REVOR Fondation de libre passage Obtenir la couverture de prévoyance Prévoyance
Qui a besoin d un compte de libre passage? Vous avez besoin d un compte de libre passage dans les circonstances suivantes: lorsque vous ne devez pas verser l ensemble du capital de pré voyance dans la nouvelle caisse de pension en cas de changement d emploi; lorsque vous devenez indépendant professionnellement; en cas de perte d emploi; lorsque vous interrompez ou réduisez votre activité lucrative (p.ex. perfectionnement, raisons familiales). Nous vous conseillons REVOR compte de libre passage. Il vous permet le placement lié de l avoir de libre passage prescrit par la loi. Prévenir parfaitement en cas de libre passage REVOR Fondation de libre passage est une oeuvre communautaire des banques régionales. Elle sert au maintien de la protection de prévoyance en cas de libre passage. REVOR compte de libre passage permet d exploiter les possibilités de la protection de prévoyance définies par la loi. Le preneur de prévoyance a le choix entre trois variantes de compte de libre passage. REVOR compte de libre passage sous forme de compte d épargne simple Un intérêt préférentiel est versé sur la prestation de libre passage apportée. Lors de l ouverture du compte, le preneur de prévoyance reçoit une attestation de libre passage. En fin d année, un extrait de compte lui est envoyé, ainsi qu un décompte de sortie en cas de liquidation du compte. avec solution titres Si vous souhaitez profiter d un potentiel de profit supplémentaire, il est possible pour REVOR compte de libre passage de placer dans des titres. Vous disposez pour cela de plusieurs solutions avec différentes portefeuilles. avec couverture supplémentaire des risques Sur demande du preneur de prévoyance, REVOR compte de libre passage peut prévoir une rente d invalidité et/ou temporaire en cas de décès. La rente d invalidité est versée après un délai d attente de 360 jours, aussi longtemps que l assuré n est pas de nouveau capable d exercer une activité professionnelle, mais au plus tard jusqu à l âge de sa retraite. Le capital de libre passage subsiste. Il est versé au plus tard lorsque l assuré a atteint l âge légal donnant droit à une rente de vieillesse (AVS) y compris les intérêts courus. Les survivants reçoivent la rente temporaire en cas de décès à partir du jour du décès jusqu au moment où l assuré aurait atteint l âge de la retraite. En supplément, les survivants reçoivent le capital de libre passage du preneur de prévoyance existant au jour du décès sous forme de versement de capital. À la place de la rente, les survivants peuvent retirer la valeur au comptant de toutes les rentes encore à échoir sous forme de capital. Mots-clés sur REVOR compte de libre passage L avoir de libre passage conserve son objectif de prévoyance. Un taux d intérêt préférentiel est accordé. Pas d impôts sur le revenu et la fortune pendant la durée. Pas d impôt anticipé. Les versements en capital font l objet d une imposition fiscale spéciale avantageuse. Possibilité d investissement dans des titres. Pouvant être combiné avec une rente d invalidité et/ou temporaire en cas de décès. Après expiration, une rente privée peut être acquise sur la base du capital versé. Demande d ouverture La demande ci-joint vous permet d ouvrir REVOR compte de libre passage. Nous vous serions reconnaissants d envoyer directement la demande d ouverture à votre banque Clientis. Lors de l ouverture, les personnes de sexe masculin ne doivent pas encore avoir atteint leur 65ème année, respectivement leur 64ème année pour les personnes de sexe féminin. Le versement de l avoir de libre passage ne doit pas avoir lieu du fait d une retraite anticipée. Vous trouvez plus d informations sur le site internet de votre banque Clientis.
Ouverture d un compte de libre passage Relation bancaire Preneur de prévoyance Banque : Numéro partenaire : Personne de contact : Nom : Numéro de téléphone : Prénom : Numéro de compte : Rue, no : Numéro clearing bancaire : NPA, lieu : Numéro bancaire : Date de naissance : Numéro AVS : Nationalité : Date de mariage : Etat civil : marié/e Ancienne institution de prévoyance Nom : Rue, no : NPA, lieu : lié par un partenariat enregistré veuf/veuve divorcé/e depuis partenariat dissous depuis célibataire REVOR Fondation de libre passage (ne pas remplir) Prestation de libre passage CHF le Capital selon LPP CHF le Capital à l âge de 50 ans CHF le Capital au moment du mariage CHF le Capital (art. 24 LLP) CHF le Capital retiré (EPL) CHF le Capital mis en gage (EPL) CHF le Créancier gagiste Règlement Le preneur de prévoyance reconnaît le règlement de prévoyance figurant à la page suivante comme bases légales auxquelles il s'oblige (pour les comptes de libre passage avec protection des risques également les conditions de la société d assurances). Pour l ouverture et la liquidation d un compte de libre passage durant l année, il vous sera facturé CHF 25.-. Annexes Pièces bancaire Décompte de l institution de prévoyance précédente Lieu, date Signature du preneur de prévoyance 04.01.2011 / Page 1 de 3
Règlement de libre passage Le Conseil de Fondation édicte selon l'art. 8 de l'acte de Fondation de REVOR, Fondation de libre passage (ciaprès désignée par Fondation) le règlement suivant : Art. 1 Ouverture de comptes de libre passage A la demande de preneurs de prévoyance, la Fondation gère pour chaque preneur de prévoyance un compte de libre passage séparé. Le preneur de prévoyance reçoit chaque année un extrait de l'état de son avoir de prévoyance. Le preneur de prévoyance prend connaissance du fait que, dans la mesure où cela est nécessaire, un échange de données a lieu entre la Fondation et la banque. Art. 2 Versements Sur le compte de libre passage ne peuvent être versées que des prestations de libre passage provenant d'institutions de prévoyance en faveur du personnel et exonérées d'impôts. A la demande du preneur de prévoyance, la Fondation accepte également des versements d'autres institutions servant au maintien de la prévoyance. Les avoirs de prévoyance versés à tord, sont restitués à l'institution de prévoyance précédente. Art. 3 Placement de la fortune de la Fondation La Fondation place sa fortune auprès des membres de RBA-Holding. Le Conseil de Fondation peut décider d'exceptions. Art. 4 Taux d intérêt Le Conseil de Fondation fixe le taux d'intérêt qui est bonifié sur les comptes de libre passage. Les intérêts sont crédités sur les comptes à la fin de l'année civile et sont capitalisés. Art. 5 Produits complémentaires La Fondation peut offrir au preneur de prévoyance une assurance complémentaire pour la couverture des risques de décès et d'invalidité. Le preneur de prévoyance peut, en complément à son placement en compte, investir son avoir de prévoyance en totalité ou partiellement dans des placements particuliers conformes à la LPP et acceptés par le Conseil de Fondation. Pour les produits complémentaires valent les documents et les conditions spécifiques au produit correspondant comme élément de la relation contractuelle de libre passage. Pour les investissements dans des placements particuliers, le règlement pour les titres fait foi entant qu'élément complémentaire. Art. 6 Prestations de prévoyance 1. Prestation de vieillesse La prestation de vieillesse correspond à l'avoir respectif de prévoyance. Elle peut être versée au plus tôt 5 ans avant et au plus tard 5 ans après que le preneur de prévoyance n'atteigne l'âge de la retraite conformément à l'art. 13/1 LPP. 2. Capital de décès Le capital de décès correspond à l'avoir de prévoyance ainsi que - en cas d'existence d'une assurance risque - à la prestation d'assurance complémentaire. 3. Prestation d'invalidité a. La prestation d'invalidité correspond à l'avoir de prévoyance. Le preneur de prévoyance peut exiger le versement de la prestation d'invalidité, dans la mesure où il bénéficie d'une rente entière d'invalidité de l'assurance invalidité fédérale et que le risque d'invalidité n'est pas assuré en complément. b. Dans la mesure où le risque d'invalidité est assuré en complément, la prestation d'invalidité correspond à la prétention à la prestation d'assurance déterminante. Pour le versement de prestations d'assurance convenues selon l'art. 5 du présent règlement, les conditions générales d'assurance correspondantes sont de plus applicables. Si des rachats ont été effectués auprès de l'institution de prévoyance précédente, les prestations en résultant ne peuvent pas être perçues sous forme de capital durant les 3 années suivantes. Art. 7 Financement Les prestations sont financées par la prestation de libre passage fournie. Les frais pour la couverture complémentaire des risques de décès et d'invalidité peuvent être prélevés sur le capital de prévoyance ou financés par des primes complémentaires. Art. 8 Bénéficiaires Les bénéficiaires sont les personnes suivantes : 1. En cas de vie : le preneur de prévoyance 2. En cas de décès : a. les survivants selon l art. 19, 19a et 20 de la LPP, b. les personnes naturelles qui étaient assistées par l'assuré de manière prépondérante, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l entretien d un ou de plusieurs enfants communs, c. les enfants de la personne décédée qui ne remplissent pas les conditions selon l art. 20 de la LPP, à défaut les parents, à défaut les frères et sœurs, d. les autres héritiers légaux à l'exclusion de la communauté. S'il existe plusieurs ayants droits selon le point 2.a, le conjoint survivant respectivement le partenaire enregistré a droit à ¾ de l'avoir de prévoyance. Les enfants selon art. 20 LPP ont droit à ¼ de l'avoir de prévoyance. Le preneur de prévoyance peut préciser les prétentions de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini au point 2.a celles mentionnées au point 2.b. 25.09.2013 / Page 2 de 3
S'il existe plusieurs ayants droits au sein d'une même catégorie selon le point 2.a.b.c.d, et que leur part due ne peut pas être déterminée précisément, le versement sera effectué à parts égales. Art. 9 Dénonciation anticipée Une dénonciation anticipée de la convention de prévoyance est possible dans les cas suivants : 1. Lorsque le preneur de prévoyance transfert le capital de prévoyance dans une institution de prévoyance exonérée d impôts, ou change l institution ou la forme du maintien de sa prévoyance. 2. Lorsque le preneur de prévoyance exerce une activité lucrative indépendante et n est plus soumis à l assurance obligatoire (LPP). 3. Lorsque le preneur de prévoyance quitte définitivement la Suisse (et n'élit pas domicile au Liechtenstein). Les preneurs de prévoyance ne peuvent exiger le paiement en espèce de l avoir de vieillesse selon l art. 15 LPP, s'ils continuent à être obligatoirement assurés contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d un Etat membre de l UE ou des pays de l AELE. 4. Lorsque le preneur de prévoyance prouve que le solde est plus petit que la contribution de l assuré convertie sur l année dans la dernière relation de prévoyance. Si des rachats ont été effectués auprès de l'institution de prévoyance précédente, les prestations en résultant ne peuvent pas être perçues sous forme de capital durant les 3 années suivantes. Pour les assurés mariés ou dans un partenariat enregistré, les paiements en espèces ne sont autorisés qu avec la signature authentifiée du conjoint. Art. 10 Traitement fiscal Le versement du capital de prévoyance doit être déclaré conformément à la loi fédérale sur l'impôt anticipé. Il est imposable selon les lois fiscales de la Confédération et des cantons. Art. 11 Cession et mise en gage Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage avant l'échéance (demeure réservé l'art. 12). Art. 12 Retrait anticipé et mise en gage pour la propriété de logement L'assuré peut retirer par anticipation ou mettre en gage la prestation de libre passage dans le cadre des dispositions légales (art. 30a et suivants LPP ainsi qu'art. 331 d et e CO) en vue de l'acquisition de la propriété d'un logement pour ses propres besoins. Pour les assurés mariés ou dans un partenariat enregistré, un retrait anticipé n'est possible que si le conjoint donne sont accord par écrit avec signature authentifiée. Le Conseil de Fondation décide du montant des frais de dossier. Le montant est indiqué sur le formulaire Demande de retrait anticipé du capital. Art. 13 Divorce En cas de divorce, le juge peut décider qu'une partie de la prestation de libre passage qu'un assuré a acquise pendant la durée du mariage soit transférée à l'institution de prévoyance (ou à une autre institution pour le maintien de la protection de la prévoyance) de son ancien conjoint. Art. 14 Frais Le Conseil de Fondation peut prélever des frais d'administration et des commissions, en tant que dédommagement pour la tenue / la gestion des avoirs de prévoyance. Ceux-ci sont stipulés dans le règlement relatif au frais. Art. 15 Changements d adresse et d état civil Les changements d'adresse et d'état civil des preneurs de prévoyance doivent être immédiatement annoncés à la Fondation ou à la banque. Les frais pour des recherches d adresse sont débités au preneur de prévoyance. Art. 16 Communications de la Fondation Les communications adressées par la Fondation au preneur de prévoyance sont considérées comme conformes si elles ont été envoyées à la dernière adresse connue par la Fondation. Art. 17 Traitement des données par des tiers La Fondation peut confier la gestion administrative quant à la tenue des comptes et au placement de fortune à un tiers. Le preneur de prévoyance est conscient et accepte que dans ce cas ses données soient enregistrées et traitées par des tiers. Art. 18 Lacunes dans le règlement Pour les cas non spécifiés dans le présent règlement, le Conseil de Fondation peut adopter une règlementation conforme au but de la Fondation. Art. 19 Modifications Le Conseil de Fondation peut modifier les dispositions cidessus dans le respect des droits acquis par le preneur de prévoyance. Ces modifications seront portées à la connaissance de l'autorité de surveillance compétente et le preneur de prévoyance en sera informé de manière appropriée. Des adaptations de ce règlement émanant de modifications de dispositions légales demeurent réservées. Art. 20 Conditions spécifiques La prestation est versée sous forme de capital et est due 31 jours après réception de la demande dûment complétée. Art. 21 For, litiges Les litiges entre la Fondation et le preneur de prévoyance sont du ressort des Tribunaux selon art. 73LPP. Pour le reste, le for est à Berne. En cas de litige, seule la version en langue allemande du présent règlement fait foi. Art. 22 Entrée en vigueur Ce règlement entre en vigueur au 1 er janvier 2014, et remplace celui du 1 er novembre 2007. 25.09.2013 / Page 3 de 3