Nouvelles prescriptions de placement OPP 2 Konferenz der Kantonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörden Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations Dr. Ueli Mettler, Partenaire Dr. Alvin Schwendener, Senior Consultant Berne, le 16 avril 2015
Agenda Situation de départ OPP 2 modifiée: créances classiques versus créances complexes Créances individuelles Portefeuilles de créances Schéma de contrôle OPP 2 modifiée: Whatelse? Conclusion Page 2
Situation de départ La défaillance du marché exige une réglementation! Nouvelles prescriptions concernant les prêts de valeurs mobilières et les prises de pension de titres... La faillite de Lehman Brothers et l'effondrement du système financier qui en a résulté ont mis en pleine lumière les risques de contrepartie des prêts de valeurs mobilières et des mises en pension. (Commentaire, p. 1). Nouvelles prescriptions dans le domaine des valeurs nominales?... La crise financière a montré que certaines catégories de créances faisaient courir des risques beaucoup plus élevés que les emprunts classiques libellés en un montant fixe... (Commentaire, p. 2) Autres adaptations Concernant le classement explicite des investissements dans l'infrastructure dans la catégorie des placements alternatifs; l ancrage d une interdiction explicite de l'effet de levier au niveau des produits. Page 3
Situation de départ «Défaillance du marché»: seulement ressentie ou réelle? 1. La réglementation est-elle adéquate compte tenu de la défaillance du marché enregistrée? Au cours de la crise financière, à combien de faillites les portefeuilles de valeurs nominales ont-ils effectivement dû faire face? Ressentie? Effective? 2. La règlementation est-elle la cause de la défaillance constatée du marché? Les insuffisances réellement constatées seront-elles corrigées ou règlementera-t-on quelque chose qui n a conduit à aucun problème? Page 4
Situation de départ Feuille de route Entrée en vigueur le 01/07/2014 Période transitoire de mise en œuvre jusqu'au 31/12/2014 Document «Questions / réponses» de l'ofas 1er trimestre 2015 (attendu) Indications importantes sur les marges d'interprétation Premier examen prévu lors de la révision au 31/12/2015 Page 5
Agenda Situation de départ OPP 2 modifiée: créances classiques versus créances complexes Créances individuelles Portefeuilles de créances Schéma de contrôle OPP 2 modifiée: Whatelse? Conclusion Page 6
OPP 2 modifiée Classement des différentes créances Nouveau classement des valeurs nominales Pas de limite par catégorie Limite par catégorie fixée à 15% Valeurs nominales (selon art. 53 al. 1, let. b OPP 2 ancien) Placements alternatifs (selon art. 53 al. 1, let. e OPP 2 ancien) Jusqu'ici Désormais Créances classiques (selon art. 53 al. 1, let. b OPP 2 nouveau) Créances complexes (selon art. 53 al. 3 OPP 2 nouveau) Placements alternatifs (selon art. 53 al. 1, let. e OPP 2 nouveau) La séparation est-elle toujours évidente? Page 7
OPP 2 modifiée: Classement des différentes créances Principe de complémentarité Citation du Commentaire, p. 4 : «... L'art. 53, al.1, let.bdresse une liste exhaustive des créances. Toutes les autres formes de créance sont réputées placements alternatifs....» Créances classiques Si l'une des définitions légales de l'art. 53 al. 1, let. b, ch. 1-8 OPP 2 s applique. Créances complexes Sil ne s'agit pas d'une créance classique. La question se pose à nouveau: la séparation est-elle toujours évidente? Page 8
OPP 2 modifiée: Classification des différentes créances Confusion totale sur le plan linguistique (1er point) : SIX Après notre conversation téléphonique d hier après-midi, je peux vous donner les informations suivantes au sujet des instruments de classification planifiés en Valordata. Dans une première phase, les instruments «SIX» de catégorie O (obligations, créances inscrits au livre de la dette), L (Floating Rate Notes), Q (placements sur le marché monétaire) et V (Convertible Bonds) seront classifiés conformément aux règles internes de valeurs comme placements alternatifs individuels au sens de l OPP 2. A l intérieur de ces catégories, on trouve les types d instruments d emprunts suivants : Page 9
OPP 2 modifiée: Classement des différentes créances Confusion totale sur le plan linguistique (2e point) : Banque X Je reviens volontiers sur votre demande relative aux types d investissements dans les placements collectifs de la Banque X Les obligations-placements collectifs gérés par la Banque X (y compris les emprunts convertibles) peuvent contenir les instruments de placements suivants, lesquels sont dans l état actuel des choses, classifiées comme créances / placements alternatifs : Perpetuals Mandatory Convertibles ABS/MBS/LPN Produits structurés (Credit Linked Notes) Insurance linked securities Page 10
OPP 2 modifiée: Classement des différentes créances Confusion totale sur le plan linguistique (3e point) : Banque Y (créances classiques) J'ai essayé de résumé mes connaissances actuelles au sujet des différentes «créances» : Selon l'article 53, alinéa 1, lettre b OPP2, sont considérées comme créances classiques (qui doivent être libellées en un montant fixe): 1. Avoirs sur compte postal ou bancaire 2. Placements à échéance de 12 mois au maximum sur la marché monétaire 3. Obligations de caisse 4. Obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option A mon avis, entrent également dans ce cadre : - Emprunts couverts contre l inflation avec restitution de la valeur nominale - Emprunt à taux variables sur un montant fixe (Floater) - Emprunt avec protection du capital et remboursement de la valeur nominale, d une durée maximale de 5 ans et garantie de restitution à 100% à l échéance - Lower TIER 2 emprunts avec échéance de remboursement et nominal connus, mais avec perte d intérêt possible - Prêts subordonnés (avec nominal et échéance de remboursement connus) - Perpetual Bonds 5. Emprunts garantis : où il s agit d'emprunts pour lesquels aussi bien l'émetteur /débiteur qui sert d'assurance complémentaire à la couverture du risque qu'en particulier les lettres de gage suisses et les Covered Bonds avec garantie hypothécaire suisse 6. Titres hypothécaires suisses (cédules hypothécaires) 7. Reconnaissance de dettes de corporations de droit public (p. ex. reconnaissance de dette pour le refinancement/ assainissement de la Caisse) 8. Valeurs de rachat de contrats d'assurances collectives 9. Créances dans un indice obligataire largement diversifié et très répandu, si l'ensemble des placements est compris dans l'indice (indice orienté Portfolio). Page 11
OPP 2 modifiée: Classement des différentes créances Confusion totale sur le plan linguistique (3e point) : Banque Y (créances alternatives) Toutes les créances qui ne sont pas citées sont considérées comme des placements alternatifs. Y appartiennent, à mon avis, les créances de types suivants : Emprunt convertible (cocos) Asset Backed Securities (Securitized Bonds) TIER 1 emprunts Upper TIER 2 emprunts Titres hypothécaires étrangers Credit Linked Notes Credit Default Obligations Loan Participation Notes Crédits bancaires Senior Secured Loans Prêts directs à des institutions non de droit public Prêts en infrastructure Mezzanine Debt C est évidemment toujours mon avis personnel et cela ne représente pas nécessairement le point de vue de quelqu un d autre. Page 12
OPP 2 modifiée: Classement des différentes créances Confusion totale sur le plan linguistique (4e point) : ppc metrics CRÉANCES AUTRES PLACEMENTS Instruments de placements Jusqu'ici nouveau Emprunts d'etats créances créances Emprunts d'entreprises créances créances Emprunts à taux variables créances créances Emprunts convertibles et à options créances créances Emerging Markets Bonds créances créances Titres hypothécares suisses (p. ex. Hypothèques) créances créances Emprunts garantis lorsque le débiteur n'est pas une société de portage et responsable (p. ex. lettres de gage suisses) créances créances Prêts à la Confédération, aux cantons, aux communes (p. ex. assainissment de l'institution de créances créances prévoyance), ou autres corporations de droit public Emprunts couverts contre l'inflation créances créances High Yield bonds créances créances Produits structurés avec protection du capital à 100% et durée résiduelle sur 5 ans Selon recommandation Selon recommandation (RPC) Dérivés (RPC) Dérivés Prêts subordonnés (Mezzanine Debt) créances Placements alternatifs Créance d'une société de portage émettrice ou de participations( p. ex. Asset Backed créances Placements alternatifs Securities, Loans Participation Notes, ) Emprunts structurés (p. ex Credits Linked notes, Commodity Notes) créances Placements alternatifs Prêt à des débiteurs privés (p. ex. prêts, crédits bancaires, Senior Secured Loans) créances Placements alternatifs Hypothèques étrangères et lettres de gage créances Placements alternatifs Emprunts perpétuels créances Domaine d'interprétation Prêts à des sociétés anonymes détenues à 100% par une corporation de droit pblic(p. ex. prêts aux hôpitaux) créances Domaine d'interprétation Emprunts avec obligation de conversion (y compris Contingent Convertible Bonds) Placements alternatifs Placements alternatifs Insurance Linked Securities Placements alternatifs Placements alternatifs Crédits dérivés détenus en direct(p. ex. CreditDefault Swaps) Selon recommandation long créances (RPC) Dérivés court alternatifs Actions immobilières Immobiliers immobiliers Fonds immobiliers reglementés avec plus de 50% de capital étranger ("levier") Immobiliers Placements alternatifs Obligation et actions ainsi que fonds immobiliers non réglementés avec capital étranger Obligation resp. actions Placements alternatifs ("levier") Page 13
OPP 2 modifiée: Classement des différentes créances Confusion totale sur le plan linguistique (au final) : Notre contribution Désignation Fondement (OPP 2) classique alternatif Instruments du marché monétaire et obligations de caisse art. 53 al. 1 let. b pt. 1-3 x Emprunts d'état et d'entreprises IG (>= BBB) art. 53 al. 1 let. b pt. 4 x Emprunts d'état et d'entreprises HY (< BBB) art. 53 al. 1 let. b pt. 4 x Emprunts indexés sur l'inflation Emprunts structurés (garantie de la valeurnominale LZ; durée < 5 ans) art. 53 al. 1 let. b pt. 4 Commentaire p. 6 art. 53 al. 1 let. b pt. 4 Commentaire p. 6 Autres emprunts/produits structurés art. 53 al. 3 let. a x Emprunts sans échéance fixe («perpetuals»; «callable bonds») art. 53 al. 1 let. b pt. 5, 6 x Prêts à des débiteurs suisses de droit public art. 53 al. 1 let. b pt. 7 x Prêts à des débiteurs privés art. 53 al. 3 x Emprunts et prêts subordonnés art. 53 al. 3 x Emprunts convertibles et à option art. 53 al. 1 let. b pt. 4 x Emprunts à conversion obligatoire Empruntsgarantis(par l'émetteur& le collatéral) art. 53 al. 3 let. a Commentaire p. 7 art. 53 al. 1 let. b pt. 5 Commentaire p. 7 Emprunts garantis (uniquement par le collatéral) art. 53 al. 1 let. b pt. 5 x Titres hypothécaires suisses art. 53 al. 1 let. b pt. 6 x x x x x Titres hypothécaires étrangers art. 53 al. 3 Commentaire p. 7 Titres assurantiels (Insurance Linked Securities) art. 53 al. 1 let. e x Emprunts garantis de premier rang (Senior Secured Loans) art. 53 al. 3 let. c x x Page 14
OPP 2 modifiée: Classement des différentes créances Quelques cas litigieux Utilisation de dérivés conformément à l'art. 56a OPP 2 dérivé de crédit augmentant l'engagement conformément à l'art. 53 al. 3 let. b OPP 2 Prêts débiteurs de droit public débiteurs de droit privé (établissements publics?) Titres hypothécaires suisses étrangers Créances...... libellées en un montant fixe... libellées en un montant fixe mais à échéance indéterminée Cette liste de cas litigieux n'entend pas être exhaustive... Son interprétation ne représente que l'avis subjectif de ses auteurs... Page 15
OPP 2 modifiée: Classement des différentes créances A-t-on considéré que : Créance en cas de doute... Créance classique Créance alternative Toutefois, une créance n'est pas un placement alternatif autorisé au sens de l'art. 53 al. 4 OPP 2 («collectif», «diversifié») et ne peut donc faire l objet d un investissement que par le biais de l'art. 50 al. 4 OPP 2 qui étend les possibilités de placement. Page 16
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OPP 2 modifiée: Portefeuilles de créances Situation de départ Les critères de classification laissent, partiellement au moins, une latitude à l'interprétation La définition légale des différents types de créances n'est pas uniforme au niveau international Étendue de la problématique Swiss Bond Index >1 000 titres de créances Barclays Global Aggregate Index > 10 000 titres de créances Classification facilitée pour les portefeuilles de créances sur la base de l'art. 53 let. b ch. 9 OPP 2 Page 18
OPP 2 modifiée: Portefeuilles de créances Formulation l'art. 53 al. 1 let. b ch. 9 OPP 2 1 La fortune de l'institution de prévoyance peut être investie dans les placements a. suivants: b. des créances libellées en un montant fixe, des types suivants: 1. -8. 9. dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice; Page 19
OPP 2 modifiée: Portefeuilles de créances Application de l article d'exception Par principe, applicable pour les portefeuilles de créances (indépendamment du mode d'exécution) dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice; Que considère-t-on comme indice usuel? Admissibilité de sous-indices? dans le cas de placements axéssur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice; Restriction concernant le style de placement? Comment le distinguer clairement? dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice; Uniquement les placements faisant partie de l'univers de l'indice (et les placements dérivés découlant de ceux-ci)? Page 20
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OPP 2 modifiée: Schéma de contrôle Application Exception: Pas de dérivés de crédit augmentant l'engagement (art. 53, al. 3 let. b OPP 2) Obligations de clarification pour les placements collectifs conformément à l'art. 56 OPP 2 par analogie (art. 53 al. 2 OPP 2) Obligations de clarification pour les dérivés conformément à l'art. 56a OPP 2 par analogie (art. 53 al. 2 OPP 2) Placements collectifs Créances Dérivés Titres individuels Portefeuille Les conditions d'application de l'exception prévue au ch. 9 sontelles remplies? Classement spécifique en fonction des titres (voir guide) non oui Créances alternatives Créances classiques Placement collectif diversifié? Si ce n'est pas le cas: nécessité de recourir à l'art. 50 al. 4 OPP 2 Page 22
OPP 2 modifiée: Schéma de contrôle Perspective réglementaire versus perspective économique sur le schéma de contrôle Qu'achèteriez-vous? Acquisition d'une créance notéeaaapar l'agence de notation mais qui, d'après le législateur, figure dans la catégorie des placements alternatifs? ou Acquisition d'une créance notée Bpar l'agence de notation mais qui, d'après le législateur, figure dans la catégorie des créances classiques? Page 23
Agenda Situation de départ OPP 2 modifiée: créances classiques versus créances complexes Créances individuelles Portefeuilles de créances Schéma de contrôle OPP 2 modifiée: What else? Conclusion Page 24
Nouvelles directives de placement OPP 2 Autres modifications: aperçu Désignation Fondement Commentaire Prêts de valeurs mobilières et prises de pension de titres Classement des investissements d'infrastructure dans la catégorie des placements alternatifs Interdiction explicite de l'effet de levier au niveau des produits Exceptions à l'interdiction de l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires Obligation de diversification pour les placements alternatifs art. 53 al. 6 art. 53 al. 1 let. e art. 53 al. 5 art. 54b al. 2 art. 50 al. 4 art. 54b al. 2 art. 53 al. 4 Faible pertinence, puisqu'il y a peu d institutions de prévoyance qui effectuent directement des prêts de valeurs mobilières et des prises de pension de titres. Pour ces rares institutions, les dispositions de la LPCC et les dispositions d'exécution seront applicables à l'avenir. La pratique usuelle sur le marché est reprise dans le texte de l'ordonnance. Les actions et les emprunts d'entreprises spécialisées dans l'infrastructure ne sont pas concernés. Jusqu'ici, l'interdiction de l'effet de levier ne s'appliquait qu'au niveau de la fortune globale. Désormais, l'interdiction de l'effet de levier s'applique également au niveau des différents placements, à quelquesexceptions près (placements alternatifs; placements indirects dans l'immobilier jusqu'à 50%; objets immobiliers jusqu'à 30 %). Les placementsà effet de levier non autorisé (par ex. fonds immobiliers ayant > 50% d'emprunts ou 130/30 en fonds d actions ) seront par conséquent classés à l'avenir dans la catégorie des placements alternatifs. L'obligation d'effectuer des versements supplémentaires est possible en cas de recours temporaire à l'emprunt pour des biens immobiliers spécifiques. Conformément au commentaire (dans le domaine des placements sur le marché de la clientèle privée), les engagements ouverts usuels («Commitments») ne doivent pas être considérés comme obligation d'effectuer des versements supplémentaires. Pas de modification significative par rapport au texte de l'ordonnance applicable jusqu'ici. Page 25
Nouvelles directives de placement OPP 2 Autres modifications: prêts de valeurs mobilières & prises de pension de titres (art. 53 al. 6 OPP 2) Art. 53 al. 6 OPP 2 «La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d'exécution s'appliquent par analogie aux prêts de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans lesquelles l'institution de prévoyance agit comme cédante ne sont pas admises.» LPCC OPCC Arrière-plan et objectif: Les conditions-cadres des prêts de valeurs mobilières et des prises de pension de titres n'étaient définies jusqu ici que de manière implicite. Définition des exigences minimales pour garantir la couverture des risques de contrepartie de manière suffisante. Fondement et contenu: Pour empêcher les opérations non couvertes et garantir la qualité des garanties déposées, l'ordonnance révisée renvoie aux règles et dispositions d'exécution de la loi sur les placements collectifs ou l'ordonnance correspondante (cf. LPCC, OPCC). Faible pertinence: Il n y a que peu d institutions de prévoyance qui effectuent directement des prêts de valeurs mobilières et des prises de pension de titres. Les prêts de valeurs mobilières et les prises de pension de titres existantes doivent être examinés en fonction des nouvelles exigences minimales. Page 26
Nouvelles directives de placement OPP 2 Autres modifications: Interdiction explicite de l'effet de levier au niveau des produits Jusqu'ici Désormais (art. 53 al. 5 OPP 2 /art. 54b al. 2 OPP 2) Fortune globale Fortune globale Placements classiques Niveau des produits Placements alternatifs Placements classiques classiques Niveau des produits Placements alternatifs alternatifs. Exceptions Les placements à effet de levier (non autorisé) seront par conséquent classés à l'avenir dans la catégorie des placements par ex. les fonds d'actions 130/30 les fonds immobiliers > 50% Exceptions: Placements immobiliers indirects jusqu'à 50 % Biens immobiliers jusqu'à 30 % Page 27
Agenda Situation de départ OPP 2 modifiée: créances classiques versus créances complexes Différentes créances Portefeuilles de créances Schéma de contrôle OPP 2 modifiée: What else? Conclusion Page 28
Conclusion Feuille de route de mise en œuvre Entrée en vigueur le 01/07/2014 Période transitoire de mise en œuvre jusqu'au 31/12/2014 1. (Examen/modification de la stratégie de placement) 2. Examen/modification du règlement de placement 3. Examen/modification des contrats 4. Examen/modification compliance& controlling Document «Questions / réponses» de l'ofas 1er trimestre 2015 (attendu) Indications importantes sur les marges d'interprétation Premier examen prévu lors de la révision au 31/12/2015 Page 29
Robert Walser Nos certitudes ne doivent pas devenir rigides sous peine de se briser. 2014 c-alm AG Zwinglistrasse 5 9000 St. Gall Tél +41 712273535 Fax +41 712273530 www.c-alm.ch info@c-alm.ch Page 30