mai 2006 Numéro 05 10e année Mensuel Ne paraît pas en juillet & août Bureau de dépôt 2800 Mechelen 1 P309269 LNBF.NN/Lnbfnn/KL-NN01 soins de santé et invalidité Remboursement des soins ambulatoires : non imposable 1 branche 23 La déduction des intérêts notionnels plus avantageuse qu une assuranceplacement? 2 pacte de solidarité entre générations Prolonger l âge-terme d un plan de pension existant n est pas sans conséquences4 technique d assurancevie Le coût de la solvabilité 7 À VOTRE ÉCOUTE Faites-nous part des sujets importants à vos yeux. Vos suggestions d articles sont les bienvenues. N hésitez pas à nous les transmettre par écrit. La rédaction ne peut cependant intervenir comme assistance téléphonique ni pour des consultations personnalisées. Rédaction Life & Benefits Tél. (015) 36 16 54, Fax (02) 300 30 07 E-mail: life.benefits@wkb.be soins de santé et invalidité Remboursement des soins ambulatoires : non imposable Une circulaire du 14 avril 2006 de l administration de la fiscalité des entreprises et des revenus a précisé que les primes d assurance en couverture d un remboursement des soins ambulatoires ne sont pas déductibles dans le chef de la société, et que les prestations correspondantes ne sont également pas imposées dans le chef des bénéficiaires, en raison de leur caractère d avantages sociaux. La même circulaire ajoute qu un régime similaire s applique aux assurances collectives visant à couvrir exclusivement une invalidité physiologique et/ou économique sans lien avec une quelconque perte de revenus. L arrêt du 12 octobre 2000 de la cour d appel de Bruxelles avait semé le doute quant au traitement fiscal des assurances collectives Hospitalisation (voir Life & Benefits n 38 d avril 2001). La Loi sur les Pensions Complémentaires (LPC) a rétabli les principes, en stipulant clairement que les primes versées pour des assurances de ce type n étaient pas déductibles et que les prestations n étaient pas imposables. L exposé des motifs de la LPC énonçait même que ce régime s étendait à l assurance des frais ambulatoires exposés au cours des six mois qui précèdent ou qui suivent l hospitalisation. Certaines entreprises avaient également souscrit des polices prévoyant le remboursement des soins ambulatoires en dehors de cette période, tels que des soins dentaires, le coût de médicaments, etc. Jusqu à présent, l administration fiscale admettait la déduction des primes versées pour ce type de couverture, mais taxait les remboursements. L administration a entre-temps changé son fusil d épaule et admet aujourd hui la non imposition des remboursements. Toutefois, en corollaire, les primes ne seront plus déductibles. L assurance collective portant sur le remboursement des soins ambulatoires suit désormais le même régime que celui qui s applique au remboursement des frais liés à une hospitalisation. Compte tenu du fait qu il s agit d un changement de position, le nouveau régime ne sera effectif que pour les primes payées à partir du 1 er janvier 2007. La circulaire n aborde toutefois pas le statut fiscal des constructions du type cost plus. Ceci concerne les entreprises qui, pour éviter la taxe sur les primes de 9,25 %, remboursaient elles-mêmes à leurs travailleurs les frais afférents aux soins ambulatoires (le cas échéant, par l intermédiaire d un bureau de gestion). Ceci implique-t-il que l ancienne situation est toujours en vigueur, à savoir que les remboursements de ce type représentent des revenus imposables? Ou pouvons-nous en conclure que le nouveau régime trouve à s appliquer? Par ailleurs, la circulaire contient un passage remarquable en vertu duquel le même régime (prime non déductible, prestation non imposable) est étendu «aux assurances collectives visant à couvrir exclusivement une incapacité physiologique et/ou économique sans lien avec une quelconque perte de revenus». Depuis
2 LIFE & BENEFITS N 05 MAI 2006 KLUWER la LPC, seules les primes versées dans le cadre d engagements «qui doivent être considérés comme un complément aux prestations légales en cas d incapacité de travail» - ce que l exposé des motifs explique comme étant des plans qui visent exclusivement à compenser des pertes de revenus du travail sont déductibles dans le chef de l entreprise, sans qu elles soient imposables dans le chef de l individu. Défendre l exonération d impôt des prestations en raison d une absence de perte de revenus sera désormais encore plus difficile par la présence de cette circulaire, dans des cas particuliers où la prime a été déduite. Pensons à cet égard à la situation d une personne en incapacité de travail, qui perçoit une prestation d assurance alors qu il bénéficie toujours d un revenu professionnel. La question de savoir pourquoi le régime instauré par la circulaire se limite aux assurances collectives demeure encore un mystère. branche 23 La déduction des intérêts notionnels plus avantageuse qu une assurance-placement? Paul Roels Mode de calcul Interprétation À partir de l exercice d imposition 2007, les sociétés pourront appliquer une déduction pour le capital à risque, mieux connue comme déduction des intérêts notionnels. La mesure permet à l entreprise de déduire de sa base imposable 3,442 pourcent du capital propre. Les petites sociétés peuvent majorer cette déduction de 0,5 pourcent. Il convient toutefois d être attentif : certains types de placement peuvent créer des surprises. Toutes les composantes patrimoniales ne participent cependant pas au calcul. Ainsi, par exemple, les plus-values de revalorisation ne sont pas prises en compte. Cette notion désigne les plus-values latentes exprimées, tel que l immobilier, exonérées d impôt de manière provisoire et conditionnelle, pour autant qu elles soient comptabilisées sur un compte séparé au passif du bilan. Après avoir apporté cette correction au patrimoine propre, certains postes d actifs spécifiques doivent, en outre, être défalqués. De ce fait, les actions, comptabilisées comme des immobilisations financières à l actif, telles les participations dans une filiale, ne sont pas incluses. Ceci s applique également à la valeur comptable de composantes de l actif détenues par la société simplement à titre de placement et qui ne sont pas destinées à produire un revenu périodique imposable. Cette dernière correction empêche d apporter dans la société des possessions personnelles, telles que des bijoux, des métaux précieux et des œuvres d art, à la seule fin de maximaliser le patrimoine propre et la déduction des intérêts notionnels. Comment cette dernière disposition doit-elle être interprétée? D après l exposé des motifs de la loi, un actif ne peut être exclu que s il répond à la fois à une condition concrète et à une condition abstraite. La condition abstraite se focalise exclusivement sur la nature de l actif sans tenir compte des circonstances concrètes d utilisation par la société. Il doit donc s agir d un actif qui, par sa nature, n a pas, en principe, vocation à produire un revenu périodique imposable. La notion de revenu périodique exclut non seulement les plus-values, mais aussi les recettes extraordinaires et les recettes secondaires. La condition concrète implique que l actif soit détenu purement à titre de placement. Autrement dit, il s agit
KLUWER LIFE & BENEFITS N 05 MAI 2006 3 Clarifications Que se passe-t-il avec des contrats de la branche 23? Que se passe-t-il avec des contrats de la branche 21 et des opérations de capitalisation? d actifs qui ne sont pas employés, ni directement, ni indirectement, à l exercice d une activité économique. Ceci implique également qu un négociant en œuvres d art ne doit pas déduire son stock d œuvres d art de son patrimoine propre pour déterminer la déduction pour capital à risque. En réponse à une question du député CD&V Carl Devlies, le ministre des Finances Reynders a clarifié quelques cas. D entrée de jeu, il a rappelé que les sicav RDT (à savoir, des sicav dont les dividendes sont, sous certaines conditions, exonérées d impôt à concurrence de 95 %) doivent, conformément à la loi correspondante, toujours être défalquées du patrimoine propre pour le calcul de la déduction pour capital à risque. Dans la foulée, le ministre a ajouté que les actions de capitalisation (à savoir, les actions pour lesquelles les statuts ne prévoient aucun paiement de dividende ordinaire) devaient être défalquées du patrimoine propre. Des actions de ce type, détenues à titre de placement, ne sont aucunement destinées, par leur nature, à produire un revenu périodique imposable. Quelle est la situation en ce qui concerne les assurances-vie? La souscription par la société d un contrat de la branche 23 constitue en effet une solution alternative à un investissement direct en actions. Comparé à un investissement direct par exemple en parts d une sicav de capitalisation, les assurances de la branche 23 offrent notamment l avantage que les réductions de valeur, à comptabiliser le cas échéant sur la créance à l encontre de l assureur-vie (créance représentée par le contrat d assurance-vie), sont fiscalement déductibles. Ce qui n est pas le cas pour les réductions de valeur sur les parts d une sicav de capitalisation (art. 198, 7 du CIR). Par ailleurs, la souscription d un contrat de la branche 23 ne met pas en danger l application éventuelle du tarif réduit de l impôt des sociétés. Ce risque existe pour un investissement direct en actions, lorsque la valeur d investissement excède 50 % du capital libéré augmenté des plus-values comptabilisées (art. 215 du CIR). L inconvénient dans ce cas est que la taxe sur les primes de 4,4 % défavorise le rendement de l assurance davantage que les éventuelles taxes boursières sur les actions. Sur le plan comptable, les assurances-vie de ce type sont généralement comptabilisées sous la rubrique placements. Pour la détermination du patrimoine propre dans le cadre de la déduction des intérêts notionnels, il ne peut être tenu compte des placements qui ne produisent pas un revenu périodique imposable, comme par exemple les assurances de placement de la branche 23 qui ne prévoient pas de prestations périodiques. Toutefois, en corollaire, la société est obligée de diminuer la base de calcul de l intérêt notionnel, par analogie à la réponse ci-dessus du ministre Reynders, de la valeur comptable des assurances de ce type. Paradoxalement, une disposition destinée à l origine à exclure les actifs privés, tels que des bijoux et des œuvres d art, de la base de calcul de l intérêt notionnel, exclut également des actifs (actions de capitalisation, assurances de la branche 23) qui, par leur nature et selon une périodicité qui leur est propre, produisent un revenu imposable, mais qui, pour des raisons comptables, n est pas comptabilisé de manière périodique. Un raisonnement analogue doit-il être suivi pour des assurances-vie non liées à des fonds d investissement (branche 21) ou pour des opérations de capitalisation (branche 26)? La réponse, à notre avis, est négative, au motif que les intérêts annuels produits par ces contrats doivent figurer dans le résultat comptable et fiscal de la société, même si la société ne recueille effectivement ces intérêts qu au cours d une période imposable ultérieure (voir l avis 148/5 CNC et l article 362bis du CIR). En bref : il est permis aux sociétés de reprendre dans la base de calcul de la déduction des intérêts notionnels, la valeur représentée par les contrats d assurance-vie de la branche 21 et les contrats de capitalisation, étant donné que ces contrats produisent un revenu périodique imposable.
4 LIFE & BENEFITS N 05 MAI 2006 KLUWER Conseil : Pour déterminer la rentabilité d une assurance de la branche 23, il est préférable qu une société prenne en compte une déduction moins élevée d intérêts notionnels, à l inverse de placements dans des contrats de la branche 21 ou de capitalisation. Michael Mohr pacte de solidarité entre générations Prolonger l âge-terme d un plan de pension existant n est pas sans conséquences Régime fiscal plus favorable Conditions Le pacte de solidarité entre générations contient toute une série de mesures visant à augmenter le degré d activité de la population professionnelle belge. Pour encourager les salariés et les indépendants à travailler plus longtemps, le législateur a instauré un régime fiscal plus favorable pour les pensions du deuxième pilier. Ainsi, les capitaux de pension de ce type subiront une taxation finale de faveur si la liquidation aux bénéficiaires survient au plus tôt à l âge de la pension légale et pour autant que les bénéficiaires soient effectivement restés actifs jusqu à cet âge. Le présent article se focalise sur la situation des dirigeants d entreprise indépendants. En général, ils souscrivent un engagement de pension dont l âge-terme est fixé à 60 ans. Se pose alors la question de savoir s ils ont intérêt à prolonger ce terme jusqu à 65 ans. Les capitaux de pension constitués au moyen d allocations patronales ou de cotisations payées par la société en application d un engagement de pension individuel ou collectif sont taxés, en impôt des personnes physiques, au taux distinct de 16,5 %, si ces capitaux sont liquidés au plus tôt à partir de 60 ans ou à l occasion de la mise à la retraite. Le pacte de solidarité entre générations introduit un nouveau taux distinct de 10 % lorsque ces mêmes capitaux sont liquidés au bénéficiaire au plus tôt à l âge de la pension légale pour autant qu il soit resté actif jusqu à cet âge. La nouvelle mesure s applique également aux capitaux de pension complémentaire imposés selon une rente fictive (PCLI, avances non remboursées, ). Hormis quelques exceptions, l âge de la pension légale se situe à 65 ans. Les femmes bénéficient, quant à elles, d un régime transitoire qui prendra fin le 1 er décembre 2008. Jusqu à cette date, elles pourront prendre leur pension légale à 64 ans. Des dérogations à l âge de la pension légale existent pour certaines professions (par exemple les mineurs de fond et les marins). Ces particularités peuvent être prises en compte pour l application du régime fiscal favorable (pour plus de détails, voir Life & Benefits, janvier 2006, n 1, p. 6). Du moins, c est ce qu a déclaré le ministre des Finances à la commission éponyme de la Chambre. La question de savoir si cette mesure s applique aussi à un sportif rémunéré qui prend à 35 ans son capital de pension, est jusqu à présent restée sans réponse. Ce qu il convient d entendre par rester effectivement actif fait toujours l objet de pas mal de conjectures. Il est certain à ce propos qu une occupation à plein temps
KLUWER LIFE & BENEFITS N 05 MAI 2006 5 Cotisations personnelles Prélèvements (para)fiscaux Limite des 80 % jusqu à l âge de la pension légale suffit. En revanche, il n existe pas encore de certitude de pouvoir bénéficier du taux de faveur de 10 % dans l hypothèse où les dernières années de la carrière ont été prestées à temps partiel ou si une année sabbatique a été obtenue. Lors des discussions à la commission des Finances de la Chambre, le ministre semblait préconiser une interprétation souple. Par contre, en réponse à une récente question parlementaire, le ministre s est montré plus réservé et il a annoncé la diffusion prochaine d une circulaire interprétative (question orale n 10081 du député CD&V Hendrik Bogaert du 7 février 2006). Le pacte entre générations n apporte aucune modification à l imposition des capitaux de pension constitués au moyen de cotisations personnelles. Ces capitaux sont taxés au taux de 16,5 % s ils sont liquidés à partir de 60 ans ou à l occasion de la mise à la retraite pour autant qu ils aient été constitués au moyen de cotisations payées avant le 1 er janvier 1993. Lorsque les cotisations personnelles ont été payées à partir du 1 er janvier 1993, les capitaux sont taxés au taux de 10 %. Compte tenu des prélèvements parafiscaux tels que la cotisation Inami (3,55 %) et la cotisation de solidarité (de 0 à 2 %) appliqués aux capitaux de pension (participations bénéficiaires incluses) et de la taxation distincte à 16,5 % ou à 10 % sur les capitaux de pension (hors participations bénéficiaires), le nouveau taux d imposition de 10 % produit un gain fiscal de 5 à 6 %. Pour un capital de pension de 100.000 euros (y compris une participation bénéficiaire de 16.667 euros) exclusivement constituée au moyen de cotisations versées par la société, la facture fiscale des deux scénarios est la suivante : Capital de pension de 83.333 constitué au moyen d allocations patronales et 16.667 à titre de participations bénéficiaires (PB) 16,50% 10% Capital de pension (PB incluses) 100.000,00 100.000,00 Cotisation Inami (3,55%) 3.550,00 3.550,00 Cotisation de solidarité (2%) 2.000,00 2.000,00 Participation bénéficiaire nette 15.742,00 15.742,00 Montant imposable 78.708,02 78.708,02 Impôts des personnes physiques 12.986,82 7.870,80 Taxe communale (6%) 779,21 472,25 Capital de pension net hors PB 64.942,00 70.364,97 Capital de pension net avec PB 80.684,00 86.106,97 Prélèvements proportionnels 19,32% 13,89% Différence 5,43% Si notre dirigeant d entreprise projette effectivement de rester actif jusqu à l âge de 65 ans en exerçant un mandat rémunéré ou non, il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la taxation favorable. Pour autant que son engagement de pension stipule aujourd hui un âge-terme de 60 ans, il pourrait envisager de prolonger l expiration de son engagement de pension jusqu à 65 ans. La modification de l échéance finale ne doit cependant pas être motivée exclusivement par l avantage fiscal. Il est préférable à ce propos de ne pas perdre de vue d autres éléments, en particulier le montant maximum de capital de pension à assurer. En effet, les primes payées en exécution d un engagement de pension complémentaire ne sont fiscalement déductibles que dans la mesure où le capital de pension à constituer, participations bénéficiaires incluses (estimées par l administration fiscale à 20 %), n excède pas 80 % de la dernière rémunération brute annuelle normale et de la pension légale, compte tenu de la fraction repré-
6 LIFE & BENEFITS N 05 MAI 2006 KLUWER Exemple chiffré Fraction représentant la carrière Coefficient de conversion Exemple chiffré sentant la durée de la carrière. Pour ceux d entre les lecteurs qui possèdent quelques notions d arithmétique, voici la formule : N/40 (80 % DRBA PL) / 1,20 x Coeff N = durée de la carrière professionnelle DRBA = dernière rémunération brute annuelle normale PL = pension légale, pour les indépendants 25 % de la DRBA, compte tenu d un minimum et d un maximum de pension de retraite Coeff = coefficient de conversion d un capital en rente 1,20 = participation bénéficiaire estimée Pour mieux isoler l incidence des différents paramètres, nous allons séparer la formule en un volet rente et un volet capital. En effet, la formule {N/40 (80 % DRBA PL) / 1,20} donne la rente maximale à assurer et le coefficient de conversion convertit cette rente en capital. Dans l exemple suivant, vous constaterez que tant la fraction de la carrière (N/40) que le coefficient de conversion (Coeff) ont leur importance en cas de modification de l âge-terme. Supposons un dirigeant d entreprise de 45 ans au profit duquel la société a souscrit un engagement individuel de pension visant à constituer un capital de pension à son 60 e anniversaire. À ce moment, le dirigeant d entreprise totalisera une carrière professionnelle de 35 années. Compte tenu d une rémunération brute annuelle de 50.000 euros, il pourra constituer, dans le respect de la règle des 80 %, une rente de pension maximum de : {N/40 (80 % x DRBA 50.000 - PL (25 % x 50.000)} = {32/40 (27.500)} = 24.062,50 Si nous prolongeons l âge-terme de 60 à 65 ans, la fraction de la carrière augmentera (N/40). En effet, il est tenu compte, lors du calcul du capital de pension maximum à constituer, des années prestées au sein de l entreprise, comme des années prestées en dehors de l entreprise (maximum 10 ans) et des années restant à prester jusqu à l âge-terme du contrat. Les années à prester augmentent de cinq ans si l engagement de pension prévoit un âge-terme de 65 au lieu de 60 ans. Les années travaillées à prendre en considération dans la fraction de la carrière de la règle des 80 % augmentent à leur tour d un maximum de cinq ans. Ce maximum s explique par le fait que, dans la règle des 80 %, la fraction de la carrière représente un maximum de 40 ans. Appliqué à notre exemple, ceci implique que le dirigeant d entreprise concerné peut assurer à 65 ans une rente de pension de 27.500 euros. {N/40 (80 % DRBA PL)} = {40/40 (27.500)} = 27.500 La plupart des engagements de pension assurent toutefois un capital de pension et pas une rente de pension. La conversion, dans le respect de la règle des 80 %, d une rente de pension maximum à assurer en un capital de pension maximum à assurer, utilise des coefficients fiscaux de conversion. Pour une rente réversible à 80 % et indexée à 2 % qui débute à 60 ans, ce coefficient égale 18,3749. Pour une même rente qui débute à 65 ans, le coefficient de conversion égale 16,1004. La différence se justifie principalement par le fait que la rente à liquider à 60 ans doit, tous paramètres restant identiques, être payée durant cinq années supplémentaires par rapport à celle qui ne débute qu à 65 ans. Appliqué à notre exemple, la rente doit être multipliée par le facteur {coeff / 1,20}. Ceci veut dire que la rente de pension maximum à assurer de 27.500 euros doit donner à 65 ans un capital de pension maximum à assurer de : 27.500 x 16,1004/1,2 = 368.967,50 euros Ainsi, la rente de pension maximum à assurer de 24.062,50 euros à 60 ans représente un capital de pension maximum à assurer de :
KLUWER LIFE & BENEFITS N 05 MAI 2006 7 Financement plus lent Conclusion 24.062,50 x 18,3749/1,2 = 368.455,03 euros À ce propos, il importe de relever que le capital de pension de 368.967,50 euros à 65 ans est financé à un rythme plus lent que le capital à 60 ans. Il s y ajoute en effet cinq années supplémentaires de paiement de prime, ce qui influence la prime déductible. Pour assurer un capital de pension de 368.455,03 euros au profit d une personne de 45 ans payable à ses 60 ans, la prime annuelle s élève à environ 21.000 euros. Pour constituer un capital de pension de 368.967,50 euros au profit du même dirigeant d entreprise payable à ses 65 ans, une prime annuelle de près de 15.000 euros suffit. À l issue d un certain nombre de simulations sur les trois paramètres qui influencent la décision de majorer l âge-terme (le régime fiscal favorable, le coefficient de conversion et la fraction représentant la carrière) il semblerait qu une prolongation éventuelle jusqu à 65 ans pourrait être prise en considération pour un dirigeant d entreprise indépendant avec un âge-terme à 60 ans et un fraction afférente à la carrière de maximum 37 ans. Au départ des simulations, nous avons constaté que, malgré le régime fiscal plus favorable, la balance penchait du mauvais côté dès que l augmentation de la fraction de carrière n atteignait pas trois années, alors que le coefficient de conversion diminuait au même rythme. Cependant, dès lors que le dirigeant d entreprise concerné décide de porter l âge-terme de son engagement de pension à 65 ans, l homme ou la femme en question doit rester en activité jusqu à cette date. Imaginons qu à 63 ans il en ait assez et qu il décide de quitter le plan de pension de manière anticipée : dans cette hypothèse, il touchera moins que s il avait laissé l âge-terme inchangé à 60 ans. Simplement parce que le financement plus étalé joue en sa défaveur et ne peut pas contrebalancer une fraction de carrière plus élevée, à taxation égale au taux de 16,5 %. Ce problème peut trouver une solution en prolongeant le plan de pension année après année dès que le dirigeant a atteint 60 ans. Ceci permet à l entreprise de financer effectivement le capital de pension avec un terme à 60 ans, en ajoutant ensuite au plan de pension chaque année supplémentaire. Conseil : Ne calculez pas immédiatement dans votre engagement de pension, l avantage résultant du pacte entre générations, mais conservez l âge-terme à 60 ans. À ce moment, vous pourrez toujours encore décider si vous souhaitez rester actif plus longtemps. Quoi qu il en soit, vous pouvez dès maintenant vérifier si votre engagement de pension prévoit une possibilité de prolongation. technique d assurance-vie Le coût de la solvabilité Silke De Valck Risques Les assureurs-vie vendent, surtout au travers de leurs activités en branche 21, beaucoup de sécurité. Or, l assureur ne peut offrir de sécurité que dans la mesure où il constitue suffisamment de provisions. L objectif de cet article est de démontrer, à l aide d un exemple simple, que la solvabilité a un coût, quelle que soit la manière de poser le problème. L assureur actif dans la branche 21 court trois sortes de risques : un risque de placement, un risque d assurance et un risque de coûts. Il court un risque de pla-
8 LIFE & BENEFITS N 05 MAI 2006 KLUWER Solvabilité exigée Rémunération des actionnaires There is no free lunch cement dans la mesure où il garantit un certain taux d intérêt alors qu il n a pas de certitude de pouvoir réaliser réellement ce rendement ultérieurement au moyen de ses propres placements. Le risque d assurance, quant à lui, se rapporte à la probabilité que surviennent davantage de décès, d incapacités de travail, de frais médicaux, que les statistiques avaient estimés. Enfin, l assureur s expose à un risque de coûts parce que des coûts, quels qu ils soient (gestion, marketing, commissions, taxes, ) peuvent s avérer plus importants que les prévisions initiales. Précisément pour éviter des catastrophes, le législateur a imposé aux assureurs des obligations minimales de solvabilité. Et de manière telle à pouvoir supporter un contretemps. L assureur-vie de la branche 21 est obligé, par la loi, de constituer une provision qui s élève au minimum à 4 % des réserves (abstraction faite des exigences complémentaires de solvabilité résultant par exemple des garanties de risque). Pour simplifier, disons qu un assureur-vie de la branche 21 doit mettre de côté un patrimoine propre égal à au moins 4 % de la somme de tous les avoirs sous gestion en branche 21. Ces fonds propres ne se créent pas par miracle. Souvent, les actionnaires sont mis à contribution, mais en échange, ils réclament une rémunération. Ce qui est parfaitement logique. Supposons un instant que les actionnaires exigent un rendement moyen de 10 % (ce qui donne, après prélèvement d un précompte mobilier de 25 %, un rendement net de 7,5 % dans le chef de l actionnaire individuel). Dans l hypothèse où l assureur paie sur ses bénéfices 34 % d impôt des sociétés, ses activités de la branche 21 doivent lui procurer un rendement brut arrondi à 15 %. Supposons maintenant que l assureur possède 100 euros à titre de réserves. Dans ce cas, les fonds propres à fournir par les actionnaires doivent s élever au minimum à 4 euros. Autrement dit, ces 4 euros représentent la provision à utiliser lorsque la situation évolue moins bien que prévu. Cette provision de 4 euros peut être investie au sein même de la compagnie d assurances. Imaginons, pour ne pas compliquer les choses, que l assureur décide de placer cette provision en obligations qui rapportent du 5 %. Ceci met immédiatement en évidence le fossé qui existe entre d une part, le rendement de 5 % réalisé par la provision de 4 euros, et d autre part, le rendement de 15 % attendu par les actionnaires sur cette provision de 4 euros. Par conséquent, l assureur doit, d une manière ou d une autre, combler ce fossé. C est possible, par exemple en comptant un chargement supplémentaire de 0,4 % sur les réserves. Ce chargement représente en effet 0,4 % de bénéfice dans le chef de la compagnie. Additionné au rendement de l obligation de 5 % dégagé par la provision de 4 euros, à savoir 0,2 euros, nous obtenons un bénéfice de 0,6 euros (soit 15 % de 4 euros) destiné aux actionnaires. À l évidence, la pratique est beaucoup plus complexe que l exemple laisse supposer. Dans l hypothèse où la théorie des calculs puisse être validée, l exemple ci-dessus démontre qu un placement en branche 21 présente un coût de solvabilité estimé à 0,4 % des réserves. Ce coût doit, d une manière ou d une autre, être répercuté sur le rendement réel proposé par l assureur à son client. Et ce coût de solvabilité s ajoute aux autres coûts à charge de l assureur. C est ainsi que se vérifie l expression : there is no free lunch. Luc Vereycken Comité de rédaction: Paul Roels, Paul Van Eesbeeck, Luc Vereycken. Coordination: Herman Van Doninck Life & Benefits est une publication de Kluwer - www.kluwer.be. Éditeur responsable: Dirk Haesaert, Waterloo Office Park, Drève Richelle 161L, 1410 Waterloo. Service clientèle: tél. 0800 40 330, fax 0800 17 529, e-mail: contac@kluwer.be. 2006 Wolters Kluwer Belgique. Hormis les exceptions expressément fixées par la loi, aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un fichier de données automatisé, ni diffusé, sous quelque forme que ce soit, sans l autorisation expresse et préalable écrite de l éditeur.