USA, on utilisera la formule R-US 167. Dès la date du partage, les héritiers domiciliés en Suisse exercent leur droit par la demande ordinaire d imputation. Remboursement d impôts étrangers retenus à la source Retenue supplémentaire d impôt USA Imputation forfaitaire d impôt: s agissant de valeurs mobilières et de créances étrangères pour lesquelles le contribuable peut, en vertu d une convention en vue d éviter la double imposition, demander le remboursement des impôts étrangers perçus à la source, leur rendement imposable correspond au rendement net qu indique le bordereau de paiement ou l avis de crédit, augmenté des impôts dont le contribuable a été dégrevé à l étranger et, le cas échéant, des impôts étrangers pour lesquels le contribuable demande en Suisse l imputation forfaitaire. Le droit à l imputation forfaitaire d impôt pour les dividendes et intérêts échus en 2001-2002 et provenant des Etats suivants: Albanie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Biélorussie, Bulgarie, Canada, Chine, Corée (Sud), Côte-d Ivoire, Croatie, Egypte, Equateur, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Islande, Italie, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Luxembourg, Macédoine, Malaisie, Maroc, Mexique, Moldavie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Russie, Singapour, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Tunisie, USA, Venezuela et Vietnam, doit être exercé au moyen de la formule DA-1. En revanche, les rendements pour lesquels ces Etats contractants prévoient le dégrèvement entier de leur impôt doivent être indiqués dans l Etat des titres et non pas dans la formule DA-1. Pour les redevances de licences provenant des Etats suivants: Albanie, Australie, Autriche, Biélorussie, Canada, Chine, Corée (Sud), Côted Ivoire, Egypte, Equateur, Espagne, France, Grèce, Inde, Indonésie, Italie, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Malaisie, Maroc, Mexique, Nouvelle-Zélande, Philippines, Portugal, République slovaque, République tchèque, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Venezuela et Vietnam, il s exerce au moyen de la formule DA-3. Où déposer la demande d imputation? Le canton de domicile au 1 er janvier 2003 est compétent pour traiter la demande d imputation de l impôt anticipé retenu sur les revenus échus en 2001 et 2002. Les personnes qui ont pris domicile dans le canton en 2002 exercent leur droit au remboursement de l impôt anticipé retenu sur un revenu échu en 2001 dans le canton où elles étaient domiciliées au 31 décembre 2001. Dans quel délai? Dans le même délai que la déclaration d impôt. Les formules R-US 164 et DA-1 éventuelles seront jointes à l Etat des titres, avec les pièces justificatives. Le droit au remboursement de l impôt fédéral anticipé se prescrit à l expiration de la troisième année civile suivant celle au cours de laquelle l impôt a été retenu. 7
Etat des titres colonnes 7-8 Chiffre 6 de la déclaration Revenus provenant de titres et autres placements de capitaux Il s agit en particulier: de tous les intérêts et parts aux bénéfices provenant d avoirs et de participations de toute nature et reçus sous forme de versement, virement, inscription au crédit, imputation ou d une autre manière; des prestations appréciables en argent provenant d avoirs ou de participations et reçues sous forme d actions gratuites, d obligations gratuites, de libérations gratuites ou sous toute autre désignation, si ces prestations ne constituent pas juridiquement un remboursement d un avoir ou d une part au capital que possède le contribuable. Excédents de liquidation participations appartenant à la fortune privée: les excédents obtenus lors de la dissolution de personnes morales sont imposés au titre de revenus extraordinaires et doivent être portés sous chiffre 10 de la déclaration (voir instructions pages 22 et 6 bis); participations appartenant à la fortune commerciale: le bénéfice comptable réalisé lors de la liquidation de la personne morale est également un revenu extraordinaire. La demande d imputation ou de remboursement de l impôt anticipé se fait par la formule 21029-0182. Rendement des titres et placements de capitaux faisant partie de la fortune commerciale Le rendement de ces titres et placements de capitaux doit être déclaré pour son montant brut dans l Etat des titres avec mention de son appartenance à la fortune commerciale (par la lettre E ou dans une rubrique distincte); il est donc porté sous chiffre 6 de la déclaration. Afin d éviter une double imposition, ce revenu, qui a été comptabilisé, est déduit du revenu net de l exploitation jusqu à concurrence du montant pour lequel il l a influencé. Lorsque la clôture des comptes ne coïncide pas avec la fin de l année civile, les rendements des titres et autres placements de capitaux portés dans l Etat des titres sont ceux qui sont échus durant les deux années civiles ayant précédé la période fiscale, et non pas les rendements comptabilisés. Seuls ces derniers doivent être déduits du revenu de l activité lucrative indépendante. 8
Etat des titres colonne 10 Chiffre 29 de la déclaration Valeur déterminante des titres et autres placements de capitaux Règle générale: les titres et autres placements de capitaux sont évalués à leur valeur vénale au 1 er janvier 2003. Règles particulières: Titres cotés en Suisse: est déterminant le cours moyen en bourse du mois de décembre 2002. Ce cours figure dans la Liste officielle des cours 2003, que l on peut acquérir, dès fin janvier, auprès de l Administration fédérale des contributions, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, ou de l Administration cantonale des impôts, Rte de Chavannes 37, 1014 Lausanne (répondeur téléphonique 24/24 h: 021/316 20 91; fax: 021/316 21 40). La liste officielle des cours peut également être consultée sur le site Internet de l Administration fédérale des contributions à l adresse suivante: www.estv.admin.ch. Titres cotés uniquement à l étranger: est déterminant le dernier cours coté en 2002. La conversion en francs suisses des valeurs étrangères doit se faire au cours qu indique la Liste officielle des cours. Titres non cotés: ils sont déclarés à leur valeur vénale. Si cette valeur n est pas connue, le contribuable peut inscrire la valeur déterminée par l autorité fiscale selon les Instructions concernant l estimation des titres sans cours en vue de l impôt sur la fortune, édition 1995. Les sociétés qui ont fourni les extraits de comptes et bilans nécessaires ont été informées ou le seront au début de 2003 de la valeur des titres établie par l autorité cantonale; elles communiquent ce cours à leurs actionnaires ou sociétaires. Il s agit d une estimation au 1 er janvier 2002 qui est, en règle générale, déterminante pour la déclaration d impôt 2001-2002 BIS. Toutefois, si les circonstances se sont sensiblement modifiées au cours de l exercice 2002 (2001-2002), l estimation pourra être revue. Avoirs (créances): ils sont inscrits à leur montant total. S il s agit d avoirs litigieux ou d avoirs dont le recouvrement n est pas sûr, on peut en tenir compte de manière appropriée. Les avoirs en monnaie étrangère doivent être convertis en francs suisses aux cours qui sont appliqués pour les titres cotés à l étranger. 9
Modèle d Etat des titres Instructions et exemples Comptes postaux privés Les intérêts bruts doivent être portés dans les colonnes 5 et 6 de l Etat des titres; le solde disponible au 1 er janvier 2003 figure dans la colonne 10 (exemple 1). Avoirs auprès des banques a) Livrets d épargne, de placement, «jeunesse», «aînés», de dépôt: préciser s ils sont nominatifs ou au porteur. Les intérêts bruts des livrets nominatifs ne sont pas soumis à l impôt anticipé s ils n excèdent pas 50 fr. pour une année civile; ils doivent alors être portés dans les colonnes «non soumis» de l Etat des titres (colonnes 7 et 8). Exemples: 2. livret au porteur; 3. livret nominatif ordinaire de l épouse (intérêts portant sur toute la durée 2001-2002); 4. livret nominatif de l enfant mineur (indiquer l année de naissance) ouvert en 2001. b) Comptes courants, comptes d épargne, de placement, de salaire, de dépôt, d impôt, comptes privés, etc. Les intérêts bruts soumis à l impôt anticipé doivent être portés dans les colonnes 5 et 6 de l Etat des titres et les intérêts non soumis dans les colonnes 7 et 8. Bons de caisse Obligations Créances a) Bons de caisse et obligations: indiquer clairement le nom du débiteur, ainsi que les dates d émission et d échéance. En cas d achat ou de vente, indiquer la date de l opération. Seuls les coupons échus doivent être portés dans les colonnes «rendements soumis à l impôt anticipé», ou dans les colonnes «non soumis» s il s agit d emprunts dont le débiteur est domicilié à l étranger. Les intérêts courus dès la dernière échéance jusqu à la date du transfert de l obligation sont imposés, à leur échéance, auprès du détenteur du titre. Pour les obligations dont la rémunération se fait principalement par un intérêt unique, l imposition de l intérêt couru est faite, en cas de vente, auprès de l aliénateur. Exemples: 5. bon de caisse (indiquer la durée: p. ex. 1999/2003); 6. bon de caisse arrivé à échéance et converti pour une nouvelle durée, avec souscription d un complément; 7. obligation vendue avant le 1 er janvier 2003, mais dont les seuls intérêts échus en 2001 ont été encaissés; 8. obligation étrangère dont les intérêts ne sont pas soumis à l impôt anticipé. 10
b) Créances: indiquer le nom, le prénom et l adresse exacte du débiteur. Si les intérêts bonifiés ont fait l objet d une retenue d impôt anticipé, ils seront portés dans les colonnes des rendements soumis à cet impôt et les justificatifs seront joints à l Etat des titres. Exemple: 9. créance (prêt) dont les intérêts n ont pas fait l objet d une retenue de l impôt anticipé. Actions Parts sociales Parts à des fonds de placement Indiquer la raison sociale et le siège de la société ainsi que le nombre, le montant nominal des actions («nominatives» ou «au porteur») et parts sociales; indiquer le nombre de parts aux fonds de placement. En cas d achat ou de vente, préciser la date de l opération. Exemples: 10. actions nominatives en partie vendues avant le 1 er janvier 2003 avec indication des dividendes échus en 2001 et 2002 ; 11. actions au porteur; 12. parts à un fonds de placement étranger. Comptes à terme En raison des périodes relativement courtes des prêts aux banques, il est indispensable d indiquer clairement les dates de début et de fin de ces périodes. Exemple: 13. compte à terme de 100 000 fr. pour la période du 1 er mars 2001 au 1 er mars 2002. Relevés bancaires des dépôts de titres Les rendements et la fortune indiqués par les relevés des banques et portés en bloc dans les colonnes respectives de l Etat des titres doivent être accompagnés des relevés fiscaux bancaires établis pour les deux années (2001 et 2002). Exemple: 14. report des rubriques de deux relevés fiscaux annuels. Gains de loteries Sport-Toto Voir pages 22 et 12 bis 11
Désignation exacte des valeurs : Date exacte et genre Rendements bruts Fortune Valeur nominale Livrets d épargne : indiquer s ils sont nominatifs ou au porteur. de la mutation Valeur imposable des obligations et Taux Obligations : nom du débiteur, dates d émission et d échéance. achat A soumis à l impôt anticipé nombre de titres de Obligations de caisse : mois et années d émission et d échéance. non soumis à l impôt anticipé au 1 er janvier 2003 vente V pour les actions, l intérêt Autres créances : nom, prénom et adresse du débiteur. remboursement R (à reporter au recto) parts et parts de fonds ou Actions, parts : valeur nominale du titre, action ordinaire ou privilégiée. Cours ou souscription S de placement. dividende Parts de fonds de placement : N o du coupon ou échéance. évaluation conversion C Total N o du livret d épargne, % en % ou actions gratuites AG 2001 2002 2001 2002 c/c. par titre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10-999-9 Compte postal privé 5 8 50 2 308. 75.555.0 Livret banque X, au porteur 49 20 56 10 2 106. 166.173.0 Livret banque X, nominatif (épouse) 116 137 25 3 722. 166.197.0 Livret banque X, nom (Gilles 2001) créé 10.2.01 53 10 31 50 1 210. 3 000. 7% Bdc banque Z 1999-2003 A 10.10.99 210 102 3 060. 3 000. 5% Bdc banque Z 96-2001 R 1.5.01 5 150 5 000. 6% Bdc banque Z 2001-2004 C 1.5.01 3000 A 1.5.01 2000 300 100 5 000. 3 000. 6% Obl. Canton de Vaud 1993/2003 V 29.12.01 180. 10 000. 7 3 4 Obl. XXX Londres 1988-2005 775 775 102 10 200. 20 000. 5% prêt à Mme U.T., rue... Lausanne 1 000 1 000 20 000. 11 7 7 act. nom. société V..., Berne, 1000. nom. V 3.1.02 4 1 050 770 3 200. 35 200. 10 10 100 act. port. société Pr., Lausanne, 500. nom. 500 5 000 4 800. 48 000. 170 20 25 parts Fonds de placement C (Etranger) 3 400 4 250 350. 59 500. 100 000. 5 1 2 cpte à terme banque X (1.3.01-1.3.2002) 5 500. 580 000 N div relevé titre banque O (voir relevé annexé) 10 506 30 12 123 35 1 787 70 1 815 10 312 500. 12 556 50 24 158 30 12 556 50 24 158 30 19 550 70 31 998 40 502 806. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total des rendements soumis à l impôt anticipé, à reporter dans les colonnes 7 et 8................ Report des formules : R-US 164........................ DA-1............................ Total des rendements et de la fortune imposables, à reporter dans la déclaration............................ chiffre 29 de la déclaration chiffre 6 de la déclaration Le contrôle de l Etat des titres et du droit au remboursement sera d autant plus facilité que les pièces justificatives auront été spontanément jointes à ce document (relevés de titres, avis de crédit, avis de situation, etc.) 12
Déclaration page 1 IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL POUR 2001 ET 2002 Situation personnelle, professionnelle et familiale Date déterminante: 1 er janvier 2003 N entrent pas en considération les modifications postérieures au 31 décembre 2002. Exception Début d assujettissement à l impôt dans le canton après le 1 er janvier 2001: la situation le jour du début de l assujettissement est alors, en règle générale, déterminante. Exemple: contribuable prenant domicile dans le canton le 1 er juin 2001. La date déterminante pour la situation personnelle, professionnelle et familiale est celle du 1 er juin 2001. Epoux vivant en ménage commun Le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Les époux déposent une seule déclaration qui doit être signée par les deux conjoints. Ils exercent ensemble les droits et obligations que le droit de procédure accorde aux contribuables. Les époux qui ne vivent plus en ménage commun de façon durable et qui administrent séparément leurs biens sont considérés comme contribuables distincts à l impôt cantonal et font chacun leur propre déclaration. Enfants mineurs Le revenu et la fortune des enfants mineurs sont ajoutés aux éléments imposables du détenteur de l autorité parentale. Seul le revenu provenant de l activité lucrative est taxé séparément, que les enfants vivent ou non en ménage commun avec leurs parents, qu ils travaillent chez des tiers ou dans l exploitation de leurs parents. Ce revenu comprend également les gains acquis en compensation par l enfant, tels que les indemnités journalières découlant d assurances chômage, maladie, accidents et invalidité, les rentes de la CNA /SUVA et les indemnités pour dommages permanents (y compris les indemnités d invalidité versées à des enfants n ayant pas encore exercé d activité lucrative). La déclaration doit être établie par le détenteur de l autorité parentale ou par le tuteur. L impôt est dû au lieu de résidence de l enfant ou au siège de l autorité tutélaire. 13
Déclaration page 1 Enfants mineurs (nés de 1985 à 2002) et enfants majeurs en apprentissage ou aux études Qu ils soient ou non à la charge du contribuable, les enfants mineurs, placés sous son autorité parentale, doivent figurer sous cette rubrique. Cette règle est également applicable aux enfants majeurs en apprentissage ou aux études. Autres personnes incapables de subvenir seules à leurs besoins, à la charge du contribuable Il s agit des personnes qui ne peuvent pourvoir seules à leur subsistance et dont les frais d entretien sont assumés par le contribuable en totalité ou pour une part substantielle (au moins 2 900 fr. par an). N en font pas partie les personnes qui vivent dans le propre ménage du contribuable (épouse, enfants, parents, concubin, etc.), y travaillent ou rendent régulièrement des services. Enfants mineurs et enfants majeurs en apprentissage ou aux études, ainsi que personnes nécessiteuses faisant ménage commun avec le contribuable veuf, séparé, divorcé ou célibataire Pour l application de l impôt fédéral direct, il est indispensable que le contribuable veuf, séparé, divorcé ou célibataire indique s il fait ménage commun avec des enfants mineurs, des enfants majeurs en apprentissage ou aux études ainsi que des personnes incapables de subvenir seules à leurs besoins. Ces indications ont une importance afin de garder un certain historique lors du passage de la taxation bisannuelle praenumerando à la taxation annuelle postnumerando. 14
I. REVENU BRUT TOTAL (en Suisse et à l étranger) Déclaration page 2, Généralités Généralités Le contribuable doit faire figurer dans sa déclaration l ensemble de ses revenus acquis en Suisse et à l étranger. Le revenu, selon le droit fiscal cantonal et fédéral, comprend notamment le produit du travail, le rendement de la fortune mobilière et immobilière, ainsi que les gains d autres sources et les avantages appréciables en argent, tels que: les prestations en capital obtenues pour la renonciation à une activité, la cessation ou l inaccomplissement de celle-ci; les prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle ou de la prévoyance individuelle liée, ainsi que celles découlant d un contrat d assurance de rentes; les revenus provenant d usufruits, de rentes et pensions de toute nature. Les gains immobiliers réalisés par le contribuable ensuite de l aliénation d immeubles faisant partie de la fortune privée (essentiellement les immeubles de placement et d habitation du contribuable et de sa famille) sont soumis, en droit cantonal, à l impôt sur les gains immobiliers. Les gains obtenus sur les immeubles destinés à la culture du sol et affectés à l exercice de l activité du contribuable (agriculture, viticulture, arboriculture, cultures maraîchères et horticoles, etc.) sont également assujettis à l impôt sur les gains immobiliers. S agissant de l impôt sur les gains immobiliers, les époux vivant en ménage commun sont considérés comme contribuables distincts. Comme chaque opération immobilière est susceptible d entraîner une imposition du gain immobilier réalisé, toute aliénation d immeuble nécessite l établissement d une déclaration d impôt spéciale sur formule 21 020, que le contribuable adressera, dans les trente jours, avec les justifications requises, à l autorité de taxation de son domicile fiscal dans le canton. Les formules nécessaires peuvent être obtenues auprès de l Office d impôt de district. Si l autorité de taxation constate que le gain réalisé relève non de l impôt sur les gains immobiliers, mais de l impôt sur le revenu, elle en avise le contribuable et lui donne les instructions nécessaires en vue de l établissement de sa prochaine déclaration pour l impôt ordinaire. Les gains de loterie, concours, Sport-Toto et autres institutions semblables, doivent être indiqués sous chiffre 10 de la déclaration d impôt ainsi que sur la formule «DÉCLARATION SPÉCIALE revenus et charges extraordinaires des années 2001 et 2002». A ce sujet, voir page 12 bis des Instructions générales complémentaires. 15
Déclaration page 2, chiffres 1 à 3 Revenu d une activité lucrative Pourquoi faire une distinction entre: Activité dépendante et activité indépendante Activité principale et activité accessoire L activité dépendante est celle qui est exercée pour le compte d autrui. Le revenu qui en provient est attesté par un certificat de salaire, établi par l employeur. En revanche, celui qui exploite sa propre affaire, pour son compte et à ses risques et profits, a une activité indépendante; il est imposé sur le résultat de cette exploitation, déterminé sur la base d une comptabilité. Les biens dont il est propriétaire sont répartis entre fortune commerciale et patrimoine privé. Qu elle soit exercée à titre dépendant ou indépendant, l activité lucrative peut être principale ou accessoire. Sur le plan fiscal, cette distinction a une certaine importance pour la déduction des frais d acquisition. En outre, les règles régissant l AVS ne sont pas les mêmes pour une activité accessoire dépendante ou indépendante. 16
Déclaration page 2, chiffre 1 Revenu provenant d une activité lucrative Chiffre 1 dépendante Activité principale Le revenu d une activité dépendante principale doit être déclaré selon les indications du certificat de salaire. Il faut donc indiquer: en avant-colonne, le montant brut du salaire; dans les colonnes des années de calcul, le montant net du salaire, après déduction des cotisations sociales (AVS/AI/APG/AC/AANP) et des cotisations courantes versées à la caisse de prévoyance professionnelle (rachat d années d assurances, voir chiffre 11e et page 7 bis). Le revenu d une activité pour le compte d autrui comprend le traitement ordinaire et les revenus complémentaires, tels qu allocations de renchérissement, indemnités pour prestations spéciales, pourboires, gratifications, tantièmes, etc. Font également partie de ce revenu les sommes reçues de fonds de compensation ou de prévoyance sociale et qui sont destinées à remplacer le salaire (allocations pour perte de gain, allocations d assurance maladie, accidents, chômage, etc.) ou à le compléter (allocations de ménage et pour enfants). Pour les indemnités de chômage, il y a lieu de joindre une attestation de la caisse d assurance chômage. Si l une ou l autre des prestations précitées n est pas portée dans le certificat de salaire, elle doit être déclarée sous chiffre 1b. Les gratifications extraordinaires d ancienneté obtenues pour vingt-cinq ans de service sont annoncées pour leur montant total (voir également pages 5 bis et 6 bis des instructions complémentaires). Si la rémunération a été faite en totalité ou en partie sous forme d une réduction de loyer (cas principal: gérant d immeubles ou concierge), la différence entre le loyer normal et le loyer réduit doit être déclarée comme revenu. Gains accessoires Ces gains sont ceux qui proviennent d une activité lucrative accessoire et sur lesquels les cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP sont perçues à la source (versées par celui qui alloue les gains) ou payées au moyen de timbres. Les autres gains accessoires figureront sous chiffre 2, lettre b. En cas de doute sur ce point, il convient d indiquer la nature du gain accessoire, afin que la distinction nécessaire pour l AVS puisse être faite par les autorités. Les commissions allouées au titre d intermédiaire, les indemnités pour activité exercée au sein d une autorité publique, les rétributions pour activité journalistique, artistique, littéraire, scientifique ou sportive, pour expertises, direction d associations, leçons privées, travaux de comptabilité, travaux artisanaux, gérances d immeubles, conciergeries et nettoyages, sont des gains accessoires lorsqu ils ne sont pas acquis dans le cadre d une activité lucrative principale. Est également considérée comme accessoire l activité dépendante exercée d une manière régulière à moins de 30% de l horaire de travail normal. 1a et 1b 1c 17
Déclaration page 2, chiffres 1, 2 et 3 Il en va de même d une activité déployée à plein temps occasionnellement et pendant une durée réduite. On indiquera en avant-colonne les gains bruts, après déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP. Au titre de frais d acquisition, le contribuable peut déduire, en règle générale, sans justification spéciale, 20% des gains accessoires bruts, mais au maximum 2 200 francs par an. Si la déduction est inférieure à 700 francs, elle peut être portée à ce montant sans toutefois être supérieure aux gains accessoires bruts. Le contribuable qui fait valoir des déductions plus élevées en indiquera le détail. Si les autorités fiscales ont fixé, pour certaines indemnités de la Confédération, du canton ou des communes, des déductions à forfait particulières (par exemple pour les jetons de présence servant principalement à compenser des frais de repas, versés aux membres d autorités publiques, de commissions, etc.), ces indemnités doivent être inscrites directement dans les colonnes principales à leur montant net imposable. La déduction forfaitaire de 20% n entre pas en considération pour les revenus provenant de l une ou l autre de plusieurs activités principales, lorsque le contribuable exerce à la fois plus d une profession (par exemple s il occupe un emploi semi-officiel à rétribution fixe, à côté d une activité commerciale indépendante); dans de tels cas, les déductions se déterminent d après le genre d activité (activité lucrative indépendante: chiffre 2, ou dépendante: chiffre 12). La déduction à forfait n est pas accordée non plus pour les revenus que touche le contribuable en sa qualité d administrateur d une personne morale revenus à déclarer sous chiffre 1a car les frais y relatifs sont en général remboursés spécialement. Chiffre 2 Revenu provenant d une activité lucrative indépendante Les contribuables exerçant, à titre principal ou accessoire, une activité lucrative indépendante doivent se reporter aux explications de la «Notice concernant les obligations fiscales des contribuables exerçant une activité lucrative indépendante» ainsi qu aux brochures d instructions complémentaires qui peuvent être obtenues gratuitement auprès de l Office d impôt de district ou de l Administration cantonale des impôts. Chiffre 3 Gain de l épouse Pour le gain de l épouse, les explications données sous chiffres 1 et 2 sont applicables par analogie. Il convient de rappeler que l activité lucrative exercée par la femme mariée parallèlement à ses occupations ménagères est accessoire si elle est déployée à plein temps occasionnellement et pendant une durée réduite. Est également accessoire l activité dépendante exercée de manière régulière à moins de 30% de l horaire de travail normal. 18
Déclaration page 2, chiffre 4 Rentes et pensions Chiffre 4 A l impôt cantonal, les rentes et pensions sont imposables en règle générale pour leur montant total. Les prestations provenant de l assistance publique (y compris le «revenu minimum de réinsertion RMR») ou privée, de l assistance légale due aux parents ne sont pas imposables (voir toutefois lettre d ci-après). Il en va de même des rentes de l assurance militaire qui ont commencé à courir avant le 1 er janvier 1994. Rentes AVS et AI Toutes les rentes AVS et AI sont imposables, y compris les rentes extraordinaires. Font exception et ne sont donc pas imposables: les rentes AVS et AI dans la mesure où elles ont entraîné la réduction d une rente de l assurance militaire, sauf si les rentes de l assurance militaire ont commencé à courir après le 1 er janvier 1994; les allocations pour impotents de l AVS et de l AI; les prestations complémentaires et l aide complémentaire à l AVS et à l AI versées par les cantons et les communes aux personnes nécessiteuses. Rentes, pensions et retraites Les rentes, pensions et retraites, notamment celles qui sont versées par une institution de prévoyance en faveur du personnel ou par l ancien employeur (joindre l attestation), constituent un revenu imposable, de même que les rentes versées par la Caisse nationale suisse en cas d accidents (CNA/SUVA) ou d autres établissements d assurance accidents. Font exception et ne sont donc pas imposables les allocations pour impotents de la CNA/SUVA ou d autres établissements d assurance accidents. Rentes viagères et prévoyance individuelle liée Par rentes viagères, on entend toutes les rentes dépendant de la vie d une personne (du bénéficiaire de la rente, du débiteur de la rente ou d un tiers) qui cessent au moment de son décès et découlent d un contrat d assurance de rentes ou d un autre contrat de rentes (rente viagère des articles 516 et suivants du Code des obligations). En règle générale, ces rentes sont imposables à 40% du montant versé. Les rentes provenant d assurances de rente viagère «vaudoise» conclues avant le 10 novembre 1999, dont les primes pouvaient totalement être portées en déduction du revenu imposable, qui commencent à courir ou deviennent exigibles avant le 1 er janvier 2016, sont imposables à 100%. Les revenus provenant d un contrat d entretien viager doivent être estimés au montant qui aurait dû être payé à des tiers pour obtenir les prestations correspondantes. En règle générale, ces prestations sont imposables à 40%. Les rentes provenant d un contrat ou d une convention de prévoyance individuelle liée (3 e pilier a OPP 3) sont portées sous cette rubrique. Elles sont imposables à 100%. 4a 4b 4c 19
Déclaration page 2, chiffres 4 et 5 4d Pension alimentaire La pension alimentaire que le conjoint divorcé ou imposé séparément obtient pour lui-même, ainsi que les contributions reçues par le détenteur de l autorité parentale pour l entretien d enfants mineurs dont il a la garde constituent un revenu soumis à l impôt. Le débiteur de ces prestations peut les déduire de son propre revenu (chiffre 15, lettre b, de la déclaration). Les contributions d entretien d un enfant majeur ne sont pas imposables. Le débiteur de ces prestations ne peut donc pas les déduire de son revenu. Chiffre 5 Revenu brut de la fortune immobilière Observation Le contribuable qui possède des immeubles doit en indiquer le détail, soit sous chiffre 28 de la déclaration, soit sur une feuille à part et joindre à sa déclaration d impôt la formule «Etat des dettes». Le contribuable qui possède des immeubles dans plusieurs communes ou cantons indiquera les rendements et frais s y rapportant de façon détaillée afin de permettre à l autorité de taxation de procéder à la répartition des éléments imposables. 5a 5b et 5c Loyers et fermages Il est recommandé de joindre à la déclaration d impôt un état locatif. Les loyers et fermages sont déclarés pour leur montant brut qui comprend: les loyers reçus, y compris le montant de la réduction de loyer accordée au concierge ou au gérant en rétribution de son travail; tous les paiements des locataires pour frais accessoires (contribution d eau, éclairage de la cage d escalier, ascenseur, etc.) sauf les indemnités pour chauffage et eau chaude. Les recettes provenant de la location de logements de vacances meublés seront ordinairement indiquées à raison de 4/5, ceci pour tenir compte de l usure de l ameublement et des frais d entretien plus élevés de tels appartements. Comme fermage, il faut aussi déclarer les prestations en nature fournies par le fermier. Valeur locative des immeubles dont le contribuable est propriétaire ou usufruitier Voir instructions concernant la détermination de la valeur locative, texte en vigueur depuis le 1 er janvier 2001. 20
Déclaration page 2, chiffres 5, 6, 7 et 8 Locaux professionnels En ce qui concerne la valeur locative des locaux professionnels du contribuable dans son propre immeuble, voir les explications contenues dans les brochures d instructions complémentaires destinées aux indépendants. 5d Revenu des titres et créances Chiffre 6 Voir «Etat des titres, instructions et modèle» pages 6 à 12. Revenu provenant de successions non partagées Chiffre 7 Pour le revenu provenant de successions non partagées, il faut joindre à la déclaration un état détaillé du revenu et de la fortune afin d éviter des demandes de renseignements qui causeraient aux autorités fiscales et au contribuable un surcroît de travail important. Les rendements de capitaux frappés de l impôt anticipé doivent être indiqués sans déduction de l impôt anticipé (rendement brut). Les héritiers ont droit au remboursement ou à l imputation de l impôt anticipé mis à la charge de la succession non partagée. Pour les conditions et le mode d exercice de ce droit, on se reportera aux formules S-167 (formule de demande) et S-167.1 (instructions y relatives) que l on peut se procurer à l Administration cantonale des impôts, Rte de Chavannes 37, 1014 Lausanne, ou à l Office d impôt de district. Pour le revenu d autres masses de biens (de communautés sans personnalité juridique par ex.), l exercice du droit à l imputation de l impôt anticipé se règle de la même manière que pour les parts au revenu de sociétés simples (voir les explications contenues dans la notice concernant les obligations fiscales des contribuables exerçant une activité lucrative indépendante). La part à la fortune doit être mentionnée sous chiffre 34 de la déclaration d impôt. Autres revenus Chiffre 8 A part les «autres revenus» mentionnés dans la déclaration, on indiquera sous cette rubrique les recettes provenant de la location de biens mobiliers (par ex. chevaux, automobiles, meubles, matériel d exploitation, etc.), les rendements provenant d assurances de capitaux susceptibles de rachat (prestations en cas de vie ou prestations en cas de rachat), conclues dès le 1 er janvier 1999 et financées par une prime unique (différence entre le montant versé par l assureur et la prime unique) ainsi que tous les autres revenus non mentionnés sous l un des chiffres précédents. Les prestations en capital provenant d assurances sur la vie susceptibles de rachat à primes périodiques, ou à prime unique souscrites avant le 1 er janvier 1999, de l aide complémentaire cantonale et communale à l assurance vieillesse et survivants et à l assurance invalidité (AVSC et AIC), 21
Déclaration page 2, chiffres 8 et 10 ainsi que les recettes provenant de l assurance militaire dont les rentes ont commencé à courir avant le 1 er janvier 1994, de l assistance publique (y compris le «revenu minimum de réinsertion RMR») ou privée, de l assistance légale due aux parents, d une succession, d un legs ou d une donation ne sont pas imposables. Le revenu provenant d un droit d habitation doit être estimé au montant qui aurait dû être payé à des tiers pour un logement semblable. Le revenu provenant de la sous-location d appartements ou de chambres sera inscrit à son montant net, c est-à-dire après déduction des frais qui s y rapportent. S il s agit d appartements entiers ou de chambres non meublés, on tiendra compte des frais effectifs. S il s agit de chambres meublées, on pourra, dans les cas ordinaires, simplifier le calcul du rendement net en déduisant des recettes totales pour sous-location, chauffage, service, etc., les montants suivants: la partie du loyer afférente aux locaux sous-loués (pour une chambre, ordinairement, le montant obtenu en divisant le loyer total de l appartement par le nombre de chambres); pour les autres frais (chauffage, éclairage, matériel de nettoyage, lessive, etc.), 20% des recettes totales. Les autorités fiscales sont en droit d exiger des pièces justificatives. Chiffre 10 Gains et prestations en capital Prestations et bénéfices en capital Les prestations en capital touchées en 2001 et 2002 peuvent être imposées de deux façons différentes. S agissant : a) Des revenus extraordinaires réalisés durant les années 2001 et 2002 ou lors d un exercice clos au cours de cette période, ils sont soumis à un impôt annuel entier perçu à la moitié du taux applicable à ces seuls revenus, pour l année fiscale où ils ont été acquis. Les prestations touchées par les époux vivant en ménage commun s additionnent pour la détermination du taux d imposition. Le quotient familial des époux sans enfant leur est applicable. Sont en particulier considérés comme des revenus extraordinaires les revenus non périodiques de fortune tels les revenus provenant de l aliénation ou du remboursement d obligations à intérêt unique prédominant et les dividendes de substance, les prestations en capital, les gains de loterie et les revenus extraordinaires provenant de l activité lucrative indépendante tels que les bénéfices en capital réalisés, les réévaluations comptables d éléments de la fortune commerciale, les dissolutions de provisions et de réserves, ainsi que les amortissements et provisions justifiés par l usage commercial qui ont été omis. Il en va de même des revenus inhabituellement élevés par rapport aux années antérieures en raison d une modification de la politique salariale de l entreprise ainsi que des versements de capitaux remplaçant des versements périodiques, des parts au bénéfice et autres prestations appréciables en argent obtenues lors de la cessation d une activité ou 22
Déclaration page 2, chiffre 10 de la renonciation à celle-ci ou lors de la renonciation à l exercice d un droit. Les revenus qui auraient déjà été imposés en application de l article 82 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, dans sa teneur au 31 décembre 2002, sont intégrés dans le calcul de l impôt, sous déduction de l impôt déjà perçu. b) Des versements de capitaux provenant d une institution de prévoyance en relation avec une activité dépendante ou indépendante (assurance facultative) et des versements de capitaux analogues, ayant un caractère de prévoyance, versés par l employeur, ainsi que des sommes versées à la suite de décès, de dommages corporels permanents ou d atteinte durable à la santé, l impôt est calculé sur la base du taux représentant le tiers des taux d imposition inscrits à l article 47 LI. Les prestations touchées par les époux vivant en ménage commun s additionnent pour la détermination du taux d imposition. Le quotient familial des époux sans enfant leur est applicable. La nature de la prestation versée doit être indiquée avec précision (par exemple capital retraite, capital réservé d une assurance de rentes, remboursement des primes d assurance de rentes, remboursement des cotisations de retraite, indemnité de départ ou de licenciement, etc.). Indemnités pour dommages permanents Les indemnités pour dommages permanents (par ex. les dommages-intérêts résultant de la responsabilité civile en cas d accident) sont soumises à l impôt lorsqu elles se rapportent à des dommages causés à la personne du contribuable. Les indemnités qui ont pour but de compenser la perte subie sur un objet qui fait partie de la fortune privée ne sont pas imposables. En revanche, lorsque les indemnités sont destinées à compenser un revenu imposable ou lorsqu elles ont été obtenues en relation avec l exploitation de l entreprise du contribuable (par ex. dédits, indemnités pour dommages causés à des biens faisant partie de la fortune commerciale), celui-ci doit les comprendre dans son revenu imposable. On indiquera également sous chiffre 10 les prestations en capital (y compris les prestations représentant une participation au bénéfice) provenant d assurances sur la vie non susceptibles de rachat (assurances temporaires en cas de décès sans prestation en cas de vie et assurances en cas de vie sans prestation en cas de décès), ainsi que les prestations complémentaires découlant d assurances sur la vie susceptibles de rachat, en cas de décès par accident ou après une longue maladie. Indemnités équitables Par indemnités équitables, il faut entendre les prestations touchées par les enfants et petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail (art. 334 du Code civil suisse). Ces prestations, qui concernent principalement les exploitants du sol, sont imposables à l impôt cantonal, ainsi qu à l impôt fédéral direct. 23
Déclaration page 3, chiffre 11 II. DÉDUCTIONS GÉNÉRALES Chiffre 11 11a Primes d assurances et intérêts d épargne a) Assurances maladie et accidents, assurances sur la vie Le contribuable a droit à une déduction forfaitaire au titre de primes d assurances maladie, accidents et d assurances sur la vie de 1800 francs pour les personnes seules et de 3600 francs pour les époux vivant en ménage commun. Cette déduction est augmentée de 1200 francs par enfant à charge du contribuable ou pour chaque personne pour laquelle il peut faire valoir la déduction pour personne à charge. Exemples: Célibataire, veuf, séparé, divorcé... 1800 francs Célibataire, veuf, séparé, divorcé avec 1 enfant *... 3000 francs Célibataire, veuf, séparé, divorcé avec 2 enfants *... 4200 francs Couple sans enfant *... 3600 francs Couple avec 1 enfant *... 4800 francs Couple avec 2 enfants *... 6000 francs Couple avec 3 enfants *... 7200 francs Couple avec 4 enfants *... 8400 francs *ou personne à charge Le montant correspondant à votre situation de famille est à reporter sous chiffre 11a de la déclaration. 11b b) Intérêts de capitaux d épargne Les intérêts de capitaux d épargne (carnets d épargne, livrets de dépôts, comptes courants, comptes postaux, obligations suisses ou étrangères, bons de caisse, prêts hypothécaires ou autres, etc.) sont déductibles jusqu à concurrence de 1400 francs pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément et de 2800 francs pour les époux vivant en ménage commun. La déduction est augmentée de 300 francs pour chaque enfant à charge du contribuable. Exemples de déductions maximales: Célibataire, veuf, séparé, divorcé... 1400 francs Célibataire, veuf, séparé, divorcé avec 1 enfant... 1700 francs Célibataire, veuf, séparé, divorcé avec 2 enfants... 2000 francs Couple sans enfant... 2800 francs Couple avec 1 enfant... 3100 francs Couple avec 2 enfants... 3400 francs Couple avec 3 enfants... 3700 francs Le contribuable qui prétend à cette déduction doit additionner, dans la formule Etat des titres, tous les intérêts, soumis ou non soumis à l impôt anticipé, pour chaque année, et en indiquer le total, en avant-colonne sous chiffre 11b de la déclaration. Il doit ensuite les reporter dans les colonnes «déductions» 2001 et 2002, mais au maximum selon les montants relevant de sa situation de famille, conformément au tableau ci-dessus. 24
Déclaration page 3, chiffre 11 Exemple pour un couple marié avec deux enfants: intérêts 2001: 5 450. et intérêts 2002: 2 500. Maximum admis 3 400. 3 400. Intérêts de capitaux d épargne: 2001: 5450. 2002: 2 500......3 400.....2 500 112 Prévoyance individuelle liée OPP3 (3 e pilier A) Les cotisations des salariés et des indépendants versées à des formes reconnues de prévoyance au sens de l article 82 LPP sont déductibles dans les limites de l ordonnance du Conseil fédéral du 13 novembre 1985 (OPP 3). Constituent des formes reconnues de prévoyance les contrats de prévoyance liée conclus avec les établissements d assurances et les conventions de prévoyance liée conclues avec les fondations bancaires, ces dernières pouvant éventuellement être complétées par un contrat de prévoyance risque; les modèles de contrats doivent avoir été approuvés par l Administration fédérale des contributions. Toute déduction présuppose une activité lucrative, l assujettissement illimité à l impôt ainsi que l assujettissement AVS/AI du contribuable. En cas d interruption passagère de l activité lucrative (service militaire, chômage, maladie, etc.), le droit à la déduction reste acquis. Tout conjoint qui exerce une activité lucrative peut, en principe, déduire les cotisations qu il verse selon un contrat de prévoyance dans lequel il figure comme preneur de prévoyance. Si l un des conjoints seconde l autre dans sa profession ou dans son exploitation commerciale, cette collaboration est présumée rentrer dans les limites de l assistance que se doivent les époux; sinon, il appartient aux époux de prouver l existence d un rapport de travail dépassant ces limites. 11d Déduction pour les contribuables assurés sous le régime du 2 e pilier Les salariés et indépendants assurés obligatoirement ou facultativement à une institution de prévoyance professionnelle (2 e pilier) peuvent déduire les montants versés, mais au maximum : 5 932 fr. pour l année de calcul 2001, 5 932 fr. pour l année de calcul 2002. Déduction pour les contribuables qui ne sont pas assurés sous le régime du 2 e pilier Les salariés et indépendants qui ne sont pas affiliés à une institution de prévoyance professionnelle (2 e pilier) peuvent déduire les montants versés jusqu à 20% du revenu provenant d une activité lucrative, mais au maximum: 29 664 fr. pour l année de calcul 2001, 29 664 fr. pour l année de calcul 2002. Par revenu du travail, il faut entendre l ensemble du revenu obtenu par le contribuable dans l exercice d une activité lucrative indépendante ou dépendante, principale ou accessoire. Aucune déduction n entre en ligne de compte si une perte résulte de l activité lucrative. 25
Déclaration page 3, chiffres 11 et 12 Les cotisations versées en 2001 et 2002 seront déductibles à l échéance des prestations de vieillesse (capital ou rentes) ou lors d un versement en espèces, par exemple dans le cadre de l encouragement à la propriété au logement. A cet effet, vous devez donc garder les attestations afin de les produire lors du versement de la prestation sous forme de capital ou dès le versement des premières rentes. Voir à ce sujet les instructions générales complémentaires dès la page 7 bis. 11e Prévoyance professionnelle: rachat d années d assurance et cotisations des indépendants Le contribuable salarié ne peut déduire sous cette rubrique que le montant affecté au rachat d années d assurance tel qu indiqué dans le certificat de salaire. L indépendant peut déduire sous cette rubrique la part privée des cotisations payées pour lui-même. On indiquera également sous cette rubrique les primes et cotisations retenues contractuellement sur le salaire des contribuables salariés au titre de l assurance maladie pour les seules prestations remplaçant le produit du travail, à l exclusion des primes d assurances maladie-accidents couvrant les frais médicaux, et portées comme telles sur le certificat de salaire. Les rachats effectués en 2001 et 2002 sont considérés comme des charges extraordinaires. Voir à ce sujet les instructions générales complémentaires dès la page 7 bis. Dépenses professionnelles des salariés Chiffre 12 Généralités Comme dépenses professionnelles, le salarié peut déduire les frais généraux nécessaires à l acquisition du revenu, dans la mesure où l employeur ne les a pas pris à sa charge. Par frais généraux, il faut entendre les dépenses immédiates et directes faites pour obtenir le revenu imposable et en maintenir la source. Ces dépenses, liées à la formation du revenu imposable, doivent être indispensables à son obtention; il s agit donc des frais inhérents à l activité elle-même et qui grèvent toute personne qui l exerce, indépendamment de circonstances particulières. Le contribuable doit être en mesure d établir la réalité de ses frais professionnels en produisant les pièces justificatives nécessaires. Sont réservées les déductions forfaitaires admises ci-après. Les déductions calculées pour une année doivent être réduites si l activité lucrative dépendante a été exercée seulement pendant une partie de l année. Il en va de même lorsque l exercice d une activité à temps partiel entraîne une diminution des dépenses professionnelles. En cas de chômage temporaire, la déduction pour les autres frais professionnels selon chiffre 12c ci-après n est toutefois pas réduite. 26
Déclaration page 3, chiffre 12 Frais de transport Le contribuable dont le domicile est relativement éloigné de son lieu de travail peut déduire ses frais de déplacement jusqu à ce lieu, à la condition qu ils ne soient pas remboursés par l employeur. En règle générale, la déduction est accordée à concurrence d un montant forfaitaire établi sur la base du coût des abonnements en deuxième classe d entreprises de transport en commun. Le tableau ci-après indique le montant de la déduction forfaitaire annuelle ou mensuelle. Pour le calcul de la déduction, la distance déterminante est celle du trajet simple course effectué au moyen des transports publics entre le domicile et le lieu du travail. 12a De 1 à 15 km Distance du Déduction Déduction trajet annuelle mensuelle (simple course) km Fr. Fr. Jusqu à 2 1 151 96 3 1392 116 4 1553 129 5 1633 136 6 1809 151 7 1905 159 8 2049 171 Distance du Déduction Déduction trajet annuelle mensuelle (simple course) km Fr. Fr. 9 2 176 181 10 2 321 193 11 2 399 200 12 2 477 206 13 2 569 214 14 2 648 221 15 2 726 227 De 16 à 30 km Distance du Déduction Déduction trajet annuelle mensuelle (simple course) km Fr. Fr. 16 2796 233 17 2836 236 18 2876 240 19 2916 243 20 2941 245 21 2966 247 22 2991 249 23 3016 251 Distance du Déduction Déduction trajet annuelle mensuelle (simple course) km Fr. Fr. 24 3 041 253 25 3 076 256 26 3 106 259 27 3 136 261 28 3 166 264 29 3 196 266 30 3 228 269 De plus de 30 km Distance du trajet Déduction annuelle Déduction mensuelle (simple course) km Fr. = + Fr./km Fr. = + Fr./km 31 3 260 32 272 2.50 40 3 548 32 296 2.50 50 3 868 32 322 2.50 60 4 188 32 349 2.50 70 4 508 24 376 2.00 80 4 748 24 396 2.00 90 4 988 24 416 2.00 100 5 228 24 436 2.00 27
Déclaration page 3, chiffre 12 Les contribuables vaudois pouvant bénéficier d un abonnement général dont le prix mensuel est inférieur à 90 fr. peuvent faire valoir à ce titre la déduction de base prévue pour 2 kilomètres selon le tableau de la page 27. Lorsque l activité lucrative est exercée à mi-temps, la déduction forfaitaire est réduite d un tiers. Usage nécessaire d autres moyens de transport Exceptionnellement, l usage d autres moyens de transport (en particulier de véhicules à moteur) peut être admis si le contribuable établit qu il ne dispose d aucun moyen de transport public ou qu il n est pas en mesure de les utiliser (par exemple, infirmité, éloignement notable de la station la plus proche, nombreux transbordements, etc.); le seul gain de temps dû à l usage d un véhicule privé n est pas un motif suffisant. En pareil cas, le contribuable peut déduire ses frais selon la distance parcourue et dans les limites suivantes: Moyen utilisé a) vélo, cyclomoteur, motocycle léger (cylindrée jusqu à 50 cm 3, plaque d immatriculation jaune): jusqu à 600 fr. par an b) motocycle (cylindrée supérieure à 50 cm 3 ): jusqu à 35 ct. par km c) voiture automobile: tarif unique et dégressif de: 60 ct./km jusqu à 15 000 km 20 ct./km pour le surplus (dès 15 001 km) Est déterminante la distance la plus courte du domicile au lieu de travail. La déduction est de 13 fr. au maximum par jour pour le trajet d aller et retour à midi (déduction pour repas pris hors du domicile selon lettre b ciaprès). Ne sont pas considérés comme nécessaires partant, ne sont pas admis en déduction les frais de déplacement plus élevés qu invoquerait le contribuable à partir d une résidence secondaire. 12b Frais de repas, de travail par équipes et de résidence hors du domicile A part les frais de transport du domicile au lieu de travail, le salarié peut déduire le surplus de dépenses résultant du travail par équipes ou de nuit ou résultant de l éloignement du domicile du lieu de travail en ce qui concerne les frais de repas (de midi) ou de la résidence hors du domicile : Travail par équipe ou de nuit: la déduction s élève à 13 fr. pour chaque jour de travail par équipe ou de nuit d au moins 8 heures consécutives, ou à 2 800 fr. par an si le travail par équipes ou de nuit est exercé toute l année. Au travail par équipes est assimilé le travail à horaire irrégulier, si les deux repas principaux ne peuvent être pris à domicile aux heures habituelles. Cette déduction ne peut être revendiquée en plus de la déduction pour repas ou pour résidence hors du domicile. Repas pris hors du domicile, lorsque le contribuable rentre chez lui chaque jour: la déduction pour le surplus de dépenses s élève à 13 fr. pour chaque repas (de midi), ou à 2 800 fr. par an si le contribuable prend 28
Déclaration page 3, chiffre 12 régulièrement ce repas hors du domicile. Si le repas est pris dans une cantine de l employeur ou que celui-ci verse une contribution pour en abaisser le prix, seule la moitié de la déduction (6 fr. 50 par jour, 1 400 fr. par an) est admise. Si la réduction du prix des repas est telle que le contribuable n a manifestement aucun frais supplémentaire à sa charge par rapport aux frais qu entraîneraient les repas à domicile, aucune déduction n entre en considération. Résidence hors du domicile: les contribuables qui résident pendant la semaine à leur lieu de travail, mais regagnent régulièrement leur domicile en fin de semaine et y restent par conséquent assujettis à l impôt peuvent en règle générale faire valoir les déductions suivantes: Pour le surplus de dépenses résultant des repas pris hors du domicile: 13 fr. par repas principal, soit 26 fr. par jour, ou 5 600 fr. par an si lesdites circonstances existent toute l année; si le repas de midi est pris dans une cantine de l employeur ou que celui-ci verse une contribution pour en abaisser le prix, seule la moitié de la déduction pour un repas est admise, soit au total 19 fr. 50 par jour ou 4 200 fr. par an. Pour le surplus de dépenses résultant du logement: les dépenses effectives pour la chambre au lieu de travail. Pour les frais de retour hebdomadaire au domicile: les frais de déplacement nécessaires (frais d utilisation des transports publics). Autres dépenses professionnelles Pour les autres frais professionnels, le contribuable peut déduire un montant forfaitaire global de 3% du salaire net selon le certificat de salaire (salaire net II), mais au minimum 1 800 francs et au maximum 3 600 francs. Cette déduction comprend les dépenses pour outillage professionnel, pour l usure des vêtements et des chaussures, les frais supplémentaires en raison de travaux pénibles, les dépenses pour ouvrages professionnels ainsi que les frais afférents à l utilisation d une chambre de travail privée. Séparément, les frais de perfectionnement et de reconversion professionnels 2001 et 2002, dans la mesure où ils dépassent les frais déjà pris en compte dans la période fiscale 2001-2002 (années de calcul 1999-2000), sont déductibles par révision de la taxation de ladite période fiscale, car ces frais sont des charges extraordinaires. Voir à ce sujet les instructions générales complémentaires dès la page 7 bis. Déduction pour double activité des conjoints Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 1 500 francs est déduit du produit du travail qu obtient l un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l entreprise de l autre; une déduction analogue est accordée lorsque l un des conjoints fournit un travail important pour seconder l autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise. Cette rubrique ne doit être remplie que si, durant l une ou l autre des années 2001 et 2002, les conjoints vivant en ménage commun ont exercé tous deux une activité lucrative. Elle doit également l être si l un des conjoints seconde l autre régulièrement et dans une mesure importante dans l exercice de son activité lucrative indépendante. La déduction ne peut dépasser le montant du produit du travail le plus bas. 12c 12.1 29
Déclaration page 3, chiffres 13 et 14 Chiffre 13 Intérêts des dettes Le contribuable qui demande la déduction d intérêts passifs doit donner le détail desdits intérêts et des dettes auxquelles ils se rapportent, avec indication des créanciers, sur l annexe à la déclaration d impôt. A défaut, il ne sera pas tenu compte des déductions invoquées. Les intérêts passifs privés sont déductibles à concurrence du rendement imposable de la fortune (chiffres 5, 6, 7 et 8 de la déclaration) augmenté d un montant de 50 000 francs quelle que soit la situation de famille. L amortissement des dettes n est pas déductible. Les intérêts sur crédit de construction sont considérés comme des dépenses d investissement qui augmentent le prix de revient de l immeuble et ne peuvent donc être déduits du revenu. Les versements périodiques découlant de contrats de leasing sont considérés comme des loyers et, de ce fait, ne sont pas déductibles. Les intérêts versés à des personnes domiciliées à l étranger qui sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton doivent faire l objet d une imposition à la source. L impôt doit alors être retenu par celui qui verse les intérêts conformément aux directives que l on peut obtenir auprès des Offices d impôt de district ou de l Administration cantonale des impôts. Chiffre 14 Frais d entretien d immeubles Les frais d entretien d immeubles privés engagés en 2001 et 2002 et dépassant le forfait annuel sont considérés comme des charges extraordinaires. Voir à ce sujet les instructions générales complémentaires dès la page 7 bis. Le contribuable peut déduire au titre de frais d entretien d immeubles les frais effectifs d entretien et d administration de ses immeubles, soit: les frais de réparation et de rénovation, en tant qu ils n augmentent pas la valeur de l immeuble; les investissements destinés à économiser l énergie et à ménager l environnement sont en principe déductibles dans leur intégralité. En cas de doutes quant à la qualification de tels investissements, prière de vous référer à la formule 21 006 qui reprend le Règlement du Conseil d Etat en la matière, ou de vous adresser auprès de votre Office d impôt de district; les primes d assurances de choses (assurances contre l incendie, les dégâts par l eau, les bris de glace, assurance couvrant la responsabilité civile assumée en qualité de propriétaire, etc.); les frais d administration (seulement les dépenses effectives). Le propriétaire ne peut pas déduire d indemnité pour le travail qu il aurait effectué lui-même; les autres frais, tels que contributions périodiques pour la distribution des eaux (à l exception du coût de la consommation d eau, des contri- 30
Déclaration page 3, chiffres 14, 15 et 16 butions pour le raccordement aux canalisations et aux installations de protection des eaux), contributions périodiques aux frais d éclairage, de nettoyage des rues et d enlèvement des ordures ménagères, frais d éclairage des cages d escalier, ascenseur, impôt foncier communal, etc., en tant qu ils sont à la charge du propriétaire. Les frais de chauffage et d eau chaude (combustible, énergie électrique, entretien du brûleur, ramonage, révision des citernes, taxe d épuration des eaux, etc.) ne donnent pas lieu à déduction; les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu des dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour la part non subventionnée. Les dépenses faites par le propriétaire d une maison familiale ou d une villa en vue de l aménagement ou de l entretien d un jardin d agrément ou d un parc ne peuvent pas être déduites lorsque les commodités qui en résultent sont sans influence sur la valeur locative de l immeuble. Le contribuable doit joindre à sa déclaration un état détaillé mentionnant la nature des frais d entretien de ses immeubles et leur montant. L autorité fiscale se réserve d exiger les pièces justificatives. Par mesure de simplification, on admettra en règle générale sans justification, au titre de frais d entretien, une déduction forfaitaire correspondant au cinquième du rendement brut des immeubles. Le contribuable peut choisir, lors de chaque période fiscale et pour chaque immeuble, entre la déduction des frais effectifs et la déduction forfaitaire. La déduction forfaitaire n entre pas en ligne de compte pour des immeubles utilisés par des tiers principalement à des fins commerciales, ni pour les immeubles faisant partie de la fortune commerciale du contribuable. Rentes et pensions Peuvent être déduites à 40% les rentes viagères dérivant d obligations légales ou contractuelles, ou d obligations qui résultent de dispositions pour cause de mort, notamment les rentes légales découlant de la responsabilité civile et les rentes servies à des employés ou domestiques en raison d un contrat ou d un testament. La pension alimentaire versée au conjoint divorcé ou imposé séparément et les contributions d entretien versées au détenteur de l autorité parentale pour les enfants mineurs dont il a la garde sont déductibles à 100%. Ne peuvent en revanche être déduites les contributions d entretien d un enfant majeur, les autres rentes bénévoles et celles qui servent à satisfaire à une obligation d entretien reposant sur le droit de famille. Autres déductions Les cotisations AVS/AI/APG/AC versées par des personnes n exerçant pas d activité à but lucratif (mais on ne peut déduire les cotisations versées par les employeurs pour le personnel qui est à leur service privé). Les mises au Sport-Toto, à la loterie à numéros, etc. Les mises au Sport- Toto des années déterminantes ne peuvent toutefois être déduites que jusqu à concurrence des gains obtenus dans ces années; il en est de Chiffre 15 Chiffre 16 31
Déclaration page 3, chiffre 16 même des mises à la loterie à numéros, les mises de l un ne pouvant être compensées avec les gains de l autre. Ces mises doivent être prouvées. Les dépenses effectives concernant l administration de la fortune mobilière. Il s agit notamment des frais de garde et d administration ordinaire de titres, frais de dépôt, frais d encaissement, frais d affidavit, etc. N est par contre pas admise la déduction de frais qui ne concernent pas l administration proprement dite des placements de capitaux (par ex. commissions et frais pour l achat ou la vente de titres, frais pour conseils en matière de placements ou en matière d impôts). Par mesure de simplification, on admettra, en règle générale, sans justification, une déduction forfaitaire correspondant à 1,5 de la valeur des titres dont la gestion est confiée à des tiers. Ne sont pas admises: la rémunération du travail personnel effectué par le contribuable et la déduction des frais pour établissement de la déclaration d impôt et de ses annexes, etc. Frais médicaux Les frais médicaux supportés en 2001 et 2002 sont considérés comme des charges extraordinaires et peuvent donner lieu à une révision de la taxation de la période fiscale 2001-2002 pour la partie excédant les 5% du revenu net, chiffre 24a, de la déclaration 2001-2002 (revenus 1999-2000). Lorsque des frais médicaux ont déjà été pris en compte dans la taxation de la période fiscale précitée, la révision porte uniquement sur la différence entre les frais ayant influencé ladite taxation et les frais survenus durant les années 2001 et 2002, après déduction des 5% du revenu net. Par frais susceptibles d être admis en déduction pour l impôt cantonal et communal, il faut entendre les frais pharmaceutiques (pour autant qu ils résultent de prescriptions médicales), les frais de médecin, d oculiste et de dentiste ainsi que les frais normaux et indispensables que le contribuable doit supporter du fait de maladie, d un accident ou d une infirmité (frais de prothèse, lunettes, appareils acoustiques, etc.). Quant aux frais d hospitalisation, ils ne peuvent être déduits que dans la mesure où ils excèdent ce que l on peut normalement considérer comme une dépense d entretien. Les frais de convalescence, de régime ou de cure ne sont pas pris en considération. Le contribuable remettra spontanément, avec sa déclaration, un état détaillé des frais médicaux qu il a assumés en 2001 et 2002. En principe, la date de la facture est déterminante. Les frais invoqués doivent être diminués, le cas échéant, des montants pris en charge par les assurances. Sur le plan de l impôt cantonal et communal, il peut être tenu compte de frais médicaux importants ou exceptionnels l année au cours de laquelle ils sont encourus (procédure de réduction immédiate pour frais médicaux importants s apparentant à une remise d impôt). Cette déduction ne peut pas être invoquée pour les frais médicaux ayant déjà donné lieu à une remise d impôt. 32
Déclaration page 4, chiffres 28 à 30 IV. FORTUNE Généralités Le contribuable doit donner le relevé de sa fortune totale en Suisse et à l étranger. La fortune des époux vivant en ménage commun s additionne, quel que soit le régime matrimonial. Celle des enfants mineurs est ajoutée à la fortune du détenteur de l autorité parentale. Les biens grevés d usufruit en faveur du contribuable ou de ses enfants doivent également être annoncés. Il faut indiquer l état et la valeur de la fortune à la date du 1 er janvier 2003 (ou au début de l assujettissement à l impôt, si les circonstances qui déterminent cet assujettissement se présentent plus tard). Immeubles Chiffre 28 La valeur des immeubles correspond à leur estimation fiscale. La valeur des immeubles affectés exclusivement à l agriculture est égale à leur valeur de rendement; celle-ci correspond au 80% de l estimation fiscale (fournir la copie de la décision de révision). En ce qui concerne les immeubles mixtes, la valeur imposable doit être déterminée sur la base du procès-verbal établi par la commission d estimation des immeubles. Sur demande, le conservateur du registre foncier fournira cette valeur imposable. S agissant d immeubles situés dans un autre canton, le contribuable indiquera l estimation fiscale retenue par l autorité compétente du lieu de situation. Pour les immeubles sis à l étranger, il convient d indiquer la moyenne entre la valeur vénale et la valeur de rendement. Comptes postaux privés, titres Chiffre 29 et autres placements de capitaux Voir «Etat des titres, instructions et modèle» en pages 6 à 12. Les comptes postaux privés et les comptes courants bancaires doivent être annoncés pour leur solde disponible au 1 er janvier 2003. Assurances sur la vie Chiffre 30 Les assurances sur la vie et les assurances de rentes ayant une valeur de rachat sont soumises à l impôt à leur valeur de rachat. Ont une valeur de rachat, d après l article 90, 2 e alinéa de la loi fédérale sur le contrat d assurance, les assurances pour lesquelles il est certain que l événement assuré (décès ou âge déterminé) se réalisera. Tel est le cas, à peu d exceptions près, pour les assurances ordinaires sur la vie, par exemple pour l assurance mixte, l assurance à terme fixe (assurance dotale, etc.) et l assurance vie entière (assurance au décès). Les assurances de rentes ont une valeur de rachat imposable lorsqu elles sont constituées avec capital réservé (rachetable), avec restitution des primes ou avec rentes garanties. Pour chaque police d assurance, une attestation est établie par l assureur indiquant le genre d assurance, le numéro 33
Déclaration page 4, chiffres 30 à 44 de la police et la valeur de rachat au 1 er janvier 2003 y compris les parts aux excédents. Chiffre 31 Chiffre 32 Chiffre 33 Chiffre 34 Numéraire, métaux précieux Pour les billets de banque étrangers, ainsi que pour l or et les autres métaux précieux, on indiquera la valeur vénale. Les cours déterminants des billets de banque étrangers et de l or figurent dans la Liste officielle des cours 2003. Autres éléments de la fortune privée On indiquera comme valeur imposable la valeur vénale. Pour les chevaux de selle, on portera un montant de 6 000 à 15 000 fr. Les différents éléments seront désignés avec toute la précision possible. Objets mobiliers Tous les objets mobiliers doivent être annoncés, en règle générale, au 50% de la valeur d assurance incendie. Une déduction de 50 000 francs est admise pour les contribuables imposés séparément et de 100 000 francs pour les époux vivant en ménage commun; ces montants correspondent à la valeur du mobilier de ménage qui n est pas imposable. Participation à des successions non partagées Voir les indications données sous chiffre 7. Actifs commerciaux Chiffres 36 à 40 Se référer aux instructions complémentaires destinées aux indépendants. S agissant de la fortune placée dans des sociétés simples, la part aux immeubles est indiquée sous chiffre 28 de la déclaration, les titres sous chiffre 29 et les autres éléments sous chiffre 40. Un état détaillé de la fortune et des revenus sera joint à la déclaration d impôt. Chiffre 41 Chiffre 43 Fortune placée dans des sociétés de personnes La fortune placée dans une société en nom collectif ou en commandite doit être déclarée conformément aux indications du questionnaire rempli par la société. Dettes Voir les indications données sous chiffre 13. 34
Déclaration page 4, chiffre 44 Déclaration de donation Le contribuable qui n aurait pas encore annoncé une donation de 10 000 francs et plus en vue de la perception de l impôt sur les donations peut, à l occasion du dépôt de la déclaration ordinaire, le faire valablement en indiquant le montant de la donation, les noms du donateur et du bénéficiaire, sous la rubrique «Justification des augmentations et diminutions du revenu et de la fortune», en page 4 de la déclaration. PASSAGE À LA TAXATION ANNUELLE / BRÈCHE FISCALE I. Cessation temporaire d activité Lorsqu une interruption temporaire d activité se produit durant la brèche fiscale, la situation est particulièrement pénalisante puisque la baisse du revenu qui en découle ne sera jamais prise en considération sur le plan fiscal. L Administration cantonale des impôts (ACI) a certes tenu compte de cette situation en réduisant le délai pour procéder à une taxation intermédiaire, sur demande du contribuable, de deux ans à une année. Le Département des finances a décidé 1 de procéder à un assouplissement supplémentaire en réduisant le délai d une année à six mois. La condition relative à cette durée minimale doit être entièrement réalisée durant les années 2001/2002. II. Chômage La problématique relative au chômage est assez proche de celle de la cessation temporaire de l activité, sous réserve du fait que la personne au chômage va toucher en général 70 à 80 % de son dernier revenu sous forme d allocation de chômage. Cependant, tout comme pour la cessation temporaire d activité, le Département des finances 2 a décidé de ramener la durée d une année retenue par l ACI à six mois, aux conditions énoncées pour la cessation temporaire de l activité lucrative. III. Réduction du taux d activité La réduction du taux d activité présente certaines difficultés dans la mesure où les conséquences seront très différentes selon chaque cas. Seule la réduction du taux d activité suivie d une augmentation ultérieure a un caractère pénalisant en rapport avec la problématique de la brèche fiscale. Il est toutefois impossible, sur le plan pratique, de déterminer rapidement si une augmentation va intervenir ou non, dans quel délai et dans quelle ampleur. Une solution à caractère schématique est donc inévitable, à l instar de ce qu ont fait les autres cantons. 35
Il est important à cet égard de tenir compte de l importance et de la durée de la réduction du taux d activité. Rappelons que la solution retenue pour l interruption temporaire de l activité lucrative d au moins six mois équivaut économiquement à une réduction d activité de 50 % sur une année ou de 25 % sur 2 ans. En outre, de très nombreuses situations peuvent se produire (par exemple : réduction du taux d activité puis cessation temporaire, suite de périodes de chômage entrecoupées d activité à temps partiel ou plein temps, etc...). Au vu de la diversité de ces situations, le Département des finances a décidé 3 qu une taxation intermédiaire sera faite si le taux moyen d activité, calculé sur les années 2001 et 2002, s est réduit d au moins 25 % (en valeur absolue, et non pas en valeur relative). Par exemple : passage de 100 % à 75 % ou de 80 % à 55 %). Ce pourcentage est en adéquation avec celui déterminant pour la cessation temporaire d activité et respecte le principe de matérialité. N étant pas prévu par le droit fédéral, ce motif de taxation intermédiaire ne pourra s appliquer qu aux impôts cantonaux et communaux. IV. Cessation ou réduction du versement des pensions alimentaires Cette situation ne tombe en principe pas sous la problématique de la brèche fiscale puisque la cessation du versement d une pension alimentaire est le plus souvent définitive et que dès lors le problème lié à une augmentation ultérieure ne se pose pas. En outre, la plupart des personnes dans ce cas sont dans une situation financière difficile de sorte que la procédure de la remise d impôt s applique tout naturellement. Le Département des finances décide dès lors de ne rien changer fondamentalement dans ce domaine. Toutefois, il va enjoindre l ACI de faire preuve d une compréhension accrue dans l application des critères relatifs à l octroi d une remise d impôt. V. Autres cas De très nombreux cas peuvent se produire dans lesquels les revenus 2001/2002 sont plus faibles que ceux des années précédentes et suivantes. On peut citer la prise d un emploi moins bien rémunéré, la cessation temporaire du versement d une rente, une politique salariale moins favorable en raison de la marche des affaires, de moins bons résultats de l activité indépendante, etc. Ces fluctuations ne peuvent pas bénéficier d une taxation intermédiaire: une telle pratique n entrerait pas dans le système légal. 1 à 3 Cf. directive DFIN du 07.10.2002.