Centre de Compétence Emploi & sécurité sociale ( 02 515 08 62 CIRCULAIRE S.2015/009 JURISPRUDENCE SOCIALE 31 mars 2015 Résumé Ø Rémunération Bonus Indivisibilité conventionnelle. Ø Travailleur protégé Loi du 19 mars 1991 Refus d une modification de fonction Licenciement Demande de réintégration Offre de réintégration dans la nouvelle fonction N est pas une réintégration. Ø Licenciement Motif grave Travailleur protégé Loi du 19 mars 1991 Procédure dirigée contre une organisation professionnelle affiliée à une organisation interprofessionnelle Irrecevabilité Mandat apparent. Ø Motif grave Absence injustifiée Attestation de reprise du travail du médecin-conseil de la mutuelle différente de celle délivrée par le travailleur. Ø Préavis Fixation du délai de préavis Employé licencié avant le 1 er janvier 2014 Pas d application comparative de la loi sur le statut unique. Ø Indemnité de préavis Calcul Exclusion des frais propres à l employeur Indemnité de préavis Préavis insuffisant Rémunération en cours. Ø Indemnité complémentaire de préavis Détermination de la rémunération annuelle Indemnité de frais Abus du droit de licencier Comportement manifestement déraisonnable de l employeur. FEB Asbl Rue Ravenstein 4 B - 1000 Bruxelles T + 32 2 515 08 11 F + 32 2 515 09 99 info@vbo-feb.be www.feb.be Membre BUSINESSEUROPE Ø Sécurité sociale des travailleurs salariés Cotisations Chèques-cadeaux à des travailleurs prépensionnés.
> Page 2 de la circulaire du 31 mars 2015 Ø Statut social des travailleurs indépendants Administrateur d une société anonyme Durée du mandat Poursuite des fonctions au-delà de la durée du mandat Conditions Présomption de l exercice d une activité professionnelle en Belgique en tant que travailleur indépendant Exercice des fonctions Effets Assujettissement au statut social des travailleurs indépendants.
> Page 3 de la circulaire du 31 mars 2015 Rémunération Bonus Indivisibilité conventionnelle. Un bonus n est pas dû en cas de licenciement en cours d exercice lorsque la convention prévoit qu il faut être en service au moment du paiement de la prime ou que celle-ci n est payable qu à certaines conditions d ancienneté. Il ne s agit pas, dans le chef de l employeur, d une condition purement potestative. Cour du travail de Bruxelles, 28 octobre 2014, JTT, 2015, p. 8. Travailleur protégé Loi du 19 mars 1991 Refus d une modification de fonction Licenciement Demande de réintégration Offre de réintégration dans la nouvelle fonction N est pas une réintégration. Le refus d accepter une rétrogradation n est pas déraisonnable. L offre de réintégrer le travailleur protégé dans la fonction inférieure proposée n est pas une réintégration au sens de l article 14 de la loi du 19 mars 1991. Cour du travail de Bruxelles, 24 octobre 2014, JTT, 2015, p. 46. Licenciement Motif grave Travailleur protégé Loi du 19 mars 1991 Procédure dirigée contre une organisation professionnelle affiliée à une organisation interprofessionnelle Irrecevabilité Mandat apparent. Pour l application des dispositions de la loi du 19 mars 1991 relative à la procédure de licenciement pour motif grave d un travailleur protégé, l organisation syndicale qui doit être informée et mise à la cause est celle qui a présenté la candidature du travailleur concerné lors des élections sociales et non une organisation professionnelle affiliée à cette organisation syndicale même si la première a reçu de la seconde une procuration en vue du dépôt de la liste des candidats. Cour du travail de Bruxelles, 3 juillet 2014, JTT, 2015, p. 13 Motif grave Absence injustifiée Attestation de reprise du travail du médecin-conseil de la mutuelle différente de celle délivrée par le travailleur. En raison de la nature différente de la notion de capacité de travail entre parties au contrat et pour l application de la loi du 14 juillet 1994 sur l assurance soins de santé, le fait que le médecin-conseil de la mutuelle ait estimé le travailleur apte à reprendre le travail n est pas de nature à rendre
> Page 4 de la circulaire du 31 mars 2015 fautive la non-reprise du travail par celui-ci si son médecin traitant ne l estime pas apte. Cour du travail de Bruxelles, 20 octobre 2014, JTT, 2015, p. 8. Préavis Fixation du délai de préavis Employé licencié avant le 1 er janvier 2014 Pas d application comparative de la loi sur le statut unique. Pour la fixation du délai de préavis de l employé qui est licencié avant le 1 er janvier 2014 il ne peut être fait une application comparative de la loi sur le statut unique. Un consultant senior âgé de 50 ans et 7 mois ayant une ancienneté de 10 ans et 9 mois et une rémunération annuelle de 81.676 EUR a droit à un préavis de 13 mois. Cour du travail de Bruxelles, 7 novembre 2014, JTT, 2015, p. 25. Indemnité de préavis Calcul Exclusion des frais propres à l employeur Indemnité de préavis Préavis insuffisant Rémunération en cours. Les indemnités qui, selon la circulaire fiscale, sont destinées à couvrir des frais supplémentaires liés à l occupation à l étranger ne sont pas prises en considération pour le calcul de l indemnité de préavis. Le droit à une indemnité complémentaire de préavis en cas de préavis insuffisant nait au moment de la notification du préavis et cette indemnité se calcule en tenant compte de la rémunération en cours à laquelle le travailleur a droit à ce moment. Cour du travail de Bruxelles, 4 mars 2014, JTT, 2014, p. 412. Indemnité complémentaire de préavis Détermination de la rémunération annuelle Indemnité de frais. Abus du droit de licencier Comportement manifestement déraisonnable de l employeur. Une indemnité de frais n est pas une rémunération pour le calcul de l indemnité de préavis, sauf si elle ne couvre pas des frais réels. L employé a la charge de la preuve.
> Page 5 de la circulaire du 31 mars 2015 Est manifestement déraisonnable le licenciement qui intervient avant que la procédure de conciliation concernant le retrait de la voiture de société, demandée par l employé et prévue par le règlement de travail, ait été traitée. Cour du travail de Bruxelles, 7 novembre 2014, JTT, 2015, p. 25. Sécurité sociale des travailleurs salariés Cotisations Chèquescadeaux à des travailleurs prépensionnés. Les chèques-cadeaux, qui sont accordés à la suite de l expiration du contrat et qui trouvent leur fondement dans l obligation de l employeur mentionnée dans le cadre du règlement de la prépension, ne constituent pas des libéralités. Cour du travail de Bruxelles, 9 septembre 2014, JTT, 2015, p. 28. Statut social des travailleurs indépendants Administrateur d une société anonyme Durée du mandat Poursuite des fonctions au-delà de la durée du mandat Conditions Présomption de l exercice d une activité professionnelle en Belgique en tant que travailleur indépendant Exercice des fonctions Effets Assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. Il résulte des règles du mandat qu à l échéance de leur terme, les fonctions d un administrateur se poursuivent en vue d assurer le maintien de l administration de la société jusqu à son remplacement. En vertu de l article 3, 1 er, alinéa 4, de l arrêté royal n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, les personnes désignées comme mandataires dans une société ou association assujettie à l impôt belge des sociétés ou à l impôt belge des non-résidents sont présumées exercer en Belgique une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant. Il en résulte que la personne ainsi désignée reste soumise à cette présomption aussi longtemps qu elle exerce les fonctions auxquelles elle a été désignée ;; aussi, elle est considérée comme ayant conservé la qualité d administrateur assujetti au statut social des travailleurs indépendants. Cour de Cassation, 12 mai 2014, JT, 2014, p. 379. n